Si l’efficacité du droit se caractérise par l’adéquation entre l’objectif poursuivi, d’une part, et les effets que les normes produisent, d’autre part, nous observerons que le droit applicable aux sûretés – personnelle et réelle – s’éloigne, plus que le régime général des obligations, de cet objectif d’efficacité. A l’origine présenté comme le droit de la prudence, l’observation de l’évolution montre que le droit des sûretés est caractérisé par une grande imprévisibilité, souffre de nombreuses incohérences et comporte de nombreux manquements. Face à un droit des sûretés en grande instabilité, les créanciers peuvent, fort heureusement, recourir au régime général des obligations. Défini comme "l’ensemble des règles applicables aux obligations indépendamment de leurs sources", le régime général des obligations offre un arsenal inépuisable de garanties constituant une réelle alternative au droit des sûretés. Qu’il s’agisse des garanties personnelles ou celles reposant sur la propriété, les garanties de paiement du régime général des obligations présentent sur les sûretés l’avantage de constituer des garanties souples, peu contraignantes et surtout moins formalistes. Par ailleurs, ces garanties bénéficient d’une relative stabilité, en ce sens qu’elles sont moins sujet à controverses que les sûretés qui, elles, sont beaucoup plus usitées dans la pratique. En somme, si les garanties de paiement du régime général des obligations tendent vers cet objectif d’efficacité, le droit des sûretés s’en éloigne davantage, en revanche. En dépit de ses principaux atouts, les garanties de paiement du régime général des obligations ne peuvent suffire, à elles seules, à réaliser la créance. Elles doivent, dans certains cas, composer avec le droit des sûretés. Et inversement, le droit des sûretés, pour être pleinement efficace, doit s’appuyer sur les techniques du régime général des obligations.