• THESE

    Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, soutenue en 1992 à Paris 2 sous la direction de Yvon Loussouarn 

  • Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé. Tome 2 Partie spéciale, Presses Universitaires de France, 2021, Thémis (Droit), 817 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé. Tome 1. Partie générale, Presses Universitaires de France, 2021, Thémis (Droit), 828 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé. Tome 2 - Partie spéciale, Presses Universitaires de France, 2017, Thémis (Droit), 736 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé: Partie générale, Presses Universitaires de France, 2017, Thémis (Droit), 793 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé. Tome 1, 3e éd., Presses Universitaires de France, 2014, Thémis (Droit), 800 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé. Tome 2 Partie spéciale, Presses Universitaires de France, 2014, Thémis (Droit), 712 p. 

    Dominique Bureau, Louis d' Avout, Horatia Muir Watt (dir.), Mélanges en l'honneur du Professeur Bernard Audit: les relations privées internationales, LGDJ-Lextenso éditions, 2014, 735 p. 

    Dominique Bureau, France Drummond, Dominique Fenouillet (dir.), Droit et morale: aspects contemporains, Dalloz, 2011, Thèmes et commentaires, 241 p.     

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé. Tome 1. Partie générale, Presses Universitaires de France, 2010, Thémis (Droit), 693 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé, Presses universitaires de France, 2010, Thémis (Droit), 557 p. 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Le droit international privé, Presses Universitaires de France, 2010, Que sais-je ? (Droit-Politique), 127 p.   

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt (dir.), Droit international privé, Presses universitaires de France, 2007, Thémis (Droit), 645 p. 

    Dominique Bureau, Yvon Loussouarn, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, 1992  

    A COTE DES SOURCES FORMELLES, EMERGENT DU DOMAINE DES RELATIONS PRIVEES INTERNATIONALES DES SOURCES INFORMELLES DU DROIT : PRINCIPES GENERAUX ET LEGES MERCATORIAE. LEUR RECONNAISSANCE N'IMPOSE PAS CEPENDANT D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN TIERS ORDRE JURIDIQUE, REJETE AU PROFIT D'UNE CONCEPTION PLURALISTE DES SOURCES DU DROIT. LEUR RANG AU SEIN DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE EST VARIABLE : LES LEGES MERCATORIAE, QUI PEUVENT ETRE TENUES EN ECHEC PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SPECIALEMENT IMPERATIVES, N'EN SUBISSENT PAS POUR AUTANT UNE INFERIORITE DE PRINCIPE VIS A VIS DE L'ENSEMBLE DES REGLES D'ORIGINE ETATIQUE; QUANT AUX PRINCIPES, LORSQU'ILS EXPRIMENT DES VALEURS ESSENTIELLES DU DROIT, LEUR RESPECT S'IMPOSE A L'ENCONTRE DES DISPOSITIONS QUI LES MECONNAITRAIENT. UNE ANALYSE DUALISTE DE CES SOURCES INFORMELLES INVITE A RETENIR L'APPLICATION DES LEGES MERCATORIAE A TITRE PRINCIPAL, INDEPENDAMMENT DU JEU DE LA METHODE CONFLICTUELLE, TANDIS QUE LES PRINCIPES N'ONT GENERALEMENT VOCATION A S'APPLIQUER QUE DE MANIERE SUBSIDIAIRE. LA THEORIE DES SOURCES DU DROIT SORT PERTURBEE DE SA CONFRONTATION AUX SOURCES INFORMELLES : TROP LARGEMENT CONSIDEREE PAR LES FONCTIONS QU'ELLE SE DONNE, ELLE L'EST AU CONTRAIRE TROP RESTRICTIVEMENT PAR LES OBJETS QU'ELLE SE PROPOSE DE DECRIRE.

  • Dominique Bureau, Jean-Pierre Bompard, Nicolas Treich, Michel Trommetter, « Prévention des zoonoses : quel rôle pour les politiques environnementales ? », in Conseil économique pour le Développement durable - CEDD (dir.), La transition écologique après la crise sanitaire : des priorités pour une relance verte à un modèle de développement durable, 2020, pp. 63-71  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « L'avenir du contentieux international des affaires en Europe »: Disputatio sur le marché des services judiciaires post Brexit, in Marie-Elodie Ancel (dir.), Le droit à l'épreuve des siècles et des frontières, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2018, pp. 315 

  • Elie Lenglart, préfacier , La théorie générale des conflits de lois à l'épreuve de l'individualisme, LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2023, Bibliothèque de droit privé, 628 p.  

    L'individualisme constitue l'un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, scellant ainsi le passage d'une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s'est pas produite instantanément. Elle est le résultat d'une mutation profonde qui s'est initialement traduite au sein de la représentation du monde à laquelle adhère notre modernité, à la suite d'un changement très net de paradigme philosophique, avant de se poursuivre dans le domaine juridique. L'étude de cette transformation est alors indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste et d'en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n'est pas demeuré insensible à de tels bouleversements. En effet, la théorie générale des conflits de lois étant toujours fondés sur une certaine vision du droit lui-même, l'émergence d'une conception individualiste du droit à l'époque moderne a entraîné des conséquences décisives au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie moderne des conflits de lois s'est alors restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l'équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l'individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s'impose

    Dominique Bureau, préface à Benjamin Mathieu, Directives européennes et conflits de lois, LGDJ Lextenso editions, 2015, Bibliothèque de droit privé, 359 p. 

    France Drummond, préfacier , Liber amicorum: mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, 2013, Études, mélanges, travaux, 759 p.     

    Dominique Bureau, préface à Marie Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, Economica, 2009, Recherches juridiques, 504 p. 

  • Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Space Oddity », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°04, p. 793  

    Dominique Bureau, « Les clauses attributives de juridiction asymétriques : suites françaises », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°04, p. 906  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Apprendre à (dé)tricoter : l'écologie face au syndrome de Pénélope », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°03, p. 537  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Private international law in troubled times », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°02, pp. 211-1  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Du droit international privé en des temps de plus en plus troublés », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°02, p. 211  

    Dominique Bureau, « Une réponse européenne aux clauses attributives de juridiction asymétriques », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°02, p. 395  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « A lesson in resilience », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°01, pp. 1-1  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Une leçon de résilience », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°01, p. 1  

    Dominique Bureau, « L'interprétation par la Cour de justice des lois de police visées par le règlement Rome II », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2025, n°01, p. 159  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Apprendre à (dé)tricoter : l’écologie face au syndrome de Pénélope », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 5-7  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « A lesson in resilience », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet, pp. 1-1-3  

    Dominique Bureau, Philippe Delacote, Fanny Henriet, Alexandra Niedzwiedz, « Compléter les comptes nationaux pour que l’arbre ne cache plus la forêt : Les notes du conseil d’analyse économique, n° 86, septembre 2025 », Notes du conseil d’analyse économique, Notes du conseil d’analyse économique, 2025, n°86, pp. 1-12  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Éditorial », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 211-212  

    Dominique Bureau, « Une réponse européenne aux clauses attributives de juridiction asymétriques », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 395-423   

    L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à cette disposition, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article. L’article 25, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne, soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision no 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.

    Dominique Bureau, Laurence Bloch, « Dans les pas de la Dasgupta Review, valorisation et comptabilisation des actifs naturels », Revue française d'économie, Revue française d'économie, 2025, n°XXXIX, pp. 3-59   

    Alors que les rapports du GIEC et de l’IPBES soulignent l’accélération des dégradations du patrimoine naturel, nous rappelons l’approche utilitariste de Dasgupta et ses co-auteurs relative à l’évaluation des prix implicites des actifs environnementaux. Après l’avoir resituée dans les débats sur la soutenabilité de la croissance, les analogies et spécificités des actifs naturels sont précisées en référence à la formule de « Fenichel » qui caractérise la dynamique de ces prix. Celle-ci dépend de leurs caractéristiques biophysiques propres, des possibilités de substitution à d’autres actifs et de l’impact sur leur régénération des dégradations anthropiques selon différents modes de régulation. Constatant les progrès réalisés, nous recommandons d’engager des estimations de ces prix en France pour compléter les comptes nationaux de patrimoine et identifions différentes difficultés à résoudre : la valorisation des services écosystémiques non marchands ; l’anticipation des institutions et des régulations futures ; l’articulation entre comptes de patrimoine valorisés aux prix implicites et comptes de biens et services.

    Dominique Bureau, « L’interprétation par la Cour de justice des lois de police visées par le règlement Rome II : (CJUE, 4e ch., 5 sept. 2024, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG, aff. C-86/23, Europe nov. 2024, no 11. Comm. 440, note L. Idot) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Javier-Mars, pp. 159-174  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Sur les responsabilités éditoriales : trop-plein de données et relativité », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 653  

    Dominique Bureau, « L'article 14 du code civil entre continuité(s) et changement », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 689  

    Dominique Bureau, « L'article 14 du code civil entre continuité(s) et changement. Décisions », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 757  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°02, p. 209  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « La désignation d'une juridiction étrangère dans un contrat entre parties établies dans un même État membre relève de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°02, p. 348  

    Dominique Bureau, « Sanction pénale des dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité des travailleurs : suite et fin », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°02, p. 364  

    Dominique Bureau, « Multa, non multum », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2024, n°21, p. 648 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Partir… revenir ? Entre le droit et le fait. », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°01, p. 1  

    Dominique Bureau, « Actualité de l'office du juge en matière conflictuelle », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°01, p. 142  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Leave … return ? Between law and fact », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°01, pp. 1-1  

    Dominique Bureau, « Actualité de l’office du juge en matière conflictuelle »: Note sous Civ. 1er, 28 juin 2023, n°22-18.281 et 27 sept. 2023 n°22-15.146, Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°1, p. 142 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La guerre, les relations familiales et la pratique notariale : le droit international privé sur la brèche », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°3, p. 527  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Sur les responsabilités éditoriales : trop-plein de données et relativité », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°Octobre-Décembre, pp. 653-655  

    Dominique Bureau, « L’article 14 du code civil entre continuité(s) et changement », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°Octobre-Décembre, pp. 689-701  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Ombres et lumières », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°3, pp. 411-413  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Le statut, post-Brexit et devant le for d’un État membre, d’une loi du Royaume-Uni ayant transposé une directive européenne : (Cass., ass. plén., 3 mai 2024, no 21-21.615) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°3, pp. 589-602  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°2, pp. 209-211  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « La désignation d’une juridiction étrangère dans un contrat entre parties établies dans un même État membre relève de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis : CJUE, 1re ch., 8 févr. 2024, Inkreal s.r.o., aff. C-566/22 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°2, pp. 348-363  

    Dominique Bureau, « Sanction pénale des dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité des travailleurs : suite et fin : (Crim. 16 janv. 2024, no 22-83.681, JCP S 2024, no 1052, note R. Salomon ; Dr. pén. mars 2024, Comm. 39, note Ph. Conte) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°2, pp. 364-372  

    Dominique Bureau, « Actualité de l’office du juge en matière conflictuelle : (Civ. 1re, 28 juin 2023, Pourvoi no 22-18.281 ; Civ. 1re, 27 sept. 2023, Pourvoi no 22-15.146) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°1, pp. 142-146   

    Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer (1re espèce). Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu’il est interdit d’y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées (2e espèce).

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Partir … revenir ? Entre le droit et le fait. », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°1, pp. 1-4  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Ouvrir les horizons… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°4, pp. 733-735  

    Dominique Bureau, « Les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité des travailleurs ne peuvent être qualifiées de lois de police : (Soc. 4 juill. 2023, n° 23-70.004, avis n° 9043 FS-D) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°4, pp. 924-935  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La guerre, les relations familiales et la pratique notariale : le droit international privé sur la brèche », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°3, pp. 527-530  

    Dominique Bureau, « Les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité des travailleurs ne peuvent être qualifiées de lois de police », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°4, p. 924  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Opening up horizons… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°4, pp. 733-1  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Ouvrir les horizons… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°4, p. 733  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Expanding the horizon… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°04, pp. 733-1  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Le Restatement III du droit des conflits de lois : débats et comparaisons », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°01, pp. 1-3  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Sciences et techniques », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°2, p. 295  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°2, p. 475  

    Dominique Bureau, « À propos d'une approche pratique et comparative de la codification du droit international privé français », Recueil Dalloz, Dalloz , 2023, n°22, p. 1128  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Restatement III of the law of conflict of laws: debates and comparisons », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°01, pp. 1-1  

    Dominique Bureau, « Sort des droits réels dans une procédure d'insolvabilité et prescription d'une créance hypothécaire », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°01, p. 245  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Sciences et techniques », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°2, pp. 295-296  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties : (Com. 16 nov. 2022, n° 21-17.338, D. 2022. 2040 ; ibid. 2023. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; C. Kessedjian, French Supreme Court Rules on the Application of Anational Norms under the 1980 Rome Convention, EAPIL, 19 janv. 2023 ; JCP 2023. 143, obs. C. Nourissat) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°2, pp. 475-482   

    Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. S’agissant de contrats de coopération commerciale distincts des contrats « fournisseur », il résulte notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, qu’ils avaient les liens les plus étroits avec la France. Dès lors que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, le droit français s’applique aux contrats de coopération commerciale litigieux.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Le Restatement III du droit des conflits de lois : débats et comparaisons », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°1, pp. 1-3  

    Dominique Bureau, « Sort des droits réels dans une procédure d’insolvabilité et prescription d’une créance hypothécaire : (Civ. 1re, 28 septembre 2022, nos 20-21.627, 20-21.628) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°1, pp. 245-249  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Journey to Europa… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°4, pp. 679-682  

    Dominique Bureau, « Le contrôle d’un jugement européen, entre loi de police, révision et ordre public international : (Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 20-23.115) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°4, pp. 764-774   

    Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue ayant exclu l’application de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n’était pas manifestement contraire à l’ordre public.

    Dominique Bureau, Jean-Michel Glachant, Katheline Schubert, « The reform of the European electricity market: a triple challenge », Notes du conseil d’analyse économique, Notes du conseil d’analyse économique, 2023, n°o 76, pp. 1-12  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties, note sous Com. 16 nov. 2022 », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, p. 475 

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « La guerre, les relations familiales et la pratique notariale : le droit international privé sur la brèche », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°3, p. 527  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Journey to Europa… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°04, p. 675  

    Dominique Bureau, « Le contrôle d'un jugement européen, entre loi de police, révision et ordre public international », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°04, p. 760  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « De codice ferendo ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°03, p. 473  

    Dominique Bureau, « Aspects internationaux du devoir de diligence d'une société grand-mère », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°03, p. 606  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La guerre et le statut des personnes : que peut le droit ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°2 

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « La guerre et le statut des personnes : que peut le droit ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°02, p. 225  

    Dominique Bureau, « Une illustration du choix tacite de la loi applicable en matière contractuelle », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°02, p. 410  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Autour de l’enfant. Interpréter les signes : retour au calme ou déraison du monde ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°4 

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Amicus librorum », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°01, p. 5  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « De codice ferendo ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 473-476  

    Dominique Bureau, « Aspects internationaux du devoir de diligence d’une société  grand-mère  : (CJUE, 10 mars 2022, aff. C-498/20, Bull. Joly sociétés, juin 2022, p. 53, note F. Jault-Seseke) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 606-617   

    L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu d’établissement d’une société dont les dettes sont devenues irrécouvrables, parce que la société « grand-mère » de cette société a méconnu son devoir de diligence à l’égard des créanciers de celle-ci, est compétente pour connaître d’une action collective en dommages et intérêts relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, que le curateur à la faillite de cette société a introduite, dans le cadre de sa mission légale de liquidation de la masse, pour le compte, mais non pas au nom, de l’ensemble des créanciers. L’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens que la loi applicable à une obligation de réparation au titre du devoir de diligence de la société « grand-mère » d’une société déclarée en faillite est, en principe, celle du pays où est établie cette dernière, bien que la préexistence d’une convention de financement entre ces deux sociétés, assortie d’une clause d’élection de for, soit une circonstance pouvant établir des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, au sens du paragraphe 3 de cet article.

    Dominique Bureau, « Autorisation du juge de l’exécution en vue de saisir les biens d’un État étranger et notification préalable, par voie diplomatique, de la décision portant condamnation : (Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-17.394, D. actu. 8 avril 2022, obs. G. Payan) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 618-632   

    Avant d’autoriser la saisie d’un bien appartenant à l’État étranger en vertu des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution s’assure que la décision portant condamnation a été notifiée à l’État étranger par voie diplomatique. La remise de l’acte au parquet n’ayant pour objet que d’engager la procédure, la notification n’est réalisée que du jour où l’acte est remis entre les mains du ministre des Affaires étrangères de l’État étranger. Il incombe au demandeur à l’autorisation de prouver les démarches accomplies en vue de la remise de l’acte au destinataire, sans pouvoir exiger du juge de l’exécution qu’il prescrive une mesure d’instruction pour être éclairé quant à ces démarches.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La guerre et le statut des personnes : que peut le droit ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°2, pp. 225-227  

    Dominique Bureau, « Une illustration du choix tacite de la loi applicable en matière contractuelle : (Civ. 1re, 29 septembre 2021, n° 20-18.954, JCP 2022, 148, obs. C. Nourissat) - Cour de cassation (1re civ.), 29 septembre 2021, n° 20-18.954 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°2, pp. 410-418   

    La volonté des parties de choisir la loi française et leur intention de soumettre à cette loi leurs relations peut se déduire avec une certitude raisonnable, s’agissant de leurs relations d’agence et avec une intention certaine, s’agissant de leurs relations afférentes à la distribution des produits en Algérie, au titre des dispositions contractuelles, de la présence d’une clause attributive de compétence à une juridiction française, et, au titre des circonstances de la cause, du choix de la loi française dans les conditions générales de l’intermédiaire pour les relations avec les tiers, ou dans les conditions générales de vente du fournisseur reproduites au verso des factures, ainsi que du fait que la France soit le pays de conclusion du contrat, de provenance des produits et de paiement des commissions et de validation des devis, enfin, de la monnaie de paiement française dans les accords antérieurs des parties.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Amicus librorum », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°1, pp. 5-6  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Autour de l’enfant. Interpréter les signes : retour au calme ou déraison du monde ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°4, pp. 743-745  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Éclectisme et gai savoir », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 529-531  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Eclectism and Gay Science », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 530-535  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Autour de l'enfant. Interpréter les signes : retour au calme ou déraison du monde ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, p. 743  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Eclectisme et gai savoir », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°03, p. 529  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Eclectism and Gay Science », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°03, pp. 529-1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Devoir de réserve ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°02, p. 287  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Duty of restraint ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°02, pp. 287-1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Dans le désordre planétaire », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°01, p. 1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « On our planetary disorder », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°01, pp. 1-1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Éclectique, résolument », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, p. 643  

    Dominique Bureau, « L'action du ministre chargé de l'économie en matière de pratiques restrictives de concurrence : l'impérativité réactivée ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, p. 839  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Eclectic and resolute », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°04, pp. 643-1  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Devoir de réserve ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°2, pp. 287-289  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Duty of restraint? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°2, pp. 288-290  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Dans le désordre planétaire... », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°1, pp. 1-30  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « On our planetary disorder… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°1, pp. 2-11  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Éclectique, résolument… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°4, pp. 643-644  

    Dominique Bureau, « L'action du ministre chargé de l'économie en matière de pratiques restrictives de concurrence : l'impérativité réactivée ? : (Com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536, JCP G 2020, 1000, obs. C. Nourissat ; JCP E 2020, 1375, note M. Behar-Touchais ; D. 2020. 1978, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; JT 2020, n° 233, p. 11, obs. X. Delpech ; RLDC, nov. 2020, p. 28, obs. G. Leroy, S. Beaumont ; RLDA, nov. 2020, p. 28, note Y. Heyraud) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°4, pp. 839-853   

    Résumé L'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France ; elles constituent dès lors des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. Les victimes des pratiques alléguées étant situées sur le territoire français, est ainsi caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au Regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause.

    Dominique Bureau, Alain Quinet, Katheline Schubert, « Benefit-Cost Analysis for Climate Action », Journal of Benefit-Cost Analysis, Cambridge University Press, 2021, n°3 

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Slow savoir et transition périlleuse », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°03, p. 425  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Slow knowledge et perillous transitions », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°03, pp. 425-1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Du droit international privé en période de confinement », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°02, p. 211  

    Dominique Bureau, « L'application du règlement Rome I à un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d'une participation dans une société en commandite et contenant une clause d'electio juris abusive », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°02, p. 349  

    Dominique Bureau, « L'admission du renvoi au sujet d'une action en contestation de paternité relevant de l'article 311-14 du code civil », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°02, p. 369  

    Dominique Bureau, « Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°02, p. 422  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « On private international law confined », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°02, pp. 211-1  

    Dominique Bureau, Jean-Pierre Bompard, Nicolas Treich, Michel Trommetter, « Prévention des zoonoses : quel rôle pour les politiques environnementales », Références (Commissariat Général au Développement Durable), , 2020, n°44, p. 9   

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « The lightness of matter », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°01, pp. 1-1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « La légèreté de la matière », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°01, p. 1  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Quand la sociologie du droit - au-delà des frontières - éclaire la perspective du droit international privé, et vice versa », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°04, p. 925  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Slow savoir et transition périlleuse », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°3, pp. 425-426  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Du droit international privé en période de confinement », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°2, pp. 211-213  

    Dominique Bureau, « L’application du règlement Rome I à un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite et contenant une clause d’electio juris abusive : (CJUE, 1re ch., 3 oct. 2019, aff. C-272/18, D. 2020. 378, note J. Chacornac ; RTD com. 2020. 211, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°2, pp. 349-359   

    L’article 1er, § 2, sous e), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et l’article 1er, § 2, sous f), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que ne sont pas exclues du champ d’application de cette convention et de ce règlement des obligations contractuelles, telles que celles en cause au principal, qui trouvent leur source dans un contrat de fiducie ayant pour objet la gestion d’une participation dans une société en commandite. L’article 5, § 4, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l’article 6, § 4, sous a), du règlement n° 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que ne relève pas de l’exclusion prévue à ces dispositions un contrat de fiducie en application duquel les services qui sont dus au consommateur doivent être fournis, à distance, dans le pays de résidence habituelle de celui-ci depuis le territoire d’un autre pays. L’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsqu’elle induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 5, § 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l’article 6, § 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en l’absence de cette clause.

    Dominique Bureau, « L’admission du renvoi au sujet d’une action en contestation de paternité relevant de l’article 311-14 du code civil : (Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-26.661, D. 2020. 536 ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2020. 255, obs. J. Houssier ; JCP 2020, n° du 6 juillet, à paraître, note E. Fongaro) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°2, pp. 369-375   

    L’article 311-14 du code civil, aux termes duquel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, énonce une règle de conflit bilatérale et neutre n’excluant pas le renvoi.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La légèreté de la matière... », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°1, pp. 1-3  

    Dominique Bureau, « Sur la notification d'un jugement à un État étranger », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°03, p. 836  

    Dominique Bureau, « Le juge administratif français et les conflits de traités internationaux », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°03, p. 902  

    Dominique Bureau, « Qu'est-ce qu'une discipline juridique ? Fondation et recomposition des disciplines dans les facultés de droit », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°03, p. 917  

    Dominique Bureau, « De la compétence exclusive en matière d'action révocatoire », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°02, p. 476  

    Dominique Bureau, « Fonds de garantie des assurances obligatoires et lois de police », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°02, p. 540  

    Dominique Bureau, « À propos du règlement Rome II : de la règle de conflit aux lois de police en passant par la transposition des directives », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°02, p. 557  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Quand la sociologie du droit – au-delà des frontières – éclaire la perspective du droit international privé, et vice versa… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°4 

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Partir », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°01, p. 1  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La tête dans les nuages... », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°3 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, «  Un chef d’œuvre de confusion  : Brexit sur scène », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°2 

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « La doctrine, la loi, le juge. Regards croisés », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°04, p. 751  

    Dominique Bureau, « Le droit souple démasqué. Articulation des normes privées, publiques et internationales », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°04, p. 1055  

    Dominique Bureau, « IV. L’urgence climatique », Repères, Repères, 2019, pp. 0993-7625  

    Dominique Bureau, « La puissance publique face au prix effectif du risque », Revue d'économie financière, Revue d'économie financière, 2019, n°133, pp. 117-128   

    Pour intégrer le prix du risque dans les décisions publiques, la Commission Gollier proposait d’intégrer des « primes de risque pour la collectivité » dans le calcul économique, favorisant les projets à caractère assurantiel vis-à-vis des aléas sur le niveau de richesse global et pénalisant ceux dont les fondamentaux sont corrélés à l’activité économique. L’analyse des raisons pour lesquelles la mise en œuvre tarde conduit notamment à souligner le besoin de cohérence entre la prime de risque macroéconomique et le taux d’actualisation. Le champ d’application dépasse celui de l’évaluation des investissements publics, ou encore des politiques environnementales. On a besoin de telles références aussi pour l’évaluation des politiques de prévention des risques sociaux, pour guider l’État-actionnaire en matière de coût moyen pondéré du capital de ses opérateurs, et pour la fixation des redevances d’accès par les régulateurs sectoriels. Mais il faut alors intégrer que les politiques correspondantes prennent place dans des contextes de second rang, ceci nécessitant d’aller plus loin dans l’explicitation de l’articulation entre évaluation et gestion du risque. Classification JEL : D61, D78, H43.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Quand la sociologie du droit – au-delà des frontières – éclaire la perspective du droit international privé, et vice versa… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°4, pp. 925-928  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La tête dans les nuages... », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°3, pp. 643-645  

    Dominique Bureau, « Sur la notification d’un jugement à un État étranger : (Civ. 2e, 21 févr. 2019, n˚ 16-25.266, Dalloz actualité 12 mars 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 437 JCP 2019. 480, note J. Heymann) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°3, pp. 836-848   

    La notification d’un acte judiciaire à un État partie à la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, celle-ci n’exigeant pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue de l’État requis. Dès lors que les États-Unis d’Amérique n’avaient pas consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et que, par note diplomatique du 20 novembre 2012, l’ambassade des États-Unis d’Amérique en France avait refusé l’acte en faisant connaître au ministère français des Affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n’avait pas été utilisée pour porter l’affaire à la connaissance du destinataire de l’acte, la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l’article 9, alinéa 2, de la convention du 15 novembre 1965.

    Dominique Bureau, Fanny Henriet, Katheline Schubert, « A proposal for the climate: Taxing carbon not people », Notes du conseil d’analyse économique, Notes du conseil d’analyse économique, 2019, n°o 50, pp. 1-12  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, «  Un chef d’œuvre de confusion  : Brexit sur scène », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°2, pp. 331-333  

    Dominique Bureau, « De la compétence exclusive en matière d’action révocatoire : (CJUE 14 nov. 2018, aff. C-296/17, D. 2019. 619, note R. Dammann et V. Rotaru ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; JCP 2019. 118, obs. M. Menjucq ; BJS 2019. 48, note F. Jault-Seseke, D. Robine) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°2, pp. 476-486   

    L’article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’est une compétence exclusive celle des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre.

    Dominique Bureau, « Fonds de garantie des assurances obligatoires et lois de police : (Civ. 2e, 4 oct. 2018, n° 17-19.677, D. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°2, pp. 540-546   

    Revêtent le caractère de loi de police les dispositions instituant un fonds de garantie des assurances obligatoires afin de prendre en charge, selon des règles impératives, l’indemnisation des victimes de dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur lorsqu’aucun assureur ne garantit le responsable du dommage, en ce qu’elles ont pour objet de protéger ces victimes de l’insolvabilité du responsable de leur dommage sans distinguer la loi applicable au contrat d’assurance de ce responsable.

    Dominique Bureau, « À propos du règlement Rome II : de la règle de conflit aux lois de police en passant par la transposition des directives : (CJUE 31 janv. 2019, aff. C-149/18, D. 2019. 257 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°2, pp. 557-571   

    L’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement. L’article 27 du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Partir… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°1, pp. 1-3 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Partir… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°1, pp. 1-3  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Le cinquantenaire de la Convention de Bruxelles », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°03, p. 409  

    Dominique Bureau, « De la compétence exclusive en matière sociétaire », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°03, p. 633  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, « Vues d'ailleurs », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°02, p. 189  

    Dominique Bureau, « Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°02, p. 374  

    Dominique Bureau, Sabine Corneloup, Horatia Muir Watt, « Quelques dates en hommage », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°01, p. 1  

    Dominique Bureau, « Persistance du contentieux international de la rupture de relations commerciales établies », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°01, p. 126  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Vues d’ailleurs… », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°2 

    Dominique Bureau, « Application immédiate de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 (acte III) : le test du lien de rattachement sérieux de l'opération avec la France », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°04, p. 542  

    Dominique Bureau, « Traité des rapports entre ordres juridiques », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°04, p. 695  

    Dominique Bureau, « Applicabilité de l’analyse coûts-bénéfices en santé et environnement », Environnement, Risques & Santé, Environnement, Risques & Santé, 2018, n°17, pp. 368-372   

    Une approche commune des coûts est nécessaire pour évaluer si le nombre de décès évités et les améliorations permises de qualité de vie justifient les sacrifices de pouvoir d’achat consentis pour les obtenir. L’applicabilité de l’analyse coûts-bénéfices dépend d’abord de la capacité à estimer les consentements à payer pour la réduction des risques liés à la santé, son essor de la manière dont le contexte institutionnel incite à y recourir. Entre ces deux questions, il faut en discuter la pertinence et la faisabilité en pratique. Le domaine santé environnement soulève à cet égard des questions spécifiques. Cependant, la cohérence des approches utilisées respectivement en économie de la santé et de l’environnement est assurée au niveau des principes. La difficulté principale rencontrée est la même : comment réconcilier les approches qui estiment directement les consentements à payer pour la réduction du risque sanitaire et celles qui privilégient des critères usuels en santé publique, de type QALY ( quality-adjusted life years) ?

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « La doctrine, la loi, le juge. Regards croisés », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°4, pp. 751-752  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Le cinquantenaire de la Convention de Bruxelles », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°3, pp. 409-410  

    Dominique Bureau, « De la compétence exclusive en matière sociétaire : (CJUE 7 mars 2018, aff. C-560/16) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°3, pp. 633-642   

    L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal d’une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel cette société est établie (1). E.ON Czech Holding AG c/ Michael Dedouch et al.

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Vues d’ailleurs… », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°2, pp. 189-190  

    Dominique Bureau, « Funding urban infrastructure: Value creation, property tax, and other revenues », Revue d'économie politique, Revue d'économie politique, 2018, n°127, pp. 1139-1160   

    The common idea underlying new approaches to funding urban infrastructure and other city facilities is that they create value that can be used to finance their provision. Two types of arrangements are possible for this: by capturing the land value they generate; or by increasing their ability to generate additional revenues, e.g., from retail outlets. The former approach has been strongly advocated by economists. However, this recommendation is based on an assumption of perfect capitalization, which does not usually occur. The experience of major airports illustrates the latter approach. It appears necessary to clarify the assignment of funding instruments in an urban context: What roles should be assigned respectively to land value capture and to the development of new revenues from shops and additional services? And how should they be implemented? To answer these questions, we consider a standard monocentric urban model, but we do not assume perfect mobility between cities. This allows us to analyze situations where the capitalization of project benefits in terms of land values remains incomplete. Moreover, we take into account the fact that, in actual tax systems, property tax is a source of distortions, since its tax base includes the value of buildings. This places limitations on the funding of urban infrastructure by property taxes. However, additional revenues should not be viewed primarily as a financial tool for covering its fixed costs. Local taxes remain the most natural tools for that purpose, the development of other activities being conceived as an element of a strategy for global value creation.

    Dominique Bureau, « Persistance du contentieux international de la rupture de relations commerciales établies : (Com. 21 juin 2017, n° 16-11.828, D. 2017. 2070, obs. L. d’Avout ; Com. 20 sept. 2017, n° 16-14.812, D. 2017. 1841 ; ibid. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-25.259, D. 2017. 2106 ; JCP 2017. 1279, note L. Idot) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°1, pp. 126-137   

    Manque de base légale l’arrêt qui, pour estimer la loi française applicable à une action fondée sur l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, retient que la responsabilité encourue sur le fondement de cet article est de nature délictuelle et que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la clause du contrat qui désignait la loi néerlandaise n’était pas rédigée en des termes suffisamment larges pour s’appliquer au litige (1) (1re espèce). Aux termes de l’article 7 § 2 Bruxelles I bis, tel qu’interprété par la CJUE (aff. C/196/15, Granolo SpA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants ; en l’état de ses constations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’une relation contractuelle tacite, la cour d’appel a pu retenir que l’action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent (2) (2e espèce). L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ? En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ? L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne ? (3) (3e espèce).

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Sabine Corneloup, « Quelques dates en hommage », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°1, pp. 1-2  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Recul d’un pas de la fraude au jugement », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°03, p. 457  

    Dominique Bureau, « Confirmation du retour en grâce de la clause attributive de juridiction dissymétrique », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°03, p. 483  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Existence et effet de la clause attributive de juridiction face à une loi de police du for exclu », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°02, p. 269  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°01, p. 103  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « L’article 9.3 du règlement Rome I ne s’oppose pas à la prise en compte par le droit national applicable au contrat de la loi de police d’un État tiers », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°2 

    Dominique Bureau, « La loi applicable à la réparation du préjudice par ricochet », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 678  

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Katheline Schubert, « Trade and Climate: Towards Reconciliation », Notes du conseil d’analyse économique, Conseil d’analyse économique, 2017, n°37, p. 12   

    Dominique Bureau, « La saisie-attribution entre la lex concursus et la loi de la saisie », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°03, p. 556  

    Dominique Bureau, « Application immédiate de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 (acte III) : le test du lien de rattachement sérieux de l’opération avec la France : Cour de cassation (Com.), 20 avril 2017, n° 15-16.922 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°4, pp. 542-549   

    L’application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l’article 13-1, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française pouvant à cette condition bénéficier de la même protection que le sous-traitant français. En l’absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l’objectif poursuivi, tels que le lieu d’établissement du sous-traitant, mais également le lieu d’exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l’Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l’opération litigieuse des dispositions de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l’article 12 de la même loi, n’est pas remplie (1).

    Dominique Bureau, « Traité des rapports entre ordres juridiques par Baptiste Bonnet (dir.), LGDJ, 2016, 1821 p. », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°4, pp. 693-697  

    Dominique Bureau, Maya Bacache-Beauvallet, Francesco Giavazzi, Xavier Ragot, « A Strategy for Public Spending », Notes du conseil d’analyse économique, Notes du conseil d’analyse économique, 2017, n°o 43, pp. 1-12  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Recul d’un pas de la fraude au jugement : Cour de cassation (Civ. 1re), 4 mai 2017, n° 16-13.645 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°3, pp. 457-463   

    Ne constitue pas une fraude le fait d’obtenir à l’étranger une décision dans la perspective de l’invoquer ultérieurement en France alors qu’aucun juge français n’aurait rendu une décision en ce sens, dès lors que le litige présentait des liens caractérisés avec le pays étranger dont les tribunaux ont été saisis du fait de la double nationalité du demandeur, et que ce dernier n’avait pas saisi la juridiction étrangère pour faire échec à une décision ou à une procédure engagée en France (1).

    Dominique Bureau, « Confirmation du retour en grâce de la clause attributive de juridiction dissymétrique : Cour de cassation (Com.), 11 mai 2017, n° 15-18.758 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°3, pp. 483-487   

    Ne revêt pas un caractère potestatif et n’apparaît contraire ni à l’objet ni à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du règlement Bruxelles I la clause attributive de juridiction désignant la Cour d’appel de Ravenne (Italie), mais aux termes de laquelle une des parties se réserve également le droit de se référer à d’autres cours compétentes, conformément aux règles de procédure légale (1).

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « L’article 9.3 du règlement Rome I ne s’oppose pas à la prise en compte par le droit national applicable au contrat de la loi de police d’un État tiers : Cour de justice de l’Union européenne (gr. ch.), 18 octobre 2016, aff. C-135/15 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°2, pp. 238-244   

    L’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (1). L’article 9, § 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, § 3, TUE (2).

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Existence et effet de la clause attributive de juridiction face à une loi de police du for exclu : Cour de cassation (Com.), 24 novembre 2015, n° 14-14.924 - Cour de cassation (Civ. 1re), 18 janvier 2017, n° 15-26.105 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°2, pp. 269-278   

    Ne constitue pas une clause attributive de juridiction au sens de l’article 23 du règlement Bruxelles I la simple mention, de caractère peu apparent, « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par une société de droit allemand, étant précisé qu’il n’avait pas été démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l’émission des bons de commande, ni qu’elle avait été approuvée au moment de l’accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ladite clause ne donnant de surcroît aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par le texte (1) (1re espèce). Seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du lige (2) (1re espèce). Une clause attributive de compétence est applicable à la rupture brutale d’un contrat, dès lors que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence qu’il contient au « présent contrat » ne concernant que le droit applicable et devant s’entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige (3) (2e espèce).

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Katheline Schubert, « Trade and climate: Towards reconciliation », Notes du conseil d’analyse économique, Notes du conseil d’analyse économique, 2017, n°o 37, pp. 1-12  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Ressources procédurales du tiers affecté par une ordonnance de gel des avoirs transfrontière : Cour de justice de l’Union européenne (1re ch.), 25 mai 2016, aff. C-559/14 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°1, pp. 103-112   

    L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction d’un État membre, qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu, ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis et au droit à un procès équitable au sens de ces dispositions, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction (1). Rudolfs Meroni c/ Recoletos Limited [Les motifs décisoires de cet arrêt sont accessibles sur le site )

    Dominique Bureau, « Le cautionnement international entre proximité et impérativité », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2016, n°01, p. 132  

    Dominique Bureau, « Transition écologique et investissements verts », Économie & prévision, Économie & prévision, 2016, n°208-209, pp. 57-75   

    L’introduction dans un modèle de croissance de type AK d’un actif non renouvelable permet d’analyser les besoins en capital vert, comme l’investissement dans les énergies renouvelables, et ses conditions d’insertion dans le processus général d’accumulation du capital. Le rôle du capital vert dans la transition vers une économie bas-carbone dépend notamment des valeurs des élasticités relatives à la demande pour les services dont la production dégrade l’environnement et de la substituabilité entre capital vert et ressources naturelles. L’impact sur le taux d’épargne souhaitable dépend aussi de la productivité du capital vert et des possibilités d’adapter le capital existant.

    Dominique Bureau, « La loi applicable à la réparation du préjudice par ricochet : Cour de justice de l’Union européenne, 10 décembre 2015, aff. C-350/14 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2016, n°4, pp. 678-684   

    L’article 4, § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété, aux fins de déterminer la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un accident de la circulation, en ce sens que les préjudices liés au décès d’une personne dans un tel accident survenu dans l’État membre du for et subis par les parents proches de celle-ci qui résident dans un autre État membre doivent être qualifiés de « conséquences indirectes » de cet accident, au sens de cette disposition (1).

    Dominique Bureau, « La saisie-attribution entre la lex concursus et la loi de la saisie : Cour de cassation (Com.), 16 février 2016, n° 14-10.378 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2016, n°3, pp. 556-559   

    Aux termes de l’article 4, § 2, m) du règlement n° 1346/2000, la loi slovaque, applicable à la procédure d’insolvabilité, doit être consultée pour déterminer si l’ouverture d’une telle procédure peut remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à établir, conformément à l’article 13 du même règlement, que la loi française, applicable au lieu de saisie, et en particulier l’article L. 632-2, alinéa 2 du Code de commerce, ne permettait, en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte (1).

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « Le cautionnement international entre proximité et impérativité : Cour de cassation (Civ. 1re) – 16 septembre 2015 – n° 14-10.373 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2016, n°1, pp. 132-145   

    Viole par refus d’application de l’article 3 du Code civil la cour d’appel faisant application des règles répartissant la charge de la preuve sans indiquer sur quelle loi elle fondait sa décision dès lors qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer (1). Viole l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles la décision faisant application de la loi française à un contrat de cautionnement, alors que celui-ci avait été rédigé en italien, conclu en Italie, que l’emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont il constituait la garantie légale était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France, lieu de résidence habituelle de la caution (2). Ni l’article 1326 du Code civil, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, destinés à assurer une meilleure protection de la personne qui s’engage, ne sont des lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police (3).

    Dominique Bureau, « Procédure d'insolvabilité : mise en place d'une action contre un défenseur domicilié dans un État tiers », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2015, n°02, p. 462  

    Dominique Bureau, « Navigation maritime (abordage) : compétence juridictionnelle internationale », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2015, n°01, p. 160  

    Dominique Bureau, Nicolas Ciron, « V. – Union européenne », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2015, n°2, pp. 454-473  

    Dominique Bureau, Sylvain Bollée, Pierre Chevalier, Agnès Maitrepierre, « IV. — Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2015, n°1, pp. 144-180  

    Dominique Bureau, « Qualification du contrat de concession exclusive », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2014, n°03, p. 660  

    Dominique Bureau, « Compétence en cas d'action révocatoire dans une procédure d'insolvabilité », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2014, n°03, p. 670  

    Dominique Bureau, Olivera Boskovic, Christelle Chalas, Jonas Knetsch, « V. — Union européenne », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2014, n°3, pp. 630-721  

    Dominique Bureau, « De la loi applicable à une chaîne de contrats », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°03, p. 620  

    Dominique Bureau, « De la transmission d'une clause attributive de juridiction dans une chaîne de contrats », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°03, p. 710  

    Dominique Bureau, « Opposabilité d'une clause attributive de juridiction : relation commerciale établie et assureur subrogé », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°03, p. 725  

    Dominique Bureau, « Faillite internationale : de la loi applicable à l'action en nullité de la période suspecte », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°01, p. 201  

    Dominique Bureau, « Clause attributive de juridiction potestative et pluralité de défendeurs dans des actions fondées sur des loi différentes », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°01, p. 256  

    Dominique Bureau, Jean-Michel Jude, Étienne Pataut, Jeremy Heymann, « V. — Union européenne », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2013, n°1, pp. 210-268  

    Dominique Bureau, Laurence Usunier, « I. — Nationalité. II. — Condition des étrangers. III. — Conflits de lois », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2013, n°3, pp. 607-631  

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Philippe Martin, « Energy and Competitiveness », Notes du conseil d’analyse économique, Notes du conseil d’analyse économique, 2013, n°o 6, pp. 1-12  

    Dominique Bureau, Jeremy Heymann, Louis d’Avout, Jonas Knetsch, « IV. — Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2013, n°1, pp. 173-209  

    Dominique Bureau, « De l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales contractuelles », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2012, n°03, p. 630  

    Dominique Bureau, Estelle Gallant, Cécile Legros, Fanny Cornette, Bernard Haftel, « IV. – Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2012, n°3, pp. 599-638  

    Dominique Bureau, « Présentation d'une sélection de textes d'Yves Martin sur les instruments économiques », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2012, n°65, pp. 99-101  

    Dominique Bureau, « De la loi applicable à un naufrage », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2011, n°04, p. 702  

    Dominique Bureau, « Compétence de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence en présence d'une loi d'ordre public régissant le fond du litige », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2011, n°04, p. 743  

    Dominique Bureau, « Public transport infrastructure, urban sprawl, and post-carbon cities », Recherches économiques de Louvain, Recherches économiques de Louvain, 2011, n°77, pp. 125-139   

    RésuméLa réduction des émissions de CO2 liées aux transports dans les villes constitue un enjeu majeur pour la maîtrise du risque climatique. À cet égard les travaux pionniers de Newman et Kenworthy ont suggéré que certaines de ces émissions étaient évitables, celles-ci dépendant de la forme des villes, et de la place des transports individuels routiers dans leur fonctionnement. Mais les orientations à mettre en œuvre dans cette perspective, et leurs complémentarités éventuelles, entre politique des transports, politiques urbaines, et politiques climatiques, sont l’objet d’intenses débats entre les tenants de la priorité à l’amélioration de l’efficacité des véhicules, ceux des ruptures avec l’étalement urbain ou des comportements de mobilité, et les hérauts des transports alternatifs à l’automobile.En Europe, la ville durable est généralement conçue comme l’inversion du processus d’étalement urbain, associée à la constitution de premières couronnes denses, desservies par des réseaux lourds de transport en commun type Tramway. L’analyse menée ici apporte un élément en faveur de ce scénario, en signalant que ces infrastructures doivent être évaluées en prenant pleinement en compte le trafic induit dont elles bénéficieront, grâce à la densification générée à leur voisinage. Pour autant, ceci ne suffit pas à assurer que ce scénario constitue la structure optimale d’une ville durable, qui dépend de nombreux paramètres, et dont l’émergence réclame d’abord un cadre approprié de politiques publiques avec, au premier rang, l’instauration d’un prix unique carbone.Classification JEL : R48, R52.

    Dominique Bureau, Louis d'Avout, « Comm. de Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2010, Maersk, Les lois de police étrangères devant le juge français du contrat international », La Semaine juridique. Édition générale, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2010, n°192010 

    Dominique Bureau, « Recevabilité des tierces-oppositions des créanciers étrangers dans une procédure collective et Convention EDH », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2010, n°01, p. 179  

    Dominique Bureau, Paul Lagarde, Malik Laazouzi, Horatia Muir Watt, « III. — Conflits de lois », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2010, n°4, pp. 698-739  

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Petra Hammje, « I. — Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2010, n°4, pp. 740-768  

    Dominique Bureau, « La valeur de l'évaluation des risques en situation de précaution », Revue économique, Revue économique, 2010, n°61, pp. 875-893   

    RésuméEn situation de précaution, il est communément admis qu’il convient de développer des recherches ou expertises pour améliorer l’état des connaissances scientifiques. Mais les modèles d’espérance d’utilité n’apparaissent pas bien appropriés pour évaluer ou qualifier, du point de vue économique, la valeur de tels projets de recherche, car ces critères ne différencient pas le risque et l’incertain.Dans cette perspective, l’article examine, principalement à partir d’un exemple, la valeur de l’information en incertitude pour différents modèles de représentation des préférences. À cet égard, le critère de maximisation du minimum de l’espérance d’utilité pour l’ensemble des distributions de probabilités jugées possibles apparaît extrême, seul comptant alors le scénario le plus catastrophique. Il est cependant noté que, même avec ce critère, la valeur de l’expertise peut se trouver accrue, par rapport à l’analyse qu’en ferait un décideur classique, lorsque l’ensemble des scénarios est conflictuel.On considère aussi le modèle de Klibanoff, Marinacci et Mukerji [2005]. Il est suggéré que ce type de représentation plus « proportionnée » fournit des perspectives prometteuses pour des applications empiriques.

    Dominique Bureau, Michel Mougeot, Nicolas Studer, « Mesurer la performance de la gestion publique à la lumière de l'analyse économique », Revue française des affaires sociales, Revue française des affaires sociales, 2010, pp. 89-104   

    Résumé Le besoin de moderniser l’État, en y développant la gestion par la performance, se trouve au cœur de la réforme budgétaire engagée avec la loi organique de 2001 (LOLF). Celle-ci retient la généralisation d’une démarche visant à expliciter les objectifs de l’action publique et à en évaluer les résultats. Comme il n’y a pas de performances sans indicateurs appropriés, la définition de ceux-ci constitue un élément important de sa mise en œuvre car l’utilisation d’indicateurs imparfaits dans des mécanismes d’intéressement salarial ou d’allocation des moyens budgétaires peut parfois entraîner des effets indésirables, qui pourraient délégitimer le processus de réforme engagé. Les mécanismes de gestion pour la performance doivent donc être fondés sur une compréhension profonde des problèmes d’information et d’incitation auxquels est confrontée la gestion publique et des conditions à réunir pour les alléger. Le propos de cet article est de fournir des points de repère économiques permettant de compléter les approches juridiques, sociologiques et managériales qui prévalent habituellement dans la réflexion sur les différents niveaux d’évaluation de l’action publique. À cet égard, l’analyse économique permet d’expliciter les contraintes informationnelles à prendre en compte, un objectif explicite d’intérêt social étant fixé.

    Dominique Bureau, Michel Mougeot, « Mesurer la performance publique à la lumière de l’analyse économique, avec Dominique BUREAU et Nicolas STUDER, Revue Française des Affaires Sociales, vol. 64,1-2, 2010, 89-104 », Revue française des affaires sociales, La documentation française, 2010 

    Dominique Bureau, Étienne Pataut, Carine Brière, Paul Lagarde, « V. — Union européenne », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2010, n°1, pp. 170-213  

    Dominique Bureau, « Du juge compétent pour étendre à une société étrangère une procédure collective ouverte en France », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2009, n°04, p. 766  

    Dominique Bureau, « De la loi applicable à un naufrage », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2009, n°02, p. 298  

    Dominique Bureau, Patrick Criqui, « Ecotaxes et quotas d'émissions échangeables CO2 », Références économiques pour le développement durable, Conseil économique pour le Développement durable, 2009, n°6, pp. 1-4 

    Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, « L'impérativité désactivée ? », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2009, n°01, pp. 1-23  

    Dominique Bureau, « Économie d'un accord global sur le climat : une introduction », Économie & prévision, Économie & prévision, 2009, n°190-191, pp. 1-19   

    Une architecture de l’action internationale vis-à-vis du risque climatique s’est esquissée à Kyoto en 1997. Celle-cicombine des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre contraignants par pays, et la possibilité d’échangede ces quotas. A partir d’un modèle canonique, on étudie l’économie des marchés de permis d’émission appliquée à ceproblème. Il est en particulier souligné que, dans ce cas, le marché de quotas doit être mis en place comme issue d’unprocessus de négociation entre pays, en l’absence d’autorité supérieure. Les questions en débat à propos de l’évolution dela Convention des Nations Unies sur le Climat sont passées en revue à l’aune de ce modèle.

    Dominique Bureau, François Salanié, Katheline Schubert, « Économie de l'environnement et des ressources naturelles : présentation générale », Économie & prévision, Économie & prévision, 2009, n°190-191, p. -  

    Dominique Bureau, « Vers une révolution fiscale verte en France ? », Regards croisés sur l'économie, Regards croisés sur l'économie, 2009, n°6, pp. 135-141  

    Dominique Bureau, Francois Salanie, Katheline Schubert, « Économie de l'environnement et des ressources naturelles : présentation générale », Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2009, n°190191, p. - 

    Dominique Bureau, « L'absence d'extinction d'une créance non déclarée n'est pas contraire à l'ordre public », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2008, n°02, p. 289  

    Dominique Bureau, « De la compétence communautaire en matière d'action dérivant directement de la faillite », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2008, n°02, p. 338  

    Dominique Bureau, « Feu la loi du 30 mai 1857 », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2008, n°01, p. 161  

    Dominique Bureau, « De la loi applicable aux délits complexes, notamment les naufrages », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2007, n°02, p. 405  

    Dominique Bureau, « Définition de l'arbitrage international et exclusion des voies de recours », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2007, n°02, p. 455  

    Dominique Bureau, « L'exclusion tacite de la Convention de Vienne doit être consciente », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2006, n°02, p. 373  

    Dominique Bureau, « De l'application directe en France de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2005, n°04, p. 679  

    Dominique Bureau, « De la compétence internationale en matière d'actions exercées par une société en faillite », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2005, n°03, p. 489  

    Dominique Bureau, « Kadner Graziano (Thomas), La responsabilité délictuelle en droit international privé européen », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2005, n°03, p. 551  

    Dominique Bureau, « L'action en comblement de passif est de la compétence du tribunal de la procédure même à l'encontre d'un dirigeant étranger domicilé à l'étranger », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2005, n°01, p. 104  

    Dominique Bureau, Michel Mougeot, « Politique environnementale en économie ouverte », Revue d'économie politique, Revue d'économie politique, 2005, n°115, pp. 441-450   

    Cet article analyse les conséquences des politiques environnementales en économie ouverte. Après avoir montré en quoi la fiscalité environnementale se distingue de la fiscalité contributive, il étudie son influence sur les spécialisations internationales et analyse l’argument du dumping écologique.

    Dominique Bureau, « Introduction : L'analyse coûts-bénéfices des réglementations environnementales », Économie & prévision, Économie & prévision, 2005, n°167, pp. 1-2  

    Dominique Bureau, « L'évaluation des réglementations : transports et environnement », Économie & prévision, Économie & prévision, 2005, n°167, pp. 49-65   

    On examine, à partir de deux cas particuliers dans le domaine des transports, les obstacles à l’adoption d’instruments de politique environnementale plus efficaces que la réglementation. Le cas du bruit à Roissy illustre l’économie politique de la réglementation et les gains qu’apporterait le recours à des instruments économiques. Le cas de la maîtrise de l’étalement urbain conduit à pointer le rôle des distorsions et de la mauvaise qualité des réglementations sectorielles pré-existantes.

    Dominique Bureau, Michel Mougeot, « Politique environnementale en économie ouverte », Revue d'économie politique, Dalloz, 2005, n°4 

    Dominique Bureau, « De l'application nécessaire de la loi française relative à l'indemnisation des victimes d'infractions », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2004, n°04, p. 750  

    Dominique Bureau, « De la loi applicable au préjudice par ricochet dont les proches des victimes demandent réparation », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2004, n°01, p. 83  

    Dominique Bureau, « Jude (Jean-Michel), Le droit international privé des procédures de surendettement des particuliers », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2003, n°04, p. 812  

    Dominique Bureau, « Du juge compétent pour déclarer la faillite d'une société française ou belge », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2003, n°01, p. 109  

    Dominique Bureau, « A propos du protocole de Kyoto », Revue d'économie politique, Revue d'économie politique, 2003, n°113, pp. 581-585  

    Dominique Bureau, « Le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2002, n°04, p. 613  

    Dominique Bureau, « La revendication exercée devant un juge français est soumise à la loi française », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2002, n°02, p. 328  

    Dominique Bureau, Nicolas Molfessis, « Le nouveau code de commerce ? Une mystification », Recueil Dalloz, Dalloz , 2001, n°04, p. 361  

    Dominique Bureau, « Les conflits de conventions », A. Pédone, Paris : A. Pédone et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2001, pp. 201-242   

    Bureau Dominique. Les conflits de conventions. In: Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 14e année, 1998-2000. 2001. pp. 201-242.

    Dominique Bureau, « Exequatur d'une décision étrangère ouvrant une procédure collective à l'égard d'un non-commerçant », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2000, n°03, p. 442  

    Dominique Bureau, « De la compétence pour statuer sur la validité d'une clause d'arbitrage et de la condition de commercialité dans l'ordre international », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1999, n°03, p. 546  

    Dominique Bureau, « La fraude dans les cessions de parts sociales entre membres d'une même famille », Revue des Sociétés , Dalloz , 1997, n°02, p. 349  

    Dominique Bureau, « L'art législatif sur le vif », Recueil Dalloz, Dalloz , 1997, n°11, p. 73  

    Dominique Bureau, « L'accord procédural à l'épreuve », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1996, n°04, p. 587  

    Dominique Bureau, « La mésentente entre associés : dissolution pour justes motifs et exclusion d'un associé », Revue des Sociétés , Dalloz , 1996, n°03, p. 554  

    Dominique Bureau, « De la loi applicable à l'obligation de délivrance dans une vente internationale de marchandises », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1996, n°03, p. 460  

    Dominique Bureau, « Erreur sur la substance et garantie des vices cachés dans les cessions de droits sociaux », Revue des Sociétés , Dalloz , 1996, n°01, p. 55  

    Dominique Bureau, « Office du juge dans la mise en oeuvre de la loi étrangère en matière de droits d'auteur », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1995, n°01, p. 60  

    Dominique Bureau, « Remarques sur la codification du droit de la consommation. », Recueil Dalloz, Dalloz , 1994, n°35, p. 291  

    Dominique Bureau, « De l'application de la loi uniforme sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels », Rev. crit. DIP. Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1994, n°03, p. 545  

  • Dominique Bureau, Maya Baccache-Beauvallet, Xavier Ragot, Quelle stratégie pour les dépenses publiques, 2017, pp. 1-12   

    Dominique Bureau, Philippe Aghion, Richard Baron, Jean-Pierre Bompard, Comment concilier développement économique et environnement ?, 2016, 122 p. 

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Philippe Martin, Energie et compétitivité, 2013   

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Philippe Martin, Energy and Competitiveness, 2013   

  • Dominique Bureau, Philippe Delacote, Fanny Henriet, Alexandra Niedzwiedz, Compléter les comptes nationaux pour que l’arbre ne cache plus la forêt, Conseil d’analyse économique, 2025, 12 p.   

    Dominique Bureau, Fanny Henriet, Katheline Schubert, Pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe, Conseil d’analyse économique, 2019, 50e éd. 

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Katheline Schubert, Commerce et climat : pour une réconciliation, Conseil d’analyse économique, 2017, 13 p.   

    Dominique Bureau, Lionel Fontagné, Philippe Martin, Énergie et compétitivité, 2013 

  • Dominique Bureau, « Quelles perspectives pour l'évaluation des politiques publiques ? », le 30 janvier 2017  

    Présenté par LIEPP Sciences Po

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Elie Lenglart, La théorie générale des conflits de lois à l’épreuve de l’individualisme, thèse soutenue en 2019 à Paris 2  

    L’individualisme constitue l’un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en scellant le passage d’une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s’est pas produite instantanément. Elle est le produit d’une mutation profonde qui se traduit au sein de la représentation du monde à laquelle adhère désormais notre modernité à la suite d’un changement très net de paradigme philosophique. L’étude de cette transformation est indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste au sein de notre modernité et d’en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n’y est pas demeuré insensible. Cette évolution a entrainé des conséquences décisives. En effet, la théorie générale des conflits de lois est toujours fondée sur une certaine conception du droit lui-même. L’émergence d’une conception individualiste du droit à l’époque moderne a donc produit d’importants bouleversements au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie des conflits de lois paraît désormais s’être restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l’équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l’individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s’impose.

    Elie Lenglart, La théorie générale des conflits de lois à l'épreuve de l'individualisme, thèse soutenue en 2019, membres du jury : Denis Alland, Sylvain Bollée, Samuel Fulli-Lemaire et Horatia Muir Watt    

    L’individualisme constitue l’un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en scellant le passage d’une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s’est pas produite instantanément. Elle est le produit d’une mutation profonde qui se traduit au sein de la représentation du monde à laquelle adhère désormais notre modernité à la suite d’un changement très net de paradigme philosophique. L’étude de cette transformation est indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste au sein de notre modernité et d’en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n’y est pas demeuré insensible. Cette évolution a entrainé des conséquences décisives. En effet, la théorie générale des conflits de lois est toujours fondée sur une certaine conception du droit lui-même. L’émergence d’une conception individualiste du droit à l’époque moderne a donc produit d’importants bouleversements au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie des conflits de lois paraît désormais s’être restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l’équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l’individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s’impose.

    Bérangère Maisonnat, Etude sur le renouvellement normatif du droit des contrats, thèse soutenue en 2018 à Paris 2, membres du jury : Romain Boffa (Rapp.), Mustapha Mekki (Rapp.), Julie Klein et Hervé Lécuyer    

    L’étude du renouvellement normatif du droit des contrats conduit à présenter le phénomène avant d’envisager sa portée. En premier lieu, ce phénomène est aisément observable et met en évidence deux crises : une « crise de croissance » et une « crise de normativité ». Toutes deux confirment une tendance à l’instrumentalisation des normes qui se veulent désormais harmonisatrices, protectrices, modèles ou encore persuasives. La part de nouveauté réside dans leur texture, leur élaboration ou encore leur mise en œuvre. Et les difficultés engendrées par ce renouvellement concernent l’articulation des diverses normes qui régissent le droit des contrats, ainsi que leur intégration au sein de l’ordre juridique interne.En second lieu, il s’agit de se questionner sur l’intérêt et l’influence de ce renouvellement à travers sa capacité à produire des effets sur le modèle contractuel. Au regard de la récente réforme, le renouvellement normatif a vraisemblablement participé à la modernisation du Code civil puisque des mouvements convergents vers la souplesse contractuelle et la sécurité juridique sont observés. Cependant, la limite des effets de ce renouvellement apparaît car il ne provoque pas une modélisation du droit des contrats qui permettrait de maintenir une cohérence malgré les transformations majeures à l’œuvre en la matière.

    Caroline Cohen, Les normes permissives en droit international privé. Etude critique, thèse soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Sylvain Bollée, Vincent Heuzé, Cécile Pérès et Pascal de Vareilles-Sommières      

    Pour étudier le phénomène paradoxal d’un renforcement de l’autonomie de la volonté parallèlement à une multiplication des impérativités en droit international privé contemporain, le concept de norme permissive apparaît particulièrement pertinent. Il permet de saisir l’ensemble des énoncés normatifs où l’auteur de la norme octroie à un destinataire une faculté de faire ou de ne pas faire, qu’il s’agisse du juge lorsqu’il lui est permis de surseoir à statuer en cas de connexité ou des parties lorsqu’il leur est permis de choisir la loi applicable à un contrat international.L’étude du droit positif montre que les manifestations des normes permissives sont nombreuses, tant dans les conflits de lois que de juridictions et qu’elles obéissent à des logiques distinctes selon qu’elles octroient une faculté au juge ou aux parties. Dans cette seconde hypothèse, en effet, il n’est plus question d’une liberté octroyée par la règle de droit mais d’une liberté concédée dans le choix de la règle de droit. Cette spécificité, conjuguée à la multiplication des normes permissives en droit international privé, a donc justifié que leur efficacité soit éprouvée.Dans cette perspective, le présupposé selon lequel les normes permissives constitueraient une traduction normative adéquate de l’objectif de prévisibilité des solutions, qui sert de justification à leur admission, doit être remis en cause. L’appréciation critique de ce postulat permet de proposer que les normes permissives n’occupent, à l’avenir, qu’un rôle résiduel en droit international privé, soit comme instrument de consensus soit comme palliatif à l’indétermination d’un critère de rattachement suffisamment prévisible.

    Paula Serra Freire, Le contrat international de consommation, comparaison franco-brésilienne, thèse soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Pascal de Vareilles-Sommières, Diego P. Fernández Arroyo et Louis d' Avout    

    L’internationalisation de la consommation de produits ou services est un phénomène qui peut être observé dans les pays développés, comme la France, mais aussi, en grande mesure, dans les pays en voie de développement comme le Brésil. Cette internationalisation a des effets importants sur la protection du consommateur, considéré dans la plupart des pays comme une partie faible qui mérite protection. Cette internationalisation soulève aussi des questions intéressantes de droit international privé. Dans ce travail, nous allons étudier les questions liées à la détermination de la juridiction compétente et celle de la loi applicable à ces contrats, depuis la perspective du droit français et du droit brésilien.

    Benjamin Mathieu, Directives européennes et conflits de lois, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Mathias Audit, Louis d' Avout, Horatia Muir Watt et Étienne Pataut    

    Le droit de l’Union européenne emprunte fréquemment aux techniques élaborées et perfectionnées par la science des conflits de lois. Le droit dérivé en général, vecteur de l’intégration juridique des États membres, est la source d’un nombre croissant de dispositions de droit international privé. Les directives européennes, en particulier, exploitent les différentes méthodes de droit international privé façonnées de longue date par les droits nationaux. Les instruments conflictuels y sont placés au service de la construction européenne et voient ainsi leur finalité séculaire redéfinie. Ce sont donc tant les objectifs que les origines des règles touchant aux conflits de lois qui sont modifiés dans le contexte européen. Les contraintes propres aux directives, ces normes à deux niveaux, sont autant de facteurs susceptibles de perturber le fonctionnement des mécanismes de droit international privé. La présente étude se propose d’expliquer l’influence des directives sur le conflit de lois à travers le prisme des méthodes du droit international privé. Elle tend à montrer qu’un double mouvement d’influence réciproque caractérise les relations entre ces textes et ces méthodes. La réception des méthodes traditionnelles par les directives provoque une série de perturbations susceptibles de renouveler leur analyse classique. Inversement, des procédés nouveaux, issus de la construction du marché intérieur et présents au sein des directives, enrichissent la théorie du droit international privé. Cette analyse permet de mettre en lumière la diversité des méthodes de droit international privé contenues dans les directives européennes.

    Alexis Posez, L'inexistence du contrat, thèse soutenue en 2010 à Paris 2  

    Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

    Tatiana Kouteeva-Vathelot, L'évolution du régime de la compétence internationale en droit international privé russe, thèse soutenue en 2010 à Paris 2  

    Le droit russe est un droit à forte composante publiciste et territorialiste. Ce fait influence la structure et le contenu de sa matière de droit international privé en général, et de sa matière de conflits de juridictions en particulier. Les concepts considérés classiques en droit international privé occidental s’y installent difficilement et en prenant des formes propres. Tel est notamment le cas du concept de compétence internationale. La matière de conflits de juridictions en Russie, qui vient de faire l’objet de réformes récentes, est actuellement tiraillée entre les tendances publicistes, dont le poids et l’autorité en droit russe restent très significatifs, et les nécessités pratiques de protection des droits subjectifs du justiciable. En effet, le droit russe est en train de découvrir et d’appréhender des courants et des idées auxquels il resta longtemps imperméable, telles la vision multipolaire et humaniste du monde, mais également l’ouverture et l’acceptation de l’autrui. L’approche souverainiste, motivée par l’idéologie du cloisonnement, reste, cependant, prépondérante. En découlent plusieurs conséquences pour les notions clés de la matière de conflits de juridictions en Russie. En droit commun, d’abord, où la compétence internationale directe est appréhendée en termes de présomption de la compétence des juridictions russes pour connaître du contentieux impliquant les plaideurs étrangers. S’observe alors la tendance à la multiplication des chefs de compétence internationale, dont le but politique serait d’ouvrir au maximum les portes de la justice russe au contentieux impliquant les plaideurs étrangers, et ce, au rebours des considérations d’ordre privé telles la proximité et la bonne administration de la justice, ainsi que la commodité des plaideurs. Transparaît également la difficulté d’appréhender les notions auxiliaires au concept de compétence internationale, dont l’accueil se revendique seulement dans un contexte d’ouverture et d’acceptation de la justice étrangère. Les concepts de compétence exclusive, de prorogation volontaire du for et de conflits de procédures se situent pour l’instant en retrait. En droit conventionnel, ensuite, où les règles conventionnelles de compétence judiciaire tendent à desservir les objectifs publics de l’amitié politique et de fusion des compétences législative et judiciaire, étant déviées des objectifs de nature privée, ceux de protection des droits subjectifs du justiciable, qu’elles sont appelées à poursuivre habituellement.

    Michael Bode, Le groupe international de sociétés , thèse soutenue en 2009 à Paris 2 en co-direction avec Gerhard Dannemann  

    Différents dans la manière d’aborder et de concevoir le groupe de sociétés, différents également quant aux solutions concrètes adoptées en la matière en droit matériel, les droits français et allemand n’en retiennent pas moins un régime de droit international privé largement identique. Chaque société du groupe est soumise à sa propre loi. Le système de rattachement des sociétés, sous l’impulsion du droit communautaire primaire et jurisprudentiel, est identique. Son critère est le seul siège statutaire de la société, qu’elle soit membre d’un groupe ou non. L’étude de la catégorie de rattachement « société » en vue d’une délimitation plus exacte de celle-ci démontre que, sauf exceptions, la lex societatis est apte à régir les multiples relations que fait naître le groupe international de sociétés. Il est constaté que les questions soulevées par le groupe international se réduisent en principe au couple société mère - filiale. La lex societatis de la filiale reçoit par conséquent une compétence de principe. L’application ponctuelle de la loi de la société mère s’explique par le respect du domaine de sa lex societatis. En matière d’insolvabilité, il est démontré qu’il est de mauvaise méthode d’appliquer le Règlement insolvabilité au groupe en vue d’un traitement global de celui-ci. Un traitement coordonné de l’insolvabilité du groupe par l’instauration d’un devoir de coopération accru semble préférable. En application du système de compétences proposé, la lex concursus applicable serait identique à la lex societatis. Enfin, les mécanismes français et allemands permettant la mise en cause de la société mère sont examinés en vue de leur qualification dans le cadre du Règlement.

    Bernard Haftel, La notion de matière contractuelle en droit international privé , thèse soutenue en 2008 à Paris 2  

    L'étude de la notion de matière contractuelle en droit international privé vise à répondre à deux questions : qu'est-ce qu'un contrat en droit international privé et à quels aspects du contrat la"lex contractus" s'applique-t-elle? L'idée même d'une acception spécifique de la notion en "droit international privé" implique que celle-ci soit différente de celle retenue en droit interne. La notion est autonome. Cet aspect est justifié d'une part par la spécificité de la problématique du droit international privé, d'autre part par l'existence en la matière d'une Convention internationale, bientôt novée en Réglement communautaire, dont l'interprétation est désormais contrôlée par la Cour de justice des Communautés européennes. La notion est donc non seulement autonome, mais également fonctionnelle. Dans une première partie, l'étude des critères du contrat en droit international privé permet de cerner plus précisément la"famossima questio" qu'est la notion de contrat, dans une perspective autonome et fonctionnelle. La norme contractuelle ainsi définie est ainsi plus compréhensive et mieux adpatée que la définition classique. Dans une seconde partie, sont envisagées d'une part le domaine de la loi du contrat, d'autre part les méthodes de coordination de la norme contractuelle et des statuts environnants : "lex rei sitae, lex delicti", ou autre "lex contractus".

    Marie Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, thèse soutenue en 2007 à Paris 11 

    Bertrand Mazabraud, La peine privée , thèse soutenue en 2006 à Paris 2  

    L'étude de la peine privée sous l'aspect interne et international invite à en cerner la notion et à en examiner les applications. En ce qui concerne la notion, il apparaît que cette dernière a connu des évolutions sémantiques passant d'un paradigme vindicatif à celui d'une rétribution sociale la rapprochant ainsi de la peine publique. Elle peut se définir, malgré ses variations, comme une sanction répressive organisée par les règles du droit privé. En tant que sanction punitive elle se distingue des mesures de réparation et de cessation de l'illicite, et peut être utilement confrontée à la notion autonome de " sanction punitive " dégagée par la jurisprudence constitutionnelle et européenne. En tant que sanction civile, elle ne prend ses modalités d'existence que selon les règles du droit civil, ce qui la distingue des autres formes de répression, et lui donne son idiosyncrasie. En ce qui concerne les applications, certaines se révèlent adaptées et circonstanciées à une situation donnée (c'est notamment le cas en matière familiale et en droit des contrats), alors que d'autres présentent des désavantages considérables qui conduisent à proposer leur rejet (que ce soit des peines privées existantes comme l'astreinte, ou des peines privées dont l'introduction est proposée en doctrine sur le modèle des punitive damages). Enfin, le sort international de la peine privée semble conditionnée par sa qualification de mesure civile ou de mesure pénale. Cette qualification devrait varier en raison de la grande diversité axiologique des peines privées existantes. Il en découlerait que certaines suivraient les règles du droit pénal international, d'autres celles du droit international privé.

    Guillaume Weiszberg, Le raisonnable en droit du commerce international, thèse soutenue en 2003 à Paris 2 

    Gilles Raoul-Cormeil, La mauvaise foi dans les relations de droit privé interne, thèse soutenue en 2002 à Caen  

    La bonne foi, le dol et la fraude sont des notions cardinales car elles permettent d'assouplir ou de durcir la rigueur du droit en fonction de l'état d'esprit des personnes. Sous les angles sémantiques et techniques, elles entretiennent des liens étroits qui dissimulent l'existence d'une quatrième notion : la mauvaise foi. À partir de ses manifestations explicites et implicites, une lecture du droit positif dégage une conception unitaire de la mauvaise foi. Cette notion, dont la signification est exclusive, est composée de trois éléments. Bien que la mauvaise foi soit aussi l'élément constitutif commun des notions de dol et de fraude, son régime juridique est spécifique. L'analyse de la preuve de la mauvaise foi résout des contradictions apparentes. La preuve indirecte de la mauvaise foi résulte d'un affrontement entre des présomptions contraires : d'un côté, la présomption légale de bonne foi, et de l'autre, les présomptions du fait de l'homme par lesquelles le juge se convainc de la mauvaise foi du plaideur. En outre, les éléments de fait sur lesquels il fonde la qualification varient en fonction des situations illicites. Ainsi prouvée, la mauvaise foi du plaideur est soumise à différentes sanctions : déchéances de droits subjectifs, annulation ou inopposabilité d'actes juridiques, responsabilité civile. En somme, cette analyse de la mauvaise foi explique les liens sémantiques entre diverses notions voisines ou contraires, ainsi que l'agencement d'effets juridiques indépendants. L'intérêt de la recherche réside également dans l'identification d'une obligation de ne pas agir de mauvaise foi qui fédère les sanctions de la mauvaise foi.

    Bénédicte Guiderdoni, Le forçage du contrat par le juge, thèse soutenue en 2002 à Caen  

    Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile

    Armelle Gosselin-Gorand, L' influence des principes communautaires de libre circulation sur les règles nationales de conflit de lois, thèse soutenue en 2001 à Caen  

    L'étude du droit des conflits de lois ne peut plus être entreprise sans considérer l'influence des principes communautaires de libre circulation. Dans l'état actuel de leur évolution, les principes de libre circulation sont à l'origine d'un encadrement communautaire indirect des règles de conflit de lois, lequel participe au même titre que la coordination européenne dérivée et conventionnelle à la " communautarisation " du droit des conflits de lois des états membres. Moins perceptible que toutes les influences suscités par l'adoption d'actes d'origine communautaire ayant directement pour objectif d'interférer sur le droit des conflits de lois, cette influence des principes communautaires n'en est pas moins d'une portée considérable. Les fonctions dévolues aux juges nationaux dans la réalisation effective du droit communautaire de la libre circulation et l'absence de limites résultant des modalités de mise en œuvre de la hiérarchie des normes démontrent que cette influence ne doit pas être minimisées. Mais cette infiltration des principes communautaires ne se fait pas sans heurts.

    Marc Lefrançois, L'obligation de confidentialité, thèse soutenue en 2001 à Caen  

    L'obligation de confidentialité est un lien de droit entre deux personnes dont l'objet est d'assurer la protection d'une information secrète. La détermination du devoir de confidentialité a nécessité, au préalable, de définir les notions d'information et de secret qui constituent la base du comportement obligatoire étudié. Nous avons montré que l'information est avant tout la transcription intellectuelle d'une connaissance en vue de rendre accessible le message qu'elle contient. En outre, il est apparu que le secret est une information dont la circulation s'avère, de par la loi ou un contrat, restreinte à des détenteurs limitativement fixés ou aisément déterminables. L'obligation de confidentialité ne se limite pas à la seule interdiction de révéler une information secrète puisque des prestations accessoires permettent d'en assurer l'efficacité. Cette diversité de comportements obligatoires liés au devoir de confidentialité a pour conséquence une certaine mixité quant à la nature de l'obligation.

  • Monica Breaban, Le conflit entre les catégories sociétaire et délictuelle en droit international privé : étude d'un cas de dépassement de la règle de conflit de lois bilatérale, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Michel Menjucq, membres du jury : Louis d' Avout (Rapp.), Olivera Boskovic (Rapp.), Pascal de Vareilles-Sommières et Sylvain Bollée    

    La résolution du conflit, au sein du système du droit international privé du for. entre les catégories « sociétés » et « responsabilité civile » est l’occasion d’un détour par les théories de la qualification juridique. La qualification juridique est appréhendée, classiquement, au travers du prisme du syllogisme judiciaire qui en présente l’image d’un exercice de classification : une opération de subsomption d’une espèce particulière et concrète sous le genre général et abstrait. Cependant, le conflit entre les catégories sociétaire et délictuelle, se trouvant sillonné par des oppositions saillantes entre objectifs, principes et valeurs - aiguisées, de surcroît, par les mouvements contemporains du développement durable et de la RSL - ne saurait correspondre à un tel cadre épistémologique. Les éléments propres aux normes en concurrence sont insuffisants à les pourvoir d’une délimitation quant à leurs domaines d'application matériels respectifs ; cette dernière étant incomplètement pratiquée par l'évaluation de l'adéquation entre, d’une part, la question de droit et, d'autre part, la catégorie de rattachement - hypothèse de la règle de conflit de lois - invitant à la considération de l'essence ontologique du concept formant le cœur de la catégorie - supposée gésir dans une « nature des choses » - ou le critère de rattachement - effet juridique de la norme - conduisant à l'analyse fonctionnelle de l'opportunité de la soumission de la question de droit à la réglementation fixée, dans la sphère internationale, par le for en ce domaine La norme est dépassée par le système juridique : notion permettant la prise en considération des métanormes, et des liaisons systématiques.

    Yves El Hage, Le droit international privé à l'épreuve de l'internet, thèse soutenue en 2020 à Université Paris Cité sous la direction de Tristan Azzi, membres du jury : Edouard Treppoz (Rapp.), Laurence Usunier (Rapp.), Olivera Boskovic    

    Le droit international privé est confronté depuis près de trois décennies à un phénomène majeur pour lequel il n'avait pas été pensé : l'internet. À travers le réseau des réseaux, la discipline fait face à deux défis de taille, l'immatérialité et l'universalité. Telles sont les caractéristiques essentielles des activités en ligne. Dans ces circonstances, comment déterminer l'ordre juridique le plus proche de la situation juridique ? En l'absence d'intervention du législateur, lequel a privilégié jusqu'à présent des textes technologiquement neutres, la charge d'adapter le droit international privé est revenue aux juridictions. L'entreprise n'est toujours pas achevée et ses résultats demeurent pour l'instant largement insatisfaisants. Notamment, on observe que la jurisprudence tend à limiter les inconvénients liés à la plurilocalisation des rattachements au moyen d'une approche dite « mosaïque ». Chacune des manifestations locales du rattachement entraîne une compétence législative ou juridictionnelle restreinte au territoire local. On constate ainsi un retour au territorialisme le plus strict dans le cadre d'un réseau que l'on prétend pourtant a-territorial. Les défauts techniques de cette approche sont patents, notamment du point de vue de la prévisibilité des solutions. Embarrassée par le problème persistant de l'internet, une partie croissante de la doctrine milite aujourd'hui pour une solution radicale, laquelle consiste à se concentrer uniquement sur la situation géographique des parties et, plus spécialement, sur celle du demandeur. La recherche de proximité, à travers la localisation des faits litigieux, serait alors définitivement enterrée. La solution, toutefois, ne permet pas de concilier l'ensemble des intérêts en présence. La conciliation du droit international privé avec l'internet serait mieux réalisée si elle empruntait une autre voie, plus respectueuse du principe de proximité et, partant, contribuant à un règlement plus équilibré des divers intérêts en jeu. Cette voie réside certainement dans la prise en compte du lieu où l'activité en ligne litigieuse a son « impact le plus significatif », cela afin de localiser la situation juridique et de déterminer le droit applicable ou les juridictions compétentes. Reste encore à préciser comment identifier celui-ci. Les nouveaux outils de mesure d'audience géographique, à cet égard, peuvent jouer un rôle déterminant.

    Alice Fournier, L'harmonisation européenne des impôts directs, thèse soutenue en 2019 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Alexandre Maitrot de La Motte (Rapp.), Guillaume Wicker   

    Alors que les impôts directs ne relèvent pas expressément des compétences de l’Union européenne, l’article 115 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne prévoit le rapprochement – ou l’harmonisation, car ces deux termes sont synonymes – des législations qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Dès les années 1960, d’ambitieuses initiatives ont été proposées en matière d’impôts directs mais seules quelques directives, présentées comme participant de l’harmonisation des impôts directs, ont finalement été adoptées. Faute pour les Etats membres de s’entendre pour réaliser une véritable harmonisation de leurs législations fiscales, la doctrine soutient que c’est la jurisprudence qui s’est livrée à une harmonisation des législations nationales, tant sur le fondement du droit des libertés de circulation que sur celui du droit des aides d’Etat.Afin de mesurer la portée exacte de l’harmonisation en matière de fiscalité directe, il s’est agi de définir la notion d’harmonisation, en la distinguant de la méthode de l’uniformisation et de celle de la coordination, pour vérifier si ces différentes initiatives ont conduit à une harmonisation des législations nationales relatives aux impôts directs. L’analyse des différentes directives adoptées en matière d’impôts directs, qu’il s’agisse de directives visant à stimuler le marché intérieur, à l’instar de la directive « mère-filiales », ou à le protéger, comme la directive « ATAD », laisse apparaitre qu’elles ne relèvent pas en réalité de la méthode de l’harmonisation mais principalement de la méthode de la coordination et accessoirement de celle de l’uniformisation. De la même façon, il ressort de l’analyse de la jurisprudence relative aux libertés de circulation et aux aides d’Etat que celle-ci, tant par son objet que par les effets qu’elle produit sur les législations nationales, ne contribue pas à leur harmonisation, laquelle ne peut ainsi pas être réalisée par la voie de la jurisprudence.Dès lors, inadapté à la matière des impôts directs, le recours à la méthode de l’harmonisation doit être abandonné au profit des méthodes d’uniformisation et de coordination.

    Yann Heyraud, Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés : contribution à l'étude des fonctions du droit international privé, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Étienne Pataut, membres du jury : Bernard Haftel (Rapp.), Valérie Pironon (Rapp.), Sylvain Bollée      

    La production de règles d'origine non étatique se développe dans les rapports internationaux privés. L'analyse de ces règles dans les activités commerciale et sportive construit progressivement une définition unifiée de la notion de droit non-étatique : ensemble des règles écrites et unilatéralement élaborées par des acteurs privés et/ou publics, ayant vocation à s'appliquer eu égard à l'activité considérée, indépendamment des frontières étatiques. Cette proposition est mise à l'épreuve des diverses interactions entretenues par le droit non-étatique, visant à en expliquer le fonctionnement. L'arbitrage atteste sa réception, la fréquence de son application, voire sa promotion, jusqu'à l'exclusion de législations nationales impératives. L'ordre juridique français, par principe, refuse la réception de ce droit, hormis action exceptionnelle des juges, du législateur ou d'organes auxquels il est reconnu compétence. À un niveau supra-étatique, la Cour de justice contrôle directement les règles non-étatiques susceptibles d'entraver les libertés garanties par l'Union européenne, dont la libre circulation des travailleurs. La Cour européenne des droits de l'homme a la possibilité de contrôler indirectement les règles non-étatiques transposées par des États, en raison d'atteintes potentielles aux libertés individuelles, dans le cadre de la lutte contre le dopage par exemple. Le droit international privé, par ailleurs, contribue à rendre compte de l'application du droit non-étatique, en renforce l'efficacité, et participe, potentiellement et à titre prospectif, de la résolution de conflits de normes produits par des règles non-étatiques.

    Géraldine Péronne, Les cyberdélits et le droit international privé, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Horatia Muir Watt, membres du jury : Olivera Boskovic (Rapp.), Valérie Pironon (Rapp.), Tristan Azzi    

    La notion de cyberdélit est analysée, dans le cadre de la thèse, sous l'angle de la responsabilité civile. Le champ de l'étude est ainsi circonscrit à trois types de délits civils : les atteintes aux droits de la personnalité, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et à la concurrence déloyale. Ces délits commis par le biais de l'Internet posent de nombreuses difficultés aux règles de droit international privé, justifiant qu'une nouvelle façon de les appréhender soit proposée, tant sur le terrain de la compétence juridictionnelle que sur celui de la loi applicable. Les propositions sont de deux ordres. La première, se fondant sur les difficultés de localisation du délit, suggère une nouvelle méthode de localisation adaptée aux cyberdélits. En effet, les méthodes du droit positif, la méthode de localisation objective du délit ainsi que la méthode de la focalisation, s'avèrent inadéquates. Il est ainsi proposé une méthode de localisation fictive des cyberdélits. La seconde, prenant appui sur la position délicate des victimes de cyberdélits qui engagent une 1e action aux fins d'obtenir une réparation ou la cessation de l'illicite, suggère une protection de ces dernières. La pertinence d'une protection des victimes se fonde sur l'identification d'une asymétrie structurelle à l'égard, à la fois des prestataires techniques de l'Internet et des auteurs des faits illicites eux-mêmes. Des règles protectrices des victimes de cyberdélits s'imposent donc afin de rétablir un juste équilibre entre les parties.

  • Jalal Mhaoun, L’opposabilité aux tiers de la convention d’arbitrage, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens  

    Il existe en droit commun et en droit de l’arbitrage deux mécanismes similaires ayant un objectif commun : rendre l’acte juridique apte à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Il s’agit, pour le droit commun, du principe de l’opposabilité et, pour le droit de l’arbitrage, de la règle de l’attraction des tiers à la procédure arbitrale. Ces deux techniques, qui procèdent de la même manière et partagent presque les mêmes conditions de mise en œuvre, ont en revanche une qualification distincte. En droit commun, l’opposabilité est connue pour être un principe à part entière dont la fonction principale, la fonction de sanction, est relativement offensive, puisqu’elle oblige les tiers, sujets auxquels l’opposabilité est habituellement attachée, au devoir général de respect, à l’obligation de ne pas nier l’existence des engagements d’autrui et de ne pas y porter atteinte au risque de subir les conséquences de leur immixtion. Le principe de l’opposabilité a également une fonction probatoire qui permet aux tiers d’opposer aux parties, ou aux autres tiers, l’existence d’un contrat pour apporter la preuve d’un fait. Alors qu’en droit de l’arbitrage, la règle de l’attraction permet une extension des effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers qui se trouvent impliqués positivement ou négativement, directement ou indirectement à la négociation, la formation, l’exécution ou l’anéantissement du contrat dans lequel est insérée la clause d’arbitrage.Puisque les deux techniques partagent le même procédé et agissent sur les mêmes personnes, la présente thèse a pour but d’étudier la réception du principe d’opposabilité en droit de l’arbitrage. Cette réception passe par une intégration et un attachement de la règle de l’attraction au principe de l’opposabilité comme fonction nouvelle. L’objectif principal est donc de répondre à une question précise : comment faire en sorte que le principe de l’opposabilité soit accepté et transposé en matière arbitrale pour ainsi voir à l’œuvre toutes ses fonctions, y compris celle qu’il vient d’intégrer, sans que le système juridique ne subisse de profonds bouleversements.Notre analyse de la réception se déroule en deux étapes. Après avoir rappelé et établi le cadre théorique du principe de l’opposabilité, dans lequel avons-nous examiné les différentes conceptions, justifications et sujets de l’opposabilité ; cadre qui nous a offert une image plus claire et réaliste des applications de l’opposabilité en droit commun et nous a permis de voir si ces applications et fonctions étaient en mesure de justifier la règle de l’attraction. Nous avons donc conclu que l’opposabilité est parfaitement recevable en droit de l’arbitrage à condition d’y intégrer ladite règle de l’attraction comme fonction nouvelle. Convaincus de sa réception en droit de l’arbitrage, nous avons, ensuite, soumis la nouvelle fonction d’attraction à un ultime test, celui de l’efficacité. L’examen de l’efficacité aura permis de recenser les limites de la règle de l’attraction dont nous avons proposé un certain nombre de solutions de renouvellement, et ce, dans le but de mieux intégrer la fonction et pour que celle-ci puisse avoir un impact systématisé sur le droit de l’arbitrage.

    N'daneda Essossinam Awesso, Etude comparée des mécanismes de règlement des différends internationaux relatifs au commerce et aux investissements devant l'ORD et devant le CIRDI, thèse soutenue en 2022 à Normandie sous la direction de Jean-Philippe Dom et Eloi Diarra, membres du jury : Walid Ben Hamida (Rapp.), Leila Lankarani El-Zein et Johanna Guillaumé   

    La violation du droit de l’OMC ou du droit international de l’investissement donne naissance aux différends qui peuvent être portés, respectivement devant l’ORD ou devant le CIRDI. Les États sont à l’origine du droit de l’OMC à travers ses accords, mais ce sont les opérateurs économiques, intervenant sur les marchés internationaux, qui sont bénéficiaires de ce droit. Pourtant, le mécanisme de règlement des différends devant l’ORD reste interétatique et exclut toute participation de personnes privées. Exclus de ce mécanisme, les opérateurs économiques internationaux peuvent tout de même faire valoir leurs droits contre les États de territorialité de leurs investissements devant le CIRDI. Vu la présence des États dans ces procédures, l’on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la nature des mécanismes de règlement des différends devant l’ORD et devant le CIRDI. Ces mécanismes sont-ils d’essence politique ou d’essence juridique ? Autrement dit, les mécanismes de règlement des différends devant l’ORD et devant le CIRDI relèvent-ils des mécanismes ordinaires de règlement des différends en droit international économique, à l’instar de l’arbitrage, au sens où on entend cette notion dans sa conception juridique ? En effet, l’arbitrage comme un mode privilégié de règlement des différends internationaux n’est pas un mécanisme ordinaire de règlement des différends impliquant les États. Néanmoins, ce mécanisme reste consacré devant les deux institutions. Cependant, l’arbitrage y conserve-t-il la même prédominance ? L’OMC a mis en place un mécanisme obligatoire de règlement de tout différend à l’amiable avant le recours au mécanisme quasi-juridictionnel des Groupes spéciaux et de l’Organe d’appel, mécanisme spécial et propre au système de règlement des différends de l’OMC. A côté de ce mécanisme spécial, les arbitrages, qui occupent une place marginale dans ce système, ne sont pas de véritables arbitrages au sens juridique. Devant le CIRDI en revanche, le recours au mécanisme amiable n’est pas une phase obligatoire avant le recours à l’arbitrage, qui constitue le mécanisme privilégié de règlement des différends devant cette institution. En conclusion, l’arbitrage tel qu’il est institué devant le CIRDI, est un véritable arbitrage, au sens où on entend cette notion dans sa conception juridique. Ainsi, contrairement au mécanisme mis en place devant l’ORD, qui relève plus de l’essence politique que juridique, le mécanisme de règlement des différends devant le CIRDI est d’essence juridique.

    Jalal Mhaoun, L'opposabilité aux tiers de la convention d'arbitrage, thèse soutenue en 2022 sous la direction de Bernard Saintourens présidée par Gaël Piette, membres du jury : Jean-Philippe Dom (Rapp.)      

    Il existe en droit commun et en droit de l’arbitrage deux mécanismes similaires ayant un objectif commun : rendre l’acte juridique apte à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Il s’agit, pour le droit commun, du principe de l’opposabilité et, pour le droit de l’arbitrage, de la règle de l’attraction des tiers à la procédure arbitrale. Ces deux techniques, qui procèdent de la même manière et partagent presque les mêmes conditions de mise en œuvre, ont en revanche une qualification distincte. En droit commun, l’opposabilité est connue pour être un principe à part entière dont la fonction principale, la fonction de sanction, est relativement offensive, puisqu’elle oblige les tiers, sujets auxquels l’opposabilité est habituellement attachée, au devoir général de respect, à l’obligation de ne pas nier l’existence des engagements d’autrui et de ne pas y porter atteinte au risque de subir les conséquences de leur immixtion. Le principe de l’opposabilité a également une fonction probatoire qui permet aux tiers d’opposer aux parties, ou aux autres tiers, l’existence d’un contrat pour apporter la preuve d’un fait. Alors qu’en droit de l’arbitrage, la règle de l’attraction permet une extension des effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers qui se trouvent impliqués positivement ou négativement, directement ou indirectement à la négociation, la formation, l’exécution ou l’anéantissement du contrat dans lequel est insérée la clause d’arbitrage.Puisque les deux techniques partagent le même procédé et agissent sur les mêmes personnes, la présente thèse a pour but d’étudier la réception du principe d’opposabilité en droit de l’arbitrage. Cette réception passe par une intégration et un attachement de la règle de l’attraction au principe de l’opposabilité comme fonction nouvelle. L’objectif principal est donc de répondre à une question précise : comment faire en sorte que le principe de l’opposabilité soit accepté et transposé en matière arbitrale pour ainsi voir à l’œuvre toutes ses fonctions, y compris celle qu’il vient d’intégrer, sans que le système juridique ne subisse de profonds bouleversements.Notre analyse de la réception se déroule en deux étapes. Après avoir rappelé et établi le cadre théorique du principe de l’opposabilité, dans lequel avons-nous examiné les différentes conceptions, justifications et sujets de l’opposabilité ; cadre qui nous a offert une image plus claire et réaliste des applications de l’opposabilité en droit commun et nous a permis de voir si ces applications et fonctions étaient en mesure de justifier la règle de l’attraction. Nous avons donc conclu que l’opposabilité est parfaitement recevable en droit de l’arbitrage à condition d’y intégrer ladite règle de l’attraction comme fonction nouvelle. Convaincus de sa réception en droit de l’arbitrage, nous avons, ensuite, soumis la nouvelle fonction d’attraction à un ultime test, celui de l’efficacité. L’examen de l’efficacité aura permis de recenser les limites de la règle de l’attraction dont nous avons proposé un certain nombre de solutions de renouvellement, et ce, dans le but de mieux intégrer la fonction et pour que celle-ci puisse avoir un impact systématisé sur le droit de l’arbitrage.

    Lilia Aït Ahmed, Principe de cohérence et droit international privé de la famille européen, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Vincent Heuzé présidée par Cécile Pérès, membres du jury : Sabine Corneloup (Rapp.), Étienne Pataut      

    L’européanisation du droit international privé de la famille, fait majeur de ces deux dernières décennies, s’est traduit par une uniformisation sans précédent des règles de compétence internationale et de conflit de lois. Son évolution se heurte toutefois à des difficultés fondamentales interrogeant la rationalité de sa construction. D’une part, les fondements de l’uniformisation font encore l’objet de critiques déterminantes. D’autre part, la technique mise en œuvre, jamais remise en cause, a rapidement échoué à réunir l’unanimité des États membres requise en la matière. À un morcellement matériel caractéristique de l’uniformisation s’adjoint alors un morcellement géographique de l’espace judiciaire européen, fluctuant au gré du texte considéré. Aussi, l’analyse du droit international privé de la famille européen à l’aune du principe méthodologique de cohérence, qui gouverne l’élaboration du droit, permet d’identifier les sources de ces difficultés et de proposer des solutions en considération des fondements de la matière et des fins poursuivies. Dans un premier temps, une comparaison avec la formation du statut personnel met en évidence la logique nouvelle qu’impose, au travers de la « libre circulation » des décisions, l’objectif de libre circulation des personnes. Reposant sur un relâchement des liens entre les individus et l’État, sa poursuite a conduit à une altération des compétences attribuées à l’Union européenne en faveur de l’uniformisation des règles, sans que cette dernière justifie son utilité au regard de la fin visée. L’analyse révèle, dans un second temps, que cette démarche traduit la vision erronée, adoptée par le législateur européen, d’un espace judiciaire uniforme. Une telle conception repose cependant sur l’assise théorique fragile d’un principe de reconnaissance mutuelle fondé sur une vision absolue contestable de la confiance mutuelle. Elle suscite dès lors de vives réactions de la part d’États membres désireux de protéger leurs conceptions nationales et remettant en cause cette confiance et la primauté du droit de l’Union qui la garantit. Un retour au droit primaire conduit à constater que, loin d’une telle approche uniformisatrice et hiérarchique dictée par l’objectif de libre circulation des personnes, c’est une vision fondamentalement pluraliste, respectueuse de la diversité des ordres juridiques des États membres et orientée vers l’accès à la justice des parties, que véhiculent les traités en matière de coopération judiciaire en matière civile, et notamment familiale. Ce constat appelle dès lors, dans une perspective bien moins intégrationniste, une réflexion renouvelée relative aux modalités de la réglementation européenne du droit international privé de la famille.

    Lilian Larribère, La réglementation de la convention d'arbitrage international : étude critique et comparative en droits français et américain, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Sylvain Bollée présidée par Mathias Audit, membres du jury : Sophie Lemaire (Rapp.), George A. Bermann et Maxi Scherer    

    Depuis le début des années 1990, la réglementation de la convention d’arbitrage international est, en droit français, toute entière structurée autour de la méthode des règles matérielles. Celle-ci a visé à créer un corps de règles propres à la convention d’arbitrage international et applicables sans recours à la technique conflictualiste. Dès lors que, dans le champ du droit international privé, les contrats internationaux relèvent en principe de conflit de lois, l’empire de cette méthode apparaît fort singulier. Elle semble cependant s’inscrire dans une certaine représentation théorique du droit de l’arbitrage international qui reconnaît l’existence d’un ordre juridique tiers : la méthode répond au prisme pluraliste français. Ainsi les règles matérielles prétendent être dénuées de toute singularité locale et répondre aux besoins du commerce international. Pour ce faire, elles seraient dégagées d’après un consensus étatique généralement observé. Or, l’analyse critique et comparative de ces règles au regard du droit américain peut faire douter de ce que ce programme méthodologique a été véritablement tenu. Elle semble plutôt démontrer que ces règles ne sont que le décalque, plus ou moins adroitement exécuté, de la règle du droit français qui aurait été applicable si le droit français avait été directement appliqué à la question de droit posée. Si la démonstration d’une telle idée est faite, la voie sera ouverte pour proposer une nouvelle méthode de réglementation de la convention d’arbitrage.

    Maxime Barba, La langue en droit international privé, thèse soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Louis d' Avout présidée par Frédérique Ferrand, membres du jury : Laurence Usunier (Rapp.), Cyril Nourissat    

    La langue pose de sérieuses difficultés en droit international privé, en perspective contentieuse comme non contentieuse. Dans le cadre du procès civil international, la récente mise en place de nouvelles offres juridictionnelles (la CICAP pour la France, la BIBC pour la Belgique, etc.) démontre l’inadaptation du modèle classique pratiqué en France, articulé autour de l’emploi exclusif de la langue du for (la lingua fori). Un autre régime linguistique est possible, qui réserverait une place plus importante à la langue des plaideurs (la lingua conveniens). Au regard des exigences du procès équitable comme de la compétitivité de la justice étatique française, une telle évolution est sans doute souhaitable. La présente thèse étudie les raisons et les moyens d’une telle (r)évolution en direction de la langue des parties. Dans les rapports processuels entre parties, l’inspiration viendra notamment du droit de refus pour motif linguistique instauré par le règlement européen n° 1393/2007 relatif à la notification transfrontière. Dans les rapports processuels entre juge et parties, l’inspiration pourra être trouvée dans les droits étrangers – avec l’hypothèse d’un forum non conveniens pour motif linguistique – et dans l’arbitrage international – qui commande à l’arbitre de rechercher le centre de gravité linguistique du litige en l’absence de choix des parties. Tous rapports confondus, l’hypothèse d’une contractualisation de la langue du procès sera mise à l’épreuve. Dans le cadre des actes privés internationaux, une évolution similaire en faveur de la langue des parties peut être proposée. En droit positif, la liberté linguistique l’emporte en principe : aux parties la liberté de choisir la langue et la responsabilité de la maîtriser. Cette liberté est néanmoins bornée par des réglementations linguistiques, destinées à discipliner l’emploi des langues dans les actes privés, en particulier ceux qui impliquent une partie faible (consommateur, travailleur, etc.). L’analyse de ces réglementations montre leur ambiguïté téléologique, le législateur n’ayant pas su trancher entre la défense de la langue (intérêt public) et la défense des personnes (intérêt individuel). Cette hésitation engendre d’importantes conséquences en droit international privé – la qualification de loi de police peut être discutée – et en droit primaire européen – la conformité de ces réglementations aux libertés européennes de circulation peut être mise en cause. La présente étude se propose de mettre en exergue cette hésitation et d’en esquisser les pistes de résolution. Dans une perspective libérale et critique, pourra être défendue soit l’abrogation de la réglementation linguistique des actes privés internationaux, soit à tout le moins son remaniement technique au bénéfice de la seule protection de la partie faible – suivant l’idée qu’une intervention sur le plan linguistique s’agissant des actes privés doit être mise au service de la justice contractuelle et non du protectionnisme culturel. Dans une perspective moins libérale, l’interventionnisme linguistique du législateur aux fins assumées de défendre sa langue, admis en son principe, devra a minima être repensé dans ses modalités. En droit international privé, dans le procès civil comme dans les actes, cette thèse propose ainsi de replacer généralement les questions linguistiques dans l’orbite des plaideurs.

    Bérengère Archinard-Greil, Lois de police et conflits de juridictions. (Essai sur la coordination des systèmes à l'aide de la notion d'ordre juridique prépondérant), thèse soutenue en 2017 à Lyon sous la direction de Louis d' Avout présidée par Frédérique Ferrand, membres du jury : Étienne Pataut (Rapp.), Edouard Treppoz    

    Dans un contexte où le recours au mécanisme des lois de police apparaît de plus en plus fréquent et facilité sur le plan des conflits de lois, la perte d’impérativité que connaissent ces dispositions du fait des solutions libérales retenues sur le plan des conflits de juridictions, conduit à s’interroger sur la possibilité d’apporter des correctifs. En droit positif, l’admission généralisée des clauses de prorogation de for, étatique et arbitral, malgré l’applicabilité d’une loi de police, associée à un système de reconnaissance pratiquement automatique des jugements étrangers et des sentences arbitrales au stade du contentieux de l’exequatur, conduit à rendre ces dispositions globalement semi-nécessaires dans les rapports internationaux. Alors que la mise en œuvre des lois de police devant un for étatique étranger ou arbitral apparaît très incertaine et que la violation de ces dispositions ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un jugement ou d’une sentence qui les aurait négligées, les clauses de prorogation de for apparaissent comme des instruments à la disposition des parties pour se livrer au forum shopping et contourner les impérativités étatiques. Cette solution, paradoxale et peu satisfaisante, compte tenu de l’importance et de la nature des intérêts par principe mis en cause à travers ces dispositions, incite à envisager une solution permettant de restaurer l’impérativité des lois de police dans les conflits de juridictions. Dès lors que ce résultat apparaît comme la conséquence du maintien du principe traditionnel de l’indépendance des compétences législative et juridictionnelle malgré le lien existant entre forum et jus en matière de lois de police, ce constat conduit à s’interroger sur la possibilité de déroger exceptionnellement à ce principe pour consacrer un forum legis impératif et exclusif, fondé sur l’applicabilité d’une telle disposition. Cette solution, restaurant efficacement l’impérativité des lois de police dans leur for d’origine, devrait néanmoins être associée à la mise en place d’un mécanisme de coordination des systèmes permettant de prolonger son efficacité devant les fors étrangers. Il pourrait trouver ses fondements dans certains procédés préexistants, susceptibles d’être adaptés à la réalisation de l’objectif de protection des impérativités étatiques poursuivis. La mise en place de différents mécanismes, apparentés à celui du forum non conveniens, fondés sur un système de coopération interjuridictionnelle ou inspirés de la méthode de référence à l’ordre juridique compétent envisagée par P. Picone, pourrait permettre d’assurer, à l’étranger, le respect des lois de police du for dans des hypothèses différentes. De manière transversale, la restauration de l’impérativité des lois de police pourrait être assurée grâce à un recours à la notion d’ordre juridique prépondérant. Désignant un ordre juridique dont une loi de police mettant directement en cause un intérêt étatique réellement fondamental serait applicable au fond du litige, elle devrait pouvoir fonder la reconnaissance de la vocation plus forte de celui-ci à faire valoir ses vues pour la résolution d’un litige. Elle pourrait fonder à la fois la revendication de compétence juridictionnelle prioritaire de celui-ci pour trancher le différend et un effacement des fors étrangers pour faire prévaloir le point de vue qu’il retient. Une telle solution, étroitement délimitée et justifiée au regard de l’importance des intérêts mis en cause, assurerait une solution satisfaisante permettant à la fois d’articuler harmonieusement la poursuite de la politique libérale qui s’impose dans les conflits de juridictions avec le respect des lois de police et de réconcilier la protection des impérativités étatiques avec la coordination des systèmes.

    Fanny Giansetto, Le traitement de l'insolvabilité de l'Etat par le droit international privé, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Vincent Heuzé et Horatia Muir Watt présidée par Pierre Mayer, membres du jury : Régis Bismuth (Rapp.), Mathias Audit    

    Malgré la fréquence des périodes de crises financières, les États ne bénéficient pas d’un mécanisme d’insolvabilité. Prenant acte de cette absence de régulation institutionnelle, notre recherche poursuit un double objectif : identifier les outils existants pour traiter l’insolvabilité de l’État et évaluer leur efficacité. L’insolvabilité de l’État présente plusieurs spécificités. La première découle de l’absence de régulation en la matière : à défaut de mécanisme d’insolvabilité applicable, c’est le juge qui est susceptible d’être saisi. La seconde relève de la personne du débiteur. La qualité souveraine de la partie débitrice influe sur les modalités de concrétisation de l’insolvabilité. Dans une telle situation, l’État est tenté d’intervenir unilatéralement sur sa dette, soit pour annuler les contrats de prêt, soit pour les suspendre ou les modifier. Enfin, la troisième spécificité réside dans la personne des créanciers. Ceux-ci ne forment pas un tout uniforme. Ils sont issus d’ordres juridiques divers et poursuivent des objectifs variés. Pour répondre à chacune de ces difficultés, le droit international privé constitue un outil privilégié, du moins à l’égard des créanciers privés. Face aux difficultés soulevées par l’insolvabilité de l’État, le résultat est cependant contrasté. Lors de la question de l’accès au juge, le droit international privé se révèle décevant. Il n’est pas apte à satisfaire un traitement unitaire de l’insolvabilité. En revanche, les mécanismes substantiels de droit international privé apportent des progrès significatifs. S’ils sont adaptés, ils sont susceptibles d’assurer une certaine régulation de l’insolvabilité étatique.

    Sarah Laval, Le tiers et le contrat : étude de conflit de lois, thèse soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Pascal de Vareilles-Sommières présidée par Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, membres du jury : Sabine Corneloup et Vincent Heuzé    

    Alors que le droit interne des contrats est marqué par le recul de l'autonomie de la volonté, le droit international privé fait du principe d'autonomie le facteur de rattachement principal en matière contractuelle. Parallèlement à cette évolution inversée, une évolution commune intervient en droit interne et international privé des contrats : celle de son ouverture aux tiers, par la portée des droits qu'il crée et la multiplication des liens de droit entre les tiers et les parties. Cohérent avec le recul de l'autonomie de la volonté en droit interne, le rapprochement du tiers et du contrat se heurte à la solution du conflit de lois en matière contractuelle. Alors que le principe d'autonomie sert l'intérêt des parties, le respect des prévisions du tiers appelle une loi objectivement déterminée. La prise en considération de l'objet et de l'opposabilité des contrats permet la prise en considération nuancée des intérêts des tiers et leur conciliation avec ceux des parties. Dans le cas des contrats à opposabilité renforcée, contrats à grand rayon d'action, la prise en considération du tiers passe par la création d'une règle de conflit spéciale en matière contractuelle qui rend le facteur de rattachement objectif impératif. Les parties aux contrats à grand rayon d'action ne peuvent choisir la loi applicable à leur contrat. Dans le cas des contrats à opposabilité simple, contrats à petit rayon d'action, la protection du tiers, touché par l'extension des effets du contrat, ne passe pas par l'objectivation du facteur de rattachement, mais par la qualification des questions ou la mise en œuvre de mécanismes dérogatoires comme l'adaptation ou les lois de police.

    Valérie Le Faou-Villarbu, La Notion de nullité, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun présidée par Philippe Jestaz, membres du jury : Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles (Rapp.), Christophe Jamin (Rapp.)   

    Dans sa définition traditionnelle, c'est-à-dire définie comme la sanction des conditions de formation des actes juridiques, la nullité est entièrement construite autour de la figure de l’autorité et du pouvoir. La rétroactivité de la nullité pouvant s’analyser d’ailleurs comme une manière d’asseoir cette autorité. Cette conception demeure nous semble t-il prisonnière du fondement de l’inexistence : il s’agit de faire comme si l’acte n’avait jamais existé ; d’anéantir l’acte. Les Modernes n’ont pas réussi à se défaire complètement de cette vision qui témoigne d'une analyse réductionniste du droit. Lorsqu’ils raisonnent en termes de validité, ils ne raisonnent qu’en termes de validité formelle. La validité se définissant dès lors comme le mode spécifique d'existence des normes semble devoir être rattachée à la logique de l'impérativité alors qu'elle reposait chez JAPIOT sur la logique de l'ordre public ce qui lui conférait une certaine souplesse. Associée à l’idée d’autorité, d’impérativité, de pouvoir la nullité semble une figure appartenant au passé tant la planète contractuelle dominée par la pluralité semble désormais attirée vers la flexibilité. L’introduction du concept de « nullité partielle » n’a guère remporté le succès escompté et nécessaire pour renverser cette tendance. Les sanctions dites alternatives à la nullité se sont multipliées afin de palier l’incapacité de la nullité à rendre compte des transformations de notre droit. Et pourtant, définie non plus comme une sanction mais comme une norme de reconnaissance, la nullité apparaît non seulement comme un outil particulièrement souple - et donc adapté à notre modernité - mais comme le seul véritable instrument de justice contractuelle.

  • Christophe Masle, La gouvernance de la société anonyme cotée, thèse soutenue en 2023 à Normandie sous la direction de Jean-Philippe Dom, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Catherine Malecki (Rapp.), Véronique Magnier   

    La gouvernance des sociétés cotées est un sujet toujours brûlant d’actualité, qui questionne la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein d’une société donnée, autrement dit, son système de gouvernance. Ce dernier repose dans la société anonyme classique sur trois organes hiérarchisés (assemblée générale, conseil d’administration et direction générale) auxquels sont associés trois pouvoirs distincts (souverain, de surveillance et exécutif). Pour que la gouvernance de la société soit efficace, le système doit fonctionner de manière démocratique. Ce n’est qu’à cette condition que chaque organe social peut remplir pleinement le rôle qui est le sien. Le développement d’une authentique « démocratie actionnariale », idéal souvent malmené en pratique, est une revendication forte des investisseurs et du marché à laquelle il convient d’apporter constamment de nouvelles réponses. Toutefois, une gouvernance efficace ne repose pas uniquement sur son système encadré essentiellement par des normes contraignantes (hard law). Les sociétés cotées doivent pouvoir adapter ce dernier en fonction de leurs besoins et spécificités (taille, composition de l’actionnariat ou encore secteur d’activité). Les Codes de gouvernement d’entreprise, recueils de « bonnes pratiques » de gouvernance relevant du droit « souple » (soft law), ont justement pour vocation de permettre aux sociétés cotées de définir une gouvernance « sur-mesure » (« One size does not fit all »). Grâce au principe « appliquer ou expliquer » (ou « comply or explain »), une société peut choisir d’appliquer certaines recommandations d’un Code (comply) et d’en écarter d’autres à condition de s’en expliquer (explain). En pratique, ce principe ne fonctionne pas de manière optimale. Aussi convient-il d’envisager les moyens pour renforcer son efficacité, puisqu’avec le système de gouvernance, ledit principe est le garant d’une « bonne » gouvernance.

    Asma Alouane, Le droit international privé à l’épreuve du droit au respect de la vie privée et familiale, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Léna Gannagé, membres du jury : Hugues Fulchiron, Fabien Marchadier et Lukas Rass-Masson    

    S’il est vrai que la mise à l’épreuve du droit international privé par les droits fondamentaux n’est pas un phénomène nouveau, le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de Convention européenne des droits de l’homme présenterait cette particularité d’exercer son influence à la fois sur les deux principaux objectifs de la discipline, la cohésion de l’ordre interne et la continuité des situations internationales. Incorporant des valeurs à forte dimension individuelle au contenu de l’ordre public international, il en multiplierait les hypothèses de déclenchement. L’article 8 serait alors un facteur de cloisonnement des ordres juridiques. Dans le même temps, ce droit exercerait son influence sur l’objectif de continuité en imposant la reconnaissance des situations internationales constituées à l’étranger, et serait en cela un facteur de décloisonnement des ordres juridiques. L’article 8 de la Convention EDH aurait donc en droit international privé une double fonction de coordination et de protection de l’ordre juridique interne. Cette recherche met à l’épreuve, à travers l’étude des principes et méthodes d’interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la réalité de cette dualité des fonctions de l’article 8 en droit international privé. Il en ressort que seule la première est vérifiée, le droit au respect de la vie privée et familiale apparaissant comme un vecteur de justice matérielle. C’est donc à l’aune de cette seule fonction matérielle que la recherche explore, ensuite, les implications méthodologiques de l’article 8 de la Convention EDH en droit international privé de la famille.

    Augustin Gridel, Marchés et instruments financiers en droit international privé, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Louis d' Avout, membres du jury : Sylvain Bollée, France Drummond, Matthias Lehmann et Anne-Catherine Muller    

    L'internationalisation des marchés financiers et le développement sans précédent de la législation qui les régit rendent paradoxalement difficile l'exposé critique de leur traitement en droit international privé. Le rattachement des marchés financiers à l'ordre juridique est doublement original : tout d'abord, il présente deux facettes, législative et administrative; ensuite, il concerne à la fois les gestionnaires de ces marchés, et les infrastructures qui les sous­-tendent. Ces données constituent la source du déploiement de la loi du marché financier, laquelle ne possède pas le même fondement selon qu'elle s'applique aux émetteurs ou aux investisseurs. Dans le premier cas, la loi du marché financier a pour finalité la protection des investisseurs et agit unilatéralement comme loi du lieu de sollicitation ; elle est susceptible de s'autolimiter, dans certaines hypothèses, lorsque la loi de l'émetteur offre une protection équivalente. Lorsqu'elle s'applique aux investisseurs, la loi du marché financier a alors pour objectif le bon fonctionnement de la plate-forme de négociation; les règles qui y concourent peuvent être inscrites dans une règle bilatérale de conflit de lois, la lex mercatus. Ces observations se poursuivent sur le terrain du statut des instruments financiers que les marchés permettent d'échanger. Le statut patrimonial des titres admis à la négociation gagnerait ainsi à être soumis à une loi unique, tant le rattachement plural dont ils font le plus souvent l'objet est une impasse. Le statut international des contrats financiers obéit quant à lui aux tensions propres à l'ordre civil, entre liberté contractuelle et ordre public.

    Louis-Marie Savatier, Les sanctions en droit des sociétés, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Bertrand Fages, François-Xavier Lucas et Edmond Schlumberger    

    Les sanctions en droit des sociétés frappent autant par leur diversité que par leur instabilité. La matière recourt en effet à un impressionnant arsenal de mesures d’ordre civil, pénal et disciplinaire qui se mélangent, s’excluent, se complètent ou se concurrencent. À cela s’ajoute une grande variété d’agents autorisés ou astreints à mettre en œuvre ces sanctions, parmi lesquels se démarquent le juge, le ministère public, les dirigeants, les associés mais aussi les tierces personnes privées, certaines autorités administratives, les greffiers des tribunaux de commerce et les commissaires aux comptes. Cette thèse se propose donc tout d’abord de clarifier le particularisme de la matière, qui s’est partiellement émancipée du droit commun, afin de poursuivre des objectifs qui lui sont propres. Il s’agit ensuite de porter un regard critique sur ce droit positif, dont la tendance profonde à la spécialisation s’exprime parfois de façon désordonnée, voire contradictoire. Les nombreuses erreurs méthodologiques, imperfections rédactionnelles et incompréhensions techniques aboutissent en effet fréquemment à des résultats pratiques malencontreux. À la lumière de ces développements, un ensemble de propositions d’amélioration sont formulées afin de corriger les défaillances du système en vigueur, et lui redonner enfin sa cohérence perdue.

    Djoleen Moya, L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Pierre Mayer présidée par Vincent Heuzé, membres du jury : Sabine Corneloup (Rapp.), Olivera Boskovic (Rapp.)    

    Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction.

    Jasmin Schmeidler, La protection des créanciers dans les fusions internationales de sociétés : droit international et comparé, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Daniel Cohen, membres du jury : Hans Jürgen Sonnenberger, Alain Couret, Véronique Magnier et Xavier Boucobza    

    Jadis un phénomène inexistant, les fusions internationales de sociétés constituent désormais une réalité. Elles présentent des risques multiples pour différentes catégories de personnes, tels que les créanciers sociaux. Ces derniers sont en effet confrontés à des risques spécifiques lorsque leur société débitrice fusionne avec une ou plusieurs société(s) relevant d’une législation nationale différente. Leurs protection est donc nécessaire. Or, aucune protection internationale uniforme des créanciers sociaux n’est prévue et les protections existantes relèvent des différents droits nationaux. L’application des protections nationales aux fusions internationales de sociétés est à l’origine d’un cantonnement de la protection. Le recours au mécanisme conflictualiste constitue un facteur d’insécurité juridique et peut conduire à des pertes de protection. En outre, les droits nationaux ainsi désignés ignorent largement les risques spécifiques des fusions internationales et contiennent des protections variables. Dans le cadre d’un contentieux, la détermination de la compétence internationale n’est pas aisée. La fusion est susceptible de conduire à la modification du chef de compétence initiale et de confronter le créancier à une personne morale inexistante. Dès lors, un renforcement de la protection des créanciers sociaux s’impose. La contractualisation de la protection ainsi que l’adoption d’une nouvelle réglementation sont les deux voies pouvant permettre d’atteindre cet objectif. Si le recours aux règles matérielles doit être préconisé, il ne saurait être exclusif. En effet, une réglementation matérielle uniforme constitue une voie pouvant être qualifiée d’utopiste. Par conséquent, la combinaison des règles matérielles et des règles de conflit constitue une solution de substitution permettant de mieux concilier les besoins de protection des créanciers sociaux et de concentration de sociétés. Par ailleurs, la contractualisation de la protection permet d’adapter la protection aux besoins de chaque créancier. Elle constitue dès lors une méthode permettant de renforcer au cas par cas la protection de base instituée par la réglementation.

    Maria Lopez de Tejada, La disparition de l'exequatur, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Bertrand Ancel, membres du jury : Louis d' Avout, Sylvain Bollée, Vincent Heuzé et Marta Requejo Isidro    

    Pas de résumé

    Elena-Alina Oprea, Droit de l'Union européenne et lois de police, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Bernard Audit, membres du jury : Mathias Audit, Jean-Sylvestre Bergé, Laurence Idot et Étienne Pataut    

    L’interaction du droit de l’Union européenne avec le droit international privé se manifeste avec une acuité particulière en matière de lois de police, continuant et renouvelant les discussions suscitées par celles-ci. La promotion des intérêts de l’Union européenne par ce mécanisme de DIP peut être facilement observée. Il reste que des questions peuvent surgir quant à l’aménagement, dans les systèmes juridiques nationaux, de l’articulation des lois de police de source nationale et européenne. Le transfert de certaines compétences des Etats membres vers l’Union, le rapprochement des législations des Etats membres ou le poids plus important accordé aux raisonnements et aux intérêts européens au moment de la qualification mettent en lumière une catégorie « lois de police » avec des contours nouveaux. La mise en oeuvre des lois de police porte, elle aussi, l’empreinte de l’influence du droit de l’Union européenne. L’intégration des données liées à la réalisation du marché intérieur entraîne une perturbation significative du mécanisme traditionnel des lois de police, accompagnée d’une diminution de l’efficacité de ces normes dans les relations entre les Etats membres. L’objectif de création, au sein de l’Union, d’un espace de liberté, de sécurité et de justice s’est matérialisé par la mise en place de corps de règles européennes de DIP dans diverses matières. La méthode des lois de police en ressort transformée, suite tant à la prise de position directe du législateur européen sur les conditions de son intervention, qu’en raison des évolutions enregistrées par d’autres méthodes concurrentes de droit international privé.

    Ronan Raffray, La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    La transmission universelle du patrimoine des personnes morales est une notion assez méconnue. Occultée par la fiction de la continuation de la personne, pivot de la théorie classique du patrimoine, elle peine à émerger comme la notion explicative de la transmission de l'actif et du passif, d'une personne morale dissoute. L'identification de l'objet de la transmission universelle, l'universalité, bien unique fédérant l'ensemble des droits de la personne morale, contribue à la découverte de la notion. Le patrimoine de la personne morale constituant un patrimoine d'affectation, c'est dans la notion d'affectation que peut être trouvé le fondement de la transmission universelle. Qu'elle résulte d'une modification - fusion, scission, apport partiel d'actif - ou d'une cessation de l'affection - fusion simplifiée ou dissolution d'une société unipersonnelle - la transmission universelle a toujours pour objet un patrimoine d'affectation, qualifié, le temps de sa transmission, d'universalité de droit. La transmission universelle assure alors, en bloc et en un trait de temps, la transmission de l'ensemble des biens et des dettes affectés à une activité. C'est cette fonction, la transmission d'un patrimoine d'affectation, qui explique l'extention contemporaine du domaine de la transmission universelle, d'une part, quant aux opérations qui lui donnent effet, et, d'autre part, quant aux groupement qui participent à ces opérations. L'universalité contient tous les titres particuliers transmissibles de la personne morale. La transmission universelle constitue une modalité originale du transfert des obligations, des contrats et des droits de propriété. Elle fonde aussi le transport des titres processuels de l'apporteur du patrimoine. En revanche, la jurisprudence tend à limiter de manière contestable la portée de la transmission universelle. Les contrats conclus intuitu personae devraient intégrer le champ de la transmission universelle. Son effet extinctif sur les responsabilités formant la matière pénale pourrait être atténué.

    Bénédicte Magerand, Les relations d'affaires en droit des obligations, thèse soutenue en 2001 à Dijon sous la direction de Éric Loquin  

    Les relations d’affaires présentent la particularité de n’avoir fait jusqu’alors l’objet d’aucune définition claire et précise. Pourtant, le pouvoir prétorien les dote de plus en plus fréquemment d’effets juridiques. L’objet de ce travail réside donc non seulement dans une approche dogmatique mais aussi dans une approche pragmatique des relations d’affaires. La perspective de la conceptualisation de la notion de relations d’affaires conduit à une étude phénoménologique des relations d’affaires consistant à mettre en évidence le phénomène des relations d’affaires sans a priori doctrinal afin d’établir une classification dualiste permettant d’identifier les critères des relations d’affaires ; De surcroît, l’approche jurisprudentielle et législative des relations d’affaires tend également à la reconnaissance des relations d’affaires en tant que valeur patrimoniale. Quelle que soit la façon d’appréhender la notion de relations d’affaires, il est indiscutable que ce concept a véritablement lieu de cité au sein de la science juridique. Pour autant, la seule mise en évidence de cette notion ne donne pas entière satisfaction. En effet, l’étude du volume de la sphère d’exercice des relations d’affaires s’impose afin de pouvoir mesurer toutes les incidences juridiques de celles-ci. Or, ce volume a connu une importante évolution. La jurisprudence s’est limitée dans une premier temps à l’impact que pouvait avoir la présence de relations d’affaires antérieures entre les contractants sur le contrat, et plus précisément sur son existence ou sur son exécution avant de les considérer pour elles-mêmes. Dès lors, la fonction des relations d’affaires réside non seulement dans son caractère complétif mais aussi dans son incidence sur la durée des affaires se traduisant soit par un maintien impératif, soit par un maintien fautif des relations d’affaires. Par cet élargissement, le concept de relations d’affaires est susceptible de recevoir de nombreuses applications laissant présager que cette notion, encore jeune, est en devenir

    Francis Megerlin, Ordre public transnational et arbitrage international de droit privé , thèse soutenue en 1999 à Paris 2 sous la direction de Charles Jarrosson  

    En matiere internationale, la juridiction arbitrale doit assumer un paradoxe : elle est devenue une juridiction ordinaire, depourvue d'un droit qui definirait internationalement, de facon precise et univoque, les pouvoirs des arbitres a l'egard notamment du choix du droit applicable realise par les parties. De nombreux courants etatiques, arbitraux et doctrinaux affirment la plenitude juridictionnelle de l'arbitre, qui serait parachevee par un ordre public transnational. Malgre l'absence d'un ordre juridique de reference cet ordre public vise a affirmer la preseance d'un droit repute applicable sur le droit reconnu adopte. Il entend fonder ainsi un obstacle rationnel et unique aux pretentions des etats comme a la volonte des parties. Inutile et indesirable pour endiguer le phenomene des lois de police l'ingenieuse systematisation est victime d'une inflation terminologique et de convoitises ideologiques. Ce n'est que par artifice que le concept occulte la part morale, et l'unite substantielle de l'ordre public transnational apparait introuvable. La systematisation de l'ordre public transnational met en evidence les limites du controle judiciaire des sentences, lorsqu'il vise a garantir le respect par l'arbitre, de sa mission et de l'ordre public. Elle met en evidence les conditions discutables de l'investiture de l'arbitre, qui arguent du caractere ordinaire de la juridiction, mais eludent le caractere extraordinaire de sa justice elle souligne enfin l'originalite irreductible de l'arbitrage et du juge prive : la souverainete de son for interieur. Recusant le totalitarisme methodologique l'arbitre demeure a la recherche constante de l'harmonie sociale et de la solution juste, plutot que de l'application mecanique du droit positif

    Gilles Verrier, Les spécificités de la procédure d'arbitrage institutionnel en droit français, thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Éric Loquin  

    L'arbitrage institutionnel peut être défini comme une procédure administrée sous l'égide d'un centre d'arbitrage. Cette forme d'arbitrage a connu un essor particulièrement important depuis une vingtaine d'années. La multiplication des règlements institutionnels fait qu'il devient impératif de les étudier les uns au regard des autres, ainsi qu'au regard des dispositions du NCPC. Les spécificités des procédures ainsi mises en place apparaissent à divers stades, et notamment lors de la qualification des relations contractuelles qui se nouent entre les différents intervenants (parties/institution arbitres/institution). Un certain nombre d'aménagements apparaissent encore lors de la constitution du tribunal arbitral et notamment dans le principe du respect d’égalité entre les parties. La mise en parallèle des principaux règlements permet également de déterminer quel peut être le cout d'une procédure ainsi administrée. La comparaison des règlements permet de constater que de grandes disparités existent d'une institution a l'autre quant à la durée effective de la mission des arbitres, ainsi qu'au regard de la détermination du point de départ de celle-ci. Enfin, de nombreux centres prévoient une intervention de l'intervention de l'institution sur le « projet de sentence ». Si cette qualification s'avère exacte dans le cadre du contrôle préalable, il semble bien que l'on soit en présence d'un projet de conciliation dans le cadre des procédures au second degré instaurées par certains règlements. La multiplication des institutions arbitrales fait très certainement la richesse de la matière mais crée une trop grande diversité de solutions sur une question donnée. Ces disparités risquent à terme d'être une source d'amenuisement de l'intérêt que les parties peuvent accorder à ce type de procédure.