Sujet classique au sein de la littérature juridique, l’exécution des décisions de justice face à l’ordre public l’est certainement moins lorsqu’il s’agit de l’interroger à propos des seules décisions du juge administratif. Si, en effet, la question de leur exécution a suscité de nombreux écrits de la part de la doctrine, c’est surtout en raison des pouvoirs limités dont disposait le juge pour s’opposer à la récalcitrance de l’Administration. Les nombreuses évolutions qui ont affecté le droit administratif et le contentieux administratif depuis les années 90 ont cependant permis de rendre à la justice administrative l’efficacité qui lui a pendant longtemps fait défaut. S’agissant de la limite posée par l’ordre public en revanche, le silence de la doctrine demeure entier : ce dernier peut-il, et le cas échéant dans quelle mesure, faire obstacle à l’exécution des décisions du juge administratif ?Théoriquement, l’importance de ce conflit ne fait pas de doute : exécution des décisions de justice et protection de l’ordre public sont deux obligations de même valeur juridique qui incombent à l’administration et qui peuvent se neutraliser, le respect de l’une pouvant conduire à la violation de l’autre. Dans une telle hypothèse, l’Administration doit procéder à l’établissement d’un bilan négatif. Pour autant, la jurisprudence récente semble aller dans le sens d’un renforcement de l’obligation d’exécution des décisions de justice, de sorte que le nécessaire respect de l’ordre public ne puisse plus justifier l’inexécution de la chose jugée.Plus encore, la réalité même de ce conflit s’agissant des décisions du juge administratif demeure relativement faible. D’une part en effet, l’ordre public constitue un obstacle dont le champ d’application est limité, puisqu’entendu dans l’acception qui est la sienne en matière de police, il n’a vocation à jouer que dans les hypothèses où le concours de la force publique est nécessaire à l’exécution de la chose jugée. D’autre part, sur le plan de la responsabilité de l’État, il n’influence plus le sort des demandes d’indemnité en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle : en tout état de cause, le justiciable a droit à réparation.Aussi les limites à l’exécution des décisions du juge administratif peuvent-elles, peut–être, être recherchées dans d’autres considérations juridiques telles que la sécurité juridique. Mais elles influencent alors sans doute davantage le contenu même de la décision juridictionnelle que son exécution.