Introduction
PARTIE 1 : L'ORGANE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Leçon 1 : La préférence donnée à un « juge »
Le contentieux constitutionnel n’est pas génétiquement confié à un juge. La France l’a prouvé au XIXème siècle, au temps où le Sénat était chargé du contrôle de constitutionnalité. Cependant, le modèle américain de judicial review l’a emporté partout dans le monde, avec plus ou moins de rapidité : la France n’a rejoint le giron commun qu’en 1958. Le Conseil constitutionnel fait figure de véritable juridiction, malgré les critiques émises à l’endroit de sa composition.
Leçon 2 : Le rôle réservé aux juridictions administratives et judiciaires
L’introduction a démontré que le contentieux constitutionnel n’était pas l’apanage exclusif du Conseil constitutionnel. En effet, les juridictions administratives et les juridictions judiciaires jouent un rôle qui n’est pas négligeable. D’une part elles sont compétentes pour vérifier la constitutionnalité d’un acte infra-législatif sous certaines conditions. D’autre part, depuis la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2010, elles sont étroitement associées à l’exercice du contrôle de constitutionnalité a posteriori.
PARTIE 2 : LE RESPECT DE LA « CONSTITUTIONNALITÉ » : LES NORMES DE RÉFÉRENCE
Leçon 3 : Les textes constitutionnels
Les normes de contrôle ou de référence forment la « constitutionnalité » sur la base de laquelle les juridictions françaises sont appelés à statuer. C’est un ensemble hétérogène qui a été baptisé « bloc de constitutionnalité » par la doctrine dans les années 1970. On y trouve en premier lieu des textes : la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2005. Les normes de référence sont toutes mobilisées dans le cadre du contrôle a priori, tandis qu’elles sont réduites aux « droits et libertés » en matière de QPC.
Leçon 4 : Les principes non-écrits
La constitutionnalité est facilement identifiée quand elle est rapportée à des textes. Mais le Conseil constitutionnel se permet également de statuer sur le fondement de principes non-écrits qui dévoilent la liberté herméneutique accordée au Conseil (ou prise par lui). Figurent dans cette catégorie : des principes constitutionnels, des objectifs de valeur constitutionnelle, des objectifs « légitimes » ou encore des exigences constitutionnelles.
Leçon 5 : Le sort réservé à la supra-constitutionnalité
L’analyse de la supra-constitutionnalité est épineuse : elle s’intéresse à la hiérarchie entre des principes postulés de valeur juridique égale. Peut-on trier parmi les éléments de la constitutionnalité et considérer, sous l’autorité du Juge, que certains principes sont à ce point fondamentaux qu’ils lient le pouvoir constituant (dérivé) lui-même ? Les juridictions constitutionnelles ont été plus ou moins audacieuses : le Conseil constitutionnel français s’est montré timoré, à rebours de ses homologues allemand et italien.
PARTIE 3 : L’OBJET DU CONTRÔLE : LES NORMES CONTRÔLÉES
Leçon 6 : Le contrôle a priori
Le contrôle a priori signifie que le contrôle de constitutionnalité est exercé avant l’entrée en vigueur de la norme juridique déférée et que son résultat conditionne cette entrée en vigueur. Longtemps, la France s’est distinguée en se satisfaisant du seul contrôle a priori, contrairement à la plupart des pays occidentaux qui se bornaient au contrôle a posteriori ou qui associaient les deux types de contrôle. En France, le contrôle a priori est, encore aujourd’hui, tantôt obligatoire, tantôt facultatif, ce qui suppose une saisine du Conseil par des autorités politiques.
Leçon 7 : Le contrôle a posteriori
Alors que la plupart des démocraties contemporaines ont mis en place un contrôle de constitutionnalité a posteriori depuis longtemps, et parfois à titre exclusif, la France a emboîté le pas récemment. Il a fallu attendre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, pour que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) fasse son apparition en droit français. Elle permet à un justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Elle est toujours introduite devant un juge administratif ou judiciaire, juge du filtre, avant renvoi éventuel au Conseil constitutionnel.
Leçon 8 : Le contrôle écarté
Dans un certain nombre de situations, le Conseil constitutionnel décide de ne pas statuer : le doute était permis mais, pour des raisons de politique juridictionnelle, le Conseil estime inopportun de se prononcer sur des actes sensibles : les révisions de la Constitution, les lois référendaires, les lois de transposition de directives de l’Union européenne, sauf mise en cause de l’identité constitutionnelle de la France.
PARTIE 4 : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Leçon 9 : La procédure « en DC »
Le contrôle a priori se distingue par son caractère peu formalisé. Peu de textes et de règles encadrent l’activité du Conseil constitutionnel « en DC ». La saisine provoque la désignation d’un rapporteur parmi les membres du Conseil qui travaille en étroite collaboration avec le service juridique. Le plus remarquable est la brièveté des délais accordés au Conseil : un mois, voire huit jours en cas d’urgence.
Leçon 10 : La procédure « en QPC »
Au contraire de la procédure « en DC », la procédure « QPC » est très formalisée : la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 est détaillée, tandis que le Conseil constitutionnel s’est doté d’un règlement intérieur en février 2010. Pour ce qui concerne les juridictions administratives et judiciaires, l’essentiel tient aux trois conditions requises pour transmettre ou renvoyer une QPC. Au Conseil constitutionnel, le débat contradictoire est soigneusement affirmé, étant précisé qu’il doit statuer dans un délai de trois mois.
PARTIE 5 : LES EFFETS DES DÉCISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Leçon 11 : Les types de décisions
En apparence, les choses sont simples : soit le Conseil constitutionnel déclare la conformité de l’acte déféré, soit il le censure. Dans le premier cas, le texte ou la disposition entre dans l’ordre juridique ou y reste. Dans le second cas, il lui est interdit d’entrer en vigueur ou bien il est abrogé, ce qui conduit le Conseil à préciser le sort réservé aux effets produits dans le passé par une disposition législative finalement abrogée via une QPC. Il faut également tenir compte des réserves d’interprétation, qui conservent le texte ou la disposition, mais qui fixent l’interprétation qui doit en être donnée pour être considérée conforme à la Constitution.
Leçon 12 : L’autorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel
L’article 62 de la Constitution, modifié en 2008, dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne souffrent d’aucun recours : elles sont « sans appel » (ni cassation). Il ajoute que ces décisions s’imposent aux autorités administratives et juridictionnelles. On constate que les décisions du Conseil sont très respectées par l’ensemble des pouvoirs publics, sauf à souligner les limites de l’autorité de la chose jugée : le dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont distingués des obiter dicta.
Conclusion