Le droit du surendettement et la notion de droits fondamentaux sont apparus au cours de la décennie 90. Consacré par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, le droit du surendettement est applicable depuis le 1er mars 1990. Si les droits fondamentaux ont été consacrés pour beaucoup d'entre eux il y a plusieurs siècles ou plusieurs décennies, l'émergence de cette nouvelle catégorie juridique en droit positif date de la même décennie.Par leur place dans la hiérarchie des normes, les textes législatifs et réglementaires composant le droit du surendettement se trouvent soumis aux droits fondamentaux consacrés par des normes à valeur constitutionnelle et/ou conventionnelle. Cependant, au-delà de cette dépendance normative, les deux matières présentent un point commun : leur rapport à l'humain. En effet, si les droits fondamentaux visent évidemment à protéger des valeurs humaines (on les appelle également les droits de l'homme), le droit du surendettement qui traite les cas d'insolvabilité des particuliers s'applique par hypothèse à une population sensible, fragile, vulnérable, souvent victime d'accidents de la vie.Le traitement des situations de surendettement repose sur un paradoxe. En effet, confiés à des commissions présidées par le préfet, les dossiers de surendettement paraissent alimenter la tendance à la déjudiciarisation. Cependant, les commissions de surendettement sont dotées de pouvoirs très étendus allant jusqu'à l'effacement total des dettes du surendetté, si bien qu'un auteur se propose de les appeler des « commissions juridictionnelles ». D'où la nécessité de vérifier si elles respectent les règles du « procès équitable », d'autant plus que les règles posées par l'article 6 de la Convention sont susceptibles de s'appliquer devant des autorités administratives.L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas la seule source de droits fondamentaux applicables au régime du surendettement. Le traitement des situations de surendettement soulève aussi de délicates questions de compatibilité et d'articulation avec l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, si les informations fournies par le débiteur surendetté à la commission de surendettement sont couvertes par le droit au respect de sa vie privée, il paraît nécessaire de redéfinir, au nom du droit au respect de la vie familiale, les droits de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin qui, actuellement traité comme un tiers, n'a aucun accès auxdites informations. De même, soumises aux règles du RGPD, les commissions de surendettement semblent respecter les exigences de l'article 8 § 2 de ladite Convention.Cette étude soumet donc le régime du surendettement au contrôle des droits fondamentaux (1ère partie). Cependant, en appliquant des mesures telles que l'effacement des dettes, le régime du surendettement contribue aussi à l'émergence et au développement du « droit au rebond » ou à la « seconde chance », de telle sorte qu'il semble à son tour enrichir les droits fondamentaux (2ème partie), au risque de méconnaître le principe de la force obligatoire des contrats et de porter atteinte au droit de propriété.L'ambition de cette thèse est ainsi non seulement d'enrichir les futures réformes en droit du surendettement par les exigences des droits fondamentaux, mais aussi d'enrichir la catégorie juridique des droits fondamentaux et donner des clés dans le cadre de leur délicate confrontation.