Sébastien Neuville

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Science Politique

Institut de Droit Privé
Spécialités :
Philosophie et théorie du droit ; Droit bancaire et financier.
Responsable de la formation :
  • THESE

    Le plan en droit privé, soutenue en 1994 à Toulouse 1 sous la direction de Corinne Saint-Alary-Houin 

  • Sébastien Neuville, Philosophie du droit, 2e éd., LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2021, Précis Domat ( Droit privé ), 450 p. 

    Sébastien Neuville, Philosophie du droit, LGDJ, une marque de Lextenso, 2019, Précis Domat droit privé, 427 p. 

    Sébastien Neuville, Droit de la banque et des marchés financiers, Presses universitaires de France, 2005, Collection Droit fondamental ( Classiques ), 371 p. 

    Sébastien Neuville, Le plan en droit privé, LGDJ, 1998, Bibliothèque de droit privé, 349 p.   

  • Sébastien Neuville, « Liberty & Natural Law », le 15 mai 2024  

    Colloque organisé par la Revue de Philosophie du droit

    Sébastien Neuville, « Structures et usages de la blockchain », le 19 janvier 2023  

    Colloque international organisé, dans le cadre du Projet CATALYSE, sous la responsabilité scientifique de Patrick Barban, Professeur de droit privé à l’Université Le Havre Normandie, et Magali Jaouen, Professeur de droit privé à l’Université CY Cergy Paris.

    Sébastien Neuville, « La personnalité convoitée », le 03 mars 2022  

    Organisé par la Chaire droit et transitions sociétales, le laboratoire THEMIS, sous la direction Magali Bouteille-Brigant, Maitre de conférences HDR en Droit privé - Le Mans Université

    Sébastien Neuville, « Le Banquier du 21e Siècle », le 25 novembre 2021  

    Organisé par le centre Jean Bodin, et le GRANEM (Groupe de Recherche Angevin en Économie et Management), Université d’Angers

    Sébastien Neuville, « [Reporté] Le droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes », le 02 avril 2020  

    Organisé sous le haut patronage du ministre de la Justice, par Caroline Duparc Maître de conférences HDR - Droit privé et sciences criminelles, Directrice de l'IEJ Université d'Angers et M. Jimmy Charruau, Docteur en droit public.

    Sébastien Neuville, « La crise des subprimes », le 06 mars 2020  

    Conférence organisée par les étudiants du M2 droit bancaire et financier, Université Clermont-Auvergne sous la direction de Yannick Blandin, Maître de conférences.

    Sébastien Neuville, « Le Progrès face à la philosophie du droit », le 21 février 2020  

    Organisé par l’IRDAP, Université de Bordeaux

    Sébastien Neuville, « L'intermédiation professionnelle. De la découverte d'une myriade de droits spéciaux (patents) à la recherche d'un authentique droit commun (latent) », le 04 octobre 2018  

    Organisé par l'IEJUC et l'IRDEIC sous la responsabilité scientifique de Moussa Thioye, Maître de conférences à l'UT1 Capitole - IEJUC

    Sébastien Neuville, « Les droits spéciaux et le droit commun », le 09 novembre 2017  

    Journée d'étude 2017 de l'Institut de Droit Privé

    Sébastien Neuville, « Droit et financement des énergies renouvelables », le 28 mars 2017  

    Organisée par les étudiants du Master 2 Droit des Affaires, parcours Secteur financier, et son parrain pour l'année 2017, le cabinet de conseil 99 ADVISORY.

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Ghida Salman, La garantie des dépôts, thèse en cours depuis 2022  

    La faillite ou l'insolvabilité des établissements bancaires est perçue comme un phénomène normal dans l'économie actuelle. Ceci justifie l'apparition de mécanismes cadres, efficaces, clairs et rapides de remboursement des déposants. Ainsi, les systèmes de garantie des dépôts contribuent manifestement à la préservation de l'équilibre financier dans la mesure où ils constituent un moyen efficace pour lutter contre les crises bancaires éventuelles. Toutefois, pour remplir leurs fonctions, de tels systèmes doivent être adaptés aux contextes économique, juridique, comptable et prudentiel locaux. Ceci justifie la diversité des systèmes en vigueur aujourd'hui dans le monde.

    Killian Martin, La fondation actionnaire, thèse en cours depuis 2021  

    La fondation actionnaire est une structure juridique à but lucratif, détenant et gérant les titres d'une ou plusieurs sociétés et exploitant leurs ressources afin de poursuivre une mission d'intérêt général. C'est un modèle d'actionnariat qui est, à ce jour, encore très peu usité en France. Pourtant, ce n'est pas une nouveauté dans le paysage législatif français. Ce manque d'intérêt peut s'expliquer par une absence de statut juridique propre. Pour exister, la fondation actionnaire doit prendre la forme d'une fondation reconnue d'utilité publique, d'un fonds de dotation ou d'un fonds de pérennité, qui sont trois types de structures poursuivant des finalités très différentes les unes des autres. Si le modèle peine à se développer en France, ce n'est pas le cas chez certains de ses voisins européens. En effet, le Danemark, la Suède, la Suisse ou encore l'Allemagne assistent à un véritable engouement pour la fondation actionnaire. De grandes sociétés à la renommée mondiale ont parfois pour actionnaire majoritaire une fondation actionnaire. Certaines de ces sociétés sont cotées en bourse : c'est le cas de Bosch en Allemagne ou de Carlsberg au Danemark ; d'autres ne le sont pas : c'est le cas d'IKEA en Suède ou encore, de Rolex en Suisse. Cette méconnaissance du droit français pour la fondation actionnaire mérite d'être comblée. Dans un monde où les actionnaires sont de plus en plus pointés du doigt et où les valeurs promues par la responsabilité sociale de l'entreprise sont encouragées, la fondation actionnaire mérite de s'imposer davantage. En cela, une étude doit être menée afin de dégager des solutions pour faire de la fondation actionnaire un véritable modèle d'actionnariat d'avenir.

    Thomas Puech, L'obligation de prêter : contribution à l'étude des obligations du prêteur, thèse soutenue en 2020 à Toulouse 1  

    La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.

    Fabien Lanyi, L'intermédiation en droit bancaire et financier, thèse en cours depuis 2020  

    Depuis les années quatre-vingt, l'obligation d'intermédiation financière et la désintermédiation bancaire restent des acquis. D'ailleurs, celle-ci se poursuit par d'autres voies car le monopole bancaire s'assouplit progressivement. Mais la nouveauté tient au fait que, désormais, c'est l'intermédiation financière elle- même qui est remise en cause avec l'apparition de nouvelles technologies. Jusqu'à présent, l'inscription en compte des valeurs mobilières avait crée une obligation d'intermédiation auprès intermédiaires financiers habilites. Or, avec l'arrivée de la blockchain, on aboutit cette fois a une désintermédiation financière, d!s lors que ce registre n'est pas tenu par un intermédiaire au sens classique du terme. Ces phénomènes de désintermédiation par des nouvelles technologies ont vocation a gagner plus globalement le financement, les marchés financiers et leurs infrastructures.

    Fabien Lanyi, La prudence et le droit, thèse soutenue en 2016 à Toulouse 1  

    Pas de résumé disponible

    Laura Barre, Le dépôt des titres financiers et le droit commun, thèse soutenue en 2015 à Toulouse 1  

    Le présent travail propose une étude du dépôt de titres financiers sous l'éclairage particulier du droit commun. Le mécanisme et les rouages de ce dépôt très spécial sont bien connus et maîtrisés en droit financier, mais le rapprochement se fait aussi spontanément avec le dépôt de droit commun. Or la nature de ce rapprochement est problématique, et sur bien des aspects vivement contestée. La première impression laisse présumer que le dépôt de titres financiers est bien un dépôt, mais est-il pour autant un dépôt de droit commun ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la place réelle du droit commun dans l'élaboration et le fonctionnement de ce contrat ? La perspective donnée à cette étude requiert de partir des fondamentaux : le dépôt est constitué par une chose déposée, des parties au contrat, et une obligation de restitution. Ces trois éléments se retrouvent dans le dépôt de titres financiers, mais ils ont subi une telle contorsion due à l'évolution des titres financiers et de la pratique en général, que ce dépôt cumule la majorité des exceptions au régime général. A travers cette étude, une nouvelle perspective se dessine. Trop complexe, en perpétuelle évolution, mu par de nouvelles influences, le dépôt de titres financiers se détache progressivement de son socle de droit commun et n'en conserve plus que les grandes lignes directrices. L'analyse complète conduit à reconnaître une indépendance incontestable à ce contrat, ainsi qu'une dynamique qui lui est propre. Plus adapté à son environnement, tant par la souplesse et l'adaptabilité des règles applicables, que par la rapidité de la création juridique, le statut de dépôt spécial sied mieux au dépôt de titres financiers.

    Sûrsikya Thomas Steve Karfo, Paiement des créanciers, sauvetage de l'entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2014 à Toulouse 1, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.), Stéphane Benilsi (Rapp.), Moussa Thioye  

    La dynamique du droit des procédures collectives tient dans l’antinomie de ses fondements : liberté individuelle, intérêt général. Ces fondements subjectif et objectif expliquent la dichotomie des finalités du Droit positif des procédures collectives : paiement des créanciers, sauvetage de l’entreprise défaillante. Les législations contemporaines s’ordonnent autour de ces deux objectifs en érigeant des systèmes juridiques ayant une dominante soit contractuelle, soit institutionnelle. C’est le cas respectivement du droit OHADA et du droit Français qui sont l’objet de notre étude. Notre propos est que si l’antinomie des fondements aboutit à une dualité de systèmes juridiques de faillite, elle n’empêche pas une convergence des législations. Globalement, l’observation révèle que la dichotomie des objectifs des lois de faillite tend à s’estomper pendant la phase préparatoire du sauvetage, plus précisément dans les effets de l’ouverture de la procédure de sauvetage sur les créanciers. On peut ainsi observer, à ce stade de la procédure, une quasi-similitude des législations OHADA et française ; bien que les finalités du sauvetage soient divergentes, les techniques juridiques adoptées vis-à-vis des créanciers sont mutatis mutandis identiques. Identité qui témoigne de leur universalité, donc de leur efficacité. En revanche, l’irréductibilité des conceptions subjective et objective reparaît à l’étape de la solution de la faillite. Celle-ci révèle les véritables préoccupations du législateur lorsqu’il institue des procédures de redressement de l’entreprise. La solution aboutit à la mise en œuvre de mécanismes qui, soit organisent l’expression collective des créanciers par voie démocratique (loi de la majorité), soit inhibent la participation de ceux-ci au profit de l’autorité judiciaire. La sauvegarde de l’entreprise est donc, ou une question d’intérêt collectif des créanciers, ou une question d’intérêt général. Cette divergence dans la solution du sauvetage en droits OHADA et français est le témoin de l’antinomie dialectique des fondements des « lois de faillite ».

    Yann Branco Fernandes, L'emprunt en droit bancaire des sociétés, thèse soutenue en 2014 à Toulouse 1  

    De nos jours, l'emprunt prend une importance particulière dans l'activité patrimoniale des personnes physiques et morales, le plus souvent grâce à l'intervention des banques et des établissements financiers. À cet égard, il est intéressant de voir en quoi le droit bancaire peut modifier la perception de ce mécanisme et réciproquement. Si le droit a pu saisir la monnaie, expression quantitative de l'argent, a-t-il pu s'emparer du concept de l'emprunt ? A priori, la réponse doit s'avérer négative malgré l'existence de notions proches : crédit, prêt, dette, endettement. Cette étude montre que l'emprunt notion polymorphe peut être défini comme une démarche globale volontaire, positive, planifiée et instruite, nécessairement en relation avec les besoins cycliques des sociétés, créatrice d'une dette financière résultant de la dispense de crédits remboursables à terme et dont les conditions sont déterminées à l'avance. L'idée d'une démarche globale dynamique redéfinit les rôles et responsabilités des intervenants à l'emprunt. Ce changement de vision permet de s'écarter des schémas classiques du financement par le prêt et de proposer ainsi une vision nouvelle réconciliant le droit et l'économie. La relation d'emprunt est donc une histoire de longue date qui lie la banque aux marchés financiers, le crédit aux sociétés, le droit et l'économie : c'est un mode de financement. Non un fait ponctuel, il s'agira d'une part de démontrer que l'emprunt nécessite une instruction préalable et d'autre part, de montrer que l'emprunt répond d'une approche cyclique de la vie des sociétés à travers son activité par les moyens qui peuvent être mis en œuvre tant dans ses investissements que dans son exploitation.

    Laury Papaïs, Titrisation et fiducie, thèse soutenue en 2012 à Toulouse 1  

    Technique de droit civil, la fiducie est ici rapprochée de la titrisation, mécanisme d’ingénierie financière. Les différences flagrantes de nature et de sophistication entre l’une et l’autre peuvent a priori mettre en doute la pertinence de cette étude. Pourtant, au-delà des apparences, un lien étroit les unit, qu’il importe de révéler en dépit des imprécisions de leurs cadres juridiques. La démonstration de l’essence fiduciaire de l’opération de titrisation, quel que soit l’organisme considéré, va venir conforter cette approche. Les éléments essentiels, constitutifs de la fiducie seront identifiés un à un dans la titrisation, pourvu que l’on s’en tienne à son acception classique de technique de refinancement des créances cédées. Ce constat impose naturellement de réfléchir à une question souvent posée mais jamais clairement résolue : la fiducie de droit commun peut-elle être l’instrument juridique de base d’une opération de titrisation ? Si l’essence fiduciaire de cette dernière constitue un indice favorable, de nombreuses interrogations subsistent. La place de la fiducie dans la titrisation devra donc faire l’objet d’une analyse plus précise. Malgré des atouts évidents, il sera établi que la fiducie civile n’est pas propice à la réalisation d’une telle opération, sous peine de se voir détournée de sa finalité propre. En revanche, l’introduction d’une fiducie-titrisation dans le Code monétaire et financier, répondant à un régime partiellement dérogatoire qui sera précisé, se révélera être une solution adéquate. À défaut, la fiducie pourra seulement être envisagée comme un instrument complémentaire, figurant aux côtés des organismes de titrisation.

    Damien de La Fage, L'accident nucléaire, thèse soutenue en 2011 à Toulouse 1  

    Le droit de la responsabilité civile nucléaire occupe une place originale au cœur des nombreux régimes spéciaux de responsabilité, existant en droit français. En effet, le droit nucléaire renvoie à un ensemble de normes juridiques spéciales formulées en vue de règlementer la conduite des personnes morales ou physiques menant des activités se rapportant aux matières fissiles, aux rayonnements ionisants et à l'exploitation des sources naturelles de rayonnements. Il paraît intéressant de comparer ce régime de responsabilité avec d'autres régimes spéciaux, afin de souligner sa singularité. Doit-il y avoir un antagonisme permanent entre le droit nucléaire et le droit de l'environnement? On peut avoir cette impression au premier abord. Le souvenir de la catastrophe de Tchernobyl (l'accident nucléaire le plus grave jamais survenu dans l'histoire), comme l'archétype d'une catastrophe environnementale majeure, y est sûrement pour beaucoup. Pourtant, il semble que cette conception soit inexacte d'un point de vue factuel et conceptuel, puisque l'intention même du droit national et international concernant l'énergie nucléaire, est de s'assurer que les diverses applications de cette énergie soient conduites de manière aussi sécuritaire pour le public, autant que pour l'environnement. En étudiant le droit nucléaire, on est naturellement conduit à en faire la comparaison avec l'influence croissante du droit de l'environnement. La finalité de ces deux branches du droit parait identique, toutefois la promotion des valeurs de transparence et de participation du public sont encore insuffisantes en matière nucléaire, ce qui est un défi majeur pour l'avenir, à une époque où l'on évoque précisément une ''renaissance nucléaire''.

    Jean-Didier Yodé Kakaly, L'affectation de comptes bancaises en garantie d'une dette, thèse soutenue en 2010 à Toulouse 1  

    Affecter un compte bancaire en garantie d'une dette est une pratique courante dans les milieux bancaires de l'ordre juridique OHADA. Se pose la question de savoir en quelle qualité le compte bancaire est grevé. L'étude doit être menée en deux directions : d'abord, la nature juridique de ce mécanisme, ensuite, son régime juridique. La nature juridique est plurielle, ce qui incite vers le choix du compte bloqué comme alternative pour l'unification. Le gage étant la sûreté qui grève nécessairement le compte bancaire, il se décline en gage de créances (pour le cas d'un compte non bloqué) et en gage de compte bloqué (cas du compte bloqué). Cette distinction commande le régime juridique. Sur le régime du gage de créances, l'analyse révèle que certaines de ses solutions sont inadaptées au compte bancaire et propose des réformes. Sur le régime du gage d'un compte bloqué, l'auteur de la thèse en appelle à sa consécration législative urgente dans l'ordre juridique OHADA.

    Kwasigan Agba, La couverture en droit financier , thèse soutenue en 2009 à Toulouse 1  

    "Dans quasiment tous les domaines dans lesquels elle est invoquée, la couverture renvoie, indubitablement, à l'idée de protection, de garantie contre un risque quelconque. Malheureusement, lorsqu'elle est utilisée dans le domaine des marchés financiers, cette notion reste officiellement confinée dans un sens restrictif, renvoyant ainsi à l'idée de sûreté réelle. Une telle acception acception cache mal l'influence de la polémique doctrinale concernant l'opposition entre les sûretés et les garanties. A cet effet, cette thèse présente un double intérêt. D'abord, elle vise à conférer à la notion de "couverture" la plénitude de son sens, précisément dans les opérations de financements structurés et de gestion structurée. De ce fait, elle a pour dessein de démontrer que, dans ces domaines, eu égard aux risques auxquels les intervenants sont soumis, cette notion viserait, non seulement les sûretés réelles, mais aussi les sûretés personnelles, de même que les techniques de garantie relevant de la théorie générale des obligations. Ensuite, cette thèse analyse les garantiers dont l'intervenant pourrait se prévaloir, dans la perspective de gestion des risques. Cette étude est d'autant plus importante que les marchés financiers sont en proie à des crises financières, et que les opérations s'y rapportant s'effectuent, généralement, à l'échelle internationale. "

  • Jean-Charles Lauga, La notion de sûreté à l'épreuve des spécificités des déplacements aériens et ferroviaires, thèse soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Frédérique Rueda, membres du jury : Stéphane Mouton (Rapp.), Sébastien Martin et Sandra Orus  

    Un siècle aura suffi à révolutionner les habitudes de transport des voyageurs grâce à la popularisation du rail puis de l’aviation civile. Cette révolution s’est accompagnée progressivement de nouvelles règles de protection des passagers notamment sur les aspects « sécuritaires ». L’objectif de ces travaux de recherche est de parvenir ainsi, à partir de l'étude juridique de la notion de la sûreté de l’aviation civile et de la notion de sûreté ferroviaire et des particularités inhérentes à ces deux modes de transport, à dresser une définition générale de la « sûreté des transports ».

  • Marie-Laure Poaty, Le crédit réel individuel : problèmes juridiques et éthiques, thèse soutenue en 2019 à Bordeaux sous la direction de Alexandre Zabalza, membres du jury : Philippe Chauviré (Rapp.), Gaël Piette  

    Ce travail se propose d'étudier les aspects juridiques du crédit dit réel dans une confrontation implicite au crédit bancaire qui semble aujourd'hui l'emporter dans le domaine des échanges, en utilisant un système de garantie tiré des suretés réelles. La comparaison engagée est destinée à montrer quel rôle occupe en particulier la réserve de propriété et la fiducie dans le domaine classique de la vente civile et commerciale à destination des particuliers. Au-delà d'une approche technique, il s'agit de restituer un sens aux définitions des droits personnels et réels dans le langage des sources du droit. Il s'agit aussi de s'attacher aux valeurs de justice en terme éthique qui fondent le support de ces droits : dignité des personnes et droit des biens qui tiennent au mécanisme synallagmatique engagé (équivalence des prestations). Mais, il sera aussi tenu compte du rôle parfois déstabilisateur d'éléments économiques extérieurs dans la mesure où ils déséquilibrent les mécanismes juridiques classiques en mettant en concurrence crédit bancaire et crédit réel, alors même qu’il semble que le dernier soit d’avantage justifié.

    Axel-Philippe Trouche, Les agences de conseil en vote, thèse soutenue en 2018 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Pierre-Henri Leroy  

    L’internationalisation et la professionnalisation de l’actionnariat des sociétés cotées a directement participé au dérèglement de la souveraineté décisionnelle des assemblées générales d’actionnaires. En réponse à ce déséquilibre systémique qui a favorisé l’hégémonie de l’organe du conseil d’administration, les professionnels de l’intermédiation financière ont été vivement encouragés à voter d’une manière efficiente lors des assemblées. Or, la structure organisationnelle de nombreux investisseurs institutionnels demeure inadaptée au traitement de la multitude de projets de résolution qui émanent des dizaines, voire des centaines de firmes où ils détiennent des participations. Un pourcentage conséquent de « zinzins » fait donc appel à des agences de conseil en vote, qui leur fournissent des recommandations de vote. En parallèle, certaines agences ont également développé des services annexes, tel que la fourniture d’une plateforme de vote, ou encore un service de governance rating.Les agences de conseil en vote sont des organismes profondément clivants. Pour certains, elles épaulent efficacement une frange d’investisseurs institutionnels ne parvenant pas à faire un usage efficient de son vote aux assemblées. Pour d’autres, ces agences développent une forme illégitime d’externalisation du pouvoir actionnarial. Quoi qu’il en soit, les proxy advisors ont construit les contours d’une influence substantielle par le biais d’une promotion opiniâtre des valeurs du gouvernement d’entreprise, influence qui leur a conféré un rôle de soft law maker et de « lanceur d’alerte » en matière de corporate governance.L’influence des proxy advisors est devenue telle que de nombreux conseils d’administration se conforment à leurs politiques de gouvernance, dans le but de s’assurer un vote favorable aux assemblées générales d’actionnaires. Ainsi, les agences de conseil en vote se métamorphosent-elles progressivement en agence de gestion des sociétés cotées. Cette transformation atteint un degré paroxysmique quand le leader de cette industrie propose un service de recommandation de vote aux investisseurs, ainsi qu’un service de conseil en gouvernance à destination des émetteurs (par le biais d’une filiale détenue à 100%).Bien que les pratiques d’exercice des proxy advisors gagnent en transparence et se standardisent, elles demeurent perfectibles. Les conseillers proxy n’ont que récemment fait l’objet d’un encadrement de type « soft law » à l’échelle européenne, avec la publication d’un Code de bonne conduite. Certaines clefs de la légitimation de l’influence de ces organismes demeurent donc encore fragiles. Cette réalité peut plaider en faveur de l’établissement d’une réglementation contraignante des proxy advisors. Or, le Marché n’impute aucun dysfonctionnement à ces organismes, et un tel changement de paradigme pourrait être vecteur d’importantes perturbations dans le fonctionnement de certains « zinzins ». Rien ne permet donc d’affirmer, qu’à ce jour, un encadrement contraignant des proxy advisors pourra se révéler d’avantage efficient que la réglementation souple actuellement existante, règlementation « soft law » que nous proposerons toutefois d’enrichir.

    Veronika Sheykova, L'indemnisation du préjudice financier, thèse soutenue en 2016 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Anastasia Sotiropoulou (Rapp.)  

    La présente thèse a pour objet d’identifier le préjudice financier par la distinction entre le dommage et le préjudice et de prévoir des règles d’indemnisation adaptées au fonctionnement des marchés financiers. Le préjudice financier a été défini comme celui qui résulte de la variation d’une valeur ou du cours d’un titre financier. Il ressort de cette définition que le préjudice financier « pur » doit être distingué d’autres types de préjudices et notamment de la perte de chance. Cette distinction s’impose parce que ces deux types préjudices ne sont pas indemnisés de la même manière. Il était donc primordial de souligner l’inadéquation de l’application systématique de la notion de perte de chance en matière financière. En effet, dans ses dernières décisions la Cour de cassation applique constamment la perte de chance. Cependant, cette jurisprudence amène à une limitation de l’indemnisation, car la perte de chance est indemnisée en fonction de la chance d’éviter le préjudice final et elle ne correspond jamais à la totalité du préjudice subi. Afin d’indemniser intégralement le préjudice de l’investisseur, il fallait essayer de démontrer que l’incertitude concernant le comportement de la victime en l’absence de la faute peut être levée en matière financière. Or, en principe, l’interposition de la décision de la victime entre la faute et le préjudice modifie les rapports de causalité. Toutefois, si on prend en compte l’impact de la faute sur le cours d’un titre, il sera possible d’établir le lien causal entre la prise de la décision d’investissement et la faute. Tel est notamment le cas lorsque la décision d’investissement est prise après une manipulation de marché. La perte de chance ne permet pas de prendre en compte la variation du cours causée par l’acte dommageable. Or, cette spécificité doit être prise en compte non seulement pour identifier le préjudice financier et mais aussi pour l’évaluer. L’identification du préjudice est possible par le recours à la distinction entre le dommage et le préjudice. Cette démarche permet d’établir le lien de causalité plus facilement. En effet, le préjudice a été analysé comme l’aboutissement d’un processus dommageable dans lequel il y a plusieurs événements qui interviennent. Dans la chaîne des événements, le préjudice financier apparaît comme une suite du dommage, lui-même causé par la faute. Ces éléments, à savoir la faute, le dommage et le préjudice, se relient entre eux par des liens causals. Or, s’il s’avère particulièrement difficile de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice directement et notamment lorsque la décision d’investissement s’interpose entre la faute et le préjudice lui-même, il sera possible d’établir deux liens de causalité : le premier qui relie la faute au dommage et le deuxième qui relie le dommage au préjudice. Enfin, nous avons constaté que l’absence de règles spéciales en matière d’indemnisation et l’efficacité réduite des règles existantes nécessitent l’introduction des règles spécifiques adaptées au contexte financier. Deux séries de mesures ont été proposées afin d’améliorer le système existant. En premier lieu, on peut accroître l’efficacité du système par l’introduction de règles de procédure adaptées au contexte financier. En deuxième lieu, on peut prévoir un régime spécifique applicable au fond. S’agissant des règles de procédure, la présente étude a examiné plusieurs solutions possibles : la création d’in tribunal des marchés financiers, l’extension de l’action de groupe aux abus de marché, amélioration des modes alternatifs de règlement des conflits et la création de fonds d’indemnisation. S’agissant des règles de fond, le droit financier peut se doter d’un régime spécial de responsabilité afin d’assurer une meilleure lisibilité du droit français.

    Inès Ducarre, La notion de valeurs mobilières : Un avenir incertain - Etude de droit privé, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1 sous la direction de Christophe Albiges, membres du jury : Nadège Reboul-Maupin (Rapp.), Marie-Pierre Dumont-Lefrand  

    En France, la notion de valeurs mobilières se situe à un carrefour à la fois juridique, conceptuel et historique. Pourtant, elle est aujourd'hui menacée par la place grandissante prise par les titres financiers, et a été supprimée du Code monétaire et financier par l'ordonnance du 8 janvier 2009. La question du maintien des valeurs mobilières est régulièrement posée, sans que toutefois des réponses définitives ne soient apportées. Or, il en va aujourd'hui non seulement de la lisibilité de notre droit face aux investisseurs, mais également de son efficience au sein de marchés mondialisés. L'utilité bien réelle de la notion de valeurs mobilières leur a permis d'être maintenues jusqu'à aujourd'hui. La notion apparaît en effet au sein de nombreux textes et se trouve au centre de constructions juridiques intéressantes. Il pourrait également exister un risque d'insécurité juridique en cas de disparition de la notion. Pourtant, les titres financiers, qui présentent les caractéristiques de remplacement des valeurs mobilières, pourraient constituer une réponse de poids.

    Habram Jonathan Legre, La responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes, thèse soutenue en 2014 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Christian Lopez  

    La responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes soulève la question de la protection des droits des victimes y compris ceux des dirigeants. Le constat est que ni les victimes, ni les dirigeants qui gèrent et représentent les sociétés anonymes ne sont rassurés, s'agissant de l'efficacité de l'actuel système de responsabilité. Le système de responsabilité offre donc certes des garanties de protection mais elles se révèlent insuffisantes. La problématique soulevée, est alors celle de savoir s'il est équilibré? La réponse révèle qu'il ne tend que vers l'équilibre. L'équilibre sous-entend ici la protection des droits des victimes et des dirigeants. L'analyse de la problématique permet donc d'une part de vérifier à quel niveau se situent l'équilibre et les déséquilibres du système de responsabilité. Face aux déséquilibres détectés, l'étude apporte d'autre part des solutions diverses. A titre d'exemple,ces solutions consistent dans l'amélioration substantielle et processuelle de la responsabilité. Elles consistent dans l'amélioration substantielle et processuelle des sanctions. Des mesures de renforcement de l'équilibre du système de responsabilité en l'occurrence par exemple, l'assurance responsabilité civile, la "Corporate Governance", l'exercice des actions en réparation sont également mises en contribution. Le constat est que même avec l'apport de ces diverses mesures de renforcement de l'équilibre du système de responsabilité, des insuffisances demeurent. L'unique solution susceptible de permettre l'émergence d'un système de responsabilité équilibré, résulte par conséquent de la création d'une société anonyme à dimension internationale. L'étude révèle clairement que cette idée est réalisable dans un cadre d'harmonisation du droit.

    Ammar Al-bsherawy, La réception du contrat de crédit-bail par le droit positif irakien. Étude à partir des droits français et américain, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Georges A. Cavalier, membres du jury : Jérôme Lasserre Capdeville    

    La réception du contrat de crédit-bail par le droit positif irakien n’a pas besoin d’une acculturation qui prendrait la forme de la soumission ou de l’assimilation aux règles juridiques ayant été élaborées dans un environnement juridique différent. Afin d’être accueilli par le droit positif irakien, le contrat de crédit-bail doit passer par la réception des modèles français, américain, islamique dans le système juridique irakien pour y former un droit mixte d’application spéciale. Pour fournir une explication bien satisfaisante pour la réception d’un modèle du contrat de crédit-bail dans l’ordre juridique irakien, il est indispensable de chercher des propositions plus spécifiques s’agissant la sélection des normes juridiques ; l’ajustement entre les normes empruntées et le système juridique dans lequel ils doivent être reçus ; et les relations entre les deux cultures juridiques. Le législateur irakien ne peut se limiter à une simple copie, car il doit veiller à établir des lois qui sont le reflet de la mentalité et de la culture juridique irakienne. Il est donc indispensable d’explorer plus à fond les forces qui motivent la réception du contrat de crédit-bail par le droit positif irakien : la recherche d’un système juridique, culture juridique, et culture fiscale adéquate. Cette analyse ouvre des perspectives nouvelles et soulève toute une série de questions, étudiées à la lumière des droits français, américain et irakien. Les points soulevés par la première partie de notre thèse montrent bien les stratégies, les démarches et les principaux obstacles de la transplantation indirecte des normes juridiques ayant été élaborées dans un environnement non islamique. C’est donc à l’analyse de la réception indirecte des normes juridiques applicables au contrat de crédit-bail que la première partie de la thèse est consacrée. À côté de la réception indirecte des normes juridiques applicables du contrat de crédit-bail, une transplantation directe des normes comptables et fiscales est indispensable pour la réception du contrat de crédit-bail par le droit positif irakien. L’enjeu de la réception d’un point de vue comptable et fiscal sera dès lors multiple : d’une part, un rapprochement entre le droit comptable, fiscal français et le droit fiscal, comptable irakien est souhaitable et recherché. D’autre part, un rapprochement entre le droit comptable, fiscal américain, ayant été inspiré par les normes comptables et fiscales internationales, et le droit fiscal, comptable irakien est faisable. C’est la compatibilité et l’harmonisation qui sont recherchées. C’est donc à l’analyse de la réception directe des normes comptables et fiscales applicables au contrat de crédit-bail que la deuxième partie de la thèse est consacrée.