Nicolas Mathey

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit d’Economie et de Gestion

Centre de Droit des Affaires et de Gestion
  • THESE

    Recherche sur la personnalité morale en droit privé, soutenue en 2001 à Paris 2   

  • Nicolas Mathey (dir.), Guide de la négociation contractuelle: 2024/2025, LexisNexis, 2024, Guide, 858 p. 

    Nicolas Mathey, Sylvain Bloquet, Arnaud Vergne (dir.), Méthode d'interprétation et réforme du droit des contrats: du Code civil à la réforme de 2016, mare & martin, 2024, Droit privé & sciences criminelles, 292 p. 

    Nicolas Mathey, Hervé Causse, Jean-François Riffard, Droit bancaire, 2e édition, 2e éd., LexisNexis, 2023, Objectif droit ( TD ), 220 p.   

    Nicolas Mathey, Frédéric Audren, Christian Chêne, Arnaud Vergne (dir.), Raymond Saleilles et au-delà...: [actes du colloque international des 29 et 30 mars 2012], Dalloz, 2013, Thèmes & commentaires ( Actes ), 192 p. 

    Nicolas Mathey, Frédéric Audren, Christian Chêne, Arnaud Vergne (dir.), Raymond Saleilles et au-delà...: [actes du colloque international des 29 et 30 mars 2012], Dalloz, 2013, Thèmes et commentaires 

    Nicolas Mathey, Jean Stoufflet, Hervé Causse, Jean-François Riffard, Travaux dirigés de droit bancaire, LexisNexis, 2011, Objectif droit ( TD ), 206 p.   

  • Nicolas Mathey, « La transmission de la responsabilité pénale des personnes morales », in Pierre-Henri Conac, Bénédicte François, Laurent Godon, Benoit Lecourt, Dominique Legeais, Hervé Le Nabasque, Nathalie Martial-Braz (dir.), Mélanges en l'honneur d'Isabelle Urbain-Parléani, Dalloz, 2023, pp. 301 

    Nicolas Mathey, « Clauses noires (restrictions caractérisées) et clauses rouges (restrictions exclues) », in Muriel Chagny, Emmanuel Combe (dir.), Dictionnaire de la Concurrence, Concurrences, 2023 

    Nicolas Mathey, « Annotation du Livre I, titre I et titre IV », in Laurent Leveneur (dir.), Code de la consommation - Édition 2023, LexisNexis, 2022 

    Nicolas Mathey, « La responsabilité civile du banquier aujourd'hui : Observations conclusives », in Jérôme Lasserre Capdeville (dir.), La responsabilité civile du banquier aujourd’hui, LexisNexis, 2022, pp. 269 

    Nicolas Mathey, « L’article 353 du Code pénal et autres romans de Tanguy Viel : un Finistère policier », in Pierre Bonin, Laetitia Guerlain (dir.), De l'assassinat considéré comme un des arts juridiques, Mare & Martin, 2022 

    Nicolas Mathey, « Se repentir : proroger, transiger… », in Collectif (dir.), Flux et reflux de la rupture d'une relation commerciale - Application de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce : excès constatés et modérations possibles. Actes du colloque tenu le 27 novembre 2017 à la Faculté de Droit et Science Politique de Montpellier, LexisNexis, 2018 

    Nicolas Mathey, « La publicisation du droit privé dans la pensée juridique française. A propos d’une crise doctrinale (1945-1952) », in Paolo Alvazzi Del Frate, Sylvain Bloquet, Arnaud Vergne (dir.), La summa divisio droit public / droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe-XXIe siècles), Institut Universitaire Varenne, 2018, pp. 209 

    Nicolas Mathey, « L’île dans les contes de fées », in Nicolas Dissaux, Marine Ranouil (dir.), Il était une fois...analyse juridique des contes de fées, Dalloz, 2018, pp. 241 

    Nicolas Mathey, « Lecture des Lettres de François Gény à Raymond Saleilles : correspondance établie », in Christophe Jamin, Frédéric Audren, Sylvain Bloquet (dir.), Lettres de François Gény à Raymond Saleilles, LGDJ, 2018, pp. 639 

    Nicolas Mathey, « L’immixtion des plateformes dans les contrats - L’uberisation et le droit des contrats », Le droit civil à l’ère du numérique. Actes du colloque du Master 2 Droit privé général et du Laboratoire de droit civil - Paris II - 21 avril 2017, LexisNexis, 2017, pp. 9 

    Nicolas Mathey, « La protection des créanciers de l’établissement de crédit en difficulté dans le cadre des procédures judiciaires », in François Barrière (dir.), Le traitement des difficultés des établissements bancaire et institutions financières - Approche croisée, LexisNexis, 2017, pp. 281 

  • Nicolas Mathey, « Les nouveaux Léviathan », Otrante : art et littérature fantastiques, 2023 

    Nicolas Mathey, « Le solidarisme commercial : négociation collective et risque en matière de négociation commerciale », Contrats Concurrence Consommation, 2023, n°3 

    Nicolas Mathey, « Responsabilité du mandant à raison du dol de son mandataire », Revue des Sociétés , 2022, n°03, p. 154   

    Nicolas Mathey, « Chronique de droit privé », Société, droit et religion, 2022, n°1, pp. 267-294 

    Nicolas Mathey, « La concurrence à l'épreuve de l'économie numérique dans le nouveau règlement d'exemption relatif aux restrictions verticales », Contrats Concurrence Consommation, 2022, n°8 

    Nicolas Mathey, « Pouvoir d'achat contre-pouvoir de marché », Contrats Concurrence Consommation, 2022, n°3 

    Nicolas Mathey, « Vers une évolution des exigences de preuve de l'intention dolosive ? », Revue des Sociétés , 2021, n°10, p. 574   

    Nicolas Mathey, « Détermination du bénéficiaire d'une garantie de passif : la société cédée peut-elle mettre en uvre la garantie ? », Revue des Sociétés , 2021, n°09, p. 508   

    Nicolas Mathey, « Les devoirs fiduciaires du banquier », Revue de droit bancaire et financier, 2021 

    Nicolas Mathey, « Cession de droits sociaux et vice du consentement », Revue des Sociétés , 2021, p. 574 

    Nicolas Mathey, « Détermination du bénéficiaire d’une garantie de passif », Revue des Sociétés , 2021, p. 508 

    Nicolas Mathey, « Revirement de jurisprudence de la première chambre civile en matière de prescription biennale », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, p. 1421 

    Nicolas Mathey, « Louis Brandeis : In memoriam », Contrats Concurrence Consommation, 2021, n°9 

    Nicolas Mathey, « Centrales sous haute surveillance », Contrats Concurrence Consommation, 2021, n°4 

    Nicolas Mathey, « Sort du cautionnement en cas de fusion du créancier », Revue des Sociétés , 2020, n°04, p. 224   

    Nicolas Mathey, « Les finalités du droit de la concurrence. Essai de téléologie du droit », Contrats Concurrence Consommation, 2020 

    Nicolas Mathey, « Déséquilibre significatif et appréciation de l’effet d’une clause abusive », La Semaine juridique. Édition générale, 2020, p. 1173 

    Nicolas Mathey, « Une époque formidable », Contrats Concurrence Consommation, 2020, n°9 

    Nicolas Mathey, « Les paradoxes de la liberté de la négociation commerciale », Contrats Concurrence Consommation, 2020, n°10 

    Nicolas Mathey, « La rupture de relations commerciales établies », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2019, n°02, p. 66   

    Nicolas Mathey, « Chronique de droit privé », Société, droit et religion, 2019, n°1, p. 139 

    Nicolas Mathey, « La rupture de relations commerciales établies. Propos conclusifs », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2019, n°2, p. 66 

    Nicolas Mathey, « Les enjeux juridiques de la digitalisation du secteur bancaire », Revue de droit bancaire et financier, 2019 

    Nicolas Mathey, « Dire le droit », Contrats Concurrence Consommation, 2019, n°9 

    Nicolas Mathey, « L'indigestion législative », Contrats Concurrence Consommation, 2019, n°4 

    Nicolas Mathey, « Les prêts en devise », Banque & Droit, 2018, n°1 

    Nicolas Mathey, « Le prix et le juge », Contrats Concurrence Consommation, 2018, n°10 

    Nicolas Mathey, « Mangez équilibré ! », Contrats Concurrence Consommation, 2018, n°4 

    Nicolas Mathey, Gautier Bourdeaux, « Vers une régulation des Fintechs ? », Revue de droit bancaire et financier, 2017 

    Nicolas Mathey, Gautier Bourdeaux, « Vers une régulation des FinTechs ? », Revue de droit bancaire et financier, 2017 

    Nicolas Mathey, « Fraude et preuve de la fraude en droit des services de paiement », Revue Lamy Droit des affaires, 2017, n°126 

    Nicolas Mathey, « Protéger ! », Contrats Concurrence Consommation, 2017, n°8 

    Nicolas Mathey, « Le jour d'après », Contrats Concurrence Consommation, 2017, n°5 

    Nicolas Mathey, « Action en inopposabilité de cessions de parts de commandités », Revue des Sociétés , 2013, n°0708, p. 436   

    Nicolas Mathey, « Société fictive : rappel et mise en uvre des critères », Revue des Sociétés , 2010, n°04, p. 781   

    Nicolas Mathey, « La réforme prétorienne des règles d'opposabilité des cessions de droits sociaux », Revue des Sociétés , 2008, n°02, p. 348   

    Nicolas Mathey, « Les droits et libertés fondamentaux des personnes morales de droit privé », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2008, n°02, p. 205   

    Nicolas Mathey, « L'opposabilité de la cession de parts de SCI par un créancier social n'est pas soumise à l'article 1865 du code civil », Revue des Sociétés , 2008, n°04, p. 845   

    Nicolas Mathey, « Quand la réalité dépasse la fiction », Revue des Sociétés , 2007, n°04, p. 798   

    Nicolas Mathey, « Cession d'actions : dol et restitution en valeur », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 66   

    Nicolas Mathey, « L'obligation de contracter de bonne foi s'invite dans la cession d'actions », Revue des Sociétés , 2005, n°03, p. 587   

    Nicolas Mathey, « Cession de droits sociaux : retour sur la rupture de pourparlers », Revue des Sociétés , 2004, n°02, p. 325   

  • Nicolas Mathey, Fascicule 12 : L'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, Éditions du Juris-classeur, 2022 

    Nicolas Mathey, Synthèse - Contrats de services et mise à disposition, Éditions du Juris-classeur, 2022 

    Nicolas Mathey, Synthèse - Effets de commerce, Éditions techniques, 2022 

    Nicolas Mathey, Synthèse - Mandat commercial et contrats voisins, Éditions du Juris-classeur, 2021 

    Nicolas Mathey, Art. 2377 à 2386 - Fascicule 20 : Privilèges – Transmission, Éditions techniques, 2021 

    Nicolas Mathey, Fascicule 100 : Forme des contrats, Éditions du Juris-classeur, 2020 

    Nicolas Mathey, Fascicule 2710 : Affacturage, Éditions du Juris-classeur, 2020 

    Nicolas Mathey, Fascicule 440 : Lettre de change – Paiement, Éditions du Juris-classeur, 2020 

    Nicolas Mathey, Fascicule 25 : Période précontractuelle – Offre. Acceptation, Éditions du Juris-classeur, 2019 

    Nicolas Mathey, Fascicule 20 : Période précontractuelle – Les négociations, Éditions du Juris-classeur, 2019 

    Nicolas Mathey, Fascicule 490 : Billet à ordre, Éditions techniques, 2018 

    Nicolas Mathey, Représentation, Dalloz, 2017 

    Nicolas Mathey, Fascicule 20 : Contrat - Formes du contrat - Contrat conclu par voie électronique. Article 1174 à 1177, Éditions techniques, 2017 

    Nicolas Mathey, CONTRAT - Conclusion du contrat - dispositions propres au contrat conclu par voie électronique. Art. 1125 à 1127-6, Éditions techniques, 2017 

    Nicolas Mathey, Comptes courants d’associés, 2017 

    Nicolas Mathey, Chronique mensuelle - L'essentiel Droit bancaire, 2016 

    Nicolas Mathey, Chronique annuelle Droit privé et religion, CNRS Editions, 2014 

    Nicolas Mathey, Chronique bimestrielle de droit du crédit aux particuliers, Éditions du Juris-classeur, 2010 

    Nicolas Mathey, Contribution mensuelle en droit de la distribution et de la concurrence (pratiques restrictives de concurrence), Éditions techniques, 2008 

    Nicolas Mathey, Chronique semestrielle de droit bancaire, Éditions du Juris-classeur, 2005 

  • Nicolas Mathey, « La doctrine comme objet d'étude », le 28 novembre 2024  

    Colloque organisé sous la responsabilité scientifique de Yannick Ganne et Sacha Sydoryk, enseignants-chercheurs à l'Université de Picardie Jules Verne, CURAPP-ESS

    Nicolas Mathey, « L'euro numérique », le 01 décembre 2023  

    Journée organisée sous la direction scientifique de Caroline Kleiner, Professeure, CEDAG, Université Paris Cité.

    Nicolas Mathey, « Filmer le Droit - Le Droit filmé », le 06 novembre 2023  

    Conférence organisée par l'IRJS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Nicolas Mathey, « Le règlement MiCA : Les nouvelles règles du jeu en matière de cryptoactifs », le 08 juin 2023  

    Colloque organisé par le CEDAG, Université Paris Cité.

    Nicolas Mathey, « Quelle réforme pour les contrats spéciaux ? », le 06 juin 2023  

    Colloque organisé par le Master II Droit Privé Général de l'Université Paris Panthéon Assas

    Nicolas Mathey, Sylvain Bloquet, Arnaud Vergne, « Introduction : Méthode d’interprétation et réforme du droit des contrats – Du Code civil à la réforme de 2016 », Méthode d’interprétation et réforme du droit des contrats – Du Code civil à la réforme de 2016, Malakoff, le 17 novembre 2022  

    Colloque organisé sous la direction de Nicolas Mathey, (CEDAG), Sylvain Bloquet (CEDAG) et Arnaud Vergne (IHD).

    Nicolas Mathey, « De l’assassinat considéré comme un des arts juridiques », le 05 juillet 2019  

    Journée organisée par la Société pour l’histoire des Facultés de droit, avec l’assistance de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de l’Institut de recherche Montesquieu de l’Université de Bordeaux.

    Nicolas Mathey, « L'article 353 du Code pénal et autres romans de Tanguy Viel : un finistère policier », Séminaire : Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ?, Paris, le 05 juillet 2019

    Organisé par le CEDAG sous la direction scientifique de M. Gautier Bourdeaux, Maître de conférences HDR, Membre du CEDAG

    Nicolas Mathey, « Les enjeux juridiques de la digitalisation pour les banques », le 21 février 2019 

    Nicolas Mathey, « Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? », le 28 novembre 2018  

    Projet interdisciplinaire de recherche de Septembre 2018 à Juin 2019

    Nicolas Mathey, « Sécularités, dialogue entre théologiens et juristes », le 08 novembre 2018  

    Séminaire organisé par le Centre d’étude du Saulchoir et l'IRJS, École de droit de la Sorbonne.

    Nicolas Mathey, « La rupture brutale des relations commerciales établies », le 25 mai 2018 

    Nicolas Mathey, « Le traitement des difficultés des entreprises bancaires et institutions financières - approche croisée », le 23 février 2018  

    Organisé par Monsieur François Barrière, Professeur à l'Université Lyon 2, Président de l’ANDJCE

    Nicolas Mathey, « Implications juridiques de l'intelligence artificielle : La question de la reconnaissance d'une personnalité juridique », Séminaire : Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? - Notion d'intelligence artificielle et présentation des thèmes du projet de recherche, Paris, le 28 novembre 2018  

    Organisé par La Faculté de Droit et le Centre d’Études Juridiques et Politiques (CEJEP) de l’Université de La Rochelle sous la responsabilité scientifique de Linda Arcelin

    Nicolas Mathey, « Flux et reflux de la rupture brutale d’une relation commerciale », le 24 novembre 2017  

    Organisé par le FNDE sous la direction scientifique de Clémence Mouly-Guillemaud, Maître de conférences de l’Université de Montpellier

    Nicolas Mathey, « La question des délais de paiement », Le financement des PME et des ETI, renouvellement des approches traditionnelles et développement de nouveaux vecteurs, Paris, le 19 octobre 2017  

    Colloque organisé par le CEDAG, avec l'appui du Master 2 Juriste d'affaires sous la direction scientifique de Gautier Bourdeaux

    Nicolas Mathey, « Le droit civil à l'ère numérique », le 21 avril 2017  

    XIe colloque annuel organisé par le Master 2 Droit privé général et le Laboratoire de droit civil

    Nicolas Mathey, « La frontière entre le droit public et le droit privé dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe -XXIe siècles) », le 24 novembre 2016  

    Colloque international

    Nicolas Mathey, « L'apport des Fintechs au droit bancaire », le 17 novembre 2016  

    Colloque organisé par par l’association des anciens du M2 DOCC, sous la direction scientifique de Dominique Legeais et Nathalie Martial-Braz

    Nicolas Mathey, Xavier Dupré de Boulois, « Personne morale de droit public et personne morale de droit privé », Colloque "Léon Michoud", Grenoble, le 21 novembre 2013   

    Nicolas Mathey, « Raymond Saleilles et au-delà », le 29 mars 2012 

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Dan Mimoun, La détermination du contenu contractuel dans la théorie générale du contrat, thèse soutenue en 2023 à Université Paris Cité en co-direction avec Nicolas Mathey  

    Le droit des contrats a connu le 10 février 2016 une réforme qui a introduit la notion de contenu contractuel, à la place des anciens objet et cause. La notion de contenu contractuel n'était cependant pas inconnue de la théorie générale du contrat. En effet, la théorie générale du contrat, construction doctrinale qui explique et rationalise le droit des contrats en tant que discipline, s'en était précédemment saisie. La notion de contenu contractuel avait été construite par la doctrine à partir des matériaux dont le Code civil faisait mention. Elle a édifié un modèle de contrat, qui repose sur le postulat que la volonté des parties engage. Dans la théorie générale du contrat, seules les parties sont en capacité de déterminer le contenu de leur contrat, ce qui implique un rejet d'autres acteurs en tant qu'auteurs du contenu contractuel. Toutes les règles qui régissent le contrat, comme l'effet relatif ou l'intangibilité sont déduites du principe cardinal de détermination du contenu contractuel par les parties. La volonté des parties est au cœur de la création des normes contractuelles, déterminant à la fois le contenu et l'intensité des obligations. La conception qui en résulte est éminemment abstraite : n'est pas appréhendé un contrat, mais un modèle désincarné, qui se désintéresse des conditions effectives de la détermination du contenu contractuel. L'étude cherche à démêler la complexité du contrat et des règles qui gouvernent sa qualification et la détermination de son contenu, car ces deux questions sont interdépendantes. La notion de contenu contractuel est principalement issue de la doctrine, et c'est à travers l'analyse des discours doctrinaux que l'on peut la comprendre. Ce modèle, présenté comme droit positif, est celui qui justifie les analyses positives ou négatives sur les évolutions du droit des contrats, qui permet de valider ou de contredire certaines solutions et de porter un jugement de valeur. Mais ce modèle est loin d'être figé. S'il a prétention à l'intemporalité, l'évolution contemporaine du droit des contrats montre comment la doctrine reconceptualise et recombine constamment les éléments de la théorie générale. Ainsi, le développement de l'ordre public, l'accroissement de l'action du juge, l'essor de la normativité privée sont autant d'occasions pour la doctrine, qui s'en saisit, de redéfinir le modèle de contrat et de recombiner les éléments de la théorie générale. Cette étude vise à reconstruire le modèle doctrinal et ses éventuelles évolutions du contenu du contrat au travers des discours doctrinaux. Cette étude est ainsi une étude sur les discours juridiques, qui met en lumière, au-delà des évolutions de la compréhension doctrinale du contrat, le rôle de la doctrine dans la formation et l'évolution du concept juridique.

    Yannis Constantinides, L'application du droit des sociétés aux établissements bancaires, thèse soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Nicolas Mathey  

    Le droit des sociétés a-t-il encore une quelconque emprise sur la régulation des structures bancaires ? Voici la question posée par cette étude, car depuis l'émergence du droit bancaire son emprise se voit clairement concurrencée. Le champ d'application matériel du droit bancaire empiète ouvertement sur celui du droit des sociétés. En effet, sur la base de la mise en avant d'un particularisme attribué au domaine bancaire, il ampute ouvertement les sociétés qui poursuivent une activité bancaire de l'emprise du droit des sociétés. Mais sa concurrence ne s'arrête pas à cela. Le droit bancaire afin d'asseoir son emprise utilise l'instrument européen, dont la prééminence sur le droit national est depuis longtemps établie, pour concurrencer la portée normative du droit des sociétés. Attaqué depuis l'extérieur des remparts nationaux, il fait également face à une rébellion interne exacerbée par les imports externes. C'est ainsi que le législateur français impose progressivement l'idée d'un droit bancaire dans l'ordre juridique national. On constate en sus de ce mécanisme d'intrusion que le droit bancaire diligente une instrumentalisation de droit des règles sociétaires. En effet, bien qu'il ait développé des règles propres qui lui permettent d'évincer les règles sociétaires concurrentes, il se sert également d'elles pour se construire. C'est en ce sens qu'il accueil ou qu'il adapte celles-ci à sa guise. On aurait ainsi imaginé la fin de l'emprise du droit des sociétés sur les structures bancaires par la progressive transformation ou éviction de ses règles. Il convient donc d'y trouver un remède car le droit des sociétés a plus à offrir dans la régulation des établissements bancaires qu'être le support utilitaire de l'ascension du droit bancaire vers le trône de l'autonomie. C'est ainsi que dans les faiblesses de la revendication émancipatoire, le droit de sociétés trouve à restaurer son emprise. Il se mue dans le costume du droit commun est permet ainsi de compléter habilement le droit spécial. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de restaurer cette emprise mais de la préserver. Il faut ainsi coupler le mécanisme de restauration avec des mécanisme de préservation pour contrer l'affaiblissement de l'emprise du droit des sociétés. C'est notamment par la mise en place d'une règle d'articulation fondée sur l'adage specialia generalibus derogant et l'encadrement des sources du droit bancaire vectrices de concurrence que le droit commun peut être préservé des attaques du droit spécial.

    Gérald Bettan Demaret, Contrôle et régulation des établissements de crédit : contribution à l'étude de l'efficacité de la régulation des établissements de crédit, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Nicolas Mathey  

    L'établissement de crédit, acteur majeur de l'économie mondiale, est source de préoccupations suite aux nombreuses crises subies depuis près d'un siècle. La répétition des évènements démontre que les solutions adoptées n'ont pas permis de prévenir efficacement les crises suivantes. À la globalisation des activités de l'établissement, au développement de systèmes parallèles, à la technicité grandissante des activités ou à l'innovation permanente, la régulation tente d'apporter une réponse, souvent en décalage temporel, technique ou géographique, mais devant pour autant répondre à la nécessité impérieuse d'efficacité que l'ensemble des parties attendent. L'inflation législative et l'accroissement du nombre d'autorités de contrôle apparaissent comme les fruits d'un long processus de régulation débuté il y a maintenant plusieurs années en Europe. Cette réponse constante construit un droit de la régulation fondé sur une Loi bancaire inadaptée, ne reposant pas sur un mécanisme équilibré de régulation censé permettre aux différentes normes constituantes, de gagner en efficacité. Cette dernière tient à la pérennité de la norme, sa souplesse, sa prévisibilité, son accessibilité et une inclinaison volontaire à son application par les acteurs. On le voit, d'un marché commun, censé développer les secteurs économiques, nous sommes arrivés aujourd'hui à un marché unique destiné à mieux réguler la sphère bancaire. Perçu comme un écosystème, le secteur bancaire paraît en réalité être une biosphère, dans laquelle la régulation des établissements de crédit, constituée de normes vivantes de droit, doit évoluer pour s'adapter. À chaque temps de la régulation, une réponse différente apparaît possible et souhaitable. À notre sens, l'efficacité de la régulation viendra d'une complémentarité des acteurs privés, nouveaux régulateurs et sources de normes, ainsi que des autorités publiques de régulation. La régulation des établissements de crédit doit s'appliquer selon le rythme de l'entreprise, distinguant les temps importants, en conjuguant les impératifs de chacune des parties, au moyen de processus corégulateurs tout en gardant comme base de réflexion l'éthique, garantie d'équilibre et d'efficacité.

    Hélène Guebidiang A Tchoyi-Doumbe, La cession de droits sociaux de l'associé minoritaire, thèse soutenue en 2010 à ClermontFerrand 1 en co-direction avec Nicolas Mathey  

    L’associé minoritaire peut quitter sa société pour des raisons diverses : baisse de la valeur de ses droits sociaux, mésentente avec les coassociés, simple désaffection, opposition à la politique des majoritaires. L’étude de la cession des droits sociaux de l’associé minoritaire traduit d’une façon équivoque, ce sentiment pour cet associé d’être libre de céder ses titres et en même temps d’être limité dans l’exercice de cette liberté par certaines règles du droit des sociétés. L’étude de la cession des droits sociaux par un associé minoritaire est axée sur une analyse faite au regard strictement du contrat de société que la volonté de sortie de l’associé minoritaire vient remettre en cause. En nourrissant la réflexion des points de friction les plus classiques comme l’exclusion, la qualité d’associé ou l’intérêt social, l’objectif est de présenter les différentes règles d’organisation de la cession des titres d’un associé minoritaire, les difficultés pratiques et théoriques qui y sont liées et surtout son analyse juridique. Sur ce dernier point, la principale interrogation que l’on se pose est de savoir si la cession minoritaire des droits sociaux est une cession simple ou une cession de contrôle. A travers les grandes questions qui se sont posées lors du débat relatif à la spécificité de la cession de contrôle, nous avons pu démontrer que les réponses qui ont été apportées ou les règles qui ont servies à la spécificité de la cession de contrôle ne sont pas toujours applicables dans le cadre d’une cession minoritaire des droits sociaux. En outre, le sujet pose la question de la protection de l’associé minoritaire. Cette question redonne un réel intérêt au débat relatif à la généralisation du droit de retrait comme solution à l’emprisonnement des associés minoritaires, solution que la frénésie législative de ces dernières années n’a pas pris en compte.

    Élodie Mabika, L'utilité du capital social , thèse soutenue en 2010 à ClermontFerrand 1 en co-direction avec Nicolas Mathey  

    En dépit des critiques proférées à l'encontre du capital social, cette notion existe encore et continue d'être régie en droit français comme la garantie minimale des créanciers. En effet, la loi assure sa formation au sein de toutes les formes sociales. Il se compose de la valeur des apports en nature et en numéraire et des ressources internes à la société. Toutefois, les textes révèlent des faiblesses notamment au niveau de l'exclusion de la valeur des apports en industrie et de l'institution du principe de libération fractionnée. D'où les solutions envisagées dans ces travaux sur ces points. Le capital social participe à la protection des créanciers, en ce que son montant est préservé des distributions effectuées au profit des associés et non des pertes sociales. Or, à l'exception, du compte courant d'associé, l'étude souligne la présence d'une réglementation non moins négligeable des mesures protégeant l'intangibilité du capital social afin de lui permettre d'être utile dans sa mission principale. En effet, les associés et les dirigeants notamment encourent des sanctions en cas de violation des textes régissant la formation et le maintien du capital. Ces mesures ayant une portée dissuasive marquent incontestablement l'intérêt que le législateur français porte au capital social. Le capital social n'intéresse pas que les créanciers puisqu'il correspond d'abord à l'investissement des associés. En effet, ces derniers apportent des biens au capital dans le but de s'enrichir personnellement. Le législateur institue à leur avantage un instrument de mesure de leurs droits et obligations qu'est le capital social. En effet, son principe de proportionnalité a l'avantage de proportionner et d'équilibrer tous les partages effectués entre eux afin d'éviter que certains associés ne s'imposent au détriment des autres.

    Assétou Traore, Les incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote dans les sociétés par actions, thèse soutenue en 2009 à ClermontFerrand 1 en co-direction avec Nicolas Mathey  

    La diversification des valeurs mobilières a entraîné une dissociation des attributs de l’action. Elle remet en cause certains principes fondamentaux du droit des sociétés, au cœur desquels la question du droit de vote. La suppression du droit de vote entraine des interrogations. Peut-il être considéré comme inhérent à l’action ? Est-il aujourd’hui une condition nécessaire à la qualification d’associé ? Quelles alternatives trouver alors au droit de vote ? Parce qu’elle touche à l’équilibre capital- pouvoir fondant les sociétés par actions, elle remet en cause la cohérence au sein de la société. Parler des incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote nous conduit à une analyse renouvelée des bases de la société. Le droit de vote n’est pas une condition de l’existence de l’actionnaire mais plutôt un moyen de défendre ses droits pécuniaires. Si le droit de vote ne peut plus être considéré comme essentiel à l’action, ne doit-on pas lui substituer le droit de participer. Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières révèle le fossé grandissant entre les sociétés fermées et les sociétés ouvertes, le droit de vote y perd son importance. Le constat est celui d’une affirmation des spécificités existant entre ces deux types de sociétés. Mais au-delà de ces mutations, il existe une cohérence profonde. Aussi, la reconnaissance d’un principe de droit commun pour les sociétés par actions avec une prise en compte des spécificités par le droit des marchés financiers apparaît à notre sens la situation la plus appropriée.

    Mariam Tarchichi Abou Chahine, Les garanties fiduciaires, thèse soutenue en 2009 à ClermontFerrand 1 en co-direction avec Nicolas Mathey  

    La loi française du 19 février 2009 a consacré en France la fiducie. L'un des aspects de cette consécration a été de permettre l'usage de la propriété à des fins de garantie. Cette consécration apparaît comme la conséquence de l'européanisation du droit français. Pourtant, un examen approfondi de la pratique montre que la fiducie et notamment la fiducie-sûreté était déjà connue et utilisée dans les relations d'affaires. En définitive, l'introcuction de la fiducie-sûreté en droit français a été engendrée par le déclin des sûretés traditionnelles. D'une part, celles-ci étaient paralysées par l'ouverture d'une procédure collective, sauvegarde ou redressement judiciaire de l'entreprise. D'autre part, dans les sûretés traditionnelles, le créancier courrait le risque du concours d'autres créanciers. Toutes choses qui n'existent pas avec la fiducie-sûreté.

  • Romain Zanolli, Essai d'une théorie juridique de la monnaie à partir de la notion de cours, thèse soutenue en 2019 à Université Paris Cité co-présidée avec Nicolas Mathey  

    Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.

    Chama Benseghir, Les limites contemporaines à la liberté de distribuer les crédits bancaires, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité présidée par Nicolas Mathey  

    La dernière crise financière et les crises des dettes souveraines successives ont mis en lumière l'enjeu majeur de l’encadrement du marché de la distribution du crédit bancaire. Le principal questionnement aura porté sur la nécessité, sinon l’opportunité, de sacrifier « un peu de liberté » pour un « peu de sécurité » dans le processus de distribution du crédit. À ce titre, deux voies ont fondamentalement cohabité dans la mise en place de limites à la une liberté totale. D’une part, les législateurs et organes réglementaires ont entrepris, du niveau interne au niveau international, en passant par l’incontournable niveau communautaire, d’encadrer les caractéristiques intrinsèques des acteurs du marché du crédit et leur environnement juridique. Cet encadrement a été impulsé par des instances internationales, plus promptes à réagir en cas de crise, mais a été progressivement adapté et intégré dans le droit positif. Cette intégration a justement eu pour effet premier de lui conférer un caractère normatif. Ainsi les dispositions normatives, légales ou réglementaires sont devenues un instrument majeur afin de cantonner les risques individuels et de prévenir le risque systémique. À ce titre, la norme, au sens extensif, est intervenue chaque fois qu’un risque était avéré, ou qu’il était soupçonné. L’écueil presque naturel a été une inflation quasi-exponentielle des normes et une juxtaposition des niveaux de normativité. La prise de conscience de cette situation a mené à faire cohabiter le « droit dur », contraignant et rigide, avec un droit plus souple et plus pragmatique. Dès lors, le droit positif a vu apparaître des obligations dites « professionnelles » qui viennent régir non pas la personne des dispensateurs de crédit, mais bien leur comportement lorsqu’ils établissement une relation contractuelle de crédit. Les obligations professionnelles ne visent pas à répondre à la même finalité que la norme au sens propre, elles ont une vocation d’indication, d’information afin d’établir des standards modulables, pragmatiques et flexible pour les contrats de crédit. Le contrat de crédit se complexifie, ce qui impose l’intervention d’un droit flexible, facilement adaptable, et dont la motivation première n’est pas la contrainte ou la sanction, mais l’accompagnement dans la vie du contrat. L’obligation professionnelle est à envisager comme une « norme de comportement ». Ainsi cette étude tente-t-elle de démontrer comment la dualité d’intervention entre norme prudentielle et obligation professionnelle permet sans aucun doute de préserver l’intégrité du marché de la distribution de crédit mais qu’elle risque également dans certaines situations de remettre en cause ses principes de fonctionnement.

    Narcisse Nguema, La pensée de Georges Ripert : d'après son oeuvre de jeunesse, thèse soutenue en 2013 à Paris 5 présidée par Nicolas Mathey  

    La famille de Georges RIPERT est traversée par le droit et la poésie. La religion chrétienne est à la base de ses principes moraux. Le cadet de Georges, Émile, deviendra un poète réputé. Il revendiquera l’enseignement du Provençal. Il sera adjoint au maire de La Ciotat, peu avant sa retraite. La fluidité de la langue française, mais aussi du provençal et le latin imprègnent l’expression et la production juridique de Georges Ripert. Pendant la Grande Guerre, il s’engage militairement, et, à travers des fonctions d’intendance, de greffier et de conseil économique. La guerre est la confrontation des Peuples : c’est son analyse. En doctrine, il dénonce l’absolutisme allemand et s'étonne de l'adhésion d'Ihering ; Savigny et Hegel comptent également parmi les responsables idéologiques de cette déviation du droit allemand. Cette lutte entre universitaires n'aura duré que le temps de la Grande Guerre ! Georges RIPERT se concentre d’abord à des oeuvres techniques de droit civil. Le Traité pratique de Droit civil français est écrit avec Marcel Planiol dont il acceptera la collaboration peu avant la mort de ce dernier, en 1918. Sa réédition verra le jour en 1925. Il lui succède, et procède aux enrichissements de cette oeuvre qui sera principalement confiée à Jean Boulanger plus tard avec une équipe de jeunes civilistes comme Rouast. Georges RIPERT avait déjà commis un Traité de droit maritime paru en 1913, et s'occupe de son corolaire, le droit aérien, dont la tâche lui est confiée d’en faire un droit autonome. Ce libéral se ré initie au droit commercial, et propose le subjectivisme commercial. Georges RIPERT a des positions positivistes, plutôt psychologiques. Il combat la vision du droit de naturel de François Gény, son interlocuteur permanent. Ce dernier propose les méthodes d’interprétation du droit privé, Georges est attaché au droit mû par la morale (chrétienne), en vue d’accorder une égalité aux personnes faibles : la femme dans le couple et les enfants nés hors mariage, par ses réflexions en droit patrimonial.

  • Hakim Hadj-Aïssa, Contribution critique à l’étude du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, thèse soutenue en 2019 à Université de Lorraine, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.)    

    La présente contribution s’intéresse à l’étude du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce (ancien article L. 442-6). Les interrogations qu’il suscite sont nombreuses : connaissance et spécificité de la règle dans les relations commerciales, légitimité du texte, cohérence interne de ses dispositions et mise en perspective dans le système global de lutte contre le déséquilibre significatif. Pour y répondre, il est nécessaire de combiner deux approches, l’une analytique et l’autre synthétique. À travers la première, il s’agit de mettre en lumière, par une méthode scientifique préalablement exposée, la manière dont les juges se saisissent de ce texte, le but étant de parvenir à une connaissance plus précise et effective de la règle en question. Chacun des éléments qui la composent font donc l’objet d’une analyse détaillée, à savoir, la notion en tant que telle ainsi que son régime. Les résultats obtenus permettent, ensuite, d’adopter une approche synthétique afin de mieux aborder la délicate question de l’articulation entre, d’une part, cet article et, d’autre part, les autres textes qui sanctionnent le déséquilibre significatif. Ils permettent également de proposer des pistes d’amélioration de l’actuel article L. 442-1, notamment dans la perspective d’une prochaine réforme.

    Soror Bahbouhi, Le conflit d'intérêts du banquier, thèse soutenue en 2015 à Paris 9, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.)  

    Le conflit d’intérêts du banquier, terminologie galvaudée à force d’être invoquée à chaque nouvelle crise, sans pour autant que le droit puisse pleinement s’en saisir, est une notion particulière, autonome et originale qui aspire pourtant instamment à une existence juridique.Il est d'abord le résultat d’une incompatibilité d’un pouvoir et d’un devoir se trouvant concomitamment entre les mains du banquier. Autrement dit, c’est l’état de fait où le banquier détient le pouvoir d’affecter un intérêt, prédéfini comme supérieur, qu’il est tenu de protéger par devoir. S'il se trouve ainsi au cœur du droit de la représentation, qui régit une partie considérable des rapports clients-banquier, il ne s'y cantonne pas et peut aussi bien s’épanouir hors du cadre contractuel.Il suppose, pour exister, un préalable : une relation de confiance, dont le maintien semble avoir justifié des règles aussi nombreuses que disparates. Or, après en avoir effectué une revue critique, il apparaît que, principalement héritées de réglementations spécifiques aux services d’investissement, elles ne parviennent pas à pleinement l'appréhender au sein de ce domaine, et a fortiori pas dans sa sphère d’expression, qui s’étend bien au-delà. Une meilleure gestion juridique de cet objet d'étude nécessite alors que soient recherchées des critères de simplification et d'efficacité.Dans une approche prospective, l’analyse de l’interprétation des concepts de droit auxquels il est fait recours pour contrôler les conflits d’intérêts contractuels du banquier s'impose et révèle que l’obligation de gestion du conflit d’intérêts présente des traits communs à l’obligation traditionnelle de garantie du fait personnel. Une approche comparative des droits anglo-américains confirme la nature particulière de cette obligation du banquier face au conflit d’intérêts. Une telle obligation appelant nécessairement un régime spécifique, dont une ébauche de régime a finalement été proposée.

    Antoine Romain Cuny, L'opération de crédit « Schuldscheindarlehen » : qualification juridique d'un instrument de financement allemand, thèse soutenue en 2012 à Paris 10, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.)    

    L'opération de crédit "Schuldscheindarlehen" est apparue dans le paysage bancaire et financier allemand au milieu du XIXème siècle. Son essor, au cours des dernières décennies, rend plus que jamais pertinente la question de sa qualification juridique en droit français. L'opération se présentant comme un prêt de nature syndiquée, aux participations cessibles selon des voies simplifiées, est généralement perçue par les financiers comme un outil efficace de financement de l'économie, véritable troisième voie capable de concurrencer la syndication de crédit et l'emprunt obligataire. L'étude des actes juridiques ayant a priori une fonction centrale dans l'opération (Partie I) met en exergue plusieurs spécificités. La possibilité laissée à un large éventail d'investisseurs (banques, compagnies d'assurance, fonds d'investissement) de participer au contrat de prêt favorise la levée massive des fonds, dans le respect d'un cadre juridique fortement standardisé et allégé. Les reconnaissances de dette (Schuldschein) qui sont émises par l'emprunteur au moment de la formation du contrat de prêt, dont on a pu penser qu'elles participaient à la circulation des créances, ne revêtent pas la qualification de titres financiers en droit allemand, ce qui exclut a fortiori qu'elles soient le support des participations. Ce n'est en revanche pas le cas des accords de cession, qui grâce à leur standardisation et aux règles civilistes de cession de créance de droit allemand plus légères qu'en droit français, contribuent sensiblement à la fongibilité et la négociabilité des créances. Il est soutenu que le "Schuldscheindarlehen" est une opération de crédit sui generis pouvant être décrite comme "quasi-obligataire" (quasi-négociable, quasi-fongible). Au regard du droit français, c'est avec le prêt à bons de caisses nominatifs qu'elle paraît présenter le plus de connivences, sans pour autant être parfaitement assimilable.L'étude des services éventuellement fournis par l'intermédiaire financier (Partie II), lors de la phase de formation de l'opération, comme arrangeur-placeur de participations, et/ou lors de son exécution, comme animateur de marché et/ou agent payeur et/ou fiduciaire, révèle leur contribution respective pour une gestion plus rationnelle et plus efficace de l'opération, qui bénéficie à la liquidité des participations et à la diminution des coûts. Le recours aux produits dérivés et/ou structurés a, en outre, permis de donner récemment naissance à des opérations pour des montants plus petits et des durées plus courtes, rendant accessible aux PME cette source de financement, dans un cadre juridique et des structures d'accompagnement à la solidité éprouvée par plusieurs années de pratique. Si ces mécanismes sont largement connus en droit français et peuvent être employés lors d'une syndication de crédit ou un emprunt obligataire, néanmoins, l'analyse met en évidence que le "Schuldscheindarlehen" peut être utilisé en droit allemand comme structure juridique de base à la titrisation de créances (CDO), en lieu et place d'une émission obligataire. Par ailleurs, les participations sont éligibles aux refinancements sur le marché monétaire, ce qui contribue à rendre l'opération plus attrayante pour les investisseurs. D'autres aspects (p. ex. sûretés, procédures collectives) sont analysés dans l'étude afin de donner une vue aussi complète et actuelle que possible de l'opération.

    Léa Marion-Teyssier, Les sociétés étrangères en France, thèse soutenue en 2011 à Paris Est, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.)      

    Résumé non transmis

    Kamal Lagtati, Les succursales en droit international et européen., thèse soutenue en 2011 à ClermontFerrand 1, membres du jury : Nicolas Mathey (Rapp.)  

    Les succursales implantées dans un pays étranger sont plus autonomes que leurs consoeurs situées dans le même pays que la maison mère. Elles évoluent dans un environnement juridique différent et par conséquent les liens avec la maison mère sont distendus. Le tribunal de l’Etat d’accueil de la succursale est compétent et les lois de ce pays sont applicables. Toutefois, les lois du pays d’accueil ne sont pas les seules à être applicables. L’absence de personnalité juridique des succursales aura pour conséquence la sollicitation des lois de la maison mère. La cohabitation entre territorialité et extraterritorialité des lois peut donner lieu soit à des conflits soit à des situations de fraude. En l’absence de coopération entre Etats, les succursales qui sont des formes de rayonnement extérieur de la société deviennent des instruments pour pratiquer non seulement le forum shopping mais aussi le law shopping et le tax shopping.

  • Corinne Louis, L’obligation d’information et le devoir de conseil dans les ventes immobilières, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    Aucune étude n’a été réalisée sur l’obligation d’information dans les ventes immobilières. Or ce domaine connaît une surinformation inédite. En plus des obligations spéciales, le devoir général d’information a considérablement étendu le périmètre de l’obligation d’information dans les ventes d’immeubles. Se pose dès lors la question difficile de sa délimitation. Son analyse d’abord jurisprudentielle, puis, désormais légale, révèle des problématiques sous jacentes, dont l’une des plus controversées est l’articulation entre la réticence dolosive et l’obligation précontractuelle d’information. L’extension de cette obligation procède aussi d’un grand libéralisme dans l’appréciation de ses conditions par la jurisprudence, ce qui aboutit à un durcissement de la sanction. Outre des sanctions classiques, au titre des obligations spéciales, sont mises en lumière des sanctions originales mais discutables, comme l’exclusion de la clause de non garantie des vices cachés. Le régime manque ainsi de cohérence en contradiction avec la protection de la partie faible. A cette fin, la sanction est appliquée avec rigueur par la jurisprudence à l’égard du débiteur d’information, mais aussi des professionnels. Ainsi, en cas d’erreur de diagnostic, l’acquéreur peut agir contre le diagnostiqueur pour demander la réparation intégrale de son préjudice au lieu de celle pour perte de chance. C’est précisément à l’endroit des professionnels qu’il convient de chercher des pistes de solutions pour contrebalancer la surinformation, notamment par le biais de leurs devoirs de conseil. Leur périmètre mérite in fine d’être délimité en vue d’une meilleure information des parties.

    Déborah Senanedj, Le juge et les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat, thèse soutenue en 2021 à Université Paris Cité, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    L'introduction de sanctions unilatérales en droit privé des contrats par la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, paraît induire un retrait du juge. Le juge n'aurait-il désormais plus guère l'apanage de la sanction, son rôle se bornant seulement à en contrôler l'édiction unilatérale par le créancier ? Cette lecture doit cependant être nuancée : l'analyse des sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat à l'aune du droit administratif - plus familier de l'unilatéralisme que ne l'est le droit civil - atteste de la difficulté de saisir précisément la place et le rôle du juge en cette matière. Le développement de l'unilatéralisme n'a pas pour conséquence l'exclusion du juge : non seulement le créancier conserve la faculté de solliciter le prononcé d'une sanction judiciaire à l'encontre du débiteur défaillant, mais il est surtout impérieusement nécessaire que le juge conserve un pouvoir de contrôle de la sanction unilatéralement édictée. Par ailleurs, la sanction, constitutive d'un acte juridique unilatéral édicté par le créancier personne privée ne saurait produire les mêmes effets que son pendant administratif. Dépourvu du privilège du préalable, l'acte unilatéral du créancier personne privée ne saurait être paré de la présomption de légalité constitutive de la notion de norme : la présente étude permet ainsi de mettre au jour le lien nécessaire existant entre la présomption de légalité et la force obligatoire de l'acte. Elle atteste en outre de ce que les finalités de l'intervention du juge ne varient pas suivant que ce dernier prononce ou non la sanction : l'unilatéralisme n'influence en réalité que les modalités de cette intervention. Le juge apparaît en effet comme le seul en position de pallier les carences normatives de la sanction unilatérale de droit privé. À défaut d'accord du débiteur, l'acte juridictionnel demeure ainsi le seul à permettre la réalisation du droit de sanction du créancier.

    Stéphanie Chami, La banque de financement et d’investissement, thèse soutenue en 2019 à Paris 2, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    La banque de financement et d’investissement (BFI) est une structure qui existe depuis de longs siècles. Son importance dans une économie est un facteur avéré. Son domaine de prédilection, qu’est le domaine des services financiers, évoque la relation étroite que cette structure entretient avec les marchés financiers. Son rôle sur ces marchés paraît avoir une importance accrue, qui se mesure dès lors qu’une telle structure connaît une défaillance. Un tel scénario ne serait pas sans conséquences sur le bon fonctionnement des marchés financiers. D’ailleurs, la dernière crise financière de 2009 que le monde a traversée, témoigne de la fragilité de ce lien existant entre les BFI et les marchés financiers. Ainsi, pour pallier aux failles présentées par le système, et pour limiter le danger que ces structures pouvaient occasionner au système financier, régulateur et législateur tentent de prendre les choses en main. Ainsi, face à la pression de la peur de l’effondrement des systèmes financiers internationaux, il a paru nécessaire aux législateurs d’encadrer les BFI aussi bien au niveau structurel (ce qui n’est pas étrange, l’histoire en témoigne !) que fonctionnel. Un droit spécial est venu se greffer au droit commun, applicable à la BFI, et n’a cessé de s’atrophier. De plus, l’évolution technologique qui a touché les activités de la BFI, a remis en cause encore une fois, l’activité de cette structure à l’épreuve en raison des conséquences que ces activités sont susceptibles d’occasionner quant à l’intégrité des marchés financiers. C’est ainsi que la BFI, structure spécifique quant à sa nature, est aujourd’hui non seulement à l’épreuve de sa structure, mais aussi de son activité.

    Loïc Rigal, Le droit des médicaments orphelins en Europe, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    La recherche dans le domaine des maladies sans traitement existant obéit à plusieurs impératifs définis par le législateur européen dans le règlement (CE) n° 141/2000 du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. Les patients atteints de maladies rares et négligées ont le droit à « la même qualité de traitement que les autres » ce qui suppose de prendre les mesures d'incitation nécessaires pour « promouvoir la recherche, le développement et la commercialisation de traitements adéquats ». C'est un « domaine prioritaire ». Après avoir désigné les médicaments concernés, l'Union européenne veut « éviter la dispersion de ressources limitées » notamment par la promotion d'une « coopération transnationale ». Dans une démarche téléologique, cette recherche décrit les effets de la législation européenne sans ignorer la réception de ce droit par les États membres. Des fondements théoriques à même d'assurer une meilleure performativité du droit et des propositions concrètes en vue de conformer le droit positif à l'intention du législateur et aux attentes des parties prenantes sont proposés. En se focalisant sur le seul levier de la propriété intellectuelle, ce droit spécial et incitatif ne semble pas en mesure d'apporter aux patients la plupart des traitements attendus. La régulation de la concurrence et la compétence nationale sur le prix des médicaments perpétuent un seuil de rentabilité éloignant de nombreuses recherches de la phase du développement. L'accès aux médicaments orphelins demeure très restreint. Un changement de paradigme dans la construction de ce droit apparaît nécessaire afin qu'un modèle économique favorable se mette en place. Il convient que le profit des pharmaciens de l'industrie ne dépende plus de la conquête de parts de marché, mais de l'intérêt de leurs inventions pour les besoins de santé non satisfaits.

    Mostafa Abadou, Le système bancaire marocain après la crise financière de 2008 : difficultés d'adaptation des techniques de régulation européennes et nécessité de mise en place des mécanismes adaptés, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    Pour remédier aux nombreuses insuffisances et défaillances constatées dans le système de régulation et de surveillance du secteur financier, post crise, de nombreuses réformes institutionnelles ont été réalisées à l'initiative des organismes et autorités de régulation bancaire et financière aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le Royaume du Maroc, en vertu de son statut avancé, signé en octobre 2008, a fait un réel effort pour réduire les différences entre les législations marocaine et européenne. Il a consenti à se rapprocher des normes européennes sur le plan législatif et réglementaire avec l'objectif d'être intégré au marché intérieur européen et de disposer d'une économie plus efficace. Toutefois, le système bancaire marocain ne semble pas adhérer aux changements induits par ce travail de convergence, si non il y a encore du chemin à faire dans ce sens et une convergence totale demandera, incontestablement, "des années"! Cette thèse tente d'examiner les difficultés d'adaptation des techniques de régulation européenne au système financier marocain à travers notamment, le système de régulation des banques marocaines, l'encadrement des mécanismes relevant du shadow banking et des opérations du marché des produits dérivés. Elle met l'accent sur les nombreux défis que cette industrie aura à relever dans les années à venir. Après une analyse des principales difficultés d'adaptation des techniques de régulation européennes au système financier marocain (Partie I), quelques solutions sont proposées, à savoir la finance islamique comme une finance complémentaire à la finance conventionnelle, l'inclusion financière comme une solution ayant pour finalité la réduction de la pauvreté et la création de postes d'emplois et le crowdfunding comme moyen de financement par le public de projet de création d'entreprise et solution au resserrement de crédit constaté après la crise de 2008 (Partie II).

    Cyril Briend, Le contrat d'adhésion entre professionnels, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    Le professionnel que l'on croyait capable de défendre ses intérêts, par opposition au salarié ou au consommateur, s'est révélé tout autant victime de contrats déséquilibrés depuis quelques décennies. L'apparition de puissantes entreprises privées dans différents secteurs entraîne, de toute évidence, une inégalité entre les professionnels. Notre étude souligne la complexité de trouver un juste critère pour identifier de manière juste ce qu'est un professionnel partie faible. Il n'est pas possible de dire si, de manière générale, telle entreprise est plus puissante qu'une autre, car la personne morale partie au contrat peut cacher des intérêts difficiles à cerner au premier abord. Le juge ne peut pas non plus être l'arbitre autoritaire des prix sans risquer un détournement de sa fonction. Nous développerons le parti suivant : un contrat entre professionnels est dit d'adhésion lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à une négociation idoine ; le juge doit alors s'efforcer de regarder le processus de pourparlers ainsi que les circonstances qui ont précédé la convention. De multiples critères peuvent aider le juge, tels que la taille de chaque entreprise, les parts de marché, les propos échangés par les parties, leur bonne ou mauvaise foi ou encore les efforts engagés par elles. Si le choix de l'analyse des négociations nous apparaît ultimement le plus juste, nous tiendrons cependant compte de ses limites. Il serait illusoire de penser que le juge peut toujours parvenir de manière certaine à connaître l'intégralité des circonstances antérieures au contrat. C'est pourquoi nous ajouterons à l'analyse des négociations un système de présomptions - quoique réfragables - lorsque la disproportion des prestations ou la différence de taille des entreprises ne laisse pas de place au doute. Nous mettrons enfin en lumière les stratégies employées par les parties fortes pour contourner cette analyse des négociations, comme des stipulations néfastes ou une tactique d'internationalisation. Il sera donc préféré une impérativité renforcée en droit national ainsi qu'en droit international. Une fois l'analyse des négociations effectuée, nous essayerons de proposer des sanctions à la hauteur du phénomène. Le juge, selon nous, doit être en mesure de modifier le contrat de façon souple, aussi bien de manière rétroactive que par un changement en cours d'exécution du contrat. Le caractère extrême de certains comportements contractuels nous incite à réfléchir à la possibilité d'un droit pénal plus dissuasif ou bien un droit « quasi pénal » sanctionnant ces comportements de manière plus appropriée. Néanmoins, c'est surtout au niveau de la procédure que se joue la protection contractuelle des professionnels. Un référé ajusté à cet objectif a tout lieu de répondre aux exigences de célérité qui gênent les parties faibles dans leurs démarches. Nous soulignerons aussi l'importance d'un système d'actions collectives qui surmontent efficacement l'écueil du coût du procès. À l'inverse, la sécurité juridique des entreprises nous conduira à proposer une procédure de protection par un système de droit doux. Première partie : L'identification du contrat d'adhésion entre professionnels. Deuxième partie : Le traitement judiciaire des contrats d'adhésion entre professionnels.

    Marie Nicolle, Essai sur le droit au crédit, thèse soutenue en 2014 à Paris 5, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    Est-il envisageable de reconnaître l’existence d’un droit au crédit ? Dans la première partie de la thèse, il est montré que ce droit est effectivement admissible, parce que la décision du banquier d’octroyer ou non un crédit n’est pas discrétionnaire. Elle fait d’ailleurs d’ores et déjà l’objet d’un contrôle en droit positif, lequel pourrait fort bien être étendu, sans pour autant que la notion de contrat ne soit dénaturée. La seconde partie envisage l’admission du droit du crédit. Sa reconnaissance pourrait s’effectuer indirectement, par l’application des règles de la responsabilité civile. Mais il pourrait aussi bien s’agir d’une reconnaissance directe, sous la forme d’un droit subjectif ou fondamental. La réalisation du droit au crédit pourrait alors être assurée par un service public ou par le canal éventuel d’une obligation de contracter mise à la charge du banquier. En toute hypothèse, le droit au crédit serait limité aux entreprises, sans pouvoir bénéficier aux particuliers.

    Patricia Mariller, L'encadrement juridique de la thérapie génique, thèse soutenue en 2013 à Dijon, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)  

    La thérapie génique est une recherche biomédicale qui a rencontré un certain succès, notamment la mise sur le marché du premier médicament en 2013. La thérapie génique souffre d’un encadrement juridique complexe en raison d’une disparité des règles applicables. L’encadrement des recherches biomédicales met à la charge du promoteur et de l’investigateur des obligations strictes visant à assurer la sécurité et la protection du patient. Cependant, on ne peut pas parler de droit spécial des recherches biomédicales, les rapports entre le patient et l’investigateur possèdent toutes les caractéristiques classiques de la relation médicale ordinaire. Bien que largement critiquée par la doctrine, la qualification des rapports entre l’investigateur et le patient ne peut être autre que celle de contrat médical. En conséquence, l’uniformisation du droit administratif et du droit civil est nécessaire en matière médicale. La reconnaissance du contrat médical dans les établissements de soins privés et publics est la première étape de cette uniformisation. Outre les rapports contractuels existants entre le médecin et le patient, la loi fournit une protection nécessaire au patient contre les manipulations génétiques. Parfois insuffisante, cette protection mérite discussion.

    Antoine Ricard, Lois de police et activités bancaires internationales : contribution à l'étude des lois de police à propos des activités bancaires et d'investissement, thèse soutenue en 2008 à EvryVal dEssonne, membres du jury : Nicolas Mathey (Exam.)    

    L’étude des lois de police à l’aune des activités bancaires et d’investissement permet tout d’abord de vérifier que les lois de polices sont des règles de droit privé impératives non pénales d’application immédiate et nécessaire en vue de la sauvegarde de certains intérêts impérieux. Dès lors, elles doivent être distinguées des règles d’application nécessaire, des règles de droit pénal et des règles de droit public. Leurs rapports avec les différentes notions d’ordre public sont aussi précisés. Aussi, une démarche d’identification systémique des lois de police peut-elle être entreprise par la transposition en droit international privé de la méthode dite du faisceau d’indices empruntée au droit public. Les lois de police doivent ensuite être resituées dans le jeu des méthodes de droit international privé de détermination du droit applicable. Il en ressort que les lois de police bancaires du for priment sur le jeu de la règle de conflit ordinaire mais, qu’à l’inverse, la règle de conflit spéciale prime sur le jeu des lois de police. Il est proposé pour cette raison d’étendre la protection du consommateur international à l’usager bancaire non consommateur par l’édiction d’une nouvelle règle de conflit spéciale relative à cette catégorie d’individus. Les activités bancaires et d’investissement consacrent des règles professionnelles non-étatiques – la lex argentarii anationale ou transnationale – dont l’applicabilité est fragile à défaut de choix par les parties du droit applicable à l’opération visée. La reconnaissance d’une règle de droit international privé matériel d’application d’office par le juge de cette lex argentarii, sous quelques réserves, serait un correctif essentiel. Au demeurant, les lois de police priment sur les règles professionnelles internationales des banquiers, la lex argentarii.