Nicolas Thomassin

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et de Science politique

Centre de Droit des Affaires
Responsable de la formation :
  • THESE

    De la Propriété : contribution à une théorie générale, soutenue en 2009 à Paris 11 sous la direction de Didier Martin

  • Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 8e éd., Gualino un savoir faire de Lextenso, 2023, Amphi LMD, 718 p. 

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 7e éd., Gualino, un savoir faire de Lextenso, 2022, Amphi LMD, 708 p. 

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 6e éd., Gualino, un savoir faire de Lextenso, 2021, 704 p. 

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des biens, Gualino, un savoir-faire de Lextenso, 2021, Amphi LMD, 318 p. 

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 5e éd., Gualino, un savoir-faire de Lextenso, 2020, 702 p. 

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 4e éd., Gualino une marque de Lextenso, 2019, 878 p.  

    La 4e de couverture indique : "L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une prestation. Tout y est : les actes juridiques (la notion et la conclusion du contrat, le contenu et les effets du contrat l'inexécution du contrat), les faits juridiques (responsabilité civile, quasi-contrats) et le régime général des obligations (les droits des créanciers, les opérations sur obligation...). Cet ouvrage, conforme au cours magistral de Droit des obligations et du Régime général dispensé en L2 et 13, a été entièrement conçu en tenant compte de la réforme du droit des obligations et intègre les dispositions de la loi de ratification du 20 avril 2018 qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2018."

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 3e éd., Gualino, une marque de Lextenso, 2018, 871 p.  

    La 4e de couverture indique : "L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une prestation. Tout y est : les sources des obligations (la notion et la conclusion du contrat, le contenu et les effets du contrat, l'inexécution du contrat, la responsabilité, les régimes spéciaux...), et le régime général des obligations (le droit des créanciers, les opérations sur obligation...)."

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 2e éd., Gualino, une marque de Lextenso, 2017, Amphi LMD, 887 p.  

    La 4e de couverture indique : "L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une prestation. Tout y est : les sources des obligations (la notion et la conclusion de contrat, le contenu et les effets du contrat, l'inexécution du contrat, la responsabilité, les régimes spéciaux...), et le régime général des obligations (le droit des créanciers, les opérations sur obligation...). Cet ouvrage, conforme au cours magistral de Droit des obligations et du Régime général dispensé en L2 et L3, a été entièrement conçu en tenant compte de la réforme du droit des obligations et intègre les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016."

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, Cours de droit des obligations, 20162e éd., Gualino-Lextenso, 2016, Amphi LMD, 870 p.  

    La 4ème de couv. indique :"L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une prestation. Tout y est : les sources des obligations (la notion et la conclusion de contrat, le contenu et les effets du contrat, l'inexécution du contrat, la responsabilité, les régimes spéciaux...), et le régime général des obligations (le droit des créanciers, les opérations sur obligation...). Cet ouvrage, conforme au cours magistral de Droit des obligations et du Régime général dispensé en L2 et L3, a été entièrement conçu en tenant compte de la réforme du droit des obligations et intègre les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016."

  • Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, « Précision jurisprudentielle sur la durée du droit de jouissance spéciale : rejet de la perpétuité !, sous Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, ERDF », Répertoire du notariat Defrénois, 2015, p. 419   

    Nicolas Thomassin, Lionel Andreu, « Rétention immobilière et fruits civils, note sous Cass. com., 6 octobre 2009 (inédit) », Lamy Droit des contrats, 2010, n°75, pp. 32-35   

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Armel Le Ruyet, L'agrément en droit des sociétés : contribution à une simplification du droit, thèse soutenue en 2017 à Rennes 1, membres du jury : Jean-Marc Moulin (Rapp.), Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Marie Caffin-Moi, Thomas Genicon et Véronique Magnier  

    L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.

  • Koffi Samir Rehmann Kouassi, L'extension d 'une procédure collective., thèse soutenue en 2020 à Toulon sous la direction de Anne-Marie Romani, membres du jury : Marie-France Verdier (Rapp.), Maryse Baudrez, Yannick Blandin et Laetitia Tranchant  

    L’extension d’une procédure collective est une création jurisprudentielle consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle a pour objectif de reconstituer artificiellement le patrimoine séparé du débiteur. Ainsi, elle va consister à étendre la procédure collective initiale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’extension de procédure collective revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle va lui offrir plus de possibilités et de moyens lui permettant de résoudre au mieux ses difficultés. De même pour le créancier qui verra le patrimoine du débiteur réuni à celui d’une tierce personne. Son fondement juridique est l’article L. 621-2 du code de commerce. Il dispose que le tribunal doit caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine ou la fictivité avant de prononcer un jugement d’extension de procédure collective. La jurisprudence contribue grandement à l’évolution législative de l’extension de procédure collective. En dépit de la codification de cette procédure, la jurisprudence y occupe une place omniprésente. Ce rôle s’explique par le fait que le législateur laisse au juge le pouvoir d’interpréter et d’apprécier l’extension de procédure collective, sur la base de ses deux causes qui sont respectivement la confusion de patrimoine et la fictivité. Quel est donc le pouvoir d’appréciation laissé au juge ? Il s’agit de l’interprétation dont dispose ce dernier concernant l’existence de la fictivité ou de la confusion de patrimoine. Ainsi donc, pour prononcer une extension de procédure collective sur la base de la confusion de patrimoine, le juge doit nécessairement caractériser l’existence de relations financières anormales ou l’imbrication inextricable des patrimoines, à savoir celui du débiteur principal et celui ou ceux des personnes à qui il voudrait étendre la procédure collective.L’appréciation du caractère fictif de la personne morale est le cas le moins fréquent mais reste le plus complexe à déterminer. Les juges ont la lourde responsabilité de déceler la fictivité d’une personne morale et se heurtent la plupart du temps aux divers montages financiers établis dans les groupes de sociétés.Le juge n’a pas à chercher si la confusion de patrimoine entre deux personnes physiques ou morales a causé un préjudice au débiteur principal pour étendre sa procédure collective. Cet encadrement législatif laisse apparaître que les juges sont libres de prononcer l’extension de procédure collective en prenant en compte le fait qu’un contrôle rigoureux de leur décision est réalisé par la Cour de cassation. En outre, au regard des intérêts divergents du débiteur et du créancier, mais aussi en raison de l’impact des décisions d’extension de procédure collective sur la vie économique de ces deux catégorie de personnes, les décisions prononçant l’extension de procédure collective font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de Cassation.Toutefois si cette procédure recèle bien des avantages, il n’en demeure pas moins, qu’au regard de sa pratique, certaines réformes pourraient permettre de l’améliorer.

  • Antoine Touzain, La consignation, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Sophie Pellet (Rapp.), Jérôme François et Philippe Théry  

    La consignation, malgré ses origines romaines, est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la consignation présente un caractère unitaire. Elle peut être définie comme le mécanisme par lequel une chose, objet d’un droit potentiel, est remise entre les mains d’un tiers et affectée à la satisfaction de la personne qui sera finalement reconnue attributaire de l’objet. Cette figure originale répond à un état d’incertitude en organisant une situation d’attente.Mais la consignation ne se limite pas à cette procédure. Que l'on songe à la consignation obligatoirement versée par la partie civile, à celle dans la procédure de saisie-vente. Mais que l'on songe aussi à la vente avec consignation, ou au consignataire en matière maritime !Partant de ce constat d'une notion originale et éclatée, la thèse vise à déterminer précisément une définition de la consignation, par une étude globale de celle-ci, et par une comparaison avec d'autres notions connues du droit privé, tels le gage, le paiement, le séquestre, ou encore la fiducie. Cette comparaison faite, et la notion identifiée, l'élaboration d'un régime propre à la consignation n'en sera que plus aisée.Au-delà de l'intérêt théorique d'une telle construction, cette thèse a l'ambition d'apporter des solutions pratiques, afin d'apporter plus de sérénité dans l'utilisation de ce mécanisme.

  • Julie Gainche, L'appréhension de l'actif immatériel par le droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2020 à Rennes 1 sous la direction de Daniele Briand, membres du jury : François-Xavier Lucas (Rapp.), Corinne Saint-Alary-Houin (Rapp.), Jean-Paul Delville et Erwan Merly  

    Le droit des entreprises en difficulté appréhende l’actif immatériel dans toutes ses dimensions, non seulement comptables, mais aussi et surtout extra-comptables. Faisant fi de la carence du bilan comptable, le droit des entreprises en difficulté identifie un actif immatériel au-delà d’un actif incorporel en révélant l’existence de nouvelles valeurs : les « potentialités » de l’entreprise en difficulté. Certaines existent déjà : les « potentialités de l’actif » et les « potentialités de passif », tandis que d’autres sont prévisibles, à venir : les « potentialités d’actif » et les « potentialités du passif ». Dans cette perspective, la présente étude consiste à apporter un éclairage sur l’essence et la consistance de l’actif immatériel sous-tendue par un aspect économique prégnant. D’une part, la valorisation de l’actif immatériel par le droit des entreprises en difficulté permet de révéler un actif immatériel inédit dans le bilan économique, social et environnemental (I). D’autre part, cet actif immatériel inédit reçoit une qualification civile en droit des entreprises en difficulté à partir des droits patrimoniaux (II). L’appréhension extra-comptable des « potentialités » en actifs immatériels par le droit des entreprises en difficulté est instrumentalisée au profit du redressement économique de l’entreprise.

    Houda Alhoussari, La SAS : Essai sur la notion du modèle en droit des sociétés, thèse soutenue en 2019 à Rennes 1 sous la direction de Catherine Barreau, membres du jury : France Drummond (Rapp.), Jean-Christophe Pagnucco (Rapp.), Estelle Scholastique et Bruno Dondero  

    La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

    Tino Nyassogbo, Intuitu personae et opérations de capital, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Anne-Valérie Le Fur, membres du jury : Géraldine Goffaux-Callebaut (Rapp.), Laurent Godon (Rapp.), Alexis Constantin  

    Dans l’épure de la classification traditionnelle des sociétés, l’intuitu personae est considéré comme une notion inutile, absente du fonctionnement des sociétés par actions. Pourtant, sous l’effet des considérations financières des fonds d’investissement et des fonds de pension qui apportent des capitaux importants, l’intuitu personae fait étonnement son retour dans le droit des sociétés. L’intuitu personae, locution latine qui désigne « la considération de la personne » est une notion polymorphe. Ainsi, son identification dans les opérations de capital n’est pas aisée et oblige à analyser les techniques mises en place par le législateur par le biais des clauses d’agrément, des actions de préférence ou des opérations de transmission universelle de patrimoine. La notion révèle ainsi ses forces et ses faiblesses au contact de la contractualisation du droit des sociétés. Cette redécouverte de l’intuitu personae oblige également à s’interroger sur son rôle dans les nouvelles orientations du paysage sociétaire. L’intuitu personae fragilise les critères de définition de la société, affecte les fonctions traditionnelles du capital social et s’impose comme un facteur de mutation. Son impact est considérable dans le contexte d’un droit des sociétés traversé par des courants contradictoires. Dès lors, cette étude propose de conceptualiser les bouleversements opérés par l’intuitu personae dans les opérations de capital. À cet égard, l’intuitu personae contribue à la modernisation du droit des sociétés.

    Abdullah Ekici, Les PME , thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Afif Daher et Mehmet Helvaci  

    Les PME représentent en France et en Turquie près de la totalité des entreprises existantes et jouent un rôle très important dans la régulation de la vie économique et sociale de ces pays. Afin de les protéger mais surtout de les inciter à œuvrer davantage pour une performance d’ordre global, l’action des dirigeants de PME doit être orientée vers une gouvernance socialement responsable. Pour parvenir à cette fin, des moyens empruntés aux règles de la « corporate governance » doivent être adoptés par ces derniers. Toutefois, ces règles de management, prévues à l’origine pour discipliner l’action des dirigeants des grandes firmes américaines de type managérial, sont inadaptées aux PME de type entrepreneurial et familial ainsi qu’au contexte dans lequel cette catégorie d’entreprises évolue. Les dirigeants de PME éprouvent en effet de grandes difficultés à mobiliser des fonds. Ils se doivent d’être pragmatiques pour la pérennité du groupement. C’est donc naturellement qu’ils songent à performer en termes économique avant de songer à performer en termes social ou sociétal. De plus, de nombreux mécanismes de gouvernance ne prennent pas en compte les spécificités organisationnelles et fonctionnelles de cette catégorie d’entreprises. Les dirigeants de PME évoluent dans un contexte proxémique fort marqué par l’informalité des relations avec les « stakeholders ». Peu visibles du grand public, ces entreprises agissent souvent dans un rayon d’activité locale voire régionale. Les dirigeants sont proches de leurs salariés, de leurs fournisseurs et créanciers, de leurs associés ainsi que de leurs clients. La propriété du capital est peu diluée de telle sorte que les fonctions de propriété, de direction et de contrôle sont souvent réunies dans les mains d’une personne forte (le dirigeant-propriétaire) ou de ses proches. Dans ces conditions, les principes de gouvernement d’entreprise tels qu’ils existent sont difficiles à mettre en œuvre par les dirigeants de PME si bien que les modes de gouvernance qu’ils adoptent sont peu influencés par la gouvernance d’entreprise et ses mécanismes.

    Abdullah Ekici, Les PME, thèse soutenue en 2016 sous la direction de Afif Daher et Mehmet Helvaci, membres du jury : Serap Helvaci (Rapp.), Carole Souweine (Rapp.)    

    Les PME représentent en France et en Turquie près de la totalité des entreprises existantes et jouent un rôle très important dans la régulation de la vie économique et sociale de ces pays. Afin de les protéger mais surtout de les inciter à œuvrer davantage pour une performance d’ordre global, l’action des dirigeants de PME doit être orientée vers une gouvernance socialement responsable. Pour parvenir à cette fin, des moyens empruntés aux règles de la « corporate governance » doivent être adoptés par ces derniers. Toutefois, ces règles de management, prévues à l’origine pour discipliner l’action des dirigeants des grandes firmes américaines de type managérial, sont inadaptées aux PME de type entrepreneurial et familial ainsi qu’au contexte dans lequel cette catégorie d’entreprises évolue. Les dirigeants de PME éprouvent en effet de grandes difficultés à mobiliser des fonds. Ils se doivent d’être pragmatiques pour la pérennité du groupement. C’est donc naturellement qu’ils songent à performer en termes économique avant de songer à performer en termes social ou sociétal. De plus, de nombreux mécanismes de gouvernance ne prennent pas en compte les spécificités organisationnelles et fonctionnelles de cette catégorie d’entreprises. Les dirigeants de PME évoluent dans un contexte proxémique fort marqué par l’informalité des relations avec les « stakeholders ». Peu visibles du grand public, ces entreprises agissent souvent dans un rayon d’activité locale voire régionale. Les dirigeants sont proches de leurs salariés, de leurs fournisseurs et créanciers, de leurs associés ainsi que de leurs clients. La propriété du capital est peu diluée de telle sorte que les fonctions de propriété, de direction et de contrôle sont souvent réunies dans les mains d’une personne forte (le dirigeant-propriétaire) ou de ses proches. Dans ces conditions, les principes de gouvernement d’entreprise tels qu’ils existent sont difficiles à mettre en œuvre par les dirigeants de PME si bien que les modes de gouvernance qu’ils adoptent sont peu influencés par la gouvernance d’entreprise et ses mécanismes.