• THESE

    Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, soutenue en 1996 à Paris 1 sous la direction de Jacques Ghestin 

  • Yves-Marie Serinet, Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, La formation du contrat, 4e éd., LGDJ et Lextenso éditions, 2013, Traité de droit civil, 1526 p. 

  • Yves-Marie Serinet, Xavier Boucobza, « Loi Sapin 2 et devoir de vigilance : l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°28, p. 1619   

    Yves-Marie Serinet, « M. Julien DUBARRY, Le transfert conventionnel de la propriété. Essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand, co-direction de Rémy Libchaber (Professeur à l'Université Paris I) et Barbara Dauner-Lieb (Professeur à l'Université de Cologne), dactyl., juill. 2013, LGDJ, Bibl. dr. privé, à paraître », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz , 2014, n°02, p. 507   

    Yves-Marie Serinet, Xavier Boucobza, « Le contrôle de la recevabilité de l'action en responsabilité exercée par l'associé à l'encontre du cocontractant de la société », Recueil Dalloz, Dalloz , 2011, n°22, p. 1535   

    Yves-Marie Serinet, « A propos de la rétroactivité de la jurisprudence », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz , 2005, n°02, p. 328   

    Yves-Marie Serinet, « L'irrecevabilité de l'appel immédiat formé contre le jugement qui ordonne une expertise et alloue une provision », Recueil Dalloz, Dalloz , 2005, n°11, p. 757   

    Yves-Marie Serinet, « La responsabilité civile du club professionnel pour le geste blessant commis par son joueur préposé lors d'une compétition sportive », Recueil Dalloz, Dalloz , 2004, n°36, p. 2601   

    Yves-Marie Serinet, « Vaccination contre l'hépatite B : les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux », Recueil Dalloz, Dalloz , 2004, n°13, p. 898   

    Yves-Marie Serinet, « Faut-il restituer la jouissance du bien après annulation ou résolution du contrat de vente ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2003, n°37, p. 2522   

    Yves-Marie Serinet, « La qualité du défendeur », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz , 2003, n°02, p. 203   

    Yves-Marie Serinet, « Ventes ou prestations de services avec prime : d'une prohibition à l'autre », Recueil Dalloz, Dalloz , 2002, n°43, p. 3252   

  • Yves-Marie Serinet, « Le principe de loyauté dans la recherche de la preuve dans le procès civil et le procès pénal », le 20 juin 2019  

    5ème rencontre Cour d’appel de Paris / Faculté de droit de Sceaux

    Yves-Marie Serinet, « L’amélioration et la simplification des procédures après les “Chantiers de la Justice” », le 19 juin 2018  

    Organisé par la Cour d’appel de Paris et la Faculté de droit de Sceaux

    Yves-Marie Serinet, « Secrets et procès », le 06 juin 2017  

    Organisé par la Cour d'appel de Paris

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Salim Diabate, Les procédures contractuelles, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay, membres du jury : Caroline Pelletier (Rapp.), Marion Cottet (Rapp.), Xavier Boucobza  

    Il arrive que les parties organisent procéduralement certains aspects de leur relation tels que l’exécution, la modification, la résiliation ou la résolution des litiges en prévoyant des étapes successives à respecter. Le droit des contrats est également marqué par la multiplication des règles instituant des procédures dans les rapports contractuels. Ainsi, l’ordonnance de 2016 a introduit dans le Code civil de nombreux textes imposant le respect d’un processus pour la mise en œuvre des mécanismes qu’ils concernent : articles 1195 (portant sur l’imprévision), 1221 (relatif à l’exécution forcée en nature), 1222 (traitant de l’exécution par un tiers), 1223 (sur la réduction du prix) et 1226 (relatif à la résolution du contrat). Le phénomène n’est pas nouveau dans la loi. Sans exhaustivité, le droit du travail (article L. 1232-2 et s.), le droit des assurances (article L. 113-3), le droit des sociétés (article L 228-24) ou encore de le droit de la construction (article L. 261-13) prévoient des processus à étapes. En marge de ces dispositions légales, la jurisprudence tend à imposer aux contractants le respect d’exigence processuelle notamment en matière d’exclusion des associés et de révocation des dirigeants sociaux qui doivent être précédées d’un débat contradictoire.Les formalités procédurales ainsi imposées aux parties sont contractuelles en ce qu’elles procèdent de leur volonté, qu’elles prévoient expressément des clauses instituant des procédures ou qu’elles concluent un contrat régi par les règles procédurales. Les contractants peuvent, d’ailleurs, modifier ces dernières dans les limites de la liberté qui leur est reconnue. Définies comme une suite ordonnée d’actes et de formalités devant être accomplis dans un but, les procédures contractuelles constituent une modalité de régulation des rapports contractuels qui s’inspirent des mécanismes et des règles du droit procédural. Elles ont une structure particulière résultant du fait qu’à la réalisation de leur présupposé, leur effet juridique se limite simplement au respect d’un processus à étapes. Elles ne tendent pas directement à la réalisation de l’opération économique portée par le contrat. Les procédures contractuelles ont principalement pour fonction de fixer un cadre pour l’action, de promouvoir le bilatéralisme et de protéger les contractants notamment en matière d’exercice de prérogative contractuelle.La structure particulière et les fonctions spécifiques des procédures contractuelles font qu’elles ne sont réductibles ni à la qualification d’obligation contractuelle ni à celle de devoir juridique. Pour autant, si elles ne relèvent pas de la substance des droits et obligations des parties, les procédures contractuelles ne constituent pas de simples modalités formelles dépourvues de valeur contraignante. Le fait qu’elles soient prévues au contrat témoigne de leur utilité pour les contractants du moins de leur valeur contractuelle. À l’analyse, elles constituent des normes non obligationnelles créant des incombances à la charge des parties. L’importance de leur rôle dans la régulation des rapports contractuels implique de les doter d’un régime propre à assurer leur efficacité notamment sur le plan des sanctions applicables à leur méconnaissance. La qualification d’incombance s’inscrit dans cette logique. Le lien entre les procédures contractuelles et les exigences de bonne foi permet de les analyser comme des charges comportementales caractéristiques de la notion d’incombance. Il en résulte notamment que la sanction de leur violation, tournée vers la punition de son auteur, n’est pas nécessairement corrélée au préjudice subi.

    Stavroula Koulocheri, La représentation et l'assistance du plaideur en justice, thèse soutenue en 2019 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Corinne Bléry (Rapp.), Caroline Pelletier (Rapp.), Soraya Amrani-Mekki et Lucie Mayer  

    « La représentation et l’assistance du plaideur en justice » constitue un sujet classique, mais plus que jamais contemporain. Face à la crise de la justice civile, mais aussi devant son évolution rapide, les choix de politique législative actuels font preuve d’une volonté de renforcer la représentation obligatoire par avocat. Bien que la représentation et l’assistance du plaideur en justice soient utilisées quotidiennement, leur définition et leur finalité en procédure civile restent obscures. Qu’est-ce que « la représentation et l’assistance du plaideur en justice » ? À quoi sert « la représentation et l’assistance du plaideur en justice » ? Notre étude tend à la résolution de ce double problème. À cette fin, nous examinons la nature et la fonction de la représentation et de l’assistance du plaideur en justice. Quant à leur nature, il convient d’analyser leurs composantes conventionnelle et institutionnelle comportant leurs réalités intérieures et extérieures qui les définissent en droit. Quant à leur fonction, il faut approfondir leurs finalités d’intérêt privé et d’intérêt général visant respectivement la protection des droits fondamentaux du plaideur et la bonne administration de la justice. Cette étude permet d’apporter une définition de la représentation et de l’assistance du plaideur en justice, de leur restituer toute leur valeur en procédure civile au regard de leur finalité, de fournir des réponses aux problématiques rencontrées dans la pratique juridictionnelle et d’enrichir la réflexion sur l’avenir de la procédure civile. Elle aboutit à des propositions sur une réforme de la procédure civile fondée sur la représentation à l’instance par avocat.

    Armand Dadoun, La Nullité du contrat et le droit pénal, thèse soutenue en 2009 à CergyPontoise  

    Droit réaliste dont la sanction frappe avant tout des faits juridiques, le droit pénal est toutefois loin d'ignorer la notion de contrat pour la simple raison que celui-ci constitue l'instrument juridique essentiel des échanges. Les conditions de validité du contrat entretiennent un lien particulier avec le droit pénal dans la mesure où elles ont pour fonction d'éviter l'introduction dans l'ordre juridique d'une norme contractuelle illégale. L'importance du « droit pénal de la formation du contrat » ne saurait donc surprendre. Celui-ci est-il pour autant suivi, au plan civil, par la sanction naturelle de la violation des conditions de formation du contrat, à savoir la nullité ? En appréciant l'adéquation des causes de nullité du contrat aux éléments constitutifs des infractions intervenant au stade de la formation de cet acte juridique, il est permis de dégager un principe de nullité du contrat constitutif de l'infraction. En revanche, la cohérence du système juridique n'impose pas la nullité du contrat qui entretient un lien plus ténu avec l'infraction. Cependant, même en présence d'un contrat constitutif de l'infraction, le droit positif ne reconnaît pas l'influence de droit de la loi pénale sur les causes de nullité du contrat. L'autonomie entre les conditions de validité du contrat et les éléments constitutifs de l'infraction n'empêche pas le juge civil de qualifier une infraction pénale et le juge pénal de se prononcer sur la validité d'un contrat, voire d'annuler un contrat illicite. Néanmoins, l'incompétence des tribunaux répressifs pour annuler un contrat reste le principe, ce qui en pratique conduit les juges répressifs à accorder des dommages-intérêts à la victime d'infraction, là où le juge du contrat aurait prononcé des restitutions. Il en résulte une éviction injustifiée du droit des nullités contractuelles lors du procès pénal, ce qui appelle une évolution de la compétence du juge répressif en matière contractuelle.

    Roger Mislawski, La causalité dans la responsabilité civile , thèse soutenue en 2006 à CergyPontoise  

    Ce travail se propose de comprendre ce que signifie déterminer la cause d’un dommage pour le droit de la responsabilité civile. La causalité juridique n’est pas une notion unitaire et elle peut s’écarter plus ou moins du modèle scientifique. Il est cependant possible d’ordonner ses multiples formes à partir des emprunts faits à la causalité scientifique. Les différences qui peuvent être notées sont justifiées parce que droit et science n’ont pas les mêmes finalités dans leur enquête causale. Il n’y a donc pas identité entre les contenus de la notion de cause dans ces deux mondes. Une définition propre au droit doit être recherchée, la dénomination de cause ne préjugeant pas de l’objet qu’elle désigne. La causalité juridique n’est pas un concept et se réduit à une fonction de liaison entre un fait et un dommage. Elle est établie lorsque certains critères juridiquement institués sont réunis. Elle n’est pas vraie, mais seulement valide.

  • Hakim Gali, Le préjudice moral en droit de la responsabilité civile, thèse soutenue en 2019 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Laurent Neyret, membres du jury : Mustapha Mekki (Rapp.), Mireille Bacache-Gibeili (Rapp.), Olivier Gout  

    Le préjudice moral n’a cessé, depuis sa reconnaissance, d’occuper une place croissante dans notre système d’indemnisation. En dépit des réticences initiales, le libéralisme de la jurisprudence, soutenu par les évolutions sociologiques contemporaines, a conduit à une véritable prolifération des figures du préjudice moral. On en trouve désormais trace dans des domaines très divers, sans qu’aucune unité conceptuelle ne les caractérise. Il y a l’inflation nominaliste que connaissent les préjudices moraux consécutifs à un dommage corporel, mais le phénomène déborde largement le domaine de ces atteintes pour concerner celles portées aux droits et attributs de la personnalité, aux intérêts collectifs ou catégoriels, ou encore le domaine de la concurrence déloyale. Le préjudice moral se développe encore dans un cadre original, celui des risques de dommage, et dont l’exemple le plus emblématique est le préjudice d’anxiété. L’hétérogénéité n’est pas seulement conceptuelle, elle est également fonctionnelle. En effet, si l’indemnisation du préjudice moral est parfois prononcée dans le but de réparer les conséquences de l’atteinte à un intérêt extrapatrimonial, elle sert souvent aussi à prévenir des atteintes ou à sanctionner des comportements antisociaux. Le préjudice moral assure à cet égard une véritable fonction normative. Face au constat d’un « éclatement » tant conceptuel que fonctionnel de la notion, la nécessité d’une rationalisation s’est imposée, et a conduit à devoir rechercher, derrière cette hétérogénéité, une unité susceptible de fonder la détermination d’un régime cohérent. Or, l’étude a démontré que si une telle unité ne pouvait être trouvée dans la notion même de préjudice moral, sauf à en réduire considérablement le domaine et l’utilité, elle pouvait néanmoins résulter de la détermination de sous-ensembles à celle-ci. Cette quête a donc abouti à l’émergence de nouvelles catégories : d’une part, les préjudices moraux objectifs, caractérisés par l’atteinte à des intérêts extrapatrimoniaux à dimension universelle formellement reconnus par l’ordre juridique, et d’autre part, les préjudices moraux subjectifs, caractérisées par l’atteinte à des intérêts extrapatrimoniaux à dimension individuelle dont l’admission est plus contingente. Cette clarification conceptuelle a, par ailleurs, permis une rationalisation fonctionnelle, puisqu’elle a conduit à affecter aux premiers une finalité essentiellement normative, et aux seconds une fonction principalement indemnitaire, contribuant ainsi à la cohérence de la responsabilité civile.

    Jean-Baptiste Bertrand, Les transferts de joueurs professionnels : Objet d'un face-à-face fécond entre institutions sportives et puissances publiques, thèse soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Xavier Boucobza, membres du jury : David Jacotot (Rapp.), Gaylor Rabu (Rapp.), Prosper Abega  

    La pratique intensive du sport au cours du XXe siècle conduisit à son internationalisation et à sa professionnalisation. Les transferts de joueurs, devenus la base de l’équilibre du sport collectif professionnel, favorisèrent son développement mais aussi le principal financement des clubs, bien qu’ils ne fassent l’objet d’aucune définition légale. Un transfert de joueur peut toutefois se définir comme une opération par laquelle un club accepte de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée qui le lie à un de ses joueurs avant son terme, afin de lui permettre de s’engager auprès d’un nouvel employeur en contrepartie du versement par ce dernier d’une indemnité financière appelée indemnité de transfert. Cette opération conciliant une logique sportive et marchande devint vite indispensable. Pourtant il ne fut pas facile de l’encadrer juridiquement. Cela se produisit néanmoins après un face-à-face d’une vingtaine d’années : il opposa principalement institutions sportives qui désiraient conserver leurs privilèges, et puissances publiques nationale et européenne attachées principalement à ce que le sport professionnel respecte les lois nationales et les grands principes de liberté de circulation des travailleurs. Ces deux partenaires, qui contribuèrent à la création d’un Tribunal arbitral du sport à vocation universelle, échouèrent à juguler une inflation inquiétante des salaires des joueurs et des indemnités qui leur sont versés à l’occasion des transferts.

    Karim Jakouloff, L'influence des droits de la consommation et de la concurrence sur la théorie des vices du consentement, thèse soutenue en 2013 à Paris Est sous la direction de Paul Grosser, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck (Rapp.), Stéphane Piédelièvre    

    La théorie des vices du consentement offre une protection générique des contractants contre tout risque d'altération du consentement. Constatant son insuffisance, les droits de la consommation et de la concurrence ont, pour leur part, choisi d'adopter un ensemble de règles spécifiques visant à protéger, d'une part, les consommateurs et d'autre part, les professionnels en situation de faiblesse, contre ces mêmes risques. Au sein du droit de la consommation, cela s'est fait sous l'impulsion du droit européen, la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ayant largement dicté le contenu des dispositions protectrices aujourd'hui applicables aux consommateurs. Ainsi, le Titre II du Livre Ier du Code de la consommation, consacré aux pratiques commerciales, comprend un Chapitre préliminaire consacré aux pratiques commerciales déloyales, suivi d'un Chapitre Ier, dont la Section 1 traite des pratiques commerciales trompeuses, puis d'un Chapitre II, dont la Section 5 traite des pratiques commerciales agressives. Le droit de la concurrence a, quant à lui, recouru spontanément à cette option. Son Livre IV comprend ainsi un Titre IV, dont le Chapitre II est relatif à la prohibition des pratiques restrictives de concurrence. Celles-ci, prohibées per se, n'ont a priori pas de lien apparent avec la théorie des vices du consentement. Pourtant, à y regarder de plus près, certaines d'entre elles s'attachent, de manière très indirecte, à rééquilibrer l'équilibre des forces en présence au stade de la négociation d'un contrat de distribution entre professionnels. Celles-ci vont en effet s'attacher à prohiber les comportements de certains professionnels qui, disposant d'un avantage économique certain, pourraient être tentés d'en jouer afin d'obtenir de leurs partenaires contractuels, économiquement dépendants, des avantages contractuels injustifiés. Ce faisant, c'est bien le consentement de ces derniers qui se trouve être préservé.En développant une telle législation, les droits spéciaux se sont écartés de leurs finalités réciproques. Ainsi, s'il est vrai que le droit de la consommation offre un ensemble de dispositions visant à prévenir la survenance de vices du consentement – approche inédite au sein de la théorie des vices du consentement de droit commun, qui ne s'attache qu'à réprimer les abus ayant effectivement altéré le consentement des contractants –, il propose également une abondance de dispositions curatives à la maniabilité souvent délicate. Leur compréhension ainsi que leur mise en œuvre nécessite donc une certaine habileté, au point de mettre en péril l'effectivité de la protection qu'elles visent à garantir. Quant au droit de la concurrence, le développement de dispositions visant à prohiber per se des comportements susceptibles de ne nuire qu'aux intérêts particuliers des professionnels en situation de faiblesse et non à l'ensemble du marché tend manifestement à détourner la matière de sa finalité première.Remédier à de telles constatations implique d'envisager la possibilité de délester les droits spéciaux d'une partie des dispositions légales visant à protéger le consentement des contractants y étant soumis, au profit de la théorie des vices du consentement. Une telle solution conduirait à recentrer les droits de la consommation et de la concurrence autour de leurs finalités respectives que sont, pour l'un, la protection des intérêts personnels des consommateurs et, pour l'autre, la protection du marché. Encore faudrait-il que les contractants, aujourd'hui protégés par ces dispositions spéciales, ne voient pas la qualité de leur protection diminuer. S'en assurer nécessitera de déterminer la nature des améliorations que devra subir la théorie des vices du consentement afin de pouvoir assimiler une part du contentieux de droit spécial. Ces améliorations, inspirées par l'étude des droits spéciaux, pourront ainsi bénéficier à l'ensemble des contractants soumis au droit commun.

    Ronick Racon, La gratuité dans les prestations de services : étude de droit civil, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Françoise Labarthe, membres du jury : Suzanne Carval (Rapp.), Hélène Aubry (Rapp.), Mustapha Mekki  

    Cœur d’un secteur tertiaire à l’influence économique majeure, les prestations de services souffrent pourtant incontestablement d’un manque de repères juridiques. Ainsi, en dépit de leur impact sur le quotidien des individus, des entreprises et des collectivités, le droit ne s’est que peu intéressé au sens même des services et ce, qu’ils soient rémunérés ou non. Dans la première hypothèse, la notion est même ignorée puisqu’il revient à des « mécanisme-tampon » historiques, contrat d’entreprise et mandat notamment, d’assurer l’intégration juridique de ces opérations. Par conséquent, exceptions faites des quelques frémissements observés en droit interne ou supranational, les éléments permettant l’acception des prestations de services se font rares. Il a de ce fait paru nécessaire d’en élaborer une définition apte à en faire ressortir la substance. Celle-ci est dominée par l’activité et fondée sur l’obligation latine aujourd’hui délaissée (car méconnue) de praestare (fournir). Exécuter une prestation de services c’est fournir son activité à autrui, la mettre à sa disposition en vue d’un résultat déterminé. C’est donc créer un lien entre des personnes (prestataire – bénéficiaire), construit sur un objet (l’activité) et tourné vers une finalité (le résultat). Mais ce lien semble en question dès lors qu’est introduit un élément particulier : la gratuité. Appréciée mais suspecte, crainte au moins autant qu’elle n’est attractive, celle-ci n’a bénéficié que d’une considération juridique limitée naissant de son anormalité présumée. Ainsi, donner ou agir sans contrepartie a toujours été dédaigné ou pire, mal vu. Dans l’ombre de l’onéreux, et partant, de la contrepartie dans le Code civil, l’opération altruiste a donc du se contenter d’une exposition juridique minimale. Lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux situations d’assistance (entraide et secours-sauvetage, aide bénévole à autrui), le droit civil, par l’intermédiaire de sa jurisprudence, se montre hésitant et peine à trouver une réponse adaptée à ces actes désintéressés. La matière doit par conséquent être gagnée par un changement de philosophie et par une évolution des moyens. Le droit civil doit s’évertuer à changer son regard sur l’assistance en passant d’une vision mono-centrée a posteriori (gestion des conséquences / responsabilité) à une conception diversifiée a priori (détermination de natures et de régimes adaptés). Le législateur pourrait à cette fin mettre à disposition des juges des instruments originaux, les contrat et quasi-contrats de prestation de services gratuites, sources potentielles de nouvel équilibre entre les intérêts en présence et de cohabitation harmonieuse de la gratuité et des prestations de services en droit civil.

  • Florence Ittah, Le juge et le contrat, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Loïc Cadiet, membres du jury : Lucie Mayer (Rapp.), Mustapha Mekki  

    Dans une conception classique, le juge est le plus possible étranger au contrat. Cette conception a progressivement évolué, pour permettre au juge de compléter le contenu contractuel et de préserver la commutativité contractuelle. Le recours croissant au contrat pour résoudre les litiges invite toutefois à envisager les rapports du juge et du contrat en des termes différents. Il s’agit ainsi de déterminer les incidences du traitement contractuel des litiges sur l’office du juge. Or le contrat limite et transforme à la fois cet office. La contractualisation externe, qui se caractérise par un recours global au contrat pour résoudre les litiges, et révèle dès lors une évolution du modèle normatif français, limite en effet l’office juridictionnel contentieux du juge. Tel est également le cas de la contractualisation interne, qui fait du contrat le support du traitement extrajudiciaire des litiges contractuels, à travers les clauses qu’il comporte et les règles de droit commun dont il provoque l’application. En retour, le juge est appelé à réguler la contractualisation externe et à corriger la contractualisation interne. De ce point de vue, le contrat transforme l’office du juge. Dans le cadre de la contractualisation externe, le juge garantit la légalité substantielle et procédurale des solutions contractuelles, afin de préserver les intérêts des parties et le modèle du droit à un procès équitable. Dans le cadre de la contractualisation interne, le juge s’assure que les parties ont régulièrement mis en œuvre les prérogatives que la loi ou le contrat leur accorde pour résoudre leurs litiges contractuels. La généralité de ce contrôle ne saurait masquer sa marginalité.

    Liza Veyre, La notion de partie en procédure civile, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Emmanuel Jeuland, membres du jury : Soraya Amrani-Mekki (Rapp.), Pierre-Yves Verkindt  

    La notion de partie comportant de nombreuses incertitudes, tant théoriques que pratiques, l'objet de cette thèse est de proposer une approche renouvelée de cette notion, en ne recherchant pas seulement quels sont les critères de détermination de la qualité de partie mais aussi quelles sont les personnes ayant vocation à disposer de cette qualité procédurale, car beaucoup de problèmes entourant cette notion nécessitent de pouvoir répondre à cette dernière interrogation. Il est ressorti de cette étude que le respect du principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été mis en mesure de se défendre impose que toute personne susceptible d'être jugée ait la qualité de partie, et que, sauf exceptions, le respect du devoir de non-immixtion dans les affaires d'autrui et de l'objectif de bonne administration de la justice implique de ne pas octroyer la qualité de partie à d'autres personnes que celles susceptibles d'être jugées. Dès lors, nous avons pu vérifier si les personnes étant parties ou tiers étaient légitimes à l'être et proposer, lorsque tel n'était pas le cas, des solutions pour y remédier. En outre, en analysant à la lumière de l'approche centrée sur la vocation à être partie les divers cas posant des difficultés de qualification procédurale, nous avons pu démontrer que les catégories de tiers et de parties ne nécessitent pas d'être complétées de classifications intermédiaires. En revanche, étudier isolément chaque situation à l'aune de cette nouvelle approche a permis de faire en sorte, pour tous ces cas jusqu'alors incertains, que chaque personne dispose de la qualité procédurale et des prérogatives auxquelles elle pouvait légitimement prétendre.

    Caroline Maisonneuve, La Rupture du contrat de bail par le bailleur. Etude de trois baux à statut : le bail d'habitation, le bail commercial et le bail rural., thèse soutenue en 2015 à CergyPontoise sous la direction de Caroline Pelletier, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Cyril Grimaldi (Rapp.)  

    Résumé de la thèse - La rupture du contrat de bail par le bailleur. Etude de trois baux à statut : le bail d'habitation, le bail commercial et le bail ruralLe contrat de bail est un contrat usuel où le locataire est dans une situation de dépendance particulière à l'égard du bailleur. Contrat d'adhésion, le contrat de bail est conclu entre un locataire, réputé être la partie faible et un bailleur, considéré comme la partie forte du contrat. Afin de prévenir la sortie du locataire au gré du bailleur, le législateur est intervenu pour protéger le locataire et organiser le maintien de la relation contractuelle. Les nombreuses législations en la matière ont contribué à rendre les règles gouvernant les baux à statut peu accessibles et lisibles, ce qui nuit à la sécurité juridique et au marché locatif.Une étude approfondie de la rupture du contrat de bail par le bailleur révèle que ce dernier est limité dans sa volonté de rompre la relation contractuelle. D'une part, la rupture est soumise à des conditions strictes et nombreuses. D'autre part, la législation favorise dans de nombreuses hypothèses la continuation de la relation contractuelle au détriment des intérêts du bailleur. La rupture du contrat de bail apparaît donc délicate pour le bailleur, confronté à une multitude d'obstacles. Il est donc utile de procéder à l'identification des modes de rupture du contrat de bail dont dispose le bailleur et, en contrepoint, des moyens mis en place par le législateur pour organiser la continuation de la relation contractuelle en privant le bailleur de la possibilité de rompre celle-ci.La thèse a pour objet de mettre en lumière que la situation du bailleur est difficile, tant les possibilités de mettre fin au contrat de bail sont encadrées. Elle a ainsi vocation à servir de grille de lecture au bailleur, afin de le guider au travers des voies méandreuses qui peuvent lui permettre, parfois, de sortir du contrat de bail.Enfin, l'étude des trois baux à statut, que sont le bail d'habitation, le bail commercial et le bail rural, permet de les comparer et d'observer les différences de traitement du bailleur à la fin du bail, alors que les statuts ont le même dessein, à savoir protéger le locataire et assurer la stabilité contractuelle.

    Edouard Umberto Goût, Le mythe des conventions constitutives et translatives de droits réels, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque, membres du jury : Laurent Pfister (Rapp.), Philippe Dupichot  

    Dans les Droits antérieurs à la codification de 1804, les conventions ne suffisaient pas, en principe, à constituer et à transférer les droits réels : pour atteindre ce résultat, un mode acquisitif, comme la tradition de la chose, était nécessaire. Quand ce n’était exceptionnellement pas le cas, le droit réel, qui était constitué ou transféré par la seule convention, était néanmoins constitué et transféré erga omnes. Or, à partir du code civil et des réformes législatives postérieures, il n’en va plus ainsi : le principe adopté est celui de la constitution et de la translation des droits réels sola conventione.Mais l’étude des textes législatifs et réglementaires ainsi que des opinions doctrinales du XIXe siècle révèle que le changement initié en 1804 est bien plus profond : si la convention suffit à constituer et à transférer les droits réels, ces droits ne sont constitués et transférés qu’à l’égard des parties.Ainsi, en Droit français actuel, la vente d’un bateau en transfère la propriété à l’égard du vendeur, mais non à l’égard des tiers et, en particulier, des créanciers chirographaires du vendeur ou de l’État. Tant que l’inscription de l’acte de vente n’est pas accomplie, ces tiers peuvent ignorer le transfert de la propriété causé par la vente. Dès lors, certaines questions se posent inévitablement : la vente a-t-elle réellement transféré la propriété ? Une propriété à l’égard du seul vendeur est-elle encore réellement une propriété ? De même, en Droit français actuel, une convention peut constituer une hypothèque, mais ce droit n’est pas opposable aux tiers tant que cet acte n’a pas été inscrit. Ainsi, les créanciers chirographaires du constituant peuvent ignorer le droit du créancier hypothécaire. Mais une hypothèque qui n’est pas un droit de préférence n’est-elle pas un concept absurde ? Cette thèse explique comment le législateur et la doctrine du XIXe siècle, en réduisant le mode acquisitif au titre acquisitif et en distinguant entre effet inter partes et effet extra partes, ont construit un mythe : celui des conventions constitutives et translatives de droits réels. Contrairement aux formules généralement retenues par la loi et les manuels, en Droit français actuel, les droits réels sont constitués et transférés par la convention et la tradition ou l’inscription.

    Nicolas Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, thèse soutenue en 2014 à Paris 10 sous la direction de Soraya Amrani-Mekki, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.), Xavier Lagarde et Jean-François Cesaro    

    La charge de la preuve constitue un concept original, qui porte le sceau des évolutions du temps et des fondements du Droit. Historiquement, la notion de charge de la preuve désigne une tâche individuelle, celle du plaideur qui doit, par son seul effort, convaincre le juge du bien-fondé de sa cause. Aujourd’hui, en raison de l’essor de l’idée de vérité et de la volonté de renforcer les liens de solidarité unissant les individus, elle est appréhendée comme une exigence générale de comportement imposant à tout justiciable de contribuer à la manifestation de la vérité. Or, il est inopportun d’assimiler l’ensemble des devoirs probatoires à des charges. De fait, seuls ceux dont un plaideur doit spontanément s’accomplir afin de faire triompher sa cause doivent être qualifiés ainsi. Cela permet alors de concevoir que la charge de la preuve n’impose pas uniquement des devoirs durant le procès mais, également, avant toute saisine du juge. Tenu de réunir des preuves et de les produire en justice, le titulaire de la charge de la preuve n’est pas toujours en mesure d’assumer la tâche qui lui incombe. Le législateur ou le juge peuvent alors fournir des remèdes en facilitant ou en dispensant le titulaire de la charge de la preuve d’accomplir ses devoirs. Rétablie dans sa cohérence, la charge de la preuve permet ainsi de comprendre l’utilité de certains mécanismes techniques et d’opérer une lecture nouvelle du droit positif.

    Clara Hervas Hermida, La notion d’action de groupe : étude de droit comparé, thèse soutenue en 2013 à Paris 10 sous la direction de Soraya Amrani-Mekki, membres du jury : Yves Strickler (Rapp.), Xavier Lagarde et Louis Boré    

    Cette thèse vient proposer une notion d’action de groupe processuelle. Cette notion est dégagée suivant la méthode comparative. L’action de groupe est censée résoudre différents types de litiges qui mettent en cause un nombre élevé de personnes. L’étude de droit comparé montre en ce sens une notion qui semble plurielle puisqu’il existe différents modèles d’action de groupe. La manière de la concevoir diffère d’un modèle à autre. La terminologie relative à ce sujet est surabondante, souvent considérée en tant que synonyme de l’action collective, du recours collectif, des actions de classe, des procédures modèles, des jugements pilotes... En dépit de cela, il est possible de trouver une notion spécifique, ayant des caractères propres et typiques. Mais cette notion spécifique ne peut être que processuelle. Le procès est un outil de protection des droits et des intérêts juridiques et légitimes, sans importer leur nature. Il est logique que la résolution de ce type de litiges soit envisagée depuis cette perspective. De plus, c’est au niveau procédural que la protection de ce type de situations pose autant de problèmes. L’action de groupe vient alors s’inscrire naturellement dans cette discipline juridique, dévoilant une notion spécifique qui place le juge au cœur de la résolution de ce type de litiges.

  • Dan Scemama, Les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat, thèse soutenue en 2023 à université ParisSaclay sous la direction de David Bakouche, membres du jury : Jérémy Antippas (Rapp.), Antoine Touzain (Rapp.), Samuel François  

    La présente étude s'attellera à examiner les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat (la résolution, l'exécution forcée etc.). En effet, le pouvoir pour les contractants d'aménager ces sanctions contractuelles fait l'objet de nombreuses interrogations et difficultés. Ces dernières perdurent et sont ravivées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue apporter des changements au sein du Code civil concernant les règles juridiques applicables aux sanctions contractuelles en cas d'inexécution, lesquels prolongent et étendent les travaux menés par la doctrine et la jurisprudence. L'enjeu de cette étude est alors de déterminer la marge de manœuvre dont disposent les parties en cas de stipulation de telles clauses et en particulier de déterminer leur validité et efficacité.

    Matthieu Moreau-Cucchi, La responsabilité civile de l'arbitre, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay sous la direction de Christophe Seraglini, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck  

    L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.

    Marion Bleusez, La perfection du contrat, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Mathias Latina (Rapp.), Dominique Fenouillet  

    La perfection est une étape du processus contractuel qui, après la réunion des conditions de l’article 1128 du Code civil, vient achever la formation du contrat par l’accomplissement d’un ou plusieurs éléments constitutifs. Dans la mesure où l’aptitude du contrat à produire ses effets est subordonnée à leur survenance et qu’ils se distinguent des modalités de l’exécution telles que la condition suspensive, ces éléments n’entrent dans aucune qualification juridique connue. Aussi proposons-nous d’introduire une notion nouvelle pour en rendre compte : la perfection du contrat. Cette proposition, qui inscrit la notion dans le droit commun des contrats, a une double ambition. Sur le plan conceptuel, elle espère contribuer à mieux appréhender le processus de réalisation des contrats qui souffre aujourd’hui de l’étanchéité de la dichotomie formation- exécution. Sur un plan pratique, elle s’efforce de faciliter et de sécuriser la mise en œuvre de ces éléments dont les règles sont actuellement fragmentées en une multitude de contrats spéciaux.

    Fanny Binois, Consensualisme et formalisme à l'épreuve de l'électronique, étude de droit civil, thèse soutenue en 2019 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Françoise Labarthe, membres du jury : Anne Penneau (Rapp.), Maxime Julienne (Rapp.), Grégoire Loiseau  

    Si l’étude du formalisme et du consensualisme peut constituer un thème classique du droit français, une confrontation de ces grandes notions du droit privé avec l’électronique est moins commune. Pourtant, la transmission électronique des volontés invite à réfléchir au défi lancé aux principes classiques de formation du contrat. Défi partiellement relevé par le législateur qui, en raison de l’abolition du support papier, a dû harmoniser ces notions. Manifestées par des formes libres ou imposées, les volontés devaient pouvoir circuler en ligne. Sans que le consensualisme ne soit explicitement visé, la rencontre de l’offre avec l’acceptation a été adaptée aux contraintes électroniques. Toutefois, il en résulte une réglementation souffrant d’une terminologie et d’un régime imprécis. Pour l’offre, la profusion du formalisme informatif, sans sanction, et le déni de sa forme écrite sont particulièrement incommodants. Pour l’acceptation, la portée du double-clic ou de l’accusé de réception sont encore incertaines. Concernant le formalisme, la transposition de l’acte sous signature privée et de l’acte authentique a inévitablement contribué à la dénaturation de ces formes. Pour le premier, les traits sont alourdis : comment des mentions manuscrites, supposant un irrémédiable lien physique entre la main de l’auteur et l’écriture, pouvaient-elles se réaliser en ligne sans une consolidation technique ? Pour le second, paradoxalement, son avenir semble conditionné par l’assouplissement du caractère mystique de l’authenticité, pour laisser place à une nouvelle authenticité électronique. D’où la nécessité de perfectionner l’adaptation des notions.Cette dernière fait en réalité surgir un mouvement plus profond. Une fois transposés à l’électronique, le consensualisme et le formalisme paraissent infidèles à leurs conceptions traditionnelles. Aussi, les notions seraient-elles exposées à une véritable transformation. Ce qui ne peut être neutre en droit commun des contrats. Concernant le consensualisme, la hiérarchie créée entre les formes et la discrimination des formes non-électroniques suggèrent un renouvellement de son approche classique. L’élaboration d’un néo-consensualisme est envisagée, faisant apparaître une nouvelle dualité du consensualisme en droit commun. Quant aux formalismes ad validitatem et ad probationem, l’impact de l’électronique se concentre sur leurs rapports mutuels. En ligne, leur dissociation devient impossible. Outre une assimilation textuelle, il y aurait une fusion substantielle des écrits, quel que soit leur rôle juridique. Or, une telle union ravive les couleurs d’un phénomène d’unification connu en droit commun des contrats. Il n’y a, alors, qu’un pas vers l’unité du formalisme.Loin d’une abolition des notions, leur mise à l’épreuve par l’électronique invite finalement à repenser les principes de la formation du contrat.

    Clément François, L'acte juridique irrégulier efficace : contribution à la théorie de l'acte juridique, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Thierry Revet, membres du jury : Daniel Mainguy (Rapp.), Gaël Chantepie (Rapp.), Judith Rochfeld  

    Les actes juridiques sont définis par la loi comme des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Certaines de ces manifestations de volonté sont contraires à une règle qui s’imposait à leurs auteurs et produisent néanmoins tout ou partie de leurs effets de droit : la rétractation d’une offre de contracter par le pollicitant avant le délai prévu ; le contrat conclu sans pouvoir par un mandataire apparent ; les actes de procédure entachés d’une irrégularité de forme, mais qui ne causent aucun grief ; les actes affectés d’une cause d’invalidité pour lesquels l’action en nullité et l’exception de nullité sont définitivement neutralisées ; les actes irréguliers sanctionnés par une nullité partielle ou non rétroactive, comme le contrat de société ou le mariage putatif, etc. La présente étude propose de saisir ces phénomènes de façon unitaire par un nouveau concept : l’acte juridique irrégulier efficace. L’objet étudié met en lumière les insuffisances de la théorie civiliste de l’acte juridique, qui peut être utilement précisée à l’aide de la théorie normativiste du droit. En recourant à un autre concept, celui de norme habilitante, une théorie de l’efficacité et du contrôle de régularité des actes juridiques est ainsi proposée. Les motifs politiques pour lesquels certains actes irréguliers ne sont pas sanctionnés par l’inefficacité et les sanctions alternatives du droit positif sont ensuite analysés. Enfin, le pouvoir de décider d’écarter la sanction de l’inefficacité et les techniques juridiques par lesquelles il s’exerce formellement sont étudiés à la lumière de la théorie réaliste de l’interprétation et de la théorie des contraintes juridiques.

    Marie Leveneur-Azémar, Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier et Hervé Lécuyer  

    Présentes dans de nombreux domaines, les clauses limitatives de réparation et les clauses exonératoires de responsabilité constituent une pratique très courante. Si elles se rencontrent le plus souvent en matière contractuelle, ces conventions peuvent également aménager la responsabilité extracontractuelle d’un potentiel responsable qui connaîtrait déjà la victime éventuelle, tel un voisin ou un cotraitant dans la réalisation d’un ouvrage. Malgré leur utilité et leur fréquence pratique, ces clauses pâtissent aujourd’hui d’un régime incertain, qui suscite nombre d’interrogations, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle. Pour savoir si une clause limitative ou exonératoire de responsabilité peut jouer en faveur du responsable, il faut dans un premier temps vérifier sa validité. Or, tant les droits spéciaux (droit des transports, droit de la consommation…) que la jurisprudence (notamment l’arrêt Chronopost) ont porté de multiples atteintes aux règles classiques de validité de ces stipulations. Il est dès lors nécessaire d’instaurer des directives renouvelées afin de clarifier cette question primordiale. Dans un second temps, il n’est pas certain que la clause relative à la responsabilité, pourtant valable, puisse déployer tous ses effets. L’efficacité de ces stipulations revêt ainsi une grande importance. Cependant, là encore, les règles de paralysie en cas de faute qualifiée du responsable, ainsi que celles qui gouvernent l’opposabilité des clauses aux tiers victimes d’un dommage causé par un manquement contractuel, méritent d’être rénovées pour balayer les incertitudes qui jalonnent aujourd’hui la matière. À l’heure où le droit de la responsabilité civile est en passe d’être réformé, cette étude propose un nouveau régime applicable aux clauses relatives à la responsabilité pour que la notion recouvre sa fonction de véritable outil de prévisibilité pour les parties.

    Anne-Sophie Lebret, La distinction des nullités relative et absolue, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Nicolas Molfessis, membres du jury : Thomas Genicon, Emmanuel Jeuland et Hervé Lécuyer  

    La distinction doctrinale des nullités relative et absolue apparaît dans notre droit au XVIe siècle. Depuis, la doctrine enseigne que de sa mise en oeuvre, découle l’entier régime d’une cause de nullité. Le caractère opératoire de cette distinction est régulièrement interrogé, voire contesté. Cette circonstance, ajoutée à celle de sa probable consécration lors de la prochaine réforme du droit des obligations, incite à éprouver la pertinence de cette distinction. Pour assurer sa fonction d’instrument de connaissance du droit, la distinction des nullités relative et absolue doit, comme toute distinction binaire, posséder trois caractéristiques : premièrement un critère de distinction solide assurant son caractère opératoire, deuxièmement une différence de régime significative entre les deux éléments composant la distinction et conférant tout son intérêt à celle-ci, troisièmement une différence de nature entre les deux composantes, établie par le critère choisi, et justifiant la disparité de régime. Or, à l’analyse, la distinction des nullités relative et absolue ne possède ni critère de distinction sûr, ni différence de régime incontestée, ni dualité de nature. L’étude de la nature de la nullité nous conduira à retenir une nature unique : la nullité sera analysée comme une sanction de la légalité, qui doit être prononcée. Le plus souvent, elle le sera par le juge et revêtira alors un caractère judiciaire. Dès lors, à l’unique nature de sanction judiciaire de la légalité il est proposé d’attacher un seul régime, autrement dit, des règles communes à toutes les causes de nullité. La nature commandant le régime, ce dernier doit être élaboré en considération de la nature de la nullité proposée. Il conviendra néanmoins de prendre également en considération les dispositions légales spécifiques à certaines causes de nullité.

    Benjamin Attias, La survie du contrat, thèse soutenue en 2015 à Paris 11 sous la direction de David Bakouche, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck (Rapp.), Laurent Leveneur  

    A l’aune d’une réforme du droit des obligations, et alors que les relations contractuelles se complexifient et ont vocation à durer, le contrat a parfois besoin d’être protégé. Le respect de la parole donnée par les contractants, en raison de la confiance que les parties se sont mutuellement accordées, n’est pas toujours chose aisée pour les parties et un risque d’extinction du contrat sans satisfaction pèse sur les parties. La nullité du contrat, pour défaut de validité, mais surtout les risques d’inexécution, qui peuvent conduire à la résolution ou à la caducité du contrat, menacent l’existence du contrat qui doit pouvoir être sauvé. Une telle survie du contrat, qui a vocation à permettre la réalisation de l’objectif contractuel, est envisageable par la mise en place de remèdes aux défaillances du contrat et, plus généralement, de traitements en cas de risques d’inexécution. Ce droit des remèdes, déjà présent en droit positif, doit pouvoir être étendu, par une systématisation de la survie, qu’il est possible d’intégrer dans une conception renouvelée du contrat.Pour cela, il est indispensable qu’une obligation préexistante dont l’exécution est possible soit maintenue, afin de dépasser la menace d’inexécution. Ce préalable posé, une application extensive destinée à préserver la satisfaction du créancier est envisageable. De la période précontractuelle à l’extinction intégrale des obligations, autrement dit, le droit à l’exécution mais également la protection des obligations post-contractuelles une survie doit pouvoir être mise en place. Mais à quel prix ? La systématisation de la survie du contrat doit permettre de fixer les limites du mécanisme. Puisque les difficultés d’exécution doivent pouvoir être traitées par une modification, par une atteinte à l’intangibilité du contrat. Or, cette atteinte est parfois synonyme de protection de la force obligatoire et de la sécurité juridique des contractants. La loyauté et la bonne foi imposent parfois certains abandons au créancier, mais permettront la réalisation de l’objectif contractuel. Toutefois, des garde-fous doivent être intégrés pour préserver les intérêts d’un créancier, qui n’a pas à subir indéfiniment la situation contractuelle douloureuse.

    Elisabeth Ronzier, Le gage sans dépossession : éclairages américains pour une meilleure efficacité du droit français et international, thèse soutenue en 2014 à Paris 11 sous la direction de Christophe Seraglini, membres du jury : Pascal de Vareilles-Sommières, Louis d' Avout et Thierry Revet  

    L’ordonnance du 23 mars 2006 a réformé le droit des sûretés en France et introduit un gage sans dépossession inspiré du security interest américain dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la matière. L’amélioration est visible mais peut encore être approfondie. En premier lieu, la prépondérance de l’autonomie de la volonté dans la constitution et le régime du gage sans dépossession traduit son détachement progressif de la matière réelle. En effet, le droit du créancier bénéficiaire a pour objet plus la valeur du contenu de l’assiette affectée que son incarnation matérielle. Ainsi, il faut, d’une part, autoriser l’évolution du contenu matériel de l’assiette de constitution pour admettre que l’assiette de réalisation ne soit pas constituée des mêmes biens mais représente toujours la même valeur affectée. D’autre part, il faut reconnaître l’opposabilité du droit de rétention fictif aux procédures d’insolvabilité. En second lieu, le détachement de la sûreté de son objet réel et la prévalence de l’autonomie de la volonté doivent se prolonger en droit international privé. Ainsi, il convient d’admettre l’abandon de la compétence de la lex rei sitae, source de difficultés liées à la nature mobilière du bien grevé, et de reconnaître la compétence de la lex contractus, tirée de la prépondérance de la source conventionnelle de la sûreté.Ainsi, tant l’adaptation de la sûreté permise par la place laissée la volonté des parties, que la possibilité de circulation transfrontalière offerte par la reconnaissance des sûretés étrangères, font du gage sans dépossession une sûreté plus efficace aussi bien en droit interne qu’au niveau international.

    Julien Dubarry, Le transfert conventionnel de propriété : essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et allemand, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Rémy Libchaber et Barbara Dauner-Lieb, membres du jury : Jean-Sébastien Borghetti (Rapp.), Marc-Philippe Weller (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout et Reiner Schulze  

    L'étude a pour objet de montrer les différentes manières dont le mécanisme translatif peut être envisagé. En droit allemand, les aspects ressortissant du droit des biens sont ainsi extraits du contrat créateur d'obligations pour s'ordonner autour de l'exécution de celui-ci, laquelle prend la forme d'une convention translative. Le potentiel de la convention translative allemande peut inviter à penser une nouvelle modélisation du transfert en droit français, qui aurait le mérite de rationaliser une problématique hantée par le « mythe» de l'obligation de donner. Lorsqu'aux deux phases de conclusion et d'exécution du contrat correspondent deux actes juridiques distincts, la question se pose de leurs rapports. C'est sur ce point que l'originalité du droit allemand est connue: en vertu du principe d'abstraction, la validité de l'acte translatif est indépendante de celle du contrat. La portée de ce principe n'est cependant pas toujours appréciée à sa juste mesure. Elle doit en effet être relativisée dans le rapport entre les parties, où la logique causale du transfert, plus intuitive, semble s'imposer d'elle-même. Dans les rapports avec les tiers, le principe d'abstraction permet de légitimer des choix de politique juridique que n'a pas fait le droit français, fidèle à la logique du transfert causal. La confrontation des deux systèmes de transfert permettra ainsi de comprendre leurs tenants et aboutissants respectifs, afin que chacun puisse évaluer l'intérêt de l'un ou l'autre des modes de transfert. La coexistence effective de différents modèles de transfert n'est pas sans poser des problèmes dans le commerce international, ce qui implique de réfléchir à leur coordination.

    Marion Cottet, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Judith Rochfeld, membres du jury : Pascal Ancel, Anne-Sophie Barthez et Olivier Deshayes  

    Viciée d’incohérences, la théorie de l’accessoire en droit privé mérite d’être repensée. De fait, la recherche des mécanismes à l’œuvre derrière cette théorie permet d’établir deux constats : en premier lieu, l’inopportunité de recourir à la théorie de l’accessoire pour fonder le mécanisme de l’accession ainsi que la dépendance substantielle des sûretés accessoires, quant à leur étendue et quant à leurs modalités, envers la créance qu’elles garantissent ; en second lieu, l’utilisation de la notion de fonction, latente en droit positif, sur laquelle repose la théorie de l’accessoire. Définie comme la contribution à l’accomplissement d’une finalité, la notion de fonction permet, notamment, en matière de contrat ou de clause contractuelle, de traduire l’intérêt économique de l’élément envisagé. Or, il apparaît nécessaire de recourir à cette notion de fonction pour fonder un renouvellement de la théorie de l’accessoire. En effet, d’une part, un raisonnement fondé sur la notion de fonction peut être substitué à la théorie de l’accessoire dans le rôle normatif qu’endosse celle-ci, c’est-à-dire pour justifier la dépendance existentielle de l’accessoire envers le principal : l’accessoire doit s’éteindre ou survivre à la disparition du principal, selon que sa fonction disparaît ou demeure. La notion de fonction permet, d’autre part, de renforcer le seul rôle de la théorie de l’accessoire qui devrait être maintenu en droit positif : son rôle conservatoire. Celui-ci consiste à conserver le lien d’accessoriété, afin que l’accessoire continue de remplir sa fonction auprès du principal. Cela se traduira notamment par une transmission simultanée de l’accessoire et du principal ou, en certains cas, par un dédoublement de la titularité ou de la propriété de l’accessoire. En définitive, le renouvellement de la théorie de l’accessoire devrait passer par une redéfinition des critères de l’accessoriété permettant, notamment, d’inclure dans le champ de la notion d’accessoire les dettes qu’il paraît souhaitable de voir circuler avec la propriété d’un bien.

    Delphine Guillotte, Les Equity Swaps, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Xavier Boucobza, membres du jury : Pierre-Henri Conac (Rapp.), Franck Auckenthaler  

    L’objet de cette thèse est de déterminer la nature et le régime d’un contrat financier appelé "equity swaps".L’equity swap est un contrat bilatéral qui permet à l’une des parties d’acquérir la propriété économique d’actions indiquées par les parties. Ces actions sont appelées « actions sous-jacentes ». Elles ne forment pas l’objet des obligations du contrat. Ce dernier ne donne naissance qu’à des dettes de valeur. C’est la nature particulière de ces obligations qui permet de rattacher les equity swaps à la catégorie des contrats financiers.Les actions sous-jacentes constituent donc le support des valeurs que chacune des parties s’engagent réciproquement à se payer. Ces valeurs représentent la propriété économique des actions sous-jacentes. Cette notion permet de distinguer les equity swaps des autres contrats financiers.La propriété économique répliquée par l’equity swap est toutefois source d’incertitudes. L’equity swap ne donne certes lieu à aucun transfert de propriété et aucune des parties n’est tenue de détenir les actions sous-jacentes. Mais un actionnaire peut conclure un equity swap afin de transférer la propriété économique de ses actions. En outre les equity swaps sont souvent utilisés par les investisseurs afin d’acquérir de façon occulte les actions de sociétés cotées. Bref, les parties à un equity swap n’ont pas toujours des motivations purement financières. La détermination du régime des equity swaps commande donc de s’interroger sur les conditions d’application du droit des sociétés et du droit boursier.Enfin, en tant que contrat financier, l’equity swap est censé être régi par la réglementation financière. Cette dernière était toutefois largement inadaptée aux contrats financiers. Elle doit être repensée.

    Gwénaëlle Durand-Pasquier, Le maître de l'ouvrage , thèse soutenue en 2005 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque  

    Le maître de l'ouvrage, que l'on désigne parfois comme le client d'une prestation de service, ne constitue pas qu'un simple créancier contractuel. Il est titulaire de lege lata de nombreux droits et obligations. Le double mouvement d'expansion et de spécialisation du contrat d'entreprise a cependant conduit à la dilution et au morcellement de ces règles juridiques. Cette atomisation du droit justifie d'en envisager une harmonisation. Ceci, non pas en scindant les contrats d'entreprise, mais au contraire en s'attardant sur l'objet de ce contrat nommé, que nous défmirons par la notion de travail spécifique. Une dichotomie apparaît alors au sein des règles juridiques relatives aux maîtres. Certaines constituent bien des règles catégorielles. D'autres trouvent cependant leur ratio juris dans l'objet même du contrat d'entreprise. Une interprétation de ces dernières par un raisonnement a pari permet de proposer une harmonisation du régime juridique applicable à tout maître de l'ouvrage.