L'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'enquête privée est « la profession libérale indépendante qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinées à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Le rapport, récapitulant les investigations, constitue un élément décisif permettant, en tant que besoin, à l'avocat du requérant, de saisir la juridiction compétente, soitpour apporter une preuve, des présomptions, soit pour solliciter une mesure d'instruction, ou pour déposer des sûretés provisoires. La jurisprudence impose donc que l'auteur du rapport soit d'abord identifiable, que l'offre de preuve soit légale et licite, que les témoignages soient précis, détaillés et circonstanciés, enfin qu'aucune animosité à l'égard d'une partie ne s'en dégage (Cassation, 2èmechambre civile, arrêt n° 1020 du 11.07.1962). Le rapport d'enquête du détective privé doit scrupuleusement respecter la vie privée des individus ; les témoignages présents dans ce dernier pas être obtenus par des manœuvres frauduleuses ou illicites. Les rapports d'enquête établis par des enquêteurs de droit privé ne sont jamais obligatoires lors d'une instance judiciaire. L'article 1353 du Code civil prévoit que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol». A la lecture de ces observations, il pourrait sembler que le rôle du détective soit inexistant, au point de rendre son intervention inutile, car mal appropriée.Mais nous découvrirons que l'enquête privée en matière familiale a un rôle à jouer, c'est un outil de plus à qui sait l'utiliser. L'enquêteur privé doit être au fait de cette matière familiale pour optimiser sa mission,mener ses actions dans l'intérêt de son client. Sa principale préoccupation doit être de rendre le fruit de son travail utile, et exploitable par le client. Il ne doit donc pas sortir de ses rôles et attributions, mais se servir au mieux des outils de travail dont il dispose, et limiter ses actions au strict cadre d'intervention que la loi lui reconnaît.