Si tout a été dit et écrit (ou presque) sur la nécessité de réprimer les auteurs d'actes de terrorisme, la lutte contre le terrorisme (ou contre-terrorisme) reste quant à elle, l'expression protéiforme et indéfinie d'un certain nombre de procédés. Elle implique en effet deux volets, l'un répressif, l'autre préventif. De ce point de vue, le volet pénal de notre législation - depuis plusieurs décennies - n'a cessé de s'enrichir qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de ces facettes : la prévention comme la répression du terrorisme sont au cur de notre Code pénal. La prévention du terrorisme ou de l'extrémisme , envisagée cette fois sous l'angle plus étroit de la prévention de la radicalisation, notion vague tout autant appelée à être définie, est aussi - désormais - au centre du droit public. L'évolution a été lente, silencieuse mais de nombreux indices témoignent de cette administrativisation de la prévention de la radicalisation. Radicalisation, désormais synonyme dans l'esprit de tous, du début d'un processus possible et inexorable vers l'activité extrémiste et/ou terroriste.Et d'ailleurs la radicalisation est-elle toujours liée à la religion? Le projet de thèse envisagé aurait vocation à montrer comment dans le cadre très général des règles posées par le législateur qui ont conduit à brouiller de multiples frontières ( celle de la distinction entre répression et prévention, celle de la distinction entre les pouvoirs de police judiciaire et les pouvoirs de police administrative, donnant naissance in fine à un droit pénal préventif et un droit administratif répressif) a émergé un nouvel objet de droit public : la prévention de la radicalisation. Nouvel objet de droit public car il faudrait pouvoir prouver qu'est née une nouvelle police administrative spéciale et à travers elle l'exercice de nouveaux pouvoirs de police : la police administrative du terrorisme ou de la radicalisation. Son existence se révèle dans le (récent) Code de la Sécurité intérieure qui voit la part des mesures prises contre la radicalisation et les personnes suppposées radicalisées s'accroître et se diversifier.Dans cette optique où se situe la prévention? Le détail des moyens et procédés mis en uvre ainsi que la force des mesures pesant sur ces personnes méritent d'être étudiées : fichages, mesures de surveillance, interdiction de sortie du territoire, assignation à résidence. Doivent l'être tout autant, les dispositifs pesant sur les « endroits » de radicalisation, Internet, les écoles, les prisons ainsi que les modalités pratiques de la prévention de la radicalisation. Que prévenir le terrorisme en luttant contre la radicalisation fasse l'objet d'un traitement administratif se mesure également au niveau institutionnel : si l'on doit s'intéresser à la création et au rôle du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, il faut tout autant insister sur le rôle des collectivités territoriales, des préfectures, de l'Education nationale sur les missions et les compétences qui leur ont été données, leurs éventuelles limites et succès. Ensuite, indéniablement, le juge administratif, à sa façon, est devenu juge du terrorisme puisque appellé à apprécier la légalité des mesures administratives prises à l'encontre des personnes soupçonnées de radicalisation ou plus largement des mesures imposées par les nécessités de l'ordre public (fermeture de lieux de culte, dissolution des associations). A cet égard, la prévention de la radicalisation produit de multiples effets, notamment celui, équivoque, qui permet de s'interroger sur l'exercice des droits et libertés qui sont ici mis à l'épreuve : la prévention de la radicalisation justifie-t-elle les atteintes aux droits et libertés ? Qu'en est -il de l'exercice de la liberté de conscience et de religion? Et si oui dans quelles limites? S'il est vital pour une démocratie de se prémunir contre certains dangers, il l'est tout autant de répondre par des mesures adaptées et proportionnées.