Guillaume Leyte

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet
Responsable de la formation :
  • THESE

    Domaine et domanialité publique dans la France médiévale : XIIe-XVe siècles, soutenue en 1993 à Paris 2 sous la direction de Albert Rigaudière

  • Guillaume Leyte, Jean-Marie Carbasse, L'État royal, XIIe-XVIIIe siècle: une anthologie, Presses universitaires de France, 2004, Léviathan, 266 p. 

    Guillaume Leyte, Jean-Marie Carbasse, Sylvain Soleil, La monarchie française du milieu du XVIe siècle à 1715: l'esprit des institutions, SEDES, 2000, Regards sur l'histoire ( Histoire moderne ), 278 p.   

    Guillaume Leyte, Alain Laquièze, Pierre Bouretz, Prescription et imprescriptibilité, Presses universitaires de France, 2000, 198 p. 

    Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, XIIe-XVe siècles, Presses universitaires de Strasbourg et Impr. Darantière, 1996, 444 p.   

    Guillaume Leyte, Le tribunal du Grand Bailliage de Haguenau, dépouillement systématique des sources 1700-1726, Leyte G, 1987 

  • Guillaume Leyte, Sophie Démare-Lafont, Anne-Marie Le Pourhiet, François-Xavier Lucas, Jean-Pierre Poly, « Lettre à Monsieur le professeur Philippe Jestaz, Directeur de la Revue trimestrielle de droit civil », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°02, p. 483   

    Guillaume Leyte, « Les évocations, entre régulation juridique et arbitrage politique », Histoire, économie & société , 2010, n° 29e aée, pp. 37-43    

    Les évocations sont une des voies de recours de l’ancien droit, permettant notamment aux parties de récuser un juge afin qu’un autre leur soit assigné. Si leur fondement le plus fréquent est celui de la parenté d’un juge avec une des parties, cette même technique est utilisée par la royauté afin de dessaisir une juridiction. Au-delà de la technique, il s’agit d’un mode de régulation de la justice permettant, par l’exercice de la justice retenue, de délicats arbitrages politiques.

    Guillaume Leyte, « La défense des droits de l'État : d'Aguesseau domaniste », Histoire de la justice , 2009, n° ° 19, pp. 49-56    

    RésuméProcureur général puis chancelier, d’Aguesseau est l’auteur prolixe et rigoureux d’une œuvre domaniale fondée sur des cas pratiques et attachée aux principes pluriséculaires des juristes régaliens, farouches partisans des droits de l’État et de son domaine, encore indissociable de la couronne. Au-delà, pointe cependant l’aspiration à un « État de droit » où le monarque serait assujetti à une hiérarchie des normes. Ainsi, dans ses requêtes, d’Aguesseau s’attache à fonder les droits du roi en mettant en avant la notion de droit public, norme générale procédant du souverain et s’imposant à tous. Il ose confronter la puissance souveraine et l’ordre juridique. Pour cela, il n’hésite pas, par exemple, à faire rétroagir le droit domanial, ce droit public au caractère impératif, borne à la puissance royale et garant de la couronne.

    Guillaume Leyte, « Le mos gallicus : un éclat éphémère ? », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2008, pp. 263-276 

    Guillaume Leyte, « Présentation », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2007, p. 397 

    Guillaume Leyte, « Le procès de Charles Quint devant le Parlement de Paris », 2007, pp. 13-20    

    Si Charles-Quint n’a jamais comparu devant le parlement de Paris, la cour a pourtant instruit son procès, mais ce fait est passé inaperçu de la plupart des monographies relatives à l’empereur ou à son rival François Ier. Ce procès, et surtout la pièce que constitue le lit de justice de 1537, a permis de poser (ou de réaffirmer) clairement les règles touchant à la couronne, au royaume et au domaine. Il a été volontairement consigné pour que la postérité en connaisse les tenants et les aboutissants. Procès féodal à usage interne jugé dans tout l’apparat du lit de justice, ne débouchant sur aucune condamnation effective mais laissant libre cours à la parole du ministère public, ce jugement par contumace paraît une proclamation à l’attention de l’opinion publique et la justification de l’action à venir du roi de France. On peut sans doute le qualifier de politique.

    Guillaume Leyte, « Charondas et le droit Français », Droits , 2004, n° ° 39, pp. 17-34   

    Guillaume Leyte, «  Le droit commun de la france  observations sur l’apport des arrêtistes », Droits , 2003, n° ° 38, pp. 53-68   

    Guillaume Leyte, « Le provincialisme juridique dans la France d’Ancien régime : quelques remarques », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, 2003, pp. 95-117 

    Guillaume Leyte, « Le droit de la mort », Recueil Dalloz, 2000, pp. 266-31   

  • Guillaume Leyte, « L'autorité de la doctrine », L'autorité sans doctrine, paris, le 01 janvier 2005 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Edouard Martin, La déposition du prince dans le droit public de l'Occident médiéval (XIème - XVème siècle), thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay en co-direction avec François Jankowiak et François Jankowiak, membres du jury : Benoît Grévin (Rapp.), Nicolas Warembourg (Rapp.), Brigitte Basdevant-Gaudemet et Valerio Gigliotti  

    L'étude entreprise s'attache à retracer les grandes étapes de l'apparition du droit souverain de déposition, particulièrement dans le giron de l'Église romaine, et les relations riches qu'entretiennent la pratique et la théorie de la déposition du XIe au XVe siècle. Le privilège de déposer est consubstantiel à la position d'intangibilité et de sainteté revendiquée par les pontifes romains à partir du XIe siècle, et ensuite à leur imitation par les monarchies européennes. Les catégories de la reformatio, du status et de la maiestas ne demeurent cependant pas l'apanage de la tête du corps moral et ont pu être utilisées au profit des communautés politiques, surtout lorsqu'elles considèrent que le dirigeant est criminel ou inutile, catégories largement exploitées par la doctrine juridique et les révolutionnaires du Moyen Âge. Les luttes pour le pouvoir suprême entre pape et monarques, puis entre communautés et monarques, sont intrinsèquement porteuses des équilibres constitutionnels majeurs tels qu'ils vont s'affirmer à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, signant la ruine de l'unité de la res publica chrétienne. Si le royaume de France parvient à construire un modèle d'autorité royale qui résiste aux renversements politiques, même dans les périodes les plus critiques de la folie de Charles VI et de la Guerre de Cent ans, il n'en va pas de même pour ses voisins européens. L'Angleterre et l'Espagne sont marquées à partir du XIIe siècle par de puissantes oppositions baronniales convaincues de leur supériorité publique et décidées à faire valoir le status regis et regni contre leur souverain. Cela aboutit à des coups d'état particulièrement marquants, comme celui qui dépose Edouard II (1327), accusé d'être un roi inutile, incapable de défendre son peuple et destructeur du royaume. C'est dans des termes voisins, dûment inspirés par les procédures du concile de Lyon intentées contre Frédéric II (1245) que sera châtié son descendant Richard II (1399), coupable de s'être livré à la tyrannie. Au coeur du XVe siècle castillan, on voit ces mêmes idées concourir à l'opposition seigneuriale et parlementaire levée contre un roi faible et contesté, Henri IV, qui fait l'objet d'un rituel de déposition par effigie particulièrement frappant (1465). Le déclin du Saint-Empire s'accompagne d'un essor du rôle politique des princes électeurs, qui assument à leur profit le rôle de correction de l'empereur revendiqué jadis par la papauté pour mettre fin au règne d'Adolphe de Nassau (1298) et de Wenceslas (1400). Partout, les catégories de ratio, de veritas et de perfection sont utilisées dans des mises en scène juridiques et liturgiques destinées à faire valoir le bien-fondé de l'insurrection et de la résistance, ce qui souligne la relativité des thèses sur la légitimité du pouvoir, qui insistent tantôt sur l'origine première du consentement politique venu du peuple et voulue par Dieu ou sur la nécessité du règne imperturbable des rois.

    Antoni Lahondès, Les peuples conquis et leurs droits face à l’introduction du système juridique britannique dans les colonies visées par la Proclamation Royale (1763) , thèse soutenue en 2021 à Paris 2 en co-direction avec Michel Morin, membres du jury : Donald William Fyson (Rapp.), Philip Girard (Rapp.), Anthony Mergey et Jean Leclair  

    En 1763, la Proclamation Royale crée quatre nouveaux gouvernements parmi les territoires qu’acquiert la Grande-Bretagne : la Province de Québec, la Floride Orientale, la Floride Occidentale et Grenade. La Proclamation prévoit que le droit anglais et les institutions britanniques y soient transférés. Le droit de conquête, encadré par la doctrine européenne et jusnaturaliste, garantit aux peuples conquis certains droits. De plus, les capitulations acceptées par les Britanniques et leur attitude durant le régime militaire laissent présager d’une certaine continuité juridique. Le transfert juridique et la création d'institutions britanniques varient beaucoup d'une colonie à l'autre, cela tient en grande partie à des contextes locaux très différents, qui conduisent à une application non-uniforme de la Proclamation Royale. L’intégration des populations conquises à la vie publique est facilitée par la conservation de tout ou partie de leur anciens droit et institutions, à condition que l’accès aux fonctions publiques soit permis aux Catholiques. Cette dynamique d’intégration se met en place au Québec, dès les premières années du règne britannique ; cependant, elle est très vite abandonnée en Floride, et finit par échouer brutalement à Grenade. En outre, la création d’assemblées représentatives, tel que prévu par la Proclamation Royale est difficile. Elle suscite des antagonismes entre les « vrais » sujets Britanniques et les peuples conquis, qui sont de « nouveaux » sujets, essentiellement Catholiques. Ces derniers ne peuvent, selon les lois de la Grande-Bretagne siéger dans ces assemblées. Cette période de transfert (1760-1783) interroge tous les champs juridiques, elle conduit à l’avènement d’un régime mixte, sui generis au Québec, et des régimes de plein transfert dans les trois autres colonies. Cette thèse concentre l’analyse sur les enjeux juridiques ; tout en faisant appel à d’autres perspectives, comme celles de la démographie, de l’économie, de la religion, et de la sociologie. Elle démontre comment se forment des systèmes juridiques mixtes à partir de deux systèmes qui se succèdent, ou bien comment le nouveau droit remplace totalement l’ancien. Dans le cas d'un remplacement total du droit, les Français se trouvent exclus du nouveau régime, et cela vaut plus largement pour les peuples conquis et colonisés mentionnés dans cette thèse, qu'ils soient Euro-américains ou Autochtones.

    Martin Jarrige, Les premiers nés royaux dans les anciens droits publics européens, thèse en cours depuis 2016 en co-direction avec Marta Peguera Poch  

    La thèse projetée consiste en une étude historique et comparatiste de la place occupée dans les droits publics des Etats européens de l'institution du 'premier né royal', laquelle désigne un descendant du monarque régnant que son aînesse prédestine à monter sur le trône. La période envisagée a priori pour cette étude s'étend du XIIIe au XVIIe siècle. Les sources étudiées proviennent tant de la doctrine romano-canonique classique que des droits publics nationaux de l'époque moderne.

    Liêm Tuttle, La justice pénale devant la Cour de Parlement, de Saint Louis à Charles IV (vers 1230-1328), thèse soutenue en 2014 à Paris 2 en co-direction avec Jean-Marie Carbasse, membres du jury : Jacqueline Hoareau-Dodinau (Rapp.), Martial Mathieu (Rapp.), Éric Bournazel  

    La justice pénale constitue, à partir du règne de Saint Louis, une part importante de l’activité de la Cour du roi. En effet, tandis que se développe, notamment grâce à son intervention, un véritable « État de droit » dès le milieu du XIIIe siècle, le nombre d’affaires pénales portées devant elle ne cesse de s’accroître, et leur résolution constitue bientôt un domaine où s’élabore une politique judiciaire spécifique dont il y a lieu de déterminer les objectifs, les moyens et les résultats. Les décisions prises par ce qui devient le « Parlement » tendent à s’inscrire dans le prolongement des idées du temps sur le devoir incombant à la royauté de punir les infractions et de maintenir la paix, tout en révélant une confrontation régulière des juges aux difficultés inhérentes au caractère composite de l’organisation judiciaire et à l’enchevêtrement des coutumes, privilèges et autres droits propres. L’application d’une justice conforme aux idéaux de la royauté passe de manière nécessaire et préalable par la fixation d’un cadre judiciaire et juridique respectueux des droits acquis, mais également porteur d’obligations pour les juges pénaux du royaume. La cour souveraine les contraint ainsi au respect d’un certain nombre de principes, hérités pour partie de ceux qu’elle-même définit comme les fondements du procès pénal dans le cadre de son propre « style » naissant. La manière de résoudre le trouble provoqué par l’acte délictueux devient donc essentielle : après en avoir défini les éléments nécessaires à l’imputation d’une faute punissable, la cour applique et fait appliquer des peines toujours minutieusement « arbitrées » selon l’importance du dommage et l’intention coupable manifestée. La poursuite des crimes, le règlement de juges, la résolution des litiges entre juges et justiciables, sont autant de lieux privilégiés de la défense de la « chose publique », la cour s’assurant par là que les « crimes ne demeureront pas impunis », même si la part de la miséricorde demeure toujours réservée : ils seront traités par voie de droit, c’est-à-dire selon un droit pénal royal conforme à « ce que recommande la justice

    Liliane Markiewicz, Droit des traités et émergence d’un ordre public international (XVIe –XVIIe s.), thèse en cours depuis 2013  

    Sujet de thèse : Droit des traités et émergence d’un ordre public international (XVIe –XVIIe s.) Résumé : Le recours aux traités comme instrument juridique du règlement de conflits en période de crises politiques ou de guerres, du maintien de la paix et de la redéfinition des frontières par les puissances européennes pendant la Renaissance, ont conduit à l’émergence d’un ordre public international modifiant ainsi les relations entre les États basés sur des rapports de force en privilégiant la négociation et la diplomatie. L’analyse juridique de ces traités et des systèmes juridiques où ils ont été établis et appliqués, permettrait ainsi de dégager une définition d’un droit des traités créateur d’un ordre public international. Se pose alors la question de savoir comment s’organise l’articulation des normes juridiques dont il est porteur avec les normes internes en termes de hiérarchie des normes et de limitation possible du pouvoir législatif des États. Le décryptage des règles juridiques et des dispositions institutionnelles contenues dans les traités pour assurer leur application et son contrôle pourrait aussi contribuer au débat toujours actuel sur l’interprétation et la constitutionnalisation des traités pour garantir l’ordre public international.

    Caroline Decoster, Les assemblées politiques sous le règne de Philippe le Bel, thèse soutenue en 2008 à Paris 2  

    Philippe le Bel est le premier roi capétien à convoquer des assemblées de grande envergure, composées de membres des trois ordres du royaume. Ces convocations sont destinées à servir les desseins politiques du gouvernement royal, non à créer un dialogue entre le roi et ses sujets. Ces assemblées politiques prennent deux formes, qui se différencient selon les modalités de participation du troisième ordre : certaines sont des assemblées d’ordres auxquelles participe l’élite urbaine, d’autres des réunions publiques où se masse la foule de la population parisienne. Cette différence a des conséquences sur leurs modalités de convocation. Les participants aux assemblées d’ordres sont convoqués par lettres du roi, alors que ceux des réunions publiques le sont par voie d’annonces, faites sans doute dans le cadre des paroisses parisiennes. A l’instar de leur convocation, l’organisation de ces assemblées est soumise au contrôle du gouvernement capétien. Si une place réduite est laissée à la délibération au sein des assemblées d’ordres, le rôle des participants aux réunions publiques se limite à acclamer les discours prononcés par les conseillers du roi. De plus, ces assemblées ne prennent que peu d’actes, tous servant à soutenir les prétentions politiques du roi de France, d’abord lors du conflit avec Boniface VIII en 1302, puis dans le cadre de l’affaire des Templiers en 1308. Leur utilité principale ne réside d’ailleurs pas là : ces assemblées sont d’excellents lieux de diffusion de la propagande capétienne, propagande destinée, non seulement aux adversaires de Philippe le Bel, mais aussi à ses sujets.

    Marc Aoun, Contribution à l'étude des sources du droit des communautés chrétiennes en Orient, thèse soutenue en 2003 à Université Robert Schuman Strasbourg 19712008  

    Les communautés chrétiennes orientales issues des schismes du Ve siècle ont développé un corpus juridique propre, qui s'étendait aux matières relevant du domaine de droit séculier. Deux importantes sources en particulier, remontant à la fin de l'Antiquité, nous ont été conservées. Connues respectivement sous les appellations de Livre syro-romain et Sententiae Syriacae, l'une comme l'autre reflètent des dispositions dont l'originalité réside aussi bien dans leur formulation que dans la nature même des normes qu'elles véhiculent Ces sources ont été plus tard intégrées aux collections canoniques et nomocanons élaborés au sein des différentes communautés chrétiennes orientales et une partie des dispositions fait encore autorité à l'époque moderne pour certaines de ces communautés (notamment copte orthodoxe, nestorienne ou jacobite).

  • Cyrielle Chamot, Le bourreau : entre symbolisme judiciaire et utilité publique (XIIIe-XVIIIe siècles), thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Éric Bournazel et Éric Bournazel, membres du jury : Jean-Marie Carbasse, Jacqueline Hoareau-Dodinau et Mathieu Soula  

    À la fin du Moyen Âge, la place que doit occuper le bourreau au sein de l’organisation judiciaire et, par extension, au sein de la société, demeure relativement obscure. Il faut attendre le XIVe siècle pour qu’une ébauche du régime professionnel de l’exécuteur émerge progressivement en dépit du laconisme d’un grand nombre de sources juridiques. De par sa connexion avec la mort judiciaire, cet agent n’est pas cantonné au rôle de simple exécutant des peines mais est un véritable symbole pourtant relégué aux limites de la sphère sociale. Cette exclusion en fait une main d’oeuvre polyvalente à même de remplir des tâches de police. Le maître de la haute et basse justice permet donc d’assainir la ville tant métaphoriquement, en châtiant les criminels, que matériellement en encadrant certains parias et en éliminant les déchets urbains. Il apparaît comme une figure judiciaire et administrative originale par son mode de fonctionnement et ses attributions ainsi que les différentes rémunérations qui en découlent. La fin de l’Ancien Régime le consacre comme l’incarnation d’un système pénal reposant sur des peines corporelles vouées à disparaître.