Est contraire à la conception française de l’ordre public international
de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée
lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent
à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces
documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant
la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger,
l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques
de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des
dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de
l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti
par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3,
paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale.
En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la
motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent
qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui
ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté
que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la
mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme
dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement
étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient
mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à
leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit
aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante,
la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public
international français (1re esp.).
Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la
filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur,
cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets
qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces
effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la
cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance
avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le
territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les
demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que
cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.).
Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance
en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à
la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire
obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à
l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que
le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans
prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant
né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est
reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés
conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).