Anna Mansour, La promesse du porte-fort d'exécution, thèse soutenue en 2023 à Université de Montpellier 2022, membres du jury : Frédéric Leclerc (Rapp.), Thomas Le Gueut (Rapp.)
Célèbre pour une conclusion de contrat, la promesse du porte-fort de ratification trouve grâce à une interprétation doctrinale et une évolution jurisprudentielle sa jumelle : La promesse du porte-fort d'exécution. Selon le concept du porte-fort de ratification le promettant présente donc le cas d'une personne qui conclut le contrat au nom et pour le compte d'un tiers, sans avoir aucun pouvoir tout en se portant fort d'obtenir à posteriori l'habilitation qui lui fait défaut, sous forme de ratification. Mais aujourd’hui, la définition de la promesse de porte-fort d’exécution provient principalement d'une inspiration doctrinale suite à la lecture approfondie de l'article 1120 du Code civil Français qui énonce : « On peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ». Sur les termes de cet article une partie considérable de la doctrine considère que l'exécution d'un contrat étant « un fait », la promesse du porte-fort d'exécution doit voir la lumière et que dans cette promesse le porte-fort peut promettre que le tiers exécutera des obligations. Cela nous permet de relever que le porte-fort peur promettre "le fait d'un tiers" mais que ce fait n'est pas nécessairement une ratification, ce fait peut être aussi l'exécution d'un engagement valablement pris par le tiers. Le "fait du tiers" peut ainsi être un fait matériel pour lequel on se porte fort , ou un engagement juridique qui devra être passé par le tiers, ou une ratification de l'acte réalisé par le porte-fort pour le compte du tiers, ou l'exécution d'une obligation qui incombe au tiers .
Emma Durand, L'entrepreneur individuel et le droit patrimonial de la famille, thèse en cours depuis 2022
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 est venue bouleverser la structure patrimoniale de l'entrepreneur individuel, exerçant en dehors de toute structure sociétaire. A compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le patrimoine de tout entrepreneur individuel est scindé en deux patrimoines distincts, l'un professionnel, l'autre personnel, sans qu'aucune formalité n'ait à être accomplie. Cette étude a pour objectif d'aider à l'application de ce dispositif par une recherche fondamentale sur la coordination de la protection instituée avec le droit patrimonial de la famille et sur la définition et la qualification de l'entrepreneur et de ses patrimoines.
Ghassan Taouk, L’autonomie de la clause en droit privé, thèse soutenue en 2021 à Montpellier, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.), Nicolas Eréséo (Rapp.), Emmanuel Terrier
L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.
Joyce El Hajj, L'incidence de l'arbitrage et les situations triangulaires : Étude à la lumière de l'évolution du sort de la caution solidaire, thèse soutenue en 2021 à Montpellier, membres du jury : Nicolas Eréséo (Rapp.), Thomas Le Gueut (Rapp.), Christophe Albiges
La Cour de cassation a mis fin aux controverses jurisprudentielles et doctrinales sur la qualité de la caution solidaire quant à la clause compromissoire, et cela en refusant l’application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés et en la qualifiant de « tierce personne », ouvrant par ce fait la porte à la tierce opposition. La transposition de la solution avancée par la Haute Cour, a été parfaitement appliquée à l’assureur non-signataire de la clause compromissoire insérée dans un contrat liant son assuré à une autre personne, même en présence de la clause de direction de procès dans le contrat d’assurance. Enfin, la possibilité de l’application de cette solution a été étudiée au cas par cas sur l’effet de la clause compromissoire statutaire à l’égard d’un futur ou ex- associé.
Iris Bou daher, Le contrat de dépôt en droit comparé libanais et français, thèse en cours depuis 2020 en co-direction avec Paul Hage-chahine
L'Étude du contrat de dépôt en droit comparé français et libanais.
Mohamad Serhan, La renonciation partielle en droit civil, thèse en cours depuis 2020 en co-direction avec Ahmad Ichrakieh
La renonciation partielle est un acte par lequel le renonçant abandonne une partie d'un droit tout en préservant l'autre partie. Ma thèse vise à étudier l'utilité de cet acte en se basant sur les cas dans lesquels le législateur français et la jurisprudence ont autorisé des renonciations partielles dans le cadre du droit civil, tout en essayant de comprendre l'utilité unique de cet acte et son utilisation, qui le distingue de la renonciation totale.
Pierre Bordais, Essai d'une théorie générale de l'autodétermination de la personne humaine, thèse soutenue en 2019 à Montpellier sous la direction de Emmanuel Terrier, membres du jury : Thierry Revet (Rapp.), Mustapha Mekki (Rapp.), Rémy Cabrillac et Astrid Marais
L’autodétermination de la personne humaine est une thématique dans l’ère du temps. Après s’être interrogé sur les bornes de sa liberté, sur la légitimité morale de ses actions, l’être humain du XXIe siècle se veut autodéterminé, libre de choisir sa destinée. Fruit d’une longue évolution, notre droit positif actuel est le résultat direct d’un mouvement général d’autonomisation de la personne humaine qui s’épanouit depuis plusieurs siècles : le phénomène d’autodétermination de la personne humaine. Objet de la présente étude, ce phénomène fut exacerbé par le développement des techniques de pénétration du corps humain. Guérison, transformation, mutation, amélioration, autant de possibilités offertes à l’individu qui ont dû être appréhendées par le système juridique, non sans difficulté. Dominé par une logique de protection du corps de la personne, le droit français ne parvient toutefois à encadrer efficacement et uniformément le phénomène d’autodétermination dont le caractère diffus rend délicat une appréciation d’ensemble. Notre thèse consiste alors à envisager la faculté d’autodétermination de la personne comme un processus unique indépendamment de son objet, qu’il s’agisse de son corps, de sa personnalité, ou de ses informations personnelles. A cette fin, l’élaboration d’une théorie générale apparaît comme le meilleur moyen d’opérer à la fois une description suffisamment large du sujet et son encadrement efficient.
Claudia Chamaa, Le droit libanais des contrats à travers le prisme de la réforme du droit français, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Paul Hage-chahine
La réforme du droit des contrats en France ne peut être ignorée par le droit libanais. En effet, le droit libanais et spécialement le code des obligations et des contrats libanais est largement inspiré du code civil de 1804, et les applications pratiques de ce code et son interprétation par la doctrine française ont une grande influence sur l'uvre doctrinale et la jurisprudence libanaise. Cependant, les notions traités par la réforme et notamment ceux relatives au droit des contrats ne sont pas régis exlusivement par le code des obligations et des contrats, mais par d'autre loi aussi. Pour toutes ces raisons, une étude comparative du droit libanais et du code civil français à la lumière de la réforme s'impose, et cela pour savoir l'état d'actualité du droit libanais des contrats.
Clara Ruffo, La motivation du contrat, thèse en cours depuis 2014
Wissam Al Khoury, Des nullités en matière civile : essai de reconstitution d'une théorie en droit français et libanais en considération des perspectives européennes et internationales, thèse soutenue en 2011 à Montpellier 1, membres du jury : Jean-Louis Sourioux (Rapp.), Hervé Lécuyer (Rapp.)
La théorie des nullités, telle qu'exercée aujourd'hui en Droit civil, souffre d'une grave incohérence tant dans sa conceptualisation que dans son application. Il serait adéquat de parler de "cumul de théories". Car, de toutes les théories qui ont été élaborées, nulle n'a réussi à s'imposer comme seule compétente à régir toute la matière, et aucune, en revanche, n'a été définitivement éradiquée de la pratique juridique. De l'inexistence, à la rescision, aux nullités relative, absolue, virtuelle, partielle, conventionnelle, unilatérale, les modules du système d'annulation s'entassent sans qu'ils constituent un ensemble homogène susceptible de former une théorie pertinente, digne de la réputation historique et mondiale du Code civil français. Dans le mouvement d'européanisation et de mondialisation de l'activité juridique et législative, d'une part, et à l'heure où le chantier de la réforme du droit des obligations et des contrats est lancé, d'autre part, il semble que seule une théorie de nullité débarrassée de toute classification astreignante et dogmatique saurait remédier aux difficultés que soulève l'inlassable variation des circonstances. Dans cette perspective, désencombrer la nullité nous amène à dépoussiérer le noyau de la théorie et à remettre en avant le principe du but de la loi. Ceci implique aussi un élargissement de l'imperium du magistrat pour faire valoir le but de la loi, soit pour assurer la sauvegarde de l'intérêt général ou de l'ordre public, soit pour renforcer la protection du contractant faible au contrat.
Fadilé-Sylvie Rifaï, La présomption de bonne foi, thèse soutenue en 2010 à Montpellier 1, membres du jury : Marc Nicod (Rapp.), Arnaud Martinon (Rapp.)
La présomption de bonne foi a une valeur légale, puisqu’elle est consacrée par le législateur dans l’article 2274 du code civil. Cette thèse est consacrée à l’étude de la bonne foi-croyance erronée pour cerner son contenu et préciser son régime juridique, étant donné que cette notion est toujours accusée d’être floue et vague. La croyance erronée résulte des éléments objectifs matériels significatifs de vérité et invasifs de l’état d’esprit de sa victime. Le critère de la prise en considération et de la protection de cette dernière est la légitimité de la croyance erronée qui qualifie la bonne foi. Lorsque la croyance erronée est légitime, la présomption de bonne foi est consolidée et peut, par conséquent, déployer tous ses effets juridiques. La bonne foi qualifiée jouit, ainsi, d’un pouvoir protecteur et créateur de droits subjectifs qui porte atteinte à la puissance et à l’effectivité de la loi et de certains principes juridiques. La bonne foi a également une fonction fondatrice de certaines règles légales. Cependant, la puissance normative de la présomption de bonne foi consolidée n’est pas absolue ; elle est limitée par la préséance de certaines règles légales qui ne peuvent céder à la fonction créatrice et protectrice de la bonne foi qui est, ainsi, sacrifiée au profit de certains intérêts supérieurs.
Jessica Chahoud, L'assurance-crédit interne, thèse soutenue en 2010 à Montpellier 1, membres du jury : Franck Marmoz (Rapp.), Afif Daher (Rapp.), Nicolas Ferrier
L'assurance-crédit est un système d'assurance qui contre rémunération permet à des créanciers d'être couverts contre le non paiement de créances dues par des personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement. Si la mutualisation du risque existe bien dans les opérations d'assurance-crédit, les critères juridiques du contrat d'assurance ne se retrouvent pas de façon évidente lorsque le débiteur assure sa défaillance à l'échéance ou que l'assureur se réserve un recours contre l'assuré. L'enjeu de la qualification est largement amoindri par la pratique contractuelle qui régit l'assurance-crédit. Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas soumises aux textes qui gouvernent le contrat d'assurance. En revanche, les entreprises qui pratiquent l'assurance-crédit suivent la réglementation prévue par le Code des assurances. Le contrat d'assurance-crédit repose sur trois services : 1- La prévention où l'assureur crédit exerce une surveillance permanente et informe l'entreprise en cas de dégradation de leur solvabilité, 2- Le recouvrement, en cas d'impayé, où l'entreprise transmet le dossier contentieux constitué de l'ensemble des pièces justifiant la créance à la compagnie d'assurance qui intervient auprès du débiteur défaillant et se charge du recouvrement par voie amiable et judiciaire, 3- L'indemnisation, l'entreprise sera indemnisée en cas d'insolvabilité constatée ou procédure judiciaire du débiteur. Dans les autres cas, si le recouvrement n'a pu avoir lieu dans le délai de carence défini au contrat, la compagnie d'assurance procédera également à l'indemnisation de la créance. Dans ce système, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré pour la récupération de toutes les sommes qui pourraient intervenir ultérieurement. Le contrat d'assurance-crédit expire à l'arrivée de son terme. Les parties peuvent mutuellement convenir de mettre fin à la police d'assurance-crédit ou à l'inverse de le proroger pour une nouvelle durée.
Cédric Hélaine, L’extinction partielle des dettes, thèse soutenue en 2019 à AixMarseille sous la direction de Emmanuel Putman et Vincent Égéa, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Alain Sériaux et Lionel Andreu
L’extinction partielle des dettes occupe, encore aujourd’hui, une place discrète dans le Code civil. Elle pourrait presque être reléguée à un simple accident de parcours dans la vie de l’obligation. L’article 1342-4 nouveau du Code civil – vestige de l’article 1244 antérieur à l’ordonnance – en donne une illustration particulièrement frappante en posant comme principe que le créancier peut purement et simplement refuser un paiement partiel. Toutefois, les cas de survenance de l’extinction partielle se multiplient en jurisprudence et en pratique. Plus encore, la loi pose de plus en plus d’exceptions ponctuelles à l’article 1342-4, notamment par les mesures de grâce ou les règles régissant les effets de commerce en droit des affaires. L’intérêt du sujet part de ce postulat : il existe une discordance entre la vision classique de l’extinction partielle et son intérêt actuel renouvelé par une société de l’endettement. Définie comme la disparition non rétroactive d’un quantum de l’obligation pour en laisser subsister une autre partie, l’extinction partielle repose paradoxalement sur la satisfaction du créancier. La subsistance d’un quantum de l’obligation différencie, en effet, extinction partielle et extinction totale : le créancier demeure dans l’attente d’une partie de la dette. Le lien de droit demeure par l’expectative d’un désintéressement futur. La satisfaction du créancier est donc toute à la fois immédiate et projetée
François Pierre Veyrat-Durebex, Influences economiques sur le droit des successions dans son elaboration depuis 1804 : analyse comparative des metasources économiques et non-économiques, thèse soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André, membres du jury : Raymond Le Guidec (Rapp.), Gérard Champenois et William Dross
Au commencement, il y a le constat, en ce début de XXIe siècle, de l'influence de la sphère économique sur la refonte de la matière successorale. Certes, cela n'est pas officiel. Dans le cadre de l'élaboration de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, le législateur préfère mettre en exergue des objectifs généraux ; il est question de « simplifier », d’« accélérer » et de « sécuriser » les règlements successoraux. Si tout cela semble bien transparent de prime abord, en réalité, derrière cette « profession de foi un peu courte », se cachent des objectifs de nature économique qui traversent l'ensemble de la réforme. On peut immédiatement en citer un à titre d’exemple : celui de la survie de l’entreprise au décès de son exploitant. Cet objectif transparaît sans difficulté ; il suppose de faciliter la transmission de l’unité économique, […], mais également d'assurer la continuité de la gestion de celle-ci, […].[…] Plus avant, la dialectique suivie par le législateur du XXIe siècle n'est pas seulement celle d'une adaptation des normes juridiques aux réalités économiques contemporaines ; elle est aussi celle d'une promotion de ces normes comme instruments de compétitivité de l'économie nationale. La légistique est désormais conçue comme un vecteur dopant de la conjoncture. […] Multiplier les échanges, relancer la croissance, mettre en valeur le patrimoine économique français : ce sont là certaines des nouvelles valeurs du droit des successions, au sens de la loi du 23 juin 2006. Pour autant, cette influence de la sphère économique est-elle complètement nouvelle ? Ne sommes-nous pas en présence de l'aboutissement, ou du prolongement, d'un phénomène ancien ? On peut en effet songer que les codificateurs étaient déjà soucieux d'adapter notre ancien droit français à l'avènement de la proto-industrie, ainsi qu’au développement d'une économie d'échanges ; dans le même sens, on doit bien constater que la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 ne réalise, pour l'essentiel, qu’une adaptation des règles liquidatives aux fluctuations monétaires de l'après-guerre. Sans entrer plus avant dans les détails, on perçoit immédiatement en quoi ces interrogations nous portent vers la présente étude : une analyse comparative des métasources « économiques » et « non économiques », sur le thème de l'influence de la sphère économique sur le droit des successions dans son élaboration depuis 1804.
Sébastien Fucini, La priorité en droit privé, thèse soutenue en 2017 à AixMarseille sous la direction de Sylvie Cimamonti, membres du jury : Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Christophe Albiges et Emmanuel Putman
Technique de coordination de prétentions en concours permettant de désigner une prétention, dite prioritaire, devant être mise en œuvre avant les autres sans les exclure du concours, la priorité suscite des interrogations quant à son caractère juridique. L’identification du mécanisme de priorité suppose d’abord d’en établir la spécificité quant aux autres mécanismes de traitement de la pluralité et quant aux éléments qui peuvent être coordonnés. Elle suppose ensuite d’en établir l’utilité. Il apparaît d’une part une diversité des fondements du mécanisme de priorité, qu’il s’agisse des fondements de l’exclusion du traitement égalitaire ou de ceux de la faveur accordée à une prétention déterminée et d’autre part une unité des effets du mécanisme de priorité, que ce soit sur la situation de concours ou sur les personnes concernées par le concours. Mais l’identification du mécanisme de priorité ne suffit pas à l’élaboration d’une théorie générale : encore faut-il examiner l’encadrement de la règle de priorité. Cet encadrement s’observe en premier lieu quant à la création de la règle de priorité. L’élaboration de cette dernière est encadrée en raison de l’objet de la règle de priorité, afin de protéger les tiers concurrents et les parties à la priorité, mais également en raison des critères de la règle de priorité, qui ne doivent pas être discriminatoires. Cet encadrement s’observe en second lieu quant à l’application de la règle de priorité, par les limites à sa réalisation, dont l’efficacité et l’effectivité peuvent être questionnées mais également par les sanctions de sa violation, leur cohérence pouvant être remise en cause
Carla Habre, La subsidiarité en droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Rémy Cabrillac et Jacques Mestre
La subsidiarité qui constitue un principe directeur du droit européen a aussi sa place en droit privé. C’est une notion fonctionnelle qui ne peut être appréhendée que d’après ses applications ; la recherche de la place qu’elle occupe en droit privé passe par l’analyse des différentes fonctions qu’elle remplit. C’est une notion autonome qui doit être distinguée de situations voisines où il existe un concept qui s’élabore par rapport à un autre dit principal ou premier. Il faut donc la distinguer notamment des rapports qui régissent le principal et l’accessoire, de la supplétivité et de l’équivalence. Révélée et connue comme étant une caractéristique de l’action de l’enrichissement sans cause, elle s’étend à diverses matières du droit privé. La subsidiarité y remplit deux fonctions : la première, c’est celle de préserver la primauté du principal, la deuxième, c’est celle d’assurer la suppléance du principal. Sa première fonction est illustrée par l’obligation de la caution, l’obligation des associés au passif social dans les sociétés civiles et les groupements assimilés, ainsi que la subsidiarité des voies d’exécution, plus précisément, celle de la saisie-vente. A côté de ces illustrations relatives au droit substantiel, la subsidiarité est également illustrée dans le droit processuel ; c’est celle qui se concrétise dans la marche du procès. Sa deuxième fonction est illustrée par l’action en enrichissement sans cause, en tant que voie de droit subsidiaire, par les recours-nullité, en tant que voies de recours subsidiaires, ainsi que par la vocation subsidiaire du droit commun, illustrée par le droit commun de la responsabilité civile. La subsidiarité est employée pour éviter toute subversion de l’ordre juridique. Elle contribue à combler les lacunes du Droit et à garantir l’efficacité du système juridique.
Paul Veron, La décision médicale, thèse soutenue en 2015 à Montpellier sous la direction de François Vialla, membres du jury : Bruno Py (Rapp.), Marion Girer (Rapp.), Didier Truchet et Anne-Marie Savard
La relation médicale est traditionnellement abordée par la doctrine privatiste au prisme de la figure du contrat. Cette étude vise à proposer une lecture renouvelée, centrée sur un autre paradigme : la décision. L’ordre juridique ne régit pas tant un accord de volontés créateur d’obligations qu’une décision de soins ayant pour objet la réalisation d’un acte médical sur la personne d’un patient, avant tout saisi comme personne humaine. La démarche peut a priori se réclamer d’un certain bon sens : la médecine n’est-elle pas, au fond, avant tout un art – en partie devenu une science – de la décision ? L’approche du concept de décision dans le champ du droit médical impose cependant de s’émanciper de la signification dominante accordée à ce terme dans les diverses disciplines juridiques. Figure bien connue du droit public et du droit processuel, émergente endroit privé, la décision est très largement assimilée à l’acte juridique unilatéral. Une telle conception stricte ne saurait prévaloir pour appréhender notre objet d’étude : d’une part, la décision médicale n’est pas un acte juridique ; d’autre part, elle peut être unilatérale ou bilatérale, individuelle ou partagée. Il apparaît alors préférable, en droit médical, d’en revenir à l’une des significations courantes du terme de décision, non proprement juridique : elle est un processus de choix orienté vers la réalisation d’une action. La manière dont le droit appréhende la décision médicale peut être résumée en quatre questionnements. Qui décide ? C’est la question de l’identification des décideurs. Comment la décision doit-elle être prise ? C’est la question de la procédure décisionnelle. Pourquoi et pour quoi une décision est-elle prise ? C’est la question des motifs et des finalités qui fondent et orientent la décision médicale. Enfin, que peut-on décider ? Quels moyens peut-on mettre en œuvre pour soigner ? C’est la question de l’objet de la décision. Alors que les deux premiers points sont relatifs à la prise de décision, les deux derniers se rapportent à la décision prise. Cette approche présente essentiellement un double intérêt. D’une part, elle offre un modèle de lecture unique de la relation de soins, quel que soit le contexte de la prise en charge (hôpital public, clinique privée ou médecine libérale), ce qui apparaît nécessaire au vu des évolutions juridiques de ces deux dernières décennies. D’autre part, elle permet d’inscrire la relation médicale dans une théorie du pouvoir, la décision médicale s’analysant, sous cet angle, comme l’expression d’une puissance privée.
Salim Yaacoub, Le statut du représentant commercial en droit libanais : de l'inspiration au dépassement d'un modèle français de protection, thèse soutenue en 2012 à Montpellier 1 sous la direction de Nicolas Ferrier, membres du jury : Yvan Auguet (Rapp.), Nicolas Eréséo (Rapp.)
Le recours à l'intermédiation est pour les fabricants et fournisseurs un mode privilégié de commercialisation, favorisant le recours à la représentation commerciale. Cette dernière occupe, notamment, une place prépondérante dans la distribution internationale au travers surtout le mécanisme du mandat et de la commission. Est alors apparu, tant en droit français qu'en droit libanais, la nécessité de protéger celui qui contribue au développement de la clientèle d'autrui. Au Liban, un statut du représentant commercial a ainsi été crée par le décret-loi N. 34/67 sur le modèle français de l'agent commercial. Mais le droit libanais est allé plus loin que son inspirateur puisqu'il a étendu la protection à d'autres que le représentant commercial stricto sensu et, en particulier, le distributeur exclusif unique. L'étude se propose d'analyser le statut libanais de représentant commercial au sens du décret-loi par une mise en perspective avec le droit français.
Riyad Tarchichi, Les statuts spéciaux des baux d'habitation , thèse soutenue en 2012 à Montpellier 1 sous la direction de Cécile Lisanti-Kalczynski
Le droit est le produit de la société humaine. On le trouve lorsque cette société est au sommet de son succès et ses traces sont plus flagrantes lorsque celle-ci est bouleversée par des crises diverses. La loi vient pour s'adapter à ces divers états. Cette idée est citée entre autres par M. BURDEAU1 : "la désintégration du concept de loi n'est pas explicable par les seules données de l'univers juridique ; elle est le reflet d'un phénomène sociologique". On comprend alors que parfois, les crises sociales entraînent une atteinte à la loi, à son autorité transcendante. Des auteurs expliquent que cette atteinte entraîne une perte des caractères essentiels de cette loi qui sont la généralité, l'impersonnalité et l'universalité. Cette perte vient au profit du principe de stabilité de la société. Les statuts spéciaux des baux d'habitation sont un exemple de l'atteinte aux caractères principaux de la loi. A la fin de la 2ème guerre mondiale en France et de la guerre civile au Liban, les législateurs français et libanais se sont trouvés face à la réparation des crises sociales et humanitaires provenant de la guerre. De nombreuses lois sociales ont été promulguées, surtout en matière de baux d'habitation. De nouveaux statuts juridiques ont vu le jour. Le législateur devait prendre en compte l'intérêt du locataire, sans oublier celui du bailleur. Il devait garantir l'intérêt général par le respect de la liberté personnelle et la protection des propriétés privées considérées comme principes fondamentaux dans la constitution des deux pays et dans les conventions des Droits de l'Homme. Notre étude se basera sur ces lois spéciales (loi du 1er septembre 1948 en France et loi du 23 juillet 1992 au Liban), sur leurs caractéristiques, fonctionnement et régimes. Nous examinerons leur impact social, économique et juridique pour savoir s'ils apparaissent comme une solution à la crise sociale, sans aboutir à une crise législative.
Abbas Youssef Jaber, Les contrats conclus par voie électronique : étude comparée, thèse soutenue en 2012 à Montpellier 1 sous la direction de Rémy Cabrillac, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.), Emmanuel Putman (Rapp.)
L'économie numérique se fonde sur la confiance. Les législations nationales, le droit européen, mais également l'avant projet de loi libanais Ecomleb, ont pris en compte l'importance de la confiance dans l'économie numérique. En effet, les législateurs sont intervenus afin de surmonter les obstacles qui empêchent la conclusion du contrat conclu par voie électronique. Dans cette étude, nous avons analysé les règles juridiques relatives au contrat électronique afin de trouver un certain nombre de cohérences entre les règles de droit commun et celles relatives au contrat électronique, en particulier dans la phase de formation du contrat, avec le contenu de l'offre et de l'acceptation en ligne. Le contrat conclu par voie électronique peut faire l'objet d'un litige international, concernant les règles de compétences de juridiction et les lois applicables, question également envisagée. Enfin, nous avons constaté que la valeur juridique du contrat conclu par voie électronique dépend en principe de la valeur juridique de l'écriture et de la signature électronique, alors que tel n'est pas le cas en droit libanais, malgré l'existence de plusieurs projets de lois en la matière.
Riyad Tarchichi, Les statuts spéciaux des baux d'habitation, thèse soutenue en 2012 sous la direction de Cécile Lisanti-Kalczynski, membres du jury : Nicolas Marty (Rapp.), Nicolas Eréséo (Rapp.)
Le droit est le produit de la société humaine. On le trouve lorsque cette société est au sommet de son succès et ses traces sont plus flagrantes lorsque celle-ci est bouleversée par des crises diverses. La loi vient pour s'adapter à ces divers états. Cette idée est citée entre autres par M. BURDEAU1 : "la désintégration du concept de loi n'est pas explicable par les seules données de l'univers juridique ; elle est le reflet d'un phénomène sociologique". On comprend alors que parfois, les crises sociales entraînent une atteinte à la loi, à son autorité transcendante. Des auteurs expliquent que cette atteinte entraîne une perte des caractères essentiels de cette loi qui sont la généralité, l'impersonnalité et l'universalité. Cette perte vient au profit du principe de stabilité de la société. Les statuts spéciaux des baux d'habitation sont un exemple de l'atteinte aux caractères principaux de la loi. A la fin de la 2ème guerre mondiale en France et de la guerre civile au Liban, les législateurs français et libanais se sont trouvés face à la réparation des crises sociales et humanitaires provenant de la guerre. De nombreuses lois sociales ont été promulguées, surtout en matière de baux d'habitation. De nouveaux statuts juridiques ont vu le jour. Le législateur devait prendre en compte l'intérêt du locataire, sans oublier celui du bailleur. Il devait garantir l'intérêt général par le respect de la liberté personnelle et la protection des propriétés privées considérées comme principes fondamentaux dans la constitution des deux pays et dans les conventions des Droits de l'Homme. Notre étude se basera sur ces lois spéciales (loi du 1er septembre 1948 en France et loi du 23 juillet 1992 au Liban), sur leurs caractéristiques, fonctionnement et régimes. Nous examinerons leur impact social, économique et juridique pour savoir s'ils apparaissent comme une solution à la crise sociale, sans aboutir à une crise législative.