Bertrand de Lamy

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Science Politique
Spécialités :
Droit pénal et sciences criminelles.

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Conseiller à la Cour de Cassation
  • THESE

    La liberté d'opinion et le droit pénal, soutenue en 1996 à Toulouse 1 sous la direction de Gabriel Roujou de Boubée

  • Bertrand de Lamy, Didier Guérin (dir.), La Chambre criminelle de la Cour de cassation face aux droits européens, Institut Universitaire Varenne, 2017, Colloques & Essais, 200 p. 

    Bertrand de Lamy, Valérie Malabat, Muriel Giacopelli (dir.), Droit pénal, Litec, 2011, Colloques & débats, 288 p. 

    Bertrand de Lamy, Valérie Malabat, Muriel Giacopelli (dir.), La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale: Opinio doctorum, Dalloz, 2009, Thèmes & commentaires ( Études ), 409 p. 

    Bertrand de Lamy, Bernard Beignier, Emmanuel Dreyer (dir.), Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 2009, Traités, 1419 p. 

    Bertrand de Lamy, La liberté d'opinion et le droit pénal, LGDJ, 2000, Bibliothèque des sciences criminelles, 436 p.   

  • Bertrand de Lamy, Guillaume Beaussonie, « Vente outre-droit des Mémoires d'outre-tombe », Recueil Dalloz, 2018, n°24, p. 1361   

    Bertrand de Lamy, « La cour de cassation et les marchands du temple : publicité et injure aux sentiments religieux », Légicom : Revue du droit de la communication des entreprises et de la communication publique, 2015, n°55, p. 89   

    Bertrand de Lamy, « Droit de la presse et informations d'intérêt général - Le débat sur un sujet d'intérêt général comme justification des infractions de presse », Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communication et des réseaux sociaux, 2015, n°323, p. 17   

    Bertrand de Lamy, « Revue des thèses », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé , 2014, n° ° 4, pp. 873-894   

  • Bertrand de Lamy, Ouverture des JNF 2020 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Alice Mornet, Les fichiers pénaux de l'Union européenne : Contribution à l'étude de la protection des données à caractère personnel, thèse soutenue en 2020 à Toulouse 1 en co-direction avec Guillaume Beaussonie  

    Depuis plus d’un siècle, les États instituent des fichiers destinés à collecter les informations relatives aux criminels. En constituant un outil essentiel au service du pouvoir de punir, ces instruments sont longtemps restés profondément attachés à la souveraineté étatique. Cependant, l’Union européenne se construit et développe, progressivement, sa propre compétence pénale. Dans ce cadre, les fichiers occupent une place centrale et voient leur nature évoluer. En effet, promouvant la collecte et le partage de leur contenu, l’Union érige également des systèmes d’information qui assurent un échange sans précédent. En outre, ses agences jouent un rôle essentiel en la matière et dépassent, progressivement, celui de simples canaux de transmission pour analyser l’information et définir de véritables objectifs de politique pénale. Ambitieuse, cette coopération doit néanmoins demeurer sous contrôle. À ce titre, le droit à la protection des données à caractère personnel s’affirme et n’est pas ignoré par l’Union européenne. Or, si les fichiers ont un intérêt, c’est en ce qu’ils renferment de telles données qui doivent alors être protégées. Pourtant, chaque État membre et chaque fichier érigé par l’Union semble obéir à son propre régime. Constatant cette diversité, l’Union européenne tente aujourd’hui d’harmoniser l’ensemble de ces dispositions autour d’une nouvelle directive relative à la protection des données traitées à des fins pénales. Néanmoins, l’étude de cet instrument démontre rapidement ses faiblesses, s’agissant tant de l’harmonisation des règles que de leur niveau d’exigence, alors que, parallèlement, les données ne cessent de circuler. À l’analyse, les insuffisances de la directive tiennent à une mauvaise identification de son objet : les fichiers pénaux de l’Union européenne. Il s’agira donc de délimiter le champ recouvert par ces instruments avant de proposer un encadrement satisfaisant davantage inspiré des règles et principes de leur domaine naturel : la procédure pénale. La présente thèse permet de révéler la vigueur de la construction pénale de l’Union et invite à s’interroger sur l’émergence d’une véritable politique criminelle européenne.

    Hélène Christodoulou, Le parquet européen : prémices d'une autorité judiciaire de l'Union européenne, thèse soutenue en 2019 à Toulouse 1  

    La libre circulation des délinquants n'a jamais été accompagnée de l'ouverture des frontières aux autorités de poursuite d'Europe. Cette situation paradoxale, partiellement résolue par une coopération judiciaire étroite entre les États membres, semble insoutenable à l’aune des phénomènes criminels actuels. La mise en place d’un nouvel acteur s’est donc imposée. Concrètement, le parquet européen, en ce qu’il aurait des pouvoirs propres transcendant ceux des États membres, disposerait d’une compétence pour diriger des enquêtes et déclencher des poursuites sur le territoire de l’Union ; ce qui relève pour le moment des seules autorités nationales. Après de multiples débats, le règlement lié à sa création, constituant le fruit d’un compromis délicat, a été finalement adopté le 12 octobre 2017. Dès lors, la mise en place d’une autorité de poursuite européenne ne relève plus d’un mythe, mais devient, en elle-même, une réalité empreinte de métamorphoses au sein de l’Union européenne. Cette dernière devrait influer tant sur les réactions des États membres que de l’Union, elle-même, qui ne pourront rester inertes face à son apparition. Cette imbrication de systèmes à la fois nationaux et européen soulèvera de nombreuses difficultés de nature à la fois organiques et fonctionnelles qu’il conviendra de décrypter afin d’en comprendre les enjeux. L’étude du statut du parquet européen imposera de circonscrire corrélativement la notion d’autorité judiciaire au sein de l’Union européenne ; l’analyse de son fonctionnement, quant à lui, exigera la détermination des normes et des organes qui régiront son action. En définitive, cette étude invitera le lecteur à se questionner, plus largement, sur l’émergence d’une véritable justice pénale de l’Union européenne.

    Clémence Bensa, Famille structurelle, famille fonctionnelle : réflexion sur le travail prétorien d'adaptation de la notion de famille à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour suprême du Canada, thèse soutenue en 2018 à Toulouse 1 en co-direction avec Marie-Claire Belleau  

    La famille est une notion paradoxale. Bien qu’universellement connue, elle n’est pas l’objet d’une acception consensuelle. Les différentes sciences sociales, ainsi que les différentes branches du droit ne parviennent pas à s’accorder pour en donner une définition unanime. La famille présente également le paradoxe de relever de l’intime tout en dépendant de la sphère publique en ce qui a trait à sa reconnaissance et à l’exercice des droits qui en découlent. Ces dernières années, la notion de famille a subi l’influence grandissante des droits fondamentaux et de l’internationalisation des relations personnelles. Le droit, norme rigide et générale, semble éprouver des difficultés à appréhender la complexité et la variabilité d’hypothèses familiales. Dès lors, l’utilisation de notions floues par le législateur offre au juge un pouvoir important d’appréciation de ce qui constitue une famille. Dans ce contexte, l’étude comparée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour suprême du Canada permet de mettre en exergue les éléments pris en compte par les juges au moment de se positionner dans un contentieux familial. Si l’élaboration d’une définition ne semble pas permettre de déterminer efficacement les contours de la notion de famille, l’utilisation d’un mécanisme semble, à l’inverse, offrir une approche plus souple du phénomène familial. Les variables au cœur du mécanisme utilisé dans cette étude sont au nombre de deux et correspondent aux multiples versants que peut regrouper une famille : un versant structurel, qui sera lui-même divisé en deux composantes, une juridique et une biologique, et un versant fonctionnel. Cette dichotomie permet de prendre en compte le réel et le complexe dans un domaine très évolutif. De plus, elle propose des clés de réflexion en invitant les juristes à penser la famille sans créer de liens de causalité entre les différents versants de la famille qui s’articulent constamment, se rencontrant souvent, s’opposant parfois.

    Tracy Joseph Reinaldet Dos Santos, La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée franco-brésilienne, thèse soutenue en 2017 à Toulouse 1 en co-direction avec Paulo César Busato  

    En France et au Brésil, la restauration de la responsabilité pénale des personnes morales n’a pas été le résultat d’une demande de la doctrine ou la conséquence d’une revendication jurisprudentielle. En effet, dans ces deux pays, le rétablissement de cette responsabilité a eu lieu en raison d’un choix pragmatique réalisé par le législateur. En raison de ce choix pragmatique, l’instauration de la responsabilité des groupements n’a pas été précédée d’une réflexion théorique approfondie ni en France, ni au Brésil. De ce fait, même après l’entrée des personnes morales au sein du champ pénal, leur responsabilité a continué à poser problème. En effet, on avait du mal à saisir comment pourrait-on appliquer un droit pénal qui a été conçu pour être employé à l’égard des êtres humains à ce nouveau délinquant qui n’était pas une personne physique, mais qui était une personne morale. Dans le cadre de cette dissonance entre le droit pénal et la responsabilité des groupements, trois grands problèmes ont été soulevés en France et au Brésil en tant qu’obstacles à la responsabilité pénale des êtres collectifs. En premier lieu, l’incompatibilité entre l’élément matériel de l’infraction et la nature immatérielle des personnes morales. En deuxième lieu, l’inconciliabilité entre l’élément subjectif de l’infraction et les particularités des groupements. En troisième lieu, l’antagonisme entre la notion d’imputabilité et la nature désincarnée des êtres collectifs. Dans le but de résoudre ces trois grands problèmes, l’ordre juridique franco-brésilien a effectué un processus d’harmonisation au sujet de la responsabilité des groupements, lequel a été accompli afin de rendre cette responsabilité pleinement conciliable avec les théories et les concepts du droit pénal. Autant en France qu’au Brésil, cette harmonisation entre le droit pénal et la responsabilité des personnes morales a été réalisée en trois phases et elle a été mise en œuvre par le biais d’une dialectique double à la fois d’adaptation et de création. En réalité, tandis que certains concepts, comme les éléments matériel et subjectif de l’infraction, ont été adaptés à la nature désincarnée des êtres collectifs, d’autres concepts, comme la notion pragmatique d’imputabilité, ont été spécialement crées pour les personnes morales. Dans ce contexte, l’objectif de notre étude est celui de mettre en lumière ce processus d’harmonisation qui a eu lieu entre le droit pénal franco-brésilien et la responsabilité des groupements, afin d’expliquer de quelle manière ce processus d’harmonisation a pu rendre les théories et les concepts du droit pénal pleinement compatibles avec les particularités des personnes morales.

    Paulo César Busato, La compétence de rapprochement de l'Union européenne , thèse soutenue en 2017 à Toulouse 1 en co-direction avec Amane Gogorza  

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    Stéphanie Fernandez, Essai sur la distribution des compétences en droit pénal international, thèse soutenue en 2015 à Toulouse 1  

    Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur.

    Élise Letouzey, La répétition d'infractions, thèse soutenue en 2014 à Toulouse 1  

    La répétition d’infractions consiste en la commission successive de plusieurs infractions par un même auteur. Elle correspond globalement à un ensemble de situations bien connues, légalement appréhendées par des régimes distincts et éclatés : le concours réel d’infractions, la récidive légale et la réitération d’infractions. Mais si le législateur prévoit comment punir l’auteur de plusieurs infractions, il ne nous livre pas l’origine de ces hypothèses, à savoir comment compter les infractions. L’objet de cette étude a une portée prospective : elle tend à se détacher des mécanismes actuels du droit positif pour élaborer un ensemble unifié de répétition à laquelle correspond un régime unitaire. La répétition d’infractions est constituée de deux ou plusieurs infractions qui sont commises successivement dans un délai limité par un même auteur. Parce qu’elle conduit à une répression singulière, la répétition ne concerne pas n’importe quelles infractions. Les infractions répétées ont un rapport les unes avec les autres. Elles sont reliées entre elles par une certaine gravité ou une certaine identité. En outre, la répression ne sera pas la même selon que l’auteur a été fait l’objet d’un avertissement solennel par le biais d’une décision pénale. En fonction de l’existence de cette réponse pénale, la sanction venant réprimer la répétition d’infractions conduira à une plus ou moins grande aggravation de la peine encourue par l’auteur.

    Paul Cazalbou, Étude de la catégorie des infractions de conséquence : contribution à une théorie des infractions conditionnées, thèse soutenue en 2014 à Toulouse 1  

    La catégorie des infractions de conséquence fait l'objet d'un regain d'intérêt à l'heure actuelle en raison des solutions jurisprudentielles divergentes adoptées à l'endroit de ses deux archétypes : recel de choses et blanchiment. Le régime de ces infractions se fissure ainsi à mesure que le blanchiment prend son essor et se voit appliquer un régime distinct de celui du recel de choses. La catégorie en vient alors à être présentée comme une « figure méconnue du droit pénal » dont l'existence même pourrait être remise en cause. L'étude proposée ici vise donc à établir les spécificités de nature et de régime des infractions de conséquence afin d'en dresser un tableau structuré. Cette démarche a permis d'établir l'inaptitude des infractions de conséquence à se distinguer nettement en tant que catégorie d'infractions. Il apparaît en effet difficile d'établir une différence fondamentale de régime entre ces infractions et le système de la complicité, dont elles sont historiquement issues. Il semble également discutable de les exclure de la notion criminologique de participation criminelle, dont elles ne forment, à bien y réfléchir, qu'une occurrence particulière. Si les infractions de conséquence ne peuvent alors être érigées en véritable catégorie d'infractions, leur étude n'est pour autant pas vaine. Elle permet d'établir que leur spécificité de nature et de régime procède de leur conditionnement par une autre infraction. Elles forment alors, au côté de la complicité, une des manifestations d'une catégorie tout à la fois plus large et plus pertinente – la catégorie des infractions conditionnées par une autre infraction – dont il est possible de proposer une théorie.

    Francesca Barone, La victime et la sanction pénale, thèse en cours depuis 2014 

    Francesca Barone, La déontologie des avocats face à l'évolution du droit pénal, thèse soutenue en 2012 à Toulouse 1 

    Guillemine Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l'Union européenne , thèse soutenue en 2010 à Toulouse 1  

    Les ambitions de l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice en matière judiciaire fondent leurs espoirs sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Importé du marché inétrieur européen, le principe de reconnaissance mutuelle repose sur une volonté de faire circuler les décisions de justice répressives entre les Etats membres. Or, cette dynamique, affirmée dès 1999, point dans un domaine a priori hostile, tout en faisant l'économie d'une définition technique du contenu du principe de reconnaissance mutuelle des décisions, ainsi que du régime procédural y afférant. Les instruments de reconnaissance mutuelle adoptés sur ces bases juridiques fragiles témoignent aujourd'hui d'un ralentissement de l'essor du principe européen, alors qu'il n'est pas encore vraiment entré dans les moeurs judiciaires nationales. Le travail proposé tente d'asseoir juridiquement le contenu et les contours du principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale en déterminant d'abord, une définition juridique du principe, puis, ensuite, le régime de sa mise en oeuvre. Le point de départ de la démarche se révèle dans l'existence du processus d'intégration européen qui, au travers de l'impératif de libre circulation, dessine l'espace de justice commun. Ce faisant, le droit pénal international ne peut fournir les règles d'une véritable efficacité extra-territoriale des décisions de justice, de même que le droit international privé classique ne représente pas un modèle de circulation libre de la décision. Ce sont alors les termes autonomes du modèle d'efficacité extra-territoriale d'une libre circulation des décisions, et la procédure y afférant, qui sont proposés.

    Claire Sourzat, La renonciation en procédure pénale, thèse soutenue en 2010 à Toulouse 1  

    La procédure pénale est en principe rétive à l'expression de la volonté individuelle, aussi la présence de la renonciation en cette matière devrait-elle révéler un changement de sa structure, et probablement de sa nature. Elaborer la notion de renonciation suppose d'identifier la présence du concept en procédure pénale. Il convient, pour ce faire, de rechercher un critère de la renonciation, en synthétisant les travaux réalisés sur le sujet dans d'autres branches du droit. L'émergence, à côté de l'ordre public de direction, d'un ordre public de protection permet d'assigner un domaine à la notion. Dans ce contexte, la dignité de la personne humaine apparaît comme une composante originale de l'ordre public, la volonté abdicative d'un individu pouvant éviter qu'une mesure de police y porte atteinte. Au-delà, si la présence de la renonciation semble participer d'une volonté d'accroître la sphère d'autonomie de l'individu, l'étude des règles applicables aux mises en oeuvre des facultés de renonciation révèle qu'il n'en est rien. Si la renonciation avait vocation à concilier l'accroissement des garanties individuelles reconnues à l'accusé avec les nécessités de la répression, cette fonction apparaît en pratique purement formelle. L'étude de la nature des facultés de renonciation révèle, en outre, que la pénétration de la renonciation en procédure pénale ne s'accompagne pas d'un changement de nature de la matière. Finalement, effectuer des propositions en vue de l'élaboration d'une notion de renonciation en procédure pénale supposait de réassigner une unité fonctionnelle aux règles régissant l'acte, tout en se souciant d'assurer une protection effective du renonçant.

    Guillaume Beaussonie, La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal , thèse soutenue en 2009 à Toulouse 1  

    La dématérialisation des objets de propriété a, dans le cadre du droit pénal, bien eu lieu ; tout au plus s'agit-il, désormais, d'en mesurer la portée. A cette fin, il est nécessaire de comprendre les tenants et les aboutissants de la relation qui unit le droit pénal de la propriété et les biens incorporels. Il apparaît, tout d'abord, que la réception des biens incorporels par le droit pénal de la propriété a été, non seulement, autorisée par le système pénal, mais surtout, qu'elle est susceptible de s'épanouir au sein de ce dernier : d'une part, cette réception s'est opérée dans un respect constant envers le principe de légalité, le législateur l'ayant seul initiée, et le juge n'ayant commis, en suivant une directive d'interprétation légale, aucune déformation des textes et de leur esprit ; d'autre part, cette réception s'est avérée apte à résister à toutes les épreuves que la considération de la répression envers un objet très éthéré paraît supposer. Principalement, il semble parfaitement possible de localiser et de démontrer l'existence de l'appropriation frauduleuse d'un bien sans corps. Plus encore, parfois, l'appréhension par le droit pénal d'un bien incorporel peut, pour différentes raisons, s'effectuer plus aisément que celle d'un bien corporel. Ensuite, il apparaît que cette réception des biens incorporels par le droit pénal de la propriété est de nature à renseigner, à la fois, sur la teneur et sur la fonction de ce dernier. En effet, le degré de raffinement juridique auquel oblige la prise en compte des biens incorporels permet de dévoiler, avec une clarté inhabituelle, le cheminement qui conduit, dans le domaine de la propriété, de la détermination de l'interdit pénal à l'exécution de sa peine par celui qui l'a enfreint. De la sorte, la signification et l'articulation de certaines notions - bien, patrimoine, dommage, préjudice - paraissent devoir être reconsidérées. Au terme d'un mécanisme inductif, cette révélation aboutit sur l'analyse des causes, concurrentes mais pas contradictoires, de la protection pénale de la propriété : si le droit pénal est capable de protéger tous les biens, corporels et incorporels, c'est, d'une part, par considération envers la société, pour laquelle la propriété représente la technique fondamentale autorisant le commerce juridique et d'autre part, par considération envers la personne, pour laquelle la propriété constitue le plus précieux des droits subjectifs.

    Antoine Botton, Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, thèse soutenue en 2008 à Toulouse 1  

    L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil consiste à empêcher le juge civil de revenir sur quelques-uns des points antérieurement tranchés par son homologue répressif. Ainsi entendue, il convient d'observer que celle-ci soulève de nombreuses interrogations tenant tant à son principe qu'à sa mise en oeuvre. S'agissant de la règle en elle-même, celle-ci repose traditionnellement sur l'idée de supériorité du pénal. Or, pareil fondement, fruit, en grande partie, d'une autonomisation de la règle étudiée vis-à-vis des autres manifestations d'autorité de chose jugée, ne laisse pas de susciter les réserves doctrinales. Ces critiques, nécessitant d'être systématisées et complétées, doivent-elles, cependant, mener à prôner l'abandon de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ? La réponse à cette question représentera l'un des enjeux majeurs de cette étude. La mise en oeuvre de la règle renvoie, quant à elle, à deux types de difficultés. D'une part, si l'effectivité de l'autorité examinée suppose que la " chose à juger au civil " recoupe la " chose jugée au pénal ", en quoi consistent -ou devraient consister- ces dernières ? En outre, une fois définies, sur quels points se rejoignent-elles effectivement ? D'autre part, nécessaire, l'exigence d'intersection des choses jugée et à juger est-elle suffisante ? A cet égard, ne faudrait-il pas, au nom du principe du contradictoire, revenir sur le caractère erga omnes de l'autorité et, ce faisant, envisager la mise en place d'une condition restreignant sa portée subjective ? Bref, si l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil implique, à l'évidence, de s'interroger sur les relations entre les juges répressif et civil, elle appelle, plus largement, une réflexion touchant aussi bien à l'identité des droits pénal et civil -formels comme substantiels- qu'à l'adaptation d'une règle pluriséculaire aux canons du procès équitable.

  • Jenny Frinchaboy, Les mesures de sûreté : étude comparative des droits pénaux français et allemand, thèse soutenue en 2015 à Strasbourg sous la direction de Jocelyne Leblois-Happe et Jörg Kinzig, membres du jury : Xavier Pin (Rapp.), Valérie Malabat (Rapp.), Virginie Peltier    

    Les mesures de sûreté sont au cœur de la politique pénale actuelle, bien qu’elles soulèvent un grand nombre d’interrogations. Leur place est très incertaine en droit français qui, dans un souci de simplification, a opté pour un système de sanctions pénales à voie unique ne comportant que des peines. Pour autant, aux côtés des peines, il est un certain nombre de mesures de sûreté qui ne sont pas toujours reconnues comme telles, au détriment de la cohérence du droit positif. Le droit allemand, au contraire, a adopté le système « de la double voie », faisant coexister les peines et les mesures de sûreté au sein du code pénal. Ce système présente l’avantage de reconnaître la spécificité des mesures de sûreté, lesquelles reposent non sur la culpabilité du délinquant mais sur sa dangerosité. Bien que la distinction entre les deux catégories de sanctions pénales ne soit pas aisée en raison des nombreux points de convergence, une assimilation pure et simple entre les deux concepts s’avère impossible. Cette étude comparative de l’émergence et de l’autonomie des mesures de sûreté permet de conclure à la nécessité d’introduire un dualisme des sanctions pénales au sein du Code pénal français, avec un régime juridique complet et propre aux mesures de sûreté, distinct de celui des peines, mais s’inscrivant dans le respect des principes fondamentaux du droit pénal.

    Yannick Capdepon, Essai d’une théorie générale des droits de la défense, thèse soutenue en 2011 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau, membres du jury : Patrick Morvan (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.), Guillaume Wicker et Évelyne Bonis-Garçon  

    Si l’on s’accorde à dire que les droits de la défense sont un principe fondamental du droit processuel sans lequelune procédure ne saurait être dite équitable, le sens technique de cette notion demeure aujourd’hui toujoursobscur. En effet, l’approche traditionnelle consistant à définir les droits de la défense comme un ensemble degaranties dont dispose toute partie à une procédure afin d’y défendre ses intérêts ne parvient pas à lever toutesles incertitudes et, surtout, ne permet pas de comprendre rationnellement l’ensemble des hypothèses danslesquelles on peut constater leur utilisation technique et concrète.En arrière-plan des différentes garanties, les droits de la défense semblent se présenter comme un conceptdistinct de celles-ci. Ils sont en eux-mêmes une véritable norme introduite en droit positif sous la forme d’unprincipe fondamental dont les différentes garanties assurent l’effectivité. Imposant que toute personne soumise àun pouvoir décisionnel soit mise en mesure de se défendre, c’est-à-dire de soutenir ou de contester uneprétention, cette norme irrigue concrètement le droit positif en fondant aussi bien la nullité d’une procédure quel’irresponsabilité pénale de l’auteur d’une infraction.

  • Veaceslav Cecoltan, L'illicéité pénale, thèse soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Philippe Conte (Rapp.), Jean-Marc Trigeaud  

    Mot propre au langage juridique, l’illicéité signifie la contrariété au droit. Oscillant entre l’illégalité et l’injustice, elle est une catégorie juridique souvent rejetée par les pénalistes. En réalité, l’illicéité aborde les interdits posés par le droit pénal à partir de leurs essences. Elle peut ainsi apparaître inutile et même dangereuse – en droit pénal la contrariété au droit est synonyme d’illégalité et le juge pénal n’a pas à se demander si le comportement poursuivi est en outre injuste. Néanmoins, il convient de ne pas oublier que « même pénale, la loi n’a pas tous les droits » et que les dispositions pénales n’ont pas comme unique destinataire le juge. À l’heure où il est de plus en plus question de regénéralisation et de rethéorisation du droit pénal, l’illicéité mérite en effet d’être placée au centre des réflexions pénalistes, car elle invite à s’intéresser à ce qui est essentiel dans les interdits pénalement consacrés en fonction des besoins et capacités du destinataire principal des dispositions pénales – le profane. En mesure de recouvrir ce qu’on peut réellement attendre d’un non-spécialiste, l’illicéité indique ainsi ce qui doit guider la détermination et la définition des infractions pour que le droit pénal soit légitime et effectif. Dans cette perspective, pour saisir ce que constitue l’essence des interdits pénalement consacrés, il ne suffit pas de se référer aux dispositions pénales mais il faut exploiter entièrement les normes et valeurs révélées par la conscience sociale qui exercent une influence déterminante sur le droit pénal. Car si les repères proprement pénaux ne sont pas en mesure de dévoiler à eux seuls l’essence des interdits, la conscience sociale fournit des critères de justice objectifs et opérationnels adaptés au profane permettant d’aborder adéquatement le droit pénal dans le cadre de l’ensemble normatif dans lequel il s’insère.

    Yan Carpentier, Essai d'une théorie générale des aménagements de peine, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Évelyne Bonis-Garçon  

    Les aménagements de peine sont devenus le fer de lance d’une politique pénale de lutte contre la récidivefondée sur l’insertion ou la réinsertion des condamnés. Le nombre de mesures qualifiées comme desaménagements de peine n’a jamais cessé de croître au fil du XXe siècle. Pourtant, au fur et à mesure ques’amoncelaient les réformes éparses, aucune réflexion d’ensemble relative aux aménagements de peine n’a eu lieu.Ainsi, la notion d’aménagement de peine n’a jamais été construite alors que la France est sûrement le payseuropéen qui recourt le plus à ces mesures. La France apparaît alors comme le pays le plus fertile en matièred’aménagement de peine avec une variété de mécanismes importante. Cette variété rend nécessaire une théoriegénérale des aménagements de peine dans la mesure où le sens technique de cette notion demeure obscur.Une théorie générale semble le moyen le plus sûr pour tenter de déceler une cohérence parmi les diversesmesures. En ce sens, il ne peut y avoir de théorie générale s’il est impossible d’identifier abstraitement ce qu’estune mesure d’aménagement de peine. En effet, le désordre normatif a effacé les frontières entre les modalitésd’exécution de la peine, les aménagements de peine et les mesures de sûreté. Aussi, le cadre d’une théorie généralepermet de construire la notion même d’aménagement de peine. En outre, la construction d’une notion unitaire doitpermettre d’apprécier la technique unitaire de ces mesures. Ce faisant, la théorie générale restaure une certainelisibilité du droit et met en lumière toute la cohérence d’un système tendant à responsabiliser le condamné.

    Marthe Bouchet, La validité substantielle de la norme pénale, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Yves Mayaud, membres du jury : Xavier Pin (Rapp.), Guillaume Drago et Pascal Beauvais  

    La norme pénale valide est celle qui possède la capacité de déployer ses effets. Elle est celle qui autorise le déclenchement des poursuites, le prononcé des condamnations et l'exécution de peines. En premier lieu, il a fallu montrer ce qui paraît s’imposer d’instinct : loin de se résumer au respect d'exigences formelles, la validité de la norme pénale dépend directement de la conformité à des exigences substantielles, portées par la Constitution et les conventions européennes. La preuve de la part substantielle de validité est apportée en deux temps. D’abord, l’entrée en vigueur de la règle pénale est subordonnée à sa bonne insertion dans la hiérarchie des normes. Ensuite, les normes répressives irrégulières sont systématiquement invalidées.En second lieu, la composante substantielle de la validité de la norme pénale a de multiples conséquences, qui sont tantôt bénéfiques, tantôt problématiques. En effet, les principes qui conditionnent substantiellement la validité de la norme pénale assoient la légitimité de la répression. En revanche, l’avènement du pouvoir prétorien, dans une discipline en quête de stabilité, soulève de nombreuses difficultés. Pour les surmonter, proposer des clefs de résolution s’est révélé nécessaire.

    Anaïs Danet, La présence en droit processuel., thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Aurélie Bergeaud, membres du jury : Natalie Fricero (Rapp.), Soraya Amrani-Mekki et Évelyne Bonis-Garçon  

    A l’heure du développement des nouvelles technologies et de la multiplication deshypothèses de représentation, la présence physique et personnelle des différentsprotagonistes du procès dans les lieux de justice interroge. Mode traditionnel d’organisationdes rapports processuels, la présence paraît aujourd’hui remise en cause, notamment enraison des lourdeurs de la procédure qu’elle entraînerait. Pourtant, dans le même temps, desvoix s’élèvent pour reconnaître l’existence d’un principe de présence.La présence des acteurs du procès doit en effet conserver sa place au sein du droitprocessuel, en raison de sa légitimité tant juridique qu’économique dans l’organisation duprocès. Elle apparaît alors comme le substrat d’un principe directeur du procès selon lequelles opérations procédurales déterminantes sur l’issue du litige se déroulent en présence desparties, duquel découleraient de nombreuses situations juridiques présentielles. Ce nouveauprincipe de présence, encore à l’état latent à l’heure actuelle, gagnerait à être renforcé afinde préserver une justice à visage humain.

    Rodolfo Brenes Vargas, Contribution à l'étude des abus de la liberté d'expression dans le domaine judiciaire , thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Christine Lazerges  

    La liberté d’expression est aujourd’hui considérée comme l’un des éléments essentiels d’une société démocratique. Sous l’impulsion de la jurisprudence européenne et interaméricaine des droits de l’homme, elle a acquis une dimension nouvelle et bénéficie d’une large protection. Cependant, et malgré son importance, cette liberté n’est pas absolue, elle doit être conciliée avec d’autres droits de valeur équivalente et des impératifs juridiques qui méritent aussi d’être protégés.Traditionnellement le moyen de régulation et de sanction des abus de la liberté d’expression a été le droit pénal. Cependant, le renforcement de la liberté a produit, de manière inversement proportionnelle, un phénomène de «retrait progressif» du droit pénal, lequel est considéré de moins en moins comme un mode «strictement nécessaire» etproportionnel de sanction par rapport au but poursuivi. Cette thèse analyse la pertinence du recours au droit pénal dans le domaine judiciaire, où la liberté d’expression se trouve souvent confrontée au droit à la présomption d’innocence, droit à la réputation, et aux impératifs de protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. La question est abordée à partir d’une approche de politique criminelle, laquelle nous permet de déborder le champ du droit pénal, pour fairedes propositions de régulation et de sanction nouvelles, d’une nature autre que pénale.

    Yan Carpentier, Éssai d'une théorie générale des aménagements de peine, thèse soutenue en 2016 sous la direction de Évelyne Bonis-Garçon, membres du jury : Muriel Giacopelli (Rapp.), Virginie Peltier    

    Les aménagements de peine sont devenus le fer de lance d’une politique pénale de lutte contre la récidivefondée sur l’insertion ou la réinsertion des condamnés. Le nombre de mesures qualifiées comme desaménagements de peine n’a jamais cessé de croître au fil du XXe siècle. Pourtant, au fur et à mesure ques’amoncelaient les réformes éparses, aucune réflexion d’ensemble relative aux aménagements de peine n’a eu lieu.Ainsi, la notion d’aménagement de peine n’a jamais été construite alors que la France est sûrement le payseuropéen qui recourt le plus à ces mesures. La France apparaît alors comme le pays le plus fertile en matièred’aménagement de peine avec une variété de mécanismes importante. Cette variété rend nécessaire une théoriegénérale des aménagements de peine dans la mesure où le sens technique de cette notion demeure obscur.Une théorie générale semble le moyen le plus sûr pour tenter de déceler une cohérence parmi les diversesmesures. En ce sens, il ne peut y avoir de théorie générale s’il est impossible d’identifier abstraitement ce qu’estune mesure d’aménagement de peine. En effet, le désordre normatif a effacé les frontières entre les modalitésd’exécution de la peine, les aménagements de peine et les mesures de sûreté. Aussi, le cadre d’une théorie généralepermet de construire la notion même d’aménagement de peine. En outre, la construction d’une notion unitaire doitpermettre d’apprécier la technique unitaire de ces mesures. Ce faisant, la théorie générale restaure une certainelisibilité du droit et met en lumière toute la cohérence d’un système tendant à responsabiliser le condamné.

    Rodolfo Brenes Vargas, Contribution à l'étude des abus de la liberté d'expression dans le domaine judiciaire, thèse soutenue en 2016 sous la direction de Christine Lazerges, membres du jury : Raphaële Parizot (Rapp.), Geneviève Giudicelli-Delage et Hervé Henrion    

    La liberté d’expression est aujourd’hui considérée comme l’un des éléments essentiels d’une société démocratique. Sous l’impulsion de la jurisprudence européenne et interaméricaine des droits de l’homme, elle a acquis une dimension nouvelle et bénéficie d’une large protection. Cependant, et malgré son importance, cette liberté n’est pas absolue, elle doit être conciliée avec d’autres droits de valeur équivalente et des impératifs juridiques qui méritent aussi d’être protégés.Traditionnellement le moyen de régulation et de sanction des abus de la liberté d’expression a été le droit pénal. Cependant, le renforcement de la liberté a produit, de manière inversement proportionnelle, un phénomène de «retrait progressif» du droit pénal, lequel est considéré de moins en moins comme un mode «strictement nécessaire» etproportionnel de sanction par rapport au but poursuivi. Cette thèse analyse la pertinence du recours au droit pénal dans le domaine judiciaire, où la liberté d’expression se trouve souvent confrontée au droit à la présomption d’innocence, droit à la réputation, et aux impératifs de protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. La question est abordée à partir d’une approche de politique criminelle, laquelle nous permet de déborder le champ du droit pénal, pour fairedes propositions de régulation et de sanction nouvelles, d’une nature autre que pénale.

    Achour Taibi, Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation économique, témoin de la consécration d'un ordre répressif administratif : étude comparative des droits français et algérien, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Thierry Revet et Laurent Vidal, membres du jury : Jacques Chevallier (Rapp.), André Georges Delion  

    L’avènement des AAIRE a grandement contribué à la consécration d’un ordre répressif administratif aux côtés de l’ordre pénal, de même qu’il a contribué au renouvellement de la notion de sanction administrative. En tant que juristes, le pouvoir répressif des AAIRE nous interpelle à plus d’un titre, car il illustre parfaitement l’exorbitance du droit administratif et des pouvoirs de l’administration en matière économique. Si, pour les partisans de la régulation, sanctionner c’est encore réguler, il n’en demeure pas moins que ce pouvoir, qui sonne comme un retour du système de l’administration-juge, manquant de bases juridiques solides, altère les concepts du droit processuel et porte souvent atteinte aux droits fondamentaux du procès. C’est d’ailleurs ce qui explique la réorganisation interne de ces autorités, en distinguant les organes/fonctions de poursuites et d’instruction des organes/fonctions de jugement, et en soumettant l’exercice de ce pouvoir aux principes et règles régissant le droit pénal. Or, le phénomène de processualisation, qui accroît les garanties des administrés, est de nature à entamer l’efficacité tant recherchée à la création de ce type de régulateurs. Enfin, l’étude comparative des droits français et algérien sur ce sujet, nous révèle le hiatus existant entre eux, plus particulièrement à propos du respect des droits de la défense, de même qu’elle nous renseigne sur l’ampleur du phénomène mimétique en droit algérien, mais également ses limites.

    Sarah-Marie Cabon, La négociation en matière pénale, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Pascal Beauvais (Rapp.), Jacques-Henri Robert et Évelyne Bonis-Garçon  

    Parler de négociation en matière pénale peut, de prime abord, semblerantinomique. Issue par tradition du modèle accusatoire de justice pénale, la logiqued’intégration du consensus dans le champ de la répression s’observe pourtant dans lesystème procédural à l’égard de procédures dont le fonctionnement est entièrementconditionné par l’aveu. Instrument au service de la répression des pratiquesanticoncurrentielles, du traitement du contentieux de masse ou de la lutte contre lacriminalité organisée, la négociation se présente aujourd’hui comme un processus dont lelégislateur ne peut plus faire l’économie. De ce constat est née la volonté d’appréhender lephénomène au moyen d’une définition qui permet d’une part, de mieux cerner l’articulationdes diverses modalités de la négociation avec les modes de réponse pénale traditionnels,d’autre part d’en apprécier les conséquences notamment au regard des principes directeursde la matière. Plaçant l’autorité de poursuite au rang d’acteur principal du système judiciaire,le processus de négociation nécessite l’élaboration d’un cadre juridique strict afin d’assurerla garantie des droits fondamentaux du justiciable. Si l’échange qui s’établit entre l’autoritéde poursuite et la personne mise en cause révèle l’existence d’un accord, l’étude dufonctionnement concret des procédures de négociation ne permet pas de conclure à laréalité d’un contrat. Illustration de la logique probatoire à l’oeuvre dans le système répressifnord-américain, le développement de la négociation doit s’inscrire dans le respect d’unéquilibre entre les impératifs d’efficacité et le respect des principes qui confèrent à la justicepénale française son identité.

    Belkacem Trouzine, Unification européenne des règles de conflits de juridictions et exequatur des décisions des états tiers : L'exemple des décisions sud-méditerranéennes, thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4 sous la direction de Sandrine Sana-Chaillé de Néré, membres du jury : Dalila Zennaki (Rapp.)  

    Le prolongement du processus de communautarisation va certes avoir des conséquences sur le plan extérieur de l'Union européenne. La reconnaissance des décisions tierces par le juge français sera désormais influencée par l’application des principes et valeurs européens. La présente étude mettra l'accent sur le sort des conditions exigées, en France, pour les décisions tierces. Le rôle du juge d'exéquatur sera déterminant pour illustrer la transition de la pratique juridictionnelle. En effet, c'est le pouvoir de celui-ci qui va déterminer le sort de cette pratique envers les décisions émanant des États tiers. Outre les conventions élaborées dans le cadre européen, la convention de Bruxelles du 27 septembre de 1968 et le règlement européen n° 44/2001, ainsi que le règlement Bruxelles II, Bruxelles II bis et les accords de partenariat, ne seront pas à l'abri de notre recherche. Autrement dit, nous voulons mesurer le développement du droit international privé européen, notamment en termes d'entraide judiciaire, sur le plan extérieur. Le but est de donner au droit européen une dimension universelle.

    Farah Safi, Le prosélytisme intellectuel et le droit pénal, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Philippe Conte, membres du jury : Olivier Décima (Rapp.), Hervé Lécuyer et Xavier Pin  

    Le droit pénal ne contient, certes, aucune infraction de prosélytisme intellectuel nommée comme telle, mais il connaît, depuis longtemps, la conversion idéologique et s’y intéresse par le moyen de plusieurs types d’incriminations. En effet, s’il demeure, au nom du respect des libertés fondamentales, complètement indifférent à l’appropriation d’une idéologie par le prosélyte, il intervient à chaque fois que l’expression de celle-ci porte atteinte aux valeurs sociales qu’il protège. C’est notamment le cas lorsqu’une idéologie agressive est diffusée : elle échappe à tout contrôle possible par le prosélyte, si bien que sa propagation est source de trouble pour l’ordre public et justifie ainsi sa répression par une infraction d’idéologie. En outre, le droit pénal s’intéresse au comportement du prosélyte : lorsque l’acte qu’il réalise en vue de convertir autrui à une idéologie heurte les valeurs protégées par le législateur pénal, des infractions par idéologie existent pour limiter le prosélytisme intellectuel. Elles ont vocation à réprimer non pas la conversion idéologique en tant que telle, mais les moyens utilisés par le prosélyte au cours du processus de conversion et qui constituent, eux, une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Par conséquent, que ce soit à travers des infractions d’idéologie ou par idéologie, le droit pénal contient déjà la réponse pour combattre le prosélytisme intellectuel qui risque de menacer la tranquillité sociale. Dès lors, en dépit de la tendance actuelle qui privilégie le recours à l’arme répressive pour combattre le terrorisme, les sectes dites dangereuses et l’homme criminel – dangereux, à son tour –, aucune intervention législative qui irait dans le sens de la création d’une nouvelle incrimination de prosélytisme intellectuel n’est la bienvenue. En revanche, l’étude du prosélytisme intellectuel a permis de mettre en évidence une particularité propre au délinquant prosélyte qui devrait être prise en compte aussi bien par le législateur que par le juge pénal : animé par une idéologie, le prosélyte devrait être toujours traité comme un délinquant politique et les infractions de prosélytisme intellectuel innommées devraient alors, elles aussi, recevoir cette qualification.

    Charlotte Claverie, L’habitude en droit pénal, thèse soutenue en 2011 à Bordeaux 4 sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Dominique Fenouillet et Évelyne Bonis-Garçon  

    L’habitude est un concept connu de nombreuses disciplines telles que la philosophie ou la psychologie. Si le droit ne fait pas figure d’exception, la fonction répressive du droit pénal confère à l’habitude un sens particulier en sanctionnant l’habitude pénale.Loin d’assimiler l’habitude pénale à l’habitude criminelle, la thèse en retient une conception purement juridique et objective, détachée de toute référence à la dangerosité du délinquant. L’étude, résolument technique, propose, à partir de cinq institutions (infraction d’habitude, circonstance aggravante d’habitude, récidive, réitération d’infractions et concours réel d’infractions) une notion unitaire de l’habitude pénale et une répression adaptée à la criminalité particulière du délinquant d’habitude. L’habitude est alors définie comme un ensemble de comportements répétés unis par un lien juridique consistant principalement en un lien d’analogie et un lien temporel. Cette notion a permis de déduire une répression de l’habitude adaptée à son particularisme. Ainsi, son régime juridique est influencé par sa double structure, matériellement plurale et juridiquement unitaire, de même que sa sanction est influencée par le lien unissant les comportements.En puisant des exemples de comparaison dans les législations pénales étrangères et au sein du droit privé français, l’étude permet également de mettre en évidence les atouts et les faiblesses du droit pénal français dans l’appréhension de l’habitude pénale.

    Altin Shegani, La lutte contre le terrorisme , thèse soutenue en 2010 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Conte  

    L'objectif principal du travail a été de proposer un cadre d'analyse et de réflexion sur les mécanismes de la lutte contre le terrorisme entre les deux pays France et l'Albanie afin de vérifier à quel point l'évolution du phénomène a permis d'élaborer un système de répression pénale plus efficace et aussi quel est le degré d'effectivité de l'application de la normative antiterroriste en matière de sa prévention.

    Romain Ollard, La protection pénale du patrimoine, thèse soutenue en 2008 à Bordeaux 4 sous la direction de Valérie Malabat  

    Rompant avec la tradition historique romaine notamment, le droit pénal français contemporain assure la protection du patrimoine dans sa seule dimension juridique, non dans sa dimension économique. Fondement de la protection pénale du patrimoine, l'atteinte aux droits patrimoniaux justifie à elle seule l'intervention de la loi criminelle, indépendamment de l'exigence additionnelle d'un prèjudice pécuniaire subi par la victime de l'infraction. Concernant d'abord le domaine de la protection pénale, il apparaît que le droit criminel ne protège pas tous les droits composant la masse active du patrimoine des victimes. Se focalisant sur les seuls droitspatrimoniaux dotés d'une dimension sociale particulière indépendamment de toute considération relative à la valeur économique, le droit criminel protège le droit patrimonial - réel ou personnel - en tant que valeur sociale et non en tant qu'élément du patrimoine des victimes. Concernant ensuite le régime de la protection pénale, l'atteinte au droit patrimonial est érigée en résultat des délits contre les biens. Indifférente au prèjudice économique subi par la victime, mais invariablement consommée par une atteinte au droit patrimonial - le dommage - l'infraction contre le patrimoine protège celui-ci dans sa seule dimension juridique. Le droit pénal accuse ainsi la particularité de sa mission, la protection de l'ordre social. Retenir la lésion ressentie par la victime comme facteur déclenchant de la responsabilité pénale aurait pour conséquence d'orienter le droit criminel dans une direction qui n'est pas la sienne. Si une conception pécuniaire de l'infraction patrimoniale pouvait prévaloir à une époque où droit civil et droit pénal ne se distinguaient qu'imparfaitement, le droit criminel ne peut, en raison de se finalité propre, rester rivé sur ce type de considérations privées.

    François Rousseau, L'imputation dans la responsabilité pénale, thèse soutenue en 2007 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau  

    L' imputation est un terme couramment employé par la doctrine pénale pour désigner tel ou tel mécanisme de la responsabilité pénale. Mais sa signification juridique peut varier d'un auteur à l'autre. Pourtant, on s'accorde à définir le terme "imputation" comme l'attribution d'un fait ou d'une chose à une personne afin qu'elle puisse en rendre compte. Transposée dans le droit de la responsabilité pénale, cette définition générique suggère un concept d'imputation regroupant l'ensemble des mécanismes juridiques qui permettent d'attribuer et de reprocher l'infraction à l'agent. Une recherche sur le contenu d'un tel concept permet, tout d'abord, de mieux connaître la nature des différentes institutions juridiques qui s'y rapportent, afin d'en proposer une lecture cohérente. Ensuite, elle présente l'intérêt de s'interroger sur les rapports entre les deux notions cardinales du droit pénal général : l'infraction et la responsabilité.

    Franck Ludwiczak, Les procédures alternatives aux poursuites , thèse soutenue en 2006 à Lille 2 sous la direction de Alain Prothais  

    Les procédures alternatives aux poursuites résultent d'un triple mouvement de création, de consécration et de promotion par le législateur de processus visant, à l'origine, à désencombrer les tribunaux répressifs. Leur place nouvelle en procédure pénale traduit la prise en compte d'intérêts distincts. D'une part, ces procédures confèrent une place importante à la victime de l'infraction en favorisant la réparation du préjudice subi. D'autre part, elles contribuent à la sauvegarde de la société en luttant contre les troubles causés à l'ordre public. Ces alternatives aux poursuites peuvent être classées en deux catégories, selon qu'elles visent à la répression par application d'une sanction proche de la peine, ou qu'elles privilégient la réparation du dommage causé à la victime. Leur essor tend à une mutation plus profonde de la notion d'ordre public. C'est le principe d'opportunité des poursuites qui permet au parquet d'appliquer une sanction anticipée. C'est aussi lui qui commande la prise en compte des intérêts privés au sens large, par l'obligation de réparer. Partant, la multitude des procédures instituées couvre l'ensemble des missions de justice et, notamment la lutte contre la réitération des comportements délictueux. Dès lors, cette notion permet d'observer une organisation des procédures alternatives en système contribuant à la naissance d'une autre justice pénale

    Olivier Décima, L'identité des faits en matière pénale, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Conte  

    Malgré l'importance indiscutable de la notion, le droit pénal connaît des difficultés à définir ce qu'est exactement un fait distinct. On répond classiquement à cette question en opposant le fait au droit : le fait est différent soit par sa matérialité, soit par sa qualification. Il serait donc tantôt "matériel", tantôt "juridique". Pourtant cette distinction comporte des limites importantes et ne permet pas de définir précisément le fait distinct. C'est donc en rapprochant le droit du fait qu'un critère adéquat pourrait être proposé. De plus, la façon dont le fait distinct ou nouveau est considéré en matière répressive, notamment lors du procès, n'a pas fait l'objet d'études approfondies. Il semble néanmoins que ledit fait soit soumis à des règles générales dont l'étude pourrait probablement contribuer à la compréhension des mécanismes de l'instance pénale.

  • Marie Leroux-Campello, Les sanctions en droit de la consommation, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Agathe Lepage et Denis Mazeaud, membres du jury : Philippe Bonfils (Rapp.), Natacha Sauphanor-Brouillaud (Rapp.), Dominique Fenouillet  

    De multiples sanctions répondent à la violation du droit de la consommation. Ces sanctions sont perçues comme des outils indispensables au respect de ce droit. Leur prolifération ainsi que leur caractère dérogatoire au droit commun sont pourtant fréquemment dénoncés. Surpénalisation, prime à la mauvaise foi des consommateurs, automaticité, intrusion du juge dans la sphère contractuelle, atteindraient leur légitimité. L’instrumentalisation des sanctions provoquerait leur confusion et leur dénaturation généralisée. La pénalisation des sanctions civiles et la banalisation des sanctions pénales sont particulièrement critiquées. Mais ce double mouvement est-il systématique ? Ce travail entend apporter une réponse plus nuancée. L’abstraction de la protection offerte aux consommateurs exige certains aménagements. Saisir l’essence des sanctions devient alors nécessaire afin identifier celles qui participent d’un dévoiement. Certaines sanctions seront ainsi réhabilitées. D’autres, à l’inverse, seront condamnées. Après avoir mesuré le dévoiement des sanctions du droit de la consommation, une remise en ordre s’est avérée indispensable. Diverses propositions ont ainsi été formulées, dans une quête constante d’équilibre entre efficacité et validité, afin que l’effectivité du droit de la consommation soit elle-même mieux assurée.

    Lucie Thomas, L’application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale par la chambre criminelle à l’aune des mutations de la légalité criminelle, thèse soutenue en 2014 à Grenoble sous la direction de Patrick Maistre du Chambon, membres du jury : Philippe Conte (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.), David Dechenaud et Cédric Ribeyre    

    L'article 111-4 du Code pénal prévoit, par une formule laconique, que « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Corollaire de la légalité criminelle, ce principe a vocation à protéger les individus des risques d'une répression arbitraire en soumettant toute atteinte à leur liberté au strict domaine de la loi, expression de la volonté générale. À dépasser les désaccords entourant les théories de l'interprétation, analysée comme un procédé de révélation ou de construction de sens, cet impératif intervient a minima comme une limite à la liberté de l'interprète. Or le principe de légalité dans lequel l'exigence tire son fondement a subi d'importantes mutations. L'admission de la représentation, l'inflation législative, et l'instrumentalisation de la fonction intimidatrice de la norme pénale, ont en effet entraîné une certaine déliquescence de la loi. L'instauration de contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité de la loi participent à ce mouvement. Par un effet de balancier, le recul de la loi s'est traduit par une recrudescence du pouvoir judiciaire. Chargée de contrôler la conventionnalité de la loi et les conditions de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle a vu son office profondément modifié. La protection effective de la liberté individuelle est dorénavant réputée être mieux assurée par le contrôle judiciaire des normes pénales que par le recours à la loi : la légalité formelle se mue en une légalité matérielle. Or, en qualité de corollaire de la légalité criminelle, le principe d'interprétation stricte est nécessairement atteint par cette mutation. Bien que demeurant pareillement formulé, il voit en effet son fondement substantiellement modifié. L'exigence d'une stricte interprétation étant originellement justifiée par déférence à l'égard de la volonté générale exprimée par la loi, la reconnaissance de l'incapacité de cette dernière à la saisir entraîne une certaine souplesse dans l'application du principe. Dès lors qu'il est compétent pour contrôler la loi, le juge est par ailleurs davantage enclin à se libérer de son emprise. Il convient alors de s'interroger sur la manière dont la chambre criminelle applique le principe d'interprétation stricte de la loi pénale à l'aune des mutations de la légalité. Il apparaît que, sans suivre une ligne de conduite précise, la chambre criminelle tend à influer sur la politique pénale en usant de son pouvoir d'interprétation pour réajuster, de manière conjoncturelle et par touches d'ajustements ponctuels, le seuil de la répression fixé par le législateur. Dans un système de hiérarchie des normes se transformant en réseau normatif, l'interprétation devient outil de construction de la norme pénale.

    Marie Duffourc, La participation a l'infraction internationale., thèse soutenue en 2013 à Bordeaux 4 sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Pascal Beauvais (Rapp.), André Huet et Jean-Christophe Saint-Pau  

    Qu’elle soit extranationale, transnationale ou internationale par nature, l’infraction internationale est toujours construite de la même manière : elle naît de la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral, incluant parfois un élément contextuel. Cette constance structurelle dominant la diversité définitionnelle milite en faveur d’une unification des formes de la participation associées à ces infractions internationales : la spécificité de la participation à l’infraction internationale résiderait donc dans la spécificité, non des formes de la première, mais de la définition de la seconde. D’ailleurs, il n’existe que deux grands systèmes de participation applicables à l’infraction internationale : celui des juridictions pénales nationales et celui des juridictions pénales internationales. De leur comparaison, pourrait naître un système unique de participation à l’infraction internationale, permettant de mieux appréhender la criminalité collective en attribuant aux participants intellectuels une place plus juste au sein de la participation. En effet, après quelques adaptations nécessaires, il pourrait être fait appel au critère mixte du contrôle sur l’infraction internationale, développé récemment par la Cour pénale internationale, pour distinguer les formes principales des formes secondaires de la participation à l’infraction internationale. Ainsi, seraient des participants principaux les agents qui, avec l’état d’esprit idoine, prennent le contrôle de l’infraction internationale (coauteurs et auteurs intellectuels), tandis que seraient des participants secondaires les agents qui ne prennent pas un tel contrôle (complices par aide ou assistance et subordonnants).

    Elisa Baron, La coaction en droit pénal, thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4 sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Xavier Pin (Rapp.), Philippe Bonfils (Rapp.), Jean-Christophe Saint-Pau  

    Le coauteur est traditionnellement défini en droit pénal comme l’individu qui, agissant avec un autre, réunit sur sa tête l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Pourtant, il est permis de douter de la pertinence de cette affirmation tant la jurisprudence comme la doctrine en dévoient le sens.En réalité, loin d’être cantonnée à une simple juxtaposition d’actions, la coaction doit être appréhendée comme un mode à part entière de participation à l’infraction. En effet, elle apparaît comme un titre d’imputation à mi-chemin entre l’action et la complicité, auxquelles elle emprunte certains caractères. Autrement dit, elle se révèle être un mode de participation à sa propre infraction. Surtout, son particularisme est assuré par l’interdépendance unissant les coauteurs : parce que chacun s’associe à son alter ego, tous sont placés sur un pied d’égalité. Ces différents éléments, qui se retrouvent dans sa notion et dans son régime, permettent ainsi d’affirmer la spécificité de la coaction tout en renforçant la cohérence entre les différents modes de participation criminelle.