Marta Peguera Poch

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne
  • THESE

    La légitime en pays de coutumes : XVIe-XVIIIe siècles, soutenue en 2008 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard 

  • Marta Peguera Poch, Bruno Maes, Catherine Guyon, Anne-Élisabeth Spica (dir.), Liberté des consciences et religion: Enjeux et conflits (xiiie-xxe siècle), Presses universitaires de Rennes et OpenEdition, 2022  

    Si le fait religieux est quelquefois présenté comme un moyen de contrainte sur les consciences, il est pourtant source de liberté des consciences morales, selon un paradoxe qui n’est qu’apparent. Telle a été la question complexe étudiée lors du colloque dont le présent volume recueille une sélection de communications. Délibérément attachés à l’étude des sources religieuses de la liberté de conscience, les textes ici réunis constituent autant de contributions à l’étude de la part du fait religieux dans l’émergence de la liberté de et des consciences, c’est-à-dire, aussi bien dans l’acception subjective que dans l’acception objective de cette liberté. Dans une perspective résolument orientée en diachronie longue, l’ouvrage met au jour les questions récurrentes et leur évolution; les courants religieux favorisant l’individualisme et le contact personnel avec le monde divin ; les médiateurs (prédication, images religieuses, imprimé…) ; les points d’application dans la société sur les plans religieux et politique ; les discours et modalités énonciatives selon lesquels se développe le for intérieur, de manière à moduler l’affirmation d’une subjectivité spirituelle autonome. Sont ainsi mises au jour des étapes significatives aussi bien de la réflexion sur cette liberté que des manifestations qui contribuent à l’éclairer

    Marta Peguera Poch, Anne-Elisabeth Spica, Catherine Guyon, Bruno Maes, Anne-Élisabeth Spica (dir.), Liberté des consciences et religion: enjeux et conflits, XIIIe-XXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2018, Histoire ( Série Religion et société ), 321 p.  

    La 4ème de couverture indique : "Si le fait religieux est quelquefois présenté comme un moyen de contrainte sur les consciences, il est pourtant source de liberté des consciences morales, selon un paradoxe qui n'est qu'apparent. Telle a été la question complexe étudiée lors du colloque dont le présent volume recueille une sélection de communications. Délibérément attachés à l'étude des sources religieuses de la liberté de conscience, les textes ici réunis constituent autant de contributions à l'étude de la part du fait religieux dans l'émergence de la liberté de et des consciences, c'est-à-dire, aussi bien dans l'acception subjective que dans l'acception objective de cette liberté. Dans une perspective résolument orientée en diachronie longue, l'ouvrage met au jour les questions récurrentes et leur évolution ; les courants religieux favorisant l'individualisme et le contact personnel avec le monde divin ; les médiateurs (prédication, images religieuses, imprimé...) ; les points d'application dans la société sur les plans religieux et politique ; les discours et modalités énonciatives selon lesquels se développe le for intérieur, de manière à moduler l'affirmation d'une subjectivité spirituelle autonome. Sont ainsi mises au jour des étapes significatives aussi bien de la réflexion sur cette liberté que des manifestations qui contribuent à l'éclairer."

    Marta Peguera Poch, Gérard Giuliato, Stefano Simiz (dir.), La Renaissance en Europe dans sa diversité: actes du congrès international organisé à Nancy, 10, 11, 12, 13 et 14 juin 2013, 20e éd., Groupe XVIe et XVIIe siècles en Europe, Université de Lorraine, 2015, Europe XVI-XVII, 558 p.   

    Marta Peguera Poch, Aux origines de la réserve héréditaire du code civil: la légitime en pays de coutumes, XVIe-XVIIIe siècles, Presses universitaires d’Aix-Marseille et OpenEdition, 2015  

    La réserve héréditaire ne choisit pas entre la dévolution testamentaire et la dévolution légale, ce qui la rend « d’analyse difficile » (Michel Grimaldi). On oppose souvent sa fonction familiale, la protection des proches, à sa fonction individuelle, assurer un équilibre entre les parts échues à chaque héritier. Ces observations mettent en évidence l’ambiguïté de cette institution, fruit du compromis opéré par les rédacteurs du Code civil entre la légitime des pays de droit écrit et la réserve des pays de coutumes. Mais cette rencontre entre les deux protections successorales en vigueur sous l’ancien droit n’est pas seulement le fait du Code civil. Elle remonte à l’adoption de la légitime par quelques coutumes au moment de leur rédaction officielle au xvie siècle. Entre le xvie et le xviiie siècle, le recours à la légitime se généralise en pays de coutumes. Elle s’adapte à la logique successorale de la réserve, tout en la transformant. La légitime coutumière devient alors une institution d’équilibre, tenant à la fois de la légitime romaine et de la réserve, où les rédacteurs du Code civil pourront trouver une synthèse originale des différentes traditions successorales de la France. Partant de la rédaction officielle des coutumes au xvie siècle, ce travail étudie l’arrivée progressive de la légitime en pays de coutumes, puis son évolution au contact de la réserve, jusqu’à sa consécration par le Code civil sous le nom de réserve héréditaire

    Marta Peguera Poch, Aux origines de la réserve héréditaire du code civil: la légitime en pays de coutumes, XVIe-XVIIIe siècles, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2009, Collection d'histoire du droit ( Série Thèses et travaux ), 353 p. 

  • Marta Peguera Poch, « Obéissance et désobéissance à la loi dans les Méditations métaphysiques sur les vraies ou les fausses idées de la justice de Daguesseau », in Salles Damien (dir.), La désobéissance à la loi à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), PU Juridiques de Poitiers/LGDJ, 2021 

    Marta Peguera Poch, « Sources et facteurs de complexité de la réserve héréditaire », in Cécile Pérès, Philippe Potentier (dir.), Annexes au rapport du groupe de travail « La réserve héréditaire », Editions Panthéon-Assas, 2020, pp. 601-607 

    Marta Peguera Poch, « Filiation illégitime et mariage réprouvé en France à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) », in Avignon Carole (dir.), Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne, Presses Universitaires de Rennes, 2016 

  • Marta Peguera Poch, « Quelques observations sur les liens entre liberté individuelle et réserve héréditaire en droit français », Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, 2021, n°6 

  • Marta Peguera Poch, Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard. Textes réunis par Bernard d’Alteroche, Florence Demoulin-Auzary, Olivier Descamps, Franck Roumy, 2009, Ecole nationale des chartes, Paris : De Decourchant et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2010, pp. 589-591    

    Peguera Poch Marta. Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard. Textes réunis par Bernard d’Alteroche, Florence Demoulin-Auzary, Olivier Descamps, Franck Roumy, 2009. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 2010, tome 168, livraison 2. L’élaboration philologique et linguistique des Plus anciens documents linguistiques de la France, édition électronique pp. 589-591.

  • Marta Peguera Poch, « La place de la doctrine universitaire dans la construction du droit des assurances, XVIIIème-XXème siècles », le 16 avril 2024  

    Journée d'études organisée par la Chaire Assurance et Société à l'IRJS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, département Histoire du droit et Théorie du droit sous la direction scientifique de Nelly Hissung-Convert, MCF à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Marta Peguera Poch, Pr. à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Marta Peguera Poch, « Parenté, mœurs et droit », le 10 mars 2023  

    Organisée par DOGMA, avec le soutien de l'IHEI, Paris Panthéon-Assas

    Marta Peguera Poch, « Parenté, mœurs et droit », le 21 octobre 2022  

    Organisée par Dogma, Institut pour l'étude des disciplines dogmatiques et l'histoire générale des formes (Paris 2)

    Marta Peguera Poch, « La condition de notaire », le 07 octobre 2022  

    Organisée pour l'IFG sous la direction scientifique de Paul Klötgen, Maître de conférences HDR à l'Université de Lorraine et Johanne Lotz, Maître de conférences à l'Université de Lorraine

    Marta Peguera Poch, « La réforme des institutions, entre histoire et théorie du droit », le 28 juin 2022  

    Organisée pour l'IRJS par Liêm Tuttle, Nelly Hissung-Convert et Yann-Arzel Durelle-Marc, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

    Marta Peguera Poch, « La liberté, études théologiques et juridiques », le 14 juin 2022  

    Organisée par le CTHDIP, Université de Toulouse 1 Capitole

    Marta Peguera Poch, « La fonction de notaire – Émergence, rôle et compétences », le 16 novembre 2021  

    Organisé par l'IFG, Université de Lorraine sous la direction scientifique de Paul Klötgen, Maître de conférences à l'Université de Lorraine ; Nicolas Damas, Professeur, Université de Lorraine et Marta Peguera Poch, Professeure, Université de Lorraine

    Marta Peguera Poch, « Princes, juges et sujets dans l’espace lorrain des XVIe et XVIIe siècles », le 12 mars 2021  

    Organisée par Antoine Fersing, Docteur en histoire moderne de l’Université de Strasbourg et Jonathan Pezzetta, Doctorant en histoire moderne du CRULH, Université de Lorraine pour l’AHMUF (Association des Historiens Modernistes des Universités Françaises)

    Marta Peguera Poch, « Règles de droit privé au service des stratégies familiales », L’eugénisme en question. Généalogie, transmission et savoirs de l’hérédité du Moyen Âge à nos jours, Metz, le 07 septembre 2020 

    Marta Peguera Poch, « L'avenir de la réserve héréditaire », le 28 février 2020  

    Séance d’étude organisée par Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence.

    Marta Peguera Poch, « Diffusion des normes dans l’Église de la fin du Moyen Age », le 13 juin 2019  

    Organisé par Christine Barralis, Université de Lorraine, CRULH et Rowan Dorin, Stanford University, History Dpt.

    Marta Peguera Poch, « Corps & droit: des funérailles royales au transhumanisme », Corps et droit : des funérailles royales au transhumanisme, Versailles, le 18 février 2016  

    L’actualité des rapports qu’entretiennent le corps et le droit incite à réinvestir un thème qui connaît aujourd’hui de profonds bouleversements, dans un monde où le corps distinct de la personne apparaît objet de convoitise du fait d’innovations technique

    Marta Peguera Poch, « La Renaissance en Europe dans sa diversité », le 10 juin 2013 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Allate Denise Saraka, La constance de la justice traditionnelle ivoirienne face au droit moderne 1964-2019 , thèse en cours depuis 2023 

    Nicolas Ruiz, Les régimes matrimoniaux en Lorraine du début du XVIIIe siècle à la veille de la Révolution : contribution à l'étude du droit patrimonial de la famille et de la pratique notariale en pays de coutumes, thèse soutenue en 2021 à Université de Lorraine, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Laurent Pfister (Rapp.), Anne Dobigny-Reverso et Julien Lapointe    

    Principauté incorporée à la France en 1766, le duché de Lorraine conserve jusqu'en 1804 des usages particuliers en matière de droit familial. Jusqu'à la Révolution, la situation patrimoniale des ménages dépend principalement de l'existence d'enfants d'un premier lit.En premières noces, l'immense majorité des couples se satisfont du droit en vigueur. Tous leurs biens sont mis en communs à l'exception des propres qui regroupent les immeubles acquis par succession, donation ou avant le mariage. Durant la vie commune, la totalité du patrimoine familial est gérée par le mari qui peut même vendre le propre de son épouse sans le remplacer. À la dissolution de l'union, à charge des dettes, l'époux survivant emporte la totalité du mobilier en pleine propriété et jouit de l'entièreté des acquisitions faites durant le mariage. Et, au titre du douaire, la veuve emporte sa vie durant la moitié du propre de son époux. Par exception, avant de se marier, les couples fortunés font habituellement rédiger un contrat de mariage sur mesure afin de protéger au mieux les intérêts de leurs héritiers et éventuellement ceux du survivant. En secondes noces, les droits du survivant sont considérablement amoindris depuis l'entrée en vigueur de l'édit du 22 septembre 1711 qui soumet les parents qui contractent un nouveau mariage à une quotité disponible spéciale égale à la part héréditaire de l'enfant le moins prenant dans leur succession. Compte tenu de l'interprétation extensive du texte par la jurisprudence, cette part successorale est, dans le dernier état du droit, rendue incompatible avec les bénéfices dont était avantagé le nouveau conjoint au titre de la communauté conjugale. Pour se prémunir d'une action en retranchement des enfants du premier lit, certains parents anticipent le sort du survivant par contrat de mariage en réduisant ses droits au minimum, tout en lui donnant les moyens de subsister durant son veuvage.

    Pierre Liesenfelt, Le droit pénal sous le Second Empire, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Antoine Astaing  

    Etude sur le droit pénal pendant le Second Empire

    Martin Jarrige, Les premiers nés royaux dans les anciens droits publics européens, thèse en cours depuis 2016 en co-direction avec Guillaume Leyte  

    La thèse projetée consiste en une étude historique et comparatiste de la place occupée dans les droits publics des Etats européens de l'institution du 'premier né royal', laquelle désigne un descendant du monarque régnant que son aînesse prédestine à monter sur le trône. La période envisagée a priori pour cette étude s'étend du XIIIe au XVIIe siècle. Les sources étudiées proviennent tant de la doctrine romano-canonique classique que des droits publics nationaux de l'époque moderne.

    Savinien Gracient, Les Ducs de Bourgogne et les Chambres des comptes , thèse en cours depuis 2015 en co-direction avec Julien Lapointe  

    Notre thèse souhaite mettre en lumière l'émergence, à la fin du Moyen-âge et sous l'impulsion des Ducs Valois de Bourgogne, d'un principe d'inaliénabilité du domaine dans les territoires soumis à leur autorité. Il se propose également de souligner le rôle joué par leurs Chambres des comptes, institutions comptables et financières chargées de la conservation du patrimoine seigneurial, dans l'édification de cette règle.

  • Mathieu Joubert, Les racines historiques locales du droit constitutionnel : naissance et essor des règles successorales dans les principautés impériales et françaises sous l'Ancien Régime, thèse soutenue en 2019 à Université de Lorraine sous la direction de Jean-François Gicquel, membres du jury : Karen Fiorentino (Rapp.), Tristan Pouthier (Rapp.), Antoine Astaing    

    Le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique sont similairement composés de nombreuses provinces, à la tête desquelles sont originairement placés des administrateurs chargés tant de les gouverner que de relayer la politique menée par le pouvoir central. Seulement, les règles qui encadrent la transmission des charges administratives accordées par le souverain évoluent de manière disparate. Celui-ci conserve en effet le contrôle de la transmission de certaines de ces charges, qui concernent majoritairement des fiefs circonvoisins du pouvoir central, notamment par l’intermédiaire de la pratique de l’investiture. Mais il voit parallèlement lui échapper la maîtrise de la dévolution d’autres charges, progressivement caractérisées par l’hérédité, et dont les règles qui encadrent la transmission s’avèrent être également hétérogènes. Ces provinces se voient par conséquent doter de leur propre droit constitutionnel, différent de celui de l’entité dont elles dépendent, sous la forme de lois fondamentales, ainsi chargées de régir la dévolution du pouvoir. Bien qu’autonomes, ces lois peuvent demeurer soumises à l’influence du pouvoir central, et s’inspirer des lois fondamentales qui le régissent ou subir un contrôle de la part du souverain, mais peuvent également se composer de règles qui leur sont propres. Les lois fondamentales des provinces qui constituent la frontière qui sépare les deux grandes puissances sont par ailleurs susceptibles de subir une influence bilatérale.

    Johann Meilender, Le processus de sédimentation de la légitimité monarchique ou le statut de l’héritier du trône, thèse soutenue en 2014 à Université de Lorraine sous la direction de Jean-François Gicquel, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Cédric Glineur (Rapp.)  

    Non disponible

  • Eva Becquet, Le bail emphytéotique : De la rédaction des coutumes à la loi du 25 juin 1902, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Pfister, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Patrick Arabeyre, David Deroussin et Franck Roumy  

    Retracer l’histoire juridique du bail emphytéotique conduit à une réflexion plus large sur l’acculturation d’un contrat d’origine romaine dans l’ancien droit puis le droit contemporain. À compter de la rédaction officielle des coutumes, le bail emphytéotique s’enracine dans l’ancien droit. En acquérant certains traits saillants du droit coumier, tout en se dépouillant d’une partie de sa romanité, ce contrat est naturalisé. Simultanément, il est compris par une partie de la doctrine d’Ancien Régime comme un modèle des baux de longue durée, participant aux tentatives vers la systématisation, voire l’unification, du droit. Dès 1789, la refondation du bail emphytéotique à l’aune du droit contemporain est amorcée. Face à un législateur tantôt indifférent tantôt hostile, les juridictions, au renfort desquelles certains auteurs prêtent leur plume, rénovent le contrat et son régime, jusqu’à ce que la loi du 25 juin 1902 finisse enfin par consacrer l’essentiel des solutions jurisprudentielles élaborées au cours du XIXe siècle. Assimilé dans l’ancien droit puis réinterprété pour se conformer aux principes irriguant le droit civil postrévolutionnaire, le bail emphytéotique résiste aux changements d’ordres juridiques. Il se révèle ainsi un outil de mise à disposition des biens, distinct de la vente et du louage, dont la plasticité lui assure longévité et pérennité.

    Mathieu Perrin, La protection du droit de jouissance du locataire face à la faculté de reprise de la maison louée du propriétaire privilégié (XVIe-XVIIIe siècles), thèse soutenue en 2022 à Strasbourg sous la direction de Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, membres du jury : Laurent Pfister (Rapp.), Raphaël Eckert et Céline Pauthier    

    « Sortez de mon logis, je l’occupe en personne. » Cet adage traduit le maintien en vigueur dans l’Ancien Droit d’un héritage du droit romain en matière de baux d’habitation : la faculté pour le propriétaire de reprendre son immeuble loué, fondée sur les dispositions de la loi Æde (C., 4, 65, 3). Succinct, le texte concède au propriétaire une « faveur », qui lui permet d’exercer une prérogative exorbitante du droit commun. Mais du XVIe au XVIIIe siècle, l’interprétation littérale de la loi Æde, combinée à son exégèse, façonnent un dispositif plus acceptable et plus équitable, venant garantir la protection de la jouissance paisible du locataire. Les juristes se livrent en effet à une réflexion visant à assurer l’équilibre de la relation contractuelle entre les parties au bail. Doté d’une qualification juridique, le dispositif évolue, sans pour autant être abrogé. Sous l’influence des idées du temps, le privilège « d’occuper pour soi-même » ou « bourgeois » procède alors d’un régime précisé et ajusté, relativement à son éligibilité, à sa motivation et à son dédommagement.

    Augustin Ciongo kasangana, L'église catholique et le Congo « belge » : approche historico-juridique des relations institutionnelles (1885-1960), thèse soutenue en 2022 à université ParisSaclay sous la direction de Sophie Petit-Renaud, membres du jury : Bernard d' Alteroche (Rapp.)  

    En 1980, l'Église catholique de la République démocratique du Congo (appelé le Zaïre à l'époque) célébrait le centenaire de l'évangélisation du pays. Aux actions de grâce à Dieu, était associée une vive reconnaissance du labeur apostolique, patient et avisé, des nombreux missionnaires, évêques, prêtres, religieux et religieuses du passé et du présent. Aux uns était reconnu l'amour du Congo au point de consacrer leur vie à initier les populations locales à l'Évangile, à les estimer capables de constituer elles aussi une Église locale et à préparer leurs Pasteurs. Aux autres le Pape Jean-Paul II exprimait, à Kinshasa, le 3 mai 1980, sa reconnaissance pour le bon travail qu'accomplissaient le clergé local et les catéchistes laïcs pour nourrir la foi des fidèles et maintenir la vitalité Église partout dans le pays.On le voit bien, la dimension des relations de l'Église catholique avec l'État est absente. Dans cette thèse, nous essayons de reconstituer, grâce à l'analyse des faits tant diplomatico-juridiques que historico-politiques, l'existence incontestée des relations bilatérales entre l'Église et le Congo dès la fondation de ce dernier. Pour nous, l'évangélisation qui est prise en compte jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire la phase qui commença en 1880), est le fruit des efforts combinés de l'Église et l'État. Cela tient à deux raisons évidentes. Premièrement, Léon XIII, qui est le pape contemporain de la création de l'État au Congo, avait engagé les relations de l'Église catholique avec les États dans une perspective de sage union et de parfaite harmonie. La centralisation romaine de l'activité missionnaire, tout en jugulant les méfaits du droit de patronat, ouvrait l'Eglise à des ententes et à des accords bilatéraux avec les États des/dans les pays de mission. Deuxièmement, dans le cas du Congo, l'État du Congo, d'abord en gestation et ensuite pleinement constitué, avait toujours affiché sa volonté de s'allier avec l'Église dans l'espoir que leurs missions respectives (civilisatrice et évangélisatrice) portassent les fruits escomptés.Certes, les relations de l'Église avec l'État ont connu des moments d'incompréhension et de conflits. L'Église prit ses distances à un moment donné de l'histoire politique du Congo belge, pour des raisons évidentes liées à sa nature et à sa mission. Mais, l'histoire juridique de ces relations ne reconnaît pas l'existence de la rupture totale entre les autorités religieuses et les pouvoirs civils jusqu'avant la dictature du président Mobutu, vers les années 1974.

    Charles Baud, L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et sa réception jusqu’aux codifications napoléoniennes, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy et Patrick Arabeyre, membres du jury : Anne Rousselet-Pimont (Rapp.), Laurent Pfister et Xavier Prévost  

    L’ordonnance de Villers Cotterêts est l’un des monuments les plus célèbres de l’histoire du droit français. Juristes et historiens l’on souvent réduit à ses seuls articles 110 et 111, relatifs à l'usage du français dans la rédaction des actes. En témoigne la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ce texte revêt pourtant, à l'origine, une portée beaucoup plus large. Sa promulgation par François Ier au mois d’août 1539 s’inscrit dans une politique législative séculaire d’unification et de systématisation du droit processuel. Ses 192 articles portent réforme de l’ordre des procès civil et pénal : le texte annonce les codifications colbertiennes ; certaines dispositions, telles que le régime des donations entre vifs, ont directement inspiré les rédacteurs du Code civil de 1804. Dès son enregistrement par les cours souveraines, l’ordonnance a donné lieu à d’intenses réflexions doctrinales. Les commentaires d’ordonnances, les commentaires de coutumes et les traités de procédure témoignent de ce que les juristes n’ont cessé de se référer au texte tout au long de l’époque moderne, que ce soit pour lui même ou en marge des législations nouvelles. Les sources d’archives judiciaires éclairent la mise en œuvre de certaines dispositions dans la pratique juridique. Les dispositions civiles emportent l’adhésion, qui visent à remédier aux lenteurs de la justice. Les articles de procédure pénale font au contraire l’objet de critiques constantes, eu égard aux droits de la défense. Étudier la réception doctrinale et judiciaire de l’ordonnance de 1539 revient à poser des questions fondamentales, qui tiennent aux exigences de célérité judiciaire et de procès équitable.

    Sarah Rigaudeau, Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy et Patrick Arabeyre, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Olivier Descamps et Virginie Lemonnier-Lesage  

    Pour les juristes français, les formes du testament sont le résultat d’une combinaison produite par l’influence du droit romain, des coutumes de l’ancienne France et de la législation révolutionnaire. L’apport du droit canonique à la formation du droit moderne et contemporain du testament, bien que majeur, est le plus souvent totalement passé sous silence. La réintroduction du testament au XIIe siècle est incontestablement due à la redécouverte du Corpus Juris Civilis. Cet ensemble fournit du procédé une définition particulièrement claire, l’entendant comme un acte de dernière volonté révocable. L’influence du droit romain, d’abord importante dans le Midi, a donc conditionné la diffusion de l’institution dans la pratique. Très tôt, cependant, s’est opéré un mouvement de simplification des formes exigées. La plupart des règles romaines sont écartées. L’Église n’exige en réalité aucune formalité, mais seulement des preuves de l’acte. Cette attitude très souple permet au plus grand nombre de tester, le plus souvent simplement par oral. Ouvrir à chacun une telle possibilité a bien sûr d’abord pour but de permettre à tous les chrétiens d’effectuer des legs pieux susceptibles, au-delà du rachat de leurs fautes, de venir enrichir le patrimoine ecclésiastique. Cette politique n’en débouche pas moins sur une promotion sans précédent de l’acte à cause de mort et de la liberté de disposer.

    Sabrina Bendahmane, Le droit aux aliments de l'enfant naturel au XIXème siècle, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Olivier Descamps et Nicolas Warembourg  

    La présente étude a pour objectif de déterminer les spécificités du droit aux aliments lorsqu’il est appliqué aux enfants nés hors mariage à une époque où la définition de leur reconnaissance est strictement encadrée. Au XIXème siècle, les enfants naturels, dont la condition juridique est inférieure à celle des enfants légitimes, sont titulaires d’un certain nombre de droits à la condition d’être reconnus par leur père et/ou mère. Le Code Napoléon énumère limitativement les conditions liées à cette reconnaissance et interdit strictement la recherche de la paternité. Bon nombre d’enfants illégitimes ne sont pas reconnus, où ne remplissent pas les conditions nécessaires à établir leur lien de filiation. Laisser l’enfant dénué de ressources est ressenti comme une injustice criante. L’enfant né hors mariage peut-il réclamer ce droit aux aliments qui par essence est vital ? Les spécificités du droit aux aliments appliquées aux enfants nés hors mariage sont énoncées par la jurisprudence et la doctrine. Tout au long du siècle, l’interprétation audacieuse de la loi permet d’octroyer des aliments au plus grand nombre même si cette question soulève d’importantes discussions, et engendre des incertitudes, auxquelles le législateur ne met fin en partie qu’en 1912.

    Constance Cérèze, La responsabilité des parents du fait de leurs enfants du XVIe au XIXe siècle, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Jacqueline Moreau-David (Rapp.), Olivier Descamps  

    L’histoire de la responsabilité des parents du fait de leur enfant entre le XVIe et le XIXe siècle est l’histoire de l’acceptation progressive de cette institution originale durant l’Ancien Régime, sa reconnaissance officielle par le Code civil en 1804, puis sa remise en cause dans les trente dernières années du XIXe siècle. La difficulté à admettre la responsabilité des parents du fait de leur enfant réside essentiellement dans la tradition pénale qui est à l’origine du droit de la responsabilité civile. La responsabilité pénale des enfants ainsi que celle de leurs parents pour un fait commis par eux sont vigoureusement combattues au moment où commence le sujet de cette étude alors pourtant que certaines coutumes admettent déjà la responsabilité civile des parents. Au cours de l’Epoque Moderne, la formulation d’un principe général de responsabilité pour faute, l’acceptation plus large du lien de causalité entre la faute de l’auteur et son dommage et la morale de l’éducation qui souligne le lien entre l’éducation des enfants et leur comportement social, sont autant de facteurs qui poussent à admettre le principe de responsabilité des parents pour faute personnelle. Le principe est confirmé par le Code civil qui en dispose dans son article 1384 alinéa 4. Soutien et sanction d’une puissance paternelle forte, application particulière du principe quasi-délictuel selon lequel chacun est responsable du dommage causé par son imprudence ou sa négligence, la responsabilité civile des parents pour faute personnelle connaît alors son apogée. La remise en cause d’une puissance paternelle forte d’une part et de la responsabilité pour faute d’autre part a conduit à une remise en cause de la responsabilité des parents à la fin du XIXe siècle.

  • Jordan Poulet, Les idées corporatistes dans la doctrine française en droit du travail depuis l’entre-deux-guerres, thèse soutenue en 2021 à Université de Lorraine sous la direction de Antoine Astaing et Patrice Adam, membres du jury : Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu (Rapp.), Christophe Radé (Rapp.), Pierre-Yves Verkindt      

    Le point de départ de l’étude est le constat de la récurrence du vocable corporatiste dans un certain nombre de discours. Ce vocable désigne les termes de « corporatisme », « corporation » et « néo-corporatisme ». Si le constat d’une utilisation fréquente est général, il est particulièrement intéressant à soulever en droit du travail, historiquement façonné par l’organisation corporative d’Ancien Régime. Cela d’autant plus qu’il y a effectivement un grand nombre de références au corporatisme dans les principales revues spécialisées en droit du travail. Or, ces références s’appuient sur des contextes, des usages et des objets, comparés au corporatisme, très différents. Il n’existe donc pas d’étude juridique générale sur le corporatisme, en tant que mouvement d’idées, dans les données du droit du travail. Il convient ainsi de tenter de combler partiellement cette lacune scientifique en s’intéressant à la doctrine. L’ambition de la thèse est de comprendre l’utilisation de l’appellation corporatiste dans la littérature, notamment travailliste. Mais parce que les références au corporatisme sont diffuses au sein de cette doctrine, il convient de recourir à la pluridisciplinarité. Définir le corporatisme en tant que mouvement d’idées requiert de faire appel aux représentations émanant d’auteurs d’autres disciplines. Recenser les discours et analyser leur contenu en cas de référence au corporatisme aidera à cerner un objet mouvant. Cette méthode permettra de mettre à jour différents modèles de discours, autrement dit différentes manières de comprendre le corporatisme, toutes fondées sur des caractéristiques fréquemment invoquées. Cette approche pluraliste doit permettre, finalement, de proposer une définition des idées corporatistes. Il sera ensuite nécessaire de confronter ces dernières, ainsi définies, aux discours de la doctrine travailliste afin de savoir si elles aident à l’intelligibilité du droit. Appliqué au droit du travail français, c e processus doit permettre de déterminer si ce dernier peut être qualifié de corporatiste.

    Rémi Faivre-Faucompré, Le droit de superficie : des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 (XIIe-XIXe siècle), thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Laurent Pfister, membres du jury : Emanuele Conte (Rapp.), Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Aude Laquerrière-Lacroix et Franck Roumy  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie de la doctrine moderne distinguent le pouvoir du superficiaire sur la construction et celui maître du sol sur l’intégralité du fonds en qualifiant le premier de domaine utile et le second de domaine direct. Le dominium du superficiaire rassemble ainsi l’ensemble de ses actions et prérogatives sur la chose dont la plupart sont concurrentes de celles du maître du sol. La remise en cause de la théorie du double domaine par les juristes humanistes ne conduit pas ces derniers à contester l’étendue du pouvoir du superficiaire. Le concept de droit de superficie connaît en revanche un véritable bouleversement lorsque Wolff affirme, à la fin de l’Époque moderne, que le droit de superficie est un droit de propriété exclusif et absolu. Une même conception du droit de superficie est défendue au XIXe siècle par les premiers commentateurs du Code civil pour offrir une qualification aux différentes pratiques de dissociation juridique du fonds hérités de la coutume d’Ancien Régime.

    Aloïse Christian Mavoungou, Le bureau des finances de la généralité de Metz et Alsace (1701-1790) : aspects institutionnels, thèse soutenue en 2015 à Université de Lorraine sous la direction de Sébastien Évrard, membres du jury : Pierre Allorant (Rapp.), Madeleine Barbier et Karine Deharbe    

    L’administration d’Ancien Régime disposait d’un ensemble d’organes qui contribuaient à son fonctionnement et qui continuent, aujourd’hui encore, à questionner tant dans le mode d’organisation de ces institutions que dans les pratiques des gens chargés de leur gestion. Le bureau des finances de la généralité de Metz et Alsace est l’un de ces organes : il méritait qu’une étude spécifique s’attache à en dévoiler le fonctionnement, la vie, et les vicissitudes qu’il a pu rencontrer, particulièrement au siècle des Lumières. C’est une structure fisco-financière dont la création remonte à l’édit de Poitiers de juillet 1577. Elle est revêtue d’une double compétence administrative et judicaire. C’est au mois de novembre 1661 que le bureau des finances a été établi en la ville de Metz. Louis XIV lui conféra les mêmes fonctions, pouvoirs, attributions, honneurs, prérogatives et privilèges que ceux qui sont attribués aux autres bureaux du royaume, sans rien excepter. Les riches archives départementales de la Moselle, à travers les fonds consacrés au bureau des finances, mettent en évidence, tout au long du XVIIIe siècle, un bureau des finances présent et actif, en dépit des difficultés qu’il est amené à rencontrer. Il doit en permanence se protéger des contestations émanant d’autres institutions, notamment de celles de l’ordre judiciaire. Déterminé à affirmer ses prérogatives, le bureau l’est aussi dans l’exercice de ses missions. Il va jouer un rôle important dans la mise en place du système fisco-financier dans les Trois-Evêchés de Metz, Toul, Verdun, et en Alsace, confirmant ainsi son rôle en matière de finances et son autorité administrative pour tout ce qui relève du domaine qu’il gère, administre et contrôle tant matériellement que juridiquement. L’étude du bureau des finances ne peut se dispenser d’un regard porté sur la classe sociale qui la domine : les officiers des finances. Ces gens émergent, évoluent et se distinguent de toute la foule des officiers de l’administration de la généralité

    Marie-Lorraine Grimard, Pactes et contrats innomés en droit romano-canonique (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2012 à Paris 11 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : René-Marie Rampelberg, Brigitte Basdevant-Gaudemet et Olivier Descamps  

    Pour comprendre le droit privé contemporain, une étude du droit médiéval peut être nécessaire surtout en ce qui concerne le droit des obligations. La période des XIIe-XVe siècles marque l’installation d’une doctrine des pactes et des contrats innomés et la création de constructions juridiques telles que la théorie des vestimenta. Les juristes firent aussi un grand effort de définition et de classification. Cette même période a vu l’émergence d’une règle contraire à la célèbre règle romaine Ex nudo pacto nulla actio oritur. Il s’agit de sa règle développée par les canonistes Ex nudo pacto actio oritur. L’octroi d’une action permettant de sanctionner toute promesse, même celle donnée en dehors des contrats expressément reconnus par le droit romain, permet une prise en compte élargie du consensus.Le plus souvent, les pactes et les contrats innomés sont par ailleurs envisagés séparément par les historiens. De la sorte, les deux concepts se trouvent éloignés de façon artificielle, alors même qu’ils sont liés, puisque les contrats innomés ne sont rien d’autre que des pactes vêtus. Il faut donc en effectuer l’étude de manière conjointe.