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Benoît Lecourt

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Nanterre · UFR de Droit et Science politique Centre de Droit Civil des Affaires et du Contentieux Économique — CEDCACE
Université Paris NanterreUFR de Droit et  Science politiqueCentre de Droit Civil des Affaires et du Contentieux Économique

Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Droit communautaire et constitution de sociétés, soutenue en 1998 à Paris 1 sous la direction de Yves Guyon 

    Le droit communautaire de la constitution des sociétés a profondément bouleversé les législations nationales. La dilution du droit communautaire dans le droit de la constitution des sociétés a d'ailleurs été si sensible que la norme européenne, victime de son succès, s'est fait oublier. Le droit communautaire a pourtant exercé une emprise sur des notions fondamentales tels le contrat de société, le contrôle de la régularité de la constitution ou encore le concept de personnalité morale. Des trente années d'influence communautaire sur le droit des sociétés, l’Europe a ainsi donné naissance, que ce soit par la voie de directives ou de règlements, a un corpus de règles constitutives applicable à l'ensemble des groupements. La règlementation communautaire a vocation, en effet, à s'appliquer, non seulement aux sociétés ayant pour objet la recherche et le partage de bénéfices, mais aussi à tout groupement exerçant une activité économique de manière intéressée, comme les associations lucratives ou les groupements de moyens. Par la même, le droit communautaire, en proposant une nouvelle définition de la société, pourrait inspirer les législations nationales dans la recherche d'une classification rationnelle des groupements. En redessinant les contours de la société, le législateur européen l'a toutefois orientée vers une conception institutionnelle qui pourrait restreindre ses possibilités. Il reste, dans ces conditions, à espérer que les auteurs des textes européens prennent, à l'avenir, davantage en considération la renaissance, quasi générale au sein de la communauté, de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté en droit des sociétés.

  • Ouvrages

    Benoît Lecourt (dir.), Le devoir européen de vigilance des sociétés: la prise en compte par les sociétés des droits de l'homme et de l'environnement dans les chaînes d'activités, Lefebvre Dalloz, 2025, Thèmes & commentaires (Actes), 313 p.   

    La directive n° 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des sociétés en matière de durabilité, qui a retenu l'attention de la presse internationale, juridique comme non juridique, constitue une avancée historique pour les droits de l'homme et l'environnement. Désormais, les grandes entreprises ne sont plus uniquement tenues d'informer ; elles doivent aussi agir. Étant donné que seuls deux États membres — la France et l'Allemagne — ont posé un régime légal spécifique, ce texte permettra d'introduire un dispositif dans toute l'Union européenne. Il conduira, en particulier, à l'instauration de mesures en vue de prévenir les dommages aux droits de l'homme et à l'environnement, et cela tout au long de la chaîne d'activités (filiales et partenaires commerciaux). Et les grandes entreprises non européennes seront également assujetties aux dispositions de la directive dès lors qu'elles vendent leurs biens et services dans l'Union européenne. Pourtant, depuis que la Commission européenne a publié, le 26 février 2025, des propositions de modifications, la directive subit déjà des assauts. Puisse cet ouvrage, qui réunit parmi les meilleurs spécialistes sur le sujet, alimenter, dans une perspective évolutive, la réflexion juridique en faveur d'une plus grande responsabilisation des entreprises sur la question des enjeux sociaux et environnementaux.

    Benoît Lecourt, Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Droit des affaires de l'Union européenne, LexisNexis, 2024, Manuel, 720 p. 

    Benoît Lecourt, Pierre-Henri Conac, Bénédicte François, Laurent Godon, Dominique Legeais, Hervé Le Nabasque, Nathalie Martial-Braz (dir.), Mélanges en l'honneur d'Isabelle Urbain-Parleani, Dalloz, 2023, Études, mélanges, travaux, 720 p.   

    Aurélie Ballot-Lena, Martine Behar-Touchais, Marie-Laure Coquelet, Nathalie Peterka, Anne Danis-Fatôme [et alii], Des interactions du droit civil et du droit des affaires: réflexions sur le droit civil des affaires, 2023 

    Au soutien de cette habilitation des recherches, sont présentés des travaux portant sur les rapports du droit des affaires et du droit civil. La multiplicité des sources du droit des affaires conduit fréquemment à des situations de concours (au sens premier du terme : de rencontre) de notions, de règles, de régimes qu’il est intéressant d’étudier. Mes recherches portent sur ces interactions du droit civil et du droit des affaires, dont l'analyse contribue à une réflexion sur l’existence d’un « droit civil des affaires ».

    Benoît Lecourt, Hervé Le Nabasque, Haritini Matsopoulou, Muriel Chagny, Camille Scotto d'Ardino, Ianjatiana Randrianandrasana (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Gilbert Parleani, IRJS Éditions, 2021, Bibliothèque de l'IRJS-André Tunc, 582 p. 

    Benoît Lecourt, Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Haritini Matsopoulou (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Suzanne Carval, IRJS éditions, 2021, Bibliothèque de l'IRJS-André Tunc, 943 p.  

    Comme le temps passe ! Il y a déjà trois ans que Suzanne nous a quittés. Pourtant son souvenir est toujours aussi vivant dans l'esprit et le cœur de ses amis.En témoigne ce recueil d'articles qui va être remis à sa famille et que nous sommes fiers et heureux d'avoir mené à bien.Cet ouvrage donne en effet une idée à la fois de l'importance de l'apport de Suzanne à la doctrine de droit privé et des attachements que sa personnalité a suscités parmi ses collègues et les autres juristes qui l'ont approchée.L'ouvrage est d'abord remarquable en effet par le nombre des articles qu'il contient (plus d'une cinquantaine) et par leur variété ainsi que leur qualité.Ces articles portent sur des sujets extrêmement divers. La responsabilité civile y occupe une place prépondérante mais des développements importants sont également consacrés au droit pénal, à la procédure civile et à la procédure pénale, à l'histoire du droit, au droit de la famille, au droit des obligations en général, au droit international privé, au droit commercial et des affaires, au droit de l'assurance.Ils développent pour la plupart des idées originales qui ouvrent la voie à des réformes utiles.

    Benoît Lecourt, Fabrice Angéi, Jean-Pierre Azais, Jean-Baptiste Barfety, Pierre Berlioz [et alii], L'intérêt social dans la loi PACTE, Dalloz, 2019, Dalloz Grand Angle   

    Benoît Lecourt, Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Droit des affaires de l'Union européenne, LexisNexis, 2019, Manuel, 656 p. 

    Benoît Lecourt, Sarah Cassella, Valérie Lasserre (dir.), Le droit souple démasqué: articulation des normes privées, publiques et internationales, Éditions Pedone, 2018, 194 p. 

    Benoît Lecourt, Christian Gavalda, Gilbert Parleani, Droit des affaires de l'Union européenne, LexisNexis, 2015, Manuel, 625 p. 

    Benoît Lecourt, L'influence du droit communautaire sur la constitution de groupements, LGDJ, 2000, Bibliothèque de droit privé, 575 p.  

    Benoît Lecourt, Yves Guyon, Droit communautaire et constitution de sociétés, 1998, 680 p. 

    Le droit communautaire de la constitution des sociétés a profondément bouleversé les législations nationales. La dilution du droit communautaire dans le droit de la constitution des sociétés a d'ailleurs été si sensible que la norme européenne, victime de son succès, s'est fait oublier. Le droit communautaire a pourtant exercé une emprise sur des notions fondamentales tels le contrat de société, le contrôle de la régularité de la constitution ou encore le concept de personnalité morale. Des trente années d'influence communautaire sur le droit des sociétés, l’Europe a ainsi donné naissance, que ce soit par la voie de directives ou de règlements, a un corpus de règles constitutives applicable à l'ensemble des groupements. La règlementation communautaire a vocation, en effet, à s'appliquer, non seulement aux sociétés ayant pour objet la recherche et le partage de bénéfices, mais aussi à tout groupement exerçant une activité économique de manière intéressée, comme les associations lucratives ou les groupements de moyens. Par la même, le droit communautaire, en proposant une nouvelle définition de la société, pourrait inspirer les législations nationales dans la recherche d'une classification rationnelle des groupements. En redessinant les contours de la société, le législateur européen l'a toutefois orientée vers une conception institutionnelle qui pourrait restreindre ses possibilités. Il reste, dans ces conditions, à espérer que les auteurs des textes européens prennent, à l'avenir, davantage en considération la renaissance, quasi générale au sein de la communauté, de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté en droit des sociétés.

    Johannes Hugo, Guillaume Eustace, Quadruvium ecclesie. Quattuor prelatorum officium quibus omnis anima subjicitur [a Johanne Hugonis de Sletstat] 

  • Communications

    Benoît Lecourt, « Respecter les droits sociaux dans les chaînes de production mondiales. Les directives sur le reporting et le devoir de vigilance en matière de durabilité et le droit social », le 09 janvier 2026 

    Colloque organisé par l'IREDIES et l'IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction scientifique de Etienne Pataut, IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sophie Robin-Olivier, IREDIES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Benoît Lecourt, « Dialogues au sein du code de commerce », le 18 mars 2025 

    Colloque organisé par le CEDCACE, Université Paris Nanterre sous la direction scientifique de Maud Laroche

    Benoît Lecourt, « L'effet perturbateur du droit de la consommation : réflexions en droit des sociétés », le 05 juin 2024 

    Atelier organisé par le CEDCACE, Université Paris Nanterre

    Benoît Lecourt, « Le droit des sociétés à l'aune des enjeux ESG », le 10 février 2023 

    Organisé par le CEDAG, Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université Paris Cité sous la direction scientifique de Isabelle Urbain-Parléani

    Benoît Lecourt, « Les biens communs saisis par le droit », le 11 avril 2022 

    Organisé par la faculté de droit, Nanterre Université sous la responsabilité de Clémentine Bories, Sabine Boussard, Anne Danis-Fatôme, Béatrice Parance, CoMUE Paris-Lumières

    Benoît Lecourt, « La mobilité des sociétés dans l'Union européenne », le 14 décembre 2018 

    Organisé par le laboratoire « Marchés, Institutions, Libertés », Université Paris-Est-Créteil sous la Direction scientifique du Professeur Bénédicte François

    Benoît Lecourt, « La réécriture des articles 1833 et 1835 du Code Civil - Révolution ou constat ? », le 28 juin 2018 

    Organisé par le CEDAG EA 1516 - Centre de droit des affaires et de gestion de l'Université Paris Descartes, sous la direction scientifique du Professeur Isabelle Urbain-Parleani

    Benoît Lecourt, « La rémunération des dirigeants des sociétés cotées », le 21 septembre 2017 

    Organisé par l’équipe Droit des affaires de l’UMR DRES

    Benoît Lecourt, « Le droit souple démasqué », le 02 décembre 2016 

    Organisé par le Thémis-UM sous l’égide des professeurs Sarah Cassella, Valérie Lasserre (co-directrices du laboratoire de recherche Themis-UM) et Benoît Lecourt

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Aurélie Boivin, La prise en compte par les société commerciales des enjeux sociaux, en préparation, inscription en 2022 à Paris 10 

    L'objectif de cette thèse est de pouvoir modestement faire état de la règlementation française et européenne en vigueur, et de proposer une étude visant à s'interroger sur le lien, qui nous parait être indéfectible, entre les sociétés commerciales et les enjeux sociaux y afférant. La prise de conscience qui est la nôtre, rendue nécessaire par le contexte dans lequel nous évoluons, nous incite à nous projeter dans un monde meilleur, où chacun à un rôle à jouer. Les sociétés commerciales sont les acteurs d'aujourd'hui et de demain. Leur place dans l'économie est capitale et les moyens humains le sont tout autant.

    Armand Jagot-Lacoussiere, Le Droit des sociétés par actions et les salariés, soutenue en 2018 à CergyPontoise présidée par Marie Caffin-Moi, membres du jury : Marie-Laure Coquelet (Rapp.), Julien Icard et Edmond Schlumberger  

    Depuis la crise financière de 2008 et les lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015 sur les représentants des salariés dans les conseils d’administration, les travailleurs s’impliquent davantage dans les mécanismes des sociétés par actions. De simple parties prenantes, ils sont devenus parties constituantes du contrat de société. Ils participent à la gouvernance de leur entreprise, bénéficient d’un actionnariat spécifique et sont informés et consultés sur les décisions importantes. Qui plus est, ils prennent des risques tout en demeurant, encore, néanmoins, les victimes de notre économie globalisée, caractérisée par le poids des marchés financiers. L’entreprise moderne connaît donc un bouleversement à la fois conceptuel et à la fois juridique grâce à la prise en compte de nouveaux acteurs et à une considération récente pour le long-termisme. Notre étude consistera à analyser l’influence du nouveau régime des salariés sur le droit des sociétés par actions. Doit-on, en effet, envisager les prochaines réformes à l’aune de cette modification conceptuelle et d’une appréhension inédite du monde du travail ? Cette évolution de l’entreprise implique une réforme du droit des sociétés et une refonte de ses grands principes directeurs ; mais, cette mutation progressive en faveur des salariés, permet surtout de différencier les sociétés cotées des sociétés non cotées.

    Serigne Faye, Le droit de retrait des actionnaires, en préparation, inscription en 2016 à CY Cergy Paris Université 

    Le droit de retrait est généralement défini comme permettant à un associé de se retirer de la société et de contraindre ses coassociés, voire la société, au rachat de ses titres. Cette possibilité de retrait est en principe de droit dans les sociétés à fort intuitu personae, telles que les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique. Par contre, un tel droit de retrait n’est pas reconnu dans les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales à capital variable. En d’autres termes, pour les actionnaires, c’est-à-dire les personnes détenant des actions dans une société de capitaux, il n’existe pas un droit général de retrait. Néanmoins, pour les actionnaires de sociétés cotées, il est prévu des mécanismes leur permettant d’exercer l’équivalent d’un droit de retrait. En revanche, un tel droit de retrait n’existe pas dans le droit des sociétés non cotées. Or, le droit de retrait des actionnaires, déjà reconnu dans des pays voisins comme l’Allemagne, présenterait plusieurs avantages, en cas notamment de conflit grave entre actionnaires. Ainsi, depuis de nombreuses années, les appels en faveur de la reconnaissance d’un droit général de retrait des actionnaires se multiplient. Ce projet de recherche s’inscrit donc dans cette réflexion sur la nécessité de reconnaître aux actionnaires un droit général de retrait qui leur permettrait de se retirer de la société en contraignant les autres actionnaires, voire la société, au rachat de leurs actions. En d’autres termes, faut-il consacrer un droit général de retrait des actionnaires ? De nombreuses questions émergent ainsi : Quels mécanismes permettent aujourd’hui aux actionnaires de se retirer de la société ? Ces mécanismes suffisent-ils à pallier l’absence de reconnaissance d’un droit général de retrait aux actionnaires ou faut-il consacrer un tel droit de retrait ? Quels seraient les fondements d’un droit de retrait des actionnaires ? Quelles pourraient être les conditions de mise en œuvre d’un droit de retrait des actionnaires ? Quels avantages présenterait la reconnaissance d’un droit général de retrait aux actionnaires ?

    Nicolas Chiles, Le droit financier européen face à la crise, en préparation, inscription en 2014 à Le Mans 

  • Président du jury

    Valentin Schabelman, La compliance : analyse critique d'une méthode, soutenue en 2025 à Strasbourg sous la direction de Franck Macrez et Anne Danis-Fatôme, membres du jury : Jean-Baptiste Barbièri (Rapp.), Judith Rochfeld (Rapp.), Karine Favro   

    L’analyse de la compliance, que l’on peut définir comme une méthode par laquelle l’État impose aux entreprises la mise en place de procédures préventives afin de garantir la prise en compte de l’intérêt général, laisse un sentiment mitigé. Elle est finalement une méthode inefficace en raison d’un risque d’instrumentalisation par les acteurs économiques. Ce constat décevant, au vu des espoirs placés en elle pour améliorer la régulation des entreprises multinationales, est dû aux malfaçons de la compliance : sa dépendance à l’expertise et l’omniprésence de la théorie de la procéduralisation. Cette étude a, en effet, permis de révéler que la compliance repose, d’une part, sur une conception de la science et de l’expertise, dite « moderne », qui suppose de conférer une place démesurée à l’expert et, d’autre part, sur la théorie de la procéduralisation, pourtant largement critiquée, qui conçoit le droit comme un espace de médiation où les normes doivent obtenir l’adhésion rationnelle du plus grand nombre. Cette étude met donc en exergue l’omniprésence de ces théories, de l’élaboration de la compliance à sa mise en œuvre. Cela permet de révéler les limites de cette méthode : elle produit un effet pervers qui conduit à déresponsabiliser les entreprises par l’instrumentalisation de la compliance.

    Yannis Constantinides, L'application du droit des sociétés aux établissements bancaires, soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Nicolas Mathey, membres du jury : Pauline Pailler (Rapp.), Arnaud Reygrobellet (Rapp.), Gautier Bourdeaux  

    Le droit des sociétés a-t-il encore une quelconque emprise sur la régulation des structures bancaires ? Voici la question posée par cette étude, car depuis l'émergence du droit bancaire son emprise se voit clairement concurrencée. Le champ d'application matériel du droit bancaire empiète ouvertement sur celui du droit des sociétés. En effet, sur la base de la mise en avant d'un particularisme attribué au domaine bancaire, il ampute ouvertement les sociétés qui poursuivent une activité bancaire de l'emprise du droit des sociétés. Mais sa concurrence ne s'arrête pas à cela. Le droit bancaire afin d'asseoir son emprise utilise l'instrument européen, dont la prééminence sur le droit national est depuis longtemps établie, pour concurrencer la portée normative du droit des sociétés. Attaqué depuis l'extérieur des remparts nationaux, il fait également face à une rébellion interne exacerbée par les imports externes. C'est ainsi que le législateur français impose progressivement l'idée d'un droit bancaire dans l'ordre juridique national. On constate en sus de ce mécanisme d'intrusion que le droit bancaire diligente une instrumentalisation de droit des règles sociétaires. En effet, bien qu'il ait développé des règles propres qui lui permettent d'évincer les règles sociétaires concurrentes, il se sert également d'elles pour se construire. C'est en ce sens qu'il accueil ou qu'il adapte celles-ci à sa guise. On aurait ainsi imaginé la fin de l'emprise du droit des sociétés sur les structures bancaires par la progressive transformation ou éviction de ses règles. Il convient donc d'y trouver un remède car le droit des sociétés a plus à offrir dans la régulation des établissements bancaires qu'être le support utilitaire de l'ascension du droit bancaire vers le trône de l'autonomie. C'est ainsi que dans les faiblesses de la revendication émancipatoire, le droit de sociétés trouve à restaurer son emprise. Il se mue dans le costume du droit commun est permet ainsi de compléter habilement le droit spécial. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de restaurer cette emprise mais de la préserver. Il faut ainsi coupler le mécanisme de restauration avec des mécanisme de préservation pour contrer l'affaiblissement de l'emprise du droit des sociétés. C'est notamment par la mise en place d'une règle d'articulation fondée sur l'adage specialia generalibus derogant et l'encadrement des sources du droit bancaire vectrices de concurrence que le droit commun peut être préservé des attaques du droit spécial.

    Axel-Philippe Trouche, Les agences de conseil en vote, soutenue en 2018 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Sébastien Neuville (Rapp.), Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Pierre-Henri Leroy  

    L’internationalisation et la professionnalisation de l’actionnariat des sociétés cotées a directement participé au dérèglement de la souveraineté décisionnelle des assemblées générales d’actionnaires. En réponse à ce déséquilibre systémique qui a favorisé l’hégémonie de l’organe du conseil d’administration, les professionnels de l’intermédiation financière ont été vivement encouragés à voter d’une manière efficiente lors des assemblées. Or, la structure organisationnelle de nombreux investisseurs institutionnels demeure inadaptée au traitement de la multitude de projets de résolution qui émanent des dizaines, voire des centaines de firmes où ils détiennent des participations. Un pourcentage conséquent de « zinzins » fait donc appel à des agences de conseil en vote, qui leur fournissent des recommandations de vote. En parallèle, certaines agences ont également développé des services annexes, tel que la fourniture d’une plateforme de vote, ou encore un service de governance rating.Les agences de conseil en vote sont des organismes profondément clivants. Pour certains, elles épaulent efficacement une frange d’investisseurs institutionnels ne parvenant pas à faire un usage efficient de son vote aux assemblées. Pour d’autres, ces agences développent une forme illégitime d’externalisation du pouvoir actionnarial. Quoi qu’il en soit, les proxy advisors ont construit les contours d’une influence substantielle par le biais d’une promotion opiniâtre des valeurs du gouvernement d’entreprise, influence qui leur a conféré un rôle de soft law maker et de « lanceur d’alerte » en matière de corporate governance.L’influence des proxy advisors est devenue telle que de nombreux conseils d’administration se conforment à leurs politiques de gouvernance, dans le but de s’assurer un vote favorable aux assemblées générales d’actionnaires. Ainsi, les agences de conseil en vote se métamorphosent-elles progressivement en agence de gestion des sociétés cotées. Cette transformation atteint un degré paroxysmique quand le leader de cette industrie propose un service de recommandation de vote aux investisseurs, ainsi qu’un service de conseil en gouvernance à destination des émetteurs (par le biais d’une filiale détenue à 100%).Bien que les pratiques d’exercice des proxy advisors gagnent en transparence et se standardisent, elles demeurent perfectibles. Les conseillers proxy n’ont que récemment fait l’objet d’un encadrement de type « soft law » à l’échelle européenne, avec la publication d’un Code de bonne conduite. Certaines clefs de la légitimation de l’influence de ces organismes demeurent donc encore fragiles. Cette réalité peut plaider en faveur de l’établissement d’une réglementation contraignante des proxy advisors. Or, le Marché n’impute aucun dysfonctionnement à ces organismes, et un tel changement de paradigme pourrait être vecteur d’importantes perturbations dans le fonctionnement de certains « zinzins ». Rien ne permet donc d’affirmer, qu’à ce jour, un encadrement contraignant des proxy advisors pourra se révéler d’avantage efficient que la réglementation souple actuellement existante, règlementation « soft law » que nous proposerons toutefois d’enrichir.

    Mallorie Trannois, L'harmonisation européenne des jeux d'argent en ligne : Etude comparative entre la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, soutenue en 2014 à CergyPontoise sous la direction de Anne-Sophie Barthez, membres du jury : Judith Rochfeld (Rapp.), Laurence Usunier (Rapp.)  

    Historiquement en matière de jeux d'argent en dur, il existe une homogénéité des législations nationales puisque la plupart des dispositifs s'articule autour d'un monopole d'Etat et/ou de la délivrance d'une licence d'exploitation exclusive. Le particularisme de cette activité économique a été reconnu par le juge européen ce qui lui permet de déroger, sous certaines conditions, aux principes de libre prestation de services et de liberté d'établissement. L'avènement des jeux d'argent en ligne a cependant modifié l'appréhension de ce secteur en raison du caractère transnationale de cette nouvelle activité. A cet égard, les Etats ont tenté d'apporter des réponses aux problématiques liées au blanchiment d'argent, à la protection du consommateur, à la manipulation des résultats sportifs et à l'existence de sites illégaux qu'elle pose. L'hétérogénéité des solutions proposées ne permet cependant pas de répondre efficacement à ces écueils ni de satisfaire aux exigences définies par les Traités. Dès lors, la Commission européenne a introduit des procédures d'infractions contre certains Etats puis a publié un livre vert afin de rechercher des pistes qui assureraient un consensus entre les Etats membres sans qu'elle n'ait à intervenir davantage par l'intermédiaire d'une législation européenne. Néanmoins, les nombreux obstacles issus des textes européens n'offrent à la Commission européenne qu'un espace restreint de propositions qui viseront surtout à renforcer les coopérations entre les autorités de régulation et ne permettront probablement pas de résoudre les questions susmentionnées. C'est dans cette perspective que nos travaux de recherches s'inscriront. Aussi, après avoir étudié le droit positif européen, nous nous attacherons, à partir d'une étude de droit comparé des principaux modèles juridiques existants sur le territoire de l'Union (droit belge, droit britannique, droit français et droit italien), à déterminer un instrument d'harmonisation européen qui d'assurer un haut niveau de protection des consommateurs et une concurrence équilibrée entre les opérateurs de jeux.

  • Rapporteur

    Latifa Flaiou, La transmission des entreprises familiales en droit français et en droit marocain, soutenue en 2025 à Paris 1 sous la direction de Yvonne Flour présidée par Christophe Vernières, membres du jury : Driss Jouidi (Rapp.), Sophie Lambert-Wiber et Chantal Donzel-Taboucou  

    L’importance et le poids des entreprises familiales dans la vie économique actuelle ne sont pas à démontrer. Néanmoins, de nombreuses entreprises ne survivent pas au changement de génération. La transmission des entreprises familiales suppose la continuité et la pérennité de ces entités. Or, cette transmission est généralement au cœur de questions familiales, juridiques, et fiscales qui la rendent difficile à mener. La problématique de la transmission des entreprises familiales est le fondement de cette thèse. Dans un premier temps, les difficultés rencontrées par les chefs d’entreprises lors de la transmission ainsi que le contexte juridique, fiscal et social dans lequel elles se posent seront étudiées. En second lieu, seront dégagés les mécanismes disponibles favorisant la préparation en amont de la transmission. Associant droit des sociétés, droit successoral et des libéralités, la présente étude traite, dans deux contextes juridiques et culturels différents, français et marocain, un sujet d’actualité et transcende le clivage habituel des disciplines juridiques du droit privé. En combinant les deux droits, et notamment la donation-partage intrafamiliale et la création d’une société holding de reprise, cette thèse offre des propositions de solutions aux différentes difficultés qui se posent en matière de transmission d’entreprise dans le cadre familial. Abordant l’ensemble des aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux de la question de la transmission des entreprises familiales, cette thèse apporte des réponses fondamentales aux problèmes rencontrés par les chefs d’entreprise ainsi que par les nombreux acteurs concernés.

    Elena Codoni, Le nouveau rôle des sociétés à but lucratif : étude comparative de la Società Benefit italienne et de la Société à mission française, soutenue en 2024 à Paris 12 sous la direction de Bénédicte François et Alessio Bartolacelli présidée par François Pasqualini, membres du jury : Elisabetta Codazzi (Rapp.), Silvia Corso  

    Dans le contexte historique actuel, caractérisé par des inégalités sociales et la crise climatique, les débats politiques et économiques sur le rôle des sociétés sont de plus en plus vifs. Ils rejoignent en cela la doctrine juridique qui s'interroge de même sur la finalité de la société. La recherche d'une définition renouvelée semble être principalement liée à la nécessité de surmonter l'approche entrepreneuriale classique de la société fondée sur la maximisation du profit pour les associés, considérée par certains comme l'un des principaux responsables des désastres de l'époque contemporaine.En outre, les législateurs nationaux et européens sont de plus en plus intéressés à chercher la façon de rendre les sociétés plus responsables et engagées face aux défis sociaux et environnementaux. En Europe, la France a été pionnière dans l'adoption de dispositions législatives pour réglementer la RSE. Ainsi, en 2019, le législateur français, avec la loi 486/2019, a réformé, d’une part, l’article 1833, alinéa 2, du code civil afin de définir l’intérêt social et, d’autre part, l’article 1835 pour introduire la qualification juridique de « société à mission ».Une réforme similaire, mais d’une moindre ampleur, avait déjà concerné l'Italie en 2016, lorsque la loi 208/2015 instaura la qualification de società benefit.L'introduction de la société à mission dans ces deux pays européens s’insère dans une série de réformes qui, au niveau mondial, ont touché de nombreux systèmes juridiques nationaux, lesquels ont prévu un nouveau cadre juridique pour cette société. En effet, la société à mission poursuit, en plus de la recherche du profit pour ses associés, un voire plusieurs objectifs sociétaux et environnementaux.En l’occurrence, les présents travaux ont entendu vérifier l'efficacité des dispositifs légaux, introduits en Italie et en France, pour rendre les entreprises plus responsables d'un point de vue social et environnemental.Pour conduire cette recherche, il a été décidé de comparer les régimes italien et français afin de proposer soit d’étendre à l'un les mesures efficaces et les bonnes pratiques propres à l’autre, soit de soumettre aux deux législateurs de nouvelles préconisations.L'analyse effectuée a mis en évidence l'existence de nombreuses difficultés liées aux dispositions légales relatives à la società benefit et à la société à mission, qui remettent sérieusement en question l'utilité de maintenir les deux certifications publiques au sein des deux systèmes juridiques nationaux. Pour résumer, ces aspects problématiques peuvent être regroupés en deux catégories : une première série est liée aux critères et aux méthodes choisies pour introduire les qualifications examinées, ce qui a eu des conséquences considérables du point de vue de la coordination et de l’articulation des mesures propres aux sociétés à mission avec celles régissant les sociétés traditionnelles. Une seconde série est liée au régime juridique mis en place par les législateurs nationaux pour les sociétés ayant obtenu la qualification : nous avons observé plusieurs problèmes juridiques susceptibles de remettre en cause l'engagement concrètement assumé par ces sociétés, avec des conséquences sur la fiabilité desdites qualifications juridiques.Il a été conclu que les deux qualifications, società benefit et société à mission, devaient rester un instrument accessoire, et non le principal mécanisme utilisé par les législateurs pour faire en sorte que les sociétés assument un niveau de responsabilité plus élevé en matière sociale et environnementale. En outre, l'intervention des deux législateurs a été jugée nécessaire pour renforcer le régime spécifique des deux qualifications en prévoyant un niveau plus élevé de responsabilité et de rigueur de manière à rendre la qualification de società benefit ou de société à mission, synonyme de garantie et d'efficacité de l'engagement pris.

    Randolph Amilcar, La Transparence Financière, soutenue en 2023 à CY Cergy Paris Université sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Marie-Christine Monsallier  

    Un cadre déontologique est propre à la plupart des professions règlementées. C'est un ensemble de règles qui vise à organiser une activité professionnelle et à indiquer des lignes de conduite devant être suivies par les personnes concernées. Ces règles forment dans chaque entité une culture d'entreprise plus ou moins prononcée. Si cette culture peut être un facteur d'élan, d'incitation dans l'application et l'intériorisation des normes de transparence financière par les collaborateurs, elle peut aussi constituer un frein à l'implémentation de ces règles.Compte tenu des différents systèmes et réalités juridiques propre à chaque pays, il s'agit de mener une étude comparative sur l'accueil fait par les établissements financiers aux mécanismes et dispositifs de transparence et sécurité financière. On constate que les mécanismes visant la transparence financière se heurtent de prime abord aux comportements des acteurs du secteur bancaire à savoir les dirigeants, personnels et partenaires de ces institutions. Ces comportements sont dictés à la fois par une culture d'entreprise et par les dispositifs éthiques et règlementaires existants. Il s'agira par exemple d'analyser la entre l'esprit juridique mis en avant pour traiter les problèmes évoqués et l'implémentation des dispositifs en prenant en compte les moyens économiques disponibles, les réalités sociopolitiques ainsi que les enjeux propres au gouvernement français et au gouvernement haïtien. L'incitation au respect des règles de conformité et de transparence est alimentée par la prise en compte de l'arsenal pénal existant et de la réalité des moyens disponibles pour assurer leur respect. Dans un pays comme Haïti où d'une part, l'aide financière provient essentiellement de la communauté internationale et de la diaspora haïtienne, et d'autre part la corruption et l'obscurantisme tendent à animer le secteur tant privé que public, il serait intéressant d'envisager une analyse de la culture d'entreprise dans ces pays et de voir comment les déterminismes sociaux peuvent bâtir une vision, une représentation différente de la transparence financière.

    Touria Zakara, Stratégies de marques et droit de la concurrence, soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Gilbert Parleani présidée par Anne-Claire Rouaud, membres du jury : Bruno Mathieu (Rapp.)  

    Dans l’économie mondialisée, les marques constituent un enjeu économique stratégique. Leur notoriété, l’image qu’elle véhicule des entreprises sont des atouts économiques majeurs car, de Londres à Kyoto, elles sont identitaires et créent le marché. Il est donc intéressant d’analyser le droit des marques, sur le plan historique et contemporain afin d’en cerner l’objet et l’enjeu. Il peut se résumer à un mot essentiel : la distinctivité. Il a vocation à défendre son titulaire contre la contrefaçon, l’imitation, le pillage et toute autre pratique subtile portant atteinte à l’image et susceptible de créer des confusions. Mais le propriétaire en faisant vivre sa marque se heurte aux réalités de la vie économique. Dans ce domaine, le droit est une affaire d’exécution et le diable se cache dans les détails. Protecteur, le droit des marques ne doit pas être phagocyteur et empêcher l’émergence d’une marque concurrente. Une marque peut aussi connaitre l’épuisement, en raison de l’inactivité de son détenteur sur le marché. Dans ce choc entre le droit des marques et droit de la concurrence, la jurisprudence est riche en raison du nombre important de procédures sur ce sujet. S’ajoute un nouvel environnement dans lequel doit évoluer la marque : internet qui a bien failli faire vaciller tout le droit des marques, laborieusement construit au fil des siècles. Un instant déstabilisé, les marques ont pris leurs marques sur la toile qui est devenue une vitrine, un canal économique de distribution et un vecteur d’image d’une puissance inouïe. De ces évolutions, il ressort que le droit des marques est une histoire inachevée car il doit toujours s’adapter aux évolutions du monde.

    Iga Kurowska, Legal challenges of data-driven international M et As, soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Michel Menjucq présidée par Christophe Roquilly, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.), Aurélien Raccah et Thomas Mastrullo  

    L'ère numérique n'est plus une nouveauté et elle interfère avec les transactions transfrontalières. La croissance de la quantité de données brutes disponibles bat des records. Grâce à une puissance de calcul sans cesse intensifiée et une amélioration continue de la qualité des algorithmes, le nombre de traitements effectués augmente également. Cette thèse étudie l’impact de ces transformations sur la pratique juridique et le cadre réglementaire des opérations internationales des sociétés. Avant d’aborder les défis juridiques, l'auteur souligne la nécessité pour les acteurs du droit de comprendre le fonctionnement, les opportunités et les limites des technologies data-driven et les entreprises datacentric. Cette compréhension est essentielle pour tirer parti des développements technologiques existants et assurer la sécurité juridique des fusions-acquisitions transfrontalières dans un environnement commercial et technologique en mutation constante et rapide. Plus précisément, la Première Partie (I) examine comment le Machine Learning, les Legal analytics, et d'autres techniques centrées sur les données peuvent être appliquées aux tâches juridiques effectuées dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions transfrontalières. Après avoir étudié leurs applications potentielles et actuelles, l'auteur présente les problèmes juridiques et technologiques liés à leur usage, analyse les difficultés et étudie les solutions possibles. Dans la Deuxième Partie (II), l'auteur examine le phénomène croissant des fusions-acquisitions transfrontalières portant sur les données, cherche à savoir si et comment il perturbe le cadre juridique multidisciplinaire existant des fusions-acquisitions transfrontalières, et donne des orientations pour l’élaboration d’un régime juridique cohérent avec les exigences actuelles.

    Dominique Owona-Atangana, Le sort des créanciers d'un débiteur en difficultés en droit OHADA à la lumière du droit français : l'égalité en question, soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau présidée par François-Xavier Lucas, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.)   

    La thèse veut déterminer le périmètre de l'égalité pour comparer les législations OHADA et française. Le choix du créancier chirographaire comme modèle s'est imposé parce que le droit de gage général est sa seule garantie d'exécution des obligations monétaires du débiteur et le plus petit dénominateur commun entre tous les créanciers. Assis sur les biens du débiteur, il condamne à l'égalité du paiement en cas de concours entre créanciers chirographaires et la soumission à un principe d'égalité des créanciers chirographaires. Mais ce périmètre n'a pas pu être établi. Peu de créanciers sont « chirographaires » et peu de biens du débiteur sont soumis à la saisie d'où procède le concours duquel surgit l'égalité du paiement; même par application d'un principe d'égalité lequel oblige seulement créanciers et débiteur à mutualiser le risque de l'entreprise en observant un comportement loyal. Ainsi, contrairement au créancier chirographaire « modèle » ou « déloyal », le créancier chirographaire « stratège » peu prendre place à la procédure collective dans la catégorie assignée par contrat de sûreté loyal pour y subir l'égalité des chances. Autrement dit, la prolifération des sûretés conventionnelles apporte plus à l'égalité des créanciers que l'affectation du gage commun à leur satisfaction puisqu'en dehors des créanciers munis d'une sûreté inefficace, insuffisante ou inopposable, on peine à identifier un créancier chirographaire la procédure collective. Désormais, il faut élever le débat de l'égalité des créanciers au niveau de ceux échappant au lot commun. De ce point de vue la législation française par la variété des sûretés proposées protège plus que la législation OHADA.

    Thuong Truong, La responsabilité des associés des sociétés commerciales, soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Michel Germain présidée par Jean-Jacques Ansault, membres du jury : Véronique Bourgninaud (Rapp.)  

    La responsabilité des associés est une notion peu évoquée dans les enseignements du droit des sociétés. Dans les sociétés in bonis, et s’agissant de rapports externes, la responsabilité personnelle des associés pourrait être engagée pour faute détachable. Mais le principe d’un engagement de la responsabilité personnelle des associés, dans les rapports avec des tiers, est contesté, compte tenu du caractère essentiellement interne de leur activité. Dans une procédure collective, la non-responsabilité de la mère des actes de sa filiale, est contestée. Le développement de cette contestation est favorisé grâce à des armes de poursuite efficaces de l’arsenal répressif, des armes à utiliser dans un environnement hautement dérogatoire des procédures collectives. On constate une certaine tendance aggravante de la responsabilité de la mère, notamment dans le domaine social et dans l’environnement. La recherche d’une meilleure protection des victimes, pousse le législateur à légiférer dans des ilots en difficulté, distillant le caractère irréversible des solutions partielles et spécifiques, et forçant de ce fait, le passage vers l’instauration d’une présomption de responsabilité de la mère des actes de sa filiale. Pourtant, un arsenal répressif important et efficace existe, et des pistes permettent d’adoucir la responsabilité de la mère tout en la faisant participer aux difficultés de sa filiale.

    Alix Jouan De Kervenoael, SARL et liberté statutaire, soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Laurent Godon présidée par Anne-Valérie Le Fur, membres du jury : Bénédicte François (Rapp.)  

    La SARL dispose d’un encadrement juridique assez précis, tout en offrant à ses utilisateursdes espaces de liberté non négligeables. La liberté statutaire accordée aux associés peut être envisagéesous deux aspects principaux, le premier relatif au financement de la société et le second portant surl’organisation des pouvoirs au sein de la structure. En premier lieu, le législateur a cherché, depuis unedécennie, à faciliter la création de SARL en diminuant la contrainte financière que constituait la fixationd’un capital légal minimum. Toutefois, la libre détermination de ce montant est susceptible de fragiliserl’assise financière de certaines entreprises au point de les exposer parfois au risque d'une souscapitalisation.En présence d’un capital symbolique, il est au demeurant permis de s’interroger sur laprésence même des éléments constitutifs du contrat de société. En outre, d’autres incidences négativessont susceptibles d’apparaître, telles que la mise en oeuvre de la responsabilité des associés et desgérants au titre de l’insuffisance d’actif ou l’obtention par les banques de garanties prises sur lepatrimoine personnel des dirigeants ou des associés préalablement à l'octroi de crédits à la société. Laconséquence de cette situation est alors une sensible altération du principe de responsabilité limitéepourtant initialement recherchée par les fondateurs de SARL. Par ailleurs, si la loi a permis il y a peu derecourir à l’emprunt obligataire et à l’apport en industrie, ces techniques juridiques ne permettent pasd’accroître véritablement la solidité financière d’une entreprise. Dès lors, n'est-ce pas sur le fondementde la liberté statutaire que pourraient être instaurés des mécanismes spécifiques de financement del'activité? En second lieu, l’exercice de cette même liberté présente un intérêt particulier aux fins decirconscrire, dans l’ordre interne, les pouvoirs des gérants légalement définis en des termes très larges. Ilreste que le principe de l’inopposabilité aux tiers des clauses limitatives de pouvoirs constitue une limiteimportante à la pleine efficacité de tels aménagements. En définitive, si le régime de la SARL offre deréelles opportunités d'amélioration des règles d’organisation et de fonctionnement de la société, il n'endemeure pas moins que la liberté statutaire recèle elle-même certains inconvénients qui devraientappeler une intervention du législateur.

    Ana Margarita Lopez Hechem, Contribution à l'étude du financement de la transition énergétique : l'exemple des centrales électriques marines au Mexique, soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Michel Menjucq présidée par Raphaël Romi  

    La complexité des projets d'infrastructure en mer, notamment l'installation de centrales électriques, du fait d'un cadre légal non adapté en matière d'électricité et en matière d'exploitation de l'espace maritime et des ressources marines et de la complexité de relations bilatérales existantes entre les pays riverains du golfe du Mexique, sert d'argument en faveur du recours à des partenariats public-privé plutôt qu'à d'autres formes traditionnelles de partenariats, d'autant plus que l'on vient d'avoir des réformes structurelles du secteur mexicain de l'énergie qui ont changé notamment les paradigmes, sa structure, la législation et la régulation applicable et le rôle des autorités auparavant existantes. Or, dans son état actuel, le marché mexicain de l'électricité demeure susceptible d'empêcher une libre et saine concurrence et met l'accent sur l'importance de préserver la sécurité juridique des investisseurs, notamment pour des cas d'infrastructures complexes. Conçu dans le cadre des partenariats public-privé, l'on propose un mécanisme de financement basé sur le recours à des instruments financiers dérivés ayant pour actif sous-jacent des indices sur l'électricité, accompagné d'un encadrement législatif formulé sur la base des textes européens. En effet, puisque la transversalité qui caractérise le droit de l'électricité ne se limite pas à la seule mise en place des projets d'infrastructures matérielles, elle doit servir aussi à justifier la création d'un marché de gros de l'électricité et la négociation sur des instruments financiers nouveaux.

    Patricia Binda Kiabukama, L'image financière des sociétés cotées, soutenue en 2013 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun présidée par Jean-Jacques Ansault, membres du jury : Marie Caffin-Moi (Rapp.)  

    La société cotée est soumise à contrôle, ce qui l'amène, dans ce cadre, à délivrer des informations au public.À raison de la complexité de l'organisation de la société cotée, un traitement préalable de l'information est néanmoins requis en vue de sa compréhension par le public et ce d'autant plus que la mondialisation des échanges et la dilution du capital social compliquent l'exercice.Ce traitement de l'information aux fins de contrôle repose sur deux techniques que sont, d'une part, la normalisation des obligations informatives et, d'autre part, le recours aux tiers en sa double qualité d'expert indépendant de la société. Or, il apparaît que tant la normalisation de l'information que les conditions de recours au tiers indépendant ont évolué afin d'appréhender au mieux les changements de la société et d'assurer la véracité du contrôle.Ce faisant, ces techniques de contrôle sont censées présenter l'activité de la société cotée tout en confortant la confiance en l'organisation des marchés financiers et en la pertinence de leur contrôle. De fait, les informations ainsi contrôlées révèlent alors une image de la société cotée. Et c'est cette image, ou plutôt l'évolution de cette image révélée par l'étude des techniques de contrôle, dont il convient d'évaluer la pertinence pour cerner les fonctions de la société cotée et des marchés financiers.

  • Membre du jury

    Randolph Amilcar, La Transparence Financière, soutenue en 2023 à CY Cergy Paris Université sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Marie-Christine Monsallier  

    Un cadre déontologique est propre à la plupart des professions règlementées. C'est un ensemble de règles qui vise à organiser une activité professionnelle et à indiquer des lignes de conduite devant être suivies par les personnes concernées. Ces règles forment dans chaque entité une culture d'entreprise plus ou moins prononcée. Si cette culture peut être un facteur d'élan, d'incitation dans l'application et l'intériorisation des normes de transparence financière par les collaborateurs, elle peut aussi constituer un frein à l'implémentation de ces règles.Compte tenu des différents systèmes et réalités juridiques propre à chaque pays, il s'agit de mener une étude comparative sur l'accueil fait par les établissements financiers aux mécanismes et dispositifs de transparence et sécurité financière. On constate que les mécanismes visant la transparence financière se heurtent de prime abord aux comportements des acteurs du secteur bancaire à savoir les dirigeants, personnels et partenaires de ces institutions. Ces comportements sont dictés à la fois par une culture d'entreprise et par les dispositifs éthiques et règlementaires existants. Il s'agira par exemple d'analyser la entre l'esprit juridique mis en avant pour traiter les problèmes évoqués et l'implémentation des dispositifs en prenant en compte les moyens économiques disponibles, les réalités sociopolitiques ainsi que les enjeux propres au gouvernement français et au gouvernement haïtien. L'incitation au respect des règles de conformité et de transparence est alimentée par la prise en compte de l'arsenal pénal existant et de la réalité des moyens disponibles pour assurer leur respect. Dans un pays comme Haïti où d'une part, l'aide financière provient essentiellement de la communauté internationale et de la diaspora haïtienne, et d'autre part la corruption et l'obscurantisme tendent à animer le secteur tant privé que public, il serait intéressant d'envisager une analyse de la culture d'entreprise dans ces pays et de voir comment les déterminismes sociaux peuvent bâtir une vision, une représentation différente de la transparence financière.

    Touria Zakara, Stratégies de marques et droit de la concurrence, soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Gilbert Parleani présidée par Anne-Claire Rouaud, membres du jury : Bruno Mathieu (Rapp.)  

    Dans l’économie mondialisée, les marques constituent un enjeu économique stratégique. Leur notoriété, l’image qu’elle véhicule des entreprises sont des atouts économiques majeurs car, de Londres à Kyoto, elles sont identitaires et créent le marché. Il est donc intéressant d’analyser le droit des marques, sur le plan historique et contemporain afin d’en cerner l’objet et l’enjeu. Il peut se résumer à un mot essentiel : la distinctivité. Il a vocation à défendre son titulaire contre la contrefaçon, l’imitation, le pillage et toute autre pratique subtile portant atteinte à l’image et susceptible de créer des confusions. Mais le propriétaire en faisant vivre sa marque se heurte aux réalités de la vie économique. Dans ce domaine, le droit est une affaire d’exécution et le diable se cache dans les détails. Protecteur, le droit des marques ne doit pas être phagocyteur et empêcher l’émergence d’une marque concurrente. Une marque peut aussi connaitre l’épuisement, en raison de l’inactivité de son détenteur sur le marché. Dans ce choc entre le droit des marques et droit de la concurrence, la jurisprudence est riche en raison du nombre important de procédures sur ce sujet. S’ajoute un nouvel environnement dans lequel doit évoluer la marque : internet qui a bien failli faire vaciller tout le droit des marques, laborieusement construit au fil des siècles. Un instant déstabilisé, les marques ont pris leurs marques sur la toile qui est devenue une vitrine, un canal économique de distribution et un vecteur d’image d’une puissance inouïe. De ces évolutions, il ressort que le droit des marques est une histoire inachevée car il doit toujours s’adapter aux évolutions du monde.

    Romain Dumont, Les devoirs de l'actionnaire, soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Bertrand Fages présidée par Bernard Saintourens, membres du jury : Marie Caffin-Moi (Rapp.), Julia Heinich (Rapp.), François-Xavier Lucas  

    L’actionnaire n’est pas seulement titulaire de droits. Des devoirs émergent désormais et se développent. Ce faisant, des attentes nouvelles se profilent et un nouveau modèle d’actionnaire se dessine. Ainsi, l’indifférence, le désintérêt ou la passivité sont des attitudes qui, si elles ont longtemps caractérisé l’actionnaire, sont de moins en moins tolérées. À l’analyse, quatre devoirs se dégagent en droit positif, bien que le législateur et la jurisprudence ne les consacrent pas tous avec la même clarté : un devoir de financement de la société, un devoir de restructuration de la société en difficulté, un devoir d’accompagnement de la société et un devoir de vigilance à l’égard de la société. À travers ces devoirs, une constante apparaît, de sorte qu’il est possible de les synthétiser ainsi : la qualité d’actionnaire impose de s’impliquer dans la vie sociale en vue d’assurer réussite de l’activité sociale. Le contenu des devoirs étant connu, leur étude ne s’arrête pas pour autant. En effet, leur expansion insuffle une nouvelle rationalité à la responsabilité civile de l’actionnaire. À l’aune des devoirs, il est permis de reconsidérer le standard du bon actionnaire. En outre, il ne faudrait pas négliger tout ce qui participe à la protection de l’actionnaire. Que reste-t-il de l’exigence d’une faute détachable des prérogatives sociales ou d’une immixtion dans la gestion pour engager sa responsabilité ? Comment les devoirs se confrontent-ils aux principes d’autonomie de la personne morale et de responsabilité limitée aux apports ? Le phénomène d’expansion des devoirs de l’actionnaire est loin d’être un épiphénomène. Il requiert une attention soutenue et mérite une étude approfondie.

    Yannis Constantinides, L'application du droit des sociétés aux établissements bancaires, soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Nicolas Mathey, membres du jury : Pauline Pailler (Rapp.), Arnaud Reygrobellet (Rapp.), Gautier Bourdeaux  

    Le droit des sociétés a-t-il encore une quelconque emprise sur la régulation des structures bancaires ? Voici la question posée par cette étude, car depuis l'émergence du droit bancaire son emprise se voit clairement concurrencée. Le champ d'application matériel du droit bancaire empiète ouvertement sur celui du droit des sociétés. En effet, sur la base de la mise en avant d'un particularisme attribué au domaine bancaire, il ampute ouvertement les sociétés qui poursuivent une activité bancaire de l'emprise du droit des sociétés. Mais sa concurrence ne s'arrête pas à cela. Le droit bancaire afin d'asseoir son emprise utilise l'instrument européen, dont la prééminence sur le droit national est depuis longtemps établie, pour concurrencer la portée normative du droit des sociétés. Attaqué depuis l'extérieur des remparts nationaux, il fait également face à une rébellion interne exacerbée par les imports externes. C'est ainsi que le législateur français impose progressivement l'idée d'un droit bancaire dans l'ordre juridique national. On constate en sus de ce mécanisme d'intrusion que le droit bancaire diligente une instrumentalisation de droit des règles sociétaires. En effet, bien qu'il ait développé des règles propres qui lui permettent d'évincer les règles sociétaires concurrentes, il se sert également d'elles pour se construire. C'est en ce sens qu'il accueil ou qu'il adapte celles-ci à sa guise. On aurait ainsi imaginé la fin de l'emprise du droit des sociétés sur les structures bancaires par la progressive transformation ou éviction de ses règles. Il convient donc d'y trouver un remède car le droit des sociétés a plus à offrir dans la régulation des établissements bancaires qu'être le support utilitaire de l'ascension du droit bancaire vers le trône de l'autonomie. C'est ainsi que dans les faiblesses de la revendication émancipatoire, le droit de sociétés trouve à restaurer son emprise. Il se mue dans le costume du droit commun est permet ainsi de compléter habilement le droit spécial. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de restaurer cette emprise mais de la préserver. Il faut ainsi coupler le mécanisme de restauration avec des mécanisme de préservation pour contrer l'affaiblissement de l'emprise du droit des sociétés. C'est notamment par la mise en place d'une règle d'articulation fondée sur l'adage specialia generalibus derogant et l'encadrement des sources du droit bancaire vectrices de concurrence que le droit commun peut être préservé des attaques du droit spécial.

    Raphaël Lapin, La sphère d'influence des groupes de sociétés, soutenue en 2018 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun présidée par Isabelle Desbarats, membres du jury : Gilles Auzero (Rapp.), Anastasia Sotiropoulou (Rapp.)  

    La mondialisation des activités économiques va de paire avec un phénomène de délocalisation des droits de l'homme et de l’environnement dans des pays moins disant juridiquement. Le droit français est mal armé pour fournir des réponses appropriées aux problématiques suscitées par ce phénomène qui fait échapper les activités à tout ordre juridique contraignant. L'autonomie de la personnalité morale, la territorialité de la loi ou encore l'effet relatif des conventions sont autant de principes qui freinent une appréhension globale par le droit, des activités économiques et donc de l’entreprise dans son ensemble. En réponse, le mouvement de responsabilisation sociétale des entreprises (RSE) fournit un cadre normatif aux comportements des entreprises sur le marché qui a inspiré de récentes évolutions législatives dont la plus aboutie reste la loi du 17 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cependant, ce mouvement de durcissement de la RSE ne parvient pas encore à saisir l’entreprise dans toutes ses dimensions et de fait, présente des limites dans les conditions de mise en œuvre même d’une démarche responsable.Les présents travaux ont justement pour objectif de fournir des critères de qualification et les éléments de mise en œuvre pour la notion de sphère d’influence dont la reconnaissance inscrirait dans notre arsenal juridique un outil au service d’une technique d’imputation d’une responsabilité autonome plus efficace.

    Benjamin Vincendeau, La Responsabilité sociétale des entreprises : Étude comparée du droit américain et du droit français des sociétés anonymes cotées, soutenue en 2016 à CergyPontoise sous la direction de Anne-Sophie Barthez présidée par François Guy Trébulle, membres du jury : Bénédicte François (Rapp.), Géraldine Goffaux-Callebaut (Rapp.)  

    Historiquement, l’émergence de l’entreprise est consubstantielle aux interrogations relatives à la prise en considération des travailleurs par les sociétés faisant appel public à l’épargne. D’essence économique, la mondialisation, en créant les conditions du développement des entreprises multinationales, a nécessairement mis en évidence sous un jour nouveau la teneur des relations entre celles-ci et la société civile. S’inscrivant dans la perspective des révolutions économiques et sociales qui ont émaillé l’évolution du monde occidental depuis le début du XIXème siècle, l’appréciation juridique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises traduit un changement de paradigme qui trouve ses fondements dans le droit américain. Définie par la Commission européenne comme la « responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la Société », la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise n’en demeure pas moins protéiforme en raison du fait que la détermination de son contenu relève principalement de la gouvernance des entreprises. Néanmoins, les différentes affaires de pollutions environnementales et de violation des Droits de l’Homme impliquant des entreprises multinationales ont conduit les Etats à progressivement revoir leur position quant à la régulation des engagements sociétalement responsables des entreprises. Dès lors, une co-régulation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises tend à émerger au sein des dispositifs nationaux. L’appréhension pas les Etats des nouvelles problématiques n’est cependant pas uniforme. À cet égard, nous nous attacherons à étudier dans une perspective de droit comparé, les principaux modèles juridiques de la RSE : à savoir le droit français et le droit américain. L’objet de cette étude sera la société faisant appel public à l’épargne qui constitue le principal modèle de la grande entreprise. Plus précisément, ces travaux de recherche viseront à construire un régime efficace de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en droit français. Dans cette perspective, il sera utile de puiser dans le droit américain qui représente le droit précurseur dans ce domaine. Pour ce faire, un essai sur l’intégration de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise dans la théorie générale des sociétés sera réalisé. Partant, seront formulées des propositions permettant d’accorder les différents outils de droit souple avec les instruments de droit dur de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

    Chenguang Mao, Les opérations du capital social en droit français et chinois, soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Michel Germain, membres du jury : Laurent Godon et Edmond Schlumberger   

    Le capital social joue un rôle disputé, mais toujours essentiel dans une société. Derrière le capital social se profile le pouvoir: celui qui détient la majorité des parts ou des actions détient le contrôle réel de la société. Les opérations sur le capital social désignent donc en réalité les opérations de pouvoir entre les associés ou actionnaires au cours de la vie sociale. C'est la raison pour laquelle les opérations sur le capital social suscitent l’intérêt des juristes et des praticiens, tant en France qu'en Chine.Or, le régime de capital social qui a été établi par la même idée présente beaucoup de différences dans les systèmes juridiques français et chinois. Notre recherche se concentrera donc sur la présentation de la différence entre les deux systèmes juridiques, en analysant les raisons sous-jacentes sous un angle juridique, social, et culturel. A part ces différences, en espérant pouvoir faire progresser le régime chinois sur les opérations de capital social, la présente étude tentera de s’interroger sur la question de savoir comment le droit chinois des sociétés peut inspirer le droit français des sociétés en ce domaine. De façon plus générale, comment le capital social devrait-il se présenter dans les deux systèmes juridiques? Notre étude comparative s'effectuera en visant les trois opérations essentielles sur le capital social: les augmentations de capital social, les réductions de capital social et le rachat de droits sociaux, tout en souhaitant également pouvoir favoriser les investisseurs mutuels dans les investissements transnationaux.

    Sabine Danino Sultan, Le prix dans les avant-contrats préparatoires à une vente, soutenue en 2004 à Dijon sous la direction de Yvonne Flour et François Magnin 

    En droit des obligations contractuelles, le prix constitue un élément conditionnant la formation de la vente. C’est ainsi que le principe de la détermination et de la déterminabilité du prix dans les contrats est une exigence légale édictée par l’article 1591 du code Civil ; exigence distinguer la vente, des contrats voisins. Le prix constitue l’objet de l’obligation de l’acheteur et la cause (contrepartie) de l’obligation du vendeur. Le droit français exige du prix qu’il soit déterminable, réel, sérieux, juste et licite. Il est par ailleurs très fréquent, dans la pratique, que le contrat de vente soit précédé d’un contrat préliminaire appelé « avant-contrat, promesse ou compromis », destiné à concrétiser l’accord avant que celui-ci ne prenne une forme définitive. L’avant-contrat est d’une utilité certaine dans la pratique contractuelle. L’objet de cette étude est d’examiner le sens et le rôle du concept de prix dans les avant-contrats ? Il est en effet des avant-contrats dont les éléments du contrat définitif ne sont qu’imparfaitement déterminés : tel est notamment le cas du pacte de préférence. D’autres avant-contrats doivent en revanche remplir toutes les conditions du contrat qu’ils préparent. Ainsi, la promesse synallagmatique de vente consacre l’accord des parties sur la chose et le prix. Le prix, ne concourt-il pas à distinguer deux types d’avant-contrats en fonction de l’intensité de leur rôle préparatoire ? Enfin, l’étude du sort du prix dans l’avant-contrat et de son incidence sur les obligations des parties - selon que le contrat définitif de vente vient à se réaliser ou non - permet de révéler une autre dualité : l’avant-contrat concourt à distinguer deux prix étroitement liés ayant une incidence sur les obligations des parties.