Date limite le lundi 02 janv. 2023
Présentation
- Le nouvel Acte uniforme de l'OHADA[1] portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif[2] a été révisé le 10 septembre 2015 par le Conseil des Ministres. Ce nouveau texte, entré en vigueur le 24 décembre de la même année, se veut moderne et en phase avec le développement économique des 17 Etats membres[3]. Quinze années d'application ont ainsi semblé suffire, du point de vue du législateur du droit uniforme africain, pour réviser le texte, prenant pour prétexte l'inefficacité et les imperfections remontées à la surface du dispositif adopté le 10 avril. La doctrine la plus autorisée, très critique à l'égard du texte, a notamment insisté sur l'imprécision des critères qui président à l'ouverture de la procédure préventive, l'absence de réglementation du statut des mandataires de justices intervenant dans la procédure[4] ou l'exclusion de certaines catégories de débiteur, la lourdeur et la lenteur des procédures, en particulier, pour les structures économiques de petites tailles.
- La lecture du texte de la réforme révèle assez clairement une totale refonte du droit existant. Le législateur de la réforme du 15 septembre 2015, a semblé « faire du en même temps », pour reprendre une expression récente en matière politique. En effet, il s'observe à la fois une conservation de la dénomination antérieure et une démarcation de l'objectif initial, affichant nettement la préférence pour prévenir les difficultés des entreprises et leur sauvegarde, sans jamais négliger le nécessaire désinternement des créanciers. Ce qui était bien l'objet principal du droit ancien[5]. La lecture de l'article 1 du nouveau texte suffit à s'en convaincre. Aux termes du texte, l'AUPC a pour objet « d'organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif, ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens », afin, non seulement, « de préserver les activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises débitrices », mais aussi « de redresser rapidement les entreprises viables et liquider celles qui ne sont plus viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers », d'après un ordre de payement bien clarifié, selon que les créances sont ou non privilégiées ou garanties (AUPC, article précité).
Argumentaire du colloque
- Le droit des procédures collectives est vital à la fois pour les créanciers, les chefs d'entreprise, l'économie et l'Etat. Il suscite l'intérêt des auteurs[6]. Entré en vigueur à la date symbolique du 25 décembre 2015, veille de la nativité pour les chrétiens, et aube d'une nouvelle année pour le plus clair de l'humanité[7], « le nouveau texte était comme perçu porteur d'une espérance : l'espérance d'un jour nouveau qui se lève sur la prévention et le traitement des difficultés économiques des entreprises en Afrique ; l'espérance portée par un droit qui, aujourd'hui mieux qu'hier, contribue au raffermissement du tissu économique et accompagne efficacement la croissance économique dans les Etats africains »[8]. Or, sept années se sont écoulées depuis l'adoption du texte susvisé. Un bilan de la réforme ainsi que de son application peut être envisagé.
- Quels enseignements tirer de l'application jurisprudentielle de la réforme ? Le droit des entreprises en difficultés tel qu'il en est résulté est-il (plus) efficace ? Y-aurait- il des pièces manquantes au texte de la réforme intervenue le 10 septembre 2015 ? Quel a été ou quel devrait être l'apport de la CCJA dans la construction d'un droit des procédures collectives adapté et pertinent ? Les communications porteront sur les axes de réflexion qui suivent sans que la liste soit exhaustive. Des thèmes ayant un rapport avec la thématique générale seront toujours les bienvenus.
Axes de réflexion
- (Re) penser le droit des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA
- L'impact du droit des entreprises en difficulté dans le développement économique des Etats de l'OHADA
- La coexistence de normes en matière procédures collectives
- L'activité jurisprudentielle de la CCJA en matière de procédures collectives lato sensu
- Les procédures collectives internationales
- Analyse du droit positif et ou du droit prospectif de l'AUPC
- Analyse du point de vue de l'universitaire ou du point de vue de praticien du droit
Contributeurs ciblés
L'appel à communication s'adresse à toute personne intéressée par la manifestation scientifique mais toutes les contributions seront soumises à une évaluation rigoureuse du Comité Scientifique.
Propositions de communications
Les propositions de communication (3 pages maximum, bibliographie indicative comprise) sont attendues pour le 28 février 2023.
Elles devront être envoyées à l'adresse suivante : colloqueaupc2023@gmail.com et copie à bienvenue.dodou@univ-tours.fr ainsi qu'à pohe@u-bordeaux.fr.
Les propositions comporteront le nom de l'auteur, son affiliation institutionnelle et présenteront la problématique de la recherche, la méthodologie ainsi que quelques éléments de résultats ou axes d'analyses.
Les auteurs dont les propositions de communication sont retenues recevront une notification le 15 mars 2023.
Format final des contributions
Les communications complètes devront parvenir au Secrétariat scientifique au plus tard le 22 mai 2023 au plus tard. Les inscriptions au colloque seront ouvertes à partir de la même date.
Les communications complètes doivent être de 10 à 20 pages au maximum et respecter impérativement les exigences suivantes :
- Contenir l'identification complète du ou des auteurs : nom, prénoms, titre ;
- Être rédigées en français ou en anglais ;
- Être précédé d'un résumé d'au plus 300 mots ;
- Respecter les règles de forme suivantes :
- Format du fichier : version éditable word (fichier .doc ou .docx)
- Titre de l'article : en minuscule, gras et sans encadré ;
- Texte principal : Police Cambria, Taille 12, interligne simple ;
- Intitulés dans les développements en minuscules ;
- Notes de bas de page : Police Cambria, Taille 10, interligne simple apparaissant sur chaque page de la soumission et non à la fin de tout le texte.
Une publication des actes du colloque est envisagée courant premier semestre 2025.
Comité scientifique
- Filiga Michel Sawadogo, Professeur Titulaire de droit privé, Université de Ouagadougou, Burkina Faso,
- Hugues Kenfack, Professeur Agrégé des facultés de droit, Président de l'Université de Toulouse Capitole,
- Yvette Rachel Kalieu Elongo, Professeur Titulaire de droit privé, Université de Dschang, Vice-Doyenne chargée de la Programmation et du Suivi des Activités académiques
- Denis Pohe-Tokpa, Maître de Conférences, HDR, Université de Bordeaux
Secrétariat scientifique
- Bienvenue DODOU, Docteur en droit privé, Titulaire du CAPA, ancien ATER (Université de Strasbourg), Enseignant chercheur contractuel à la Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Tours (IRJI, Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire)
- Marie Duvale KODJO GNINTEDEM, Docteure en droit privé, Enseignante chercheure, FSJP, Université de Yaoundé 2, Cameroun.
- Durve Mathieu Red GOUDJO TRAOURE, Docteur en droit privé, Assistant Cames, Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso.
Partenaires du colloque
- Centre de Droit Privé Fondamental (CDPF) de la Faculté de droit de l'Université de Strasbourg ;
- Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ;
- Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) de la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux ;
- Institut Universitaire d'Abidjan (Côte d'ivoire)
[1]. L'OHADA est le sigle de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle regroupe dix- sept Etats parties et vise à offrir aux acteurs économiques locaux et aux investisseurs étrangers un cadre juridique moderne et stable pour favoriser les investissements et le développement économique de ces pays d'Afrique sub- saharienne.
[2]. L'OHADA est le sigle de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle regroupe dix- sept Etats parties et vise à offrir aux acteurs économiques locaux et aux investisseurs étrangers un cadre juridique moderne et stable pour favoriser les investissements et le développement économique de ces pays d'Afrique sub- saharienne.
[3]. Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, Bénin, Togo, Sénégal, Burkina-Faso, Mali, Niger, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale, RDC et les Comores.
[4]. Voir sur cette question, Evelamenou S. K., Le concordat préventif en droit OHADA, sous la direction de Santos Akueté et Philippe Dupichot, cotutelle de thèse, Universités de Lomé et Paris-Est, 2012, 480 p.
[5]. Evelamenou S. K., Le concordat préventif en droit OHADA, op. cit.
[6]. Voir en ce sens Sara Nandjip Moneyang, « La réforme des procédures collectives OHADA : quelle avancée pour le traitement des difficultés de l'entreprise ? », La lettre juridique, juillet 2017, Lexbase n° 708 ; Akono Adam Ramsès, « Regards sur les innovations introduites dans les réformes OHADA des procédures collectives du 10 septembre 2015 », Revue Penant 1er octobre 2016 n° 897, pp. 449 et suivants ; Adde « Le nouveau droit OHADA des procédures collectives » in Droit et Patrimoine 2015, n° 253, p. 29, (décembre 2015) ; Gautier VALDIGUIE, « L'extension de la suspension des poursuites dans le règlement préventif à toutes les créances antérieures par la réforme de l'AUPC », disponible sur le site internet http://www.institut-idef.org/L-extension-de-la-suspension-des.html consulté le 11 avril à 16 h 20 ; Céline NDONGO, La prévention des difficultés des entreprises dans l'AUPC révisé, préface de François-Xavier Lucas, LGDJ, collection des thèses, tome 13, 2017, 420 p ; Alex-François Tjouen , « La graduation des finalités du droit OHADA des entreprises en difficulté, (première partie), La lettre juridique, septembre 2017.
[7]. Dorothé C. SOSSA, in Dr. & Patr. 2015, n° 253, p. 29 (décembre 2015), Dossier Le nouveau droit Ohada des procédures collectives.
[8]. Dorothé C. SOSSA, in Dr. & Patr. 2015, n° 253, p. 29, précité.