La « capacité de charge » devient une notion qui peut être comprise par le droit public, sur des espaces littoraux, mais aussi côtiers et marins. Si elle a pu être indirectement abordée à travers des arrêts de jurisprudence concernant des opérations d’aménagement du territoire et dans le cadre du droit de l’environnement et à travers des actes d’autorités publiques, la mention claire de la « capacité de charge » dans le domaine du droit est une évolution récente. Il s’agit d’une avancée que l’on doit notamment au Protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières en Méditerranée, signé le 21 janvier 2008, entré en vigueur le 24 mars 2011, issu de la Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de Méditerranée.La « capacité de charge », dans son aspect notionnel et fonctionnel, laisse présumer différentes implications en droit du littoral, de l’environnement et de la mer, mais nécessite d’être résolument étudiée sous l’angle du droit public. L’objet de cette thèse est précisément de s’interroger sur l’appréhension de cette notion à travers différentes matières juridiques liées à celui-ci (domanialité publique, droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit du littoral…) mais également en droit privé, ou plus exactement, pour ce qui concerne son utilisation dans l’encadrement d’activités privées (droit public économique) et ses applications sectorielles juridiques (droit des pollutions par exemple).Le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières marque la reconnaissance juridique de la notion de « capacité de charge ». Incontestablement, pour les États signataires et leurs administrations, la considération de la capacité de charge, permettant de contrôler les pressions exercées sur la zone côtière et de fixer les limites de son exploitation, constitue une nouvelle proposition. Cette proposition, l’administration publique compétente sur des zones côtières, va s’en saisir, dans une logique volontariste de maîtrise de la frange côtière en transformation. Pour que cet élan ne retombe pas, et dans une perspective de science administrative concrète, il convient de considérer le quotidien de l’administration active au travers du droit de l’urbanisme, du littoral et du droit de l’environnement, pour comprendre comment le droit public s’approprie, de manière explicite ou indirecte, la capacité de charge, et s’il le fait, à l’aune de quels instruments juridiques.Néanmoins, même engagé, le droit seul ne semble pas armé face à l’exercice de mesure de la capacité de charge ou même des capacités de charge ; elles dépendent semble-t-il, et c’est un choix public comme un autre, de l’information scientifique commandée ou disponible. A toutes les difficultés liées à la mesure scientifique, aux incertitudes, que reconnaissent, voire affichent, les sciences spécialisées, s’ajoutent celles qui découlent de la volonté des responsables administratifs et politiques d’intégrer ces données du réel écologique dans l’aménagement du territoire et de faire l’effort administratif d’ouvrir des processus de conciliation (entre intérêts économiques et protection des éléments de l’environnement). L’ensemble n’est pas favorisé par le contexte de crise et de développement économique engagé mais il est soutenu par les nouvelles exigences de droit à un environnement sain et par les crises industrielles et sanitaires.