ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Charles Bugnot, L'État actionnaire, thèse soutenue en 2023 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Vincent Thomas présidée par Nadège Jullian, membres du jury : Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Didier Poracchia (Rapp.), Julia Heinich    

    Pour beaucoup, l’État actionnaire est une fiction. Aux yeux de nombreux juristes privatistes notamment, lorsque l’État est actionnaire d’une société, l’important risque de conflit entre son intérêt personnel, l’intérêt général et l’intérêt social, conforté par les critiques virulentes à son encontre, universitaires ou non, justifie une certaine frilosité à faire usage de la notion objet de la présente étude. En outre, les cultures étatique et actionnariale apparaîtraient comme trop contradictoires. Surtout, l’État actionnaire serait trop familier de l’exorbitance. Il s’éloignerait de manière trop importante du droit commun. Pourtant, depuis 2014 notamment, l’État actionnaire est de plus en plus assimilable à un actionnaire de droit commun. Si des difficultés persistent en raison de sa qualité d’État, ce phénomène d’assimilation est toujours plus soutenu. L’actionnariat étatique se banalise. Le sujet a toujours passionné le grand public, la presse et les politiques. L’attrait des Français à l’égard de la société Électricité de France (EDF), dont l’État est récemment devenu l’unique actionnaire, illustre cette passion. L’État actionnaire doit également être une réalité pour la doctrine juridique dans son ensemble. Le juriste privatiste doit désormais s’emparer et faire usage de la notion d’État actionnaire, qui postule en elle-même l’assimilation mentionnée, visible tant dans l’adoption par l’État de la qualité d’actionnaire que dans l’utilisation par l’État des instruments d’actionnaire.

    Loïc Firley, Entreprise et patrimoine, thèse soutenue en 2015 à Dijon présidée par Yves Chaput, membres du jury : Daniel Tricot (Rapp.), Michel Germain (Rapp.), Christelle Coutant-Lapalus    

    Agent économique de premier plan et source de croissance, l'entreprise voit sa constitution encouragée, d'autant plus en période de crise. Parmi toutes les formes d'exploitation d'une activité, c'est l'entrepreneur individuel qui retient le plus l'attention en ce qu'il expose totalement son patrimoine, voire celui de sa famille, aux risques de la vie des affaires. La notion civiliste de patrimoine et son principe d'unicité paraissent à ce titre inadaptés aux réalités de l’entreprise. L’entreprise repose en effet essentiellement sur des fondements économiques qui varient dans le temps et dans l’espace, rendant son appréhension par le droit difficile. Pourtant, le législateur français s’efforce de protéger ce patrimoine privé par différentes mesures plus ou moins efficaces : la déclaration notariée d’insaisissabilité, la fiducie, le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), entre autres. Aussi, en consacrant la technique du « patrimoine d'affectation » (fiducie et EIRL), le législateur a fini par sacrifier l'unité du patrimoine. L'intégration croissante dans le droit de cette notion exogène qu'est l'entreprise n'est donc pas sans incidence. Si le patrimoine est désormais devenu divisible, la reconnaissance d'une entreprise permet également, dans certaines hypothèses, de réunir des patrimoines jusque-là autonomes. Face à ce phénomène dual, une définition juridique de l'entreprise s'avère nécessaire car bien qu'incontournable, l'entreprise n'en reste pas moins une inconnue pour le juriste. L'étude de ce couple - entreprise et patrimoine - poursuit donc un double objectif : s'il s'agit d'analyser l'efficacité de la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur face aux risques d'entreprise, encore faut-il cerner au préalable ce que revêt, en droit, cette notion d'entreprise.

    Rabaï Bouderhem, La nationalité des sociétés en droit français, thèse soutenue en 2012 à Dijon      

    Le développement des relations économiques internationales et la construction d’un espace européen intégré tant d’un point de vue économique que politique a relancé le débat sur la nationalité des sociétés. La question n’est pas tant de savoir si les sociétés commerciales disposent d’une nationalité au même titre que les personnes physiques – les solutions en la matière sont depuis longtemps acceptées par la doctrine et la jurisprudence internationales – mais plutôt de déterminer comment cette notion a évolué et s’adapte aux contraintes d’une part, d’une économie de marché mondialisée et d’autre part, du droit de l’Union européenne qui bouleverse les solutions traditionnellement admises en matière de nationalité des sociétés dans les droits internes des Etats membres. Ainsi, les critères de rattachement juridique d’une société à un Etat déterminés par les règles de droit international privé de chaque Etat s’orientent inéluctablement vers le critère anglo-saxon de l’incorporation. L’apparition de nouvelles personnes morales de droit de l’UE comme la Société européenne (SE) ou la future Société privée européenne (SPE) posent également la question de la nationalité et de la loi applicable à ce type de groupement européen. Il en est de même s’agissant des groupes de sociétés dont une réglementation de leurs activités pourrait être relancée dans le cadre du droit de l’UE.

    Paola Nabet, La coordination des procédures d'insolvabilité en droit de la faillite internationale et communautaire, thèse soutenue en 2009 à Dijon  

    En droit de la faillite internationale comme dans le Règlement (CE) 1346/2000 sur l'insolvabilité, plusieurs procédures collectives peuvent être ouvertes à l'encontre d'un même débiteur dans différents Etats. Le seul moyen d'assurer le respect des grands principes du droit de la faillite tel que l'égalité des créanciers est alors la coordination de ces différentes procédures. La coordination effective des procédures ouvertes dans différents Etats à l'encontre d'un même débiteur ne pourra exister que lorsque ces procédures auront été ouvertes par des tribunaux reconnus compétents. Les questions des critères de compétence internationale des tribunaux et de la lutte contre le forum shopping sont donc fondamentales. Le Règlement communautaire n'a pas permis de lever toutes les difficultés : les tribunaux des Etats membres l'ont instrumentalisé de manière à regrouper l'ouverture de toutes les procédures collectives d'un même groupe au sein du tribunal du siège de la société mère. Le Règlement met en place des règles de coordination entre la procédure principale et les procédures secondaires ouvertes à l'encontre d'un même débiteur. Cette coordination se fait à deux niveaux : Coordination du droit de la faillite applicable avec les autres lois pouvant réclamer leur application comme la loi réelle ou la loi applicable aux contrats de travail et coordination des actions des syndics via leur coopération. En droit international privé commun, en l'absence de Convention internationale, les procédures coexistent le plus souvent sans être coordonnées. Cependant, de nouveaux instruments de coopération internationale, d'utilisation souple, peuvent être mis en œuvre par les tribunaux.

    Vincent Cuisinier, L'affectio societatis, thèse soutenue en 2006 à Dijon  

    Bien qu’omniprésente en droit des sociétés, l’affectio societatis est une notion controversée et empreinte d’incertitude. La première partie de la thèse a pour objet d’éprouver la pertinence du postulat « pas de contrat de société sans affectio societatis ». L’examen du rôle de l’affectio societatis lors de la formation et de l’exécution du contrat de société montre qu’il ne s’agit pas d’une condition de formation du contrat de société, et que son influence sur le régime juridique de ce contrat est inexistante. Libérée du postulat, l’affectio societatis est réduite à l’état de notion. La deuxième partie de la thèse a pour ambition d’identifier la notion d’affectio societatis. Cette notion apparaît comme un mythe, l’affectio societatis n’étant ni une notion ancrée dans la tradition juridique, ni une notion juridique, et comme une doctrine dont le destin est largement compromis au regard des grandes tendances de l’évolution du droit des sociétés.

    Philippe Grosjean, Fonds de pension et marchés financiers internationaux , thèse soutenue en 2004 à Dijon  

    Le fonds de pension est une organisation collectant, investissant des fonds sur les marchés financiers et versant des prestations de retraite à long terme à des adhérents qui l'auront librement choisie. La sélection, l'achat et le placement en valeurs mobilières dans une perspective de retraite, met en évidence différents systèmes de fonds de pension. Leur structure juridique étonne. Les Etats les prennent en compte, l'Europe communautaire s'y intéresse. Les sociétés cotées les comptent parmi leurs actionnaires les plus influents et les plus activistes. Ce sont de véritables entreprises aptes à nous aider à démontrer la filiation qui a conduit de la pension governance américaine à la corporate governance mondiale, des transformations organisationnelles des fonds de pension américains à la dissociation entre propriété et gestion du capital, caractéristique de ce capitalisme collectif. Cette étude économique et juridique prend en compte l'actualité financière la plus récente ainsi que les domaines les plus originaux du droit des sociétés, du droit financier et boursier, du droit européen, toutes ces matières étant observées dans une perspective comparée

    Fousséni Togola, La filiale en difficulté au sein d'un groupe, thèse soutenue en 1999 à Dijon  

    Les techniques de renflouement d'une filiale en difficulté par les membres de son groupe sont nombreuses : abandons et incorporation des créances, émission de valeurs mobilières composées, opérations de trésorerie, location-gérance de son fonds de commerce. Cette opération de renflouement ne doit être conclue que si elle présente un avantage commercial, économique ou financier pour les sociétés partie. Elle ne doit excéder ni la capacité de remboursement de la filiale aidée, ni les possibilités financières de celles qui en assument les charges. à défaut, le renflouement est anormal. Ce soutien abusif parait être un détournement de pouvoir. Il peut être le fait générateur des responsabilités pénale (délits d'abus de confiance, des biens, du crédit ou des pouvoirs et de banqueroute), fiscale (acte anormal de gestion, fraude fiscale) et civile (abus de majorité, faute de gestion) des dirigeants de la filiale en difficulté. Le soutien abusif constitue ainsi la cause d'une obligation à la dette qui sera fondée soit sur les articles 1382 et suivants et 1850 du code civil, soit sur les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, soit sur la théorie de l'apparence lorsque la société aidée est in bonis et sur les articles 178,180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur la festivité de la filiale si cette dernière est soumise à une procédure collective. Le groupe n'est donc ni une cause suffisante d'une solidarité passive, ni un fait justificatif de l'abus de contrôle.

    Vincent Thomas, Le représentant de société, thèse soutenue en 1999 à Dijon  

    De l'avis d'une doctrine majoritaire, le droit moderne des sociétés se fait l'écho de la théorie organique de la représentation selon laquelle le représentant fait corps avec sa société il ne s'en distingue pas en tant qu'individu, il est un organe incarnant la société il est la société aux yeux des tiers. Dans ce contexte théorique, il est logique d'admettre l'omnipotence du représentant social qui distingue la représentation des sociétés des autres mécanismes de représentation (mandat, administration légale). Mais, en l'agrégeant a la société, la théorie de l'organe dénie au représentant toute personnalité juridique propre dans l'exercice de ses fonctions. Cette lacune de la théorie organique est à l'origine d'une autre conception de la représentation des sociétés : le représentant social n'est pas un organe de la société, il est une personne juridique distincte de celle-ci. Une telle conception soulève la question du rapport juridique entre le représentant et la société : la réponse se trouve dans la notion de pouvoir de représentation défini dans la thèse comme la prérogative conférant a son titulaire l'exercice des droits l'auteur propose de vérifier dans la première partie la compatibilité de la notion de pouvoir de représentation avec la représentation des sociétés. La seconde partie tente de mettre en évidence l'originalité du régime de la représentation des sociétés en démontrant que le représentant de société, en raison de son omnipotence, est un agent de protection des tiers.

    Philippe Roussel Galle, Les contrats en cours dans le redressement et la liquidation judiciaires, thèse soutenue en 1997 à Dijon  

    La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires a pour objectif affirmé en son article premier, la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de son activité. Or, la survie de celle-ci passe par le maintien de son environnement contractuel. Le débiteur en redressement judiciaire est donc autorise à exiger la poursuite des contrats en cours, malgré le défaut d'exécution de ses obligations antérieures. Le contrat est ainsi envisagé comme un bien qu'il convient de conserver au même titre qu'un autre élément d'actif. Toutefois, la réforme de 1994, dans le souci d'améliorer le sort des créanciers et des cocontractants autorise deux observations. D’une part, l'amélioration sensible des droits des cocontractants semble remettre en question l'objectif premier de redressement. D’autre part, cette même amélioration conduit à considérer le rapport contractuel non plus en termes d'antagonismes mais de partenariat. Ainsi, la réforme de 1994, sans bouleverser le fondement du droit des procédures collectives vient atténuer la rigueur idéologique de la loi de 1985, associant le cocontractant au redressement.

    Christine Lebel, L'élaboration du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, thèse soutenue en 1996 à Dijon  

    La loi du 25 janvier 1985 a mis en place une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Son utilité économique et sociale est désormais prise en compte. Le redressement judiciaire s'ouvre par une période d'observation au cours de laquelle l'administrateur analyse globalement la situation de l'entreprise dans le bilan économique et social. L’activité de l'entreprise est continuée et le débiteur doit trouver les moyens de la financer. La loi de 1985 contient des dispositions dérogatoires au droit commun sans remettre en cause totalement les droits des tiers. Simultanément l'administrateur rédige le projet de plan contenant des propositions d'apurement du passif et des mesures destinées à restructurer l'entreprise. Il est soumis à la consultation des créanciers afin d'informer le tribunal. La juridiction statue sur le projet de plan. En cas d'adoption, l'élaboration est terminée et son exécution commence alors

    Jean-Claude James, La situation des créanciers gagistes dans les procédures collectives, thèse soutenue en 1995 à Dijon  

    La loi du 25 janvier 1985 oriente clairement le droit des procédures collectives vers le sauvetage des entreprises en difficulté. Le législateur s'est donc efforce de réduire les droits des créanciers munis de suretés réelles spéciales, au nombre desquels figurent les créanciers gagistes. Il s'attaque ainsi à l'existence des suretés en favorisant leur annulation ou leur substitution par une autre garantie. Il poursuit en outre l'extinction ou l'amputation systématique des créances garanties. Enfin les créanciers nantis ne peuvent plus exercer librement leur droit de réalisation forcée du gage, encore moins leur droit de préférence, cependant ces atteintes sont compensées par l'éclatement des techniques de réalisation du gage. Celles-ci permettent d'éluder la loi du concours. Mais elles révèlent aussi d'importantes disparités entre les créanciers gagistes.

    Mohammed Azrak, Les Attributs et l'assiette de la propriété foncière en droit français et marocain, thèse soutenue en 1989 à Besançon  

    Le regime de la propriete fonciere au maroc est dualiste depuis le dahir de 1913 sur l'immatriculation. Ainsi, pour preciser le domaine d'application de chaque droit, les conceptions et les regles qui regissent les problemes juridiques qui s'y rattachent au sujet, un chapitre s'interesse a definir le systeme de la publicite fonciere en france et au maroc, et un autre, a la possession, comme fondement de la propriete non immatriculee. Dans les chapitres concernant le droit d'user, de jouir, et de disposer, l'etude du droit d'usage nous amene a traiter l'origine et l'evolution de la theorie de l'abus du droit d'usage, et du droit de disposer, a exposer les conditions de validite des clauses d'inalienabilite en france, et la position de la legislation marocaine a cet egard, aussi dans ce chapitre une section a rapport aux restrictions legales a la liberte d'aliener, et une autre a la propriete inalienable dans le droit marocain. La seconde partie, s'agit, de la propriete du dessus, et ses limitations, et le droit de superficie. De la propriete du dessous. Et du regime des eaux. En fin du bornage. Ce travail se termine par l'etude des charges qui pesent sur les proprietaires.

    André Kornmann, Garanties réelles immobilières constituées antérieurement au jugement d'ouverture et période d'observation, thèse soutenue en 1989 à Besançon  

    La loi du 25 janvier 1985 a accru l'innéficacité des sûretés réelles immobilières (déclarations des créances et non plus production des créances, arret du cours des inscriptions et du cours des intérets garantis par une sûreté réelle, suspension de la déchéance du terme, nullité et non plus inopposabilité des sûretés constituées durant la période suspecte, suspension du droit de rétention et du droit de suite, atteinte généralisée à l'efficacité des sûretés réelles résultant de l'institution du privilège de l'article 40. . . ) Durant l'ensemble de la procédure, et tout spéciallement durant la période d'observation, innovation de la loi du 25 janvier 1985. Pour contrer cette situation, la pratique a procédé à des adaptations du droit de propriété (remere, démembrement du droit de propriété, location-vente. . . ) mais aucune ne donne pleinement satisfaction. C'est pour cette raison que les créanciers recourent de plus en plus souvent au ccredit-bail immobilier qui constitue la seule protection efficace des créanciers, face aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985. La thèse aborde également les différences entre le droit français général et le droit local d'Alsace-Moselle, l'évolution de la situation des créanciers, et les risques inhérents à l'augmentation des catégories de débiteurs susceptibles d'être soumis à une procédure.

  • Rosa-Salomé Kupper, Le sort de la créance environnementale dans les procédures collectives, thèse soutenue en 2017 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Benoît Grimonprez, membres du jury : Blandine Rolland (Rapp.), Philippe Roussel Galle (Rapp.), Pascal Rubellin      

    En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières.

  • Eric Desmorieux, Société en participation et stratégie fiscaleEtudes fiscales diverses, thèse soutenue en 2004 à Dijon sous la direction de Maurice Cozian 

    Sylvie Putin, L' organisation juridique du commerce des fruits et légumes frais, thèse soutenue en 1996 à Dijon sous la direction de Éric Loquin  

    La culture des fruits et légumes est assurée par un grand nombre de producteurs installés dans quelques régions, il est donc nécessaire de concentrer cette production avant de l'expédier vers les zones de consommation. Pour cela, les producteurs ont recours à des opérateurs avec lesquels ils entretiennent des relations très étroites car leur mission les conduit à servir de lien entre la production et le commerce. Dès cette première mise sur le marché et pendant toute la durée de leur vie commerciale, les fruits et légumes doivent être conformes à la réglementation élaborée par les pouvoirs publics et par les professionnels de ce secteur. Après leur introduction dans le circuit de distribution, les fruits et légumes circulent rapidement d'un négociant à un autre pour parvenir jusqu'aux détaillants. C'est pourquoi les contrats qui permettent les échanges commerciaux relatifs à ces produits sont conclus et exécutés dans des délais très brefs. La rapidité est également de rigueur pour le règlement de tous les litiges qui surviennent dans ce commerce.