Adriana Cristina Rojas Ciro, Le dommage économique en droit privé colombien - Étude comparée avec le droit français, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Hélène Aubry, Marie-Laure Coquelet et Juan Carlos Henao
Le dommage ou préjudice économique est défini comme la lésion d’un intérêt à nature patrimoniale juridiquement protégé. En matière économique, il se manifeste à la suite d’une atteinte illégitimement portée à l’activité économique individuelle d’un opérateur. À la lumière des développements des droits français et colombien des marchés et des obligations nous pouvons identifier divers scénarios d’atteinte ou de lésion de l’activité économique individuelle d’un opérateur ainsi que les différents dispositifs de réparation du dommage économique. Un rapport entre le préjudice et la faute peut être constaté en matière économique. En effet, dans certaines hypothèses, le préjudice subi par un agent permet de révéler la faute économique. Ceci exerce parfois une influence sur la manière dont le dommage économique est mesuré ou évalué. Ainsi, des méthodes d’évaluation du dommage propres à la matière économique peuvent être identifiées. Alors que certaines méthodes mesurent d’une manière souple le préjudice subi par un agent à la suite d’une attente à son activité, d’autres, fondées sur les apports des théories économiques, permettent de mesurer d’une manière rigoureuse le dommage économique.
Viet Anh Thai Do, Les principes directeurs du droit vietnamien de la faillite : étude comparative avec le droit français, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Florence Deboissy, Marie Goré, Quoc Chien Ngo et Julien Théron
Marqué par une histoire riche et ancienne depuis la période féodale, le droit vietnamien de la faillite a été infléchi d’abord par la colonisation française et ensuite par le changement conceptuel relatif à la politique économique du pays. L’adoption de l’économie du marché en 1986 a imposé le renouvellement de cette branche du droit. En 1993, la première législation contemporaine du Vietnam en matière de faillite a vu le jour, en mettant les entreprises au cœur du traitement. Depuis, le droit vietnamien de la faillite a connu deux réformes en 2004 et récemment en 2014. La Loi du 19 juin 2014 sur la faillite, entrée en vigueur le premier janvier 2015, constitue la législation aujourd’hui en vigueur pour traiter la défaillance des entreprises au Vietnam. Cette loi a été élaborée sur la base de deux principes directeurs : d’une part, la priorité du sauvetage de l’entreprise viable et d’autre part, l’optimisation du désintéressement des créanciers lorsque le sauvetage de l’entreprise est impossible. L’affirmation de ces principes directeurs ainsi que les modifications qui en résultent entraînent une approche renouvelée du droit vietnamien de la faillite. Cette thèse propose une analyse minutieuse du droit vietnamien de la faillite sous l’angle de ses principes directeurs. L’étude montre que le système connaît encore des incohérences et lacunes au regard des principes directeurs énoncés ainsi que des inadaptations par rapport aux caractéristiques psychologiques et socioculturelles des entrepreneurs vietnamiens. Ces faiblesses découragent les chefs d’entreprise de recourir à la procédure collective et limitent ainsi son efficacité. Dans cette situation, le raisonnement sur la base des principes directeurs, la prise en compte des particularités de l’environnement économique du Vietnam ainsi que la comparaison avec le droit français permettent de formuler des propositions pour améliorer le droit vietnamien de la faillite.
Hélène Gourdy, La couverture sur les marchés financiers, thèse soutenue en 2019 à Paris 2, membres du jury : France Drummond, Maxime Julienne, Dominique Legeais et Anne-Claire Rouaud
Depuis la crise de 2008, les acteurs des marchés cherchent à accroître l’efficacité de leur protection contre les risques spécifiques nés des opérations financières auxquels ils s’exposent quotidiennement. Parallèlement, le législateur doit assurer l'objectif de stabilité financière. La couverture, instrument singulier, fruit de l’imagination des praticiens, s’inscrit depuis quelques années au confluent de ces deux finalités distinctes. Cette double utilisation opacifie cette notion et soulève de nombreuses interrogations.Initialement conçue comme un simple dépôt de garantie complété par des versements de marge en fonction de l’évolution de la valeur des opérations en cours, la couverture a depuis lors fortement évolué. Ses usages se sont multipliés, et ses contours sont devenus incertains, au point d’apparaître comme une notion éclatée. Répondant à diverses appellations, tantôt obligatoire, tantôt facultative, utilisée sur les marchés réglementés comme de gré à gré, la couverture prend désormais des formes si variées que l’on peine à en saisir l’essence. Le recours accru à cet instrument et l’ampleur des enjeux financiers imposent pourtant d’en clarifier le régime en levant les insécurités juridiques qu’il comporte.À travers l’étude de l’ensemble des manifestations de la couverture sur les marchés financiers, la présente thèse tend à mettre en lumière la nature juridique de cette garantie, afin d’apporter un éclairage sur les conditions de sa mise en œuvre.
Marie Boutron-Collinot, Les divisions de la créance, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Claude Brenner, Michèle Grégoire, Rémy Libchaber et Guillaume Wicker
Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit pas être réduit à ces deux occurrences. Peuvent être identifiées non seulement d’autres divisions de l’objet de la créance, mais également des divisions d’une autre forme, qui consisteraient en une répartition des prérogatives du droit de créance. Suivant un classement des divisions de la créance – division de l’objet de la créance, division des prérogatives du droit de créance –, il faut identifier les mécanismes qui y correspondent et, le cas échéant, établir des rapprochements susceptibles de compléter leur régime. S’agissant des divisions de l’objet de la créance, le modèle de l’article 1309 du Code civil consiste dans l’attribution, par un effet légal, à chacun des créanciers ou des héritiers du créancier d’un droit complet sur une fraction de l’objet de la créance. Au-delà, le modèle peut être reproduit par l’effet de la volonté grâce à des mécanismes – comme la cession partielle de créance – qui permettent de transmettre, par l’effet de la volonté, un droit sur une fraction de l’objet de la créance. S’agissant des divisions des prérogatives de la créance, le modèle réside dans le démembrement du droit de propriété. D’abord, ce modèle s’applique à la créance pour en diviser les prérogatives – avec l’usufruit de la créance ou un droit réel sui generis. Ensuite, se pose la question de l’imitation du modèle, c’est-à-dire de la possibilité de diviser directement les prérogatives du droit de créance.
Jorge Ivan Herrera Moreno, La cessation du contrat de distribution en droit colombien : l'apport du droit français., thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Hélène Aubry, Emmanuelle Claudel et Cyril Grimaldi
En droit colombien, il existe différents régimes qui régissent la cessation des contrats de distribution. En particulier, le régime de cessation du contrat d’agence commerciale se distingue du régime des autres contrats de distribution, tels que le contrat de concession et de franchise. Cette différence tire son origine de la consécration, par le législateur, de règles de protection en faveur de l’agent commercial dans un contexte politico-économique particulier, alors qu’il ne s’est pas soucié jusqu’à ce jour du régime de cessation des autres contrats de distribution. Ce traitement différencié est cependant fort contestable. En outre, l’application du droit commun des contrats se révèle inadaptée, à plusieurs égards, aux particularités de la cessation des contrats de distribution. Afin de pallier ces défauts, un régime commun spécial de cessation des contrats de distribution est envisageable, lequel prend assise sur l’unité de leurs prestations caractéristiques et leurs caractères structurels communs. Spécial, il permet d’appréhender la nature particulière de ces contrats. Commun, il permet de remédier aux différences injustifiées de régime. Une proposition de règles qui composent ce régime commun est nécessaire.
Brenda Salas Pasuy, Protection de la mode en droit colombien : le recours aux dessins et modèles, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Nicolas Binctin, Jean-Christophe Galloux et Vanessa Jimenez Serrania
Le design et la production d’un article de mode impliquent le talent et le savoir-faire du styliste. La définition de la matière première, la finalité et le produit qui incorpore le dessin ou modèle de mode sont autant d’éléments que le styliste doit prendre en compte pour réaliser une création. C’est pourquoi le processus intellectuel engagé dans l’élaboration de leurs créations se doit d’être protégé par le système juridique. Au vu de la propriété intellectuelle, de nombreux droits permettent de la protéger, comme les marques, le droit d’auteur et les dessins ou modèles industriels. La législation colombienne a opté pour le régime des dessins ou modèles industriels. L’étude conjointe du secteur de la mode en tenant compte de la création est très importante car sa définition apportera au styliste une garantie juridique quant à l’objet de protection ainsi que la portée du droit. Le dynamisme de la mode montre néanmoins que la législation actuelle est inadaptée. La thèse présente ainsi les problèmes existants et les solutions offertes par d’autres régimes juridiques pour la protéger de manière adéquate.
Zigmas Garalevičius, La codification du droit des contrats en Lituanie - l’exemple des contrats de distribution, thèse soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Thomas Genicon, Marie Goré et Valérie Lasserre
Philip Frank Ruiz Aguilera, Le financement de projet en droit privé colombien, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Sarah Bros (Rapp.), Felipe Navia Arroyo (Rapp.), Daniel Cohen
Le financement de projet est toujours présenté comme une technique financière permettant de réaliser des ouvrages de grande envergure. Il en résulte qu'il est une solution appropriée pour les projets qui demandent des fonds considérables pour sa réalisation et qui peuvent être externalisés sans que le poids de l’endettement pèse sur le bilan du promoteur du projet. Il peut être défini comme l’opération qui se caractérise par la mise à disposition d’une entité intermédiaire, dite entité de projet ad hoc, des fonds nécessaires pour la réalisation d’un projet spécifique où les bailleurs de fonds acceptent de limiter, en tout ou en partie, leurs recours au titre du remboursement de leurs prêts, sur les revenus engendrés par l’exploitation du projet ainsi que sur les autres actifs de celui-ci. Ce type de financement révèle l’existence d’un ensemble contractuel adéquat permettant, en même temps, de maîtriser les risques du projet et impliquant un régime qui lui est propre.
Vincent Malassigné, Les titres représentatifs : essai sur la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Philippe Delebecque, Philippe Didier, France Drummond, Arnaud Reygrobellet et Hervé Synvet
Il est fréquent d’affirmer qu’un titre représenterait un bien : une lettre de change représenterait une créance de somme d’argent, un connaissement représenterait une marchandise, une inscription en compte représenterait une valeur mobilière, un « depositary receipt» représenterait une action étrangère … Il s’agirait donc de « titres représentatifs ». Mais que recouvre cette formule ? Traduit-elle l’existence d’un véritable mécanisme de représentation des biens par des titres en droit privé ou s’agit-il d’un abus de langage ? Dans un premier temps, l’étude des titres représentatifs permet d’établir l’existence de la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, qui constitue alors le pendant de la représentation des personnes. Il apparaît toutefois que ce mécanisme n’est pas unitaire et c’est pourquoi il convient de distinguer deux techniques de représentation juridique des biens par des titres : la représentation parfaite d’un bien par un titre et la représentation imparfaite d’un ensemble de biens réunis au sein d’un patrimoine d’affectation par des titres. Dans un second temps, l’analyse de la mise en oeuvre de la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, réalisée en vue d’éprouver la pertinence de la théorie dégagée, montre qu’il n’est pas toujours possible de créer librement tout type de titres représentatifs concernant des biens de toute nature. La liberté ne joue que pour les titres représentatifs parfaits de certains biens. L’étude de la mise en oeuvre de ce mécanisme souligne par ailleurs que la création d’un titre représentatif induit des difficultés auxquelles il convient de pallier en édictant un certain nombre de règles.
Yannick Blandin, Sûretés et bien circulant : contribution à la réception d'une sûreté réelle globale, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Jean-Jacques Ansault, Philippe Dupichot et Antoine Hontebeyrie
Les sûretés sur les biens du professionnel constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté. L'édifice légal, complexe et contraire aux objectifs poursuivis, s'oppose à l'utilisation de ces biens circulants comme assiette de sûreté. La présente thèse identifie les améliorations nécessaires à la modernisation du droit des sûretés réelles et, ce faisant, esquisse les contours d'une institution nouvelle de garantie de nature à faciliter les concours aux entreprises, la sûreté globale.
Semia Saaied, L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en difficulté, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Marie-Laure Coquelet (Rapp.), Philippe Roussel Galle (Rapp.), Raymonde Vatinet
L’article L 626-27 du Code de commerce sanctionne l’échec du plan de sauvegarde par la résolution. L’effet destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise. Cependant, ce choix suscite l’étonnement dans la mesure où il s’agit d’une sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Or, il apparaît difficile de considérer le plan comme un contrat. Malgré l’effort de contractualisation opéré par la loi du 26 juillet 2005 à travers la participation des comités de créanciers à son élaboration, il demeure un acte juridictionnel. Cette incompatibilité invite à redéfinir la nature de la sanction. Une étude minutieuse de l’échec du plan montre que sa sanction répond à une logique propre à la procédure collective qui s’illustre principalement dans la diversité de ses causes et de ses effets. Contrairement à la résolution, la sanction de l’échec du plan peut être prononcée soit en présence d’une inexécution des engagements qu’il contient soit en raison de la survenance d’une cessation des paiements au cours de son exécution. En outre, elle produit des effets distincts étrangers à toute idée de rétroactivité. Si elle permet, en cas d’inexécution, de revenir à la relation contractuelle initiale, elle assure, en cas de cessation des paiements, la clôture de la sauvegarde et le retour simultané de la procédure collective. Aussi, elle ne saurait être une résolution, mais constitue un instrument de nature procédurale hybride propre à la procédure collective. Une approche cohérente de l’échec du plan de sauvegarde invite, par conséquent, à reformuler l’article L 626-27 du Code de commerce.
Yasmina El Midaoui, L' investissement en droit marocain , thèse soutenue en 2010 à Paris 2
Considéré en tant qu'opération du commerce international, l'investissement est généralement soumis à un régime préférentiel destiné à en assurer la promotion et la ,protection. Rares sont cependant les notions dont les contours sont aussi incertains et qui soulèvent autant de controverses. La présente thèse se propose, à partir de l'étude du droit marocain, de donner de l'investissement une définition qui permette d'y rattacher ou, au contraire, d'en distinguer les différentes opérations du comemrce international. En droit marocain, l'investissement fait l'objet d'un régime incitatif fondé sur des textes inernes et des conventions internationales. En étendant la qualification d'investissement à des opérations distinctes de l'investissement traditionnel consistant à créer une netreprise, ces différentes sources consacrent une notion fonctionnelle d'investissement, qu'on ne saurait considérer comme un véritable concept juridique. Or, il apparaït que ni la doctrine, ni la pratique arbitrale internationale, ne permettent de dégager un concept d'investissement qui soit transposable au droit marocain. En réalité, ce droit permet d'induire un concept d'investissement qui peut se révéler utile en droit du commerce international. L'archétype de l'investissement, qui est l'apport en société réalisé au profit d'une entreprise productrice, comporte en effet deux critères qui en traduisent la spécificité. D'une part, l'apport caractéristique de l'investissement exprime la contribution de celui-ci au processus de croissance et de création de richesse. D'autre part, l'investissement se distingue par l'implication de l'investisseur, c'est-à-dire l'intérêt de celui-ci au surcroît de richesse résultant de son apport. Les critères ainsi dégagés permettent tant de différencier l'investissement des notions qui en sont distinctes que d'élargir le concept correspondant.
Antoine de Ravel d'Esclapon, Théorie de la libération du débiteur , thèse soutenue en 2010 à Paris 2
Dans quelles circonstances le débiteur d’une obligation en est-il libéré ? Dans des dispositions quasiment inchangées depuis sa promulgation, le Code civil français énonce aux articles1234 et suivant des modes libératoires : le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation etc. Voilà qui nourrit de vives controverses. Par exemple, les qualifications du paiement de la dation en paiement sont contestées, la liste des modes libératoires est discutée : la résiliation, la caducité, la mort sont-elles effectivement libératoires ? D’autres questions subsistent notamment celle de savoir si le compte - particulièrement le compte courant - participe à la libération, ou, celle de connaître l’effet d’une prescription dite extinctive. Dans ce contexte aux enjeux considérables, les contradictions et insuffisances du discoursjuridique sont à surmonter grâce à l’élaboration de la Théorie de la libération du débiteur. La libération se manifeste dans la diversité de ses espèces et l’unité de son genre. Autrement exprimé, la libération s’incarne en une espèce (« le débiteur est libéré par. . . ») mais appartient à un genre (« le débiteur est libéré »). Tout d’abord, la libération naît d’un acte ou d’un fait juridique. Si le créancier exprime sa volonté de libérer en un acte alors celui-ci est une acceptation, dans le paiement ou le quasi-paiement, ou au contraire, une renonciation dans la novation ou la remise de dette. Le mot paiement, par exemple, est à comprendre à travers le prisme de ses différents sens. D’un autre côté, la libération née d’un fait juridique l’est à raison de l’impossibilité du paiement, de la réciprocité des engagements ou de la sanction du créancier. Des notions telle celle de compte sont ainsi repensées à la lumière de cet effort de conceptualisation. La théorie générale de la libération commence par ce dont le débiteur sera libéré, déchargé: la charge, un engagement passif. La physionomie intime de l’obligation se dégage ainsi nettement. Puis l’une des questions pratiques sera celle de la preuve de la libération. Notamment, la prescription dite extinctive est, en vérité, prohibatoire pour prohiber la preuve de ce que le débiteur puisse ne pas être libéré. Mais le genre de la libération apparaît dans toute sa complexité avec une tierce personne à dénommer autrui. La solidarité, la délégation, la satisfaction et d’autres notions encore sont ici reconstruites. La solidarité repose ainsi sur une organisation du pouvoir de contrainte. Ou, ailleurs, la délégation s’articuleà partir de la fongibilité au sein des obligations concernées. La Théorie de la libération du débiteur dépasse donc l’enjeu du dénouement pour contribuer à la théorie générale del’obligation.
Fadi El Abdallah, La clause exorbitante du droit commun devant la Cour de cassation, thèse soutenue en 2008 à Paris 2
La doctrine reconnaît la difficulté de cerner la clause exorbitante du droit commun utilisé comme critère du contrat administratif. L’examen de cette notion doit être renouvelé en fonction de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cet examen révèle que certains éléments litigieux, portant atteinte au respect de la volonté contractuelle du cocontractant privé de l’administration ou à la cohérence des engagements contractuels, sont parfois considérés, en fonction de leurs contextes contractuels, comme exorbitants et inadmissibles en droit privé. L’identification par le juge de la clause comportant un tel élément comme exorbitante du droit commun va devoir passer par l’appréciation de sa validité en droit administratif et de sa proportionnalité aux nécessités du service public concerné par le contrat. La qualification d’exorbitance permet le « sauvetage » de la clause. Toutefois, les engagements portant sur des prérogatives spécifiques de puissance publique constituent une exception à cette démarche puisque le juge judiciaire doit directement les qualifier d’exorbitantes du droit commun. La clause exorbitante du droit commun est celle, stipulée dans un contrat remplissant le critère organique du contrat administratif, qui porte des éléments exorbitants non justifiés dans leur contexte contractuel, et qui présente un rattachement raisonnable au droit administratif.
François Chénedé, Les commutations en droit privé , thèse soutenue en 2007 à Paris 2
L'étude des commutations permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions délicates du droit contemporain des obligations. Cette étude passe par la redécouverte et l'actualisation de deux distinctions aristotéliciennes : la distinction des commutations et des distributions, puis, au sein des premières, la sous-distinction des commutations volontaires et des commutations involontaires. La spécificité de l'opération de commutation commande l'application d'un régime juridique original, totalement distinct du régime applicable aux distributions. Cette dualité de régime se rencontre tant en matière contractuelle qu'en matière extra-contractuelle: les contrats-échanges (ex. : vente) et les quasi-contrats-échange (ex. Enrichissement sans cause) qui réalisent une commutation, ne sauraient être soumis au même régime juridique que les contrats-partage (ex. : société) et les quasi-contrats-partage (ex. : société créée de fait) qui réalisent une distribution. Au sein des commutations, il convient de distinguer les commutations volontaires et les commutations involontaires. La distinction contemporaine des obligations selon qu'elles naissent d'un acte ou d'un fait juridique ne rend qu'imparfaitement compte de la dualité des commutations, non seulement car elle n'établit pas les deux véritables sources des obligations qui sont la volonté et la loi, mais aussi, et surtout, car elle néglige la dualité d'effets des obligations voulues et des obligations subies. La volonté et la loi ne sont pas en effet les deux sources d'une obligation unique, mais les sources respectives de deux obligations distinctes: l'obligation volontaire et l'obligation légale.
Vanessa Bouthinon-Dumas, La condition juridique du banquier dans les procédures collectives en droit interne, thèse soutenue en 2006 à Paris 2
L'étude du sort réservé au banquier lorsque son client, particulier surendetté ou entreprise en difficulté, fait l'objet d'une procédure collective apporte un démenti au principe d'égalité de traitement des créanciers. Qu'il s'agisse de l'incertitude qui entoure le recouvrement de sa créance sur le particulier ou l'entreprise défaillants ou des vicissitudes du contrat bancaire dont la continuation ou la cession à un repreneur peut lui être imposée, le banquier subit un traitement encore plus défavorable que les autres créanciers. Cela s'explique par le rôle singulier que le banquier joue dans les procédures collectives. La sauvegarde du débiteur semble passer par le sacrifice d'un agent économiquement puissant qui a pu contribuer à l'endettement devenu insupportable de l'emprunteur. L'importance du financement dans la prévention des difficultés des entreprises et dans le financement de la période d'observation justifie aussi qu'il lui soit réservé un traitement favorable. Il profite ainsi de protections spécifiques pour les crédits consentis dans le cadre des procédures collectives ou pour certains crédits antérieurs. En outre, il bénéficie des dérogations au droit des procédures collectives lorsqu'il intervient en tant qu'intermédiaire sur les marchés financiers ou utilisateur de certains instruments typiquement bancaires. Ce traitement du banquier n'est pas pleinement cohérent dans la mesure où les contraintes qui pèsent sur lui remettent en cause certaines incitations à servir les buts du droit des procédures collectives.
Fanny Luxembourg, La déchéance des droits , thèse soutenue en 2005 à Paris 2
La déchéance sanctionne le non-respect d'une “incombance” définie comme l'exigence de diligence ou de probité requise pour conserver le bénéfice d'une faveur (ou éviter une défaveur) insusceptible de faire l'objet d'une exécution forcée. L'incombance se distingue ainsi de l'obligation civile dont l'inexécution permet une exécution forcée de l'obligation naturelle car contrairement à celle-ci, la méconnaissance de l'incombance est juridiquement sanctionnée par la déchéance. D'autre part, la déchéance ne sanctionne pas le non-respect d'une incombance par la perte d'un droit mais par la suppression du seul pouvoir défini comme l'instrument contenu dans tout droit subjectif et qui en permet la mise en œuvre. Le pouvoir se distingue ainsi de la capacité de jouissance, aptitude à être titulaire d'un droit. Endogène au droit, le pouvoir se distingue également de la capacité d'exercice dépendante des seules caractéristiques de l'individu (âge, facultés mentales ou physiques), et donc exogène au droit. La déchéance, définie comme la sanction du non-respect d'une incombance consistant dans la perte du pouvoir du sujet sanctionné, occupe ainsi une place spécifique dans la théorie des sanctions civiles qui explique qu'elle soit soumise à des règles contentieuses originales.
Sébastien Praicheux, Les marchés financiers, thèse soutenue en 2003 à Paris 2
Nicolas-Henri Aymeric, Essai sur une théorie générale du compte en droit privé, thèse soutenue en 2003 à Paris 2
Anne-Valérie Le Fur, La compensation dite multilatérale, thèse soutenue en 2002 à Paris 2
Résumé de la thèse Fleuristes, artisans, filiales d'un grand groupe, banquiers, intermédiaires financiers : tous ont en commun, lorsqu'ils entretiennent des relations d'affaires enchevêtrées avec leurs partenaires, de souhaiter ne régler ou ne recevoir que le solde de leurs créances et de leurs dettes. C'est évoquer la compensation dite multilatérale, objet de cette étude. On découvre alors le paradoxe par lequel une compensation opère en l'absence de réciprocité des obligations qu'il s'agit d'éteindre. Or, la compensation multilatérale ne saurait exister. Pas davantage, la combinaison de la novation et de la compensation ne rend compte des mécanismes de simplification des paiements par versement d'un solde unique. Les risques liés à une assise juridique inexacte conduisent à proposer une autre qualification de tels mécanismes. L'organisation par le droit d'une situation caractérisée par un enchevêtrement de créances et de dettes repose sur le traitement juridique de l'intérêt commun aux titulaires de ces obligations. L'originalité et la spécificité des mécanismes de simplification des paiements résultent du lien qui unit une pluralité de personnes poursuivant le même objectif. L'intérêt commun est alors satisfait soit par l'intervention d'un mandataire commun soit par le recours à l'acte conjonctif. Un régime de droit commun des mécanismes de simplification des paiements peut ainsi être proposé : il tient du respect à la fois de l'intérêt commun et des règles propres aux institutions civilistes utilisées pour le satisfaire. Toutefois, sur les marchés financiers et interbancaires, seul un régime spécifique permet d'assurer la sécurité et la rapidité d'exécution des opérations.
Serge Arzalier, La connexité, thèse soutenue en 2001 à Paris 9
Amélie Boisgibault de Bryas, L'organisation de la succession par le recours au droit des sociétés, thèse soutenue en 2001 à Paris 9
Hélène Aubry, L'influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, thèse soutenue en 2000 à Paris 9
Aux termes de l'article 2 du traité, la communauté européenne a notamment pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des états membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques des états membres. Afin de réaliser cet objectif, le législateur communautaire a adopté des dispositions dans différents domaines, tels, par exemple, le droit de la concurrence ou celui de la consommation, qui ont pour fonction de réglementer les relations entre les agents économiques, notamment leurs relations contractuelles. Cette démarche a eu pour conséquence la production d'un volume important de textes qui se juxtaposent sans nécessairement s'articuler entre eux. L'influence directe ou "mécanique" exercée par le droit communautaire sur le droit français des contrats, si elle est réelle, présente donc un caractère parcellaire. Toutefois, lors de l'étude de l'influence directe exercée par les dispositions communautaires, de fortes lignes de convergences sont apparues. Or, parce que la doctrine a notamment pour fonction de déceler une logique juridique sous la diversité apparente des manifestations, il s'est avéré intéressant de dépasser l'approche sporadique de l'influence du droit communautaire des contrats pour dégager des concepts qui caractérisent ce droit par rapport au droit français des contrats, tel qu'il est traditionnellement présenté. Les apports du droit communautaire ont ainsi pu être cristallisés autour de trois concepts qui témoignent d'une considération moins grande pour la volonté du débiteur qu'en droit français. En premier lieu, il a été établi que la notion d'attente légitime, notion-cadre dont le contenu doit être vérifié par le juge dans chaque espèce, relie de façon conceptuelle la formation, l'exécution du contrat et la responsabilité contractuelle. En outre, cette notion est susceptible de constituer le fondement d'une théorie de la responsabilité contractuelle puisqu'elle sous-tend les règles relatives aux conditions et à l'étendue du paiement par équivalent. Une telle notion joue, par ailleurs, un rôle dans la désignation des personnes obligées à réparation. En second lieu, deux concepts d'équilibres contractuels ont été distingués. D'une part, "l'équilibre principal" relatif au rapport entre les obligations principales des parties au contrat, et dont la présence est favorisée en droit communautaire uniquement lorsque l'obligation principale d'une partie au contrat est le versement d'une rémunération. D'autre part, un équilibre entre les faisceaux de droits et d'obligations qui complètent les obligations principales des parties, qui répond à la dénomination "équilibre complémentaire". C'est en s’interrogeant sur les conditions et les conséquences de la réception de ces concepts doctrinaux par notre droit commun des contrats que l’on a pu caractériser l'influence indirecte, de lege lata ou de lege ferenda, exercée par le droit communautaire sur le droit français des contrats. Il est alors apparu que la théorie générale du contrat possédait des ressources et une plasticité suffisantes pour accueillir le passage d'une conception de l'obligation fondée traditionnellement sur l'engagement du débiteur à une considération plus grande pour les attentes légitimes du créancier, ainsi que l'exigence croissante de commutativité objective. En fait, le plus souvent, l'influence du droit communautaire accompagne l'évolution de notre droit. On a toutefois montré que cette influence devrait conduire à un retour à la conception originelle de la responsabilité contractuelle
Jacques Amar, De l'usager au consommateur de service public, thèse soutenue en 1999 à Paris 9
La situation des usagers des services publics se définit à partir des règles de droit public : c'est une situation inégalitaire dans laquelle les droits des individus diffèrent fortement suivant qu'ils s'adressent à un service public administratif ou à un service public industriel et commercial. L'étude du droit de la consommation nous a permis de montrer le caractère erroné de cette distinction. Parti dans un premier temps du conflit existant entre la réalisation de l'intérêt général incarné par le service public et la recherche par le consommateur de la satisfaction de son intérêt particulier, il nous est apparu que, sous l'influence du droit communautaire, le droit de l'environnement, le droit pénal et le droit de la concurrence imposent à présent de nouvelles contraintes aux services publics : à un intérêt général défini par l'interventionnisme étatique se substitue un intérêt général fondé sur le jeu des intérêts particuliers. Dans ce cadre, l'usager est un consommateur et le service public, en raison de son organisation et indépendamment du caractère non-lucratif de son activité, un professionnel ; tous les services publics doivent être soumis à la règlementation consumériste à l'exception de ceux dont les prestations ne peuvent faire l'objet d'une consommation sans remettre en cause la satisfaction d'un autre individu. C'est le cas par exemple des routes par rapport aux autoroutes ou de la sécurité sociale par rapport aux régimes complémentaires. Dans un second temps, nous avons exposé les conséquences de l'extension du droit de la consommation aux services publics : l'usager peut désormais contester les modes d'action et les prestations des services publics à partir des dispositions consuméristes. La réglementation des clauses abusives s'applique aux clauses d'origine législative, règlementaire ou contractuelle stipulée par la puissance publique. Les nouveaux droits de l'usager étendent les obligations des services publics et mettent à jour l'inadéquation du dualisme juridictionnel pour satisfaire ses exigences de consommateur. Ainsi, chaque fois que le service public est tenu de respecter la réglementation consumériste, l'usager doit être placé dans une situation contractuelle et pouvoir se prévaloir des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus lorsqu'il contracte avec une entreprise privée
Laurence Valette, La clause de traitement égal, dite pari passu, thèse soutenue en 1999 à Paris 9
Engagement du promettant d'étendre au bénéficiaire les conditions qu'il pourrait accorder à un tiers, la clause pari passu assure l'adaptation du contrat afin que le bénéficiaire soit traité de la même façon par le promettant que ses autres cocontractants. La clause se rencontre souvent dans les contrats de fourniture sous la dénomination de clause du client le plus favorisé, ainsi que dans les prospectus d'émission d'emprunts obligataires pour garantir aux souscripteurs qu'ils se verront étendre les suretés que la société émettrice octroierait à d'autres créanciers. Si la clause partage la fonction d'adaptation avec d'autres clauses, comme par exemple la clause de hardship, desquelles il convient de la distinguer, le fondement égalitaire permet de découvrir la dualité de la clause pari passu qui se partage entre clause pari passu d'alignement et clause pari passu de répartition. Par la première clause, le promettant est responsable de l'extension au bénéficiaire du traitement qu'il accorde à un autre, afin de traiter également ses cocontractants. La seconde clause, souvent présente dans le domaine des crédits consortiaux, prévoit que plusieurs banques qui se réunissent pour mettre des fonds importants à la disposition d'un emprunteur partageront les sommes que l'une d'elles recevrait du débiteur commun afin de rétablir l’égalité de remboursement entre elles. Le travail de qualification des clauses pari passu prend toute son importance au regard de la détermination du régime applicable et de son articulation avec les règles de droit commun ou de droit spécial. Ainsi, le droit de la concurrence lorsque la clause pari passu concerne les conditions de fourniture ou encore, le droit des sociétés, lorsque la clause pari passu prévoit l'extension aux obligataires des garanties accordées à d'autres créanciers. La clause révèle sa subtilité en ce qu'elle peut, selon son utilisation, aussi bien gêner le promettant, que le servir dans ses projets
Guillaume Chastenet de Gery, La nature juridique du contrat de gestion d'entreprise hôtelière , thèse soutenue en 1998 à Paris 9
Le contrat de gestion d'entreprise est une convention par laquelle une société, propriétaire d'un hôtel, en confie la gestion à une société, appelée opérateur, titulaire d'un savoir-faire en gestion hôtelière et rémunérée à cet effet. Jusqu'à présent, ce contrat était qualifié de mandat. De nombreux éléments évoquent ce contrat. Mais d'autres conduisent à abandonner cette qualification. Cette étude établit comment les parties détournent les effets du mandat. Ainsi, en nommant a la direction de l'hôtel un salarié subordonné à l'opérateur, elles entendent renvoyer dans le patrimoine de la société propriétaire les effets des actes contractuels et délictuels du supposé mandataire. De plus, la réalisation d'actes matériels essentiels exclut une qualification unique de mandat. Enfin, le degré d'indépendance conférée à l'opérateur revient à lui transférer le pouvoir et conduit à relever une situation de direction de fait relevée au détriment de l'opérateur. La recherche d'un cadre juridique adapte à cette opération emprunte d'abord une voie contractuelle. S'il est impossible de rattacher ce contrat à un contrat nommé, il est envisageable, par analogie, de s'inspirer, du contrat d'affrètement de navire à temps et de la dissociation qu'il réalise entre gestion nautique et commerciale. Quant au droit public, il offre des potentialités, avec la transposition de la régie intéressée. La seconde voie est institutionnelle et conduit, de lege lata, à tirer profit de la souplesse qu'offre la société par actions simplifiée. De lege ferenda, il doit être envisage de recourir à la fiducie.
Anne Morin, Contribution à l'étude des contrats aléatoires, thèse soutenue en 1995 à Paris 9
La place réservée aux contrats aléatoires dans le droit des contrats est souvent réduite, et leur présentation fractionnée, comme si, rétifs a une approche globale, ils ne présentaient qu'un intérêt théorique. Il n'est pourtant que de constater le développement du jeu ou de l'assurance, ou le renouveau que connait la technique du pari derrière l'habillage des contrats financiers pour se persuader de la réalité prégnante des contrats aléatoires. Il nous est donc apparu opportun d'envisager l'étude des contrats aléatoires sur la base d'une nouvelle conceptualisation. Fondée sur une démarche analytique, notre contribution a consiste a identifier les contrats aléatoire selon la nature de l'alea afin de proposer une présentation cohérente du régime juridique éclate de ces contrats. Dans un premier temps, nous avons mis en évidence une classification opérationnelle en distinguant l'alea juridique et l'alea économique. Ainsi, dans l'hypothèse d'un alea juridique, l'alea affecte l'objet de l'obligation et e constitue la cause ; dans l'hypothèse d'un alea économique, l'alea soumet la valeur de la prestation a une incertitude e ressortit a un élément causal subjectif. Dans un second temps, la mise a l'épreuve de cette classification commandait sa confrontation au régime des contrats aléatoires afin d'en présenter les constantes et les variables. La présence d'un alea juridique ou économique dicte un régime commun charpente par les principes d'alea licite d'une part, et d'exclusion des mécanismes de la justice contractuelle, d'autre part. En revanche, l'étude de l'absence d'alea au regard de la classification établie a permis d'ordonner les divergences jurisprudentielles a partir des sanctions qu’entrainent la nature de l'alea qui aurait du être en présence.
Alexandra Gallier-Zaimi, Les contrats de distribution des produits , thèse soutenue en 1995 à Paris 9
Les contrats de distribution des produits répondent aux besoins définis par les opérateurs pour la mise en œuvre et le fonctionnement du réseau. Certains fournisseurs mettent en place des systèmes de distribution fondés sur l'exclusivité de fourniture (contrats de concession exclusive) ou d'approvisionnement (contrats de franchise) alors que d'autres (contrats de distribution sélective) n'en font pas l'usage ou n'en font que plus rarement l'usage (contrats d'agence commerciale). La recherche des critères contractuels de distribution conformes au droit de la concurrence, à la théorie générale des obligations, au droit des contrats et au droit des marques nous permet de clarifier et de poser les caractères distinctifs des modèles contractuels de distribution des produits et d'établir également le lien qui unit, d'une part, les caractéristiques et les conditions de validité du réseau de distribution et, d'autre part, les caractéristiques de l'objet à distribuer et le choix d'un contrat de distribution
Michael Sicakyuz, La condition juridique des mannequins, thèse soutenue en 1995 à Paris 9
La profession de mannequin est depuis quelques temps au cœur de l'actualité. On ne s'intéresse presque jamais à ce genre de profession d'un point de vue juridique. Nombreux sont ceux qui pensent qu'aucune règlementation n'existe, y compris les mannequins eux-mêmes. En 1990, le législateur français a mis en place des dispositions tendant à éclairer la situation dans laquelle se trouve un mannequin lorsqu'il travaille. La loi du 12 juillet 1990 est codifiée sous les articles l 763 et suivants du code du travail. Elle impose aux agences de mannequins d'obtenir une licence et une garantie financière. Le mannequin qui travaille avec une agence devient son salarié. Grâce à l'existence d'une présomption de salariat quasi irréfragable au sein de ladite loi, le mannequin qui travaille sans agence est également salarié, mais du client utilisateur. La loi est d'ordre public. Ces dispositions sont donc incontournables, sous peine de sanctions. Le mannequin d'agence ou le mannequin "libre" exercent la même profession. Ils ont donc les mêmes droits professionnels ou personnels.
Nicolas Ronchewski, L'effet de l'obligation, thèse soutenue en 1994 à Paris 9
Gaëlle Gustan, L'hésitation en droit des contrats : contribution à l'étude des situations d'attente en droit privé, thèse soutenue en 2021 à Antilles sous la direction de Georges Virassamy, membres du jury : Martine Behar-Touchais, Stéphane Gerry-Vernieres et Grégoire Loiseau
L’hésitation est intrinsèque à l’Homme. Hésitation et décision vont de pair. L’on peut même affirmer qu’hésitation, décision et droit des contrats sont indissociables. Pourtant, les deux premières dont l’impact est retentissant sur la vie contractuelle n’ont pas, jusqu’à présent, été formellement étudiées. Est-ce parce que ces deux notions se situent aux confins de la psychologie ?La volonté et le consentement ont été préférés à la décision sans qu’il ne se soit jamais posé la question de savoir comment le contractant passe de l’un à l’autre. Reste que, l’hésitation, temple des atermoiements et de la procrastination, semble, a priori, s’opposer à la sphère contractuelle, fondée sur la recherche constante de sécurité et de stabilité.L’hésitation se traduit en effet par un questionnement d’une part, et d’autre part, par un temps d’arrêt. Il s’agit d’une période d’indécision où tout est mis en suspens. La situation d’attente qui en découle est source de précarité et par suite, met à mal la sécurité juridique. De ce point de vue, l’hésitation revêt un aspect négatif indéniable. Néanmoins, elle n’est pas que tourments et est salvatrice en ce qu’elle permet la réflexion et la maturité de la décision. Il ne fait dès lors aucun doute que l’hésitation est nécessaire.Pourtant force est d’observer que l’hésitation a toujours existé en droit, singulièrement dans la matière contractuelle, mais uniquement en filigrane. L’on a organisé sa prévention et son traitement de façon erratique en voulant éradiquer ses causes. L’obligation d’information, l’essai, le droit de réflexion, la rétractation – légale et conventionnelle d’ailleurs – ont sont la preuve. Certains mécanismes sont anciens, d’autres sont apparus plus récemment. Cependant, les uns comme les autres répondaient à des besoins pratiques, en fonction de l’évolution du monde contractuel et de ses vicissitudes modernes.Nous nous sommes donc attachés à en faire un ensemble cohérent formant un droit à l’hésitation pour lequel existe un régime juridique – le droit de l’hésitation - visant à sécuriser la situation d’attente mais également son dénouement. Car finalement, c’est le dénouement du processus décisionnel, autrement dit la décision et non le consentement, qui donne véritablement naissance au contrat tel qu’il existera dans la vie contractuelle ou qui jette le contrat projeté aux oubliettes.Somme toute, cette étude a révélé le chaînon manquant permettant de mettre en cohérence les règles relatives à toute prise de décision dans la vie juridique : l’hésitation.
Hervé Watat, Le contrat de transport maritime de marchandises à l'épreuve du droit commun des contrats, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque et François Anoukaha, membres du jury : Marius Tchendjou (Rapp.), Jean-Claude Ngnintedem (Rapp.)
Les rapports qu‘entretiennent le droit commun et le droit maritime notamment le droit spécial des transports sont complexes, mais pleins d‘enseignement. Au coeur de cette dialectique, se trouve le contrat de transport maritime de marchandises lequel, s‘exécute dans un milieu qui n‘est pas naturel à l'homme : la mer. Alors que certains auteurs revendiquent son autonomie et, soulignent avec force que sa spécificité interdit de s‘en remettre au droit commun, d‘autres, en revanche, affirment qu‘il ne peut vivre sans ce dernier d'où il puise toute sa sève. Particularisme, autonomie, soumission, telles sont les expressions couramment utilisées pour caractériser cette relation sans que l‘on ne sache finalement, si le contrat de transport est dominé par la théorie générale du contrat ou détaché de celle-ci. La présente étude, permet d‘apporter une réponse claire à cette interrogation. La confrontation des deux ensembles de règles révèle une forte domination de la théorie générale du contrat sur le contrat de transport maritime de marchandises. En tant que contrat, celui-ci subit une influence naturelle du droit commun. En effet, par sa vocation subsidiaire récemment réaffirmée par le nouvel article 1105 du Code civil, le droit commun comble constamment les interstices laissés à l‘air libre par le contrat de transport, et, impulse une certaine cohérence à celui-ci. Cependant, sa domination sur le contrat de transport n‘est pas totale. Sur certains aspects en effet, ce dernier s‘affranchit de l‘emprise du droit commun afin de marquer une certaine originalité, mieux son particularisme. Celui-ci, se manifeste d‘une part, par certaines résistances du contrat de transport maritime au droit commun. Ou encore, par l‘inadaptation du droit commun à certaines situations créées par la pratique des transports maritimes. La notion de consentement ou encore la conception réduite de l‘effet relatif des contrats par exemple, ne permettent pas de prendre en considération toute la richesse et la singularité du contrat de transport maritime. La situation du destinataire quant à elle, défigure entièrement les conceptions classiques du droit des contrats. D‘autre part, ce particularisme se révèle par des règles et mécanismes propres au contrat de transport notamment au niveau du régime de responsabilité du transporteur. Comparable à un véritable statut, ce régime quasi-exclusif exerce une forte attraction sur toutes les actions intentées contre le transporteur, qu‘elles soient contractuelles ou délictuelles. Somme toute, le contrat transport n‘est ni entièrement soumis au droit commun, ni autonome. Il navigue en effet entre les deux.
Sébastien Jouanneau, Libération du débiteur et satisfaction autre que celle convenue, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Frédéric Bicheron (Rapp.), Nathalie Blanc (Rapp.), Philippe Dupichot
Le contrat est un outil destiné à servir les intérêts des parties par la mise en oeuvre d'un projet dont le résultat est désiré. Exécuté conformément aux stipulations convenues, le contrat est censé procurer au créancier la satisfaction qu'il escompte, tout en libérant le débiteur de son obligation.Toutefois, dans certaines hypothèses, et sans que le contrat fasse l'objet d'une exécution reflétant ce qui a été convenu à l'origine, le créancier est satisfait tandis que le débiteur est libéré du poids de sa dette. En effet, en dépit de sa nature prévisionnelle, le contrat ne s'achève pas nécessairement par un paiement, ce dernier ne constituant pas l'unique forme de dénouement satisfactoire et libératoire. La satisfaction substitutive fait appel à différents mécanismes issus du droit des contrats et du régime général des obligations. L'étude de cette notion offre une grille de lecture apportant une lumière nouvelle sur des concepts classiques mais qu'il semble a priori impossible de relier, tant leurs natures juridiques et fonctions respectives semblent inconciliables. Par un examen de leur structure et de la logique qui les inspire, il apparaît toutefois possible de mettre en évidence des problématiques convergentes et des conséquences pratiques susceptibles d'impacter la technique contractuelle. Face à l'imprévu, la meilleure stratégie consiste à recentrer le contrat sur son véritable objectif, à savoir la réalisation d'un dénouement optimal, quitte à ce que celui-ci s'écarte du projet initialement convenu. La satisfaction substitutive illustre la recherche permanente de la solution la plus économiquement avantageuse, que ce soit par les parties, le juge ou la loi.
Maria Isabel Troncoso, Le principe de précaution et la responsabilité civile, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Jean-Sébastien Borghetti, membres du jury : Lucie Mayer et Mathilde Hautereau-Boutonnet
Les textes du Code civil relatifs à la responsabilité délictuelle ont peu évolué depuis 1804. En dépit de la cristallisation de la loi, cette matière a constitué un laboratoire privilégié de création jurisprudentielle. La Cour de cassation a, en effet, œuvré dans le sens de l’adaptation de la responsabilité civile à l’évolution des besoins de la société. La responsabilité du fait des choses inanimées ou encore les dommages causés par les accidents de la circulation sont autant de constructions prétoriennes audacieuses.Ce travail de recherche a pour objet d’analyser la capacité créative prétorienne par rapport aux nouveaux besoins sociaux qu’est l’évitement de certains dommages. En sus de la nécessaire indemnisation, l’évitement de certains dommages est devenu un enjeu majeur, particulièrement dans les domaines de la santé publique et environnemental. C’est alors que le juge, dans le silence de la loi mais avec l’aide précieuse des progrès scientifiques, au lieu d’évaluer les dommages, se livre à une analyse du risque hypothétique; au lieu d’indemniser les dommages, met tout en œuvre pour les éviter.Dans cette perspective, ce travail de recherche a pour ambition de proposer l’intégration d’une action de précaution en droit français. Cette action présenterait l’incommensurable avantage de doter les citoyens d’un outil juridique nécessaire pour éviter la réalisation des dommages litigieux aux conséquences graves et irréversibles. Le risque serait alors érigé au rang des conditions de la responsabilité civile et les mesures pour éviter le dommage constitueraient, quant à elles, les effets de la responsabilité. De sorte que coexisteraient, au sein de la matière, la fonction traditionnelle indemnitaire et la fonction nouvelle d’évitement des dommages.
Silvana Fortich, Essai sur le formalisme contemporain dans la protection du consentement contractuel, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud et Édgar Cortés Moncayo, membres du jury : Nathalie Blanc, Cyril Grimaldi et Juan Carlos Henao
En matière de formation des contrats, le consentement de la partie qui s’oblige est soumis au principe de liberté des formes. Par exception, la volonté doit adopter une certaine forme contractuelle pour s’extérioriser. Face à l’évolution du droit des contrats et à la nécessité de combattre les déséquilibres contractuels propres aux rapports contractuels actuels, le formalisme expérimente un processus de revitalisation et de renaissance en droit contemporain dont la finalité principale consiste à protéger le consentement contractuel des parties au contrat. Cela rend indispensable l’analyse des fondements du formalisme et de son rôle dans la protection du consentement contractuel en droit contemporain, à travers la révision transversale de ses nouvelles manifestations, principalement en matière du droit de la consommation et du commerce électronique ; pour constater finalement ses véritables effets et conséquences en matière du droit des contrats.
Eugène Louis René Balemaken, Le juge et le sauvetage de l'entreprise en difficulté en droit OHADA et en droit français : étude de droit comparé, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Pierre Crocq, membres du jury : Jean-Jacques Ansault et Philippe Roussel Galle
L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 à Libreville et entré en vigueur le 1er janvier 1998 est venu harmoniser le droit de la faillite dans les pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA). En effet, ces pays étaient jusque là, en la matière, dotés de textes inadaptés datant de l’époque coloniale. Au regard de la parenté aujourd’hui avérée des ordres juridiques africain et français en Droit des entreprises en difficulté, il n’était pas inintéressant de mener une étude comparative sur le rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté dans les deux systèmes. L’étude révèle qu’en droit africain et en droit français, les degrés d’intervention du juge varient selon que l’entreprise est in bonis ou selon qu’elle est en état de cessation des paiements. Pour permettre au juge de mener à bien la mission de sauvetage de l’entreprise en difficulté, les législateurs africain et français lui ont octroyé des moyens d’action processuels qui se caractérisent de manière tantôt convergente et tantôt divergente selon les cas, par une maîtrise de l’instance et, par l’exécution immédiate des décisions judiciaires rendues. L’étude révèle cependant l’existence dans les deux ordres juridiques de nombreux obstacles qui s’opposent à la mission de sauvetage incombant aux juges africain et français, obstacles tant d’ordre fonctionnel que d’ordre structurel. A côté des solutions apportées ici et là à toutes ces problématiques, et à bien d’autres soulevées tout au long de l’étude, de nouvelles propositions sont faites pour rendre l’action du juge plus efficiente. Il reste que, qu’il s’agisse du droit africain ou du droit français, à travers la question relative au rôle du juge dans le sauvetage de l’entreprise en difficulté, se pose la récurrente problématique de la réelle capacité du droit à juguler les phénomènes économiques.
Gaël Henaff, Les usages en droit des obligations , thèse soutenue en 1993 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Hauser
Notre premiere partie, sur la notion d'usage, fait apparaitre l'existence de caracteres objectifs, constance et generalite, indispensables a toute transformation d'une pratique en usage. Mais elle met egalement en evidence l'existence de cet element intentionnel, le sentiment dans le caractere obligatoire de la regle, au contraire de ce qu'avait la theorie traditionnelle. Elle devait egalement remettre en question la validite des theories jurisprudentielles sur le role du juge dans la formation et la consecration des usages. Le role des usages (2eme partie) est articule autour d'une problematique directrice qui ressort directement des constatations de la premiere partie sur la notion d'usage : la liaison entre le fait et le droit. Au passage du fait au droit correspond le role normalisateur des usages (titre 1er). Que ce soit au travers de l'acte ou du fait juridique, l'ensemble des usages encadre pour le present et l'avenir les initiatives individuelles d'une multitude de regles ne representant au fond que le denominateur commun et passe des multiples facettes de l'activite de l'homme en societe. Passant du droit au fait, on ne peut que constater l'adaptation par les usages (titre i) des exigences sociales de formation des conventions, qu'elles concernent les regles de validite ou de preuve. Quant a leur execution, le souci materiel et l'interet collectif de proteger la convention contre toute disparition brutale et automatique ont conduit a l'apparition de nombreux usages temperant l'automatisme des resolutions du code civil et nuancant l'application du principe de force obligatoire des conventions.