Les origines du principe de l’égalité des créanciers sont très anciennes. Alors que l’on pourrait s’attendre à une certaine stabilité de ce principe, son étude révèle qu’il a fait l’objet d’évolutions remarquables notamment depuis la loi du 13 juillet 1967, singulièrement en matière de plan d’apurement du passif de l’entreprise. Étroitement liée à la discipline collective appliquée aux créanciers, l’égalité s’est d’abord élargie à mesure que le plan l’a été à d’autres créanciers qui en étaient jusqu’alors exclus. Néanmoins, cet élargissement n’est pas total puisque certains créanciers demeurent encore exclus du plan, en raison des intérêts légitimes qu’ils représentent ou de la situation d’exclusivité dont ils bénéficient. La première dimension de ce principe réside donc dans l’égalité des créanciers face au plan, qui consiste à déterminer ceux qui sont affectés par ce dernier. L’étude de l’égalité des créanciers doit également porter sur son application au sein du plan. Si la possibilité de traiter différemment des créanciers placés dans des situations distinctes n’est pas nouvelle, en ce qu’elle est fondée sur l’essence même de l’égalité, nous pouvons remarquer l’émergence d’un deuxième fondement de l’appréhension différenciée, à savoir l’intérêt de chaque créancier, eu égard à la nature de sa créance. L’identification d’intérêts similaires entre plusieurs créanciers permettra alors de les catégoriser, ce qui sera susceptible de justifier un traitement différencié. A cet égard, le mode d’expression majoritaire des créanciers sur le projet de plan, par les comités de créanciers sous la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 puis par les classes de parties affectées avec l’ordonnance du 15 septembre 2021, constituent des innovations majeures qui conduisent à un plan de plus en plus négocié et à une approche renouvelée de l’égalité, dont la conception relative a été renforcée.