Frédéric Bondil

Maître de conférences
Droit privé et sciences criminelles.

Centre d'Etudes et de Recherches Juridiques en Droit des Affaires
Migrations, Interculturalité et Education en Amazonie

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • THESE

    Le rôle des volontés individuelles dans la genèse des délibérations collectives, soutenue en 2001 à AixMarseille 3 sous la direction de Jacques Mestre 

  • Frédéric Bondil, Arnaud Lecourt, Les réseaux de distribution , Lamy, 2013, Lamy axe droit, 212 p. 

    Frédéric Bondil, Volontés individuelles et genèse des délibérations collectives, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2003, Institut de droit des affaires, 624 p. 

    Frédéric Bondil, Les clauses de conscience, 1991 

  • Frédéric Bondil, « Le parc amazonien de Guyane et l’exploitation des ressources naturelles. Réflexions à la lumière de la première charte du parc », Limoges : Société Française pour le Droit de l'Environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2014, pp. 615-628    

    L’adoption récente de la charte du Parc amazonien de Guyane fournit un nouvel éclairage sur les modalités d’exploitation des ressources naturelles au sein de ce parc national. Les pratiques ancestrales conservent une place remarquable. Elles ont vocation, cependant, à se concilier avec les impératifs de la protection de la biodiversité, dans une co-construction associant les communautés traditionnelles au processus normatif. Les formes modernes d’exploitation des ressources naturelles font l’objet d’une sélection qualitative par référence aux critères du développement durable. Les activités économiques en marge de ces exigences ne doivent attendre aucun soutien de la part du Parc amazonien. La charte confère, en revanche, au Parc un rôle majeur, et original, dans la promotion d’une exploitation durable des ressources naturelles.

  • Frédéric Bondil, « République sociale et droits des étrangers », le 24 octobre 2024  

    Journée délocalisée de l’Association française de droit constitutionnel, organisée à l’Université de Guyane, dans le cadre du cyle Sociétés, cultures et politiques – Transmission, citoyenneté et engagement / Projet Cohésion

    Frédéric Bondil, « Attractivité du droit des affaires », le 08 février 2024  

    Colloque organisé sous l’égide du Centre de Recherches en Economie et Droit du Développement Insulaire (CREDDI) par l'Université des Antilles avec l'Association Henri Capitant sous la direction scientifique de Brigitte Facorat-Gaspard, MCF en droit privé à l’Université des Antilles, pôle Guadeloupe, Responsable du M2 droit des affaires

    Frédéric Bondil, « Les régimes des autochtones et populations locales des outre-mers français », le 24 octobre 2022  

    Organisé par l'Université de Guyane avec le soutien de l’Institut d’études et de la recherche sur le droit et la justice

    Frédéric Bondil, « Mémoire(s), valeurs et transmission », le 23 novembre 2021  

    Organisé par l’École de droit, Université Clermont Auvergne

    Frédéric Bondil, « Le droit et l'environnement en Guyane », le 18 novembre 2021  

    Organisée par le Tribunal administratif de la Guyane et l'Université de la Guyane

    Frédéric Bondil, « Handicap, éducation et enseignement supérieur », le 13 octobre 2020  

    Conférence à distance organisée par l’Université de la Guyane, l'Université Clermont Auvergne et l'Université de Saint-Boniface.

    Frédéric Bondil, « Le régime des cultes en Guyane », le 29 janvier 2020  

    Conférence organisée par Florence Faberon, Professeur de droit public, Université de Guyane.

    Frédéric Bondil, « Le droit des étrangers en Guyane », le 14 novembre 2019  

    Journée organisée par le tribunal administratif de Guyane et le DFR sciences juridiques et économiques de l’Université de Guyane.

    Frédéric Bondil, « Contrôle des frontières et policing des populations en Guyane », le 15 octobre 2018  

    Organisé par l’Inst. Convergences Migrations avec le CESDIP / Univ. de Versailles St Quentin ; MINEA / de Guyane ; de Cergy-Pontoise et le concours de la CAPES-COFECUB, de la Fondation MSH, de l’Institut des Amériques, du GERN et Ministère de la Justice

    Frédéric Bondil, « Entreprises et protection des données personnelles : Nouveaux enjeux, nouvelles stratégies », le 16 mars 2018  

    Organisé par M Arnaud Lecourt, Maître de Conférences du Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques de l'Université de Pau

    Frédéric Bondil, « Coopération judiciaire internationale en matière pénale : France, Brésil, Surinam », le 23 octobre 2017 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Chantal Prévot, La sûreté réelle pour autrui, thèse soutenue en 2017 à Guyane sous la direction de Frédéric Leclerc, membres du jury : Yves Picod (Rapp.), Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Georges Virassamy et Christophe Albiges  

    L’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2005 a énoncé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est dès lors pas un cautionnement,lequel ne se présume pas.La formule de la Cour de cassation,conduit à rejeter toute analogie entre les sûretés réelles pour autrui et le cautionnement personnel.Elle invite également, à ne pas appliquer aux sûretés réelles pour autrui, le régime du cautionnement, car différence de nature, signifie aussi différence de régime. Mais le législateur par sa réforme du droit des procédures collectives a réajusté la solution de la Haute Juridiction. En effet, la jurisprudence postérieure à l’arrêt du 2 décembre 2005, a très souvent manqué de nuance. Les solutions apportées aux différends litiges, résultent le plus souvent d’un raisonnement purement déductif, de la solution tirée de l’arrêt du 2 décembre 2005, de la Haute Juridiction.Les textes qui mentionnent le cautionnement personnel sont systématiquement écartés, au constituant de sûretés réelles pour autrui. Il faudrait maintenant que l’amorce annoncée par le législateur en droit des procédures collectives permette à la jurisprudence d’affiner sa solution. Le droit des procédures collectives de 2008, et de 2014 met en évidence la nécessité de faire apparaître dans la science juridique,la catégorie des sûretés pour autrui, et la catégorie des sûretés pour soi-même. Les sûretés pour autrui, qu’elles soient personnelles ou réelles, devraient obéir à un régime partiellement, puis totalement commun, ce qui signifie finalement qu’il n’y a pas une totale différence de nature entre le cautionnement personnel et les sûretés réelles pour autrui. Les sûretés réelles pour autrui devraient avoir un rôle fondamental dans la vie économique.Pour cela,il faut s’écarter du débat de la nature purement réelle ou mixte des sûretés réelle pour autrui, et s’orienter principalement sur la personne de la caution réelle,qui en l’état actuel de notre droit positif et en tant que tiers à la dette n’est pas protégée.La caution personnelle et la caution réelle sont des sûretés identiques,car elles sont avant tout des garanties de la dette d’autrui, elles sont l’accessoire de la dette du débiteur principal.La seule différence entre ces deux sûretés pour autrui réside dans l’étendue de leur engagement. La caution réelle étant un tiers à la dette et n’étant pas le débiteur, le seul droit des sûretés réelles ne peut répondre que partiellement à la technique de la garantie réelle pour autrui.Car il y a une différence entre celui qui garantit sa propre dette par des sûretés réelles appelé le débiteur,de celui qui garantit la dette d’un tiers par des sûretés réelles appelé la caution réelle. Il serait intéressant pour protéger la caution réelle,d’envisager la création d’une sûreté unique pour garantir réellement la dette d’autrui, en s’inspirant du succès du droit des sûretés Canadien et Américain qui sont des droits souples, réfléchis, modernes et uniformes. La sûreté réelle pour autrui française doit être efficace juridiquement et économiquement pour toutes les parties du contrat. La caution réelle qui engage son unique bien pour garantir la dette d’autrui prend un risque important tout comme la caution personnelle. L’avant-projet de réforme de sûretés de 2017, réintroduit dans un article 2291 le cautionnement réel comme étant une variété de cautionnement. Mais l’avant-projet de réforme de 2006 avait déjà essayé d’introduire le cautionnement réel dans un article 2285, comme étant une variété de cautionnement qui n’avait pas été retenu. Un régime primaire devrait donc être consacré aux garanties pour autrui;puis un droit spécial serait réservé au cautionnement personnel et à la sûreté réelle pour autrui.Cette solution est claire et précise et mettrai enfin un terme à l’amalgame créé par le mécanisme de la garantie réelle pour autrui, par la jurisprudence et la doctrine.