Jean-Jacques Daigre

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne
  • Jean-Jacques Daigre, Hubert de Vauplane, Bertrand Brehier (dir.), Droit bancaire et financier: mélanges AEDBF-France, Banque Editeur, 2018, Mélanges AEDBF-France, 446 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Guillaume Goetz-Charlier, Code comparé et annoté de la réforme du droit des contrats: ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Legiteam, 2016, 242 p. 

    Jean-Jacques Daigre (dir.), Nouveaux comptes & intérêts négatifs, Revue banque, 2016, 34 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Alain Gourio (dir.), Droit bancaire et financier: mélanges AEDBF-France, Revue banque, 2013, Mélanges AEDBF-France, 719 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Hubert de Vauplane (dir.), Droit bancaire et financier: mélanges AEDBF-France, Revue banque éd., 2008, Mélanges AEDBF-France, 458 p. 

    Jean-Jacques Daigre (dir.), De la loi MAF à l'ordonnance MIF: une nouvelle étape dans la modernisation des marchés financiers, Joly éd., 2007, 541 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Hubert de Vauplane (dir.), La loi sur la sécurité financière, Revue Banque éd., 2004, Droit, fiscalité, 261 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Hubert de Vauplane (dir.), Droit bancaire et financier: mélanges AEDBF-France, Revue banque, 2004, Mélanges AEDBF-France, 519 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Les offres publiques en bourse: aspects juridiques, Banque éditeur, 2001, Les essentiels de la banque, 127 p. 

    Jean-Jacques Daigre (dir.), La modernisation du droit des sociétés, Joly, 1997, Pratique des affaires, 105 p.   

    Jean-Jacques Daigre, Monique Sentilles-Dupont, Pactes d'actionnaires, GLN Joly éd, 1995, Pratique des affaires, 121 p.   

    Jean-Jacques Daigre (dir.), Exercice en groupe des professions libérales, GLN Joly éd, 1995, Pratique des affaires, 131 p.   

    Jean-Jacques Daigre, Jean-Claude Hallouin, Michel Moreau, Sylvie de Vendeuil, Le droit des sociétés au service des entreprises privées, [Centre national d'enseignement à distance (France. Centre, Poitiers) et [Centre national d'enseignement à distance (France. Centre, Poitiers), 1994, Ecole francophone de Droit, 1 p.   

    Jean-Jacques Daigre, Daniel Lepeltier, Sociétés d'exercice libéral: société en participation de professions libérales, GLN Joly éd., 1993, Pratique des affaires, 257 p.   

    Jean-Jacques Daigre, Dominique Gerry, Restructuration des sociétés: apport partiel d'actif ou apport en nature, que choisir ?, Editions techniques, 1993, 15 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Dominique Gerry, La Société par actions simplifiée, Ed. techniques, 1993, 19 p. 

    Jean-Jacques Daigre, Réflexions sur le statut individuel des dirigeants de sociétés anonymes, Dalloz, 1981 

    Jean-Jacques Daigre, La production forcée de pièces dans le procès civil, Presses universitaires de France, 1979, Publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 312 p.   

  • Jean-Jacques Daigre, Jérôme Turot, Michel Aimé, « Droit des sociétés, actes pratiques », L'évaluation des apports en nature à une société de capitaux, Ed. du Juris-classeur, 1995, pp. - 

  • Jean-Jacques Daigre, préface à Anne-Laure Champetier de Ribes-Justeau, Les abus de majorité, de minorité et d'égalité: étude comparative des droits français et américain des sociétés, Dalloz, 2010, Thèmes et commentaires, 502 p. 

  • Jean-Jacques Daigre, « Un mouton à cinq pattes : la société de libre partenariat spéciale… », Recueil Dalloz, Dalloz , 2024, n°30, p. 1463   

    Jean-Jacques Daigre, « De l'indépendance des professions libérales et du contrôle des sociétés de professions libérales », Recueil Dalloz, Dalloz , 2024, n°21, p. 1029   

    Jean-Jacques Daigre, « Réformer le droit des sociétés », Recueil Dalloz, Dalloz , 2024, n°09, p. 428   

    Jean-Jacques Daigre, « La perte grave du capital mise sous le tapis… », Recueil Dalloz, Dalloz , 2023, n°38, p. 1956   

    Jean-Jacques Daigre, « L'appel de l'expérimentation législative », Recueil Dalloz, Dalloz , 2023, n°28, p. 1401   

    Jean-Jacques Daigre, Christiane Kaunan, « Les associations d'avocats : des sociétés créées de fait », Recueil Dalloz, Dalloz , 2023, n°24, p. 1247   

    Jean-Jacques Daigre, « Des professions libérales réglementées », Recueil Dalloz, Dalloz , 2023, n°11, p. 557   

    Jean-Jacques Daigre, « Sociétés cotées : des droits de vote multiples libérés, mais des droits de vote multiples encadrés ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°42, p. 2172   

    Jean-Jacques Daigre, « Rapport du HCJP sur les dispositifs de signalement, de prévention et de transparence relatifs aux risques extra-financiers des grandes sociétés », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°32, p. 1604   

    Jean-Jacques Daigre, « Le fonds libéral a trouvé son régime dans celui de l'entreprise individuelle », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°24, p. 1215   

    Jean-Jacques Daigre, « Comment et jusqu'où permettre la tenue virtuelle des conseils et des assemblées de sociétés ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°19, p. 954   

    Jean-Jacques Daigre, Alain Couret, Clément Barrillon, « Qu'est-ce que l'unanimité des associés ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°08, p. 403   

    Jean-Jacques Daigre, « L'usufruitier est un associé… », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°05, p. 223   

    Jean-Jacques Daigre, Alain Couret, Clément Barrillon, « Les assemblées et les conseils dans la crise », Recueil Dalloz, Dalloz , 2020, n°13, p. 723   

    Jean-Jacques Daigre, Jean Bailly, « Traité pratique du greffe d'instance », SOFIAC, 2019, p. -   

    Jean-Jacques Daigre, « Avocat associé d'une SEL : pas de cumul d'un contrat de travail », Revue des Sociétés , Dalloz , 2018, n°0708, p. 449   

    Jean-Jacques Daigre, « Une société passive n'est pas forcément une société fictive », Revue des Sociétés , Dalloz , 2018, n°04, p. 233   

    Jean-Jacques Daigre, « Le commissariat aux comptes n'est pas une activité de conseil », Revue des Sociétés , Dalloz , 2015, n°05, p. 306   

    Jean-Jacques Daigre, « La garantie de passif ne relève pas des cautions, avals et garanties soumis à une autorisation préalable du conseil d'administration », Revue des Sociétés , Dalloz , 2012, n°02, p. 102   

    Jean-Jacques Daigre, « Modernisation du régime des sociétés de professions libérales », Revue des Sociétés , Dalloz , 2011, n°10, p. 543   

    Jean-Jacques Daigre, « Un partnership, qui n'a pas forcément la personnalité morale dans son Etat d'origine, l'a en France », Revue des Sociétés , Dalloz , 2011, n°0708, p. 429   

    Jean-Jacques Daigre, « L'action en responsabilité professionnelle peut être intentée indifféremment contre l'associé d'une société de professionnels libéraux, ou contre la société, ou contre les deux », Revue des Sociétés , Dalloz , 2011, n°02, p. 101   

    Jean-Jacques Daigre, « Le commissaire aux comptes demeure un professionnel libéral responsable », Revue des Sociétés , Dalloz , 2010, n°03, p. 174   

    Jean-Jacques Daigre, Bénédicte François, « La société par actions simplifiée : une société pouvant faire appel au marché ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2010, n°01, p. 11   

    Jean-Jacques Daigre, Bénédicte François, « Commentaire de l'ordonnance du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne », Revue des Sociétés , Dalloz , 2009, n°01, p. 3   

    Jean-Jacques Daigre, Pauline Pailler, « Commentaire de l'ordonnance du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers », Revue des Sociétés , Dalloz , 2009, n°01, p. 37   

    Jean-Jacques Daigre, « Indemnisation des actionnaires pour la perte de valeur de leurs titres du fait des agissements des dirigeants », Revue des Sociétés , Dalloz , 2009, n°01, p. 121   

    Jean-Jacques Daigre, « Les associations d'avocats après le décret du 15 mai 2007 : de bien curieuses associations.. », Revue des Sociétés , Dalloz , 2009, n°04, p. 725   

    Jean-Jacques Daigre, « L'expert de l'article 1843-4 du code civil s'impose à tous », Revue des Sociétés , Dalloz , 2008, n°04, p. 832   

    Jean-Jacques Daigre, « La perte d'une chance d'arbitrer à bon escient l'investissement dans une société cotée », Revue des Sociétés , Dalloz , 2007, n°01, p. 102   

    Jean-Jacques Daigre, « Opérations de cession et conséquences du non-respect de la procédure des conventions réglementées », Revue des Sociétés , Dalloz , 2007, n°04, p. 825   

    Jean-Jacques Daigre, « La communication d'une information privilégiée n'est pas répréhensible dès lors qu'elle est strictement nécessaire et proportionnée à l'exercice d'une fonction ou d'une profession », Revue des Sociétés , Dalloz , 2006, n°02, p. 333   

    Jean-Jacques Daigre, « Commentaire des aspects de droit des marchés financiers de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 (Titre IV) », Revue des Sociétés , Dalloz , 2005, n°03, p. 559   

    Jean-Jacques Daigre, « La démission d'un dirigeant est une décision unilatérale irrévocable », Revue des Sociétés , Dalloz , 2005, n°03, p. 625   

    Jean-Jacques Daigre, « Le recours contre une décision de sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF) est un recours de plein contentieux qui permet, en principe, à la cour d'appel, après annulation, de se prononcer sur le fond », Revue des Sociétés , Dalloz , 2005, n°02, p. 422   

    Jean-Jacques Daigre, « Réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions : les émissions sans droit préférentiel de souscription », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°03, p. 479   

    Jean-Jacques Daigre, « Des sociétés contrôlées par une même personne physique peuvent former un groupe échappant au monopole bancaire pour les opérations de trésorerie internes », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°03, p. 669   

    Jean-Jacques Daigre, « La création de l'autorité des marchés financiers », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°04, p. 823   

    Jean-Jacques Daigre, « Du soutien abusif d'une filiale, de concert par une banque et la société-mère », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°04, p. 859   

    Jean-Jacques Daigre, « Un groupement momentané d'entreprises est une société en participation : incidence sur une cession de créance professionnelle », Revue des Sociétés , Dalloz , 2002, n°02, p. 316   

    Jean-Jacques Daigre, « Nouvelles régulations économiques », Revue des Sociétés , Dalloz , 2001, n°03, p. 617   

    Jean-Jacques Daigre, « Comblement du passif en cas d'extension de la procédure collective en raison d'une confusion des patrimoines », Revue des Sociétés , Dalloz , 2001, n°01, p. 115   

    Jean-Jacques Daigre, « Libres propos sur l'avenir du droit des sociétés d'assurances mutuelles », Revue des Sociétés , Dalloz , 2000, n°01, p. 139   

    Jean-Jacques Daigre, « Qu'est-ce qu'un actionnaire ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 1999, n°03, p. 535   

    Jean-Jacques Daigre, « Du caractère équitable de la procédure devant le CMF et la COB et du recours devant la Cour d'appel de Paris », Revue des Sociétés , Dalloz , 1999, n°01, p. 125   

    Jean-Jacques Daigre, « Deux médecins, qui travaillent en commun sans confondre leur clientèle ni se présenter à celle-ci en qualité d'associés, ne sont pas en société créée de fait », Revue des Sociétés , Dalloz , 1998, n°02, p. 303   

    Jean-Jacques Daigre, « Si l'action en comblement du passif de la loi du 25 janvier 1985 exclut l'action en responsabilité civile contre le dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire, elle n'écarte pas l'action du Trésor Public de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales », Revue des Sociétés , Dalloz , 1998, n°02, p. 316   

    Jean-Jacques Daigre, « De l'existence d'un pacte fondamental entre actionnaires, de sa portée et de la sanction de sa violation », Revue des Sociétés , Dalloz , 1997, n°04, p. 781   

    Jean-Jacques Daigre, « Actes pratiques & ingénierie sociétaire », Ed. du Juris-Classeur, Ed. du Juris-Classeur et LexisNexis, 1997   

    Jean-Jacques Daigre, « La lettre tue, et l'esprit vivifie (Saint Paul aux Corinthiens : II, 3, 6) », Recueil Dalloz, Dalloz , 1996, n°27, p. 238   

    Jean-Jacques Daigre, « L'ordonnance de référé qui a prononcé une mesure d'instruction préalable à toute nomination d'un administrateur provisoire est une décision avant-dire droit qui n'est pas susceptible d'appel », Revue des Sociétés , Dalloz , 1990, n°02, p. 256   

    Jean-Jacques Daigre, « La société unipersonnelle en droit français », Société de législation comparée, Paris : Société de législation comparée et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1990, pp. 665-676    

    Daigre Jean-Jacques. La société unipersonnelle en droit français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. Etudes de droit contemporain. pp. 665-676.

  • Jean-Jacques Daigre, « Le droit français des sociétés : bilan et perspectives », le 16 janvier 2024  

    Colloque de Lancement du projet RÉPONDS organisé par l'IRDA, Université Paris Panthéon-Assas sous la direction du professeur Caroline Coupet.

    Jean-Jacques Daigre, « L'associé », le 30 novembre 2023  

    Colloque des 50 ans du CDA organisé par la Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes sous la responsabilité scientifique de Renaud Mortier, Directeur du CDA, Président de la FNDP

    Jean-Jacques Daigre, « Le sort des contrats bancaires et financiers conclus avant le Brexit », le 01 mars 2019  

    Organisé par l’UMR 7354 DRES (Droit, religion, entreprise et société) sous la Direction scientifique de Jérôme Lasserre Capdeville

    Jean-Jacques Daigre, « Les enjeux juridiques de la digitalisation pour les banques », le 21 février 2019 

    Jean-Jacques Daigre, « Crédits structurés, opérations de défiscalisation, crédits en francs suisses, taux d'intérêt négatifs : tentatives de clarification du droit », le 23 septembre 2016  

    Demi-journée d'actualité organisée par l'équipe droit des affaires de l'UMR DRES. Sous la direction scientifique de Jérôme Lasserre Capdeville

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Inès Saïd, Les groupes de sociétés : étude de droit tunisien à la lueur du droit français., thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Abdelwaheb Rebaï, membres du jury : Pauline Pailler (Rapp.)  

    La prise en compte du phénomène des groupes de sociétés par le droit est, depuis longtemps, un sujet qui divise la doctrine et qui ne trouve pas de réponse uniforme au niveau des diverses législations. L'idée d'instituer un droit des groupes, initié dans l'Allemagne des années 1960, continue à faire débat, aujourd'hui même, dans plusieurs pays. En Tunisie, précisément, la question a été tranchée sans grands débats et de manière circonstancielle par l'adoption d'une réglementation d'ensemble. La présente thèse a pour objet d'analyser la manière dont le Droit tunisien a appréhendé et organisé le phénomène des groupes de sociétés avec pour objectif principal d'assurer la protection des intérêts en présence. A cet effet, l'analyse a porté sur l'émergence de la notion en droit tunisien et le régime spécifique des groupes. Menée à la lueur du droit français, elle a permis de donner à l'étude un éclairage particulièrement utile.

    Karine Gabaï, L'analyse financière en droit français à la lumière du droit européen et des droits anglais et nord-américain, thèse soutenue en 2010 à Paris 1  

    Au début des années 2000, les scandales financiers ont altéré la confiance des investisseurs dans la valeur de la recherche en investissement. A la suite de la manifestation de biais récurrents dans la divulgation de la recherche, la réputation des analystes financiers a été entachée ainsi que leur compétence. Parce que ces acteurs économiques jouent un rôle fondamental dans la production et la transmission de l'information, qu'ils fournissent aux investisseurs de la recherche en investissement qui a de la valeur, ils exercent une influence considérable sur les marchés. Cette défiance à l'égard des analystes financiers fit émerger l'analyse financière au rang d'activité régulée dont la responsabilité peut être engagée. Un Chapitre Préliminaire s'interroge sur les spécificités et les sources de l'activité économique d'analyse financière. L'Organisation de l'activité est née d'une pluralité des démarches internationales (régulation, autorégulation et responsabilité) (Partie 1) Son Organisation individuelle et collective constitue un cadre de référence spécifique qui a engendré un objectif de rang supérieur, l'Analyse Financière Indépendante (Partie II), profession réglementée qui fournit un service à haute valeur ajoutée, donnant lieu à rémunération. Aujourd'hui, ce cadre, enjeu de Compétitivité de Place, s'appréhende dans une perspective globale de construction d'un modèle financier corrélè' à l'économie réelle et véhiculant des valeurs de transparence et d'éthique.

    Konstantinos Sergakis, La transparence des sociétés cotées en droit européen, thèse soutenue en 2010 à Paris 1  

    La transparence des sociétés cotées est le principe qui paraît le mieux adapté non seulement pour prévenir les conséquences néfastes de la déstabilisation des marchés financiers, mais aussi pour ouvrir une nouvelle voie, plus élaborée et plus juste, pour l'avenir du capitalisme moderne. Le constat récurrent de tous les efforts du droit européen sur les aspects de l'information divulguée par les sociétés, témoigne d'un processus d'approfondissement et d'actualisation de cette information à travers les différents outils communautaires. Néanmoins, en cherchant à rendre la législation européenne attractive pour les sociétés, il instrumentalise la transparence dans un souci d'efficacité et d'adaptabilité aux techniques employées par ces dernières, ce qui risque de compromettre sa finalité ainsi que son aptitude à la sécurisation de la protection des investisseurs. Notre étude tentera de démontrer, tout d'abord, que le législateur européen n'a franchi, jusqu'à présent, qu'une étape relativement modeste quant à la capacité d'exercer son pouvoir contre les pratiques opaques des sociétés cotées. Ensuite, il conviendra de proposer l'instauration d'un nouveau cadre de régulation qui permettra au droit d'explorer de nouveaux moyens d'intervention d'un nouveau cadre informationnel imposable aux sociétés cotées ainsi que d'un nouveau régime de sanctions, fondé, entre autres, sur un constat, qui a trait aux méthodes de manipulation de la transparence par les sociétés, lequel semble jusqu'à présent inconnu de la doctrine et de la jurisprudence.

    Pauline Pailler, La notion d'instrument financier à terme, thèse soutenue en 2008 à Paris 1  

    La notion d'instrument financier à terme a été introduite par la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996. Comme la notion d'instrument financier, dont elle constitue une sous-catégorie à coté de celle des titres financiers, il s'agit essentiellement d'une notion fonctionnelle, destinée à favoriser la régulation des marchés financiers. C'est la raison pour laquelle sa réalité substancielle a pu être discutée par une partie de la doctrine. Par l'instrument financier à terme, le législateur a cherché à embrasser plusieurs mécanismes financiers, en particulier les opérations à terme ferme, les options et les swaps. Or, issus de la pratique, ceux-ci se caractérisent par leur disparité. La définition légale, qui privilégie la voie de l'énumération, n'établit aucun critère. Cette démarche du législateur soulève la question de la cohérence de la catégorie et, par conséquent, ed son existence : peut-elle accéder au rang de notion juridique ou n'est-elle que l'addition de modèles financiers hétérogènes? Pour surmonter la confusion suscitée par la diversité des instruments financiers à terme, il convient de recourir à une approche pragmatique, par l'analyse de leurs modes de création et de fonctionnement. Plusieurs caractères communs s'en dégagent et, en particulier, une notion centrale: le risque. Prendre position sur un instrument financier à terme revient en effet juridiquement à prendre position sur un risque. Un critère substantiel de qualification de l'instrument financier à terme peut alors être proposé: il réside dans une notion connue du droit civil, l'obligation de couverture.

    Anne-Claire Rouaud, Contribution à l'étude de l'opération de marché , thèse soutenue en 2008 à Paris 1  

    L'ensemble des marchés d'instruments financiers français (marchés de titres et marchés d'instruments financiers à terme, réglementés ou non) fonctionnent selon des principes communs. Ce sont des marchés informatisés, intermédiés, dotés d'un système de cotation reposant essentiellement sur la confrontation globale des ordres dans un carnet central, et reliés à des systèmes de compensation multilatérale et de règlement-livraison. Les particularités de leur fonctionnement invitent à s'interroger sur la nature juridique des opérations effectuées en leur sein. L'opération de marché présente à la fois un caractère multilatéral, parce qu'elle est formée et dénouée à travers des mécanismes multilatéraux, et un aspect unilatéral au regard de sa finalité. Cela conduit à remettre en cause l'analyse contractuelle traditionnelle et à rechercher une autre qualification. Cette démarche prospective permet de mettre en évidence la spécificité de l'opération de marché, à travers son fondement et son exécution.

    Anne-Laure Champetier de Ribes-Justeau, Les abus de majorité, de minorité et d'égalité , thèse soutenue en 2006 à Paris 1 en co-direction avec André Tunc  

    Les abus de majorité, de minorité et d'égalité sont une manifestation, au sein du groupement, de l'exercice du pouvoir de décision et du pouvoir de veto, à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social. Ils génèrent des rapports conflictuels qui ne trouvent leur solution ni dans la loi, ni dans le contrat. Il revient donc au juge de les qualifier et d'en dégager les sanctions. Guidé par une vision institutionnelle de la société et un intérêt social distinct de l'intérêt des seuls associés -comme en France- ou guidé par l'intérêt des seuls associés conformément à une vision contractuelle de la société -comme aux États-Unis-Ie juge propose-t-il des solutions identiques? La présente étude tend à démontrer que les deux composantes, contractuelle et institutionnelle, de la société, sont présentes dans le raisonnement des juges français et américain dans des proportions moins déséquilibrées que ce que l'on aurait pu penser de prime abord. Pour le juge américain, la société n'est pas réductible à un contrat entièrement abandonné au libre arbitre des parties. Notamment, l'obligation fiduciaire de loyauté à la charge des majoritaires est une règle d'ordre public qui ne peut être écartée par contrat. L'intérêt du tiers au contrat de société (le «stakeholder») n'est pas moins invoqué qu'en France pour apprécier la légitimité d'une décision majoritaire ou d'un blocage minoritaire. Quant au juge français, il sait aussi adopter un raisonnement contractuel et adapter le critère de l'intérêt social, lorsque l'intérêt de l'associé, et en particulier du minoritaire, l'exige. Toutefois, la conception contractuelle de la société suscite des interrogations nouvelles : Quelle conception du contrat adopter? Le minoritaire de la société fermée, mérite-t-il, en raison d'une plus grande vulnérabilité due à l'absence de marché, une protection accrue? Aux ÉtatsUnis, des divergences existent entre les États. La plupart d'entre eux adoptent une conception «sociale» du contrat, au profit du minoritaire de la société fermée et soumettent les majoritaires à une obligation de loyauté renforcée. Sous l'influence d'une vision ultra-libérale du contrat, indissociable du principe de l'autonomie de la volonté, l'État phare du droit des sociétés, le Delaware, refuse en revanche d'accorder au minoritaire la protection ex post qu'il n'aurait pas négociée ex ante. En France, face au mouvement de la contractualisation, le point d'équilibre entre régulation par le juge et régulation par les seules forces du contrat et du marché sera difficile à déterminer. Lorsqu'on en vient aux sanctions de l'abus, deux tendances se dessinent. En France, le juge a peu de liberté de manœuvre et se heurte à des principes fondamentaux. Aux États-Unis, le juge est guidé par la recherche d'une plus grande efficacité, ce qui entraîne de nombreuses répercussions : accès à la justice facilité en raison de l'action de groupe, éventail plus large de sanctions, accès à l'exécution forcée en nature, mise en place de mécanismes de retrait. . . En ce qu'elles préparent le futur de la société, ces sanctions semblent finalement mieux adaptées à l'intérêt social.

    Emmanuel Georges, Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme, thèse soutenue en 2004 à Poitiers  

    L'essai de généralisation d'un droit de retrait au sein de la société anonyme rend compte d'une double nécessité. Premièrement, il assure la cohérence toute entière du droit des sociétés anonymes cotées ou non ; la technique de retrait, utilisée lors des opérations de restructuration et de prises de contrôle des sociétés cotées, est ici étendue hors de son domaine naturel. Son introduction dans les sociétés anonymes non cotées vient moderniser une règlementation vieillissante, en complet décalage avec les réalités du fonctionnement sociétaire. Deuxièmement, cet essai propose la justification ainsi que la construction d'un système de retrait ; ce système renferme le retrait selon ses deux acceptions distinctes, c'est à dire volontaire et forcé. Si la mise en oeuvre de ces deux cas obéit à des conditions différentes, protection des minoritaires pour le premier, protection de la société pour le second, le droit général de retrait est spécifiquement fondé, dans la société anonyme non cotée, sur le respect des prescriptions du pacte social dont il assure la sanction efficace.

    Renaud Mortier, Le rachat par la société de ses droits sociaux, thèse soutenue en 2001 à Rennes 1  

    Les rachats par la société de ses droits sociaux (actions et parts sociales) se scindent en deux catégories bien distinctes (Première partie). Alors que les rachats liés à une réduction du capital sont des opérations inverses de l'apport en société, des remboursements d'apports (rachats-reboursements), les rachats non liés à une telle réduction sont des cessions (rachats-cessions). Cette dualité de nature éclaire une dualité de traitement. Les rachats-remboursements ont toujours, et pour tous les types de sociétés, été autorisés. Cela est logique : à l'acte de naissance de l'action qu'est l'apport répond son acte de décès : le remboursement d'apport. Ces deux actes contraires participent du cycle ordinaire de la vie d'une société. Les rachats-cessions, bien au contraire, cristallisent toutes les peurs, y compris les plus irrationnelles. Car se porter cessionnaire de ses propres droits sociaux est de prime abord un rapport à soi-même anormal, voire malsain. C'est pourquoi ces opérations, longtemps prohibées, le demeurent en partie. Cette analyse permet de démystifier les rachats-cessions, pour en proposer la libéralisation (deuxième partie). Certes, de tels rachats comportent de réels dangers. Mais ces dangers sont souvent exagérés. De plus le droit positif les éradique efficacement. Or, les rachats-cessions présentent par ailleurs d'innombrables utilités, souvent insoupçonnées, de sorte qu'au final rien ne justifie de continuer à les brider : il faut poursuivre la réforme amorcée par la loi du 2 juillet 1998. La libéralisation proposée suit deux axes. En premier lieu, il est souhaitable d'unifier les nombreuses procédures de rachats-cessions, en supprimant les rachats finalisés, et en généralisant les programmes de rachats à toutes fins utiles. En second lieu, il faudrait perfectionner cette règlementation, en élargissant le domaine de l'auto-détention (suppression des plafonds d'auto-détention ; droit pour la SARL d'auto-détenir ses parts sociales) et les modes de rachat (reconnaissance et encadrement des bons de rachat d'actions ; légalisation des actions rachetables), tout en protégeant mieux les associés des dangers du rachat.

    Daniela Borcan, Le droit des procédures collectives à l'Est , thèse soutenue en 2001 à Poitiers  

    A compter de 1990, l'émergence des économies de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale a appelé l'introduction des droits des procédures collectives. L'étude porte sur les droits hongrois, polonais, roumain et tchèque. Traditionnellement, le système roumain avait été d'inspiration napoléonienne, les systèmes tchèque et hongrois d'inspiration allemande, le système polonais d'inspiration allemande et française. Récemment, l'influence américaine a été assimilée par les systèmes roumain et hongrois. Par conséquent, l'étude concerne également les droits français, allemand et américain. L'analyse en trois parties des règles régissant l'ouverture, les solutions et les sanctions liées aux procédures collectives a permis d'une part, de faire un constat de diversité et d'autre part, d'identifier les directions probables de l'évolution des systèmes de l'Est européen. Le constat de diversité des procédures collectives étudiées est fondé sur plusieurs observations. A l'est comme à l'ouest, le clivage entre les systèmes juridiques de tradition latine, germanique et anglo-saxonne se manifeste notamment en ce qui concerne le domaine et les critères des procédures. Les droits des procédures collectives qui favorisent la restructuration des débiteurs s'opposent aux droits qui ne poursuivent pas cet objectif. La majorité des procédures collectives comparées comportent un caractère plutôt contactuel, à l'opposé de la procédure française de redressement à fort cararctère judiciaire. L'évolution des systèmes juridiques de l'Est européen devrait permettre de pallier les insuffisances actuelles afin d'encourager la reestructuration des débiteurs personnes morales et le retour sur la scène économique des débiteurs personnes physiques. Elle devrait également permettre, d'adopter des procédures simplifiées applicables aux petites et moyennes entreprises et d'enrayer les comportements frauduleux par l'élaboration d'un système cohérent de sanctions pénales et patrimoniales.

    Guillaume Leclercq, L'imposition directe des fusions intracommunautaires dans lesquelles une société française à l'IS est impliquée, thèse soutenue en 2000 à Poitiers 

    K. Bobee-Mako Bouka, Les investissements étrangers dans les entreprises de quatre états de l'Afrique de l'Ouest , thèse soutenue en 1989 à Poitiers  

    Des leur accession à l'indépendance politique, la république populaire du Bénin (ex-Dahomey), le Ghana, la république fédérale du Nigeria et le Togo ont cherché les voies et moyens pouvant leur permettre de promouvoir leur développement en harmonie avec leur option idéologique. Certains, partisans du libéralisme économique acceptent l'intervention de l'état, dans bien des domaines économiques relevant normalement du secteur privé. D’autres ont opté pour la voie d'un "socialisme" africain. Les réalités quotidiennes de gestion de l'état alliées à la persistance de la crise économique mondiale ont conduit chacun de ces quatre états à adopter une attitude de réalisme économique et à assouplir leurs règles sur les investissements étrangers. La présente étude se compose de deux parties : la première traite du cadre général des investissements étrangers dans les entreprises de ces quatre états : degré d'ouverture des marchés aux capitaux étrangers, risques politiques monétaires et sociaux, mutation des systèmes du capitalisme étatique au réalisme économique. La seconde partie est consacrée aux modalités des investisseurs étrangers dans les entreprises tant du secteur parapublic que du secteur privé de ces quatre états. La procédure d'intervention des capitaux étrangers dans chacun des quatre états présente des particularités ; l'étude comparée des formules proposées par chacun des quatre états conduit à un constat : malgré les différences apparentes sur le plan de l'idéologie politique de l'un ou de l'autre, la politique de ces quatre états à l'égard de l'investisseur étranger est la même ce qui soulève certaines interrogations sur l'efficacité de ces mesures dans le processus de développement.

  • Thomas Firmin, La refonte du droit des sociétés des professions libérales, thèse soutenue en 2019 à Poitiers sous la direction de Dorothée Cochet et Eddy Lamazerolles, membres du jury : Marie-Hélène Monsèrié-Bon (Rapp.), Bastien Brignon (Rapp.), Anne Rabreau  

    L'exercice en société des professions libérales réglementées ne cesse de progresser. Pourtant, ce mode d'exercice est resté prohibé jusqu'à la moitié du XXème siècle en raison de fortes résistances fondées sur la nature et les caractéristiques particulières de ces professions. Face à la nécessité absolue de permettre aux praticiens libéraux de se regrouper sous la forme d'une société, le droit des sociétés a été adapté afin de protéger l'indépendance des professionnels et les règles déontologiques auxquelles ils sont soumis. Depuis lors, celui-ci (le droit des sociétés) n'a eu de cesse de s'accommoder aux mutations de ces professions et aux besoins des praticiens, pour donner naissance à un véritable « droit des sociétés des professions libérales » auquel est consacré cette recherche. Dès lors que ce droit spécial a été conçu comme un outil au service des professions réglementées, la question de son adéquation avec cet objet en perpétuelle mutation doit cependant être constamment reposée. A cet égard, les professions réglementées sont confrontées depuis près d'une décennie à des transformations sociologiques, technologiques et économiques sans précédent. Les réformes les plus récentes qui en découlent ont abouti à une transformation hétérogène des règles insérées dans le régime juridique des différentes sociétés adaptées à l'exercice des professions libérales supposées protéger l'indépendance et la déontologie des professionnels. La présente recherche a pour but d'analyser ces mécanismes de protection offerts par le droit des sociétés, en vue d'apprécier leur efficacité et leur proportionnalité au regard de leur objet et des mutations des professions réglementées.

    Solène Saint Genis, La préférence en droit des sociétés : contribution à l'étude de la liberté statutaire, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Jean-Pierre Viennois, membres du jury : Pierre Mousseron (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout    

    La portée de la liberté contractuelle dans les relations entre associés est régulièrement relativisée, voire anéantie, à l’aune des règles impératives qui régissent les personnes morales. L’hypertrophie de ces dernières est parfois décriée. La liberté serait d’autant plus bridée qu’elle subirait le joug d’un principe d’égalité, lequel s’oppose à ce qu’une différenciation de traitement soit permise, si ce n’est à titre expressément exceptionnel. Pour autant, à l’analyse des textes, la préférence se révèle n’être que l’expression de la liberté contractuelle dans les relations entre associés. Elle en adopte un régime similaire : en dehors des prohibitions expresses – issues tant de la théorie générale du contrat que du droit des sociétés –, et de l’excès d’inégalité – dont l’intérêt social se fait garant spécial en la matière –, dès lors que le consentement des associés aux aménagements est libre et éclairé, le principe est la liberté de stipuler une altérité de traitement. Quelle que soit la forme sociale considérée, les associés bénéficient d’une grande liberté pour aménager l’ensemble de leurs prérogatives à l’image de leurs besoins. Inégalité constructive et dynamique au service de l’intérêt social, la préférence doit être promue : le souhait est alors renouvelé d’une clarification et d’une simplification du cadre normatif offert aux statuts des sociétés françaises.

    Guillaume Bègue, Confidentialité et prévention de la criminalité financière : étude de droit comparé, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Anne-Claire Rouaud (Rapp.), André Prüm (Rapp.), Thierry Bonneau  

    La tendance contemporaine vers plus de transparence dans la vie des affaires illustre une désaffection générale pour toute forme de confidentialité. Toutefois, cette dernière bénéficie de traductions juridiques dont les sources lui confèrent une indéniable légitimité. Cette observation doit amener à reconnaître l'existence d'un "principe de confidentialité". La rencontre des normes sur la prévention de la criminalité financière avec le principe de confidentialité est source d'insécurité juridique, non seulement pour les professionnels assujettis aux obligations de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, mais également pour tous les individus dont les données son traitées dans ce cadre. Ces deux blocs de normes aux logiques contradictoires tendant pourtant vers des objectifs communs : le respect des droits fondamentaux. Néanmoins, les excès liés à l'utilisation potentiellement illicite des outils juridiques offerts par l'un, et les défauts des dispositions constituant l'autre, font obstacle à l'application efficace et mesurée du droit. Cette étude se propose d'analyser ces principes antagonistes pour mieux envisager leur équilibre latent au moyen de solutions préservant leurs intérêts propres et concourant à l'amélioration de la sécurité juridique. Dans cette optique, l'exercice de droit comparé permet de parfaire l'interprétation des obligations de vigilance tout en plaidant la réhabilitation du principe de confidentialité. Il témoigne de l'émergence d'un véritable "droit du blanchiment", et en particulier de son volet préventif qui occupe désormais une place prépondérante dans le domaine de la régulation bancaire et financière.

    Boubou Keita, La répression administrative, source de normativité : essai sur la contribution de la commission des sanctions de l'AMF à la régulation financière, thèse soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Anne-Catherine Muller (Rapp.), Stéphane Torck (Rapp.), France Drummond  

    En France, la régulation des marchés financiers est assurée par l'Autorité des marchés financiers (désignée ci-après l'AMF). Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, l'AMF se compose d'un Collège et d'une Commission des sanctions et dispose d'un pouvoir de sanction à l'encontre d'auteurs de manquements boursiers. Ce pouvoir de sanction est exercé par la Commission des sanctions. Le laconisme des textes et la nécessité de doter les acteurs des marchés financiers d'un code de conduite en matière répressive ont conduit la Commission des sanctions, sous le contrôle des juges, à faire œuvre créatrice au fil de sa jurisprudence. Des principes directeurs ont ainsi émergé relativement à la définition des grands principes du droit financier. Ce droit financier prétorien repose sur une politique jurisprudentielle clairement définie et vise à assurer l'intégrité du marché financier et la protection des investisseurs. La Commission des sanctions est ainsi devenue un acteur incontournable du système de régulation financière et une source du droit financier. La présente thèse vise à décrire ce nouveau droit prétorien dans sa double dimension pénale et économique.

  • Cécile Granier, Les sources du droit financier, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Pascale Deumier, membres du jury : Hugo Barbier (Rapp.), Blanche Sousi-Roubi, Anne-Catherine Muller et Jacques Chevallier    

    En matière financière, la clé de lecture du système juridique et du droit que constitue la théorie générale des sources n’apparaît pas totalement opérante. Les institutions classiquement identifiées par la présentation traditionnelle des sources du droit au sein des ordres juridiques national et de l’Union européenne – les institutions législatives, exécutives et le juge – ne constituent pas les seules entités participant à la conception de la norme financière. Dans cette configuration, la confrontation de la présentation classique du droit aux circuits de production de la norme financière se révèle nécessaire. La comparaison du schéma traditionnel des sources aux modes de production du droit financier révèle une singularité de la matière financière. Les auteurs de la norme financière semblent dans une certaine mesure se distancier des sources classiques du droit. Des auteurs originaux oeuvrent, aux côtés des sources classiques, à la conception du droit financier. Il en va ainsi des régulateurs national et européen, des gestionnaires d’infrastructures de marché ou des associations professionnelles. Le recours à ces entités se justifie par leur aptitude à répondre plus efficacement aux caractéristiques attachées aux marchés financiers, institutions se trouvant au cœur du droit financier. Ces auteurs interagissent avec les sources classiques du droit, ce qui confère aux circuits de production de la norme financière une singularité par rapport à la présentation classique des sources. Le droit financier révèle ainsi un processus d’adaptation de la création du droit aux caractéristiques de l’objet qu’il réglemente. Mise en perspective avec la théorie des sources, cette singularité démontre un besoin d’aménagement de la présentation classique et ouvre des champs de réflexion quant à la refonte de la théorie générale des sources.

    Jad Nader, Les garanties réelles dérogatoires du code monétaire et financier, thèse soutenue en 2012 à Strasbourg sous la direction de Georges Wiederkehr, membres du jury : Michèle Grégoire (Rapp.), Pierre Crocq et Isabelle Riassetto    

    La construction des garanties réelles dans le Code monétaire et financier s’est faite sans approche coordonnée. Le législateur s’est limité à produire des réponses pragmatiques aux besoins des praticiens, dotant ces garanties d'une souplesse et d'une sécurité renforcées. Or, seul le caractère dérogatoire des mesures qui visent à renforcer la sécurité, face aux procédures collectives notamment, caractérise ce que nous identifions comme des garanties réelles dérogatoires tant des garanties réelles de droit commun que des autres garanties sur actifs financiers. Il convient alors d’en tirer les conséquences pour proposer une construction rationnelle d’une garantie réelle financière unique mais protéiforme. C’est l’entrée en vigueur de la directive 2002/47/CE et sa transposition en droit français qui invitent à envisager un remodelage des garanties sur actifs financiers. Une approche commune et unitaire inspirée par cette directive paraît inévitable pour la cohérence de la matière.

  • Guerric Brouillou, La gestion du risque de contrepartie en matière des dérivés de gré à gré : approche juridique, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Myriam Roussille, membres du jury : Antoine Gaudemet (Rapp.), Pauline Pailler (Rapp.), Anne-Catherine Muller  

    Au lendemain de la crise financière de 2008, les autorités se sont emparées de la question du risque de contrepartie associé aux produits dérivés de gré à gré. Les dix années qui se sont écoulées depuis permettent de dresser le bilan de l’efficacité du cadre règlementaire alors mis en place. Cette étude s’attache à cartographier les différents éléments qui composent ou alimentent le risque de contrepartie en matière de dérivés de gré à gré et analyse l’efficacité des diverses techniques déployées pour le gérer. Les outils de gestion utilisés en matière de dérivés de gré à gré afin d’atténuer le risque de contrepartie reposent sur une pluralité de mécanismes juridiques (légaux ou contractuels). Si certains sont à la libre disposition des parties, d’autres leur sont imposés par la règlementation. Tous ces instruments participent – seuls ou conjointement – à atténuer réellement le risque de contrepartie. Mais chacun d’eux ne traite néanmoins qu’un aspect particulier de ce risque et aucun ne permet de l’annihiler totalement. Certaines situations viennent même parfois perturber l’efficacité des outils de gestion du risque de contrepartie et anéantissent leurs effets bénéfiques. On comprend in fine que la gestion efficace du risque de contrepartie suppose le respect de trois étapes : l’identification des risques attachés à chaque opération en présence doit précéder l’élaboration des outils de gestion en vue de leur atténuation, laquelle suppose enfin la prévention du risque d’inefficacité des outils utilisés. Dans tous les cas, la gestion du risque de contrepartie en matière de dérivés de gré à gré s’avère non seulement imparfaite mais aussi éminemment fragile.

    Johan Prorok, La responsabilité civile sur les marchés financiers, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Thierry Bonneau, Olympe Dexant-de Bailliencourt et Hervé Le Nabasque  

    L'objectif de notre recherche consiste à déterminer si le particularisme des marchés financiers nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C'est sur le marché boursier proprement dit et pour des faits générateurs spécifiques-l'information publique défectueuse et les abus de marché-que le problème se pose dans toute son acuité, dès lors que ces faits générateurs portent atteinte au marché lui-même et peuvent donc léser l'ensemble des investisseurs. La logique multilatérale des marchés boursiers s'oppose alors frontalement à celle, individuelle, de la responsabilité civile, qui en ressort profondément affectée. Le préjudice est diffus, incertain et délicat à évaluer, et la responsabilité civile est soumise à un dilemme: faut-il réparer un préjudice classique d'altération de la décision ou bien un préjudice, plus spécifique, d'altération du marché? Pour répondre à la question posée, nous avons eu recours au droit comparé. "De lege lata", c'est dans tous les États l'information publique défectueuse qui suscite l'essentiel de l'intérêt: elle fait l'objet d'aménagements variés autour de la réparation de la décision ou du cours, soit par le juge (Etats-Unis, France), soit par le législateur (Allemagne, Royaume-Uni). "De lege ferenda", nous avons opéré un choix de politique juridique restrictif consistant à n'indemniser que les investisseurs s'étant fondés sur l'information, et ce tant pour l'information publique défectueuse que pour l'intervention frauduleuse sur le marché (manipulation de cours et opération d'initié). Cette conception restrictive ne nécessite aucun aménagement de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que le droit commun doit continuer de s'y appliquer. Le particularisme du marché boursier est finalement trop important pour espérer que la responsabilité civile, même au prix d'un aménagement, puisse y jouer un véritable rôle. Il faut accepter qu'elle n'ait en la matière qu'une place résiduelle et qu'il revienne plutôt aux responsabilités pénale et administrative de jouer pleinement leur rôle afin de dissuader et d'éviter la survenance de préjudices au détriment des investisseurs.

    Joséphine Hage Chahine, Les contrats de transfert de risque : essai d'une nouvelle catégorie, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de France Drummond, membres du jury : Antoine Gaudemet, Yves-Marie Laithier et Pierre-Grégoire Marly  

    Le législateur français a formellement prévu des contrats de transfert de risque de crédit sans pour autant en donner une définition. Partant de ce visa exprès, il est possible d’identifier substantiellement des contrats de transfert de risque, de les distinguer de contrats voisins et de les systématiser malgré leur diversité, en une catégorie autonome. Ayant posé la définition d’un contrat de transfert de risque et analysé ses éléments constitutifs, un régime juridique commun ressort clairement, pour régir aussi bien la formation que les effets d’un tel contrat. L’existence d’une notion de contrat de transfert de risque, qui va de pair avec un régime particulier ouvrira la voie aux praticiens à la conclusion de contrats innommés de transfert de risque, répondant à un besoin grandissant : celui de couverture des conséquences dommageables issues de la réalisation d’un évènement incertain

    Nasser Wahbi, L'autorité de régulation des marchés financiers : étude comparative France - Moyen-Orient, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de France Drummond, membres du jury : Camille Broyelle, Régis Vabres et Amal Abdallah  

    L’existence d’un « régulateur financier » ayant pour mission d’encadrer les marchés financiers est un phénomène répandu qui confronte les systèmes juridiques à une question délicate : celle de l’intégration de ce régulateur dans le paysage institutionnel classique. C’est cette question qui est au coeur de la recherche menée en droit comparé, en France et au Moyen-Orient. D’origine anglo-saxonne, la formule frappe par son originalité fonctionnelle et structurelle. L'appréciation du phénomène passe d'abord par l’étude de la spécificité de la fonction de régulation. Comment appréhender le fait que le régulateur financier cumule des compétences normatives, contentieuses et administratives ? Ne dessaisit -il pas le législateur, le juge et l’exécutif d'une partie de leur activité? L’analyse révèle que la raison d'être du régulateur financier est de fonctionner en complémentarité avec les pouvoirs de l’État. Ne constituant pas un quatrième pouvoir, le régulateur financier diffuse l’art de la régulation résultant de son statut de gendarme de la Bourse et de magistère moral. L’approche fonctionnelle est complétée par une analyse du statut du régulateur financier. Quel positionnement occupe-t-il, alors qu'il combine des éléments privés et publics ? L’étude montre que le régulateur financier résiste aux distinctions classiques. Dépassant les frontières public/privé, il est à mi-chemin entre l'Etat et le marché. Il se nourrit des valeurs du privé par l’association des professionnels dans la régulation, le recours à des mécanismes contractuels pour régler les différends et la soumission au contrôle du juge judiciaire. Mais il maintient en même temps un statut public spécifique en vue d’assurer son indépendance. Il en résulte l'émergence d'un nouveau mode d’action de troisième voie ayant pour objet la mise en oeuvre d'une nouvelle fonction de l'Etat qui est la régulation dont l'avènement nécessite la conception d'une formule institutionnelle inédite.

    Adrien Tehrani, Les investisseurs protégés en droit financier, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Thierry Bonneau, membres du jury : Philippe Didier (Rapp.), Michel Storck (Rapp.), Laurent Leveneur  

    En droit financier, la conception des investisseurs protégés apparaît imprécise, alors que le dispositif juridique de protection est composé d’un grand nombre de mesures. Le contraste est saisissant. La première partie de cette recherche souligne la nécessité d’une clarification. Le flou entourant les investisseurs protégés est détaillé et ses conséquences sur l’objectif de protection, d’une part, et sur le dispositif de protection, d’autre part, sont mises en lumière. Plusieurs questions se posent, relatives à la notion d’investisseur comme à la logique et aux critères de protection. Source d’insécurité juridique, une conception indéterminée des investisseurs protégés pèse de différentes manières sur la qualité de la protection. La seconde partie est un essai de clarification qui porte sur la notion juridique d’investisseur, d’une part, et sur la politique juridique de protection, d’autre part. Il est ainsi proposé d’introduire une définition légale de l’investisseur dans le Code monétaire et financier, en s’appuyant sur les notions de sujet de droit et d’acte d’investissement. Une définition juridique de l’acte d’investissement contribue aussi à distinguer la notion juridique d’investisseur, d’un côté, et celles d’actionnaire, de client et de consommateur, de l’autre. La politique de protection envisagée ensuite s’appuie sur des axes connus mais qui gagnent à être réaffirmés et précisés. La pleine mise en oeuvre de cette politique impose alors, compte tenu aussi des catégories redéfinies d’investisseur et d’investisseur qualifié, d’élaborer une nouvelle catégorie juridique d’intervenants sur les marchés financiers.

    Caroline Coupet, L'attribution du droit de vote dans les sociétés, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Hervé Le Nabasque, Yann Paclot et France Drummond  

    L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle invite, en outre, à s’interroger sur sa justification. Une analyse attentive des textes montre que pour déterminer le titulaire du droit de vote, ceux-ci se réfèrent indifféremment, à la qualité d’associé ou à la qualité de propriétaire de parts sociales ou d’actions – les deux étant censées se confondre. Et cela s’explique par le fait que les associés sont supposés supporter l’aléa social, aléa inhérent à la propriété de parts sociales ou d’actions. Mais seule la propriété dotée de l’absolutisme que les rédacteurs du Code civil voulaient lui conférer permet de présumer l’aléa social. Or le développement de propriétés temporaires ou pour autrui a conduit à attribuer le droit de vote à des associés ne le supportant pas, ébranlant ainsi la construction sociétaire. A cela, s’ajoutent des pratiques permettant à un non-associé de voter, sans garantie qu’il agisse pour le compte d’un associé. La recherche d’une solution cohérente et complète invite à redéfinir la notion d’associé en la fondant sur l’aléa social. Le droit de vote bénéficierait ainsi aux seuls acteurs courant un tel aléa. Cette solution peut être aisément mise en oeuvre moyennant quelques aménagements des modalités de reconnaissance de la qualité d’associé et des prérogatives sociales. Un encadrement spécifique des mécanismes d’accès au vote par un non-associé reste cependant nécessaire.

    Jérôme Chacornac, Essai sur les fonctions de l'information en droit des instruments financiers, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de France Drummond, membres du jury : Bertrand Fages, Agathe Lepage et Alain Pietrancosta  

    L’information constitue l’élément ou l’enjeu de nombreuses règles juridiques en droit financier. Ces règles imposent des obligations d’information aux émetteurs, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs. Elles sanctionnent en outre les abus de marché en ce qu’ils constituent des atteintes aux qualités de l’information, et encadrent l’élaboration des opinions émises par les analystes financiers et les agences de notation. Dans un ensemble aussi hétérogène de règles, l’information reçoit diverses qualifications juridiques. La cohérence en la matière provient de la nécessité d’informer l’ensemble des acteurs du risque inhérent aux instruments financiers. L’information peut être étudiée à partir de ses fonctions intellectuelles, comme savoir communicable permettant de connaître le risque attaché aux instruments financiers. Alors que certaines données permettent de décrire le risque d’investissement, d’autres en servent l’appréciation dans la durée en vue de la réalisation de prédictions. Le droit positif évolue ainsi en s’appuyant sur ces deux fonctions intellectuelles de l’information : sa fonction descriptive et sa fonction prédictive. Cette analyse permet de renforcer l’intelligibilité d’un dispositif en évolution constante, qui suppose l’articulation du droit des sociétés, du droit des contrats et du droit répressif. Le droit des instruments financiers peut ainsi faire l’objet d’une analyse ordonnée à partir de l’information comme exigence permettant la prise d’un risque d’investissement.

    Saba Zreik, Conventions réglementées et intérêt social en droit comparé (Liban, France, USA), thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Philippe Merle et Richard Chemaly, membres du jury : Georges Naffah  

    L’intérêt social est la raison d’être principale de la règlementation des conventions réglementées. Il est délimité par des intérêts voisins et par l’intérêt personnel abrité par ces conventions, dont le jeu conflictuel peut léser la société. L’existence d’un conflit et de sa justification peuvent être présumées. L'intérêt social est désormais celui de l’entreprise vue dans son contexte économique large. Un intérêt de groupe est distinctement reconnu. La qualification des conventions sert à identifier celles qui doivent être contrôlées. La mise en oeuvre de la protection de l’intérêt social s’opère à travers la prévention des conflits d’intérêts, moyennant une révélation de l'intérêt personnel. Cette révélation déclenche la procédure d'appréciation par les organes sociaux concernés. Des garanties législatives et jurisprudentielles assurent la primauté de l’intérêt social, par la limitation de l’exercice de certains droits et par l’application judiciaire stricte du respect des obligations légales qui pèsent sur les intéressés. La convention frauduleuse est nulle. Celle non autorisée qui est préjudiciable à la société est annulable; et ses conséquences sont supportées par l’intéressé qui engage sa responsabilité civile et même parfois sa responsabilité pénale. La comparaison du traitement de ce sujet dans les trois systèmes juridiques libanais, français et américains a dévoilé des failles dans les deux premiers ; des projets de réforme sont proposés.

    Vincent Thomas, Le représentant de société, thèse soutenue en 1999 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf  

    De l'avis d'une doctrine majoritaire, le droit moderne des sociétés se fait l'écho de la théorie organique de la représentation selon laquelle le représentant fait corps avec sa société il ne s'en distingue pas en tant qu'individu, il est un organe incarnant la société il est la société aux yeux des tiers. Dans ce contexte théorique, il est logique d'admettre l'omnipotence du représentant social qui distingue la représentation des sociétés des autres mécanismes de représentation (mandat, administration légale). Mais, en l'agrégeant a la société, la théorie de l'organe dénie au représentant toute personnalité juridique propre dans l'exercice de ses fonctions. Cette lacune de la théorie organique est à l'origine d'une autre conception de la représentation des sociétés : le représentant social n'est pas un organe de la société, il est une personne juridique distincte de celle-ci. Une telle conception soulève la question du rapport juridique entre le représentant et la société : la réponse se trouve dans la notion de pouvoir de représentation défini dans la thèse comme la prérogative conférant a son titulaire l'exercice des droits l'auteur propose de vérifier dans la première partie la compatibilité de la notion de pouvoir de représentation avec la représentation des sociétés. La seconde partie tente de mettre en évidence l'originalité du régime de la représentation des sociétés en démontrant que le représentant de société, en raison de son omnipotence, est un agent de protection des tiers.

    Ahmed Ould Bah, L'entreprise personnelle en Mauritanie , thèse soutenue en 1988 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé  

    L'entreprise personnelle souffre d'un statut juridique lacunaire. Le statut du commercant et celui du fonds de commerce n'ont pas comble ce vide. Limiter la responsabilite de l'entrepreneur, alleger la fiscalite qui frappe cette structure et lui ouvrir des voies d'acces au credit sont les imperatifs premiers. Le creneau du patrimoine d'affectation a ete prefere a celui de la societe retenue de la france. Jeter les bases d'un statut juridique englobant la constitution, le fonctionnement et la liquidation ou mutation doit s'inspirer du principe sacro-saint de la separation du patrimoine. Toutefois, la clarte au niveau du droit applicable, l'effectivite des textes juridiques sont les conditions necessaires pour l'efficacite de cette structure appelee a jouer un role de premier ordre dans la lutte contre le sous-developpement par la mobilisation des initiatives qu'elle suscite.