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Rebecca Legendre

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Nanterre · UFR de Droit et Science politique Centre de Droit International de Nanterre — CEDIN
Université Paris NanterreUFR de Droit et  Science politiqueCentre de Droit International de Nanterre

Actualités scientifiques

Journée d'étude
5 nov. 2025 · Nanterre
Conférence
6 oct. 2025 · Nanterre
Colloque
15 sept. 2025 · Paris
Colloque
5 juin 2025 · Paris

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Droits fondamentaux et droit international privé : Réflexion en matière personnelle et familiale, soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Léna Gannagé, membres du jury : Louis d' Avout, Sylvain Bollée, Petra Hammje et Fabien Marchadier  

    Le droit international privé est éprouvé par les droits fondamentaux. Les données à partir desquelles la discipline a été pensée ont d’abord évolué. Les droits de l’homme créent une connexion entre les ordres juridiques étatiques et protègent la mobilité internationale des personnes. Si cette évolution ne remet pas en cause l’existence du problème de droit international privé, force est d’admettre que les droits fondamentaux modifient aujourd’hui son analyse. Tandis que les conflits d’ordres juridiques sont transformés en conflit de valeurs, la hiérarchie des intérêts du droit international privé est remplacée par leur mise en balance. Les solutions de droit international privé sont, ainsi, perturbées par l’application contentieuse des droits fondamentaux. La proportionnalité est plus précisément à l’origine de cette perturbation. Technique de réalisation des droits de l’homme, la proportionnalité a une incidence inégale sur la discipline. Si le contrôle de proportionnalité épargne ses méthodes, il bouleverse en revanche ses solutions. Les Cours européennes ont tendance à privilégier la continuité des situations juridiques sur la défense de la cohésion interne. Aussi pressent-elles le droit international privé à libéraliser ses solutions. L’application contentieuse des droits fondamentaux doit, dès lors, être rationalisée pour préserver l’autorité et la prévisibilité des solutions du conflit de lois et de juridictions. C’est en dissociant l’application des droits de l’homme de l’exception d’ordre public international et en corrigeant la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité que l’équilibre du droit international privé pourrait, nous semble-t-il, se reconstruire.

  • Ouvrages

    Rebecca Legendre, Alain Bénabent, Droit de la famille, LGDJ et un savoir-faire de Lextenso, 2024, Précis Domat droit privé, 587 p. 

    Tourné tant vers les étudiants que les professionnels du droit civil de la famille, magistrats, avocats et notaires en particulier, cet ouvrage a pour objet de présenter l'ensemble de ce droit tel qu'il est ressorti, refondu de fond en comble, du changement de siècle, sous l'effet de la double révolution des droits de l'homme et des progrès médico-scientifiques. De la création du pacs (1999-2006) au débat sur la PMA et la GPA, en passant par la réforme du divorce (2004-2016-2019), la refonte de l'autorité parentale (2002), la transformation du droit de la filiation (2005-2009), la réforme des successions (2006), l'organisation de la parole en justice des enfants (2009), l'ouverture du mariage à "tous" (2013) ou le divorce sans juge (2016), puis aux toutes récentes lois 2021-2022 (ouverture de la PMA, réforme de l'adoption puis du régime du nom de famille), sans oublier celles de 2024 (protection du droit à l'image de l'enfant, réforme de l'autorité parentale), il ne subsiste plus grand-chose du siècle dernier dans ce "nouveau droit de la famille" aujourd'hui à la fois en vigueur et en devenir, auquel s'intéresse régulièrement l'opinion publique. Assorti de divers tableaux permettant de comparer les solutions d'un droit essentiellement pluraliste, ainsi que de données sociologiques actuelles, le livre suit en trois parties les liens familiaux : - Liens d'alliance : mariage, veuvage, divorce, pacs, concubinage. - Liens de descendance : filiation (spontanée, médicalement assistée ou adoptive), autorité parentale et éducation. - Liens de solidarité : nom de famille, obligations alimentaires.

    Rebecca Legendre, Droits fondamentaux et droit international privé: réflexion en matière personnelle et familiale, Dalloz, 2020, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 355 p.   

    Présentation de l'éditeur : "Le droit international privé est éprouvé par les droits fondamentaux. Les données à partir desquelles la discipline a été pensée ont d’abord évolué. Les droits de l’homme créent une meilleure connexion entre les ordres juridiques étatiques et protègent la mobilité internationale des personnes. Si cette évolution ne remet pas en cause l’existence du problème de droit international privé, force est d’admettre que les droits fondamentaux modifient aujourd’hui son analyse. Tandis que les conflits d’ordres juridiques sont transformés en conflit de valeurs, la hiérarchie des intérêts du droit international privé est remplacée par leur mise en balance. Les solutions de droit international privé sont, ainsi, perturbées par l’application contentieuse des droits fondamentaux. La proportionnalité est plus précisément à l’origine de cette perturbation. Technique casuistique de réalisation des droits de l’homme, la proportionnalité a une incidence inégale sur la discipline. Si le contrôle de proportionnalité épargne les méthodes de droit international privé, il bouleverse en revanche ses solutions. Les Cours européennes ont, en effet, tendance à privilégier la continuité des situations juridiques sur la défense de la cohésion interne. Ce faisant, elles pressent le droit international privé à libéraliser ses solutions. L’application contentieuse des droits fondamentaux doit, dès lors, être clarifiée pour préserver l’autorité et la prévisibilité des solutions du conflit de lois et de juridictions. C’est en dissociant l’application des droits de l’homme de l’exception d’ordre public international, d’une part, et en corrigeant la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité, d’autre part, que l’équilibre du droit international privé pourrait, nous semble-t-il, se reconstruire. Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) présentée et soutenue publiquement le 6 décembre 2018. Préface de Léna Gannagé".

    Rebecca Legendre, Léna Gannagé, Louis d' Avout, Sylvain Bollée, Petra Hammje [et alii], Droits fondamentaux et droit international privé: Réflexion en matière personnelle et familiale, 2018, 434 p. 

  • Chapitres d'ouvrage

    Rebecca Legendre, « Le renforcement des droits de l’enfant », Le nouveau droit international privé européen en matière de désunion matrimoniale, de responsabilité parentale et de déplacements illicites d'enfants : le règlement Bruxelles II ter n°2019/1111 :, , 2024 

    Rebecca Legendre, « L'accès à l'alimentation durable par les droits fondamentaux », La prise en compte par le droit des enjeux de l'alimentation durable :, , 2023 

    Rebecca Legendre, « RECOGNITION AND ENFORCEMENT IN INTERNATIONAL FAMILY LAWA Legal Patchwork or Systems Made to Measure ? », Changing families, changing family law in Europe :, , 2023 

  • Articles

    Rebecca Legendre, « La reconnaissance des décisions à l’aune de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : allégement du contrôle de la compétence indirecte et intégration de la proportionnalité à l’ordre public international », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2026, n°Octobre-Décembre, pp. 866-875  

    Selon l’article 1er, 1, de la Convention sur l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l’Italie, les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues sur le territoire de l’autre État, si elles émanent d’une juridiction compétente selon les règles du titre II de la Convention autant qu’elles sont applicables, ou à défaut, selon les règles admises en la matière par la législation du pays où la décision est invoquée. La reconnaissance en France de décisions italiennes établissant la filiation de Mme [B] à l’égard de [C] [T] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en cause et, partant, à l’ordre public international français.

    Rebecca Legendre, « La reconnaissance des décisions à l'aune de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : allégement du contrôle de la compétence indirecte et intégration de la proportionnalité à l'ordre public international », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°04, p. 866  

    Rebecca Legendre, « Le droit international privé à l'épreuve de la gestation pour autrui », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°02, p. 235  

    Rebecca Legendre, « Le droit international privé à l’épreuve de la gestation pour autrui », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 235-259  

    Voilà plus de quinze ans que la gestation pour autrui met à l’épreuve le droit international privé. Le dernier épisode jurisprudentiel le confirme avec force. Les innovations portées par les décisions d’octobre et de novembre 2024 sont autant d’infléchissements subis par la discipline : refoulement de l’ordre public international de fond vidé de sa substance, déformation de l’ordre public international de procédure mis au service de considérations substantielles, assouplissement du principe de non-révision au fond des jugements étrangers et neutralisation de la sanction de la fraude. À l’analyse, le droit international privé se révèle toutefois impuissant à offrir des alternatives satisfaisantes. C’est par un dépassement du droit international privé, en puisant dans les ressources des droits fondamentaux et, en particulier, du contrôle de proportionnalité, qu’une solution pourrait, à l’avenir, être utilement recherchée.

    Rebecca Legendre, « La notion de résidence dans le règlement Bruxelles II bis : nouvelles précisions sur le forum actoris », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 795  

    Rebecca Legendre, « À propos de l'inopposabilité de l'article 370-3 du code civil à un jugement d'adoption étranger », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°02, p. 291  

    Rebecca Legendre, « La notion de résidence dans le règlement Bruxelles II bis : nouvelles précisions sur le forum actoris », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°Octobre-Décembre, pp. 795-804  

    Rebecca Legendre, « À propos de l’inopposabilité de l’article 370-3 du code civil à un jugement d’adoption étranger », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°2, pp. 291-297  

    Rebecca Legendre, « Éclairage sur… Les propositions de la Commission européenne pour renforcer la protection des adultes dans les situations transfrontières », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°4, pp. 947-949  

    Rebecca Legendre, « Le contrôle de proportionnalité dans les contentieux de droit international privé des personnes et de la famille », Revue justice actualités, Revue justice actualités, 2024, n°24, pp. 20-25  

    Rebecca Legendre, « Éclairage sur… Les propositions de la Commission européenne pour renforcer la protection des adultes dans les situations transfrontières », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°4, p. 947  

    Rebecca Legendre, « À propos de la proposition de Règlement européen en matière de filiation », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°2, pp. 495-497  

    Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. S’agissant de contrats de coopération commerciale distincts des contrats « fournisseur », il résulte notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, qu’ils avaient les liens les plus étroits avec la France. Dès lors que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, le droit français s’applique aux contrats de coopération commerciale litigieux.

    Rebecca Legendre, « Adoption et racines culturelles et religieuses : une affaire de droit international privé ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°1, pp. 176-189  

    En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant.

    Rebecca Legendre, « Sur les propositions de la Commission européenne pour renforcer la protection des adultes dans les situations transfrontières », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023 

    Rebecca Legendre, « A propos de la proposition de règlement en matière de filiation », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023 

    Rebecca Legendre, « Adoption et racines culturelles religieuses : une affaire de droit international privé », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023 

    Rebecca Legendre, Louis d'Avout, « Mobilité européenne et filiation : l’état civil à la carte ? Note sous CJUE, gr. ch., 14 décembre 2021, V.M.A. c/ Stolichna obshtina, rayon Pancharevo, aff. C-490/20 », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022 

    Rebecca Legendre, « Sur la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption : aspects de droit international privé », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°2, pp. 431-434  

    Il résulte de [l’article 3 du code civil], d’une part, qu’en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d’autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux (§ 4). Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable une requête en divorce, retient que le mariage entaché de bigamie n’a pas d’existence légale, alors qu’elle aurait dû rechercher si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu’ils étaient tous deux libyens, n’autorisait pas la bigamie (§ 5 et 6).

    Rebecca Legendre, « L’article 311-14 du code civil s’impose encore et toujours au juge », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°1, pp. 154-159  

    Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Aux termes de l’article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

    Rebecca Legendre, « L’ancrage du contrôle de proportionnalité en droit international privé de la famille », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°4, pp. 859-871  

    Viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une cour d’appel qui déclare une action en recherche de paternité recevable, en présence d’une adoption de droit anglais produisant les effets de l’adoption plénière du droit français, alors qu’au regard des intérêts en présence et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné

    Rebecca Legendre, « Sur la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption : aspects de droit international privé », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022 

    Rebecca Legendre, « L’article 311-14 du Code civil s’impose encore et toujours au juge », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022 

    Rebecca Legendre, Louis d'Avout, « Mobilité européenne et filiation : l’état civil à la carte ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022 

    Rebecca Legendre, « À propos de l'application du Règlement Bruxelles II bis dans les relations avec les États tiers », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°01, p. 146  

    Rebecca Legendre, « À propos de l'application du Règlement Bruxelles II bis dans les relations avec les États tiers », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°1, pp. 146-156  

    Une juridiction d'un État membre est compétente pour connaître d'une demande en divorce, dès lors que l'un des critères alternatifs de compétence qu'il énonce est localisé sur le territoire de cet État, peu important que les époux soient ressortissants d'États tiers ou que l'époux défendeur soit domicilié dans un État tiers. Cette règle de compétence est exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.

    Rebecca Legendre, « L’ancrage du contrôle de proportionnalité en droit international privé de la famille », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021 

    Rebecca Legendre, « L'échec de la concentration du contentieux familial dans l'espace judiciaire européen », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°03, p. 503  

    Rebecca Legendre, « Autorité de la chose jugée et fait nouveau : quand l'exécution d'une décision justifie sa révision », Recueil Dalloz, Dalloz , 2020, n°04, p. 267  

    Rebecca Legendre, « L’échec de la concentration du contentieux familial dans l’espace judiciaire européen », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°3, pp. 503-525  

    L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence. L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une demande en divorce, lorsque le requérant saisit une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, alors que la résidence habituelle de ceux-ci est située dans un autre État membre, cette juridiction dispose d’une compétence pour statuer sur cette demande en vertu du point b) de cette disposition. Un accord du défendeur n’étant pas requis, il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si l’absence d’invocation par le défendeur d’une exception d’incompétence constitue un accord tacite sur la compétence de la juridiction saisie. L’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement n° 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la circonstance que le couple dont la dissolution du mariage est demandée a un enfant mineur n’est pas pertinente pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce. La juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, saisie par le requérant, étant compétente pour statuer sur cette demande en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, cette juridiction ne saurait, même en l’absence d’accord des parties à ce sujet, soulever une exception d’incompétence internationale. L’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction de l’État membre de la nationalité commune des époux, saisie par le requérant, est compétente pour statuer en matière de divorce en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2201/2003, la condition relative à l’acceptation de la compétence, prévue à cet article 12, paragraphe 1, sous b), ne saurait être considérée comme remplie, dès lors que la procédure n’a pas pour objet la responsabilité parentale et que le défendeur n’a pas comparu. Dans cette situation, la juridiction saisie, compétente pour statuer sur le divorce des époux, n’est pas compétente, en vertu de cet article 12, paragraphe 1, sous b), et de l’article 3, sous d), du règlement n° 4/2009, pour statuer sur des questions portant, respectivement, sur la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant concerné. La notion de « responsabilité parentale », au sens du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre les décisions relatives, notamment, au droit de garde et à la résidence de l’enfant, mais qu’elle ne comprend pas la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant, laquelle relève de la notion d’« obligation alimentaire » et entre dans le champ d’application du règlement n° 4/2009.

  • Communications

    Rebecca Legendre, « Le devoir européen de vigilance des sociétés : quel avenir ? », prévue le 10 juin 2026 

    Colloque organisé par le CEDCACE, Université Paris Nanterre, sous la direction scientifique de Benoît Lecourt.

    Rebecca Legendre, « Nouvelles filiations : l'enfant et le juge face aux silences de la loi », le 09 avril 2026 

    Conférence à l'occasion de la remise du prochain numéro spécial de l’observatoire des contentieux du Tribunal judiciaire de Nanterre organisée par le CEJEC, Université Paris-Nanterre

    Rebecca Legendre, « L’Union européenne confrontée à des menaces existentielles », le 05 novembre 2025 

    6ème Journée Patrick Daillier organisée par le CEDIN et le FIND, Université paris Nanterre sous la direction scientifique de Bachir Salifou Garba, Firas Kondakji et Olivier Pedeboy

    Rebecca Legendre, « Conditions et effets de la convention d'arbitrage », le 06 octobre 2025 

    Conférence inaugurale organisée par le CEDCACE et le CEDIN, Université Paris Nanterre dans le cadre du cycle "Regards croisés sur les évolutions du droit français de l’arbitrage" sous la direction scientifique de Claire Debourg, Professeure à l’Université Paris Nanterre - Léonor Jandard, Maître de conférences, à l’Université Paris Nanterre et Lilian Larribère, Professeur à l’Université Paris Nanterre

    Rebecca Legendre, « L'enfance », le 15 septembre 2025 

    Colloque organisé par la Cour de Cassation dans le cadre du cycle "L'enfance" sous la direction scientifique de Hugues Fulchiron, conseiller en service extraordinaire à la première chambre civile de la Cour de cassation

    Rebecca Legendre, « L'enfant en 2025 », le 05 juin 2025 

    Colloque organisé par le Master 2 Droit privé général et du Laboratoire de droit civil, Université Paris Panthéon-Assas avec l'ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

    Rebecca Legendre, « L'exploitation des ressources naturelles à l'épreuve de la transition énergétique », le 05 décembre 2024 

    Colloque organisé par le CEDIN, Université Paris Nanterre sous la direction scientifique de Rebecca Legendre et Denys-Sacha Robin

    Rebecca Legendre, « Droit international privé », le 18 novembre 2024 

    Colloque organisé par la Cour de Cassation

    Rebecca Legendre, « Jeux olympiques et consommateurs », le 17 juin 2024 

    Table ronde organisée par la Chaire droit de la consommation, Université CY Cergy-Paris en partenariat avec Lextenso

    Rebecca Legendre, « Sport et droit international », le 30 mai 2024 

    Colloque annuel de la S.F.D.I organisé avec le CEDIN, Université Paris-Nanterre à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sous la direction scientifique de Mathias Forteau et Franck Latty, professeurs de droit public à l’Université Paris Nanterre

    Rebecca Legendre, « Quel avenir pour la filiation en droit international privé », le 19 juin 2023 

    Table ronde organisée par le CEJEC, Université Paris Nanterre

    Rebecca Legendre, « Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance », le 07 avril 2023 

    Organisé pour le CDED, Université de perpignan Via Domitia par Walid Chaiehloudj et Sarah Andjechairi-Tribillac sous la direction scientifique de Walid Chaiehloudj et Marie-Anne Frison-Roche

    Rebecca Legendre, « La filiation dans les droits des Etats de l’Union : entre convergences et particularismes », Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance, Perpignan (Université de Perpignan), le 01 janvier 2023 

    Rebecca Legendre, « Règlement Bruxelles I bis et arbitrage à la suite de l’arrêt London Steamship », L’agression de la Russie contre l’Ukraine : que dit, que peut le droit international ?, Nanterre (Université Paris X), le 30 novembre 2022 

    7e Entretien de droit international privé, organisé par le CEDIN, Université Paris-Nanterre, sous la responsabilité scientifique de Rebecca Legendre et Marie Nioche

    Rebecca Legendre, « La prise en compte par le droit des enjeux de l’alimentation durable », le 25 novembre 2022 

    Organisé par l’Université Paris 13 Sorbonne Nord et la Structure Fédérative des communs. Il est porté par Fanny Giansetto, MCF à l’Université Paris 13 Sorbonne Nord et cofondatrice d’Ecotable, une structure qui accompagne les restaurateurs dans leur transition écologique.

    Rebecca Legendre, « Convention européenne des droits de l'homme et droit international privé », le 07 octobre 2022 

    Organisée par le Master Droit international privé et du commerce international, avec le soutien du CRDI, sous la direction de Monsieur le professeur Louis d'Avout et Madame le professeur Sabine Corneloup

    Rebecca Legendre, « Le nouveau droit international privé européen en matière de désunion matrimoniale, de responsabilité parentale et de déplacements illicites d'enfants : le règlement Bruxelles II ter n°2019/1111 », le 01 juillet 2022 

    Organisé par l'IRDEIC avec le soutien de l'Ordre des avocats de Toulouse - Barreau Avocats Toulouse, sous la direction scientifique de Estelle Gallant, Professeure de Droit privé, Université Toulouse Capitole, IRDEIC et Lukas Rass-Masson, Professeur de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole

    Rebecca Legendre, « L'Ukraine agressée par la Russie : que dit, que peut le droit international ? », le 07 mars 2022 

    Organisée par l'UFR DSP et le CEDIN, Université Paris-Nanterre

    Rebecca Legendre, « L'identité de l'État dans la globalisation », le 06 février 2020 

    Colloque organisé par le LEJEP et le CPJP sous la responsabilité scientifique de Maxence Chambon et Pierre-Marie Raynal.

    Rebecca Legendre, « Responsabilité civile ; Réformes : les trois temps de la valse », le 31 janvier 2020 

    Organisée par l'Institut d'Études Judiciaires "Pierre Raynaud" (IEJ), Université Paris II Panthéon-Assas

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Rodrigue Costa, Les sanctions économiques dans les contentieux internationaux civils et commerciaux, en préparation, inscription en 2024 à Paris 10 

    Les sanctions économiques adoptées par des États ou organisations régionales telle que l'Union européenne (UE), sur décision – ou pas – du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nation Unies (ONU), peuvent avoir des conséquences importantes sur les acteurs économiques, personnes privées. Aussi peuvent-elles compromettre l'exécution d'un contrat – en cas, par exemple, d'interdiction d'importation ou d'exportation – ou la réalisation de saisies – en cas, par exemple, de gel des avoirs. Mais pour déjouer les prévisions légitimes des parties, encore faut-il que ces sanctions internationales puissent s'appliquer. Et c'est naturellement au droit international privé d'en décider. Or la réception des sanctions par la discipline n'a pas encore fait l'objet d'une étude d'ampleur alors même que leur nombre ne cesse d'augmenter et de susciter des interrogations dans les contentieux internationaux. A la manière d'un corps étranger, les sanctions viennent perturber, irriter la discipline : les grilles de lecture traditionnelles du droit international privé sont-elles adaptées ? Les sanctions doivent-elles être qualifiées de règle et/ou de décision ? peuvent-elles être assimilées à des lois de police ? Autant de question auxquelles la thèse cherche, entre autres, à répondre. Car c'est de l'application des sanctions dans les contentieux civils internationaux que va, in fine, dépendre leur effectivité et leur légitimité à produire des effets à l'égard des tiers.

    Laurine Gerard, L'approche unitaire du règlement européen succession à l'épreuve des régimes scissionnistes des pays de Common Law., en préparation, inscription en 2024 à Paris 10 en co-direction avec Marjolaine Roccati 

    Le règlement (UE) numéro 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 marque la fin du système scissionniste pour le règlement des successions internationales ouvertes après le 17 août 2015 en consacrant un principe d'unité de la loi applicable et de la compétence des juridictions. L'approche unitaire du règlement européen pose ainsi, pour les successions ouvertes à partir du 17 août 2015, un principe général selon lequel une unique loi sera applicable au règlement de la succession. Cette règle trouvera des tempéraments lorsqu'elle trouvera à s'articuler avec des systèmes juridiques étrangers adoptant un régime scissionniste comme les pays de Common Law, tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande . L'intervention de ces États dans le règlement des successions internationales peut amener les praticiens à rencontrer des difficultés liquidatives, du fait de l'application de plusieurs lois au règlement de la succession arborant des principes juridiques différents voire opposés entraînant des problématiques relatives à la sécurité juridique, la reconnaissance et l'efficacité des actes établis. De par cette réalité du morcellement de la loi successorale encore présent en droit international des successions, des outils ont été mis en place pour apporter des solutions à ces problématiques pratiques grâce à la coopération entre les praticiens des pays de Common Law et des pays de Droit latin afin de garantir une sécurité juridique et une efficacité des actes établis par le praticien dans le cadre de la succession.

  • Rapporteur

    Julie Guibout, La définitiοn de la famille internatiοnale. Etude critique de l'articulatiοn entre le drοit internatiοnal privé et le drοit des étrangers, soutenue en 2025 à Normandie sous la direction de Johanna Guillaumé et Vincent Tchen présidée par Fabien Marchadier, membres du jury : Bernard Haftel (Rapp.), Sabine Corneloup  

    Lorsqu’il s’agit d’étudier la définition de la famille internationale, le constat le plus évident est celui d’une absence de définition conceptuelle de celle-ci. Une multitude de définitions se superposent, se complètent et parfois s’ignorent dans la contradiction. Un tel phénomène s’explique par la multiplicité des logiques et des branches du droit à l’œuvre au sein du processus de définition de la famille. La définition de la famille internationale se construit par touches successives, selon les besoins de chaque branche du droit et sans vue d’ensemble. Un tel phénomène s’explique donc, mais il ne saurait être approuvé pour autant. L’absence de vision globale de l’œuvre définitionnelle favorise l’émergence d’incohérences et de déséquilibres au sein du processus de définition de la famille, qui peuvent s’avérer préjudiciables pour l’effectivité du droit et le quotidien des familles internationales. Le processus de définition de la famille doit, dès lors, être repensé. C’est en s’aidant de la légistique matérielle et de la légimatique que les acteurs de la définition seront à même de penser l’articulation entre le droit international privé et le droit des étrangers, et que le processus de définition de la famille trouvera toute sa cohérence. En promouvant une représentation conceptuelle de la famille fondée sur le rôle protecteur de celle ci, l’équilibre entre les logiques pourra également être trouvé, ce qui assurera une meilleure conciliation des objectifs du droit international privé et du droit des étrangers. La définition de la famille internationale en ressortira plus mesurée. Équilibre et cohérence, tels sont donc les objectifs qui guident cette étude. Nous sommes en effet convaincue que la protection des membres de la famille, la bonne réalisation et l’effectivité des droits qui leur sont consacrés seraient davantage assurées si le processus de définition de la famille tendait vers ces deux objectifs.

    Nouha Trabelsi, La compétence internationale directe au prisme des droits fondamentaux, soutenue en 2023 à Limoges sous la direction de Marie-Christine Meyzeaud-Garaud et Fabien Marchadier présidée par Aurélien Lemasson, membres du jury : Étienne Farnoux (Rapp.), Delphine Tharaud  

    Les règles de compétence internationale sont des règles élaborées pour résoudre un conflit de juridictions. Leur fonction se résume normalement dans l’identification du juge qui pourrait statuer pour résoudre un litige international privé. Prima facie, en droit français et en droit de l’Union européenne, ces règles sont neutres et destinées à résoudre un problème bien déterminé de façon cartésienne. Toutefois, le mouvement d’humanisation du droit international privé, identifié depuis un certain temps par les études doctrinales, n’a pas impacté seulement les règles de conflit de lois et les règles régissant les effets des décisions rendues à l’étranger mais également les règles de compétence internationale directe.Ce mouvement d’humanisation concerne les fondements des règles de compétence internationale ainsi que leur contenu. Le droit d’accès au juge et le droit à la réparation des violations graves des droits de l’Homme sont des règles exceptionnelles de compétence en pleine évolution dans les pratiques de différents États. Ces règles exceptionnelles constituent l’exemple type de la substantialisation du contenu des règles de compétence. En revanche, l’influence des droits de fondamentaux sur le contenu de ces règles ne se limite pas à cette possibilité, elle concerne également les règles ordinaires de compétence. Dans ce sens, le respect du droit à un procès équitable exige, pour l’exercice ordinaire de la compétence, l’existence d’un lien de rattachement suffisant entre le juge et le litige.

    Emna Zghal, La concentration du contentieux en droit international privé, soutenue en 2023 à Limoges sous la direction de Marie-Christine Meyzeaud-Garaud et Fabien Marchadier présidée par Sylvain Bollée, membres du jury : Ludovic Pailler (Rapp.), Olivera Boskovic   

    La complexité croissante des affaires engendre la multiplication des actions à l’échelle internationale avec l’implication de juges appartenant à des États différents. L’harmonie des décisions ainsi que l’économie des coûts et du temps deviennent des objectifs difficiles à atteindre. Une solution consiste à concentrer le contentieux, c’est-à-dire soumettre l’ensemble de l’affaire à une seule juridiction. Cette dernière se développe de plus en plus, ce qui mène à se demander si un objectif de concentration est sous-jacent et, précisément, dans quelle mesure cet objectif est poursuivi en droit international privé. À cet égard, bien qu’il n’existe pas une règle générale qui assure la concentration et malgré la diversité des mécanismes qui la créent, le processus est toujours le même et se divise en deux étapes. Tout d’abord, il faut s’intéresser aux éléments du contentieux sur lesquelles la concentration agit. À ce stade, l’objectif de concentration va de pair avec les autres objectifs du droit de la compétence internationale. Il est et doit être renforcé. Ainsi, la concentration agit sur des éléments du contentieux présentant un lien. Celui-ci doit recevoir une définition qui ne se limite pas au critère classique du risque des décisions inconciliables. Ce critère, présentant des problèmes de sécurité juridique et de prévisibilité de la compétence, doit laisser la place à celui de l’identité de la situation de fait et de droit. La seconde étape consiste à désigner le juge de la concentration et à déterminer l’étendue de sa compétence. Cette étape est sujette à des conflits avec les autres objectifs du droit de la compétence internationale, notamment le principe de la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions. Un équilibre doit donc être recherché à travers un mécanisme de principe à exception. C’est ainsi que, en principe, pour chaque affaire, il y a un seul juge de concentration qui peut être saisi. Exceptionnellement, la pluralité concerne certaines hypothèses de rapports plurilocalisés, les compétences dérivées générales ou répond à une nécessité d’un for subsidiaire. De surcroît, la concentration reste sujette à l’effet dispersif des règles relatives à ces conflits, notamment la priorité donnée au juge premier saisi.