Même à s’en tenir au seul discours juridique, le terme d’assistance, considéré dans son acception active et supposant dès lors une action positive de l’assistant, s’avère éminemment polysémique et peut renvoyer à des situations très diverses. Pourtant, spécifiquement fournie lors de la création d’un acte juridique, l’assistance se pare d’un véritable sens technique, supposant dès lors une certaine unité notionnelle, une cohérence et une logique des mécanismes juridiques à l’oeuvre. C’est à l’étude de cette acception particulière de l’assistance que la présente thèse se consacre.L’assistance se justifie par l’existence préalable d’un besoin de protection du sujet assisté, correspondant au risque que sa volonté, créatrice de l’acte envisagé, ne s’avère contraire à ses intérêts ou à ceux qu’il est lui-même en charge d’exprimer. Ce besoin reste toutefois relatif : apte à comprendre le sens et la portée de ses actions, le sujet assisté n’a besoin que d’être contrôlé et conseillé.Dès lors, matérialisée par l’intervention d’un protecteur aux côtés du sujet assisté, la technique de l’assistance opère un empiètement dans la sphère juridique de ce dernier et institue une véritable hétéronomie dans la création de l’acte projeté, caractéristique de l’exercice, par l’assistant, d’un pouvoir juridique. À l’instar du besoin qui le justifie, le pouvoir juridique d’assistance exercé n’est que relatif : l’assistant n’a vocation qu’à contrôler et conseiller le sujet assisté, sans toutefois pouvoir lui imposer sa propre décision. Le pouvoir d’assistance n’est alors qu’un pouvoir intellectuel, et non décisionnel, ce qui le distingue fondamentalement de la technique de la représentation, mais également de l’autorisation, avec laquelle il est pourtant régulièrement confondu.Si ces éléments caractéristiques communs sont constitutifs de l’unité notionnelle de l’assistance à la création d’un acte juridique, les manifestations de cette dernière n’en restent pas moins plurielles. Impérative à la création de l’acte envisagé, et par conséquent imposée au sujet dans le besoin, l’assistance traduit alors l’existence d’une inaptitude juridique partielle de ce dernier. Le recours à l’assistance d’un protecteur apparaît dès lors comme l’élément conditionnant l’habilitation du sujet protégé à conclure l’acte projeté. Facultative à la création de l’acte envisagé, et par conséquent laissée à l’entière maitrise du sujet dans le besoin, l’assistance apparaît comme un droit subjectif pour ce dernier, qu’il peut librement décider d’exercer ou non.Si l’unité notionnelle de l’assistance à la création d’un acte juridique suppose l’existence d’un régime général commun à toutes ses manifestations, celui-ci présente toutefois un certain nombre de variations nécessaires, qui seront fonctions de l’hypothèse particulière d’assistance envisagée et de sa force contraignante, impérative ou facultative. Un tel constat s’observera tout au long du déploiement de la protection, que l’on considère sa mise en place, tant de la technique de l’assistance elle-même que de la relation d’assistance liant le protecteur à son protégé ; ou bien encore sa mise en oeuvre, par son exécution puis sa réception.