Alice Fretin, La responsabilité des particuliers en matière de transmission de maladie., thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 en co-direction avec Philippe Pierre, membres du jury : Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Patrick Mistretta (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili et Françoise Dekeuwer-Défossez
Un séropositif qui entretient une relation sexuelle non protégée avec un tiers sans lui révéler son statut sérologique ; une personne qui n’informe pas sa parentèle ou son conjoint de l’existence d’une anomalie génétique héréditaire ; des parents qui refusent de faire vacciner leur enfant ou qui le maintiennent malade à l’école ; une personne atteinte d’une forme aiguë de tuberculose qui emprunte le métro, ou pire encore avec des sacs contenant des bacilles de maladies pestilentielles. Si l’ensemble de ces situations rencontrées en pratique ne peuvent naturellement être appréhendées sous le même angle juridique, elles invitent cependant toutes à se demander si les particuliers répondent en justice des maladies qu’ils transmettent ou auxquelles ils exposent autrui. Si l’affirmative semble relever de l’évidence, un examen de la jurisprudence oblige cependant à grandement la nuancer. La question est, en outre, plus complexe qu’il n’y paraît car, si la transmission d’une maladie infectieuse franchit régulièrement les portes des palais de justice, la transmission génétique en reste pour l’heure éloignée. Mais pour combien de temps encore ? Pour mieux appréhender les enjeux, actuels et futurs, attachés à l’intrusion de la responsabilité dans des domaines qui ressortent habituellement de la sphère privée et de l’autonomie décisionnelle, il faut vérifier l’étendue réelle de la responsabilité individuelle qui pèse sur la population, en déterminant la nature exacte de celle-ci et surtout sa capacité à faire œuvre de dissuasion. La juste conciliation entre sécurité et liberté, entre droits et devoirs, n’étant manifestement pas encore trouvée, la présente thèse contribue à en déterminer le point d’équilibre.
Sylvie Maillard, L'éthique appréhendée par le droit médical, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1, membres du jury : Hélène Gaumont-Prat (Rapp.), François Vialla (Rapp.), Jean-René Binet
L’objet de cette étude a consisté à analyser comment le droit a pu appréhender la notion très complexe de l’éthique, particulièrement dans la norme médicale. De prime abord, le droit appréhende l’éthique comme une réflexion collective organisée, encadrée, institutionnalisée, un questionnement sur la finalité des sciences médicales et la recherche d’un choix de société. L’éthique constitue un appui pour la construction de la norme juridique et crée des liens entre la société, la médecine et le législateur. Elle serait une éthique « sociale ». La loi organise cette activité extra-juridique qui remplit une fonction ressource, dont le droit ne peut tirer que des bénéfices. L’appréhension est plutôt procédurale, la loi se préoccupant essentiellement d’en décrire les composantes et la mise en œuvre. L’éthique est distanciée, en marge de la loi.En second lieu, il sera aussi exposé que l’éthique n’est pas seulement une notion envisagée de l’extérieur. Le droit a appréhendé l’éthique en l’inscrivant au cœur de la norme juridique, confronté à la nécessité d’encadrer et de réguler l’exercice de la médecine, de la biomédecine et de la recherche sur la personne humaine. Ici, l’appréhension est plutôt prescriptive, traitant des principes devant guider les pratiques, proche de la moralité. Cet autre versant témoigne du rôle subsidiaire pris par le droit pour réguler les pratiques. Elle est une éthique de la recherche ou une éthique médicale ramenant à une obligation de conscience. Le maniement de cette notion au cœur du droit paraît plus difficile à appréhender, les frontières entre les deux disciplines pouvant parfois manquer de lisibilité.
Clément Cousin, Vers une redéfinition de l'acte médical, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1, membres du jury : Gérard Mémeteau (Rapp.), Patrick Mistretta (Rapp.), Jean-René Binet et Joël Moret-Bailly
Le Doyen Savatier écrivait en 1956 que « le droit médical se centre autour de l’acte médical. Celui-ci, propre au médecin, doit être défini par le juriste. » L’acte médical est ainsi au centre d’une discussion doctrinale. Il est défini par trois éléments : l’auteur de l’acte médical — le médecin —, la technique utilisée et le but poursuivi. Ces éléments de définition ne convainquent pas car le critère de l’auteur compétent est en fait un élément de régime, la définition de la technique médicale est fuyante et les buts assignés à l’acte médical sont en perpétuelle évolution. Nous procédons ici à une redéfinition de la notion en distinguant en son sein les actes médicaux sur le corps de la personne. Après avoir défini l’acte médical comme l’acte enseigné à la faculté de médecine, nous établissons une distinction entre les auteurs de l’acte médical en fonction de leur aptitude à diagnostiquer et donc à agir de manière autonome. Concernant les actes sur le corps de la personne humaine, nous démontrons qu’il est possible de distinguer les actes médicaux sur le corps des actes de biologie médicale avant de démontrer que la notion de « nécessité médicale » de l’article 16-3 du code civil ne reflète pas le fonctionnement actuel du droit puisque celui-ci, après avoir institué une autorisation générale pour les actes thérapeutiques, crée des autorisations spéciales pour les actes non thérapeutiques, ce qui nous a permis de créer une typologie de ces actes. Une théorie fondée sur l’acte médical permet ainsi de clarifier les différentes professions de santé et de mettre un terme aux incertitudes liées à l’existence de la notion de « nécessité médicale ».
Christelle Leprince, L'assistance dans l'élaboration d'un acte juridique, thèse soutenue en 2014 à Rennes 1, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), David Noguero (Rapp.), Virginie Larribau-Terneyre et Philippe Pierre
L’assistance dans l’élaboration d’un acte juridique est une technique ancienne à laquelle le législateur continue aujourd’hui d’avoir recours. Pourtant, elle semble susciter peu d’intérêt, de sorte que la légimité de son existence peut être mise en doute. L’objet de cette démonstration est donc de comprendre ce phénomène d’assistance afin de savoir s’il renvoie à une institution singulière et autonome. Apparaissant sous une double forme à l’occasion de la formation d’un acte juridique, l’assistance peut être tantôt “habilitante”, tantôt “facilitante”. Si ce dualisme est utile dans la détermination du régime, il est avant tout, sur le plan notionnel, source de confusion. Dans tous les cas, l’assistance affiche toutefois une unité substantielle. Caractérisée comme un “être avec” et un “agir avec”, l’assistance est une technique de protection intermédiaire refusant toute substitution qui consiste pour l’assistant à être aux côtés de l’assisté afin de l’aider à exprimer une volonté en conformité avec ses intérêts. Ce phénomène se doit par conséquent d’obéir à des règles clairement identifiées, ce qui n’est pas toujours le cas à ce jour. Tout en mettant en évidence le droit positif, cette étude se propose donc d’apporter certaines précisions dans le fonctionnement de l’assistance envisagé à la fois dans la seule relation établie entre les deux principaux protagonistes, mais aussi au-delà. Si l’assistance se déploie entre l’assisté et l’assistant, elle rayonne nécessairement sur l’acte juridique ainsi passé et sur des tiers à la relation d’assistance.
Karim Chayata, La prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale : l'exemple du système tunisien d'assurance maladie, thèse soutenue en 2013 à Rennes 1 en co-direction avec Amel Aouij-Mrad
La solidarité nationale constitue un concept fondateur de l’Etat en Tunisie. Se substituant peu à peu à la solidarité familiale, ce concept est consacré textuellement dans la Constitution et dans différentes lois. La réforme en profondeur du système d’assurance maladie opérée par la loi n°2004- 71 du 02 Août 2004, donne à ce concept une nouvelle dimension et une nouvelle ampleur. Cependant, si la loi consacre un certain nombre de principes novateurs, voire révolutionnaires en matière d’assurance maladie, la prise en charge des dépenses sanitaires par la solidarité nationale se heurte à des défis énormes dans un contexte économique et sociopolitique d’un pays comme la Tunisie. La rareté des moyens financiers disponibles, les attentes différentes des acteurs concernés par la loi (administration, prestataires de soins publics et privés, syndicats, assurés sociaux…) et la résistance farouche d’un certain corporatisme constituent de réelles entraves à une véritable mise en jeu de la solidarité nationale en matière sanitaire dans le pays. La difficulté, justement, de la mise en place de la loi n°2004-71 en est la manifestation la plus frappante. Cette difficulté se manifeste à la fois dans l’établissement du volet institutionnel de la loi, mais aussi dans les modalités pratiques de la prise en charge des dépenses de santé ; modalités prévues par la loi et ses différents textes d’application. En Tunisie, si –à travers la loi n°2004-71- on est véritablement dans un contexte juridique de renouvellement de la solidarité nationale en matière sanitaire, cette solidarité trouve dans ce même contexte une bonne partie de ses limites.
Sophie Dumas-Lavenac, L'acte sur le corps dans l'intérêt médical d'autrui, thèse soutenue en 2012 à Rennes 1
L’acte sur le corps dans l’intérêt médical d’autrui est une figure récente du droit positif. Il consiste, pour une personne, à consentir à ce qu’une atteinte soit portée à son corps pour soigner autrui, ou pour améliorer les connaissances scientifiques en vue de développer de nouvelles thérapeutiques. Il regroupe deux types de pratiques biomédicales : le don d’éléments ou de produits du corps et la recherche biomédicale. Cet acte est difficile à saisir, tant les mécanismes juridiques connus paraissent inadaptés. Il existe pourtant des outils techniques susceptibles d’en permettre une meilleure appréhension, et par là même de solidifier et de pérenniser la protection de la personne. Cette protection est en effet une préoccupation majeure, l’objectif étant d’éviter la marchandisation du corps de la personne. Cet objectif ne peut être atteint sans une compréhension nette et précise des relations nouées à l’occasion de l’acte, entre la personne qui accepte l’atteinte et celle qui la porte. Afin d’améliorer cette compréhension, nous proposons une lecture de l’acte sur le corps dans l’intérêt médical d’autrui par le prisme du contrat. Employé comme outil d’analyse, le contrat permet de saisir les mécanismes protecteurs de la personne à l’œuvre dans cet acte, mécanismes qui devront être conservés lors des évolutions futures de la législation relative à l’utilisation médicale du corps
Simia Abi Khalil, Le consentement à l'acte médical , thèse soutenue en 2012 à Rennes 1
Les importants changements et les progrès réalisés dans tous les domaines ont presque bouleversé notre société et ont contribué à l’évolution des codes juridiques, plus particulièrement dans le domaine de la santé. Désormais, nous vivons un mouvement en faveur des droits du malade et d’une plus grande prise en compte de son autonomie, notamment par son droit d’être loyalement informé et son droit de librement consentir à toute intervention médicale qu’elle soit à but thérapeutique ou scientifique. Cette notion de consentement bien régie et appliquée en France a été presque absente au Liban jusqu’au 11 février 2004, date de l’élaboration de la nouvelle loi sur les droits du malade. Cependant, la pratique est encore presque absente et cette loi n’a pas pu traiter tous les sujets. L’absence d’un code de la santé publique au Liban contribue à cette faiblesse et au vide qui existe dans le système juridique libanais. La solution qui peut nous paraitre très claire et simple et qui consiste dans l’élaboration d’un code de la santé publique libanais, n’est pas une tâche très facile à cause de la démographie du Liban et la diversité des religions présentes. Le pluralisme religieux et culturel dans un pays de très petite surface où coexistent dix huit communautés fait obstacle à l’élaboration de toute loi commune à l’ensemble des libanais
Aurélien Rissel, L'information médicale , thèse soutenue en 2011 à Rennes 1
L’étude vise à déterminer la place de l'information au sein de la relation unissant le médecin à son patient. La première partie de la recherche est consacrée à l'information médicale en tant qu'elle constitue une obligation du professionnel de santé. L'examen de la construction jurisprudentielle de cette obligation permet de constater que l'information est indissociablement liée au consentement à l'acte médical proposé. Ce lien se reflète par la place occupée par la réparation de la perte d'une chance dans la détermination des préjudices réparables, la violation de l'obligation d'informer n'étant sanctionnée que dans la mesure où elle aboutit à une décision non éclairée. Néanmoins, l'examen des dispositions légales et réglementaires relatives à l'information permet de mettre en évidence l'avènement d'une obligation d'informer autonome, émancipée du consentement à l'acte, particulièrement depuis la loi du 4 mars 2002. Cette autonomie se traduirait de lege ferenda par une modification de la sanction de la violation de l'obligation d'information, notamment par la réparation du préjudice d'impréparation. La seconde partie de la recherche est consacrée à l'information médicale en tant qu'elle constituerait un droit subjectif au profit de toute personne. S'agissant tout d'abord de la substance d'un tel droit, la reconnaissance de cette qualité de droit subjectif supposerait de permettre à son titulaire d'exercer librement sa prérogative, positivement ou négativement, avec pour seules limites l'impossibilité matérielle ou juridique. Cette analyse renouvelée de l'information médicale permet de mettre en évidence de nouvelles obligations à la charge du professionnel de santé, telles que l'obligation de taire l'information lorsque la personne la refuse, ou encore l'obligation de rechercher activement les éléments relatifs à l'état de santé de cette dernière. S'agissant ensuite de la sanction, la reconnaissance d'un tel droit subjectif supposerait d'en déclencher la protection juridique sur cette seule observation de l'existence d'une violation, sans que le titulaire n'ait à démontrer qu'il a subi un autre préjudice que celui-là même d'avoir vu son droit violé. L'atteinte au droit subjectif d'être informé sur son état de santé se solderait ainsi par la réparation d'un préjudice moral nécessairement subi par le titulaire, comme il en va notamment en matière de droit au respect de la vie privée.
Delphine Penhoet, Les droits protecteurs de la personne , thèse soutenue en 2006 à Rennes 1
De nombreux outils sont proclamés aujourd'hui pour protéger la personne. Il est question de droits, de libertés, de principes, de libertés civiles, de droits fondamentaux, de droits de la personnalité, de droits de l'homme. . . Il est difficile de saisir la différence entre tous ces outils. Sont-ils complémentaires dans la protection de la personne ou bien redondants ? Comment s'articulent-ils pour protéger la personne ? Leur étude montre qu'ils protègent la personne dans une double dimension. D'une part, dans une dimension individuelle en tant qu'individu. D'autre part, dans une dimension collective, en tant qu'Humain. De plus, la protection de la personne est assurée par des droits subjectifs et des devoirs juridiques qui peuvent être des droits fondamentaux, des droits de la personnalité ou des droits de l'homme. Il fait défaut aujourd'hui une ligne directive à la protection de la personne, qui permette de savoir précisément quel outil proclamer (un droit ou une liberté, un droit fondammental ou un droit de la personnalité ?) pour protéger tel attribut de la personne. Dans ce but, il seble nécessaire d'ajuster précisément les outils protecteurs à l'objet protégé
Karine Lefeuvre-Darnajou, La pré-incapacité des majeurs vulnérables, thèse soutenue en 2001 à Rennes 1
Dans le cadre de cette étude, la vulnérabilité des majeurs n'est appréhendée que sous l'angle de leur capacité d'exercice. Alors que, certains d'entre eux, en proportion croissante sont protégés par les régimes d'incapacité de la tutelle ou de la curatelle institués par la réforme du droit des incapables majeurs du 3 janvier 1968, nombreux sont ceux qui n'en relèvent pas encore et peut-être n'en relèveront jamais, en raison notamment de la trop faible gravité de l'altération de leurs facultés personnelles ou simplement parce que nul ne s'est préoccupé de susciter la mise en oeuvre de la protection juridique. Capables de droit mais incapables de fait, ces majeurs vulnérables ont pourtant besoin d'être protégés vis-àvis de leurs biens et peut-être surtout de leur personne. Le sort de personnes âgées non protégées en établissements d'hospitalsation ou d'hébergement dont le consentement n'est pas respecté en est une illustration marquante. Dès lors, il aparraît nécessaire de concevoir un régime de pré-incapacité à part entière, destiné à offrir une protection en amont de l'incapacité. Bien que le législateur ait envisagé la question en créant la sauvegarde de justice, institution novatrice préalable aux mesures d'incapacité, elle n'offre qu'une protection imparfaite en raison de son domaine d'application limité et de son caractère provisoire. Il convenait donc de s'interroger sur un éventuel perfectionnement du dispositif de pré-incapacité actuel qui pourrait reposer sur une nouvelle institution, le mandat sur inaptitude future.
Olivier Declerck, Le secret professionnel médical, thèse soutenue en 2000 à Rennes 1
Le secret médical est une question d'actualité permanente. Cette fréquence avec laquelle elle se pose est à la fois due à son absence de définition ainsi qu'à l'efficacité dont il est revêtu. Le défaut de définition le pénalise et conduit à s'interroger sur sa raison d'être, conflit entre droit et devoir au profit du patient et du praticien dans le cadre du contrat ou du colloque singulier qui les unit. Son efficacité, réelle ou supposée amène à s'interroger sur son caractère absolu ou relatif. Même si la réponse apportée est différente selon que l'on se situe vis à vis du patient, de son entourage, ou des tiers que sont le cas échéant les médecins, les compagnies d'assurance, ou les autorités civiles dans le cadre de leur pouvoir normatif, le concept n'en demeure pas moins crédible, même s'il se doit d'évoluer et de s'adapter dans l'époque dans lequel il s'inscrit.
Maryline Boizard, La protection juridique des inventions biotechnologiques, thèse soutenue en 2000 à Rennes 1
La jurisprudence a admis depuis longtemps le principe de la brevetabilité des organismes vivants. La directive communautaire relative à la protection juridique des inventions bioetechnologiques harmonise l'application du droit des brevets à ce type d'innovation et introduit, en même temps, en droit des brevets, une dimension éthique dont il n'a pas spécialement vocation à garantir le respect, du moins, pas de cette manière. La directive communautaire procède, également, à une adaptation du droit des brevets en vue de fournir à l'inventeur une protection étendue. Toutefois, contraintes d'assurer l'intégration de la directive dans l'ordre international, les instances communautaires livrent un texte qui n'échappe pas à certaines incohérences qui nuiront à l'articulation de la directive avec le droit conventionnel liant les Etats membres de l'Union européenne.
Anne Le Gallou, Essai d'une théorie générale des règlements amiables en droit privé, thèse soutenue en 1998 à Rennes 1
Nicolas Loussouarn, Contribution à l'étude de la révision judiciaire des contrats en droit privé, thèse soutenue en 1996 à Rennes 1
Bien que la révision constitue un mode d'intervention de plus en plus fréquent des juges dans la sphère contractuelle, la notion de "révision judiciaire" n'a guère fait l'objet d'études théoriques. Il s'agit pourtant d'un outil particulièrement utile pour les juges et sa spécificité émerge nettement quand on la compare a d'autres modes plus classiques d'intervention telles que la nullité ou la résolution partielles. La révision judiciaire est l'opération par laquelle le juge modifié un ou plusieurs éléments du contrat en substituant sa propre volonté a celle des parties. Elle assure le maintien du contrat tout en le purgeant de ses stipulations excessives ou en remédiant aux difficultés que rencontrent les contractants dans son exécution. L'étude des principales applications de la révision judiciaire sera l'occasion de vérifier l'originalité de cette technique tout en constatant la variété de ses formes et de ses fondements. Compte tenu de son utilité, il est naturel de s'interroger sur son éventuelle consécration par un texte de portée générale. Une telle mesure a déjà été envisagée par les partisans de la théorie de l'imprévision. Cependant cette dernière a un domaine d'application beaucoup plus limité que la révision. C'est pourquoi, dans la perspective de l'octroi aux juges d'un tel pouvoir, il est préférable de rechercher les grands traits communs aux différentes applications de la révision avant de voir de quelle manière celle ci pourrait être consacrée par un texte de portée générale. Il apparait alors que le législateur pourrait utilement accorder aux juges le pouvoir général de réviser, sous certaines conditions, les contrats, quand par suite d'un changement de circonstances, leur exécution devient extrêmement difficile pour le demandeur.