L’influence de la doctrine sur le développement des normes de la Convention (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) est à bien des égards à géométrie variable. En effet, selon le prisme adopté, la doctrine universitaire apparaît comme un acteur tantôt décisif tantôt décevant dans la dynamique d’enrichissement du bloc conventionnel. Si on s’en tient à une analyse normative stricto sensu, la doctrine ne jouit que d’une place très limitée tant au sein du texte de la Convention qu’au sein de la jurisprudence de la Cour européenne. Les décisions dans lesquelles les juges de la Cour européenne s’appuient sur des travaux doctrinaux sont en effet peu nombreuses. Néanmoins, réduire le rôle de la doctrine – laquelle n’est pas formellement une source de droit au sein du système de la Convention – à sa présence au sein des motifs et du dispositif des décisions rendues par la Cour ne permet nullement d’en saisir véritablement le rôle, la portée et l’utilité.
En effet, la doctrine est en réalité au cœur du processus de « sauvegarde et de développement » des normes de la Convention pour paraphraser le préambule de la Convention. Cette présence, discrète, mais bien réelle, trouve un écho significatif notamment à travers les opinions séparées rédigées par les membres de la juridiction. La mobilisation massive des travaux doctrinaux de référence démontre que l’École (la doctrine) n’est pas coupée du Palais (la Cour) et que la doctrine accompagne intimement les réflexions et l’interprétation des normes de la Convention. Cette constante relation entre l’auteur de réflexion et l’auteur des décisions se retrouve au sein même de la composition des présidents de la Cour européenne, lesquels sont massivement issus d’un long cursus universitaire.
Par ailleurs, au-delà du rôle qu’elle a joué dans le processus de jurisdictio des droits fondamentaux conventionnels, la doctrine, en s’emparant depuis plusieurs dizaines d’années d’un objet de recherche spécifique (la Convention), a contribué non seulement à le légitimer, mais également à le faire advenir. Ce rôle de diffusion des normes de la Convention par les voies de la connaissance scientifique est au cœur même de l’activité doctrinale et contribue à instituer un environnement conceptuel et social favorisant l’enracinement et l’affermissement des normes conventionnelles au sein des différents États membres. Par la voix, principalement des universitaires, les normes de la Convention sont susceptibles d’être diffusées et même portées comme un horizon indépassable et indissociable de l’État de droit et de la société démocratique.
Il apparait ainsi que le rôle de la doctrine n’est certes pas immédiatement accessible et visible par une étude stricte des normes de droit positif, il n’en demeure pas moins que celle-ci irrigue lato senso l’univers conceptuel dans lequel peuvent s’insérer plus aisément les normes de la Convention. En somme, si la doctrine ne crée pas le droit des droits fondamentaux et ne participe pas directement à son développement, elle lui donne un souffle, une âme et un horizon.