• THESE

    Possession et meubles incorporels, soutenue en 2000 à Montpellier 1 sous la direction de Michel Cabrillac 

  • Anne Pélissier (dir.), Code commenté des assurances 2025, 41e éd., L'Argus de l'assurance éditions, 2024, Code, 2083 p.   

    Anne Pélissier (dir.), Code commenté des assurances 2024, 40e éd., L'Argus de l'assurance éditions, 2023, 2049 p. 

    Anne Pélissier (dir.), Code des assurances 2023: commenté, 39e éd., L'Argus de l'assurance éditions, 2022, 2065 p. 

    Anne Pélissier, Nicolas Ferrier (dir.), L'entreprise face aux évolutions de la responsabilité civile: actes du colloque, le 9 juin 2011, Economica, 2012, Collection Études juridiques, 143 p.  

    La 4e de couverture indique : "L'entreprise est au coeur du droit de la responsabilité civile, par les acteurs qu'elle mobilise et qui sont autant d'auteurs potentiels de dommages, qu'il s'agisse des dirigeants, salariés ou partenaires ; ou par les activités qu'elle développe, surtout lorsqu'elles sont dangereuses. Or le droit de la responsabilité connaît ou est susceptible de connaître de fortes évolutions. d'une part. en droit interne à travers notamment les différents projets de réformes du droit de la responsabilité ou la jurisprudence récente en matière de responsabilité civile des dirigeants sociaux ou des salariés et. d'autre part, en droit communautaire, à travers notamment les principes du droit européen de la responsabilité civile ou le livre blanc sur les actions en matière de pratiques anticoncurrentielles. L'objectif de l'ouvrage est de montrer dans quelle mesure ces évolutions peuvent affecter les responsabilités au sein de l'entreprise."

    Anne Pélissier, Delphine Costa (dir.), Contrats et droits fondamentaux, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2011, 142 p. 

    Anne Pélissier (dir.), Droit civil, Hachette supérieur, 2009, Les Fondamentaux ( Droit ), 223 p. 

    Anne Pélissier, Philippe Pétel, Cécile Lisanti-Kalczynski, Travaux dirigés de droit des entreprises en difficulté: vingt séries d'études pratiques, 3e éd., Litec et Éd. du Juris-classeur, 2002, Objectif droit ( Travaux dirigés ), 223 p. 

    Anne Pélissier, Possession et meubles incorporels, Dalloz, 2001, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 372 p.   

  • Anne Pélissier, Luc Mayaux, Jean Bigot, « Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l'avenir », Revue générale du droit des assurances, Librairie générale de droit et de jurisprudence ; Lextenso (Paris, France) , 2015, n°2, p. 75 

  • Anne Pélissier, « 50 ans de l'Institut des Assurances de Lyon », le 08 juin 2023  

    Organisé par l’IAL - Institut des Assurances de Lyon et le Centre du droit de la responsabilité et des assurances (équipe de recherche Louis Josserand), Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3 et Université Lumière Lyon 2 sous la direction scientifique de Stéphanie Porchy-Simon et Luc Mayaux

    Anne Pélissier, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile », le 22 octobre 2021  

    Colloque organisé sous la direction de Gustavo Cerqueira et Vanessa Monteillet.

    Anne Pélissier, « Le changement d’assureur en assurance « emprunteurs » », le 12 janvier 2018  

    Organisé par le centre de droit de la responsabilité et des assurances de l’équipe de recherche Louis Josserand.

    Anne Pélissier, « La place des acteurs du droit dans la médiation », le 23 juin 2017  

    Organisé par l'Université de Perpignan Via Domitia et le TGI de Narbonne dans le cadre de leur convention de partenariat à l'antenne de Narbonne

    Anne Pélissier, « Le consentement », le 15 juin 2017  

    suivie de la remise des diplômes 2016

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Flora Teissier, La modification du contrat d'assurance, thèse en cours depuis 2023  

    La notion de modification du contrat d'assurance semble a priori, revêtir une connotation relativement incertaine quant à sa portée sémantique précise. Aucune définition légale, jurisprudentielle ou doctrinale n'encadre cette notion en droit commun, ou en droit des assurances. Dans le langage commun, le terme « modification » renvoie couramment à l'action d'introduire un changement ou une précision au sein d'une composante. Il s'agit donc d'une expression générique qui regroupe plusieurs degrés d'implication : allant d'une simple correction à une transformation substantielle. La modification du contrat d'assurance, sans autres précisions, ne permet pas d'identifier le changement contractuel envisagé. Ce qui implique que tout changement sans distinction et peu importe son auteur, sa cible ou son intensité est considéré comme une modification contractuelle. Divers procédés, tant d'origines légales que contractuelles, c'est-à-dire émanant soit du législateur soit de la volonté des parties, sont mis à la disposition de ces dernières. La modification du contrat d'assurance s'avère être une pratique d'une grande récurrence, majoritairement à l'initiative de l'assureur lui-même. Pourtant, il convient de souligner que le Code des assurances n'en assure qu'une régulation quasi inexistante, engendrant ainsi la prolifération de nombreux abus de la part des assureurs. Les juges et d'autres entités compétentes, notamment l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ont pour mission de contrôler ces modifications. Ce contrôle présente actuellement des lacunes dans son accomplissement, et se révèle manifestement insatisfaisant. L'étude de ce sujet consiste à analyser les différentes formes de modification du contrat d'assurance et de dévoiler les potentielles violations des droits des assurés, des pratiques abusives voire frauduleuses des assureurs et, d'en tirer des solutions tangibles et pragmatiques.

    Chloé Minaux, La réparation du préjudice corporel chez la jeune victime, thèse en cours depuis 2021  

    Traiter du sujet de la réparation de certains postes de préjudices chez la jeune victime d’un dommage corporel avec les difficultés inhérentes à l’âge de la victime, notamment concernant le préjudice d’établissement dans le cas où cette dernière n’a pas encore fondé de famille au moment de la survenance du dommage, ou dans le cadre de la réparation de la perte de gains et salaires, ainsi que de l’incidence professionnelle dans le cas où la victime n’est, au moment du dommage, pas entrée dans la vie professionnelle.

    Caroline Esteve, Les actions de l'assureur contre son assuré en assurances de dommages, thèse soutenue en 2019 à Montpellier, membres du jury : Marc Bruschi (Rapp.), Didier Krajeski (Rapp.), Stéphane Bréna  

    Face aux besoins assurantiels croissants et à l’augmentation de la sinistralité liée à la technologie, à l’environnement mais aussi, en raison du comportement de l’assuré, l’assureur n’a d’autre choix que de responsabiliser son cocontractant. D’autant que, si l’assuré, partie faible, fait l’objet d’une protection et d’une attention particulières, il n’est pas toujours de bonne foi. Dans ce contexte, un constat s’impose : l’assureur de dommages a vocation à se retourner de plus en plus fréquemment contre son assuré. Toutefois, l’exercice de ces recours se heurte à des vides juridiques et l’analyse du droit prétorien démontre une certaine confusion entre les différentes possibilités offertes par le droit à l’assureur. Dès lors, un effort de clarification est apparu nécessaire afin de mieux cerner l’ensemble de ces moyens d’action quant à leur teneur et à leurs effets. Par une appréhension nouvelle du contrat d’assurance et des diverses règlementations, en vigueur ou à venir, il est possible de délimiter les actions de l’assureur et, à partir des régimes élaborés dans les différents types d’assurances de dommages, de dégager des principes communs relatifs au traitement de ces recours. Ainsi, plusieurs actions apparaissent, sanctionnant pour les unes les manquements aux obligations contractuelles et la déloyauté de l’assuré tandis que d’autres sont générées par un paiement dû et libératoire en présence d’exceptions inopposables ou par un paiement indu. Ces actions peuvent alors être classées en deux catégories : les actions fondées sur le contrat et celles fondées sur le paiement de l’indemnité.

    Sidy Diakite, L'avenir du principe indemnitaire , thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Luc Mayaux  

    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et la sûreté de sa personne. Ce principe intangible consacré par l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et repris par l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples a pour essence la garantie de l'intégrité physique et patrimoniale de chaque individu. Le Code Civil faisant l'écho de ce principe majeur, exige en son Article 1384, que tout dommage causé, non seulement par son fait personnel, mais aussi par le fait des personnes dont on doit répondre et par le fait des choses que l'on a sous sa garde doit faire l'objet de réparation. L'indemnisation, parait le moyen adéquat pour combler le préjudice ou la perte causé et devient par conséquent le dispositif inéluctable, permettant de conserver l'intégrité patrimoniale ou physique de chaque individu. C'est d'ailleurs, l'objectif des assurances de dommage, qui ont pour finalité la protection de l'assuré contre le dommage qu'il subit et contre les dettes dues compte tenu des dommages causés à autrui et qui son susceptible d'engager sa responsabilité. Assurance de dommage et indemnisation étant corrélativement liés, il est apparu impérieux pour le législateur de définir l'étendue de la garantie que l'assureur peut être amené à offrir à ses potentiels assurés, afin de circonscrire les éventuels demandes démesurées des victimes, dans un cadre juridique bien déterminé. Partant, la garantie due par l'assureur à l'assuré est encadrée par un principe majeur du droit des assurances, qu'est le principe indemnitaire. Que faut-il entendre par principe indemnitaire ? Placé au frontispice du deuxième titre, du premier livre, du Code des Assurances, qui regroupe les règles relatives aux Assurances de dommage, l'article L. 121-1 de ce code dispose que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ». Cette règle constitue le fondement du principe indemnitaire selon lequel le montant de l'indemnité versée par l'assureur ne peut être supérieur à celui du dommage . L'intérêt du principe indemnitaire réside dans l'idée que l'indemnité ne doit pas excéder la valeur du dommage causé par le sinistre. Ce faisant, deux considérations d'ordre public justifient l'existence et l'application du principe indemnitaire. De prime abord, il faut éviter que l'assurance incite l'assuré à des sinistres volontaires et, ensuite, il faut éviter la spéculation de l'assuré souscrivant une forte assurance dans l'espoir que, indépendamment de sa volonté, le sinistre se réalise et lui procure en conséquence un enrichissement . L'indemnité ne peut pas non plus être inférieure au montant du dommage, cela dans la limite des stipulations contractuelles et notamment de la valeur de la chose assurée . Ainsi, le principe indemnitaire, l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice. L'application du principe impose l'évaluation exacte du dommage subi non seulement le « dammun emergens » c'est à dire toute perte subie, mais aussi le « lacrum cessens » c'est à dire tout le gain manqué. Si le principe indemnitaire bénéficie d'une vocation générale, son application continue de faire l'objet d'incessantes controverses tant doctrinale, que jurisprudentielle concernant les assurances de responsabilité à la suite d'une jurisprudence remarquée de la Cour de cassation , sur la question du principe de la réparation intégrale du dommage , la question de l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurances pour la réparation de l'immeuble , le principe de la libre disposition des indemnités d'assurances. C'est inéluctablement, ces innombrables remises en cause doctrinale et jurisprudentielle, qui ont amenés certains auteurs à affirmer que « le principe indemnitaire n'est toujours pas ce que l'on croit » et qu'il connait des insuffisances . En Afrique, la recherche de solutions adaptées à l'indemnisation des victimes d'accident automobile s'est faite sur fond de balbutiements des différents législateurs, en sollicitant les seuls principes de la responsabilité civile

    Hubert Dié Kouénéyé, L'inexécution du contrat d'assurance dans les États africains membres de la CIMA : étude à partir du cas camerounais, thèse soutenue en 2018 à Montpellier sous la direction de François Anoukaha, membres du jury : Marc Bruschi (Rapp.), Victor Emmanuel Bokalli (Rapp.), Luc Mayaux  

    Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique. L’éthique en la matière impose l’exécution loyale de la convention par la fourniture des prestations réciproques incombant aux parties. Il s’agit, pour le souscripteur, de verser une prime en échange de la garantie, et pour l’assureur de garantir les conséquences de l’événement aléatoire prévu au contrat. Le prix de l'assurance est de ce fait la contrepartie de la garantie du risque pris en charge par l'assureur. Vu sous cet angle, l’assureur est le partenaire privilégié de l’assuré dans sa protection contre les risques de la vie quotidienne. Mais il peut arriver que, sans justification, l’une des parties ne fournisse pas la prestation pour laquelle elle s’est engagée. Dans ce cas, elle se rend coupable de manquement contractuel, autrement qualifié d’inexécution du contrat.Le droit camerounais des assurances issu de la réforme du 10 juillet 1992 qui met sur pied la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances ne dispose pas d’un régime unifié de l’inexécution du contrat d’assurance. Toutes les violations de l’engagement ne sont pas toujours sanctionnées. Les solutions existantes sont, soit limitées, soit exposées sans véritable hiérarchie entre remèdes de premier rang et solutions subsidiaires. De plus, la répartition des pouvoirs tend à accentuer l’inégalité entre la compagnie d’assurance et l’assuré. De ce point de vue, la réforme, qui a pourtant relativement modernisé les règles jusque là applicables, n’a pas totalement mis fin aux problèmes que soulève l’exécution des contrats d’assurance dans les États parties. La jurisprudence elle-même ne fournit pas toujours des solutions adéquates pour compléter l’œuvre du législateur. Cette situation qui est une véritable source de difficultés tant pour les cocontractants que pour les juges pouvant être appelés à trancher les différends, rend incertain le régime de traitement de l’inexécution.La question mérite alors d’être profondément repensée afin de trouver les meilleures solutions pouvant permettre de garantir les intérêts des parties en présence et, par voie de conséquence, favoriser le développement de l’industrie nationale, voire sous-régionale, des assurances.

    Ioana Stefanovici, Les enjeux de la gestion et les moyens d'optimisation des assurances dans une collectivité territoriale, thèse en cours depuis 2018  

    Une analyse pertinente des contrats d'assurances au sein d'une collectivité doit passer par l’analyse en amont des deux versants : la gestion des assurances (I) et l’optimisation des assurances (II) au sein d’une collectivité. Face à un secteur qui a toujours été une difficulté pour les juristes territoriaux et le personnel en charge des dossiers assurance au sein des collectivités publiques, corroboré avec d’autres qui peuvent porter sur la réalisation d’une véritable cartographie des risques, l’identification des besoins que la collectivité peut satisfaire sans recourir à l’assurance, l’opportunité d’instauration d’un fond d’auto-assurance, la question d’un audit interne et la mise en œuvre des mesures de contrôle interne, l’identification des besoins pour la conclusion des marchés publics d’assurance, les conditions de conclusion d’un marché public d’assurance, tout comme les conditions des remise en concurrence et enfin le contrôle de l’exécution du contrat et son extinction, constituent autant d'éléments à approfondir.

    Charbel Nassar, La collaboration des parties dans le contrat d'assurance - Expression d'un contrat d'extrême bonne foi (étude comparée entre le droit français et le droit libanais), thèse en cours depuis 2017 en co-direction avec Elie Jebran  

    « Si la bonne foi était bannie du reste du monde, on la retrouverait dans le cœur des rois. » Jean II Le Bon L'évolution des activités exercées par l'homme à travers les siècles a contribué à l'apparition du contrat d'assurance qui occupe, dès le début du XIXème siècle, un rôle économique et social irremplaçable et cela est dû à l'intervention du législateur qui a introduit des législations afin de contrôler ce domaine, comme par exemple la fameuse loi du 13 juillet 1930 qui a influencé le code des obligations et des contrats libanais qui a adopté les dispositions de ladite loi en matière d'assurance. Le caractère mutuel de ce contrat, implique la présence de la bonne foi qui exige une collaboration spéciale entre l'assuré et son assureur dès la formation du contrat jusqu'à son extinction. Ce contrat, d'extrême bonne foi par nature, dégage des exigences auxquelles les parties contractantes doivent obéir et respecter. A vrai dire, la relation entre la bonne foi et le contrat d'assurance est une relation adhérente et soudée. L'intérêt de ce thème se fonde sur la spécificité de cette collaboration dans le contrat d'assurance et qui matérialise par suite le rôle spécial de la bonne foi dans le contrat d'assurance. Cette collaboration est d'une importance accrue en droit des assurances au regard de la double inégalité de compétence des parties contractantes et de la puissance économique de l'assureur contrairement à l'assuré. Maintenir l'équilibre contractuel en matière d'assurance exige une bonne collaboration tout en respectant les dispositions de bonne foi. Cette thèse comparative entre la loi française et libanaise constituera un projet de réforme surtout au niveau de la loi libanaise qui n'a pas évolué depuis longtemps.

    Abdoul Karim Djibo hassoumi, L'influence du numérique sur la relation d'assurance, thèse en cours depuis 2017  

    La révolution numérique transforme progressivement le secteur de l'assurance. Cette situation se reflète notamment dans la relation d'assurance. Elle a occasionné l'apparition de nouveaux risques et l'évolution de certaines pratiques. Ainsi, notre étude portera sur la relation d'assurance dans le contexte de la révolution numérique.

    Adrien Moranzoni, Etude du transfert du risque cybernétique vers l'assurance, thèse en cours depuis 2016  

    Impact du developpement des cyber-risques sur les garanties d'assurance

    Vanessa Monteillet, La contractualisation du droit de l'environnement, thèse soutenue en 2015 à Montpellier, membres du jury : Mathilde Hautereau-Boutonnet (Rapp.), Pascal Puig (Rapp.), Gilles Martin et Mustapha Mekki  

    Le droit de l’environnement est un droit relativement jeune, dont la filiation naturelle à l’intérêt général en a fait l’affaire exclusive des pouvoirs publics. Mais aujourd’hui, alors que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » (article 2 de la Charte de l’environnement), il ne saurait rester cantonné dans les bastions du droit public. La tendance contemporaine à la contractualisation du droit, traversant de nombreuses branches, touche le droit de l’environnement qui y puise les ressources de son déploiement. A cette fin, parler de « contractualisation du droit de l’environnement » recouvre deux réalités. C’est, d’abord, constater que le droit de l’environnement investit le contrat, qu’il s’agisse de diversifier son objet environnemental ou laisser y proliférer des obligations environnementales. La stratégie est simple. Le droit de l’environnement se place dans le contrat. Et le contrat, tel un « cheval de Troie », le fait pénétrer dans l’enceinte des relations interindividuelles. Vecteur de diffusion du droit de l’environnement, le contrat en devient un outil de gestion favorisant sa réception par les individus. C’est, ensuite, remarquer que le contrat agit sur le droit de l’environnement. Son action est, en premier lieu, créatrice de droit. A cet égard, la contractualisation recoupe, pour une part, l’hypothèse du droit négocié portant une dimension collective dans l’élaboration du droit et soulève, pour une autre part, la question débattue du potentiel normatif du contrat individuel, qui paraît pleinement se déployer en matière environnementale. L’action du contrat est, en second lieu, réformatrice. Une profonde mutation structurelle du droit de l’environnement est en effet à l’oeuvre, posant les fondations d’un ordre juridique environnemental, dont l’architecture glisse « de la pyramide au réseau ». Un tel changement de physionomie s’accompagnerait d’un changement de philosophie, vers un droit du développement durable. Mais c’est davantage au soutien d’un développement durable du droit de l’environnement que la dynamique de contractualisation trouvera sa pertinence. Dans le contrat et par le contrat, le droit de l’environnement prend de l’envergure : il rayonne et il s’impose, prêt à relever le défi de sa « modernisation ».

    Liu Yang, La suspension du contrat en cas d’obstacle à l’exécution : en droit comparé français chinois, thèse soutenue en 2013 à Montpellier 1 sous la direction de Pascal Puig, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.), Yves-Marie Laithier (Rapp.)  

    En pratique, de nombreux obstacles peuvent empêcher le déroulement naturel du contrat. Lorsque ces obstacles n'ont qu'un caractère provisoire, le droit contemporain offre au contractant une solution temporaire : la suspension du contrat. Cependant, jusqu'à nos jours, cette solution du droit n'est pas soumise à un régime juridique unitaire. La suspension se dissimule dans diverses techniques juridiques, traditionnelles ou modernes. Le droit comparé français chinois à l'égard de la suspension permet d'identifier clairement l'ensemble de ces techniques, d'en envisager une nouvelle compréhension et de proposer une systématisation du phénomène complexe de suspension. Notre étude a révélé plusieurs constatations importantes. Pour un contractant, la suspension n'est pas uniquement une solution permettant de sanctionner l'inexécution temporaire de son cocontractant, elle peut également servir à justifier son inexécution légitime. En outre, la suspension peut être utilisée non seulement en cas d'inexécution du contrat, mais aussi en cas de risque d'inexécution. Enfin, l'objet visé par la suspension peut être non seulement la prestation contractuelle, mais aussi les travaux préparatoires à celle-ci.

    Ismail Alkhalfan, La protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance, thèse soutenue en 2012 à Montpellier 1, membres du jury : Luc Mayaux (Rapp.), Didier Krajeski (Rapp.), Cécile Lisanti-Kalczynski  

    Le contrat d'assurance est souvent donné comme un exemple du contrat d'adhésion. En fait, le contrat a été auparavant ; élaboré, rédigé, imprimé par l'assureur. Quant à l'assuré, il ne fait par la suite qu'adhérer à un contrat préétabli dont il n'a pas discuté les conditions. Il est donc nécessaire de protéger cet assuré contre les clauses abusives figurant dans son contrat. La protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance provient de plusieurs sources. La source principale est le droit de la consommation et plus précisément l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article ne protège que l'assuré consommateur ou non professionnel. Quant aux autres sources, elles se trouvent dans le droit commun des contrats et les droits spéciaux applicables au contrat d'assurance. Si dans l'état actuel des textes, ces sources ne parlent pas d'une protection contre les clauses abusives stricto sensu, une proposition formulée en vue d'une réforme du droit des contrats, pourrait insérer une telle protection. Dans notre étude, nous analysons les différentes sources de la protection, en droit positif et droit prospectif, puis nous essayerons de proposer un texte qui garantira, à nos yeux, la meilleure protection de l'assuré contre les clauses abusives.

    Clémentine Caumes, L'interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux, thèse soutenue en 2010 à Avignon, membres du jury : Jean-Pierre Marguénaud (Rapp.), Pascal Puig (Rapp.), Clémence Mouly  

    Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées

    Lionel Charbonnel, La hiérarchie des normes conventionnelles : contribution à l'analyse normativiste du contrat, thèse soutenue en 2010 à Avignon, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.), Pascal Puig (Rapp.), Arnaud Martinon  

    La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

    Jean-Christophe Tixador, Clientèle médicale et exercice en société des médecins, thèse soutenue en 2010 à Avignon, membres du jury : Pierre Mousseron (Rapp.), Yvan Auguet (Rapp.), Jean-Louis Respaud  

    Aujourd’hui, le droit français permet aux professions libérales et notamment aux médecins de créer des sociétés et d’exercer en société la médecine. Le recours au droit des sociétés constitue une véritable révolution dans la pratique de la médecine libérale. L’exercice en société apporte d’ailleurs aux médecins de nombreux avantages. Mais lorsqu’ils envisagent de constituer une société, ils se posent légitimement la question de savoir quelles seront les conséquences de ce nouveau mode d’exercice sur leur propre clientèle. L’exercice en société semble constituer un instrument qui permet aux médecins d’exercer une certaine influence et emprise sur leur clientèle. Cet instrument s’avère donc très utile pour le professionnel libéral et notamment le médecin puisque la clientèle constitue leur unique source de revenus et de richesse. En effet, ce mode d’exercice leur permet, tout d’abord, de transmettre leur clientèle dans le cadre de la société et leur permet ensuite de la fidéliser à long terme dans la mesure où il conduit à améliorer la pratique de la médecine libérale. Cette influence sur la clientèle constitue probablement l’une des raisons du succès de l’exercice en société des médecins

  • Pauline Marcou, Les remèdes à l'invalidité contractuelle, thèse soutenue en 2018 à Montpellier sous la direction de Rémy Cabrillac, membres du jury : Mustapha Mekki (Rapp.), Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles (Rapp.)  

    Un contrat dont les conditions de formation ne sont pas remplies est nul. Ce poncif du droit des obligations mérite aujourd’hui d’être nuancé. Aux côtés des sanctions traditionnellement enseignées se développent des techniques tendant à remédier à l’invalidité. La première partie de la thèse est consacrée à l’étude du développement de ces remèdes et de leurs manifestations. L’émergence des remèdes à l’invalidité contractuelle, tardive, a été justifiée par les avantages procurés par le maintien du contrat malformé. Le XXe siècle a fait preuve d’audace en la matière avec l’apparition de techniques extrêmement variées qui peuvent être mises en œuvre par les parties ou par le juge. Ce panorama effectué, un constat est possible : la multiplication progressive et casuistique de ces techniques nouvelles a pour conséquence néfaste un véritable éclatement de la matière. Afin de pallier cet éclatement, la seconde partie de la thèse s’attache à bâtir un système nouveau. Une notion unique, associé à un régime harmonisé, peut ainsi être construite autour du dénominateur commun de l’ensemble des techniques correctives. En définitive, la théorie de la validation du contrat serait le pendant utile et nécessaire de la théorie de l’invalidation. Elle offrirait un droit de correction du contrat invalide face au droit de critique dégagé depuis maintenant près un siècle.

    Aline Nehmé, L'assurance entre loi islamique et droit positif : l'exemple des droits francais et libanais, thèse soutenue en 2013 à Lyon 3 sous la direction de Luc Mayaux, membres du jury : Didier Krajeski (Rapp.), Jacques Charbonnier    

    L’assurance islamique, ou takaful, qui est apparue dans les années 1970, est un sujet d’actualité, tant en France qu’au Liban. Les sociétés d’assurance islamique voudraient opérer dans ces deux pays dont le droit des contrats, comme celui des entreprises sont dominés par l’idée de laïcité. Peut-on exercer une activité que se veut régie par des principes religieux dans des pays de droit positif laïc ? La police takaful est-elle une police d’assurance à l’instar de la police d’assurance conventionnelle ? Les sociétés takaful sont-elles des sociétés d’assurance au même titre que les sociétés d’assurance conventionnelle ? Certes, les éléments constituant le contrat d’assurance conventionnelle se retrouvent dans la police takaful, à savoir le risque, la prime et la prestation d’assurance. Ces deux contrats d’assurance couvrent les mêmes risques, sous réserve des objets et évènements considérés comme haram et prohibés par l’islam. Quant aux sociétés d’assurance takaful, elles peuvent prendre les mêmes formes que les sociétés d’assurance conventionnelle. Mais leur fonctionnement diffère de celles-ci, en raison de leur structuration en deux fonds distincts et d’un mode opérationnel qui leur est propre. Le contrôle de la conformité à la charia islamique marque les compagnies d’assurance takaful et les distingue fortement des sociétés d’assurance conventionnelle. Il s’agit sans doute du principal obstacle à leur réception par le droit positif. Mais il doit pouvoir être surmonté.

  • Jérémie Idriss Akhoun, La perte de chance en droit des contrats, thèse soutenue en 2023 à La Réunion sous la direction de Pascal Puig, membres du jury : Clémence Mouly (Rapp.), Gustavo Vieira da Costa Cerqueira, Marie Leveneur-Azémar et Romain Loir    

    La perte de chance est utilisée lorsqu’un fait d’autrui a empêché une victime d’obtenir un avantage qui demeure pourtant, en raison de l’existence d’un contexte aléatoire, incertain dans son fondement et dans son processus de concrétisation. Par une indemnisation découlant de la non-réalisation de cet événement favorable, la perte de chance tend vers une seule et même finalité : la mise en lumière d’une situation d’espérance perdue. Cette situation d’espérance, dont la perte certaine et définitive illustre le préjudice final subi par la victime, ne demeure pourtant pas réparable, en raison précisément de l’incertitude qui affecte sa substance. Ce contexte d’incertitude n’a pourtant pas eu raison du succès rencontré par la perte de chance dans de multiples contours du droit de la responsabilité civile. Malgré l’omniprésence de la perte de chance dans le paysage jurisprudentiel, l’analyse de ses interactions avec le contrat n’a pas encore fait l’objet d’une étude à part entière. La justification de ce silence est certainement liée à l’uniformité de la perte de chance qui, quels que soient les domaines dans lesquels elle est utilisée, cherche exclusivement à compenser l’équilibre détruit par le dommage. Ce silence n’est pourtant pas opportun. La perte de chance dispose bien au contraire de fonctionnalités spécifiques à dispenser au sein du contrat. Surtout, l’utilisation de la perte de chance au sein du contrat déroge sensiblement à la présentation traditionnelle de l’instrument, puisqu’elle y est invoquée dans des hypothèses qui méritent d’être distinguées, car n’intervenant, ni aux mêmes moments, ni aux mêmes conditions de responsabilité civile, ni selon les mêmes méthodologies d’évaluation.

    Gabriel Aliasse, L'application de la lex contractus à Madagascar, thèse soutenue en 2022 à La Réunion sous la direction de Jean-Baptiste Seube et Loulla Chaminah, membres du jury : Julien Théron (Rapp.), Pascal Puig  

    Le droit des contrats internationaux concerne tout un chacun, il concerne aussi bien le commerçant dont les chiffres d'affaires se calculent par millions qu’un simple particulier qui conclut un contrat par internet avec un étranger en quelques clics. Qu’on soit commerçant ou non, la conclusion d’un contrat dans lequel il y a un élément d’extranéité expose l’individu à de très nombreuses questions qui sortent du droit interne. La diversité des législations dans le monde rend particulièrement complexes les règles relatives aux contrats internationaux : différentes législations sont susceptibles de régir un contrat. Un contrat parfaitement valable à Madagascar peut ne pas l’être selon la loi d’un autre État. De la confusion dirait-on ! À première vue, c’est ce qui semble constituer les relations contractuelles internationales. Il s’agit des personnes étrangères les unes des autres qui sont pourtant obligées de se lier dans des relations d’affaires, et voulant de surcroît pouvoir vivre en harmonie dans un monde de diversités. Ces personnes sont obligées de trouver un terrain d’entente, un droit, un langage de contrat, pour satisfaire les intérêts de chacun. C’est là le souci du droit des contrats internationaux : trouver le juste équilibre entre des personnes totalement étrangères parlant des langues très différentes. Telle est la grande ambition de cet ouvrage: dissiper la confusion qui règne dans le monde des contrats internationaux du point de vue de droit malgache, en étudiant : « L’application de la lex contractus à Madagascar ». Comment détermine-t-on la loi applicable à un contrat international à Madagascar ? Afin de tenter de donner une présentation la plus claire et synthétique possible de la question, le présent ouvrage se divise en deux parties dont la première partie consiste à évoquer la loi applicable au contrat international en présence de choix des parties (Partie 1) et la deuxième partie étudie la loi applicable au contrat international en l’absence de choix des parties (Partie 2).

    Isabelle Boismery, Essai d'une théorie générale des contrats spéciaux, thèse soutenue en 2021 à La Réunion sous la direction de Pascal Puig, membres du jury : Laurent Leveneur (Rapp.), Romain Loir et Jean-Baptiste Seube  

    Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la «  sur-spécialisation  », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.

    Marie Gaëlle Desvaux de Marigny, Le volume immobilier, thèse soutenue en 2020 à La Réunion sous la direction de Pascal Puig, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.), Jean-Baptiste Seube  

    Peut-on vendre des cubes d’air ? La division de la propriété foncière en volumes immobiliers est une invention de la pratique notariale. À l’origine, elle fut utilisée pour contourner l’inaliénabilité du domaine public en permettant à l’État de confier la construction de grands ensembles immobiliers complexes à des promoteurs immobiliers. Le Quartier de la défense à Paris en constitue une illustration probante. Cette technique a rencontré un succès croissant au fil des années dans de nombreuses opérations immobilières de petite comme de grande envergure, tant sur le plan national que régional (Océan Indien). À l’île de La Réunion, elle est notamment utile aux opérations photovoltaïques. Or, ce vif succès contraste avec la pauvreté de la recherche sur la question. Malgré des difficultés théoriques et pratiques notables, aucune étude de fond exhaustive n’a encore été menée sur le « volume immobilier » à proprement parler. Est-il un bien ? Même vide, est-il appropriable et commercialisable, ce indépendamment du sol ? Peut-on le vendre, le louer, le posséder, le prescrire, le donner en garantie ? Ce sont autant de questions, parmi bien d’autres, qui méritent d’être abordées afin d’offrir à cette pratique la sécurité juridique qui lui fait encore si cruellement défaut.

    Jade Gonnet, L'assurance responsabilité civile des professionnels de santé, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de Arnaud Lami, membres du jury : Emmanuel Terrier (Rapp.), Marc Bruschi  

    En 1897, à la suite d’une affaire relayée par les journaux, celle du Docteur Laporte, dont la responsabilité avait été engagée pour « homicide par imprudence » en raison d’un accouchement malheureux, une dizaine de médecins prirent la décision de créer une alliance afin de payer les frais de procédure auxquels leur confrère était tenu. Chacun contribua à hauteur d’un sou par jour. Cette démarche de mutualisation des risques séduisit les professionnels de santé. Les membres du Concours Médical décidèrent de créer une Ligue de défense des professionnels dénommée le « Sou Médical », qui se positionna comme un soutien financier et moral pour les médecins en cas de contentieux. L’idée de garantir le risque de la responsabilité civile des professionnels de santé vit alors le jour. Ce n’est qu’au début du XXe siècle, que les compagnies d’assurances s’approprièrent et développèrent la branche d’assurance de responsabilité civile médicale. Néanmoins, à la fin de ce siècle, le domaine de la santé fut marqué par différents évènements, dont certains contribuèrent à provoquer une crise de l’assurance de responsabilité civile médicale. En réponse à ces évènements, le législateur promulgua la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui institua notamment une obligation pour les établissements et professionnels de santé d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Face à l’obligation d’assurer un tel risque, les assureurs s’impliquèrent d’autant plus dans la maîtrise du risque médical afin de le diminuer, ce qui impacta et impacte encore la pratique du professionnel de santé

    Jonathan Pouget, La réparation du dommage impliquant une intelligence artificielle, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de Marc Bruschi et Alexandra Mendoza-Caminade, membres du jury : Jean-Louis Respaud (Rapp.), Cyril Bloch  

    Le droit positif de la responsabilité civile ainsi que les solutions actuelles d’indemnisation des victimes permettent-ils une réparation adéquate des dommages causés, directement ou non, par une intelligence artificielle ? Cette thèse dessine les contours d'une réponse négative sans pour autant prôner un bouleversement du droit positif. Elle tend à démontrer à la fois la nécessité d'interprétation du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances, et la nécessité d'évolution d'une partie du droit de la responsabilité civile et des contrats d'assurance de responsabilité. La piste d'une personnalité juridique aux fonctions encadrées et attribuable aux intelligences artificielles sera également à ces fins, étudiée

    Tahina Fabrice Jocelyn Rakotoarison, Du secret des affaires : étude de droit comparé (français-malgache), thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque et Ramarolanto Ratiaray, membres du jury : Nicolas Binctin (Rapp.)  

    Même si le secret des affaires semble être un concept déjà connu s’inscrivant dans le temps long de l’histoire, l’intérêt qu’on lui porte doit être, plus que jamais renouvelé eu égard à l’importance de l’information, c’est-à-dire l’avantage concurrentiel qu’il procure dans l’économie moderne. Autrement dit, il s’agit de l’ériger sinon de le conforter en tant que notion juridique à part entière. Cet objectif impose de rechercher une légitimité à la pratique du secret des affaires à l’époque de la transparence. Une fois celle-là établie, il faut alors en asseoir l’effectivité. Nombre de techniques juridiques pourront être sollicitées mais une attention particulière doit être portée aux contentieux. Ceux-ci sont un facteur de risque pour la protection du secret des affaires. En tous les cas, une loi spéciale se justifie afin d’assurer une plus grande prévisibilité de ladite protection. Sous tous ces aspects, l’approche comparative est pertinente car si le droit français et le droit malgache ont une proximité évidente, les solutions ne sont pas forcément les mêmes.

    Stéphane Mennesson, Les droits sur choses de genre, thèse soutenue en 2017 à La Réunion sous la direction de Pascal Puig, membres du jury : Thierry Revet (Rapp.), Jean-Baptiste Seube  

    Cette étude a pour objet de démontrer la possibilité d'existence de droits sur des choses de genre, c'est-à-dire sur des choses définies de manière générale et d'exposer ensuite ses implications. Cette hypothèse est traditionnellement écartée par la théorie des biens, qui n'admet l'existence de droits de propriété et de droits réels que sur des choses individuellement déterminées. Le principe d'une réservation de choses génériquement déterminées est pourtant concevable et mérite, dans ces conditions, être reconnu. Les conséquences principales de cette reconnaissance sont au nombre de deux. Les droits sur choses de genre présentent tout d'abord la particularité de pouvoir survivre à la confusion de la chose qui constitue leur assiette. Ils présentent également la particularité plus remarquable de pouvoir, dans un assez grand nombre d'hypothèses, survivre à la disparition matérielle ou juridique de la chose qui en constitue l'objet.

    Alan Basile Behaja, La notion de risque en droit des assurances : Etude comparative en droits malgache, français et de la CIMA, thèse soutenue en 2017 à La Réunion sous la direction de Jean-Baptiste Seube et Ramarolanto Ratiaray, membres du jury : Pascal Puig et Didier Krajeski    

    Notion cardinale du droit des assurances car autour duquel s'organise autant l'opération que le contrat d'assurance, le risque est un terme résolument polysémique. Si ailleurs, dans d'autres domaines du Droit, cette réalité ne poserait pas véritablement de difficulté, ici, en droit des assurances il en va autrement. En effet, dans ce domaine du Droit, la polysémie exagérée du risque a fini par générer une cacophonie sémantique qui provoque des difficultés de communication et a fortiori de compréhension entre l'assureur, l'assuré, le juge, le législateur et la doctrine. Or chacun le sait : lorsque les paroles des lois n'éveillent plus chez tous les hommes les mêmes idées, l’insécurité juridique guette car le raisonnement juridique se fait alors nécessairement « à tâtons ». C'est au-devant de ce constat que l'intérêt de notre thèse point alors : en effet, au-delà des apparences, le risque assurantiel n'intègre-t-il pas à quelque échelle d'analyse la potentialité d'une conception uniformisée qui permettrait d’éveiller chez tous les hommes la même idée ? Nous allons démontrer que la réponse à cette interrogation est plus qu'affirmative. Cette donne acquise, il nous faudra alors aller au-delà du constat et en analyser au plus près les différentes répercussions au plan juridique.

    Vanessa Barbaro, Les nouveaux risques , thèse soutenue en 2015 à Lyon 3 sous la direction de Luc Mayaux  

    L’expression « nouveaux risques » est de plus en plus employée pour désigner les risques sanitaires et environnementaux liés au progrès scientifique et technique lorsque leurs conséquences dommageables bien qu’anticipées sont entourées d’un fort contexte d’incertitude scientifique. Cette incertitude est souvent invoquée par les professionnels créateurs de ces risques pour tenter d’échapper à leur responsabilité et, quand ils n’y parviennent pas, pour en faire supporter la charge par leur assureur de responsabilité, au risque d’accréditer l’idée que l’assurance déresponsabilise. C’est autour de la question de l’assurabilité des nouveaux risques, ou plutôt de leur inassurabilité, que cette thèse est construite. Il s’est agi d’étudier l’aptitude du système actuel de responsabilité du fait des produits, aidé par l’assurance de cette responsabilité, à satisfaire l’objectif social de prise en charge des victimes de nouveaux risques. Les solutions du droit français ont été éprouvées à la lumière de celles retenues par les droits américain et chinois qui sont confrontés aux mêmes problèmes. A cet égard, l’étude des nouveaux risques, en conduisant à revisiter la notion de risque assurable, fait prendre conscience des limites des systèmes actuels de prise en charge. Il apparaît opportun de revenir aux fondamentaux du droit de la responsabilité et du droit des assurances tout en recherchant des techniques complémentaires. Ce pourrait être le recours à la solidarité nationale (par la création d’un fonds d’indemnisation) ou aux marchés financiers.

    Vanessa Barbaro, Les nouveaux risques, thèse soutenue en 2015 sous la direction de Luc Mayaux, membres du jury : Olivier Moréteau (Rapp.), Jérôme Kullmann et Jiayou Shi      

    L’expression « nouveaux risques » est de plus en plus employée pour désigner les risques sanitaires et environnementaux liés au progrès scientifique et technique lorsque leurs conséquences dommageables bien qu’anticipées sont entourées d’un fort contexte d’incertitude scientifique. Cette incertitude est souvent invoquée par les professionnels créateurs de ces risques pour tenter d’échapper à leur responsabilité et, quand ils n’y parviennent pas, pour en faire supporter la charge par leur assureur de responsabilité, au risque d’accréditer l’idée que l’assurance déresponsabilise. C’est autour de la question de l’assurabilité des nouveaux risques, ou plutôt de leur inassurabilité, que cette thèse est construite. Il s’est agi d’étudier l’aptitude du système actuel de responsabilité du fait des produits, aidé par l’assurance de cette responsabilité, à satisfaire l’objectif social de prise en charge des victimes de nouveaux risques. Les solutions du droit français ont été éprouvées à la lumière de celles retenues par les droits américain et chinois qui sont confrontés aux mêmes problèmes. A cet égard, l’étude des nouveaux risques, en conduisant à revisiter la notion de risque assurable, fait prendre conscience des limites des systèmes actuels de prise en charge. Il apparaît opportun de revenir aux fondamentaux du droit de la responsabilité et du droit des assurances tout en recherchant des techniques complémentaires. Ce pourrait être le recours à la solidarité nationale (par la création d’un fonds d’indemnisation) ou aux marchés financiers.

    Maud Gautier, Les clauses de rendement, thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de William Dross, membres du jury : Franck Petit (Rapp.)    

    Les clauses de rendement constituent une incitation au dépassement, à l’action, à la performance. Dès lors, comment peuvent-elles être conciliées avec les différents pans du droit dans lesquelles elles interviennent ? On les rencontre en droit social et elles prennent une dimension quasiment envahissante en droit de la distribution. Ainsi intégrée au domaine contractuel, la clause de rendement oblige le débiteur et nourrit les attentes du créancier. Mais, pas seulement. Car, si le débiteur de la clause de rendement doit s’astreindre à réaliser le rendement consenti, le créancier, dans l’optique de favoriser l’atteinte de l’objectif, ne doit pas adopter un simple comportement passif. En somme, l’obligation de rendement renvoie au « rapport tout entier » qui existe entre le créancier et le débiteur de la clause. L’on pressent leur difficile insertion au regard de la théorie générale du droit des contrats. Leur maniement délicat réclame l’étude de nombreux facteurs, paramètres, à prendre en considération pour assurer leur efficacité. A l’issue de cette étude, ces clauses apparaissent comme un outil de performance au service des contractants mais aussi de l’intérêt économique. Car, les clauses de rendement, bien maniées et encadrées strictement sont sources d’efficacité concurrentielle.En somme, la contrainte apparue initialement s’efface et révèle leur utilité dans l’intérêt général. Les clauses de rendement dynamisent ainsi le contrat, avivent la concurrence et par là-même sauvegardent les intérêts des consommateurs. Il semble alors que les comportements consistant à la réalisation des objectifs, participent, non seulement à une quête d’efficacité contractuelle, mais également à une efficience concurrentielle dans l’intérêt de la collectivité toute entière.

  • Mélodie Leloup-Velay, L'assurance face aux droits fondamentaux de la personne humaine, thèse soutenue en 2017 à Ecole doctorale SDOSE Paris sous la direction de Jérôme Kullmann, membres du jury : Luc Mayaux (Rapp.), Marc Bruschi et Gilbert Parleani  

    Les droits fondamentaux occupent une place croissante dans le paysage assurantiel français et tendent à modifier la nature des contentieux impliquant l’assuré et l’assureur. L’égalité et la protection de la vie privée de l’assuré freinent l’utilisation par l’assureur de nouvelles techniques actuarielles et d’Internet. Ainsi, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er mars 2011 a sanctionné la différence de tarif entre les hommes et les femmes. Quant à l’assureur, ses droits à la sécurité juridique, à un procès équitable et à la liberté d’entreprendre font débat dans les rapports qu’il entretient avec les autorités de contrôle ou les plateformes de mise en relation qui s’attaquent au marché de l’assurance. Ces droits fondamentaux ne semblent pas être respectés avec autant d’acuité que ceux de l’assuré. Ce déséquilibre s’explique par le rôle social de l’assurance, rôle récemment menacé par la remise en cause des grands principes de l’assurance et l’absence de prévisibilité du coût des sinistres.

    Charlotte Broussy, Histoire du contrat d'assurance (XVIe-XXe siècles), thèse soutenue en 2016 à Montpellier sous la direction de Carine Jallamion, membres du jury : David Deroussin (Rapp.), Florent Garnier (Rapp.), Laurent Pfister et Olivier Serra  

    Bien que né et théorisé comme contrat commercial maritime, le contrat d’assurance est actuellement plus couramment envisagé comme un contrat terrestre de consommation. Pour appréhender cette évolution, il a paru convenable de s’interroger sur l’histoire du contrat d’assurance depuis le XVIe s. jusqu’en 1930. En effet, le XVIe s. est le moment où le contrat d’assurance commence à concerner le monde terrestre en étant conceptualisé par des auteurs de doctrine puis en éveillant l’attention du législateur français. Cette phase qui s’étend jusqu’au milieu du XIXe s. est donc une phase de construction théorique et législative du contrat d’assurance - avec une base maritime et une tendance de plus en plus prégnante à l’installation sur terre. La période suivante commence au milieu du XIXe s. qui amorce les premiers grands changements de nature du contrat d’assurance avec l’avènement de la société industrielle, l’émergence des idées socialistes et de l’État providence. À cette occasion, doctrine et jurisprudence adaptent le contrat d’assurance aux besoins de sécurité croissants de la population. L’on peut parler d’un véritable enracinement terrestre du contrat d’assurance, car la base maritime est mise de côté tandis que la base terrestre passe au premier plan. Les adaptations et nouveautés juridiques amènent des auteurs, juges et autres praticiens à s’interroger de nouveau sur la nature du contrat d’assurance. En 1930, la première loi française sur le contrat d’assurance terrestre cristallise certaines de leurs conclusions et positions sans toutefois donner de définition ni de contours fermes au contrat d’assurance. Il demeure encore difficile d’en trouver.