Le titre XXV du Code de procédure pénale destiné à lutter contre la criminalité et la délinquance organisées a été introduit par la loi du 9 mars 2004, laquelle a créé une notion par son régime. Celui-ci, dérogatoire, comprend un panel d’actes d’investigations, lesquels supposent la mise à disposition de techniques d’enquête permettant d’anticiper, d’agir et de mieux appréhender les modes de fonctionnement de criminels considérablement aguerris. Plus précisément, il s’agit des techniques de surveillance des personnes et des biens, de l’infiltration, de l’enquête sous pseudonyme, des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, de l’accès aux correspondances stockées, de l’IMSI-catcher, de la captation de données informatiques, et de la sonorisation et fixation d’images de certains lieux ou véhicules. Alors que les méthodes utilisées sont particulièrement coercitives, le domaine d’application n’est pas défini. En effet, s’il existe une énumération des infractions concernées par le régime, la criminalité et la délinquance organisées, pour leur part, ne sont pas définies. En réalité, ces infractions toutes décousues comprennent de multiples valeurs protégées, divers quantum de peine, et des circonstances aggravantes variées. Mais, le choix du législateur s’explique puisque l’expression « criminalité organisée » est ancienne et recouvre de multiples acceptions. Si, pour se conformer au principe de légalité criminelle, certains pensent qu’une définition rigoureuse de la notion est souhaitable, d’autres, en revanche, considèrent que le phénomène ne peut être réduit à un unique vocable ou syntagme. Cependant, l’étude démontre que, compte tenu de l’ampleur des disparates manifestations de la criminalité organisée, le législateur n’a cessé d’étendre le périmètre de ce régime en passant de deux à trois articles, et de listes à des groupes d’infractions. Ainsi, près de quinze ans après l’entrée en vigueur de ladite loi, le constat est sans appel, il existe une incapacité matérielle à véritablement saisir ce phénomène. Partant, des catégories d’infractions se recoupent au sein de plusieurs procédures particulières, et ce, pour étendre les moyens de surveillance. Des nouveaux procédés ont été intégrés mais d’autres ont également été multipliés. Dès lors, l’extension de l’une s’accompagne de l’autre. Ainsi, la simplification des dispositions du Code de procédure pénale est devenue essentielle, ce qui a conduit cette étude à s’interroger sur le rapprochement entre les règles dérogatoires et celles de droit commun. Pour appréhender ces techniques d’enquête, il faut procéder par renvois entre les articles puisque la configuration actuelle du Code de procédure pénale ne se limite pas au seul titre XXV. Cette étude propose donc de réorganiser l’emplacement de ces moyens de surveillance en les rationalisant au mieux. Une gradation était nécessaire puisque certes, elles portent toutes atteintes au droit au respect de la vie privée mais pas au même degré. Enfin, dans un objectif de simplification de la procédure, le projet de loi de programmation 2018-2022 envisage une nouvelle extension de ces moyens de surveillance. Bien que l’ambition semble, pour l’heure, inachevée, cela témoigne des perspectives d’évolution de la matière, laquelle doit perpétuellement trouver un juste équilibre entre une lutte efficace contre la criminalité et délinquance organisée et la protection de la vie privée, notamment.