Edouard de Rotrou

Enseignant-chercheur contractuel
Docteur, droit privé.
Qualifié aux fonctions de maître de conférences
(2025, Droit privé et sciences criminelles).
Faculté de Droit et de Science politique

Centre de Droit des Affaires
Les libéralités innommées, soutenue le 14 décembre 2023 à Rennes (Université Rennes), sous la direction de Véronique BOUCHARD et Antoine GOUEZEL.
Le jury était composé de Claude BRENNER, Sophie GAUDEMET, Marc NICOD et Bernard VAREILLE.

Existe-t-il un numerus clausus des libéralités ? La formulation de l’article 893 alinéa 2 du Code civil porte à le croire : puisqu’« il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », le de cujus ne devrait pas pouvoir disposer autrement. Ainsi le législateur aurait interdit les libéralités atypiques, qui réunissent les éléments caractéristiques d’une libéralité, mais qui ne remplissent les critères d’une libéralité « nommée » par le législateur dans le Titre II du Livre III du Code civil. Autrement dit, le caractère exhaustif de la classification légale des actes de disposition à titre gratuit emporterait l’interdiction des libéralités qui ne répondent pas à la définition légale de la donation ou du legs et qui, par ailleurs, ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique – les libéralités innommées. Toutefois, cette lecture historique de l’article 893 alinéa 2 du Code civil ne rend plus fidèlement compte de l’état du droit positif. Aux côtés de la donation et du legs, il existe de nombreuses opérations originales qui, à l’heure actuelle, sont injustement désignées comme des « donations » (Première Partie). À ce titre, le législateur et la jurisprudence feraient mieux de reconnaître officiellement les libéralités qui n’ont pas de « dénomination propre », afin qu’on puisse leur associer un régime mieux adapté à leur originalité (Seconde Partie).

ENSEIGNEMENTS RECHERCHE

Travaux dirigés en droit privé.

ENSEIGNEMENTS RECHERCHE