Marion Cottet

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES

Lab-LEX
  • THESE

    Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Judith Rochfeld, membres du jury : Yves-Marie Serinet, Pascal Ancel, Anne-Sophie Barthez et Olivier Deshayes   

  • Marion Cottet, Jérémy Antippas, Leçons de droit des régimes matrimoniaux, Ellipses, 2014, Leçons de droit, 263 p. 

    Marion Cottet, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, LGDJ, 2013, Bibliothèque de droit privé, 548 p.  

    La 4e de couv. indique : "Plus de quarante ans après les travaux de Gilles Goubeaux, le temps était venu de repenser la théorie de l'accessoire. De fait, la recherche des mécanismes à l'oeuvre derrière cette théorie fait apparaître deux constats : en premier lieu, il est inopportun de recourir à la théorie de l'accessoire pour fonder le mécanisme de l'accession ainsi que la dépendance des sûretés envers la créance qu'elles garantissent ; en second lieu, la théorie de l'accessoire repose en réalité sur la notion de fonction, latente en droit positif. Cette notion, que la thèse s'efforce de mettre en lumière, permet de traduire l'intérêt économique qui justifie l'existence de chaque contrat, droit ou clause contractuelle. Or, il apparaît nécessaire de recourir à cette notion de fonction pour renouveler la théorie de l'accessoire. En effet, d'une part, la théorie de l'accessoire ne doit pas avoir pour effet une disparition simultanée de l'accessoire et du principal, car l'accessoire doit survivre à la disparition du principal si sa fonction demeure. D'autre part, la notion de fonction permet d'éclairer le seul rôle de la théorie de l'accessoire qui devrait être maintenu en droit positif : son rôle conservatoire. Ainsi, la théorie de l'accessoire ne devrait être utilisée que pour conserver le lien d'accessoire à principal, notamment en opérant une transmission simultanée de l'accessoire et du principal. Ainsi rétablie dans sa cohérence, la théorie de l'accessoire en devient plus utile."

  • Marion Cottet, « Les pensions pour animaux », actes du colloque organisé les 11 et 12 octobre 2018 à l’Université de Bretagne Occidentale sur le thème « L’animal et l’Homme », L’animal et l’Homme, Editions Mare et Martin, 2019, pp. 115-126 

    Marion Cottet, « Le droit de superficie », Ouvrage collectif sous la direction de D. Cholet et S. Normand, article co-écrit avec S. Normand, Professeur à l’Université de Laval, Québec, Droit français - droit québécois : inspirations mutuelles, Yvon Blais, 2019, pp. 193-211 

    Marion Cottet, « La définition de la drogue », Sur les routes de la drogue (actes du Colloque organisé le 24 mars 2017 à l’Université de Bretagne Occidentale sur le thème, Colloques & Essais, 2019, pp. 23-31 

    Marion Cottet, « Les classifications », La réforme du droit des sûretés (ouvrage collectif sous la direction de L. Andreu et M. Mignot), Institut Universitaire Varenne, Colloques & Essais, 2019, pp. 43-54 

    Marion Cottet, « Rapport de synthèse », actes du Colloque organisé le 24 mars 2017 à l’Université de Bretagne Occidentale sur le thème « Sur les routes de la drogue »), Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, Le syndrome du bébé secoué, 2018 

  • Marion Cottet, « La double nature de l'obligation de contribuer aux charges du mariage », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2021, n°01, p. 1   

    Marion Cottet, « L’étonnante irrecevabilité de l’action en partage fondée sur un recel successoral », Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Nul besoin d’indivision pour désigner un mandataire successoral »: note sous Cass. Civ. 1re, Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « L’apport en capital n’est pas une forme de contribution aux charges du mariage », Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Hospitalisation sans consentement : appréciation de l'indépendance objective du médecin »: (note sous Cass. Civ. 1re 11 juillet 2019), Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « La loi de réforme pour la justice et le droit de la famille », Dalloz avocats : exercer et entreprendre, 2019, n°0607, pp. 336-340   

    Marion Cottet, « La loi de réforme pour la justice et le droit des personnes », Dalloz avocats : exercer et entreprendre, 2019, n°0607, pp. 340-345   

    Marion Cottet, « L'impact de la déclaration de délaissement unilatéral sur le parent non délaissant », Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « L'annulation d'une adoption frauduleuse soumise au contrôle de proportionnalité in concreto »: (note sous Cass. Civ. 1re, 13 juin 2019), Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie »: pas de parallélisme des formes, Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Parenté d'intention »: quand l'avis de la CEDH se fait attendre (note sous Cass. Civ. 1re, 20 mars 2019), Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Hospitalisation sans consentement »: quand c'est l'heure, c'est encore l'heure, Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Adoption plénière et attribution de nationalité »: (note sous Cass. Civ. 1re, 13 février 2019), Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Droit viager au logement »: l’option du conjoint survivant peut être tacite (note sous Cass. Civ. 1re, 13 février 2019), Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Pension alimentaire du conjoint survivant », Dalloz Actualité, 2019 

    Marion Cottet, « Licéité du cautionnement à durée indéterminée et prise en compte des biens communs dans l’appréciation de la disproportion »: (note sous Cass. Civ. 3e, 15 novembre 2017), Les Petites Affiches, 2018, n°40, pp. 7-13 

    Marion Cottet, « De la cotitularité d'une action en justice par l'effet de sa transmission accessoire », Recueil Dalloz, 2013, n°36, p. 2448   

  • Marion Cottet, « L'animal et l'homme », le 11 octobre 2018 

    Marion Cottet, « La santé des personnes vulnérables », le 15 mars 2018  

    Organisée par les étudiants du M2 Droit des personnes vulnérables sous la direction de Monsieur F.X. Roux-Demare, Doyen de la Fac. de Droit, Economie, Gestion et AES, MCF droit privé et sciences criminelles, Directeur du M2 Droit des personnes vulnérables

    Marion Cottet, « Sur les routes de la drogue », le 24 mars 2017 

    Marion Cottet, « Le syndrome du bébé secoué », le 14 octobre 2016  

    Approche pluridisciplinaire

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Quentin Le Pluard, Le transhumanisme et le Droit, thèse soutenue en 2023 à Brest sous la direction de Gilles Raoul-Cormeil, membres du jury : Aline Cheynet de Beaupré (Rapp.), Xavier Labbée (Rapp.), Grégoire Loiseau, Jean-René Binet, Astrid Marais et Jean-Jacques Urvoas    

    Face aux discours transhumanistes qui recherchent une modification du corps humain pour en améliorer les caractéristiques, le rôle du Droit doit être de protéger de manière efficace, cohérente et systématique les trois étapes humaines menacées que sont l’embryon, le cadavre et le corps humain après la naissance et avant la mort. Pour assurer cette mission de protection, il lui faut protéger et concilier les trois dimensions de la personne humaine – autonomie, primauté et humanité – symbolisées par la triade républicaine : liberté, égalité et fraternité. Une fois ces objectifs posés, deux notions liées sont à mobiliser pour construire et renforcer le Droit applicable au transhumanisme. La première est la notion d’humanité. L’humanité constitue le point de mire du Droit applicable au transhumanisme, sa raison et sa légitimité : le Droit devant à la fois conserver une certaine humanité lui-même, mais également assurer la conservation de l’humanité de l’Homme et celle de l’Humanité en tant que groupe. Une fois identifiée, cette raison permet une révision du Droit applicable au transhumanisme établissant ses lacunes actuelles et justifiant de facto la nécessité de sa réforme pour assurer son efficacité, fondée sur la notion de dignité humaine. Découlant de ce régime général s’induit une régulation cohérente des manifestations spéciales du transhumanisme.

  • Salim Diabate, Les procédures contractuelles, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay sous la direction de Yves-Marie Serinet, membres du jury : Caroline Pelletier (Rapp.), Xavier Boucobza  

    Il arrive que les parties organisent procéduralement certains aspects de leur relation tels que l’exécution, la modification, la résiliation ou la résolution des litiges en prévoyant des étapes successives à respecter. Le droit des contrats est également marqué par la multiplication des règles instituant des procédures dans les rapports contractuels. Ainsi, l’ordonnance de 2016 a introduit dans le Code civil de nombreux textes imposant le respect d’un processus pour la mise en œuvre des mécanismes qu’ils concernent : articles 1195 (portant sur l’imprévision), 1221 (relatif à l’exécution forcée en nature), 1222 (traitant de l’exécution par un tiers), 1223 (sur la réduction du prix) et 1226 (relatif à la résolution du contrat). Le phénomène n’est pas nouveau dans la loi. Sans exhaustivité, le droit du travail (article L. 1232-2 et s.), le droit des assurances (article L. 113-3), le droit des sociétés (article L 228-24) ou encore de le droit de la construction (article L. 261-13) prévoient des processus à étapes. En marge de ces dispositions légales, la jurisprudence tend à imposer aux contractants le respect d’exigence processuelle notamment en matière d’exclusion des associés et de révocation des dirigeants sociaux qui doivent être précédées d’un débat contradictoire.Les formalités procédurales ainsi imposées aux parties sont contractuelles en ce qu’elles procèdent de leur volonté, qu’elles prévoient expressément des clauses instituant des procédures ou qu’elles concluent un contrat régi par les règles procédurales. Les contractants peuvent, d’ailleurs, modifier ces dernières dans les limites de la liberté qui leur est reconnue. Définies comme une suite ordonnée d’actes et de formalités devant être accomplis dans un but, les procédures contractuelles constituent une modalité de régulation des rapports contractuels qui s’inspirent des mécanismes et des règles du droit procédural. Elles ont une structure particulière résultant du fait qu’à la réalisation de leur présupposé, leur effet juridique se limite simplement au respect d’un processus à étapes. Elles ne tendent pas directement à la réalisation de l’opération économique portée par le contrat. Les procédures contractuelles ont principalement pour fonction de fixer un cadre pour l’action, de promouvoir le bilatéralisme et de protéger les contractants notamment en matière d’exercice de prérogative contractuelle.La structure particulière et les fonctions spécifiques des procédures contractuelles font qu’elles ne sont réductibles ni à la qualification d’obligation contractuelle ni à celle de devoir juridique. Pour autant, si elles ne relèvent pas de la substance des droits et obligations des parties, les procédures contractuelles ne constituent pas de simples modalités formelles dépourvues de valeur contraignante. Le fait qu’elles soient prévues au contrat témoigne de leur utilité pour les contractants du moins de leur valeur contractuelle. À l’analyse, elles constituent des normes non obligationnelles créant des incombances à la charge des parties. L’importance de leur rôle dans la régulation des rapports contractuels implique de les doter d’un régime propre à assurer leur efficacité notamment sur le plan des sanctions applicables à leur méconnaissance. La qualification d’incombance s’inscrit dans cette logique. Le lien entre les procédures contractuelles et les exigences de bonne foi permet de les analyser comme des charges comportementales caractéristiques de la notion d’incombance. Il en résulte notamment que la sanction de leur violation, tournée vers la punition de son auteur, n’est pas nécessairement corrélée au préjudice subi.

    Mohammad Hossein Shekarchizadeh, L'analyse juridique de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay sous la direction de Xavier Boucobza, membres du jury : Franck Macrez (Rapp.), Farhad Iranpour  

    La technologie est la hache de guerre du commerce international. Elle est considérée comme une valeur, un bien ou une propriété dont la création, le développement ou l’acquisition demande des investissements humains et financiers. Son titulaire peut donc avoir deux préoccupations principales : la protection de la technologie et son retour sur investissement.D’une part, la protection de la technologie se fait contre son exploitation non-autorisée, mais aussi contre son obtention illicite ou sa divulgation quand elle est gardée secrète. En fonction de la stratégie adoptée par les titulaires, deux moyens sont à leur disposition, le régime des brevets d’invention et le régime des secrets d’affaires. Chacun de ces moyens représente des avantages, mais aussi des inconvénients.D’autre part, le retour sur les investissements faits en matière de création, de développement et d’acquisition de technologies peut se faire, sur un plan international, par des opérations de transfert international de technologies vers les pays qui sont demandeurs de ces technologies.Afin de créer des partenariats gagnant-gagnant entre les émetteurs et les récepteurs de technologies, les transferts de ces connaissances peuvent être réalisés dans le cadre de contrats internationaux de coopération industrielle. Ces opérations sont définies comme des contrats ou des ensembles de contrats, étalés sur plusieurs années qui, en allant au-delà de la vente ou de l’achat simple de biens et de services, impliquent la création d’une communauté d’intérêts économiques convergentes mais différentes entre parties indépendantes, appartenant à des pays différents et animées par une volonté de coopération dans le secteur industriel. Les parties aux contrats de coopération bénéficient d’une large liberté contractuelle qui se trouve pourtant limitées par des dispositions spéciales. Les clauses contractuelles viennent organiser les rapports entre l’émetteur et le récepteur de la technologie dans un contrat international de coopération industrielle. Ces clauses visent la protection de la technologie et de son titulaire contre toute contrefaçon ou contravention ainsi que l’organisation du transfert de la technologie vers son bénéficiaire.