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Bernard Vareille

Professeur émérite, Droit privé et sciences criminelles.

Université Limoges · Faculté de Droit et des Sciences Economiques Centre de Recherches sur l'Entreprise, les Organisations et le Patrimoine — CREOP
Université de LimogesFaculté de Droit et des Sciences EconomiquesCentre de Recherches sur l'Entreprise, les Organisations et le Patrimoine

Actualités scientifiques

Journée d'étude
3 fév. 2026 · Paris
Parution
9 juil. 2025
Colloque
2 avr. 2025 · Lyon
Colloque
25 mars 2024 · Paris
Colloque
26 janv. 2024 · Aix-en-Provence
Journée d'étude
6 nov. 2023 · Paris
Colloque
31 mars 2022 · Limoges
Parution
2 mars 2022

Publications scientifiques

  • Ouvrages

    Bernard Vareille, Anaïs Vanel, Gulsen Yildirim, La dette en couple, Mare & Martin, 2025, Bibliothèque des thèses (Droit privé et sciences criminelles), 610 p. 

    Qui paie la cantine des enfants ? Votre conjoint peut-il dépenser sans limite, y compris pour son amant ? Que devient le couple en cas de surendettement ? Comment éviter les tumultes financiers au temps de la séparation ? Quand on aime, a priori, on ne compte pas... La dette côtoie pourtant chaque couple – de l’achat du pain au financement du logement de la famille – jusqu’à parfois le détruire. Aussi était-il nécessaire d’éclaircir, au prisme de notre droit, le rôle de cette mal-aimée : réelle menace ou force cachée ? En faisant le lien avec l’histoire et la sociologie, l’auteur propose une clé de compréhension des règles juridiques actuellement applicables à la dette en couple. À rebours de tenaces préjugés, la dette s’avère bénéfique pour la vie de tout couple. Elle est à l’origine d’une association sur-mesure pour toutes les dettes du quotidien. Elle est source d’unité familiale, notamment par la prise en charge conjugale des dépenses liées aux enfants d’un premier lit. Elle est encore un pilier de l’autonomie en couple : chaque partenaire est libre de souscrire seul un crédit chez son banquier. En mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, tous sont protégés par le régime juridique actuel de la dette en couple. La dette n’est dès lors qu’une faiblesse surestimée. L’enjeu de cette étude, s’il prend sa source en droit, le déborde ainsi pour toucher la vie des individus, sociologiquement et psychologiquement. La dette porte en elle l’espoir d’une vie de couple sans mauvais calcul.

    Bernard Vareille, Gulsen Yildirim, François Acquatella, Wilfried Baby, Manuella Bourassin [et alii], Patrimoine numérique et droit patrimonial de la famille, Lefebvre Dalloz, 2024, Thèmes & commentaires (Actes), 137 p.  

    Bernard Vareille, Mamadou Yacine Bah, Marcel Bayle, La pluralité de patrimoines, PULIM, 2024, Publications de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Limoges, 467 p.  

    Bernard Vareille, Nathalie Baillon-Wirtz, Christophe Blanchard, Anne Dobigny-Reverso, Claire Farge [et alii], Les droits du conjoint survivant: bilan et perspectives, Dalloz, 2023, Thèmes et commentaires   

    Bernard Vareille, Sylvain Bernard, Le droit patrimonial des couples et la liquidation des opérations non dénouées, Defrénois et un savoir-faire de Lextenso, 2022, Doctorat & Notariat, 565 p. 

    Bernard Vareille, Dominique Chaminade, Emmanuel de Loth, Successions libéralités, 23, Éditions Francis Lefebvre, 2022, Mémento pratique, 1553 p.  

    Bernard Vareille, Dominique Chaminade, Emmanuel de Loth, Successions et libéralités 2022, Éditions Francis Lefebvre, 2021, Mémento pratique Francis Lefebvre, 1498 p. 

    Bernard Vareille, Jean Aulagnier, Florence Deboissy, Philippe Delmas Saint-Hilaire, Frédérique Julienne [et alii], L'usufruit: journées nationales tome XXII / Bordeaux [22e journées nationales de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française] [ouvrage issu des actes du colloque du 19 octobre 2018 à Bordeaux, organisé par l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine (IRDAP) et Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française], Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires, 134 p.   

    Bernard Vareille, Orianne Vergara, L'organisation patrimoniale en couple, Defrénois et Lextenso éditions, 2017, Doctorat & notariat, 438 p. 

    Bernard Vareille, Frédéric Colasson, Bernard Plagnet, Le patrimoine professionnel, Pulim, 2006, 419 p. 

    Bernard Vareille, Jean-François Pillebout (dir.), Le patrimoine et sa transmission (Dir. Bernard Vareille): assurance-vie, contrat de mariage et changement de régime, héritiers et dettes de la succession, impôts sur les donations et les successions, droit au logement du conjoint, indivision, partage et rapport de libéralités, donation, donation-partage, testament et legs, LexisNexis Juris-Classeur, 2004, Juris compact, 809 p. 

    Bernard Vareille, Nicole Pétroni-Maudière, Le déclin du principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux, Pulim, 2004, Publications de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Limoges, 557 p. 

    Bernard Vareille, Gulsen Yildirim, L'autonomie financière dans la communauté de vie, PULIM, 2001, Publications de la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, 644 p.  

    Bernard Vareille, Frédéric Lucet, Droit civil: régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Dalloz, 2001, Mémentos Dalloz (Série Droit privé), 243 p.  

    Bernard Vareille, Frédéric Lucet, Droit civil: régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Dalloz, 1998, Mémentos Dalloz (Droit privé), 203 p.  

    Bernard Vareille, Frédéric Lucet, Droit civil: régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Dalloz, 1996, Mémentos (Droit privé), 203 p. 

    Bernard Vareille, Frédéric Lucet, Droit civil, Dalloz, 1995, Mémentos Dalloz (Série Droit privé), 195 p.  

    Bernard Vareille, Volonté, rapport et réduction, Presses universitaires de France, 1988, Publications de la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, 313 p.  

    Bernard Vareille, Le pardon du juge répressif,, 1985 

    Bernard Vareille, Pierre Spiteri, VOLONTE RAPPORT ET REDUCTION,, 1984, 439 p. 

    Bernard Vareille, Volonté humaine: Rapport et réduction,, 1974 

  • Articles

    Bernard Vareille, Dominique Fiorina, Annie Chamoulaud-Trapiers, « Transmissions légales », Répertoire du notariat Defrénois, Lextenso, 2011, n°7, pp. 721-732 

    Bernard Vareille, Dominique Fiorina, Annie Chamoulaud-Trapiers, « Transmissions libérales », Répertoire du notariat Defrénois, Lextenso, 2011, n°7, pp. 698-720 

    Bernard Vareille, Dominique Fiorina, Annie Chamoulaud-Trapiers, « Indivisions, successions, libéralités. Première partie : Administration de la succession-Indivision », Répertoire du notariat Defrénois, Lextenso, 2010, n°22, pp. 2372-2389 

    Bernard Vareille, Marc Nicod, Janine Revel, Vincent Brémond, « Droit patrimonial de la famille (suite et fin) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2004, n°32, pp. 2335-2344 

    Bernard Vareille, Marc Nicod, Janine Revel, Vincent Brémond, « Droit patrimonial de la famille », Recueil Dalloz, Dalloz, 2004, n°31, pp. 2257-2267 

    Bernard Vareille, Michel Attal, « Les libéralités familiales », Les Petites affiches, Lextenso, 1995, n°55, pp. 4-7 

  • Communications

    Bernard Vareille, « Les 20 ans de la loi du 23 juin 2006 : l'heure du bilan », le 20 mars 2026 

    Evènement organisé par l'ARNU Reims

    Bernard Vareille, « Couples et patrimoine », le 03 février 2026 

    Journée d'études organisée par le CR2D, Université Paris Dauphine

    Bernard Vareille, « La loi du 31 mai 2024 dans tous ses états », le 02 avril 2025 

    Colloque organisé par l'Association des Étudiants en Droit Notarial de l'Université Jean Moulin Lyon III sous la direction scientifique de Mme le Professeur Sylvie Ferré-André

    Bernard Vareille, « Créativité notariale & Doctorat en droit », le 25 mars 2024 

    Colloque organisé par Alex Tani, MCF, Université de Lorraine et Maître François Letellier, sous l'égide de l'Association Française des Docteurs en Droit et du Conseil supérieur du notariat, avec le soutien de plusieurs partenaires dont l'Institut François Geny

    Bernard Vareille, « Les libéralités transgénérationnelles », le 26 janvier 2024 

    Rencontres Notariat-Université du Laboratoire de droit immobilier et notarial privé et public (ex. GREDIAUC) en partenariat avec l’Association Rencontres Notariat-Université d’Aix-Marseille.

    Bernard Vareille, « Les propriétés numériques », le 06 novembre 2023 

    XXXIIIèmes Rencontres Notariat-Université - Journée Jean Derruppé

    Bernard Vareille, « Patrimoine numérique et Droit patrimonial de la famille », le 31 mars 2023 

    Organisé par le CREOP, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges sous la direction de Gulsen Yildirim, Professeur à l’Université de Limoges, Directrice exécutive du CREOP en collaboration avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne et avec le soutien des éditions Francis Lefebvre Notaires

    Bernard Vareille, « Liberté(s) vestimentaire(s) », le 31 mars 2022 

    Organisé par la RERDH, Faculté de droit, Université de Limoges

    Bernard Vareille, « Les 20 ans de la loi du 3 décembre 2001 réformant le droit des successions », le 03 décembre 2021 

    Organisé par l'IRJI François-Rabelais (Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire - EA 7496) et le CEJESCO, sous la direction de Fabienne Labelle, Maître de conférences à l’Université de Tours et Jérémy Houssier, Professeur à l’Université de Reims

    Bernard Vareille, « Notariat – Université : une histoire sans fin ! », le 04 mai 2021 

    Organisée par l’Association Rencontres Notariat-Université (ARNU).

    Bernard Vareille, « Justices en mutation », le 06 décembre 2019 

    Organisé par l'OMIJ, dans le cadre des Entretiens d'Aguesseau

    Bernard Vareille, « Les 20 ans du PACS », le 17 octobre 2019 

    Organisé par l’ARNU Toulouse

    Bernard Vareille, « La réserve héréditaire : présent et devenir », le 27 septembre 2019 

    Organisé par l’ARNU Nantes sous la direction scientifique de Vivien Zalewski-Sicard et présidé par Raymond Le Guidec

    Bernard Vareille, « La robotisation de la justice », le 22 mars 2019 

    Colloque organisé par le Master 2 Droit civil et le Master 2 Carrières judiciaires, Université Clermont Auvergne

    Bernard Vareille, « Les difficultés des petites entreprises : regards croisés Droit et Gestion », le 30 novembre 2018 

    Organisé par le CREOP, Université de Limoges

    Bernard Vareille, « L’usufruit », le 19 octobre 2018 

    sous la direction scientifique de Philippe Delmas Saint-Hilaire, Professeur, Université de Bordeaux

    Bernard Vareille, « Médiation et entreprises : regards croisés droit et gestion », le 26 janvier 2018 

    Organisé par Gulsen Yildirim, MCF HDR en Droit privé à l’Université de Limoges ; Isabelle Sauviat, MCF en Sciences de gestion à l’Université de Limoges et Romain Dumas, MCF HDR en Droit privé à l’Université de Limoges

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Sarah Faugeras, La prescription extinctive en droit patrimonial de la famille, soutenue en 2025 à Limoges en co-direction avec Annie Chamoulaud-Trapiers présidée par Jérémy Houssier, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Sarah Torricelli-Chrifi (Rapp.), Michel Grimaldi   

    La réflexion sur le temps, qu’il soit mesuré ou vécu, fait toute la singularité du droit patrimonial de la famille. Là où le temps objectif assure rigueur et sécurité, le temps subjectif révèle les lenteurs et hésitations propres aux parcours familiaux.La prescription en matière familiale doit assumer sa spécificité. Elle est à la fois tributaire d’un droit commun modernisé par la loi du 17 juin 2008, et le fruit d’un ensemble de prescriptions spéciales destinées à tenir compte des particularismes de la matière. Ainsi, il convient de réfléchir sur le rôle que doit occuper le droit commun en la matière et sur la cohérence de son articulation avec les prescriptions spéciales.

    Ralph Apavou, Les modes alternatifs de résolution des conflits en droit patrimonial de la famille. Contribution à la théorie générale des modes alternatifs de règlement des conflits, soutenue en 2023 à Limoges en co-direction avec Gulsen Yildirim présidée par Annick Batteur, membres du jury : Emmanuel Jeuland (Rapp.), Hervé Lécuyer (Rapp.), Marc Nicod  

    En droit patrimonial de la famille, la pertinence particulière des modes alternatifs de résolution des conflits tient à la singularité du contentieux. Celui-ci prend racine dans un conflit de rupture, trop empreint d’émotions intimes, très souvent irrationnel. Or, non sans paradoxe, tout en suscitant des conflits techniques complexes de qualification, de liquidation et de partage, la matière connaît déjà une tradition de l’amiable, sous l’égide du notaire. L’exercice trouve tout de même ses limites avec la persistance d’un ordre public fort en droit patrimonial de la famille.Tout donne à penser que, modernisé, apparié aux phénomènes de contractualisation et de déjudiciarisation, cet ordre public peut profiter aux modes alternatifs de résolution des conflits. Somme toute, parce que le droit patrimonial de la famille mobilise l’ensemble des branches du droit civil ainsi que le droit fiscal et le droit international privé, le bilan d’une étude sur ce sujet dépasse son cadre.En droit patrimonial de la famille, une acclimatation des modes alternatifs de résolution des conflits est nécessaire pour prendre en compte les spécificités de la matière et de son contentieux. Cela passe notamment par la présence d’un juge, promoteur et régulateur des modes alternatifs de résolution des conflits, un usage novateur de ces dernier et la professionnalisation de leurs acteurs.L’éparpillement des règles, les réticences que suscitent les modes alternatifs de résolution des conflits, ainsi que l’absence d’un droit commun de l’homologation, freinent le changement des mentalités prôné par le législateur. Pourtant, l’orientation vers une « justice plurielle » impose de renouveler la conception de la justice familiale, de l’office du juge, ainsi que de la relation à la norme. De la confrontation des modes alternatifs de résolution des conflits au droit patrimonial de la famille, apparaît qu’il est pressant de promouvoir un droit commun des modes alternatifs de résolution des conflits, édifié sur une théorie générale, et d’en organiser la réécriture avant codification.

    Etienne Lejeune, Les salaires différés en famille, soutenue en 2022 à Limoges sous la direction de Annie Chamoulaud-Trapiers présidée par Raymond Le Guidec, membres du jury : Marc Nicod (Rapp.), Véronique Bouchard (Rapp.), Clothilde Grare-Didier et Jean-Marie Plazy   

    Rien de plus antithétique, à première vue, que l’expression « les salaires différés en famille ».Comment pourrait-on imaginer, dans nos sociétés occidentales, que puissent s’entremêler les notions de salaire et de famille ? Pourtant, les exemples de salaires différés en famille sont nombreux et divers. Qu’elle soit nommément admise comme telle, ainsi la créance de salaire différé agricole instituée en 1939, ou qu’elle se cache derrière la notion plus large d’enrichissement injustifié, la prise en compte du temps passé sans contrepartie à faire fructifier l’entreprise familiale mérite et connaît rétribution. Il en va de même pour le temps passé gratuitement auprès d’un proche en mal d’autonomie. En ce cas, l’enfant ayant aidé plus que de mesure son parent affaibli pourra prétendre à une créance d’assistance sur la succession de ce dernier. C’est, dans un cas comme dans l’autre, une garantie d’équité. Cette équité doit être préservée et encouragée, pour faire face au défi majeur de ce siècle, le vieillissement de la population et la perte d’autonomie qui l’accompagne. Cependant, le législateur continue d’ignorer l’existence même de ces salaires différés en famille. Il est permis de proposer, de lege ferenda, une reconnaissance légale de ces salaires particuliers. Un travail législatif semble aujourd’hui indispensable pour apporter sécurité juridique et efficience à la notion de salaire différé en famille, et consacrer son rôle de mécanisme d’équité et de solidarité.

    Anaïs Vanel, La dette en couple, soutenue en 2022 à Limoges sous la direction de Gulsen Yildirim, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Jérémy Houssier (Rapp.), Karl Lafaurie et Isabelle Dauriac  

    Vivre durablement à deux d’amour, d’eau fraîche... et, surtout, de dettes! L’insertion de la dette en couple –quelle qu’en soit la forme –n’est, en effet, jamais neutre. Les règles dont s’enveloppe la première, de sa naissance à son extinction, évoluent au contact du second. L’étude se consacre dès lors à (r)établir le rôle de cette mal-aimée dans l’histoire conjugale, en sorte de proposer une clé de compréhension de son régime juridique original à l’égard des créanciers et entre les débiteurs. À titre principal, la dette s’avère étonnement bénéfique : calibrant le degré d’association caractéristique des liens de couple, exauçant le besoin d’autonomie des partenaires de vie. Son régime bannit l’excès d’individualisme et l’asphyxie des individualités pour inscrire l’union dans le temps et promouvoir l’épanouissement de ses membres. Force pour la cellule conjugale, la dette y convie néanmoins ses deux principaux ennemis: le créancier et la dispute. Elle est donc apparue, à titre subsidiaire, comme sa faiblesse, quoique surestimée. La résistance financière des couples s’organise en amont, insertion contrôlée du risque, et en aval, remèdes à la réalisation du risque. Le régime de la dette canalise encore les tensions conjugales financières et favorise le dénouement apaisé de l’union. Partant, l’influence de la dette sur la vie en couple motive l’évolution de son régime, alors spécialement conçu pour pourvoir à la pérennité de chaque relation et à la perpétuité du modèle conjugal. Espérons que la découverte de cette synergie entre la dette et la conjugalité éteignent définitivement les objurgations de ses contempteurs.

    Orianne Vergara, L'organisation patrimoniale en couple, soutenue en 2015 à Limoges présidée par Bernard Beignier, membres du jury : Raymond Le Guidec (Rapp.), Marc Nicod (Rapp.), Annick Batteur  

    Le droit contemporain de la conjugalité est fondé sur un principe de pluralisme. Néanmoins, la notion de couple est de plus en plus prégnante. Le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage apparaissent ainsi comme le reflet d’une conjugalité qui se veut plurielle, dont les effets sont progressifs mais qui est de plus en plus contrarié par l’unité de la notion de couple. D’ailleurs, les relations patrimoniales quotidiennes des époux, des partenaires pacsés et des concubins sont organisées autour des mêmes principes : un renforcement des collaborations économiques et des exigences de protection patrimoniale. Il peut alors être proposé d’introduire au Code civil, de lege ferenda, une définition unitaire de la notion de couple ainsi qu’un socle de règles applicables à tous les couples, sans égard pour leur mode de conjugalité. Les relations patrimoniales quotidiennes du couple seraient ainsi régies par des règles identiques conformément à l’unité de la notion de couple. L’unité de la notion de couple n’efface cependant pas totalement le principe de pluralisme des conjugalités. Malgré le rapprochement des dispositions du mariage et du PACS, ces deux modes de conjugalités institutionnels répondent de modèles patrimoniaux différents. Passée l’organisation des relations patrimoniales quotidiennes, chaque époux a en effet vocation à participer à l’enrichissement réalisé par l’autre pendant l’union. En revanche, la participation de chaque partenaire à l’enrichissement de l’autre est réduite aux seules opérations d’investissement.

    Frédéric Nervé, Essai sur la déjudiciarisation en droit civil, soutenue en 2013 à Limoges 

    La justice ploie sous le nombre. Cette constatation évidente opérée à maintes reprises, impose de trouver des solutions pour fluidifier le traitement des affaires judiciaires. L'objet de cette thèse consiste à étudier dans son versant civil une de ces solutions : la déjudiciarisation. Ce mécanisme nouveau de droit commun, qui diffère des modes alternatifs de règlement des conflits, présente de nombreux traits remarquables qui imposent une étude systématique du phénomène. L'hétérogénéité de la déjudiciarisation, tout d'abord, ne peut qu'attirer l'attention du juriste averti. Déformalisation, déjuridictionnalisation et déjudiciarisation au sens strict composent un ensemble qui, de part sa structure graduelle, permet une adaptation du processus de déjudiciarisation à la majeure partie du droit civil. Le mandat de protection future, le contrat d'accompagnement social personnalisé ou encore les nouvelles modalités du partage sont autant d'illustrations de l'application de ce mécanisme novateur. Les exigences de la déjudiciarisation, ensuite, constituent un point essentiel de réflexion. En effet, la généralisation de cette tendance procédurale ne pourra s'effectuer que si les procédures déjudiciarisées offrent un niveau de sécurité juridique équivalent à celui des procédures judiciaires. Ainsi, pour mettre en confiance les usagers du service public de la justice, les garanties attachées au droit à un procès équitable, devront se retrouver dans ce nouveau corpus procédural.

    Frédéric Colasson, Le patrimoine professionnel, soutenue en 2004 à Limoges en co-direction avec Bernard Plagnet 

    L'étude du patrimoine professionnel est une prise de conscience du poids considérable de la très petite, petite, et moyenne entreprise dans l'économie française : plus de la moitié des entreprises sont exploitées sous forme individuelle. Etudier le patrimoine professionnel sous son aspect juridique, c'est admettre implicitement que puissent coexister deux masses de biens et de dettes parmi les avoirs de la personne de métier : une masse d'éléments affectés à l'activité professionnelle, une masse d'éléments dévolus à la vie privée. Cela revient à établir que le droit s'est affranchi des principes patrimoniaux unitaires classiques, et qu'il n'hésite plus à appréhender le patrimoine d'exploitation de l'entrepreneur individuel pour mieux le protéger. Réalité du droit en pleine essor, le patrimoine professionnel concentre l'attention de l'exploitant individuel. Celui-ci s'attelle à optimiser la gestion juridique de son outil de travail, en prenant soin de protéger le patrimoine familial.

    Nadège Mouligner, Le bail des époux, soutenue en 2003 à Limoges 

    Le bail demeure l'une des conventions les plus utilisées de nos jours et la majorité des preneurs ou des bailleurs sont mariés. Existe-t-il pour autant une originalité du bail conjugal ? Il est permis de le penser, même si la profusion et l'éparpillement des textes ne facilite guère l'analyse. Si le droit matrimonial infléchit le régime de la location, le droit des baux n'en altère pas moins les règles ordinaires des régimes matrimoniaux. Cette double influence est illustrée par ce qu'il convient de nommer la matrimonialisation et la patrimonialisation du bail des époux. La matrimonialisation du bail des époux consiste en l'attribution de droits sur la location au conjoint du preneur ou à celui du bailleur, au mépris des règles traditionnelles énoncées par le droit des contrats, effet relatif des conventions en particulier. La patrimonialisation du bail des époux traduit l'infléchissement des règles matrimoniales face aux évolutions subies par le droit des baux. Si le système connaît quelques déficiences qu'il convient de caractériser pour mieux les effacer, la spécificité du bail des époux est néanmoins une réalité.

    Nicole Pétroni-Maudière, Le declin du principe de l'immutabilite des regimes matrimoniaux, soutenue en 2000 à Limoges 

    Le rayonnement du principe de l'immutabilite des regimes matrimoniaux decline. Son domaine d'application traditionnel lui echappe. Un certain nombre de transferts patrimoniaux sont partis vers d'autres cieux, plus tolerants. Ainsi en est-il des transferts a titre onereux, resultant soit de la vente, soit de la societe entre epoux. Outre la modification de l'organisation du regime des biens, cettederniere permet egalement la modification du regime des dettes. Un certain nombre de transferts patrimoniaux depourvus de contrepartie apparente echappent aussi au principe de l'immutabilite des regimes matrimoniaux. Ils resultent des pratiques sociales des epoux, repondant a un souci de solidarite conjugale. Cette > s'explique de differentes facons, tantot par un phenomene d'attraction celui de la liberte contractuelle - tantot par un phenomene de rejet - rejet des contraintes du droit matrimonial. Dans ces cas, les atteintes portees au principe sont extrinseques ; l'effet produit est que le principe ne developpe plus ses consequences. Le principe de l'immutabilite perd egalement de sa force. C'est l'institution qui est ici visee et frappee de plein fouet. L'immutabiliten'est plus un principe de notre droit. Elle est devenue une exception. Elle a meme completement disparu dans son caractere absolu. En atteste l'extension du systeme de la mutabilite controlee au changement de statut d'un bien ainsi qu'aux conventions matrimoniales annexes au regime. Et meme dans ses manifestations actuelles, representees par le controle judiciaire du changement de regime, l'immutabilite n'est guere probante, en ce sens qu'elle n'emporte plus la conviction. L'institution est egalement mise en danger tantot par l'apparition, tantot par l'utilisation d'espaces de liberte, contre lesquels elle est impuissante, ainsi en est-il de la libre mutabilite, consequence du changement de la loi de rattachement, en droit international prive. De meme, en droit interne, la pratique des regimes matrimoniaux > commence a voir le jour. Dans tous ces cas, les atteintes portees au principe sont intrinseques ; la consequence est que le principe se delite. Des lors, que penser d'un principe qui semble remis en question sous tous ses aspects, comme coupe de ses prolongements et prive de ses appuis ?

    Gulsen Yildirim, L'autonomie financiere dans la communaute de vie, soutenue en 2000 à Limoges 

    Le modele traditionnel de la communaute de vie construite autour du couple marie et des enfants, jadis largement predominant, doit desormais cohabiter avec un certain pluralisme. En adoptant une definition large du concubinage qui ne prend plus en compte la difference de sexe, la loi du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarite ne fait que consacrer cette diversification des modes de vie. Pourtant, ce pluralisme cache une veritable unite dans les relations pecuniaires qui se tissent dans une vie commune. En effet, l'autonomie financiere des personnes, qu'elles soient mineures ou majeures, s'est progressivement accrue sous la pression des necessites de la vie courante et grace au travail. Toutefois, on pressent, derriere cette infiltration croissante, la naissance d'une notion qui ne repose pas exclusivement sur des phenomenes classiques de societe. L'autonomie financiere s'est hissee au rang de principe juridique qui se justifie par le lien qu'elle entretient avec la personnalite de l'individu. Cette nouvelle prerogative se rattache donc aux droits de la personnalite. Il faut neanmoins garder a l'esprit que l'autonomie financiere se developpe dans une communaute de vie. Par consequent, une part incompressible d'interdependance est inevitable. A defaut, c'est faire abstraction de l'autre facette d'individus vivant sous le meme toit. L'harmonie entre deux aspirations contradictoires se realise en principe grace a un equilibre. Appliquee aux epoux, aux concubins ou a l'enfant mineur, cette evidence passe par la voie d'une autonomie financiere raisonnable. Seul differeen realite, selon les personnes concernees, le moment ou l'equilibre recherche se realise. En definitive, cet imperatif d'equilibre, ainsi que sa protection, > le nouveau domaine du droit a une autonomie financiere rattache aux droits de la personnalite, lui assurant une veritable legitimite dans toute communaute de vie.

    Véronique Dunaud, Les libéralités par voie de renonciation, soutenue en 2000 à Limoges 

    Est-il concevable de realiser une liberalite par une simple renonciation ? voici les conditions : un renoncant, anime d'une intention liberale, s'appauvrit de facon irrevocable au profit d'une personne qui recoit les droits abandonnes et s'en trouve enrichie definitivement, soit directement du renoncant, soit indirectement par l'effet de la devolution legale. De telles donations, pour etre valables, doivent emprunter la forme de l'acte abdicatif qui leur sert de support; et l'acceptation exigee du donataire doit etre tacite. Quant au reste, elles sont soumises aux regles de fond des liberalites.

    Gulsen Yildirim, L'autonomie financière dans la communauté de vie, soutenue en 2000 à Limoges 

    Marc Menye Ondo, Les causes de divorce en droit compare francais et camerounais, soutenue en 1998 à Limoges 

    Cette etude relative a une comparaison entre les systemes juridiques francais et camerounais est divisee en deux parties : les causes de divorce faisant directement etat de la faute commise par l'un ou par les deux epoux d'une part, et les causes de divorce n'en faisant pas etat. Cependant, si les contours du droit francais sont nettement connus. Le code civil etant l'unique norme en matiere de divorce, il n'en est pas de meme en droit camerounais. Ce dernier se caracterise en effet par son pluralisme, lequel ne manque pas de poser de multiples questions pratiques. On y trouve en effet le droifrancais, le droit britannique et le droit traditionnel. La comparaison faite comprend donc en partie une etude relative au droit britannique, dans la mesure ou ce droit est applique dans l'ex-camerou occidental. En ce qui concerne les causes de divorce pour faute, on se rend compte en definitive que le divorce institue par les textes herites de la periode coloniale a perdu le sens donne par le droit francais, decrivant vers un divorce pour faute legere. Surtout, ce dont on s'apercoit est que la nouvelle conception du divorce de la loi francaise de 1975 est davantage conforme a l'esprit traditionnel. Une reforme est donc possible au cameroun, laquelle tendrait a instituer qu'en matiere de divorce pour faute, aucun fait precis ne puisse etre considere comme cause directe de divorce. Il faudra absolument que le fait invoque rende intolerable le maintien du lien conjugal, comme cela se passe dans l'actuel droit francais et dans le droit traditionnel. Il s'agit evidemment la du veritable ddroit traditionnel et non de celui que l'on retrouve dans la jurisprudence, c'est-a-dire le droit traditionnel occidentalise. Dans une seconde analyse, relative au divorce sans faute, on constate que les societes traditionnelles le connaissent, denomme a tort par certains divorce par consentement mutuel. En realite, il s'agit plus certainement du divorce constatant l'echec ou divorce-remede. On peut donc penser que le legislateur peut introduire le divorce pour causes objectives au cameroun, malgre les reticences morales que cette introduction ne manquera pas de susciter. En outre c'est le sens de l'application du droit anglais tel qu'applique par les anglophones, lesquels, est-il permis de penser, pourront cette fois donner leur approbation a la reforme. Quant a la requete conjointe, l'u

    Marie-Christine Meyzeaud-Garaud, De la minorité à la majorité : la progression vers la condition juridique de majeur : thèse pour le doctorat en droit de l'Université de Limoges, soutenue en 1998 à Limoges 

    Annie Chamoulaud-Trapiers, Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, soutenue en 1997 à Limoges 

    En droit patrimonial de la famille, les fruits et revenus ont ete par le passe consideres comme des elements de moindre importance dans le patrimoine. Ils avaient vocation a etre consommes. Cette representation est aujourd'hui depassee. Les fruits et revenus sont desormais pleinement integres dans le patrimoine. La prise en compte de leur consistance patrimontale se mesure deja dans l'analyse de la qualification de tels biens. Elle se manifese aussi dans le cantonnement de la presomption de consommation qui caracterisait traditionnellement leur regime. Leur importance patrimoniale explique qu'ils soient dorenavant etroitement rattaches a la personne : ils en garantissent l'independance. De plus en plus, le legislateur assure a la personne la maitrise des fruits et revenus. Ainsi, la loi du 23 decembre 1985 a mis en place des regles particulierement derogatoires quant aux pouvoirs conferes a la personne mariee sur ses revenus lorsqu'il s'agit d'en disposer ou de les engager. Ce mouvemenent est encore davantage marque pour les revenus du travail : l'idee s'est developpee qu'ils doivent etre rattaches a la personne qui a deploye sa force de travail. Le droit reconnait aujourd'hui a l'individu la possibilite de revendiquer des substituts de revenus lorsqu'il s'est consacre, soit par un travail professionnel, soit par un travail non professionnel mais exceptionnel, aux interets de la cellule familiale.

  • Président du jury

    Édouard Ploix de Rotrou, Les libéralités innommées, soutenue en 2023 à Université de Rennes 2023 sous la direction de Antoine Gouëzel et Véronique Barabé-Bouchard, membres du jury : Sophie Gaudemet (Rapp.), Marc Nicod (Rapp.), Claude Brenner  

    Existe-t-il un numerus clausus des libéralités ? La formulation de l’article 893 alinéa 2 du Code civil porte à le croire : puisqu’« il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », le de cujus ne devrait pas pouvoir disposer autrement. Ainsi le législateur aurait interdit les libéralités atypiques, qui réunissent les éléments caractéristiques d’une libéralité, mais qui ne remplissent les critères d’une libéralité « nommée » par le législateur dans le Titre II du Livre III du Code civil. Autrement dit, le caractère exhaustif de la classification légale des actes de disposition à titre gratuit emporterait l’interdiction des libéralités qui ne répondent pas à la définition légale de la donation ou du legs et qui, par ailleurs, ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique – les libéralités innommées. Toutefois, cette lecture historique de l’article 893 alinéa 2 du Code civil ne rend plus fidèlement compte de l’état du droit positif. Aux côtés de la donation et du legs, il existe de nombreuses opérations originales qui, à l’heure actuelle, sont injustement désignées comme des « donations » (Première Partie). À ce titre, le législateur et la jurisprudence feraient mieux de reconnaître officiellement les libéralités qui n’ont pas de « dénomination propre », afin qu’on puisse leur associer un régime mieux adapté à leur originalité (Seconde Partie).

    Sylvain Bernard, Le droit patrimonial des couples et la liquidation des opérations non dénouées, soutenue en 2018 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Pierre Murat, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Christophe Vernières, Gérard Champenois et Jean-Louis Renchon   

    La vie commune inhérente aux couples qu’ils soient mariés, pacsés, entraîne la création d’intérêts patrimoniaux entre ses membres dont la liquidation est rendue plus complexe par l’existence d’opérations non dénouées au moment de la formation ou de la dissolution de l’union. En effet, les régimes de biens se trouvent en difficulté pour appréhender certaines opérations dont le résultat demeure incertain. Or, ces opérations se sont multipliées. Elles sont le support technique de certaines rémunérations versées à un des membres du couple (participation, stock-options, etc), le fruit de son épargne (assurance-vie, contrat de capitalisation…) ou résultent des modalités d’acquisition d’un bien (prêt à intérêt, promesses synallagmatiques de vente ou compromis de vente). Leur liquidation est devenue d’autant plus conflictuelle et difficile qu’elle peut intervenir consécutivement à un divorce ou une séparation.Devant l’incertitude juridique ou économique qui marque les opérations non dénouées, on peut alors se demander comment procéder à leur liquidation alors que leur résultat est par définition inconnu.La diversité de ces mécanismes dont la conclusion est complexe ou le dénouement retardé, rend ainsi nécessaire une étude d’ensemble tant sur la question des critères de qualification déterminant l’entrée des biens dans une des différentes masses, ou dans l’indivision, que sur la problématique de l’évaluation, où les règles du valorisme apparaissent en difficulté. Cette étude a pour finalité de dégager des solutions équitables pour la liquidation des opérations non dénouées. Autrement dit, elle vise à mettre en évidence des solutions liquidatives susceptibles de préserver la justice distributive. Afin d’y parvenir, il est nécessaire d’adopter de critères de qualification adéquats et d’évaluer avec justesse les avantages économiques ou des dettes issues des opérations non dénouées.

  • Rapporteur

    Thibault Pennaneac'h, L'ordre public successoral : de l'indisponibilité des biens à la protection des personnes, soutenue en 2020 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André présidée par Gérard Champenois, membres du jury : Anne-Marie Leroyer (Rapp.), Hugues Fulchiron   

    Diverses explications peuvent être données à l'affaiblissement contemporain de l'ordre public successoral français. Celles-ci tiennent pour partie aux évolutions démographiques, le vieillissement de la population venant modifier le cadre général des relations entre générations. Elles relèvent aussi d'une modification des rapports entre la propriété juridique et le capital économique, qui implique une dématérialisation de l'héritage et une difficulté croissante de sa régulation. Enfin, la libéralisation relative des cadres juridiques de l'institution familiale vient également perturber la régulation des transmissions gratuites, traditionnellement assise sur la dévolution ab intestat. De manière générale, ces évolutions tendent à favoriser le déplacement de la contrainte d'ordre public en droit des successions, qui délaisse progressivement le modèle traditionnel de l'héritage impératif et tend à lui préférer une ambition de protection individuelle de l'héritier. Le constat des indices de cette évolution dans le droit positif doit donc amener une réflexion sur la transformation de la protection successorale de la famille au regard des principes de l'ordre public alimentaire. Devant la résistance que rencontre une telle idée dans le contexte français, la présente thèse vise à détailler les raisons qui pourraient justifier de la considérer comme une piste d'évolution à la fois pertinente et cohérente au regard de l'évolution contemporaine de la réserve héréditaire.

    Elodie Pommier, La propriété économique en droit privé, soutenue en 2019 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 sous la direction de Jean-François Riffard présidée par Anne-Blandine Caire, membres du jury : Christophe Albiges (Rapp.), Nicolas Kilgus   

    En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion.Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge.Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc..Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.

    Sylvain Bernard, Le droit patrimonial des couples et la liquidation des opérations non dénouées, soutenue en 2018 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Pierre Murat, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Christophe Vernières, Gérard Champenois et Jean-Louis Renchon   

    La vie commune inhérente aux couples qu’ils soient mariés, pacsés, entraîne la création d’intérêts patrimoniaux entre ses membres dont la liquidation est rendue plus complexe par l’existence d’opérations non dénouées au moment de la formation ou de la dissolution de l’union. En effet, les régimes de biens se trouvent en difficulté pour appréhender certaines opérations dont le résultat demeure incertain. Or, ces opérations se sont multipliées. Elles sont le support technique de certaines rémunérations versées à un des membres du couple (participation, stock-options, etc), le fruit de son épargne (assurance-vie, contrat de capitalisation…) ou résultent des modalités d’acquisition d’un bien (prêt à intérêt, promesses synallagmatiques de vente ou compromis de vente). Leur liquidation est devenue d’autant plus conflictuelle et difficile qu’elle peut intervenir consécutivement à un divorce ou une séparation.Devant l’incertitude juridique ou économique qui marque les opérations non dénouées, on peut alors se demander comment procéder à leur liquidation alors que leur résultat est par définition inconnu.La diversité de ces mécanismes dont la conclusion est complexe ou le dénouement retardé, rend ainsi nécessaire une étude d’ensemble tant sur la question des critères de qualification déterminant l’entrée des biens dans une des différentes masses, ou dans l’indivision, que sur la problématique de l’évaluation, où les règles du valorisme apparaissent en difficulté. Cette étude a pour finalité de dégager des solutions équitables pour la liquidation des opérations non dénouées. Autrement dit, elle vise à mettre en évidence des solutions liquidatives susceptibles de préserver la justice distributive. Afin d’y parvenir, il est nécessaire d’adopter de critères de qualification adéquats et d’évaluer avec justesse les avantages économiques ou des dettes issues des opérations non dénouées.

    Henri Leyrat, La liberté de gérer son patrimoine, soutenue en 2018 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 sous la direction de Anne-Blandine Caire et Ronan Raffray, membres du jury : Philippe Delmas Saint-Hilaire (Rapp.), Jean-François Riffard et Vincent Mazeaud   

    La liberté de gérer son patrimoine résulte de l’exercice du droit de propriété, des libertés économiques et de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est pas reconnue en droit positif. Pourtant, en pratique, elle fait l’objet d’un exercice implicite par chaque propriétaire au point que la question de sa consécration peut légitimement être posée. La liberté de gérer son patrimoine comporte deux composantes distinctes : la « gestion-valorisation » et la « gestion-transmission ». La première est constituée par l’ensemble des actes visant à valoriser son patrimoine par l’augmentation de l’actif net. La seconde regroupe l’ensemble des actes visant à valoriser le patrimoine d’autrui par la transmission de ses biens de son vivant ou à cause de mort.Notre environnement juridique offre à la « gestion-valorisation » un très fort épanouissement qui s’exprime par une multitude d’actes de gestion patrimoniale. Le recours aux patrimoines d’affectation, aux propriétés collectives ou encore aux personnes morales en est la plus parfaite illustration. Pour autant, l’approche de la « gestion-transmission » est bien différente. S’il est clair que son organisation est le fruit d’une grande liberté octroyée au propriétaire, tel n’est pas le cas du choix de ses bénéficiaires. En effet, la réserve héréditaire, contestable dans ses principes, apparaît comme un frein à la libre « gestion-transmission », de sorte qu’elle devrait sans doute être assouplie, voire supprimée.C’est donc en s’inscrivant dans un libéralisme modéré que la liberté de gérer son patrimoine pourrait servir de nouveau fondement à certaines réformes s’imposant à notre droit.

    Michaël Martinez, Le train de vie en droit privé, soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire, membres du jury : Isabelle Dauriac (Rapp.), Jean-Marie Plazy  

    Locution issue du langage courant, le « train de vie » a été importée dans la sphère juridique dès la fin des années 1930 pour lutter contre la fraude fiscale. Depuis les années 1960 et surtout 2000 elle est utilisée dans toutes les branches du droit privé. Elle n’a pourtant reçu aucune définition. Partant de ce constat, la première partie de cette thèse s’intéresse au contenu juridique de la notion de train de vie. Elle y est définie comme la jouissance, à titre habituel d’une certaine quantité de biens et de services, caractérisant à la fois un niveau de vie et une habitude de vie. Il ressort de cette définition que tant les biens que les services peuvent être le support du train de vie, que cette notion s’apprécie en jouissance et non en propriété et qu’une condition de durée doit être remplie. La seconde partie de cette thèse s’intéresse aux effets qui sont attachés au train de vie. Il est toujours utilisé en tant que point de référence mais n’est pas toujours invoqué par la même personne. Ainsi, le train de vie peut être soit opposé à son bénéficiaire par un tiers, soit opposé par son bénéficiaire à un tiers. Dans le premier cas, il est un point de référence permettant d’identifier une disproportion, à laquelle sont attachées des conséquences juridiques néfastes pour le bénéficiaire du train de vie. Dans le second cas, il sert de point de référence pour apprécier et traiter une situation de rupture patrimoniale. Caractérisant une situation économique habituelle, le train de vie est doté d’une certaine inertie,qui nécessite qu’il ne soit pas arrêté brutalement. Il est alors de nature à conférer des droits à son bénéficiaire.

    Julien Boisson, Les libéralités à caractère collectif, soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Sophie Gaudemet (Rapp.), Didier Guével et Laurent Leveneur   

    La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.

    Guillaume Paris, Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Marc Nicod (Rapp.), Yves Lequette et Jean-François Sagaut   

    Le droit de retour légal est celui en vertu duquel une personne succède à des biens qui avaient été remis gratuitement au défunt décédé sans postérité. Il s’agit d’une institution ancienne dont le fondement premier était traditionnellement la conservation des biens dans la famille. Apparu en droit romain, appliqué dans l’ancien droit français, le retour légal fut inséré in extremis dans le Code Napoléon, à côté du droit de retour de nature conventionnelle qu’il est loisible aux parties de stipuler. Des trois cas de retour prévus en 1804, deux furent supprimés par la loi du 3 janvier 1972. Il fallut attendre la loi du 3 décembre 2001 pour qu’à l’article 757-3 un nouveau droit de retour légal soit instauré au bénéfice des frères et soeurs qui, du fait de la réforme, se trouvaient primés par le conjoint dans la dévolution ab intestat. Puis la loi du 23 juin 2006 instaura à son tour à l’article 738-2 un droit de retour légal au profit des père et mère qui venaient de perdre leur qualité d’héritier réservataire. Dans ces deux cas, on observe que l’instauration du droit de retour légal constitue une contrepartie, pour les uns de leur exclusion de la dévolution par le conjoint, pour les autres de la perte du bénéfice de la réserve : fonction originale pour un droit de retour légal. Si les fondements des textes nouveaux ne sont pas évidents à mettre en lumière, leurs régimes novateurs soulèvent également de nombreuses difficultés d’applications et d’interprétations. Naguère, le retour légal organisait la dévolution successorale d’un bien en fonction de son origine dont il résultait une dualité de succession. Aujourd’hui, le retour légal n’organise plus que la dévolution successorale d’une portion de bien en tenant compte de son origine et l’on doute qu’il constitue dans tous les cas une succession anomale impliquant une dualité de succession. Ces incertitudes engagent à se demander s’il est possible de déroger au retour légal et comment. Au-delà de la dérogation conventionnelle, la modification et même l’abrogation des textes doivent être envisagées.

    Frédérique Julienne, L'usufruit et les règlements pécuniaires familiaux, soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire 

    L'approfondissement du droit d'usufruit dans le contexte des réglements pécuniaires familiaux est l'occasion de cerner sa nature juridique et de préciser son régime. Il présente le particularisme de concilier une dimension réelle et une dimension personnelle dont les implications diffèrent au regard du droit patrimonial de la famille. La première étude a pour objet de confronter le caractère réel de l'usufruit au droit patrimonial de la famille. A cet égard, il s'impose comme un droit utile de par l'efficacité du régime juridique attaché aux droits réels. En effet, il permet la protection de son titulaire par le biais de son autonomie vis-à-vis de la nue-propriété, de son opposabilité renforcée vis-à-vis des tiers et du jeu de la subrogation réelle. Mais efficacité ne signifie pas rigidité. Sur ce point, l'usufruit fait preuve d'une faculté d'adaptation à la variété des besoins patrimoniaux, liée à la flexibilité de son teme viager. La seconde étude est l'occasion d'identifier les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sous l'angle de leurs prérogatives sur la chose. Parce qu'ils exercent leur droit sur un même bien, ils sont liés par des obligations réciproques. Au vu des lacunes du dispositif législatif relativement à la répartition des prérogatives, l'aspect personnel de l'usufruit est renforcé par la possibilité de recourir aux aménagements conventionnels. En effet, seuls ces derniers apparaissent comme le moyen de pacifier les réglements pécuniaires familiaux et d'évieter les risques de blocage dans la gestion des biens.

  • Membre du jury

    Marie Rain, Le rapport de l'héritier renonçant, soutenue en 2024 à Université Paris Cité sous la direction de Clothilde Grare-Didier présidée par Isabelle Dauriac, membres du jury : Gaël Chantepie (Rapp.), Christophe Vernières (Rapp.)  

    Le rapport successoral assure l'égalité des héritiers. Il assure la restitution, en nature ou en valeur, des libéralités en avancement de part successorale reçues par l'héritier de la part du défunt. Ces libéralités sont déduites du montant de la part successorale du gratifié afin qu'il ne reçoive pas plus que sa part successorale. Depuis 1804, le rapport successoral n'est exigé que de l'héritier acceptant la succession du disposant. Celui qui renonçe à la succession en est dispensé. La loi du 23 juin 2006 portant réforme du Droit des successions, permet d'imposer le rapport à l'héritier renonçant. Cette thèse a pour objet d'étudier ce nouveau rapport : sa nature juridique, sa fonction ainsi que son régime juridique et de le comparer au rapport ordinaire. Le rapport de l'héritier renonçant a une nature similaire au rapport ordinaire mais une fonction différente. Le législateur s'est efforcé, par le biais de plusieurs fictions juridiques, d'appliquer au rapport de l'héritier renonçant le même régime juridique que le rapport ordinaire. Or, ce régime n'est pas adapté à la fonction spécifique du rapport du renonçant et au régime général des obligations, particulièrement la notion de confusion. Il sera proposé un nouveau régime au rapport de l'héritier renonçant.

    Édouard Ploix de Rotrou, Les libéralités innommées, soutenue en 2023 à Université de Rennes 2023 sous la direction de Antoine Gouëzel et Véronique Barabé-Bouchard, membres du jury : Sophie Gaudemet (Rapp.), Marc Nicod (Rapp.), Claude Brenner  

    Existe-t-il un numerus clausus des libéralités ? La formulation de l’article 893 alinéa 2 du Code civil porte à le croire : puisqu’« il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », le de cujus ne devrait pas pouvoir disposer autrement. Ainsi le législateur aurait interdit les libéralités atypiques, qui réunissent les éléments caractéristiques d’une libéralité, mais qui ne remplissent les critères d’une libéralité « nommée » par le législateur dans le Titre II du Livre III du Code civil. Autrement dit, le caractère exhaustif de la classification légale des actes de disposition à titre gratuit emporterait l’interdiction des libéralités qui ne répondent pas à la définition légale de la donation ou du legs et qui, par ailleurs, ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique – les libéralités innommées. Toutefois, cette lecture historique de l’article 893 alinéa 2 du Code civil ne rend plus fidèlement compte de l’état du droit positif. Aux côtés de la donation et du legs, il existe de nombreuses opérations originales qui, à l’heure actuelle, sont injustement désignées comme des « donations » (Première Partie). À ce titre, le législateur et la jurisprudence feraient mieux de reconnaître officiellement les libéralités qui n’ont pas de « dénomination propre », afin qu’on puisse leur associer un régime mieux adapté à leur originalité (Seconde Partie).

    Etienne Lejeune, Les salaires différés en famille, soutenue en 2022 à Limoges sous la direction de Annie Chamoulaud-Trapiers présidée par Raymond Le Guidec, membres du jury : Marc Nicod (Rapp.), Véronique Bouchard (Rapp.), Clothilde Grare-Didier et Jean-Marie Plazy   

    Rien de plus antithétique, à première vue, que l’expression « les salaires différés en famille ».Comment pourrait-on imaginer, dans nos sociétés occidentales, que puissent s’entremêler les notions de salaire et de famille ? Pourtant, les exemples de salaires différés en famille sont nombreux et divers. Qu’elle soit nommément admise comme telle, ainsi la créance de salaire différé agricole instituée en 1939, ou qu’elle se cache derrière la notion plus large d’enrichissement injustifié, la prise en compte du temps passé sans contrepartie à faire fructifier l’entreprise familiale mérite et connaît rétribution. Il en va de même pour le temps passé gratuitement auprès d’un proche en mal d’autonomie. En ce cas, l’enfant ayant aidé plus que de mesure son parent affaibli pourra prétendre à une créance d’assistance sur la succession de ce dernier. C’est, dans un cas comme dans l’autre, une garantie d’équité. Cette équité doit être préservée et encouragée, pour faire face au défi majeur de ce siècle, le vieillissement de la population et la perte d’autonomie qui l’accompagne. Cependant, le législateur continue d’ignorer l’existence même de ces salaires différés en famille. Il est permis de proposer, de lege ferenda, une reconnaissance légale de ces salaires particuliers. Un travail législatif semble aujourd’hui indispensable pour apporter sécurité juridique et efficience à la notion de salaire différé en famille, et consacrer son rôle de mécanisme d’équité et de solidarité.

    Anaïs Vanel, La dette en couple, soutenue en 2022 à Limoges sous la direction de Gulsen Yildirim, membres du jury : Estelle Naudin (Rapp.), Jérémy Houssier (Rapp.), Karl Lafaurie et Isabelle Dauriac  

    Vivre durablement à deux d’amour, d’eau fraîche... et, surtout, de dettes! L’insertion de la dette en couple –quelle qu’en soit la forme –n’est, en effet, jamais neutre. Les règles dont s’enveloppe la première, de sa naissance à son extinction, évoluent au contact du second. L’étude se consacre dès lors à (r)établir le rôle de cette mal-aimée dans l’histoire conjugale, en sorte de proposer une clé de compréhension de son régime juridique original à l’égard des créanciers et entre les débiteurs. À titre principal, la dette s’avère étonnement bénéfique : calibrant le degré d’association caractéristique des liens de couple, exauçant le besoin d’autonomie des partenaires de vie. Son régime bannit l’excès d’individualisme et l’asphyxie des individualités pour inscrire l’union dans le temps et promouvoir l’épanouissement de ses membres. Force pour la cellule conjugale, la dette y convie néanmoins ses deux principaux ennemis: le créancier et la dispute. Elle est donc apparue, à titre subsidiaire, comme sa faiblesse, quoique surestimée. La résistance financière des couples s’organise en amont, insertion contrôlée du risque, et en aval, remèdes à la réalisation du risque. Le régime de la dette canalise encore les tensions conjugales financières et favorise le dénouement apaisé de l’union. Partant, l’influence de la dette sur la vie en couple motive l’évolution de son régime, alors spécialement conçu pour pourvoir à la pérennité de chaque relation et à la perpétuité du modèle conjugal. Espérons que la découverte de cette synergie entre la dette et la conjugalité éteignent définitivement les objurgations de ses contempteurs.

    Thibault Pennaneac'h, L'ordre public successoral : de l'indisponibilité des biens à la protection des personnes, soutenue en 2020 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André présidée par Gérard Champenois, membres du jury : Anne-Marie Leroyer (Rapp.), Hugues Fulchiron   

    Diverses explications peuvent être données à l'affaiblissement contemporain de l'ordre public successoral français. Celles-ci tiennent pour partie aux évolutions démographiques, le vieillissement de la population venant modifier le cadre général des relations entre générations. Elles relèvent aussi d'une modification des rapports entre la propriété juridique et le capital économique, qui implique une dématérialisation de l'héritage et une difficulté croissante de sa régulation. Enfin, la libéralisation relative des cadres juridiques de l'institution familiale vient également perturber la régulation des transmissions gratuites, traditionnellement assise sur la dévolution ab intestat. De manière générale, ces évolutions tendent à favoriser le déplacement de la contrainte d'ordre public en droit des successions, qui délaisse progressivement le modèle traditionnel de l'héritage impératif et tend à lui préférer une ambition de protection individuelle de l'héritier. Le constat des indices de cette évolution dans le droit positif doit donc amener une réflexion sur la transformation de la protection successorale de la famille au regard des principes de l'ordre public alimentaire. Devant la résistance que rencontre une telle idée dans le contexte français, la présente thèse vise à détailler les raisons qui pourraient justifier de la considérer comme une piste d'évolution à la fois pertinente et cohérente au regard de l'évolution contemporaine de la réserve héréditaire.

    Anna-Gaëlle Kson-Bouvet, Recherche sur les instruments de contournement de la réserve héréditaire des descendants, soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Sara Godechot et Hervé Lécuyer   

    A l'heure où la famille moderne se conçoit au pluriel, à l'heure où les ascendants organisent en amont la transmission et la dévolution de leur patrimoine, à l'heure où la mondialisation prône l'uniformisation du droit et la fin des spécificités étatiques, il est nécessaire de s'interroger sur l'avenir de la réserve héréditaire. Les parents ne souhaitent plus être privés de leur pouvoir de disposer librement de leur patrimoine, même pour cause de mort. Que répondre à un père qui angoisse à l'idée de voir son patrimoine dilapidé par un enfant ingrat avec lequel il ne vit que de conflits ? Que dire à cet enfant qui a vu son frère avantagé par décision maternelle, de manière abusive et arbitraire ? Quels conseils donner à ces individus qui ouvrent chaque jour la porte de nos offices pour demander l'aide de leur notaire ? Que dire à cet époux qui veut protéger son conjoint de la véhémence d’enfants d’un premier lit ? Afin de leur répondre dans la pratique, appliquons-nous à étudier les moyens de contourner cette réserve héréditaire. Attachons-nous à vérifier leur efficacité. Au-delà des mécanismes classiques du Code civil tels que le testament et la donation, l'intérêt de cette thèse est de se tourner vers des mécanismes plus complexes, afin de répondre aux parents déçus par leur progéniture, mais aussi à eux, enfants lésés, pour leur donner des moyens juridiques de contrer une injuste privation. Il est utile de comprendre et de connaître ce qu’il est possible de faire pour transmettre son patrimoine avec une liberté recouvrée sans risquer les foudres de la loi. A travers l’étude de ces instruments, de leur efficacité et de leur traitement tant légal que familial, la question de la modernisation de la réserve ressurgit. La famille change, et avec elle, la conception traditionnelle de la réserve héréditaire.

    Orianne Vergara, L'organisation patrimoniale en couple, soutenue en 2015 à Limoges présidée par Bernard Beignier, membres du jury : Raymond Le Guidec (Rapp.), Marc Nicod (Rapp.), Annick Batteur  

    Le droit contemporain de la conjugalité est fondé sur un principe de pluralisme. Néanmoins, la notion de couple est de plus en plus prégnante. Le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage apparaissent ainsi comme le reflet d’une conjugalité qui se veut plurielle, dont les effets sont progressifs mais qui est de plus en plus contrarié par l’unité de la notion de couple. D’ailleurs, les relations patrimoniales quotidiennes des époux, des partenaires pacsés et des concubins sont organisées autour des mêmes principes : un renforcement des collaborations économiques et des exigences de protection patrimoniale. Il peut alors être proposé d’introduire au Code civil, de lege ferenda, une définition unitaire de la notion de couple ainsi qu’un socle de règles applicables à tous les couples, sans égard pour leur mode de conjugalité. Les relations patrimoniales quotidiennes du couple seraient ainsi régies par des règles identiques conformément à l’unité de la notion de couple. L’unité de la notion de couple n’efface cependant pas totalement le principe de pluralisme des conjugalités. Malgré le rapprochement des dispositions du mariage et du PACS, ces deux modes de conjugalités institutionnels répondent de modèles patrimoniaux différents. Passée l’organisation des relations patrimoniales quotidiennes, chaque époux a en effet vocation à participer à l’enrichissement réalisé par l’autre pendant l’union. En revanche, la participation de chaque partenaire à l’enrichissement de l’autre est réduite aux seules opérations d’investissement.

    Charles Bahurel, Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l'on ne sera plus, soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Isabelle Dauriac (Rapp.), Sophie Gaudemet (Rapp.), Yves Lequette  

    Le testament est un acte singulier au sein du droit privé, à bien des égards. Tout d’abord, c’est certainement l’acte juridique le plus dramatique du droit civil. Il exprime des sentiments très profondément ancrés dans le coeur de l’homme : la peur de la mort et aussi la peur des morts, le désir de rester parmi les vivants, de laisser quelque trace de son existence, le souci d’assurer l’avenir de ses proches… Le testament est également tragique par les troubles qu’il peut provoquer chez les survivants : le testament est bien souvent une source de scandales et de conflits intra-familiaux. Le testateur peut espérer se venger des siens, et rire à l’avance des mauvaises surprises successorales qu’il réserve à ses héritiers. Ensuite, le testament est un acte mystérieux du point de vue technique. Son mécanisme est très spécifique et déroge à de nombreuses règles de la théorie générale des actes juridiques. En effet, le testament est tout le contraire d’un contrat : commandement unilatéral et d’outre-tombe, le testament oblige les héritiers, sans engager aucunement le testateur, qui peut, sa vie durant, librement révoquer ses dispositions testamentaires. Cette étude a pour but de mieux cerner la nature juridique de l’acte de dernière volonté et de préciser son régime général, en indiquant les grands principes utiles à son application et à son interprétation. Sans prétendre dresser un inventaire exhaustif de l’ensemble des dispositions à cause de mort, ce travail vise ainsi à éclairer d’une part certaines difficultés traditionnelles du droit des testaments et d’autre part, certaines applications récemment consacrées par le législateur, notamment dans la loi du 23 juin 2006.

    Christophe Vernières, Les libéralités à trois personnes, soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Isabelle Dauriac, Sophie Gaudemet et Yves Lequette   

    Libéralité assortie de charges au profit d’un tiers bénéficiaire, double libéralité en usufruit et en nue-propriété, double libéralité conditionnelle, libéralité graduelle, libéralité résiduelle, libéralité précative, attribution gratuite du bénéfice d’une assurance sur la vie, libéralité exécutée grâce à l’intervention d’un exécuteur testamentaire, d’un mandataire à effet posthume, d’un administrateur des biens donnés ou légués à un mineur, telles sont les principales figures que l’on peut rassembler sous l’expression « libéralités à trois personnes ». Toutes ont ceci de commun de procéder du concours d’un intermédiaire de transmission, qui va être le trait d’union nécessaire entre le disposant et le gratifié. Face à une telle profusion, si le profane peut paraître démuni quant au choix de l’institution la mieux appropriée pour accomplir sa volonté libérale, il peut en être tout autant du juriste. Au-delà de l’embarras que l’on peut éprouver à établir ce qui sépare chacune de ces variétés de libéralités à trois personnes, c’est le régime juridique applicable à chacune d’entre elles qui suscite également des difficultés.

    Frédérique Julienne, L'usufruit et les règlements pécuniaires familiaux, soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire 

    L'approfondissement du droit d'usufruit dans le contexte des réglements pécuniaires familiaux est l'occasion de cerner sa nature juridique et de préciser son régime. Il présente le particularisme de concilier une dimension réelle et une dimension personnelle dont les implications diffèrent au regard du droit patrimonial de la famille. La première étude a pour objet de confronter le caractère réel de l'usufruit au droit patrimonial de la famille. A cet égard, il s'impose comme un droit utile de par l'efficacité du régime juridique attaché aux droits réels. En effet, il permet la protection de son titulaire par le biais de son autonomie vis-à-vis de la nue-propriété, de son opposabilité renforcée vis-à-vis des tiers et du jeu de la subrogation réelle. Mais efficacité ne signifie pas rigidité. Sur ce point, l'usufruit fait preuve d'une faculté d'adaptation à la variété des besoins patrimoniaux, liée à la flexibilité de son teme viager. La seconde étude est l'occasion d'identifier les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sous l'angle de leurs prérogatives sur la chose. Parce qu'ils exercent leur droit sur un même bien, ils sont liés par des obligations réciproques. Au vu des lacunes du dispositif législatif relativement à la répartition des prérogatives, l'aspect personnel de l'usufruit est renforcé par la possibilité de recourir aux aménagements conventionnels. En effet, seuls ces derniers apparaissent comme le moyen de pacifier les réglements pécuniaires familiaux et d'évieter les risques de blocage dans la gestion des biens.