L’administration est soumise au droit, mais, la plupart du temps, à un droit dérogatoire au droit commun, le droit administratif. Lorsqu’elle agit, les actes juridiques qu’elle émet doivent respecter les normes hiérarchiquement supérieures (on parle ainsi de hiérarchie des normes) ; son action doit ainsi se conformer au principe de légalité. Ce dernier implique que l’administration doit respecter les sources internes de la légalité, à savoir les normes constitutionnelles, les normes législatives, les ordonnances, les principes généraux du droit, éventuellement les règlements (Leçon 1). De plus, les traités et accords internationaux s’imposent à elle également (Leçon 2). L’ensemble de ces éléments constitue ce que l’on nomme le bloc de légalité ou les sources du droit administratif.
Le respect de la légalité, qui s’impose comme une évidence, peut s’avérer plus ou moins strict, selon les pouvoirs détenus par l’administration (compétence liée ou pouvoir discrétionnaire), selon les circonstances (période normale, circonstances exceptionnelles, état d’urgence…). Pour autant, la protection des droits et libertés est garantie par le contrôle juridictionnel (Leçon 3).
Le juge administratif est en effet là pour assurer le contrôle de l’action de l’administration. L’organisation de la juridiction administrative est, à l’image de ce qui existe pour l’ordre judiciaire, fondée sur des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et un Conseil d’Etat, avec quelques originalités dans les compétences de chacun (Leçon 4). L’étendue de la compétence de la juridiction administrative nécessite de distinguer ce qui relève de la juridiction judiciaire et ce qui relève du juge administratif, certains domaines étant le fruit de l’histoire (Leçon 5). Le fonctionnement de la juridiction administrative démontre, lui, les évolutions majeures accomplies depuis une trentaine d’années, pour développer les procédures d’urgence, le pouvoir d’injonction… (Leçon 6).