Nicolas Rontchevsky

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion

Droit, Religion, Entreprise et Société
ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Armand gael Dikoume, La contribution du juge étatique à l'efficacité de l'arbitrage international, thèse en cours depuis 2018 

    Anissa Bekkar, L'authenticité des oeuvres d'art, thèse soutenue en 2017 à Strasbourg présidée par Georges Wiederkehr, membres du jury : Edouard Treppoz (Rapp.), Patrick Tafforeau (Rapp.), Francine Rastegar et Anne-Barbara Wurtz    

    C’est à partir du XIXème siècle, qui signe l’avènement de la conception romantique de l'artiste, que l'authenticité devient la qualité première de l’oeuvre d’art. Conditionnant la valeur de l’oeuvre sur les plans économique et artistique, l’authenticité apparaît toutefois comme difficile à définir dans la mesure où elle repose sur une réalité complexe. Elle est en outre mal aisée à prouver, l’incertitude étant le propre de l’histoire de l’art. Amené à composer avec ces contraintes, c’est principalement via l'erreur sur les qualités essentielles et le droit de la responsabilité civile que le droit des obligations appréhende la question de l’authenticité. Les solutions qu’il apporte, satisfaisantes en terme de protection des contractants, manquent toutefois de pertinence face aux nouvelles formes de création et à la réalité du travail de l’expert.

    Emmanuel Netter, Les garanties indemnitaires, thèse soutenue en 2010 à Strasbourg  

    Parmi les propositions d'alternatives au cautionnement formulées par la doctrine, se trouvent les « garanties indemnitaires », engagements qui consistent, non à se substituer au débiteur principal défaillant, mais à faire ou ne pas faire quelque chose. Le porte-fort d'exécution, reposant sur une lecture renouvelée de l'article 1120 du Code civil, constituerait l'archétype de ces garanties : le promettant s'engage à rapporter la bonne exécution, par le débiteur principal, du contrat de base. Si l'exécution des obligations principales est tardive ou défectueuse, le promettant est considéré comme ayant manqué à sa parole, et sa responsabilité contractuelle est engagée. Mais l'engagement de faire peut également consister à adopter un simple comportement, susceptible d'augmenter les chances d'exécution du contrat principal : on en trouve de nombreux exemples dans la pratique des lettres d'intention au sein des groupes de sociétés, lorsqu'une société mère s'engage à surveiller la gestion d'une filiale, à soutenir sa trésorerie, ou à conserver sa participation en capital. L'étude révèle que regrouper ces deux types d'engagements, celui par lequel on promet au créancier qu'il obtiendra satisfaction, et celui par lequel on promet simplement l'adoption d'un comportement, est une erreur. Si ce dernier type est bien une classique obligation de faire ou de ne pas faire, la première espèce consiste finalement à endosser un risque de crédit, engagement qui doit être rapproché du contrat d'assurance, et ne pas être régi par les règles de la responsabilité civile. Des rapprochements fructueux peuvent alors être opérés entre le domaine des sûretés personnelles, et celui de l'assurance.

    Berna Tepe, Les opérations d'initié et le droit de l'Union européenne, thèse soutenue en 2010 à Strasbourg 

    Cécile Olagne, Le pouvoir des volontés individuelles dans le droit de la préscription, thèse soutenue en 2009 à Strasbourg  

    L’étude se proposait d’analyser le pouvoir des volontés individuelles dans le droit de la prescription. Cela supposait de s’interroger sur la place de l’ordre public en la matière. Il apparaît que l’ordre public n’est pas absolu, mais seulement « nuancé » : si la prescription à sauvegarder l’intérêt général, elle est également justifiée par des considérations d’ordre privé. De plus, chacune des parties peut, de manière unilatérale, influer sur le jeu de la prescription. La rencontre des volontés est donc en mesure de prévoir des aménagements contractuels des dispositions légales. Avant la loi n° 20008-561 du 17 juin 2008, c’est la jurisprudence qui encadrait ceux-ci. Les solutions jurisprudentielles n’étaient pas toujours claires et manquaient de cohérence. La réforme issue de cette loi a expressément admis et encadré les modifications conventionnelles de la prescription. Mais si les conditions de validité de celles-ci semblent plus précises qu’auparavant, on ne peut en dire autant de leurs modalités de mise en œuvre, la loi n’ayant rien prévu à cet égard.

    Joanna Maria Sikora, L'exclusion des membres des groupements de droit privé, thèse soutenue en 2007 à Université Robert Schuman Strasbourg 19712008  

    La question de l’exclusion d’un membre d’un groupement a suscité autrefois de nombreuses controverses doctrinales portant tant sur la nature juridique de cette mesure que sur sa légitimité, en particulier dans les sociétés. Aujourd’hui, l’exclusion est très largement admise non seulement dans les associations et les autres groupements sans but lucratif mais aussi dans les groupements à but lucratif tels que la société. La généralisation de l’exclusion ne s’est cependant pas accompagnée de l’émergence d’un régime juridique complet et cohérent. Issue de la pratique, la technique de l’exclusion a fait l’objet d’un encadrement légal et jurisprudentiel au cas par cas, qui demeure fragmentaire. Or, la plupart des règles dégagées par la jurisprudence au sujet de l’exclusion d’un membre dans les différents groupements particuliers méritent d’être étendues à l’ensemble des groupements de droit privé. Après avoir mis en évidence l’admission progressive de l’exclusion dans les différents groupements de droit privé, la présente étude propose l’ébauche d’un régime juridique de l’exclusion.

  • Géraldine Darmon Kestenberg, La refonte de l'abus de marché en droit financier européen, thèse soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Alain Pietrancosta, membres du jury : France Drummond (Rapp.), Pauline Pailler (Rapp.)    

    À la suite de scandales financiers notoires, et au vu de l’évolution des marchés financiers et des nouvelles technologies, l’Union européenne vient renforcer le cadre législatif européen des abus de marché, au nom de l’intégrité des marchés. Loin de constituer un simple regroupement d’infractions boursières, le concept d’abus de marché pourrait être analysé comme une véritable notion juridique. Dès lors, l’essai d’une définition générique de l’abus de marché permettrait d’en clarifier le domaine et d’en guider sa mise en œuvre. L’étude du sens de la notion d’abus de marché permettrait d’éviter les révisions successives de la norme nationale et européenne afin de conférer à l’abus de marché des règles propices à l’intégrité et à l’efficience du marché. Une fois la notion d’abus de marché définie avec précision, sa lutte préventive ou répressive ne pourra être que renforcée. Pour autant, la nouvelle coexistence de la répression administrative et de la répression criminelle de l’abus de marché en droit financier européen conduit à s’interroger sur l’application du principe non bis in idem en la matière. Afin de rendre effective cette refonte, il est ainsi primordial que le droit de la responsabilité civile vienne soutenir le droit de la répression de l’abus de marché. Finalement, pour maintenir la place financière européenne comme une place concurrentielle, il est essentiel que la refonte de l’abus de marché ne se fasse pas de manière déséquilibrée en faveur de l’impératif d’intégrité et au détriment de l’efficience du marché. On ne doit pas omettre que le droit des abus de marché est un droit économique au service de l’efficience du marché.

  • Olivia Franco, L’ordre public, obstacle à l’harmonisation ou trait d’union entre les droits ? L’exemple du droit des sociétés et des procédures d’insolvabilité , thèse soutenue en 2014 à Paris 10 sous la direction de Emmanuelle Claudel  

    L’ordre public est un concept fuyant. Dans les ordres juridiques nationaux comme dans l’ordre juridique européen, il renvoie à des réalités diverses. Pourtant, il s’agit d’un concept nécessaire. Il est en effet irréductible aux concepts qui lui sont proches : l’indisponibilité, l’illicéité et l’impérativité. Malgré la difficulté que présente sa définition, il peut être identifié dans sa singularité. Des critères d’identification tels que le libellé de la règle et sa sanction sont généralement retenus. Ils sont cependant insuffisants et peuvent être utilement complétés par la détermination de l’intérêt protégé, la prise en compte de la valeur en cause et la contextualisation de la règle. Le concept d’ordre public ainsi délimité présente des atouts indéniables dans une perspective comparatiste ayant pour objet les ordres juridiques nationaux de l’Union européenne. Il est une notion nécessaire à l’harmonisation du droit en général et à celle du droit commercial en particulier. Dès lors, il convient de penser l’harmonisation du droit commercial en fonction des règles d’ordre public. Ces dernières apparaissent comme un élément d’explication des échecs passés. Que les obstacles à l’harmonisation aient été liés à un « ordre public de structure » ou à un « ordre public de fonctionnement », ils peuvent s’expliquer par la diversité des règles d’ordre public. Toutefois, plus qu’un obstacle, les règles d’ordre public constituent un élément d’union entre les différents droits nationaux. La protection de certaines catégories de sujets, la lutte contre l’abus et la fraude, sont en effet des objectifs communs qui trouvent leur meilleure traduction dans des règles d’ordre public.

    Olivia Franco, L'ordre public, obstacle à l'harmonisation ou trait d'union entre les droits ? L'exemple du droit des sociétés et des procédures d'insolvabilité: étude de droit européen et de droit comparé, thèse soutenue en 2014 sous la direction de Emmanuelle Claudel présidée par Bénédicte Fauvarque-Cosson, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Marie-Laure Coquelet    

    L’ordre public est un concept fuyant. Dans les ordres juridiques nationaux comme dans l’ordre juridique européen, il renvoie à des réalités diverses. Pourtant, il s’agit d’un concept nécessaire. Il est en effet irréductible aux concepts qui lui sont proches : l’indisponibilité, l’illicéité et l’impérativité. Malgré la difficulté que présente sa définition, il peut être identifié dans sa singularité. Des critères d’identification tels que le libellé de la règle et sa sanction sont généralement retenus. Ils sont cependant insuffisants et peuvent être utilement complétés par la détermination de l’intérêt protégé, la prise en compte de la valeur en cause et la contextualisation de la règle. Le concept d’ordre public ainsi délimité présente des atouts indéniables dans une perspective comparatiste ayant pour objet les ordres juridiques nationaux de l’Union européenne. Il est une notion nécessaire à l’harmonisation du droit en général et à celle du droit commercial en particulier. Dès lors, il convient de penser l’harmonisation du droit commercial en fonction des règles d’ordre public. Ces dernières apparaissent comme un élément d’explication des échecs passés. Que les obstacles à l’harmonisation aient été liés à un « ordre public de structure » ou à un « ordre public de fonctionnement », ils peuvent s’expliquer par la diversité des règles d’ordre public. Toutefois, plus qu’un obstacle, les règles d’ordre public constituent un élément d’union entre les différents droits nationaux. La protection de certaines catégories de sujets, la lutte contre l’abus et la fraude, sont en effet des objectifs communs qui trouvent leur meilleure traduction dans des règles d’ordre public.

    François Gilbert, Les défenses aux offres publiques d'acquisition, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    Au cours de ces dernières années, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux défenses aux offres publiques d'acquisition ont profondément évolué, et les autorités chargées de contrôler leur licéité ont connu d'importantes transformations ; la légitime protection des sociétés cibles commande donc que soient déterminées la validité et l'efficacité de ces mesures défensives. L'étude de la validité des défenses aux aux offres publiques d'acquisition suppose d'apprécier aussi bien leur légitimité que leur licéité. La légitimité des mesures défensives a fait l'objet d'une double contestation, pour un résultat inégal : si leur légitimité économique ne paraît pas avoir été mise en défaut, il semble en revanche qu'il faille prendre en compte les critiques relatives à leur caractère démocratique. En conséquence, le législateur et l'Autorité des marchés financiers ont conditionné la licéité des mesures défensives : le droit français impose des critères de licéité relatifs aux modalités de leur adoption, ainsi qu'un certain nombre de critères de licéité relatifs aux effets de leur adoption. L'étude de l'efficacité des défenses aux offres publiques d'acquisition suppose d'apprécier leur utilité dans la sauvegarde du capital et du contrôle de la société cible. Les mesures défensives tendant à la sauvegarde du capital sont relativement efficaces : une société peut procéder à la dissuasion tant de la cession que de l'acquisition de son capital. En revanche, les mesures défensives tendant à la sauvegarde du contrôle sont relativement inefficaces : une société dispose de peu de moyens susceptibles de priver l'initiateur d'une offre publique de l'accès aux organes de contrôle, et éprouvera quelque difficulté à restreindre l'exercice du contrôle concédé aux nouveaux dirigeants.

  • Allegra Vycinfleur Mamfouana, La lutte contre les opérations d'initiés au sein des marchés financiers de l'Union européenne, thèse soutenue en 2023 à Toulon sous la direction de Guillaume Payan présidée par Irina Parachkévova-Racine, membres du jury : Patrice Reis (Rapp.), Jérôme Lasserre Capdeville (Rapp.), Jean-Marie Brigant    

    Le fonctionnement des marchés financiers génère des débats, en raison de leur place dans l’économie desÉtats. Leur intégrité implique leur supervision par plusieurs acteurs, ainsi que leur régulation par leslégislateurs européen et nationaux. Leur protection conduit à l’interdiction des abus comme les opérationsd’initiés. Ceux-ci sont des actes juridiquement interdits, réalisés par une personne détenant une informationnon publique qui est rattachable à un instrument financier et générant une asymétrie informationnelle au seindes marchés financiers. La prohibition des opérations d’initiés en Europe, qui avait débuté en France, a étéeuropéanisée en 1989. Elle a évolué, en 2014, grâce à la mise en place européenne d’un règlement et d’unedirective interdisant et condamnant conjointement ces abus de marché. Cette thèse analyse donc l’efficacitéde cette intervention de l’Union européenne. Elle rappelle les processus d’encadrement et d’organisation desmarchés financiers de l’Union, pour ensuite examiner les effets de l’harmonisation législative européenneinhérente aux opérations d’initiés. Ceux-ci sont recherchés à travers une étude d’observation de la luttecontre les opérations d’initiés au sein des États membres de l’Union européenne. Cette étude porte plusparticulièrement sur la Belgique, la France et le Luxembourg.

    Antoine Brulé, L'interposition des tiers dans le contrat, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Thierry Bonneau, membres du jury : Laurent Leveneur, Anne-Catherine Muller et Myriam Roussille    

    Antinomique semble être l’expression la plus adaptée pour traduire les relations qu’entretiennent les notions de tiers et de contrat. Toutefois, cette approche doit être dépassée puisque le droit objectif offre aux tiers diverses techniques juridiques leur permettant d’intégrer le contrat. La thématique de l’entremise des tiers dans le contrat trouve sa traduction la plus aboutie dans la figure du changement de contractant. Néanmoins, elle est dépendante de diverses opérations juridiques à trois personnes. En effet, chacune de ces techniques prétend constituer le nœud juridique de la figure du changement de contractant. Toutefois, il ne s’agit pas de rechercher l’existence d’un mécanisme original de remplacement de contractant à la formation du contrat et/ou à l’exécution de celui-ci. En effet, cette contribution vise à proposer un nouveau fondement à ces opérations. Or, la notion d’interposition possède en elle la capacité de subsumer l’ensemble de ces techniques. Puisant ses sources au sein du droit financier, elle traduit juridiquement le phénomène d’intégration des tiers dans la relation contractuelle et plus précisément la figure du changement de contractant. Cette contribution a donc pour vocation de faire accéder la notion d’interposition au rang de qualification autonome. Pour cela, il est nécessaire d’en dégager les contours ainsi que les caractéristiques pour se pencher ensuite sur son régime juridique.

    Sâmi Hazoug, De la représentation du tiers en matière de tierce-opposition, thèse soutenue en 2014 à Strasbourg sous la direction de Georges Wiederkehr et Yves Strickler présidée par Michel Storck, membres du jury : Emmanuel Jeuland (Rapp.), Mélina Douchy-Oudot (Rapp.)    

    Le Code de procédure civile écarte expressément, de l’exercice de la tierce-opposition, la « partie » et le « tiers représenté » sans définir ce dernier. L’exclusion de la partie ne pose pas de difficulté, la notion de sa définition peut être trouvée dans le régime de l’appel. En revanche, à la question de savoir qui est « tiers représenté » aucune réponse n’est donnée. Ni la qualité de tiers, ni celle de partie, ne soulève a priori de difficultés, à l’inverse de celle de « tiers représenté ». C’est donc que cette représentation constitue un élément perturbateur des qualifications classiques, en conduisant à la remise en cause de la dichotomie de « tiers » et « partie ». Représentation qui ne produit pas de représentation du représenté (qui reste tiers), il ne s’agirait que d’une étrangeté dont il faudrait s’accommoder au seul motif de sa consécration textuelle. Les auteurs en font d’ailleurs état en mettant l’accent sur sa spécificité, sans autre justification que les dispositions du code et le régime prétorien secrété en la matière, en majeure partie sous l’empire de l’ancien code de procédure civile. Au-delà de la pluralité des cas de figure, ressort la préexistence de cette « représentation » reconnue en droit substantiel, préalablement à tout litige. Il ne saurait être alors question d’une particularité processuelle. L’étude à l’aune du droit processuel de ces décisions permet de détecter la constance de l’absence d’un droit propre du « représenté », soit qu’il n’en a pas, soit que ceux dont il est titulaire n’ont pas été affectés par la décision rendue. Le « représenté » est donc soit un tiers sans intérêt, soit une partie. La représentation ne constitue ici aucunement un critère de rattachement à une catégorie intermédiaire qui serait celle de « tiers représenté ». L’exerçant n’est donc jamais, en définitive, « tiers représenté » qui n’est qu’une description et non une prescription, ni une catégorie de rattachement. Cette représentation n’est d’aucun apport au droit processuel, et l’article 583 alinéa 1er du Code de procédure civile ne fait que consacrer la réception d’un élément exogène perturbateur. Cette disposition pourrait être abrogée, et la« représentation du tiers » tout comme la notion, sinon le concept, de « tiers représenté » qui en procède, être abandonnés.