Solenne Avet, Les sources cognitives du comportement éthique en entreprise, thèse soutenue en 2024 à CY Cergy Paris Université sous la direction de Ann-Marie Nienaber et Marc Toussaint, membres du jury : Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Peter Stokes (Rapp.), David Hiez
L'ambition de cette thèse est de démontrer comment les mécanismes cognitifs influencent le comportement éthique dans des contextes d'affaires sensibles. Pour atteindre cet objectif, cette recherche identifie ces sources à travers deux études à des échelles différentes. Tout d'abord, au niveau micro (organisationnel), une étude fondée sur une méthode qualitative dans une organisation commerciale spécifique dans le secteur aéronautique est menée pour analyser la perception qu'ont les employés de leur environnement de travail. Au niveau macro (sociétal), la deuxième étude examine les antécédents et les conséquences des scandales d'entreprise. La première étude donne un aperçu de l'architecture du climat éthique à plusieurs niveaux avec des résultats montrant que l'éthique personnelle, la confiance interpersonnelle, le leadership contraire à l'éthique affectent de manière significative la façon dont les employés perçoivent leur environnement et réagissent aux comportements contraires à l'éthique qui façonnent, par la suite, leur compréhension d'un climat éthique. La deuxième recherche traite du désengagement moral des principaux dirigeants d'entreprise et des conséquences sur la culture d'entreprise et les relations avec les parties prenantes. Il met également en lumière le phénomène d'indignation collective en réaction aux récentes révélations contraires à l'éthique. Ces résultats présentent des implications juridiques sur la dynamique de l'éthique des affaires. Selon une approche moderniste des sources du droit qui s'appuie notamment sur le mécanisme de reconnaissance populaire de la norme pour assoir sa validité juridique, nos recherches révèlent que le choc apparait comme un facteur cognitif des scandales d'entreprise et une source potentielle de la norme éthique. Cette démonstration nous conduit à proposer un nouveau principe juridique général selon lequel le choc éthique fait droit.
Randolph Amilcar, La Transparence Financière, thèse soutenue en 2023 à CY Cergy Paris Université, membres du jury : Benoît Lecourt (Rapp.), Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Marie-Christine Monsallier
Un cadre déontologique est propre à la plupart des professions règlementées. C'est un ensemble de règles qui vise à organiser une activité professionnelle et à indiquer des lignes de conduite devant être suivies par les personnes concernées. Ces règles forment dans chaque entité une culture d'entreprise plus ou moins prononcée. Si cette culture peut être un facteur d'élan, d'incitation dans l'application et l'intériorisation des normes de transparence financière par les collaborateurs, elle peut aussi constituer un frein à l'implémentation de ces règles.Compte tenu des différents systèmes et réalités juridiques propre à chaque pays, il s'agit de mener une étude comparative sur l'accueil fait par les établissements financiers aux mécanismes et dispositifs de transparence et sécurité financière. On constate que les mécanismes visant la transparence financière se heurtent de prime abord aux comportements des acteurs du secteur bancaire à savoir les dirigeants, personnels et partenaires de ces institutions. Ces comportements sont dictés à la fois par une culture d'entreprise et par les dispositifs éthiques et règlementaires existants. Il s'agira par exemple d'analyser la entre l'esprit juridique mis en avant pour traiter les problèmes évoqués et l'implémentation des dispositifs en prenant en compte les moyens économiques disponibles, les réalités sociopolitiques ainsi que les enjeux propres au gouvernement français et au gouvernement haïtien. L'incitation au respect des règles de conformité et de transparence est alimentée par la prise en compte de l'arsenal pénal existant et de la réalité des moyens disponibles pour assurer leur respect. Dans un pays comme Haïti où d'une part, l'aide financière provient essentiellement de la communauté internationale et de la diaspora haïtienne, et d'autre part la corruption et l'obscurantisme tendent à animer le secteur tant privé que public, il serait intéressant d'envisager une analyse de la culture d'entreprise dans ces pays et de voir comment les déterminismes sociaux peuvent bâtir une vision, une représentation différente de la transparence financière.
Raphaël Lapin, La sphère d'influence des groupes de sociétés, thèse soutenue en 2018 à CergyPontoise, membres du jury : Gilles Auzero (Rapp.), Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Benoît Lecourt
La mondialisation des activités économiques va de paire avec un phénomène de délocalisation des droits de l'homme et de l’environnement dans des pays moins disant juridiquement. Le droit français est mal armé pour fournir des réponses appropriées aux problématiques suscitées par ce phénomène qui fait échapper les activités à tout ordre juridique contraignant. L'autonomie de la personnalité morale, la territorialité de la loi ou encore l'effet relatif des conventions sont autant de principes qui freinent une appréhension globale par le droit, des activités économiques et donc de l’entreprise dans son ensemble. En réponse, le mouvement de responsabilisation sociétale des entreprises (RSE) fournit un cadre normatif aux comportements des entreprises sur le marché qui a inspiré de récentes évolutions législatives dont la plus aboutie reste la loi du 17 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cependant, ce mouvement de durcissement de la RSE ne parvient pas encore à saisir l’entreprise dans toutes ses dimensions et de fait, présente des limites dans les conditions de mise en œuvre même d’une démarche responsable.Les présents travaux ont justement pour objectif de fournir des critères de qualification et les éléments de mise en œuvre pour la notion de sphère d’influence dont la reconnaissance inscrirait dans notre arsenal juridique un outil au service d’une technique d’imputation d’une responsabilité autonome plus efficace.
Axel-Philippe Trouche, Les agences de conseil en vote, thèse soutenue en 2018 à CergyPontoise, membres du jury : Sébastien Neuville (Rapp.), Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Pierre-Henri Leroy
L’internationalisation et la professionnalisation de l’actionnariat des sociétés cotées a directement participé au dérèglement de la souveraineté décisionnelle des assemblées générales d’actionnaires. En réponse à ce déséquilibre systémique qui a favorisé l’hégémonie de l’organe du conseil d’administration, les professionnels de l’intermédiation financière ont été vivement encouragés à voter d’une manière efficiente lors des assemblées. Or, la structure organisationnelle de nombreux investisseurs institutionnels demeure inadaptée au traitement de la multitude de projets de résolution qui émanent des dizaines, voire des centaines de firmes où ils détiennent des participations. Un pourcentage conséquent de « zinzins » fait donc appel à des agences de conseil en vote, qui leur fournissent des recommandations de vote. En parallèle, certaines agences ont également développé des services annexes, tel que la fourniture d’une plateforme de vote, ou encore un service de governance rating.Les agences de conseil en vote sont des organismes profondément clivants. Pour certains, elles épaulent efficacement une frange d’investisseurs institutionnels ne parvenant pas à faire un usage efficient de son vote aux assemblées. Pour d’autres, ces agences développent une forme illégitime d’externalisation du pouvoir actionnarial. Quoi qu’il en soit, les proxy advisors ont construit les contours d’une influence substantielle par le biais d’une promotion opiniâtre des valeurs du gouvernement d’entreprise, influence qui leur a conféré un rôle de soft law maker et de « lanceur d’alerte » en matière de corporate governance.L’influence des proxy advisors est devenue telle que de nombreux conseils d’administration se conforment à leurs politiques de gouvernance, dans le but de s’assurer un vote favorable aux assemblées générales d’actionnaires. Ainsi, les agences de conseil en vote se métamorphosent-elles progressivement en agence de gestion des sociétés cotées. Cette transformation atteint un degré paroxysmique quand le leader de cette industrie propose un service de recommandation de vote aux investisseurs, ainsi qu’un service de conseil en gouvernance à destination des émetteurs (par le biais d’une filiale détenue à 100%).Bien que les pratiques d’exercice des proxy advisors gagnent en transparence et se standardisent, elles demeurent perfectibles. Les conseillers proxy n’ont que récemment fait l’objet d’un encadrement de type « soft law » à l’échelle européenne, avec la publication d’un Code de bonne conduite. Certaines clefs de la légitimation de l’influence de ces organismes demeurent donc encore fragiles. Cette réalité peut plaider en faveur de l’établissement d’une réglementation contraignante des proxy advisors. Or, le Marché n’impute aucun dysfonctionnement à ces organismes, et un tel changement de paradigme pourrait être vecteur d’importantes perturbations dans le fonctionnement de certains « zinzins ». Rien ne permet donc d’affirmer, qu’à ce jour, un encadrement contraignant des proxy advisors pourra se révéler d’avantage efficient que la réglementation souple actuellement existante, règlementation « soft law » que nous proposerons toutefois d’enrichir.
Veronika Sheykova, L'indemnisation du préjudice financier, thèse soutenue en 2016 à CergyPontoise, membres du jury : Anastasia Sotiropoulou (Rapp.), Sébastien Neuville (Rapp.)
La présente thèse a pour objet d’identifier le préjudice financier par la distinction entre le dommage et le préjudice et de prévoir des règles d’indemnisation adaptées au fonctionnement des marchés financiers. Le préjudice financier a été défini comme celui qui résulte de la variation d’une valeur ou du cours d’un titre financier. Il ressort de cette définition que le préjudice financier « pur » doit être distingué d’autres types de préjudices et notamment de la perte de chance. Cette distinction s’impose parce que ces deux types préjudices ne sont pas indemnisés de la même manière. Il était donc primordial de souligner l’inadéquation de l’application systématique de la notion de perte de chance en matière financière. En effet, dans ses dernières décisions la Cour de cassation applique constamment la perte de chance. Cependant, cette jurisprudence amène à une limitation de l’indemnisation, car la perte de chance est indemnisée en fonction de la chance d’éviter le préjudice final et elle ne correspond jamais à la totalité du préjudice subi. Afin d’indemniser intégralement le préjudice de l’investisseur, il fallait essayer de démontrer que l’incertitude concernant le comportement de la victime en l’absence de la faute peut être levée en matière financière. Or, en principe, l’interposition de la décision de la victime entre la faute et le préjudice modifie les rapports de causalité. Toutefois, si on prend en compte l’impact de la faute sur le cours d’un titre, il sera possible d’établir le lien causal entre la prise de la décision d’investissement et la faute. Tel est notamment le cas lorsque la décision d’investissement est prise après une manipulation de marché. La perte de chance ne permet pas de prendre en compte la variation du cours causée par l’acte dommageable. Or, cette spécificité doit être prise en compte non seulement pour identifier le préjudice financier et mais aussi pour l’évaluer. L’identification du préjudice est possible par le recours à la distinction entre le dommage et le préjudice. Cette démarche permet d’établir le lien de causalité plus facilement. En effet, le préjudice a été analysé comme l’aboutissement d’un processus dommageable dans lequel il y a plusieurs événements qui interviennent. Dans la chaîne des événements, le préjudice financier apparaît comme une suite du dommage, lui-même causé par la faute. Ces éléments, à savoir la faute, le dommage et le préjudice, se relient entre eux par des liens causals. Or, s’il s’avère particulièrement difficile de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice directement et notamment lorsque la décision d’investissement s’interpose entre la faute et le préjudice lui-même, il sera possible d’établir deux liens de causalité : le premier qui relie la faute au dommage et le deuxième qui relie le dommage au préjudice. Enfin, nous avons constaté que l’absence de règles spéciales en matière d’indemnisation et l’efficacité réduite des règles existantes nécessitent l’introduction des règles spécifiques adaptées au contexte financier. Deux séries de mesures ont été proposées afin d’améliorer le système existant. En premier lieu, on peut accroître l’efficacité du système par l’introduction de règles de procédure adaptées au contexte financier. En deuxième lieu, on peut prévoir un régime spécifique applicable au fond. S’agissant des règles de procédure, la présente étude a examiné plusieurs solutions possibles : la création d’in tribunal des marchés financiers, l’extension de l’action de groupe aux abus de marché, amélioration des modes alternatifs de règlement des conflits et la création de fonds d’indemnisation. S’agissant des règles de fond, le droit financier peut se doter d’un régime spécial de responsabilité afin d’assurer une meilleure lisibilité du droit français.
Habram Jonathan Legre, La responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes, thèse soutenue en 2014 à CergyPontoise, membres du jury : Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Sébastien Neuville (Rapp.), Christian Lopez
La responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes soulève la question de la protection des droits des victimes y compris ceux des dirigeants. Le constat est que ni les victimes, ni les dirigeants qui gèrent et représentent les sociétés anonymes ne sont rassurés, s'agissant de l'efficacité de l'actuel système de responsabilité. Le système de responsabilité offre donc certes des garanties de protection mais elles se révèlent insuffisantes. La problématique soulevée, est alors celle de savoir s'il est équilibré? La réponse révèle qu'il ne tend que vers l'équilibre. L'équilibre sous-entend ici la protection des droits des victimes et des dirigeants. L'analyse de la problématique permet donc d'une part de vérifier à quel niveau se situent l'équilibre et les déséquilibres du système de responsabilité. Face aux déséquilibres détectés, l'étude apporte d'autre part des solutions diverses. A titre d'exemple,ces solutions consistent dans l'amélioration substantielle et processuelle de la responsabilité. Elles consistent dans l'amélioration substantielle et processuelle des sanctions. Des mesures de renforcement de l'équilibre du système de responsabilité en l'occurrence par exemple, l'assurance responsabilité civile, la "Corporate Governance", l'exercice des actions en réparation sont également mises en contribution. Le constat est que même avec l'apport de ces diverses mesures de renforcement de l'équilibre du système de responsabilité, des insuffisances demeurent. L'unique solution susceptible de permettre l'émergence d'un système de responsabilité équilibré, résulte par conséquent de la création d'une société anonyme à dimension internationale. L'étude révèle clairement que cette idée est réalisable dans un cadre d'harmonisation du droit.
Valérie Le Faou-Villarbu, La Notion de nullité, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise, membres du jury : Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles (Rapp.), Dominique Bureau (Rapp.), Christophe Jamin (Rapp.)
Dans sa définition traditionnelle, c'est-à-dire définie comme la sanction des conditions de formation des actes juridiques, la nullité est entièrement construite autour de la figure de l’autorité et du pouvoir. La rétroactivité de la nullité pouvant s’analyser d’ailleurs comme une manière d’asseoir cette autorité. Cette conception demeure nous semble t-il prisonnière du fondement de l’inexistence : il s’agit de faire comme si l’acte n’avait jamais existé ; d’anéantir l’acte. Les Modernes n’ont pas réussi à se défaire complètement de cette vision qui témoigne d'une analyse réductionniste du droit. Lorsqu’ils raisonnent en termes de validité, ils ne raisonnent qu’en termes de validité formelle. La validité se définissant dès lors comme le mode spécifique d'existence des normes semble devoir être rattachée à la logique de l'impérativité alors qu'elle reposait chez JAPIOT sur la logique de l'ordre public ce qui lui conférait une certaine souplesse. Associée à l’idée d’autorité, d’impérativité, de pouvoir la nullité semble une figure appartenant au passé tant la planète contractuelle dominée par la pluralité semble désormais attirée vers la flexibilité. L’introduction du concept de « nullité partielle » n’a guère remporté le succès escompté et nécessaire pour renverser cette tendance. Les sanctions dites alternatives à la nullité se sont multipliées afin de palier l’incapacité de la nullité à rendre compte des transformations de notre droit. Et pourtant, définie non plus comme une sanction mais comme une norme de reconnaissance, la nullité apparaît non seulement comme un outil particulièrement souple - et donc adapté à notre modernité - mais comme le seul véritable instrument de justice contractuelle.
Patricia Binda Kiabukama, L'image financière des sociétés cotées, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise, membres du jury : Benoît Lecourt (Rapp.), Marie Caffin-Moi (Rapp.)
La société cotée est soumise à contrôle, ce qui l'amène, dans ce cadre, à délivrer des informations au public.À raison de la complexité de l'organisation de la société cotée, un traitement préalable de l'information est néanmoins requis en vue de sa compréhension par le public et ce d'autant plus que la mondialisation des échanges et la dilution du capital social compliquent l'exercice.Ce traitement de l'information aux fins de contrôle repose sur deux techniques que sont, d'une part, la normalisation des obligations informatives et, d'autre part, le recours aux tiers en sa double qualité d'expert indépendant de la société. Or, il apparaît que tant la normalisation de l'information que les conditions de recours au tiers indépendant ont évolué afin d'appréhender au mieux les changements de la société et d'assurer la véracité du contrôle.Ce faisant, ces techniques de contrôle sont censées présenter l'activité de la société cotée tout en confortant la confiance en l'organisation des marchés financiers et en la pertinence de leur contrôle. De fait, les informations ainsi contrôlées révèlent alors une image de la société cotée. Et c'est cette image, ou plutôt l'évolution de cette image révélée par l'étude des techniques de contrôle, dont il convient d'évaluer la pertinence pour cerner les fonctions de la société cotée et des marchés financiers.
Frédéric Romain Teffo, L'influence des objectifs gouvernementaux sur l'évolution du droit des sociétés, thèse soutenue en 2012 à CergyPontoise, membres du jury : Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Alain Couret (Rapp.)
Crise, déclin, maladie, mort du droit, etc. Ces discours doctrinaux à la tonalité grave et pessimiste traduisent chez certains juristes inquiets des transformations du système juridique contemporain des conceptions du droit assises sur des préjugés essentialistes c'est-à-dire consistant à partir d'un corps de principes pour déduire les catégories juridiques. Or, le droit ne s'est pas laissé enfermer dans des principes prédéfinis, il a évolué en tenant compte des besoins économiques et sociaux du moment, d'où cette vibrante inquiétude doctrinale devant l'effondrement de certaines catégories juridiques que l'on pouvait croire définitivement établies. C'est dire que ce cadre épistémologique n'a pas passé l'épreuve des transformations sociétales, mais surtout, que le droit ne repose pas sur la permanence d'une essence, ou plutôt, que l'histoire du droit est celle des ordres juridiques qui se renouvellent, ainsi que l'entendait F. Ewald.C'est pour rendre compte de l'ordre juridique naissant consécutivement à la révolution économique qu'un courant de pensée a cru trouver une explication cohérente dans la notion d'entreprise. Le droit économique trouverait son principe explicatif dans la réalité économique de l'entreprise. C'est en suivant ce raisonnement que l'Ecole de Rennes a fait de l'entreprise le cadre explicatif des transformations du droit des sociétés. Or cette analyse entrepreneuriale du droit des sociétés qui suit la logique de l'adaptation du droit au fait semble faire l'impasse sur la rationalité qui justifie l'intégration de la réalité économique dans l'ordre juridique des sociétés. C'est ignorer que le fait n'intègre le giron du droit des sociétés qu'en fonction des objectifs spécifiques. Et c'est tout l'intérêt de l'étude de la rationalité des objectifs de gouvernement que de rendre compte de cette réalité. C'est ainsi à travers l'analyse de sa rationalité politique que le droit des sociétés pourrait livrer les secrets d'une lecture cohérente de ses transformations.
Adeline Leroy, L'émergence de nouvelles sources du droit dans l'entreprise, thèse en cours depuis 2011
Le choix du sujet résulte de la réalisation en Master 2 d'un mémoire relatif à « La portée des chartes éthiques ». C'est en partant de cette étude que je souhaiterais avoir une approche plus large du sujet. Cest pourquoi j'ai choisi pour thème : « l'émergence de nouvelles sources du droit dans l'entreprise » en accord avec mon directeur de thèse Monsieur Hannoun professeur de droit à l'Université de Cergy Pontoise qui m'a orientée dans ce choix. « L'émergence de nouvelles sources du droit dans l'entreprise » est un sujet que je désirerais aborder du point de vue non seulement juridique mais aussi en considérant lévolution historique et technologique de ce sujet. Sur le plan historique, il s'agira de retracer quels ont pu être les outils utilisés par les entreprises pour instaurer des règles adaptées à leur particularité. Sur le plan technique, il sera nécessaire d'étudier le contenu et la force probante des divers supports destinés à régler la vie des entreprises et propres à ces dernières comme par exemple larbitrage, mode alternatif de résolutions des conflits. C'est ici la question de la réelle portée de ces nouvelles sources qu'il faudra étudier. Devront-elles être entendues comme des instruments à part entière distincts de ceux existant dans le droit commun ou bien devront-elles être entendues comme des instruments complémentaires de ce dernier devant ainsi le respecter ? Se posera aussi la question de savoir quelle force juridique on doit donner à ces nouvelles sources du droit ? A ce titre, il me semble indispensable de bien distinguer les chartes éthiques dites encore codes de bonne conduite, des règlements intérieurs et autres supports, autant d'outils qui sont en évolution constante et dont le contenu nécessite une étude approfondie que je souhaiterais mener. Pour illustrer mes recherches, une étude de cas concrets sera réalisée pour traduire l'émergence de ces nouvelles sources du droit au sein des entreprises. Par ailleurs, l'évolution des nouvelles technologies prise en compte par les entreprises, est également source de risques de nouvelles atteintes aux droits et libertés des salariés. Cela traduit ainsi la nécessité d'adapter les sources de droit de l'entreprise au regard de cette évolution. Ainsi je souhaiterais également traiter ce sujet sous cet angle c'est à dire en étudiant le contenu même de ces outils. De plus, il faudra prendre en considération l'influence du droit européen et international dans ce processus d'émergence de nouvelles sources du droit. Il s'agira alors de procéder à une étude de droit comparé avec les autres pays mais aussi d'examiner le contenu des normes supranationales. Enfin, j'aimerais soulever les différentes problématiques que présente lémergence de ces nouvelles sources du droit dans l'entreprise notamment au regard du risque d'une concurrence avec les sources du droit classique ou encore du risque de confusion que peuvent générer de tels documents. Puis dans un dernier temps, mes recherches seront destinées à apporter des pistes de réponses visant à faire émerger de nouvelles sources du droit dans lentreprise. J'espère avoir la chance et l'opportunité de réaliser cette thèse car c'est selon moi un sujet riche et en pleine évolution dont l'étude me paraît nécessaire pour mieux comprendre l'enjeu d'une telle évolution des sources du droit.
Nora El houdaigui, Droit et pratique de l'arbitrage commercial international dans les pays du Maghreb, thèse soutenue en 2010 à CergyPontoise, membres du jury : Mathias Audit (Rapp.), Mostefa Trari-Tani (Rapp.), Petra Hammje et Abdellah Marghich
La thèse porte sur la pratique et le droit de l'arbitrage commercial international dans les pays du Maghreb.Dans un premier temps, il est mis en perspective les lois de l'arbitrage de ces pays au regard des principes et des règles devant assurer l'efficacité de l'arbitrage. L'analyse des notions importantes telles: "l'arbitrage", "l'international", "Commerce" est un préalable. Puis il s'est agit d'analyser le comportement des institutions judiciaires et extra-judiciaires vis à vis de l'arbitrage (tribunaux nationaux, chambres de commerce, organismes patronaux, centres d'arbitrage locaux, professionnels du droit, universités de ces pays).Dans un second temps, une analyse critique de la loi est entreprise en appréciant toutes les défaillances. Lorsque celles-ci sont suffisamment graves elles peuvent alors être considérées comme la manifestation d'une résistance à ce mode de règlement privé des différends. Nous avons considéré qu'il existe deux types de résistances : celle qui se manifeste par le biais de la loi et qui est susceptible de nuire à l'arbitrage et celle qui est dite "tranquille" car elle n'agit pas contre l'arbitrage mais témoigne d'une certaine prédilection pour les autres modes privés de règlement des différendson retrouve d'ailleurs cette caractéristique dans l'ensemble des pays arabes).Finalement une synthèse des atouts et défaillances a été prévue afin de procéder à la désignation d'une place d'arbitrage au Maghreb (place du fait d'une loi particulièrement favorable à l'efficacité de l'arbitrage et place institutionnelle en raison d'un règlement d'arbitrage opératoire qui inclue la conciliation ou la médiation).
Aïda Bennini, Le Voile de l'intérêt social, thèse soutenue en 2010 à CergyPontoise
Après quelques décennies de discussions, le débat relatif à l’intérêt social a donné l’illusion d’avoir épuisé toutes ses ressources. Voilà que cette notion est propulsée au coeur des nouvelles thématiques du droit des sociétés, dont celle de la gouvernance des sociétés. Depuis l’avènement du gouvernement d’entreprise en France, le rôle de l’intérêt social a pris une nouvelle dimension. Mais d’autres événements bousculent cette notion, particulièrement la dématérialisation de l’entreprise et du capital social. Assurément, un conflit naissant entre l’horizontalité des droits et la verticalité de l’intérêt social émerge. Une évolution de l’intérêt social serait imminente. D’autant que le droit des sociétés s’est transformé pour mieux répondre aux nouvelles exigences économiques, lesquelles ont favorisé le pluralisme des intérêts. Ce changement s’est notamment exprimé par une subjectivisation de la norme encadrée par une procéduralisation du droit, comme pour promouvoir une meilleure démocratie dans les sociétés. En introduisant la raison dans le droit, le législateur a insufflé de la modernité dans les sociétés. Mais cette modernisation n’est pas signe de progrès, car elle s’approche davantage de la régression. Elle consacre un retour à l’état naturel des choses. Cette transformation profonde du droit des sociétés n’est pas restée sans conséquence sur l’intérêt social. En reconnaissant les conflits d’intérêts, le droit positif a démantelé la fonction traditionnelle de l’intérêt social qui consiste à dissimuler, par son voile, les divergences et les oppositions inhérentes à la vie des sociétés. A travers le rôle de l’intérêt social, le bilan et les perspectives de cette notion fondamentale du droit des sociétés se sont posés. Par l’analyse de son bilan, un rôle traditionnellement dévolu à l’intérêt social s’est affirmé. Il s’agit de la dissimulation par le voile. Incidemment, cela a permis de donner quelques éléments de réponse quant à sa nature juridique qui a tant divisé la doctrine. Cette étude propose une lecture renouvelée de ce concept, à travers une approche méthodique qui explore la rationalité procédurale, dans les profondeurs de notre système juridique. Par l’analyse de ses perspectives, cette étude a constaté une levée du voile de l’intérêt social, lequel s’inscrit dans la modernisation du droit des sociétés. Une fois le voile levé, le droit fait face au pluralisme des intérêts, et aux conflits. Afin de s’accommoder de cette tendance régressive du droit, cette étude propose la consécration d’une communauté d’intérêts en soutien à l’intérêt social. A cet égard, le rôle de l’intérêt social est appelé à changer, passant de la dissimulation par la fiction à la régulation des intérêts.
Karim Azghay, L'influence du droit anglo-américain sur le droit français des sociétés, thèse soutenue en 2007 à CergyPontoise
Plus que d’autres à l’écoute de l’économie, le droit des sociétés a toujours constitué l’une des branches les plus perméables à l’influence étrangère. Longtemps marqué par l’influence allemande, le droit français des sociétés est à l’heure actuelle sous influence anglo-américaine. L’inflation normative d’inspiration anglo-américaine, l’importation et la réception de concepts et pratiques de cette même origine, constituent autant de signes révélant l’existence de ce phénomène. En outre, le droit français des sociétés a connu ces dernières décennies de très nombreuses modifications dictées par des considérations financières et boursières, qui, elles mêmes sont issues de la vague anglo-américaine. Celles-ci lui ont permis d’intégrer diverses notions issues du fonctionnement du marché, notamment celle de la corporate governance. En définitive, l’influence anglo-américaine est générée par des raisons économiques, sociales et organisationnelles. La conséquence de ce phénomène est une évolution de la notion de « société » dans un sens particulièrement libéral.
Youssef Guenzoui, La notion d'accord en droit privé, thèse soutenue en 2007 à CergyPontoise
Peut-on concevoir l'accord en dehors de la figure du contrat ? La question invite à une double analyse. Par rapport au contrat, l'accord ne semble avoir qu'une seule utilité : il est cantonné à une fonction procédurale, n'existant que pour isnérer le contrat dans l'ordre juridique. L'accord ne serait ainsi qu'un procédé purement technique. Ce procédé aboutit pourtant à un résultat bien différent. La norme contractuelle créée va en effet faire état de deux composantes : des obligations convenues (part de l'accord) et des obligations statutaires (part de la loi). Duale dans sa nature, dans sa valeur et dans son régime, la norme contractuelle semble alors minimiser le rôle de l'accord. Certains contrats, comme le contrat de société ou le contrat de mariage, ne résistent pourtant pas à l'analayse. Dans ces contrats, l'accord est plus qu'une simple procédure : c'est un véritable lien social. A ce titre, l'accord doit connaître une certaine permanence au sein du contrat. En dehors du contrat, l'accord, même s'il n'est pas sanctionné par l'art. 1134 C. Civ. , n'en est pas moins assorti d'un effet de contrainte. La valeur normative de cet accord est déduite des attentes légitimes créées par les parties, en fonction des signes émis dans leur relation et du temps de cette relation. Les pourparlers, les fiançailles, les ententes et l'action de concert en constituent les exemples majeurs. Or, même dénué de force obligatoire, l'accord peut être appréhendé par le droit de la responsabilité et le droit économique. Distinct du contrat, l'accord constituerait ainsi une catégorie juridique à part entière.
Olivier JF Sanviti, Le Prix dans les contrats de cession et de souscription d'actions, thèse soutenue en 2002 à Amiens
Patrick Hagege, Les Projets de société européenne face aux nouvelles formes de l'entreprise, thèse soutenue en 2002 à Amiens
Laurent Rouzeau, La société par actions simplifiée. Vecteur de transformation du droit des sociétés, thèse soutenue en 2002 à Paris 5
Instituée par la loi du 3 janvier 1994, la SAS a été créée dans le but de fournir aux entreprises un instrument de coopération débarrassé des rigidités administratives et fonctionnellles de la SA. A l'origine élitiste, son régime juridique déjà faiblement réglementé, a été libéralisé le 12 juillet 1999. Il se caractérise par un recul très net de l'ordre public et par la prééminence des dispositions statutaires. Aussi la SAS offre-t-elle une flexibilité d'aménagement remarquable tant au niveau micro-économique que macro-économique. Au niveau micro-économique, elle se présente comme un noeud de contats, c'est-à-dire le résultat d'un ensemble de relations interindividuelles entre dirigeants, associés et "stakeholders". A ce titre, elle cristallise un courant de pensée néo-libéral, représenté principalement par la théorie de la firme, et relance le débat sur la nature de la société. Au niveau macro-économique, elle répond aux besoins d'aménágement et de coordination des sociétés dont la vie se développe aujourd'hui en réseau. De plus, sous sa forme actuelle, elle entraîne le droit des sociétés, français et européen, vers une véritable révolution copernicienne. En effet, depuis la réforme du 12 juillet 1999, c'est la philosophie même de la SAS qui est modifiée. La voilà désormais propulsée au rang de société de droit commun susceptible, par sa polyvalence et sa ductilité, de concurrencer, voire d'éclipser, les formes sociales traditionnelles. Pour cette raison, elle invite aujourd'hui ouvertement le législateur français à reconcevoir et rationaliser l'ordonnancement sociétaire. Par son prosélytisme, elle va même jusqu'à servir d'exemple à la construction d'une société" fermée européenne. Combinée au projet de Société Anonyme Européenne qui devrait enfin voir le jour après plusieurs décennies de tergiversations, elle pourrait donc contribuer à dynamiser la coopération transfrontalière en Europe et finalement, redonner un second souffle au droit des sociétés européen.
Jean-Luc Chetboun, La Perception juridique des réseaux du marché de l'art, thèse soutenue en 2001 à Amiens
Kevin Ladouceur, L’insécurité juridique dans la détermination de la loi applicable aux contrats internationaux par le juge dans les systèmes juridiques français, américain et chinois, thèse soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Anne Sinay-Cytermann, membres du jury : Fabienne Jault-Seseke (Rapp.), Olivera Boskovic et Nicolas Nord
L'insécurité juridique se rencontre à plusieurs étapes dans le processus de détermination de la loi applicable aux contrats internationaux par le juge dans les systèmes juridiques français, américain et chinois. En matière de conflit de lois, la sécurité juridique est appréciée principalement en fonction de deux considérations, d'une part, la prévisibilité juridique et, d'autre part, la protection des parties faibles. La prévisibilité juridique vise particulièrement les contrats égalitaires et la protection des parties faibles s'adresse exclusivement aux contrats inégalitaires. En dépit des efforts considérables réalisés par la France, les États-Unis et la Chine, l'insécurité juridique demeure sous trois aspects. D'abord, les règles de conflit sont éparpillées dans plusieurs instruments juridiques en France et en Chine. Aux États-Unis, la matière étant à peine codifiée, chaque juge applique sa propre règle de conflit. Ensuite, le contenu des règles de conflit de ces trois pays est incomplet, désuet et complexe. En effet, les juges américains appliquent les mêmes règles de conflit depuis plus de 50 ans. Ces règles sont, par ailleurs, complexes et ne répondent plus aux besoins du marché international actuel. Nonobstant la nouvelle réforme du droit international privé chinois, la matière contractuelle n'est que brièvement traitée. Seuls quelques articles lui sont consacrés. À l'opposé, le droit international privé français est actuellement un des plus complets et modernes. Même si, certaines règles peuvent être très complexes voire inutiles. Et enfin mais non des moindres, la mise en œuvre de ces règles pose également difficulté. Ainsi, l'application d'une même règle peut désigner des lois différentes. De plus, la liberté laissée à certains juges leur permet soit d'écarter la loi d'autonomie soit de désigner la loi de leur choix en manipulant les règles. Cette insécurité juridique peut être réduite voire résolue par deux moyens. D'une part, en prévoyant une clause d'electio juris et une clause d'electio fori dans le contrat international. Et d'autre part, par l'adoption d'une convention internationale qui non seulement unifierai les règles de conflit de lois de ces trois pays mais éventuellement celles des autres pays.
Yoni Weizman, Du Registre du Commerce et des Sociétés vers un registre de l'entreprise ? Réflexions sur une évolution jugée nécessaire, thèse soutenue en 2017 à Ecole doctorale SDOSE Paris sous la direction de Pascal Etain, membres du jury : Didier Guével (Rapp.), Marie-Christine Monsallier (Rapp.)
Fondé en 1919, le Registre du Commerce et des Sociétés, tenu par le greffe de chaque tribunal de commerce, a largement évolué depuis pour s'adapter à la vie des affaires, aux évolutions juridiques de son environnement et aux attentes des entreprises assujetties. Institution centrale en matière économique, le Registre du Commerce et des Sociétés peut paraître efficace et simple d'accès. Pourtant, de nombreuses évolutions semblent naturellement devoir s'imposer au régime du Registre du Commerce et des Sociétés et des registres ou répertoires similaires, afin de simplification des démarches d'entreprises, de centralisation des données et d'efficacité de la publicité. Les instances européennes imposent aux Etats membres de nouvelles obligations en matière de registres commerciaux. Il semble indispensable de réformer le Registre du Commerce et des Sociétés, ensuite de quoi il serait opportun de proposer l'institution d'un registre de l'entreprise, pour intégrer les exigences européennes et pallier les inconvénients des différents régimes actuels.
Elias Bourran, Le dialogue du juge français de l'impôt avec la cour de justice de l'union européenne dans la construction d'un ordre fiscal européen, thèse soutenue en 2016 à Ecole doctorale SDOSE Paris sous la direction de Antoine Louvaris, membres du jury : Jean-David Dreyfus (Rapp.), Emmanuel Dinh
La présente thèse illustre un aspect particulier du dialogue des juges ordonnateur en ce qu'il concerne la Cour de justice et le juge français de l'impôt. Elle analyse la contribution de ce dialogue à la construction d'un ordre fiscal européen, à fondement juridictionnel et jurisprudentiel, subdivision de l'ordre juridique de l'Union européenne, lequel est, en vertu de la jurisprudence combinée de la Cour de justice et du Conseil constitutionnel, intégré au droit français. Elle décrit comment, par le dialogue des juges, se développe cet ordre, ainsi que son contenu, et ses limites.
Il apparaît, à cet égard, que cet ordre fiscal peut s'appuyer sur le dialogue des juges dans deux séries de directions normatives: d'une part, le respect des normes du droit général de l'Union européenne par la fiscalité nationale, et d'autre part, une interprétation dynamique des dispositions du droit de l'Union européenne, s'appliquant expressément et spécifiquement à la matière fiscale
Samira Benboubker, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse soutenue en 2014 à Paris 5 sous la direction de Anne Sinay-Cytermann, membres du jury : Philippe Delebecque (Rapp.), Claude Lienhard (Rapp.), Christophe Aubertin
Le transport aérien s'est fortement démocratisé ces dernières décennies, la réglementation qui l'accompagne s'est considérablement renforcée. Les sources applicables à la responsabilité du transporteur aérien reposent sur des conventions internationales, des règlements communautaires et des législations internes. Ce travail de recherche montre l'application dynamique des sources et les résultats produits par les différentes combinaisons. L’évolution de la notion de responsabilité ouvre d'autres champs de réflexion à travers une étude combinée des concepts de risque et de sécurité du transporteur aérien à l'égard des passagers. Il s'agit également d'étudier le particularisme du contrat de transport aérien de personnes au regard des nouvelles considérations. Le droit communautaire a insufflé une nouvelle vision au contrat de transport, au point d'assimiler le passager à un consommateur. La responsabilité du transporteur aérien s'apprécie sur le terrain des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le passager aérien bénéficie des mesures protectrices du droit de la consommation. L'analyse des postes de responsabilité du transporteur aérien permet de comprendre ce processus d'imbrication des sources, et la variété des solutions jurisprudentielles. Le droit communautaire a instauré une réglementation innovante et pragmatique en phase avec les nouvelles exigences des passagers en matière de retard et d'annulation de vol. L'intérêt est de montrer le rôle important de la jurisprudence communautaire dans l'application cumulative du droit conventionnel et du règlement n°261/2004. Le retard est à dissocier des situations générant du retard; le droit communautaire a élaboré une distinction aboutie entre ces événements. Le retard peut être subi collectivement par les passagers, comme en cas d'annulation de vol, ou les affecter de manière individuelle, comme par exemple en cas de refus d'embarquement. Le droit communautaire a édicté des mesures standardisées d'assistance et d'indemnisation. Il conviendra d'expliquer ces dispositifs et les perfectionnements envisagés par le législateur européen. La responsabilité du transporteur aérien en cas d'accident replace le droit conventionnel au centre de toutes les attentions. L'exclusivité des conventions est plus que jamais réaffirmée par la jurisprudence internationale. Mais cette élévation du droit conventionnel est mise à mal par la pratique de certains tribunaux, qui n'hésitent pas mettre à l'écart la Convention au profit du droit interne. Le risque de démantèlement du droit conventionnel est tempéré par les différents renvois du droit communautaire et du droit interne à la primauté de la Convention. La responsabilité du transporteur aérien est une responsabilité objective. Elle met fin à toute limitation financière en cas de lésion corporelle ou de décès du passager. L'absence de définition de la notion d'accident suscite toujours autant d'interrogation. En matière d'accident, le droit conventionnel opère un renvoi implicite au droit interne pour la détermination des postes de préjudices. Dans le cadre de la complémentarité des sources, il est important d'avoir une approche combinée du droit interne français, qui consacre le principe de réparation intégrale et l'application du droit conventionnel. Le passager aérien voyage avec ses effets personnels. Le droit conventionnel a instauré des régimes de responsabilité différents en fonction de la destination du bagage. L'apport du droit communautaire est minimaliste en matière de bagages, mais la jurisprudence de la CJUE a permis une interprétation renouvelée de la réparation due pour les dommages aux bagages. L'étude de cette responsabilité nous conduira à souligner l'importance des réglementations de l'IATA et des conditions générales de transport qui viennent combler les lacunes du droit communautaire et conventionnel, peu intéressés par cette partie de la responsabilité du transporteur aérien. (...)
Virgile Pradel, Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé, thèse soutenue en 2013 à Paris 5 sous la direction de Armel Pecheul, membres du jury : Augustin Emane (Rapp.)
Le licenciement disciplinaire du salarié protégé est une activité sous contrôle. Elle implique d’autres acteurs que les parties au contrat. Elle ne concerne pas que l’employeur et le salarié. Le licenciement doit être autorisé par une décision préalable de l’inspection du travail. Cet acte administratif est contestable devant les juridictions administratives. Le législateur s’immisce aussi dans le processus par son pouvoir d’amnistie. Le contrôle du licenciement disciplinaire du salarié protégé mobilise toutes les forces de l’Etat et concerne les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ce dispositif exceptionnel répond au besoin de protection d’une certaine catégorie de salarié. Par son activité syndicale, le salarié protégé est plus exposé au licenciement. Il n’en reste pas moins que la protection dont il dispose actuellement est déséquilibrée, surtout en matière disciplinaire. La procédure de licenciement disciplinaire du salarié protégé entraine pertes d’efficiences et violations de droits élémentaires. Elle ignore le principe de responsabilité au sein de l’entreprise, par la tolérance de fautes qui auraient pu justifier un licenciement. L’immixtion étatique dans le licenciement disciplinaire du salarié protégé s’appuie sur des mécanismes perfectibles. Il importe d’identifier les défauts majeurs de cette procédure : complexité administrative, indulgence parfois excessive face à la faute, méconnaissance de garanties procédurales élémentaires. Passé ce diagnostic, certaines pistes d’amélioration pourront être suggérées. A l’heure où les pouvoirs publics désirent créer un environnement compétitif pour les entreprises, l’optimisation du contrôle du licenciement du salarié protégé est sans doute une préoccupation d’avenir.
Valentin Baudouin, Étude juridique sur les petites et moyennes sociétés commerciales en transition écologique : l'entreprise sobre en contribution à une nouvelle approche de la RSE, thèse soutenue en 2019 à Strasbourg sous la direction de Marie-Pierre Camproux-Duffrène, membres du jury : David Hiez (Rapp.), François Guy Trébulle et Kathia Martin-Chenut
L’entreprise est une liberté ambigüe, elle est autant un facteur de progrès que de risque. La crise écologique actuelle conduit les entreprises à prendre conscience des effets de leurs activités sur la société dans son ensemble et l’environnement. Pressées par de nouvelles normes sociales de la société civile, les entreprises sont amenées à modifier leur comportement, notamment à travers une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. C’est alors la société commerciale - enveloppe juridique de l’entreprise, non définie par le droit quant à elle - qui est interrogée dans sa définition et sa fonction sociale. En témoigne la récente réforme du contrat de société commerciale pour y intégrer la prise en compte d’enjeux sociaux et environnementaux. C’est surtout l’adoption d’engagements volontaires qui participe d’une modification de la société commerciale à travers l’élaboration par des personnes de droit privé, de normes de droit souple, c’est-à-dire dénuées de la contrainte. Phénomène qualifié de droit post-moderne, les engagements volontaires amènent l’entreprise à hisser son comportement standard à un degré de responsabilité supérieur au droit "de lege lata", permettant éventuellement d’aboutir à l’engagement de sa responsabilité juridique par l’introduction d’une action en justice. Aussi, le développement des formes sociétaires de l’économie sociale et solidaire et l’apparition de sociétés inspirées de modèles étrangers sont une première brèche dans l’approche classique de la société commerciale. Constatant l’insuffisance de la RSE et des formes sociétaires de sociétés commerciales responsables à prendre véritablement en considération les enjeux environnementaux, il est proposé de conceptualiser une « entreprise sobre ». Un travail de réflexion sur la sobriété, concept juridique émergent, est effectué à partir de la terminologie déjà présente dans la législation. La définition juridique de la sobriété et plus précisément, ce qui constitue un comportement sobre doit permettre de fournir une aide à l’intégration de l’environnement dans l’entreprise. Ou pour le juge, de caractériser le standard juridique du comportement sobre. Des instruments de caractérisation d’un comportement sobre sont envisagés à travers une relecture des éléments du contrat de société commerciale (associé, apport, bénéfice, objet social et intérêt social). Ces développements soulevés à l’appui d’une dynamique de changement de la société commerciale, doivent permettre de mettre en exergue la nécessité de définir l’entreprise à partir de sa fonction sociale et comme un système en vue de satisfaire des intérêts communs.
Noémie Moyal, Les risques psychosociaux au regard des relations individuelles et collectives du travail, thèse soutenue en 2016 à Paris Est sous la direction de Martine Meunier, membres du jury : Max Peyrard (Rapp.)
Aujourd’hui, parler de « risques psychosociaux » est devenu monnaie courante. Grâce à la médiatisation fulgurante des suicides au travail, un tabou est enfin levé : le lieu de travail est un terrain hostile !Si le Code du travail n’en fait nullement référence, ces risques psychosociaux sont, semble-t-il, « des risques pour la santé crées par le travail à travers des mécanismes sociaux et psychiques », d’après la Circulaire ministérielle du 18 Avril 2002. Face à un tel vide juridique et parce que ces risques traduisent un malaise social tant sur le plan des relations individuelles que collectives de travail, est venu le temps de l’articulation de l’individuel et du collectif. C’est l’heure pour le législateur d’entrer en scène …
Valene Athea, La gouvernance d'entreprise face au respect de la vie privée des salariés, thèse soutenue en 2015 à Paris Est sous la direction de Martine Meunier, membres du jury : Max Peyrard (Rapp.)
La notion de gouvernance semble recouvrir des thèmes proches du terme «gouverner», de la prise de décision et de l’évaluation.La gouvernance d’entreprise propose une nouvelle conception du processus de décision, accordant toute sa place à la concertation entre les parties prenantes. Le délégué syndical intervient dans ce sens, en effet, il a une mission de revendication (par exemple concernant la hausse des salaires), il est l’interlocuteur du syndicat auprès de l’employeur, il négocie avec ce dernier les normes de l’entreprise (accords et conventions collectives)Encadrée par des lois assurant l'indispensable transparence, la gouvernance d'entreprise serait théoriquement le moyen d'assurer au mieux les intérêts multiples des acteurs concernés (salariés et employeurs).C’est la raison pour laquelle il parait opportun de faire un parallèle entre l’exercice de la gouvernance d’entreprise par les acteurs concernés et le respect de la vie privée des salariés.Ce parallèle entre vie privée et gouvernance de l’entreprise a notamment été mis en exergue avec l’affaire Novartis (6 octobre 2004).L’entreprise Novartis a mis en place en 1999 un code de bonne conduite pour rappeler certains principes éthiques, seulement ce texte a été complété en juillet 2004 par de surprenantes dispositions jugées attentatoires à la vie privée des salariés par le Tribunal de Nanterre. Ce code de conduite demande notamment aux salariés de Novartis " qu'ils consacrent tout leur temps et toute leur attention au travail de Novartis pendant les heures de travail habituelles... Le temps requis pour une occupation extérieure peut générer une baisse de la productivité ". En outre, le groupe estime que "le temps requis pour une occupation extérieure, qu'elle soit de type gouvernemental, politique ou bénévole, peut générer une baisse de la productivité et de l'efficacité d'un collaborateur créant ainsi un conflit d'intérêts" Aussi Novartis exige également " une autorisation préalable " de la direction pour ce type d'activités.Le tribunal des référés de Nanterre va rendre une décision qui va porter en outre sur le fond en jugeant que ces " alinéas sont susceptibles de nuire à la santé mentale des salariés et portent atteinte à la vie privée ".La direction ne fera finalement pas appel et soumettra au Comité de groupe ainsi qu'au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une nouvelle version de son code éthique.La gouvernance d’entreprise peut donc être limitée par le respect de la vie privée des salariés.La vie privée est l'ensemble des activités d'une personne qui relève de son intimité par opposition à la vie publique.Il parait plus juste de mentionner un "droit à l'intimité de la vie privée".En effet, il s’agit d’un droit fondamental, proclamé par la loi, inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1948 (article 12), la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 8), à l’article 9 du Code civil et à l’article 226-1 du Code Pénal.Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image. Par ailleurs, il convient de préciser que c’est le contrat de travail qui détermine les règles, obligations et devoirs de chacune des parties (l’employeur et le salarié), il ne peut concerner que le temps passé au travail.Des circonstances extérieures à la vie professionnelle et tenant à la vie privée du salarié ne peuvent être prises en considération, sauf si elles affectent la relation salariale.
Patrice Christian Ewane motto, La gouvernance des sociétés commerciales en droit de l'Ohada, thèse soutenue en 2015 à Paris Est sous la direction de Martine Meunier, membres du jury : Hugues Kenfack (Rapp.), Jean Gatsi et Jean-David Avenel
Dans l'espace de l'OHADA, la diffusion massive du terme de gouvernance relève essentiellement du contexte de la coopération internationale pour le développement. Ce nouvel impératif de gouvernance est depuis quelques années, dans le débat sur la construction d'une gouvernance d'entreprise, au cœur de tous les discours, des réformes, de toutes les initiatives en matière de développement des affaires et de fonctionnement efficace de l'entreprise. En réalité, dans cet environnement communautaire de l'OHADA, (CEMAC et UEMOA), il se trouve que la volonté politique est avant tout économique, le droit ne jouant qu'un rôle de second plan de mise en ordre a posteriori. Aussi, cela pose le problème suivant, à savoir : comment concilier d'une part, l'objectif de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements et, d'autre part, l'enjeu essentiel dont participe l'OHADA à l'établissement de ce qu'il est aujourd'hui coutume d'appeler « la bonne gouvernance » et de l'Etat de droit en Afrique comme vecteur de la performance économique.Au regard de l'ambition affichée par les rédacteurs de l'AUSCGIE et, sous le prisme des normes internationales, d'exigences nouvelles de développement économique et de la pérennité des entreprises, la gouvernance des sociétés commerciales pose la problématique de l'efficacité juridique de ce corps de règles. En d'autres termes, comment faire émerger dans un espace où le contrôle de l'Etat sur les activités économiques est mis à mal, des règles de gouvernance d'entreprise efficace au sein des sociétés commerciales ? Vaste programme.Dans la pratique, compte tenu des réalités, « la gouvernance dans les Etats membres de l'OHADA signifie souvent tout autre chose. Il ne s'agit pas de la gouvernance des sociétés dans le sens classique, mais au contraire, de l'influence politique ». De fait, il se trouve qu'aujourd'hui, la zone OHADA souffre avant tout, non pas de l'absence de règles, mais de la persistance de graves faiblesses et d'un manque cruel en terme de gouvernance et de contrôle de la bonne application des règles de droit, notamment, vis-à-vis de l'entreprise. Au regard de cette situation, l'on est tenté de dire que l'application des règles et principes de la gouvernance d'entreprise reste quelque peu limitée ou n'a pas encore porté les fruits escomptés. Une gouvernance d'entreprise dans l'espace OHADA est-elle une illusion ? Le constat objectif est bien évidemment non. C'est donc au prisme des enjeux économiques actuels et, face aux nouvelles attentes et défis des Etats membres, des axes de convergences ne seraient possibles qu'en vertu du réalisme du droit de l'OHADA, qui doit concilier à la fois, impératif économique (besoin d'investissement) et sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques (quête de sécurité juridique).Mots clés : OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), Droit, Gouvernance, Entreprise, Acte uniforme.
Marie-Caroline Caillet, Le droit à l'épreuve de la responsabilité sociétale des entreprises : étude à partir des entreprises transnationales, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Isabelle Daugareilh, membres du jury : Marie-Ange Moreau-Bourlès (Rapp.), Gilles Auzero et Isabelle Desbarats
Les entreprises sont aujourd’hui au coeur des échanges économiques mondiaux. Ces échanges se traduisent par la mise en place de relations commerciales desquelles peuvent émerger des structures souvent complexes et difficilement saisissables par le droit : les entreprises transnationales. Aucune réponse juridique satisfaisante n’a encore été trouvée pour les encadrer, alors que paradoxalement, la RSE donne naissance à des normes, des outils et des instruments pour les responsabiliser. L’étude de la responsabilité sociétale des entreprises transnationales à travers le prisme du droit révèle en réalité l’émergence d’un cadre de régulation hybride : les normes de RSE s’immiscent dans le droit, conduisant celui-ci à s’emparer de ces normes à son tour. Cet échange permet d’aborder l’entreprise transnationale à travers une approche nouvelle, tirée des normes de RSE, c’est-à-dire à travers son organisation et ses fonctions. Les relations de l’entreprise avec ses partenaires commerciaux deviennent alors une assise potentielle pour le droit, davantage que son statut ou que sa structure juridique, à partir desquelles peuvent être imputées des obligations, aujourd’hui inexistantes. Une fois l’entreprise transnationale saisie, c’est un cadre juridique adapté à son organisation complexe qui peut être mis à jour. L’étude des normes de RSE dévoile un enrichissement des règles applicables à l’entreprise transnationale et un renforcement potentiel de sa responsabilité juridique, fondée sur une approche préventive mais également solidaire du droit de la responsabilité. Passant outre les problèmes posés par l’absence de statut juridique, la RSE permet de saisir les entreprises transnationales par le biais de leurs relations commerciales, et d’envisager la conception d’un nouveau standard juridique de conduite sociétale, générateur d’une responsabilité individuelle et collective fondée sur une obligation de vigilance.
Stéphane Vernac, Le pouvoir d’organisation : au croisement du droit du travail et du droit des sociétés, thèse soutenue en 2012 à Paris 10 sous la direction de Antoine Lyon-Caen, Marie-Laure Coquelet et Pascal Lokiec, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Antoine Jeammaud
L’organisation de la direction des personnes morales de droit privé, et en particulier des sociétés, est le siège d’un pouvoir distinct du pouvoir de direction de l’employeur : le pouvoir d’organisation. Proposé pour l’analyse du droit positif, ce pouvoir désigne le pouvoir d’organiser la direction des personnes morales telles que les sociétés. Cette catégorie d’analyse permet de rendre compte de certaines transformations affectant les règles du droit du travail, en particulier lorsque celles-ci sont au contact des règles du droit des sociétés. L’on pourrait penser que les règles du droit du travail ne visent pas la direction des sociétés. Pourtant, l’exploration s’avère fructueuse. Considéré par le droit du travail, le pouvoir d’organisation participe de la recomposition de la figure de l’employeur et du redécoupage de l’organisation. S’il permet de rendre compte de certaines évolutions du droit positif, le pouvoir d’organisation permet aussi d’ordonner un régime, composé des règles qui l’instituent. Ainsi, les prérogatives, constitutives du pouvoir d’organisation résultent d’une part des règles qui définissent la "constitution" de la personne morale employeur et d’autre part des règles qui permettent de recomposer les liens tissés entre les personnes morales. La quête du régime du pouvoir d’organisation permet de mettre en lumière l’existence d’un droit de l’organisation de la direction des sociétés. La découverte du pouvoir d’organisation invite aussi à renouveler l’analyse des mécanismes d’imputation des responsabilités, traditionnellement rabattus sur le seul employeur.