Antoine Latreille

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Centre d'Étude et de Recherche en Droit de l'Immatériel
  • THESE

    Les mécanismes de réservation et les créations multimédia, soutenue en 1995 à Paris 11 sous la direction de Pierre Sirinelli 

  • Antoine Latreille, Franck Petit (dir.), L'éphémère, objet de droit, Mare & Martin, 2017, Libre droit, 200 p.  

    La 4ème de couv. indique : "Dans notre société qui se préoccupe de développement durable, il peut paraître naïf de vouloir s'intéresser à l'éphémère. Pourtant, il n'y a là aucun paradoxe. La volonté de laisser intacts aux générations futures les biens, les matières premières et les choses naturelles n'exclut pas qu'on puisse s'attacher à protéger les manifestations éphémères de l'activité humaine. L'impératif de sécurité juridique y encourage, alors qu'en même temps, le phénomène de l'accélération du temps et le développement des technologies de l'information et de la communication sont de nature à fragiliser les situations acquises. L'éphémère renvoie à la notion de fragilité et de précarité. Est éphémère ce qui ne dure qu'un instant, en raison de sa nature évanescente (recette, parfum, renommée...) L'éphémère concerne aussi ce qui est perçu comme intervalle, en vue de préparer une situation future (promesse, lois expérimentale, période d'essai...) L'éphémère renvoie enfin aux notions d'urgence : si l'on ne fait rien rapidement, ce à quoi on est attaché risque de disparaître de manière indéniable. Dans cet ouvrage, les auteurs se sont efforcés de montrer comment le droit peut prendre en compte l'éphémère pour le protéger ou s'en protéger."

    Antoine Latreille, Minitel, services gagnants ?: Etude sur l'économie et la commercialisation des services télématiques grand public, l'auteur, 1992, 148 p. 

  • Antoine Latreille, « La réalisation de produits multimédias pour l'éducation et la recherche », Sous la directions scientifique d'I. de Lamberterie et J.-L. Lory, La numérisation pour l'enseignement et la recherche. Aspects juridiques, Edition Maison des sciences de l'homme, 2002, pp. 17-60 

    Antoine Latreille, Agnès Maffre-Baugé, Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Valérie-Laure Benabou, Philippe Chevet [et alii], « Conclusion ... Pour aller plus loin », sous la direction d'I. de Lamberterie et J.-L. Lory, La numérisation pour l'enseignement et la recherche - Aspects juridiques, Maison des sciences de l'homme, 2002, pp. 550 

  • Antoine Latreille, « Nullité du brevet : à nouveauté absolue, antériorité absolue », Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2024, n°1, p. 37   

    Antoine Latreille, « La protection des préparations alimentaires. Partie II : l'amertume d'une protection étriquée », Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2023, n°09, p. 472   

    Antoine Latreille, « La protection des préparations alimentaires. », Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2023, n°07, p. 414   

    Antoine Latreille, « Heur et malheur de l'invention de mission », Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2018, n°06, p. 359   

    Antoine Latreille, « Société de l’information », 2017  

    Si d’aucuns en doutaient encore, nous sommes définitivement entrés dans l’économie de la connaissance. Les pouvoirs publics, relayés par le législateur, sont vigilants à ce que son développement ne soit pas entravé par des prérogatives parfois centenaires accordées à certains protagonistes ou en raison de dispositifs de protection jugés obsolètes. Pour participer activement à cette manne d’activité et de richesse, un seul maître mot : rééquilibrer. Constatant que l’information est le « carbur...

    Antoine Latreille, « Société de l’information », 2015  

    D’une manière générale, le droit d’auteur a été peu impacté dans sa substance par la numérisation et les réseaux. Pour l’essentiel, la diffusion numérique a abouti à quelques évolutions ou élaborations d’exceptions avec une portée économique limitée. La prise en compte de la société de l’information et des nouveaux usages s’est principalement vérifiée au travers des règles de respect des droits et des sanctions comme le prouve la création de la Hadopi. La protection des créateurs par l’octroi...

    Antoine Latreille, « La création photographique face au juge : entre confusion et raison », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, 2010, n°274, p. 139   

    Antoine Latreille, « Le cadre légal des mesures techniques de protection et d'information », Recueil Dalloz, 2006, n°31, p. 2171   

    Antoine Latreille, « Images numériques et pratique du droit d'auteur », LEGICOM , 2005, n° ° 34, pp. 51-64    

    La photographie, procédé d’enregistrement mécanique d’une scène préconstituée, s’est avérée être aussi un formidable outil de création et a investi peu à peu le domaine artistique, ce qui a permis de reconnaître l’œuvre photographique. La difficulté en la matière vient de l’ambivalence du procédé de reproduction permettant de communiquer au public le sujet grâce à sa fixation matérielle. Si le sujet en question est une œuvre protégée, les copies ne peuvent être diffusées sans l’aval du créateur. Cependant, le progrès technique permet de mémoriser et de reproduire l’image par la technique numérique. L’image numérique, proche du phototype traditionnel, ne devrait pas modifier l’analyse en terme de droit d’auteur. Néanmoins, la multiplication de ces images, leur aptitude à la diffusion comme à la modification, alimente la réflexion sur le traitement que pourrait leur réserver le droit d’auteur. L’admission de l’image numérique peut être discutée notamment au regard de la diversité des situations influant sur leur caractère original. Cependant, en cas d’accès aux prérogatives du droit d’auteur, sa mise en œuvre pourra soulever quelques difficultés nouvelles. ◼

    Antoine Latreille, « La copie privée démythifiée », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2004, n°03, p. 403   

    Antoine Latreille, « L'appropriation des photographies d'oeuvres d'art : éléments d'une réflexion sur un objet de droit d'auteur », Recueil Dalloz, 2002, n°03, p. 299   

  • Antoine Latreille, La réalisation de produits multimédias dans l'éducation et la recherche, 2002     

  • Antoine Latreille, « Le web et le droit », le 23 mars 2020  

    Organisé par le CERDI, Université Paris Saclay, dans le cadre des trente ans du Cerdi

    Antoine Latreille, « Le sport et le droit », le 22 mars 2019  

    Organisé par la fédération de la recherche de la Faculté Jean Monnet (Droit-Économie-Gestion) de l’Université Paris-Sud regroupant le centre DSR, le CERDI, l’IDEP et l’IEDP dans le cadre du Festival Ciné-Droit 2019

    Antoine Latreille, « Culture & numérique », le 09 novembre 2018  

    Colloque organisé avec le soutien du CERDI, de l’AMPIN (Association des Masters de Propriété Intellectuelle et du Numérique, de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles (Université de Laval-Québec) et de l'institut Art et Droit.

    Antoine Latreille, « Quand le droit rencontre internet... », le 14 mai 2018 

    Antoine Latreille, « Droit et mémoire », le 24 novembre 2017 

    Antoine Latreille, « Transferts culturels juridico-politiques entre la France et l’Italie dans le premier XIXe siècle », le 11 septembre 2017 

    Antoine Latreille, « Psychologie, droit et régulation », le 16 juin 2017  

    4e colloque de la Société Française de Psychologie Juridique, sous la direction de Jean-Pierre Relmy, Lucia Romo et Benjamin Lévy de la Société Française de Psychologie Juridique

    Antoine Latreille, « La règle ne bis in idem : Concordances et Discordances entre les jurisprudences Européenne et Constitutionnelle », le 09 juin 2017  

    Organisé par l’IEJ, en collaboration avec l’Institut Ethique, Droit, Patrimoine (IDEP)

    Antoine Latreille, « Musique et droit », le 17 mars 2017 

    Antoine Latreille, « Le droit politique d’exception, pratique nationale et sources internationales », le 08 décembre 2016  

    Autour de l’état d’urgence français

    Antoine Latreille, « La réforme du droit d’auteur dans la société de l’information », le 02 décembre 2016  

    Colloque CERDI sous la direction scientifique d’Alexandra Bensamoun

    Antoine Latreille, « L’éphémère, objet de droit », le 07 octobre 2016  

    Colloque organisé par le Laboratoire Biens, Normes, Contrats (EA 3788), le Centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel (CERDI, Université Paris-Sud), avec le concours du Théâtre du Chêne Noir

    Antoine Latreille, « Colloque - L'état d'urgence ou l'urgence du droit ? - 13 Juin 2016 », le 13 juin 2016  

    Colloque organisé par l'INHESJ et l'Université Paris-Sud

    Antoine Latreille, « Les catégories en Droit », le 20 novembre 2015 

    Antoine Latreille, « Les logiques du droit : autour des formes de légitimation du pouvoir », le 02 avril 2015 

    Antoine Latreille, « L’enseignement du droit », le 28 novembre 2014 

    Antoine Latreille, « Sacré – Responsabilité », le 21 novembre 2014 

    Antoine Latreille, « Les politiques jurisprudentielles », le 22 novembre 2013 

  • Antoine Latreille, 7-Contraintes et précautions liées à l'exploitation d'un site 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Marina Bojarski, La protection de l'intelligence artificielle par la propriété intellectuelle, thèse en cours depuis 2019  

    . Avec le développement des systèmes d'intelligence artificielle, la propriété intellectuelle devient de plus en plus technique. Dans les entreprises de services numériques, start-ups innovantes ou les GAFAMs, les objets d'une licence deviennent de plus en plus spécifiques. Les systèmes d'intelligence artificielle sont composés de plusieurs blocs, provenant de différentes sources. Chacun de ces blocs peut être appréhendé individuellement par la propriété intellectuelle. La protection d'un système d'IA devient ainsi de plus en plus granulaire. Les entreprises souhaitant obtenir une protection de leurs investissements, chercheront à protéger les données d'entrainement, l'« input », le savoir-faire des experts de l'IA, le logiciel déployant l'IA, le modèle ou les résultats, l' « output ». Sujet nouveau et peu appréhendé par le droit, il existe de nombreuses questions: le modèle entrainé est-il un dérivé des données d'entrainement? Quelle protection pour le modèle et pour le système d'intelligence artificielle? Ce travail de recherche aura pour objectif d'établir un état des lieux des protections par la PI de l'IA et de ses composantes, et de proposer de meilleurs moyens de protection, notamment par le secret d'affaires et le contrat.

    Victoria Lullier, Droit de communication au public en matière de droit d'auteur, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Pierre Sirinelli  

    Le droit d'auteur est né en France avec les lois révolutionnaires de 1791 et 1793, lesquelles ont posé les premières bases de la matière en reconnaissant à l'auteur deux droits patrimoniaux : le droit de reproduction et le droit de représentation. Ils reflètent la vocation de l'auteur de tirer un profit de l'exploitation de son œuvre de l'esprit. Ces droits sont les éléments les plus anciens et universellement admis du droit d'auteur. Concernant le droit de représentation (droit de communication au public), il s'entend de manière générale comme « la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque ». À l'heure du numérique, ce droit est appliqué à toutes les innovations. Cependant, suite à des évolutions technologiques, de nouvelles utilisations des œuvres sont apparues, de même que de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques. D'après de nombreuses études, ce droit est entré en crise - crise d'interprétation, crise de ses fondements, crise de légitimité. La doctrine, divisée et opposée sur cette question, souhaite majoritairement revenir à l'orthodoxie. Ce thème d'actualité et d'une importance absolue pour les auteurs présente de nombreux enjeux du point de vue juridique et économique. Dans ce contexte, il devient urgent de s'intéresser à la problématique de contenu et des contours du droit de communication au public en matière de droit d'auteur.

    Cynthia Solis Arredondo, L'usurpation d'identité numérique sur Internet : Etude comparée des solutions françaises, mexicaines et nord-américaines, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Alfredo Alejandro Reyes Krafft, membres du jury : Javier Puyol (Rapp.), Alexandra Bensamoun et Vincent Lemoine  

    L'identité numérique des personnes est devenue une des plus importantes valeurs immatérielles dans la vie quotidienne, la réputation personnelle, académique, le profil et le déroulement de la carrière professionnelle, mais encore plus que ça, la liberté d'être sur la toile sans avoir peur de l'usurpation de notre identité est l'inspiration de ce travail de thèse. Dans le monde numérique les frontières n'existent plus, les interactions avec les personnes de tout le monde sont de plus en plus courantes, le commerce électronique, les réseaux sociaux, les démarches administratives en ligne, l’échange d’information entre pays et gouvernements, et aussi les rapports romantiques dans les applications mobiles, c’est aussi la raison d’être une étude de droit comparé entre le droit mexicain, français et américain. Dans la première partie nous développons les éléments de l’identité numérique, les données personnelles comprises dans l’ensemble de ce concept qui est à la fois mal compris et en conséquence mal protégé mais aussi très importante dans le développement de l’économie numérique. La deuxième partie, comprend les interprétations de l’identité numérique dans le domaine du droit pénal du droit administratif et du droit civil et commercial. Il y a notamment des différences entre l’interprétation qui fait le droit pénal de l’identité en tant que bien juridique protégé ; en comparaison avec les interprétations du droit administratif qui protège l’identité numérique en tant que donnée personnelle, la mise en œuvre de la reconnaissance internationale du droit à la protection des données à caractère personnel et devient la régulation qui définit les règles de leur traitement, ainsi qui impose les sanctions au traitement illicite et de l’autre côté le droit civil qui d’une part reconnait le droit de la personnalité et le droit à l’image. La troisième partie est dédiée à l’étude de l’identité numérique comme source d’évolution du droit, ainsi qu’aux atteintes à l’ensemble des éléments qui font partie de cette identité. Le droit est toujours derrière l’innovation et malgré tout, à côté de l’évolution de l’humanité, des inventions, de la technologie et du développement, il existe l’évolution des actes illicites et de moyens de commission des délits dans l’endroit numérique. Même si le phénomène de l’usurpation d’identité n’est pas nouveau, il a surmonté dans le monde dans les cinq dernières années grâce aux nouvelles technologies qui permettent de créer, modifier, altérer, falsifier, reproduire et diffuser les données personnelles, photos et identifiants de façon très rapide et au niveau mondial, ce qui permet de vendre dans le marché noir plein de données personnelles pour après faire différents types d’utilisation illicite, notamment l’usurpation d’identité. Ainsi comme la nouvelle technologie sert à la sophistication des activités illicites, il existe un travail des entreprises de sécurité informatique pour lutter de façon technique contre les atteintes aux systèmes d’information, aux réseaux et à l’information, en particulier les atteintes aux données personnelles, donc, à la fin de cette partie on fait une étude des outils numériques crées à cet effet.

    Dora Hajdu, La gestion collective des droits des auteurs : ses formes imposées par la loi hongroise et française, thèse soutenue en 2016 à Université de Szeged, membres du jury : Réka Somssich (Rapp.), Edouard Treppoz, Péter Mezei et Arnaud Latil  

    Le mécanisme complexe qu’est la gestion collective a pour objectif de permettre l’exploitation licite des œuvres en y associant les auteurs. Elle peut ainsi être vue comme une forte contrepartie lors de la négociation des licences octroyées aux utilisateurs (avant tout professionnels), ainsi qu’un outil de suivi des utilisations grâce à la collecte et à la distribution des droits. Paradoxalement, la gestion collective constitue également une limitation, au sens large du terme, au monopole de l’auteur. Cette seconde caractéristique est d’ailleurs beaucoup plus marquée lorsque la gestion collective résulte de dispositions législatives.Notre thèse consiste donc en une réflexion sur l’ambiguïté de la gestion collective, laquelle se révèle particulièrement problématique dans les cas où la gestion collective est exigée par la loi. Cette technique de gestion est avant tout une limitation imposée au monopole de l’auteur en vue notamment de concilier ses intérêts avec ceux du public. Il y a lieu de mentionner cependant que l’introduction de la gestion collective par le législateur peut parfois s’avérer être le seul moyen d’exploitation des œuvres. Dans ce cas, la soumettre au régime propre des limitations aboutiraient à un résultat contraire à l’objectif visé.L’intérêt de ce sujet, et de cet angle de recherche particulier, tient également au fait que le législateur envisage la gestion collective comme une réponse à certaines questions du droit d’auteur contemporain, telles que l’utilisation des œuvres orphelines ou la numérisation des livres indisponibles. Il convient alors de démontrer les particularités du régime afférent à la gestion collective et de la positionner au sein du droit d’auteur. Ceci revêt une importance particulière car la notion de gestion collective, telle qu’elle résulte des lois française et hongroise n’est pas homogène. Elle englobe (i) la gestion collective obligatoire des droits exclusifs ainsi que (ii) la gestion collective des licences légales ou droits à rémunération, (iii) la gestion collective étendue et (iv) la gestion collective non étendue ouvrant un droit de sortie. Ainsi, il convient de traiter non seulement de la structure et du fonctionnement de la gestion collective, mais également et avant tout des droits patrimoniaux, afin de pouvoir démontrer l’intérêt de les gérer par le biais du système de gestion collective.Cette thèse est construite autour de l’analyse de la gestion collective régie par la loi française et hongroise, car ces deux pays disposent de systèmes juridiques différents au sein de la tradition civiliste. Ce travail illustre donc deux approches distinctes de la gestion collective imposée par la loi, ce qui a nécessité d’une part, l’étude de textes législatifs, de jurisprudences et de doctrines propres à ces deux pays, et d’autre part, l’analyse des textes régissant le droit d’auteur international et européen.Dans cette optique, la première partie est consacrée à la théorie générale de la gestion collective et aux limitations en droit d’auteur, et pose la question de la gestion collective comme limitation apportée aux droits de l’auteur. Nous concentrons ensuite notre attention sur la notion même de gestion collective imposée par la loi, de sorte à déterminer si la gestion collective peut être considérée comme une limitation au droit exclusif de l’auteur (deuxième partie) ou s’il s’agit simplement d’une garantie pour la mise en œuvre de ses droits (troisième partie).

    Anne-Céline Roque, La notion d'invention à l'épreuve de l'autonomisation des branches de la technique, thèse soutenue en 2014 à Paris 11, membres du jury : Jean-Pierre Clavier (Rapp.), Michel Vivant (Rapp.), Yves Reboul et Eric Enderlin  

    Le point de départ de cette thèse tient à une interrogation sur la raison ayant poussé les législateurs américain et français ainsi que les rédacteurs de la Convention de Munich à ne pas définir de manière claire ce qui est le cœur même du droit des brevets : l’invention. Ce manque de précision ne saurait être appréhendé comme une simple lacune, mais comme la marque d’une attitude prudente à l’égard d’une entité qui est intimement liée au développement imprévisible des sciences et techniques. Bien qu’aucune définition n’ait été donnée, des indices graves et concordants laissent entrevoir une certaine idée de ce que pourrait être cette entité : une démonstration concrète d’emprise sur les forces de la nature. Cette ligne directrice imaginée lorsque l’ingénieur pouvait imposer sa volonté à la matière et la façonner à son gré se trouve mise en cause par l’apparition de nouvelles formes de créations. En effet, l’invention peut toujours être vue comme une preuve tangible de puissance technicienne quand il est question d’un appareil ménager ou d’un système de fixation, mais l’ingéniosité humaine est aussi utilisée pour concevoir des programmes informatiques ou des méthodes commerciales qui, à l’instar des machines-outils, simplifient le travail de l’être humain. Dans une telle perspective, il ne paraît plus possible de retenir une seule approche de l’invention et ainsi nier la réalité. Le maintien d’une conception unique de cette dernière entité serait d’autant plus difficile que la maîtrise que l’homme était censé exercer sur la matière s’avère en fait moins assurée. Il suffirait d’examiner les créations faites dans les secteurs de la chimie et des biotechnologies pour s’en convaincre. Là encore, l’idée d’une démonstration concrète d’emprise sur les forces de la nature tend encore à s’imposer puisque les chimistes et les généticiens peuvent provoquer des réactions chimiques et élaborer des molécules, mais les difficultés qu’ils rencontrent pour domestiquer la matière amènent à penser qu’une approche univoque de l’invention ne peut plus être envisagée. Afin de rendre compte des inflexions que la notion d’invention connaît, les travaux ont été structurés autour du concept d’autonomisation qui peut être vu, au regard des travaux de Simondon, comme un affranchissement progressif des créations de la tutelle de leur concepteur. Cette émancipation est rendue possible grâce à une meilleure connaissance des lois qui régissent la matière et permettent à l’ingénieur de mettre au point des créations qui rompent avec l’image « traditionnelle » de l’invention (Partie I). Ce savoir étant néanmoins insuffisant pour domestiquer complètement la nature, il est aussi nécessaire d’étudier le versant le plus dérangeant du phénomène d’autonomisation pour envisager toutes les conceptions possibles de l’invention au XXIe siècle (Partie II).

    Youssef Ghassemi, Les compléments de l'invention concédée : savoir faire, perfectionnement et assistance technique, thèse soutenue en 2012 à Paris 11, membres du jury : Abdol-Hadi Vahidi-Ferdousi (Rapp.), Nicolas Binctin (Rapp.), Yves Reboul et François Curchod  

    La R&D interne coûte de plus en plus cher et son efficacité en termes de succès commercial est limitée. Lalicence de brevet constitue incontestablement un outil décisif pour maintenir la compétitivité des entreprises,notamment dans les secteurs de haute technologie, telles que les biotechnologies et les nanotechnologies. Lapratique révèle que, pour assurer un réel transfert de technologies, l’invention concédée est le plus souventaccompagnée par des prestations complémentaires portant sur le savoir-faire, les perfectionnements etl’assistance technique. L’interprétation et les modalités d’exécution de ces prestations sont à l’origine denombreuses questions d’importance pratique et théorique. D’une part, l’appréhension des notions de savoir-faire,de perfectionnement et d’assistance technique est délicate. D’autre part, l’étendue des obligations du concédantet du licencié à l’égard des compléments de l’invention concédée est incertaine. La prise en compte del’économie du contrat de licence de brevet s’avère essentielle pour apporter des solutions juridiques et pratiquesappropriées. Il s’agit de déterminer la destination du brevet concédé, telle qu’elle a été convenue par les parties.Celles-ci envisagent-elles une simple autorisation visant l’exécution de l’invention selon la description ?Cherchent-elles, au contraire, un transfert de maîtrise de la technologie brevetée permettant une exploitationoptimale ? En droit américain, en l’absence de clauses portant sur les compléments de l’invention concédée, leconcédant ne doit rien d’autre que la délivrance du brevet à son licencié. En revanche, force est de constaterqu’en droit français, sauf stipulations contraires, le donneur de licence est tenu de délivrer, en cas d’inégalitéd’information entre les parties, tous les compléments indispensables à « l’exploitation effective et sérieuse » del’invention concédée.

    Thierry Maillard, La Réception des mesures techniques de protection et d'information en droit français, thèse soutenue en 2009 à Paris 11 

    Charbel El Kareh, La qualification juridique des services en ligne de résolution des conflits, thèse soutenue en 2008 à Paris 11 

  • Mickaël Le Borloch, L'application du droit d'auteur aux hyperliens : analyse de droit français et de droit américain, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Pierre Sirinelli, membres du jury : Edouard Treppoz (Rapp.), Pascal Kamina (Rapp.), Alexandra Bensamoun  

    Le droit d'auteur français tout comme le copyright américain ont été pensés à une époque où l’œuvre immatérielle se fondait avec son support matériel. Les deux systèmes ont par conséquent développé des droits de reproduction et de représentation – ou leur équivalents fonctionnels aux États-Unis – en effectuant une confusion des deux éléments.Cependant, l’avènement de l’internet et tout particulièrement des hyperliens oblige à repenser les prérogatives des auteurs dans un contexte exclusivement dématérialisé. Il est pour cela nécessaire de revenir aux bases du droit d’auteur et du copyright qui ont visé à assurer la création d’un monopole artificiel dans les mains des auteurs afin de les inciter à créer. Le droit d’auteur constitue donc un pilier du droit à la culture fondé sur une liberté d’entreprendre basé sur les droits patrimoniaux. Or, les créateurs de liens jouissent également d’une liberté d’entreprendre. Les législateurs américain puis européen se sont montrés soucieux d’établir un équilibre entre les libertés d’entreprendre des auteurs et des créateurs de liens, quitte à conférer à ces derniers un rôle de quasi-juge de l’internet. Face au risque de créer un internet sous contrôle des créateurs de liens les législateurs américain et européen ont maintenu un contrôle judiciaire sur leurs décisions.L’application du droit d’auteur aux hyperliens nécessite par conséquent de repenser les contours du droit d’auteur et plus généralement des systèmes que nous souhaitons pour l’encouragement de la création, le respect de la démocratie et la préservation de la liberté d’entreprendre.

    Numa Isnard, Le règlement des différends entre opérateurs de communications électroniques, thèse soutenue en 2015 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Jean-Michel Communier, membres du jury : Laurence Ravillon (Rapp.), Vincent Correia (Rapp.), Philippe Achilleas et Cédric Guillerminet  

    Le règlement de différends dans le secteur des communications électroniques est un mécanisme quasi-juridictionnel particulier, à mi-chemin entre droit public et droit privé. Mis en œuvre au sein de l’ARCEP, régulateur sectoriel sous le statut d’autorité administrative indépendante, ce mécanisme, qui s’est progressivement structuré et ouvert au fil du temps, produit néanmoins un contentieux spécialisé. En effet, il ne concerne en pratique que les seuls opérateurs réglementairement qualifiés et a pour objet la défense d’un droit économique : l’accès, matérialisé par le droit à l’interconnexion. Cet accès aux réseaux des opérateurs en présence est vital pour le développement et le maintien d’un marché ouvert et atomisé. Dès lors, l’intérêt d’une étude approfondie sur le règlement de différends dans le secteur des télécommunications est multiple. D’abord, les protagonistes du contentieux évoluent : avec la redéfinition actuelle du statut d’opérateur par l’émergence des collectivités locales (Article L1425-1 CGCT) et l’irruption plus récente d’acteurs utilisant la couche supérieure du réseau (i.e. diffusant seulement du contenu, appelés OTT, pour over-the-top). Puis, la procédure élaborée par le législateur interroge : pourquoi impliquer une personne publique dans des négociations commerciales entre personnes privées ? La dualité du contentieux, oscillant apparemment entre contentieux public en première instance et contentieux privé pour l’appel ne fait que renforcer un peu plus cette singularité qu’il convient d’analyser plus avant. De plus, avec un marché en consolidation et une Europe en intégration, du moins économiquement, la question de l’avenir d’un tel mécanisme se pose, dont la plus récente réforme inclut désormais de possibles cas de contentieux communautaires, avec la participation du BEREC comme organe consultatif. Enfin, notons une place importante accordée aux témoignages et aux expériences de celles et ceux qui font vivre ce contentieux, constituant une tentative d’apporter un éclairage de sociologie juridique à cette étude, entre théorie et pratique d’un contentieux particulier de la régulation.

  • Anaïs Politano, Proposition d'une nouvelle appréhension du personnage : le double artistique, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Alexandra Bensamoun, membres du jury : Edouard Treppoz (Rapp.), Carine Bernault (Rapp.), Pierre Sirinelli et Grégoire Loiseau  

    Les contours de la notion de personnage doivent aujourd’hui être redessinés à la lumière de la prise en compte d’une nouvelle pratique artistique de plus en plus répandue : le dédoublement de l’artiste. À la différence du personnage classique, tel qu’il est actuellement appréhendé par le droit d’auteur, le double artistique n’est pas l’expression d’une institution reconnue juridiquement mais celle d’un phénomène social encore non appréhendé par le droit. Ce concept est protéiforme puisqu’il vise l’ensemble des hypothèses dans lesquelles l’artiste procède à un dédoublement de sa personnalité pour aboutir à la création d’un personnage s’intercalant entre lui et le public (ces hypothèses recouvrent les personnages scéniques, les hétéronymes et les avatars virtuels).Son contenu est pour l’heure imprécis et ses effets de droit sont loin d’être clairement délimités. Cette thèse propose d’établir une définition du concept, de le confronter aux réalités juridiques en déterminant ses limites et envisage les différents régimes de protection qui s’offrent à lui.

    Mahmadane Dieng, Exceptions au droit d'auteur et mesures techniques de protection, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Jérôme Passa, membres du jury : Christophe Alleaume et Valérie-Laure Benabou  

    Comme deux éléments qui ne peuvent coexister sans se nuire, les exceptions au droit d’auteur et les mesures techniques de protection sont dans un rapport d’opposition. On ne compte plus dans la littérature spécialisée le nombre d’articles dédiés à leur incompatibilité. Les exceptions au droit d’auteur sont des « dérogations légales » au monopole d’exploitation. Elles permettent d’écarter la mise en oeuvre du droit exclusif alors que les conditions d’application de ce dernier sont réunies. Les mesures techniques de protection sont destinées à empêcher les utilisations interdites par les titulaires de droits. La question est de savoir si ces dispositifs techniques peuvent restreindre l’exercice des exceptions au droit d’auteur. La réponse est positive puisque la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 interdit de contourner des mesures techniques quand bien même il s’agirait de mettre en oeuvre une dérogation au droit d’auteur. Cependant, l’instrument européen instaure un régime de sauvegarde en faveur de certaines exceptions. Aussi, le législateur français a créé une autorité administrative indépendante – la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet – chargée de garantir le bénéfice de ces exceptions. Il est permis de se demander si l’instauration d’un régime de sauvegarde n’est pas la reconnaissance implicite de la valeur impérative des dérogations au droit d’auteur. En tous les cas, cela donne à penser que les exceptions constituent bel et bien des intérêts juridiquement protégés susceptibles d’être portés devant l’autorité judiciaire contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation.

    Philippe Mouron, Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques, thèse soutenue en 2011 à AixMarseille 3 sous la direction de Hervé Isar, membres du jury : Jean-Michel Bruguière (Rapp.), Frédéric Pollaud-Dulian (Rapp.)  

    Le droit d’exposition des oeuvres graphiques et plastiques est un élément nouveau du droit d’auteur, dégagé par la Cour de cassation en 2002. Il permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exposition publique de ses oeuvres, qu’elles soient de dessin, de peinture, de sculpture, de photographie, d’architecture ou de tout autre oeuvre graphique. Ce droit lui permet aussi d’en contrôler les conditions de présentation et d’en tirer une rémunération. Il est en cela assimilable au droit de représentation, tel qu’il s’exerce pour les oeuvres dramatiques ou musicales. Mais le droit d’exposition ouvre des problématiques nouvelles pour le droit d’auteur. En effet, son objet ne peut être qu’une chose corporelle, qu’il s’agisse de l’exemplaire original de l’oeuvre ou de toute autre copie. Par conséquent, cela oblige à reconsidérer la nature du droit d’auteur, que l’on qualifie usuellement de droit sur « l’immatériel », cette notion étant plus adaptée pour les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales. Cette évolution remet en question le sens même de l’expression « propriété incorporelle », telle qu’elle est employée par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit d’exposition interroge donc les fondements du droit d’auteur et bouleverse son contenu et sa portée. La thèse apporte les réponses aux questions qui sont posées par ces problématiques. Ainsi, il sera démontré que l’expression « propriété incorporelle » ne qualifie que la propriété du droit de l’auteur, considéré comme un bien, et non celle de l’oeuvre à proprement parler. En cela, la distinction entre cette propriété et la propriété de l’objet matériel doit être entendue le plus strictement, c’est-à-dire comme une simple distinction des droits. De même, le caractère novateur du droit d’exposition révèle que le droit d’auteur a davantage été conçu pour les oeuvres littéraires, dramatiques et musicales, et non pour les oeuvres graphiques et plastiques. De ce fait, le droit d’exposition concourt également à une harmonisation des prérogatives conférées aux auteurs au titre de la propriété littéraire et artistique