Marie-Laure Coquelet

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut de Recherche en Droit des Affaires

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Vice-chancelier des universités de Paris
  • THESE

    La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés, soutenue en 1994 à Paris 10 sous la direction de Michel Jeantin et Alain Bénabent 

  • Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté, 7e éd., Dalloz, 2022, HyperCours Dalloz ( Cours & TD ), 503 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Le droit des entreprises en difficulté poursuit un double objectif : prévenir les difficultés des entreprises au moyen de mécanismes amiables (tels que le mandat ad hoc ou la conciliation) ou administratifs, et y remédier par l’ouverture d’une procédure collective visant à restructurer leur endettement et/ou leur activité dans le but d’en garantir le maintien et celui de l’emploi (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire). Fidèle au principe de la collection, cet ouvrage propose deux approches complémentaires : une approche théorique et thématique des principes et solutions gouvernant chacune des matières ; des compléments pédagogiques, permettant une vérification des acquis, un approfondissement des différents thèmes et une préparation aux travaux dirigés, examens et concours"

    Marie-Laure Coquelet, Thierry Granier, Alain Couret, Hervé Le Nabasque, Didier Poracchia [et alii], Droit financier, 3e éd., DALLOZ, 2019, Précis Dalloz ( Série Droit privé ), 1633 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Le droit financier tend à prendre une place significative dans l'enseignement universitaire. La financiarisation de l'économie a conduit de plus en plus de juristes à s'intéresser aux questions financières d'autant que les textes touchant à la matière se sont multipliés tant au plan européen qu'au plan national. L'intérêt des étudiants pour ces questions est devenu très vif avec la multiplication des diplômes sanctionnant des études orientées vers la finance d'entreprise ou la finance de marché. Rédigée par une équipe d'universitaires rassemblés autour du Centre de Recherches en droit financier de l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), la 1re édition de cet ouvrage a été couronnée par " l'Oscar 2008 du droit des sociétés et de la bourse ""

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté: instruments de paiement et de crédit, Dalloz, 2017, HyperCours, 598 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le droit des entreprises en difficulté poursuit un double objectif : prévenir les difficultés des entreprises au moyen de mécanismes amiables (tels que le mandat ad hoc ou la conciliation) ou administratifs, et y remédier par l'ouverture d'une procédure collective visant à restructurer leur endettement et/ou leur activité dans le but d'en garantir le maintien et celui de l'emploi (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire). L'ouvrage est à jour de la loi « Macron » du 6 août 2015, portant notamment création des tribunaux de commerce spécialisés. Il recense et ordonne les principaux apports des règlements communautaires des 29 mai 2000 et 25 mai 2015 dans le domaine des procédures d'insolvabilité. Cette étude est complétée par celle des instruments de paiement (chèque, carte, virement...) et des instruments de crédit (lettre de change, cession de créances professionnelles), destinés à répondre aux besoins de financement et de garantie propres au monde des affaires. Selon le principe de la collection, des compléments pédagogiques (définitions, exercices corrigés, etc.) permettent une application immédiate du cours. Ce livre s'adresse principalement aux étudiants en master de droit ou AES, à ceux des écoles de commerce ainsi qu'aux candidats à l'examen d'entrée au CRFPA"

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté: instruments de paiement et de crédit, 5e éd., Dalloz, 2015, HyperCours 

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté: instruments de paiement et de crédit, 5e éd., Dalloz, 2014, Hypercours Dalloz, 598 p. 

    Marie-Laure Coquelet, Thierry Granier, Alain Couret, Hervé Le Nabasque, Didier Poracchia [et alii], Droit financier, 2e éd., Éditions Dalloz, 2012, Précis ( Droit privé ), 1307 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Le droit financier tend à prendre une place significative dans l'enseignement universitaire. La financiarisation de l'économie a conduit de plus en plus de juristes à s'intéresser aux questions financières d'autant que les textes touchant à la matière se sont multipliés tant au plan européen qu'au plan national. L'intérêt des étudiants pour ces questions est devenu très vif avec la multiplication des diplômes sanctionnant des études orientées vers la finance d'entreprise ou la finance de marché. Rédigée par une équipe d'universitaires rassemblés autour du Centre de Recherches en droit financier de l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), la 1re édition de cet ouvrage a été couronnée par « l'Oscar 2008 du droit des sociétés et de la bourse"

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté, instruments de paiement et de crédit, 4e éd., Dalloz, 2011, HyperCours, 586 p. 

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté, instruments de paiement et de crédit, 3e éd., Dalloz, 2009, Hypercours Dalloz, 562 p. 

    Marie-Laure Coquelet, Alain Couret, Thierry Granier, Hervé Le Nabasque, Didier Poracchia [et alii], Droit financier, Dalloz, 2008, Précis ( Droit privé ), 1088 p. 

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté: instruments de paiement et de crédit, 2e éd., Dalloz, 2006, Hypercours Dalloz, 455 p. 

    Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté, Dalloz, 2003, Hypercours Dalloz, 375 p. 

  • Marie-Laure Coquelet, « Le droit de l'insolvabilité - Prolégomènes », Les transformations européennes du droit des sociétés, Éditions Panthéon-Assas, 2023, pp. 157 

  • Marie-Laure Coquelet, « L'inégalité de traitement entre créanciers au crible de l'article 6 de la Déclaration de 1789 »: Note sous Com., QPC, 6 mars 2024, FS-P, n° 23-40.023, Dalloz Actualité, 2024, n°4 

    Marie-Laure Coquelet, « La responsabilité personnelle du dirigeant d’une société en difficulté : entre réalité et illusion »: Note sous CA Paris, 5-3, 9 nov. 2023, no 21/19623, Bulletin Joly Sociétés, 2024, n°3, p. 52 

    Marie-Laure Coquelet, « Plan de redressement - Restructuration du capital par voie de plan : que faire quand les minoritaires se rebiffent ? »: Note sous Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-16.362, Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2024, n°2, p. 16   

    Marie-Laure Coquelet, « L'apport partiel d'actifs transfrontalier : une opération en quête d'identité », Revue des Sociétés , 2023, n°12, p. 743   

    Marie-Laure Coquelet, « B. Segrestin, B. Roger et S. Vernac (dir.), L'entreprise, point aveugle du savoir, in Colloque de Cerisy, Éditions Sciences humaines, préf. A. Frerot, 2014 », Revue de droit du travail, 2015, n°02, p. 147   

    Marie-Laure Coquelet, « Nouvelles précisions à propos de l'exercice du droit de retrait des membres d'un GIE », Revue des Sociétés , 2013, n°01, p. 35   

    Marie-Laure Coquelet, « L'article 1421 du Code civil n'est pas applicable au remboursement du compte courant d'un associé commun en biens », Droit des sociétés , 2011, n°4, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Repésentation des copopriétaires de droits sociaux indivis », Droit des sociétés , 2011, n°3, pp. 18-20 

    Marie-Laure Coquelet, « Exclusion d'un associé et principe du contradictoire », Droit des sociétés , 2011, n°2, pp. 16-17 

    Marie-Laure Coquelet, « Portée de l'obligation pour le dirigeant démissionnaire de respecter le préavis statutaire », Droit des sociétés , 2011, n°4, pp. 15-17 

    Marie-Laure Coquelet, « Reprise des poursuites et clôture pour insuffisance d'actif : rappel à l'orde de la Cour de cassation ! », Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 2011, n°2, pp. 114-115 

    Marie-Laure Coquelet, « Le non respect du principe du contradictoire par l'expert de l'article 1843-4 du Code civil n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles », Droit des sociétés , 2011, n°5, pp. 13-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Pas d'obligation particulière d'information du dirigeant caution pour cause de cessation de ses fonctions sociales », Droit des sociétés , 2011, n°2, pp. 15-16 

    Marie-Laure Coquelet, « Expertise de l'article 1843-4 du Code civil et indépendance de l'expert », Droit des sociétés , 2011, n°5, pp. 20-22 

    Marie-Laure Coquelet, « Cession de contrôle et compétence des tribunaux de commerce », Droit des sociétés , 2011, n°1, pp. 17-18 

    Marie-Laure Coquelet, « À propos de l'effet interruptif de la fusion sur les instances en cours », Bulletin Joly Sociétés, 2011, n°4, pp. 294-297 

    Marie-Laure Coquelet, « Liquidation de fait d'une société unipersonnelle : quels effets ? », Bulletin Joly Sociétés, 2011, n°3, pp. 182-184 

    Marie-Laure Coquelet, « Garantie de passif, déchéance pour défaut d'information du cessionnaire et office du juge », Droit des sociétés , 2011, n°7, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « La fusion n'est pas réductible à un apport en société », Droit des sociétés , 2011, n°1, pp. 16-17 

    Marie-Laure Coquelet, « La transmission d'une hypothèque par voie d'appot partiel d'actif n'est pas soumise à publicité », Droit des sociétés , 2011, n°2, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « L'exclusion pour cause d'indivisibilité contractuelle : nouvelle figure d'exclusion des associés ? », Droit des sociétés , 2011, n°7, pp. 10-11 

    Marie-Laure Coquelet, « Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2010, Forcioli-Conti contre Ferrandino », Droit des sociétés , 2010, n°7, pp. 19-20 

    Marie-Laure Coquelet, « Portée de l'effet substitutif processuel attaché à la transmission universelle de patrimoine résultant d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions », Droit des sociétés , 2010, n°4, pp. 10-11 

    Marie-Laure Coquelet, « Communauté de vie n'est pas synonyme d'entreprise commune », Droit des sociétés , 2010, n°5, pp. 15-17 

    Marie-Laure Coquelet, « Effet universel d'un apport partiel d'actif et recherche par le juge de l'intention des parties », Droit des sociétés , 2010, n°1, pp. 22-23 

    Marie-Laure Coquelet, « Le cautionnement des dettes d'une société en participation est dépourvu d'objet », Droit des sociétés , 2010, n°10, pp. 16-16 

    Marie-Laure Coquelet, « Nouveau rappel de la Cour de cassation : pas de nomination d'un administrateur provisoire sans preuve d'un péril imminent pour la société », Droit des sociétés , 2010, n°10, pp. 15-16 

    Marie-Laure Coquelet, « Notion et preuve de la direction de fait », Droit des sociétés , 2010, n°1, pp. 23-23 

    Marie-Laure Coquelet, « Qui de l'associé ou de la société a charge de prouver l'absence de convocation à une assemblée générale ? », Droit des sociétés , 2010, n°3, pp. 12-12 

    Marie-Laure Coquelet, « Lien direct à la gestion de sociétés commerciales et compétence consulaire », Droit des sociétés , 2010, n°3, pp. 12-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Faute du dirigeant et réparation du préjudice personnel de l'associé », Droit des sociétés , 2010, n°1, pp. 20-21 

    Marie-Laure Coquelet, « Du sens des mots : apporter n'est pas céder si les parties n'en ont pas décidé autrement », Droit des sociétés , 2010, n°4, pp. 9-11 

    Marie-Laure Coquelet, « Risques, responsabilités des associés d'une société en procédure collective », Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2010, n°6, pp. 77-82 

    Marie-Laure Coquelet, « Les droits sociaux reçus en rémunération d'un apport en nature d'un bien propre sont subrogés de plein droit dans le patrimoine propre de l'époux apporteur », Droit des sociétés , 2010, n°11, pp. 15-16 

    Marie-Laure Coquelet, « À propos du pouvoir de représentation du gérant d'une société en participation », Droit des sociétés , 2010, n°12, pp. 16-17 

    Marie-Laure Coquelet, « Nullité des délibérations sociales pour violation des statuts : oui mais sous conditions ! », Droit des sociétés , 2010, n°89, pp. 10-12 

    Marie-Laure Coquelet, « EIRL, versus EURL », Droit des sociétés , 2010, n°5, pp. 1-2 

    Marie-Laure Coquelet, « Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 février 2010, SA Moulin TP contre Cabaud », Droit des sociétés , 2010, n°7, pp. 20-21 

    Marie-Laure Coquelet, « Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2010, SA EDF Partners contre Abela », Droit des sociétés , 2010, n°6, pp. 17-19 

    Marie-Laure Coquelet, « Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, Neerwoort contre SAS Holesco », Droit des sociétés , 2010, n°6, pp. 15-17 

    Marie-Laure Coquelet, « Quel avenir pour la SNC ? », Droit des sociétés , 2010, n°12, pp. 1-1 

    Marie-Laure Coquelet, « Solidarité de la société apporteuse au paiement du passif transmis par voie d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions », Droit des sociétés , 2009, n°5, pp. 15-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Sort des actes accomplis en période de formation par le dirigeant irrégulièrement nommé », Droit des sociétés , 2009, n°5, pp. 15-15 

    Marie-Laure Coquelet, « L'irrecevabilité de la demande d'expertise de gestion faite au juge des référés doit être relevée d'office », Droit des sociétés , 2009, n°5, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Fiducie-sûreté: fin du feuilleton », Droit des sociétés , 2009, n°7, pp. 1-1 

    Marie-Laure Coquelet, « Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation », Droit des sociétés , 2009, n°89, pp. 13-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Le décès d'un associé n'est une cause de dissolution d'une société en participation que si les statuts l'ont prévu », Droit des sociétés , 2009, n°89, pp. 13-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Nullité de la cession des titres d'une société dissoute pour cause de fusion », Droit des sociétés , 2009, n°89, pp. 12-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Cession de droits sociaux : dol et obligation précontractuelle d'information du cédant de droits sociaux », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2009, n°27, pp. 35-36 

    Marie-Laure Coquelet, « Clause léonine : nouvelle confirmation de la validité des promesses de rachat à prix plancher stipulée en faveur d'un associé bailleur de fonds », Droit des sociétés , 2009, n°6, pp. 14-16 

    Marie-Laure Coquelet, « Effets de la dissolution-liquidation d'une société unipersonnelle dont l'associé unique est une personne physique », Droit des sociétés , 2009, n°7, pp. 13-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Compte courant d'associé, pour une application mesurée de l'article 1244-1 du Code civil en cas de demande de remboursement immédiat d'un compte-courant d'associé », Droit des sociétés , 2009, n°5, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « La résolution d'une cession de droits sociaux emporte son anéantissement rétroactif », Droit des sociétés , 2009, n°89, pp. 11-12 

    Marie-Laure Coquelet, « Abus de minorité », Droit des sociétés , 2009, n°1, pp. 12-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Des effets insoupçonnés du règlement numéro 1346/2000 en droit interne », Bulletin Joly Sociétés, 2009, n°1, pp. 53-57 

    Marie-Laure Coquelet, « Validité et modalités de la reprise de l'enchère faite au nom d'une société en formation », Droit des sociétés , 2009, n°12, pp. 12-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Dissolution pour mésentente...sans mésentente ! », Droit des sociétés , 2009, n°12, pp. 14-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Inscription en compte : quelle obligation pour la société ? », Droit des sociétés , 2009, n°10, pp. 12-12 

    Marie-Laure Coquelet, « Garantie de passif, défaut d'information et déchéance », Droit des sociétés , 2009, n°10, pp. 11-12 

    Marie-Laure Coquelet, « Requalification d'une société en formation en société créée de fait : à quelles conditions et sous quels effets ? », Droit des sociétés , 2009, n°11, pp. 12-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Après la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, L'EURL clef en main est-elle devenue une réalité ? », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2009, n°103, pp. 1-2 

    Marie-Laure Coquelet, « À quelle date une société est-elle en cours de constitution ? », Droit des sociétés , 2009, n°1, pp. 13-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Dénomination sociale », Droit des sociétés , 2009, n°2, pp. 17-18 

    Marie-Laure Coquelet, « Nullité de l'assignation délivrée au nom d'une société dissoute », Droit des sociétés , 2009, n°4, pp. 19-20 

    Marie-Laure Coquelet, « L'absence de répartition à la gestion de l'entreprise fait échec à tout affectio societatis », Droit des sociétés , 2009, n°3, pp. 21-22 

    Marie-Laure Coquelet, « Pas de droit de vote pour le nu-propriétaire si les statuts l'ont expressément prévu », Droit des sociétés , 2009, n°3, pp. 22-23 

    Marie-Laure Coquelet, « Conditions de la fictivité d'une société constituée par apport en nue-propriété avant donation », Droit des sociétés , 2009, n°4, pp. 20-21 

    Marie-Laure Coquelet, « La portée de l'exigence de contradiction en matière de révocation d'un dirigeant social », Revue des Sociétés , 2008, n°04, p. 780   

    Marie-Laure Coquelet, « Proportionnalité et exécution forcée de l'obligation contractuelle de non-concurrence », Droit des sociétés , 2008, n°6, pp. 12-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Perte de la personnalité morale de la société dissoute et date d'opposabilité aux tiers », Droit des sociétés , 2008, n°5, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Apport partiel d'actif », Droit des sociétés , 2008, n°5, pp. 15-16 

    Marie-Laure Coquelet, « Preuve de fictivité pour défaut d'affectio societatis », Droit des sociétés , 2008, n°6, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Responsabilité du gérant à l'égard des associés », Droit des sociétés , 2008, n°89, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Cession de droits sociaux : prix global et indétermination du prix », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2008, n°36, pp. 40-41 

    Marie-Laure Coquelet, « Conséquences du défaut de personnalité morale de la société en participation », Droit des sociétés , 2008, n°89, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Prix global et indétermination du prix », Droit des sociétés , 2008, n°7, pp. 11-12 

    Marie-Laure Coquelet, « Articulation de l'expertise in futurum et de l'expertise de gestion », Droit des sociétés , 2008, n°7, pp. 12-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Le plan de cession : Faut-il déjà réformer ? », Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2008, n°2, pp. 128-131 

    Marie-Laure Coquelet, « De l'irréductible droit de vote du nu-propriétaire », Droit des sociétés , 2008, n°10, pp. 21-22 

    Marie-Laure Coquelet, « De l'exercice individuel de l'expertise de gestion », Droit des sociétés , 2008, n°3, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « L'affection systématique des bénéfices aux réserves ne fait pas en soi la preuve d'un abus de majorité », Droit des sociétés , 2008, n°3, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Conséquences processuelles de la dissolution sans liquidation d'une société unipersonnelle », Droit des sociétés , 2008, n°5, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Preuve et fixation du prix de cession », Droit des sociétés , 2008, n°4, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Pacte de préemption, commune intention des parties et effet relatif des conventions », Droit des sociétés , 2008, n°4, pp. 14-16 

    Marie-Laure Coquelet, « Cautionnement du dirigeant : nullité de plein droit en cas d'insuffisance de la mention manuscrite prescrite par la loi du 1 août 2003 », Droit des sociétés , 2008, n°4, pp. 17-17 

    Marie-Laure Coquelet, « L'ordonnance rejetant la demande de désignation d'un expert n'est pas susceptible de recours », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2008, n°1718, pp. 26-26 

    Marie-Laure Coquelet, « Cession de droits sociaux », Droit des sociétés , 2008, n°11, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Dissolution pour mésentente », Droit des sociétés , 2008, n°11, pp. 14-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Pas de société de fait sans preuve des éléments constitutifs du contrat de société », Droit des sociétés , 2008, n°11, pp. 15-15 

    Marie-Laure Coquelet, « Sociétés commerciales (en général) », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2008, n°48, pp. 45-46 

    Marie-Laure Coquelet, « Procédure de licenciement », Revue de droit des transports : terrestre, maritime, aérien, auxiliaires, 2008, n°12, pp. 22-23 

    Marie-Laure Coquelet, « L'associé n'est pas toujours une caution profane », Droit des sociétés , 2008, n°12, pp. 11-13 

    Marie-Laure Coquelet, « Bonne foi et remboursement à vue d'un compte courant d'associé », Droit des sociétés , 2008, n°12, pp. 13-14 

    Marie-Laure Coquelet, « Démembrements de parts sociales, interrogations autour des prérogatives des titulaires des droits démembrés », Revue trimestrielle de droit financier, 2008, n°4, pp. 119-120 

    Marie-Laure Coquelet, « Le concubinage ne fait pas preuve du contrat de société », Droit des sociétés , 2008, n°10, pp. 20-21 

    Marie-Laure Coquelet, « Cautionnement et fusion : une solution entre rupture et continuité », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 57   

    Marie-Laure Coquelet, « Les contours du droit d'association négatif : les premières esquisses jurisprudentielles », Revue des Sociétés , 2005, n°04, p. 891   

    Marie-Laure Coquelet, « Etre ou ne pas être sociétaire ? Les réponses de la Cour de cassation », Revue des Sociétés , 2004, n°04, p. 880   

    Marie-Laure Coquelet, « Une dette exigible postérieurement à la fusion n'est pas une dette postérieure non garantie par la caution », Revue des Sociétés , 2002, n°01, p. 45   

    Marie-Laure Coquelet, « Concurrence déloyale et obligation de loyauté de l'ancien dirigeant », Revue des Sociétés , 1998, n°03, p. 546   

  • Marie-Laure Coquelet, « La directive Restructuration », le 20 juin 2023  

    Journée d'étude organisée par l’Université Paris-Panthéon-Assas et l’IRDA Paris sous la direction scientifique de Jean-Jacques Ansault, Marie-Laure Coquelet et Marie-Hélène Monserie-Bon, Professeurs à l’Université Paris-Panthéon-Assas

    Marie-Laure Coquelet, « La défaillance économique du chef d’entreprise à l’aune de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante », le 18 novembre 2022  

    Organisé par le CRDP, Université de Lille sous la direction de Véronique Bourgninaud, Professeur à l’Université de Lille ; Bertille Ghandour, Maître de conférences à l’Université de Lille et Denis Voinot, Professeur à l’Université de Lille

    Marie-Laure Coquelet, « Les transformations européennes du droit des sociétés », le 14 juin 2022  

    Organisé par l'IRDA, Université Paris Panthéon-Assas sous la Direction scientifique de Louis d’Avout et France Drummond, professeurs à l’Université Panthéon-Assas

    Marie-Laure Coquelet, « 1999-2019 : le PACS 20 ans après ! », le 15 novembre 2019  

    Organisé par l'IRDP, Université de Nantes

    Marie-Laure Coquelet, « Droit du travail : le renouvellement des techniques », le 05 avril 2018 

    Marie-Laure Coquelet, « Ius et Periculum », le 13 septembre 2016  

    LXXe Session de la Société internationale Fernand de Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Melissa Paulet, Les notes de crédit produites par les agences de notation financière : contribution à l'étude des notions juridiques d'opinion et d'avis en droit privé, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Marc Pichard, membres du jury : Thierry Bonneau (Rapp.), Thierry Revet (Rapp.), Arnaud Reygrobellet et Pauline Pailler  

    Le règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 relatif aux agences de notation est généralement lu à partir du postulat selon lequel celles-ci exerceraient un pouvoir exorbitant sur les investisseurs. Dans ce cadre, la réglementation des agences est conçue comme un corps de normes exceptionnel, apprécié à l’aune de son aptitude à encadrer ce pouvoir et à protéger les intérêts des investisseurs. Cette approche théorique ne rend cependant pas compte de la véritable rationalité de la réglementation des agences, laquelle se borne à organiser l’activité de notation et le statut des agences en appliquant aux notes le régime juridique conforme à leur double nature : elles sont des opinions – qui plus est des opinions financières à raison de leur objet –, c’est-à-dire des affirmations subjectives exprimant des vérités relatives quant au risque de défaut d’un émetteur de titres financiers ; elles sont des avis, c’est-à-dire des opinions consacrées par le droit aux fins d’éclairer une décision, en ce qu’elles sont inscrites dans des procédures décisionnelles du législateur en matière bancaire et financière. Comme toute opinion, les notes peuvent être librement exprimées, sous réserve d’être fondées sur une base factuelle suffisante afin de protéger les intérêts des personnes sur lesquelles elles portent, à savoir les émetteurs de titres financiers. Comme toute opinion financière, elles se voient appliquer la réglementation relative aux abus de marché dès lors qu’elles revêtent une valeur informationnelle afin de protéger les marchés financiers. Comme tout avis, elles sont soumises à un principe d’intégrité qui vise à préserver la subjectivité technique des agences qui est déterminante de la consécration de leurs notes au rang d’avis.

    Loïc Burgun, Le groupe de sociétés en droit privé, thèse en cours depuis 2019  

    Figure économique incontournable, le groupe de sociétés fait l'objet d'une appréhension malaisée par le droit. La confrontation des réalités économique et juridique est en effet délicate : tant le législateur que la jurisprudence se sont attachés à modeler une notion essentiellement fonctionnelle et sectorisée et, parallèlement, à fixer de façon ponctuelle des règles qui se caractérisent par leur hétérogénéité. Ainsi, cette étude aura pour démarche préliminaire de recenser les différentes solutions apportées tant en droit national qu'européen ou international, comprendre leur logique puis, dans un mouvement essentiellement inductif, trouver les points de convergence et de divergence qui pourraient participer à l'élaboration d'une « théorie générale du groupe de sociétés ».

    Nicolas Gentile, La responsabilité des sociétés de conseil dans les opérations de restructuration capitalistique, thèse en cours depuis 2019  

    Les opérations de restructuration capitalistique, qu'il s'agisse de fusions-acquisitions, augmentation ou réduction de capital, sont déterminantes pour les entreprises, notamment lorsque celles-ci évoluent dans un contexte de globalisation économique. De telles opérations, exceptionnelles par nature, impliquent régulièrement divers acteurs externes, parmi lesquels des sociétés de conseil. Ces dernières interviennent à différentes étapes de ces opérations et conseillent ainsi le management des entreprises dans différents domaines, par exemple en matière stratégique ou financière. Dans un contexte d'intervention marqué par des obligations de confidentialité, d'indépendance et de conformité réglementaire, de nombreuses interrogations se posent alors. Quels sont la nature et le degré de la responsabilité de ces sociétés de conseils ' Envers qui ces conseils peuvent-ils engager leur responsabilité et sur quels fondements ' Comment ces conseils peuvent-ils se prévenir de ces risques ' L'objet de cette thèse est de confronter la pratique à la théorie afin d'analyser si une évolution de certains pans du droit positif serait opportune aujourd'hui.

    Clément Barrillon, Le critère de la qualité d’associé : étude en droit français des sociétés, thèse soutenue en 2016 à Paris 10, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Philippe Didier (Rapp.), François-Xavier Lucas et Arnaud Reygrobellet    

    Confrontée depuis des années à la diversification des techniques d’organisation du patrimoine, la qualité d’associé n’apparaît plus réellement unifiée. Et les critères proposés par la doctrine ne semblent pas permettre d’y remédier, ce qui pose de nombreuses difficultés. L’usufruitier, le fiduciaire, le locataire de parts sociales ou d’actions, ou bien encore l’investisseur et l’empty voter ont-ils la qualité d’associé ? La question est loin d’être théorique puisqu’elle conditionne, en particulier, l’attribution des prérogatives telles que le droit de demander la dissolution de la société, d’exercer l’action sociale, de participer aux décisions collectives ou encore de percevoir le boni de liquidation. Mais elle s’avère également déterminante s’agissant de l’obligation aux dettes et, à cet égard, présente un réel intérêt pour les tiers. Les praticiens tentent aujourd’hui d’éloigner les difficultés qu’ils rencontrent en utilisant le critère de la propriété des parts sociales et des actions. Cependant, la présente étude révèle qu’il ne peut être considéré comme un critère satisfaisant. Au contraire, il apparaît que l’élément caractéristique de la qualité d’associé, qui permet de distinguer l’associé des tiers et qui s’impose à toutes les formes d’associé, est le risque de contribuer aux pertes sociales. Et l’application de ce critère conduit en particulier à refuser à l’usufruitier et au locataire la qualité d’associé.

    Jean-Baptiste Lhuillier, Le cyber-actionnaire : adaptation du droit des sociétés à l'évolution des technologies d'information et de communication. Étude en droits européen, français et allemand comparés, thèse soutenue en 2015 à Paris 10 sous la direction de Jens Petersen, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Philippe Didier (Rapp.), Tilman Bezzenberger, Arnaud Reygrobellet et Jean-Paul Valuet    

    Dès la loi NRE de 2001, le législateur français s’est intéressé à l’utilisation de la voie électroniqueen période d’assemblée générale des actionnaires. Il laisse au pouvoir réglementaire la liberté deposer les modalités de toute forme d’interaction à distance entre la société anonyme et sesactionnaires. Le régime juridique allemand relatif aux assemblées générales a quant à lui étémodernisé en profondeur par la seule ARUG de 2009. Cette loi transpose la directiveeuropéenne 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits desactionnaires de sociétés cotées. Ces textes ont conçu un actionnaire qui utiliserait la voieélectronique pour faciliter l’exercice de ses droits, un « cyber-actionnaire ». Si les textes françaisont bien pour objectif de faciliter l’exercice des droits de l’actionnaire, un nouveau cadre juridiquesemble s’être greffé sur la réglementation connue jusqu’alors. À trop chercher à s’en distinguer,notamment pour marquer la nouveauté, un régime juridique spécial semble s’être constitué, alorsque le droit allemand paraît aisément assimiler la voie électronique aux modes traditionnels decommunication. Or l’on ne fait pas face à une nouvelle catégorie d’actionnaires qui justifierait untraitement particulier. Le cyber-actionnaire n’est qu’un actionnaire exerçant par voie électroniqueses droits relatifs à l’information, à la communication et à la prise de décision collective enpériode d’assemblée générale. Pour s’en convaincre, la présente étude tire le bilan del’implication de la voie électronique en droit des sociétés par actions français et allemand.

    Stéphane Vernac, Le pouvoir d’organisation : au croisement du droit du travail et du droit des sociétés, thèse soutenue en 2012 à Paris 10 en co-direction avec Antoine Lyon-Caen et Pascal Lokiec, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Charley Hannoun (Rapp.), Antoine Jeammaud    

    L’organisation de la direction des personnes morales de droit privé, et en particulier des sociétés, est le siège d’un pouvoir distinct du pouvoir de direction de l’employeur : le pouvoir d’organisation. Proposé pour l’analyse du droit positif, ce pouvoir désigne le pouvoir d’organiser la direction des personnes morales telles que les sociétés. Cette catégorie d’analyse permet de rendre compte de certaines transformations affectant les règles du droit du travail, en particulier lorsque celles-ci sont au contact des règles du droit des sociétés. L’on pourrait penser que les règles du droit du travail ne visent pas la direction des sociétés. Pourtant, l’exploration s’avère fructueuse. Considéré par le droit du travail, le pouvoir d’organisation participe de la recomposition de la figure de l’employeur et du redécoupage de l’organisation. S’il permet de rendre compte de certaines évolutions du droit positif, le pouvoir d’organisation permet aussi d’ordonner un régime, composé des règles qui l’instituent. Ainsi, les prérogatives, constitutives du pouvoir d’organisation résultent d’une part des règles qui définissent la "constitution" de la personne morale employeur et d’autre part des règles qui permettent de recomposer les liens tissés entre les personnes morales. La quête du régime du pouvoir d’organisation permet de mettre en lumière l’existence d’un droit de l’organisation de la direction des sociétés. La découverte du pouvoir d’organisation invite aussi à renouveler l’analyse des mécanismes d’imputation des responsabilités, traditionnellement rabattus sur le seul employeur.

    Cyrille Garnier, L'acquisition d'entreprises par effet de levier (Le LBO), thèse soutenue en 2005 à Rouen  

    Si l'acquisition d'entreprise par effet de levier, ou LBO, est parfois envisagée comme une simple opération de cession de contrôle, la réalité est pourtant plus complexe. Au-delà de la transmission du pouvoir sociétaire, l'opération de LBO est un processus contractuel spécifique qui a également et surtout pour objet d'organiser les relations juridiques entre des parties aux intérêts souvent divergents : Comment en effet concilier vision industrielle des dirigeants repreneurs et logique purement financière que souhaiteront faire prévaloir les investisseurs fianciers ? Comment assurer aux bailleurs de fonds une sécurité suffisante afin d'obtenir leurs concours, alors même que la conception traditionnelle de la notion de capital social semble s'opposer à toute participation d'une société à sa propre reprise ? Seule une parfaite maîtrise de la technique contractuelle permettra d'assurer la validité de l'opération en préservant l'impératif de rentabilité financière attendue des parties.

  • Laurène Bach, La fraude à la loi en droit fiscal, thèse soutenue en 2023 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Ariane Périn-Dureau (Rapp.), Guillaume Wicker  

    Face aux crises et aux scandales financiers des dernières années, les préoccupations budgétaires des États ont évolué. En marge de la lutte contre la double imposition, il est apparu nécessaire de lutter contre les stratégies fiscales frauduleuses pour préserver la base imposable des États. D’abord reconnue par la jurisprudence européenne et française, la lutte contre la fraude à la loi s’est intensifiée avec l’ambitieux projet BEPS de l’OCDE. Les diverses initiatives se sont concrétisées par l’adoption de la directive « ATAD », la signature d’un instrument multilatéral reprenant les actions du projet BEPS ou encore l’instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit en droit interne. Il en a résulté une multiplication des moyens de lutte contre la fraude à la loi.Alors que la démarche poursuivie par les États était celle de la convergence au service de la lutte contre la fraude à la loi, l’intégration de nouveaux fondements en droit interne et les divergences rédactionnelles présentes au sein de ces fondements ont entraîné une fragmentation apparente de la notion de fraude à la loi, ainsi que des interrogations sur l’articulation des différents fondements désormais applicables.Toutefois, en comparant et en analysant le sens de chacun des termes employés dans les différents fondements, une définition unifiée de la fraude à la loi peut être retenue autour de deux critères : une volonté déterminante d’obtenir un avantage fiscal et le détournement de l’intention des auteurs des textes. Par ailleurs, une première grille d’articulation peut être développée à partir de critères d’articulation issus des éléments distinctifs des fondements de lutte contre la fraude à la loi. Cette dernière devra ensuite être confirmée par les différentes instances ainsi que la jurisprudence tant interne, qu’européenne.

    Benoit Vernay, La confidentialité en droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2022 à Paris 10 sous la direction de Béatrice Thullier, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), Arnaud Reygrobellet    

    Avant que naisse ce que l'on appelle aujourd'hui le droit des entreprises en difficulté, le droit des faillites était un droit essentiellement marqué par un caractère répressif, tout entier tourné vers le désintéressement des créanciers. Une publicité s'imposait donc afin d'informer largement sur la défaillance et la procédure collective. Un traitement confidentiel, à l'amiable, de la défaillance était exclu. En 1984, une loi instaure la procédure de règlement amiable, dont la confidentialité était assurée au moyen du secret professionnel. Depuis lors, le législateur n'a eu de cesse de renforcer l'importance de la confidentialité, y compris pour les procédures collectives. En effet, on constate un glissement qualitatif dans la manière dont le législateur conçoit le traitement des difficultés aujourd'hui. Il promeut un modèle dans lequel le traitement des difficultés n'est pas mis sur la voie publique, c'est-à-dire un modèle dans lequel la confidentialité est le principe. Pourtant, si l'intérêt du législateur pour la confidentialité est véritable, il convient de s'interroger sur la qualité de cet intérêt. De fait, il existe un décalage entre cette promotion sans cesse renforcée de la confidentialité, et l'intérêt que porte le législateur aux conditions nécessaires à sa bonne mise en œuvre. En cela, l'écriture de l'article L. 611-15 du Code de commerce est un exemple significatif : le législateur a conservé la rédaction antérieure qui prévalait lorsqu'était prévu un secret professionnel, alors que le passage du secret professionnel à la confidentialité aurait exigé une reformulation. Ainsi, ce travail pourrait constituer le point de départ d'une réflexion plus globale qui devrait amener le législateur à s'interroger sur la place réelle qu'il entend accorder à la confidentialité et à son régime, afin de faire résonner encore davantage que si la parole est d'argent, le silence est d'or.

    Louis Janicot, L'obligation d'information de l'investisseur envers les marchés financiers : étude critique, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.), Sophie Schiller (Rapp.), Jean-Marc Moulin  

    Face au développement de l’activisme, l’obligation d’information qui pèse sur l‘investisseur, lorsqu’il acquiert des titres de sociétés cotées, est appelée à ajouter un rôle central au-delà de celui qu’elle a dans le dialogue actionnarial et dans la prévention des prises de contrôle rampantes. Bien que cette obligation ait été considérablement renforcée, les alternatives de contournement dont elle fait l’objet invitent à s’interroger sur l’efficacité des déclarations qui la composent et sur celle de leurs sanctions. Une analyse de ces mécanismes montre que le développement des techniques de démembrement des titres de capitaux et l’usage des contrats financiers dérivés, couplés aux stratégies toujours plus inventives de la pratique, font toujours peser de réels risques de contournement. De plus, les sanctions traditionnelles de ces obligations sont difficiles à mettre en œuvre. Si la répression des abus de marché a été largement redynamisée depuis 2016, les infractions spécifiques aux obligations d’information de l’investisseur restent essentiellement désuètes. Enfin, le recours à la responsabilité civile demeure très délicat. La mise en place d’une obligation d’information de l’investisseur sur le marché, qui soit cohérente et complète, implique à la fois de combler les insuffisances dans les déclarations obligatoires de l’investisseur et à réfléchir aux moyens de garantir l’application effective des mécanismes de sanctions ainsi que ceux de la responsabilité pénale et civile.

    Damien Hascoët, Les défaillances bancaires, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Alexis Constantin, membres du jury : Myriam Roussille (Rapp.), Régis Vabres (Rapp.), Anne-Valérie Le Fur  

    En 1850, la banque Lehman Brothers est créée. Cette institution est considérée comme l’une des banques les plus prestigieuses du secteur bancaire international jusqu’au 15 septembre 2008. De cette faillite, les uns se souviennent d’une comparaison avec le jeudi noir de 1929, les autres analysent les causes d’une défaillance systémique des établissements bancaires. Les crises bancaires sont des phénomènes économiques récurrents. Elles entrainent des vagues de licenciements, la perte d’une épargne, le retrait des investisseurs, le frein du développement des économies nationales.Gérer le risque de défaillance bancaire oblige à connaître les acteurs et le fonctionnement du système bancaire. A travers un prisme volontairement historique, le développement de la norme supervisant ce secteur économique est mis en évidence. Sans solution de prévention contre les faillites, la quête est vaine. Pour ce faire, la puissance publique contraint les établissements bancaires à adapter leurs structures aux opérations spéculatives et à se doter de fonds propres. Parallèlement, des solutions doivent limiter les conflits d’intérêts issus des rémunérations du risque financier et de l’interdépendance des banques et des agences de notation. Sans prévention des risques, un traitement proportionné est la seule solution aux défaillances. Cette finalité laisse supposer l’application d’une norme relevant du droit commun. En effet, une banque en faillite peut être liquidée. Néanmoins, les enjeux financiers et l’internationalisation des relations interbancaires contraignent les Etats à développer un traitement de résolution unique. Dérogeant aux normes de droit commun, le traitement des défaillances résulte de procédures extra-judiciaires spéciales. Elles mettent en place des dispositifs efficaces rétablissant la viabilité de l’entité économique, conservant la stabilité du système bancaire et garantissant l’épargne des clients. Cette analyse des défaillances bancaires menée par l’auteur vise à considérer un phénomène économique juridiquement encadré par un droit autonome et éviter la survenance du risque de défaut.

    Abdelhadi Azzam, Le plan d’épargne d’entreprise, thèse soutenue en 2011 à Lyon 2 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Gilles Auzero (Rapp.), Emmanuelle Mazuyer  

    C’est au milieu du XXème siècle que la participation des salariés reprend un nouveau souffle sous l’impulsion du général de Gaulle. Ainsi dès 1947, celui-ci prône l’idée d’une troisième voix entre capitalisme et communisme. Malgré l’attachement du général de Gaulle à la nécessité de mettre en œuvre cette association du capital et du travail, il peine à élaborer, de façon pratique, son projet de réforme participative. Un consultant, polytechnicien, Marcel Loichot, essaye alors de proposer un modèle opérationnel de participation qui permettra tout à la fois un autofinancement des entreprises et une redistribution du capital au salarié. Il s’agit de permettre aux salariés d’accéder à l’outil de production et ainsi d’accéder au pouvoir dans l’entreprise. Le schéma proposé par Loichot est soutenu par Louis Vallon et René Capitant. Le projet ainsi décrit s’inscrit dans un mouvement appelé « pancapitaliste ».Les projets avancés par le mouvement « pancapitaliste » sont alors soumis à l’analyse de la commission Mathey qui émet de nombreuses réserves. Par ailleurs de nombreuses réticences se forment tant du côté patronal que salarial. Finalement, le 17 août 1967 deux ordonnances mettent en œuvre un dispositif de participation des salariés et qui donne naissance au PEE. Face aux résistances rencontrées, l’ordonnance n° 67-694 met en place un dispositif qui est loin des attentes du projet pancapitaliste. Même si elle comporte déjà quelques écueils, elle constitue toutefois une trame qui peut servir de support à la construction d’un nouveau projet de société. Au fur et à mesure des différentes évolutions législatives, l’ordonnance de 1967 a été très largement revisitée et s’est principalement orientée vers un dispositif de démultiplication du financement des entreprises. L’accès au capital des salariés même s’il demeure potentiellement massif et collectif n’entraîne aucun exercice effectif de pouvoir des salariés. Le PEE contient aujourd’hui toute une série de filtre et d’écran à cet éventuel pouvoir. Par ailleurs, si l’accès demeure massif et collectif, il permet surtout aux salariés aux plus haute rémunérations d’être investis de titres de leur entreprise. On assiste à une bipolarisation du PEE. Ce dispositif rapproche ainsi les cadres des préoccupations des actionnaires mais sans jamais leur conférer aucun pouvoir. Les salariés aux plus faibles rémunérations subissent alors de plein fouet ces rapports de subordination. Le PEE, loin d’avoir construit un nouveau projet de société, a progressivement glissé vers un pur outil de financement de l’entreprise. De même, loin de redonner du pouvoir aux salariés, il répercute avec plus d’intensité les rapports hiérarchiques et aboutit à une sorte de renforcement du lien de subordination juridique.

  • Maxence Guastella, Les principes directeurs des répartitions de fonds en procédure collective, thèse soutenue en 2022 à Université Côte dAzur sous la direction de Pierre-Michel Le Corre, membres du jury : Françoise Pérochon (Rapp.), Manuella Bourassin et Pierre Cagnoli  

    Comment payer les créanciers d'une entreprise placée sous procédure collective lorsque cela n'est pas possible ? Telle est la délicate question que les répartitions de fonds se proposent de résoudre. Le plus souvent, en effet, le montant de l'actif à distribuer est inférieur à celui du passif à apurer. Or, le système juridique ne saurait créer un actif pour corriger cette balance négative. Face à une telle pénurie, le Droit ne peut donc guère qu'arbitrer entre les multiples intérêts en présence. Mais la façon dont il opère cet arbitrage est éminemment problématique. Le régime des répartitions est d'une telle complexité qu'il en devient indéchiffrable, à telle enseigne qu'il est pour ainsi dire impossible de les réaliser correctement. Déterminer le périmètre de l'actif distribuable, identifier les personnes autorisées à participer aux répartitions et les attributs à prendre en considération, définir l'ordre des paiements, c'est-à-dire établir le classement des créanciers et fixer l'ordre des distributions, et rectifier les éventuelles erreurs de répartition, constituent autant d'étapes aussi nécessaires qu'impraticables. Afin d'y voir plus clair, doctrine et praticiens ont exhorté les pouvoirs publics à dégager un ensemble de principes directeurs, et, faute de réponse à cette sollicitation, ont eux-mêmes entrepris leur formalisation. Partant du constat qu'une procédure collective s'analyse en une saisie collective, et, par suite, en une procédure de distribution collective régie par des règles essentielles qui lui sont propres et distinctes de celles gouvernant le droit commun de l'exécution forcée et des procédures de distribution, la présente étude s'appuie sur ces travaux pour livrer une présentation des répartitions de fonds en procédure collective sous la forme d'un système dynamique de principes directeurs destinée à clarifier leur régime juridique et à le rendre praticable.

    Benjamin Jeudi, Les délais supplémentaires de paiement ayant pour objet de remédier aux difficultés financières des entreprises., thèse soutenue en 2022 à Paris 12 sous la direction de Bénédicte François et Jacques Moury, membres du jury : Hervé Le Nabasque (Rapp.), Stéphane Piédelièvre  

    En droit positif français, il existe un nombre important de délais permettant aux entreprises individuelles ou en sociétés de différer l’exécution des obligations de paiement qu’elles ont à l’égard de leurs créanciers afin de les aider à remédier à une situation financière dégradée. Ces délais, il est possible de les qualifier de délais supplémentaires de paiement par opposition au délai initial de paiement. Ils sont depuis toujours, avec la remise de dette, un mécanisme de restructuration essentiel au service du sauvetage des entreprises en difficulté.On soulignera d’ailleurs, concernant cette utilité, que l’actualité, marquée par la crise sanitaire récente et la crise économique persistante, leur réserve encore malheureusement un très bel avenir. Lorsque l’on s’intéresse aux spécificités de ces délais, il est possible de constater en pratique que chaque catégorie de délai fait l’objet de critères d’octroi qui lui sont propres et génère des effets bien spécifiques qui ne transparaissent cependant pas toujours distinctement.Dans ce contexte, nous nous retrouvons donc en présence d’un droit indispensable, mais relativement éclaté. En effet, ce « droit des délais supplémentaires de paiement » n’est pas d’une approche évidente pour les entreprises et les praticiens qui ont souvent du mal à trouver rapidement des réponses à des questions en apparence relativement simples, à savoir,notamment : Quel est le type de délai le plus adapté à l’intensité de la difficulté financière rencontrée ? Le comportement des mandataires sociaux et plus particulièrement leur bonne ou mauvaise foi est-il pris en compte dans le processus d’octroi du délai ? Le délai choisi permettra-t-il de suspendre une procédure civile d’exécution ? Le laps de temps supplémentaire accordé à l’entreprise par le biais du délai, pour exécuter son obligation de paiement, générera-t-il des intérêts de retard ? Le dirigeant, garant de l’entreprise, pourra-t-il se prévaloir du délai accordé ou sera-t-il susceptible, à l’inverse, d’être actionné à titre de caution ? Partant de ce constat et de ces multiples interrogations pratiques, l’objectif assigné à travers les développements de cette thèse aura été, d’une part, de déterminer et d’éclaircir, de la façon la plus précise et exhaustive possible pour chaque grande famille de délais, leurs critères d’octroi, et d’autre part, de faire ressortir distinctement les effets de ces délais sur le schéma d’exécution de l’obligation de paiement, mais également plus concrètement, sur les parties et les tiers au rapport d’obligation.

    Aurélie Chapon-Le Brethon, Le principe d'égalité entre créanciers, thèse soutenue en 2019 à Normandie sous la direction de David Robine, membres du jury : Laurence Caroline Henry (Rapp.), Maud Laroche et Julie Klein  

    Depuis l'Antiquité, le principe d'égalité entre créanciers apparaît comme le principe fondateur des procédures collectives. Il permet de répartir de manière juste les actifs d'un débiteur impécunieux. Pourtant, l'existence et la portée de la norme sont sans cesse contestées. Les multiples réformes de la matière et ses nouvelles orientations économiques, la place grandissante du droit des sûretés, ainsi que l'internationalisation des procédures, ont contribué a renforcer les controverses autour du traitement égalitaire des créanciers. Les débats relatifs aux manifestations de l'égalité en droit de l'insolvabilité révèlent toutefois une problématique plus profonde liée a l'insuffisante définition de ce que constitue le principe d'égalité en procédure collective. Or, la notion d'égalité est ambivalente, il ne peut dès lors exister une unique signification du principe. Par ailleurs, l'égalité entre créanciers n'est pas qu'une simple règle mais constitue un véritable principe général du droit. Son caractère éminemment supérieur impose qu'il soit observé dans les différentes étapes de la procédure collective. Malgré les modifications législatives successives, il est possible de constater que le principe d'égalité entre créanciers constitue toujours la pierre angulaire du droit de l'insolvabilité. Les éléments traditionnels de la discipline collective demeurent et s'appliquent aujourd'hui sans distinction à tous les créanciers. Bien que l'élaboration de traitements différenciés soit de plus en plus récurrente, elle n'entraîne pas systématiquement une rupture d'égalité injustifiée. La rupture d'égalité formelle est admise des lors que les régimes différents mènent à la réalisation des objectifs des procédures ou visent à la protection d'intérêts supérieurs. Mais les vives critiques quant à la réalité du principe et les contestations portant sur ses manifestations ne sont pas toutes infondées. Le législateur à organisé un certain nombre de traitements privilégiés illégitimes, afin de satisfaire les intérêts personnels de quelques créanciers. Or, le respect du principe d'égalité est primordial en procédure collective pour repartir le poids de la dette du débiteur et renforcer l'impératif de moralisation du droit des affaires.

    Maxime Panhard, Arbitrage international et garanties de passif, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Bruno Dondero, membres du jury : Denis Mouralis (Rapp.), Maximin de Fontmichel  

    L’arbitrage est devenu la règle dans les opérations du commerce international. Si les cessions de droits sociaux n’échappent pas à ce phénomène, il subsistait encore en droit français quelques complications qui ont été écartées au fil des réformes et de l’évolution de la jurisprudence sur les deux dernières décennies. Par ailleurs, la pratique a poursuivi son évolution, que ce soit du point de vue de l’arbitrage international ou de l’harmonisation qui s’opère entre les pratiques propres aux opérations de cessions de droits sociaux. Or, les garanties de passif concentrent une majeure partie des litiges post-acquisition, et révèlent de nombreuses particularités techniques. L’évolution favorable à la rencontre entre arbitrage international et garantie de passif en fait donc un sujet d’étude pertinent, aussi bien au regard de son utilité pratique, que des enseignements à tirer sur l’évolution des solutions de droit français. Cette thèse vise ainsi à étudier les particularités de cette rencontre, notamment compte tenu des spécificités techniques, parfois propres au droit français, qui s’attachent aux garanties de passif, et du contexte unique de l’arbitrage international. Les conclusions tirées s’attachent à la pratique du droit français d’abord, en dégageant la pertinence du choix de l’arbitrage pour les contrats de garantie de passif tout en prévoyant les conséquences et éventuels écueils d’une telle rencontre. Elles permettent également d’apporter des éléments aux sujets propres à l’arbitrage international.

    Romain Feydel, Le refinancement d'entreprises en difficulté : contribution à l'optimisation juridique du concept de capital-retournement, thèse soutenue en 2019 à Limoges sous la direction de Marcel Bayle et Thierry Leobon, membres du jury : Thierry Bonneau (Rapp.), Pascal Rubellin  

    Le refinancement d’entreprises en difficulté est entouré d’une grande part de mystification. Aux yeux du grand public, il s’agit avant tout d’un moyen efficace de faire fortune pour les investisseurs s’y aventurant. Cette activité, connue également sous le nom de capital-retournement, est pourtant le domaine d’exercice exclusif de hauts techniciens de la finance et du droit. Le vaste droit de l’ingénierie financière encadre le refinancement d’entreprises en difficulté. Plongeant son lecteur au coeur de la haute finance d’entreprise, cette thèse démystifie le capital-retournement tout en voulant améliorer sa pratique. Pour cela, l’aspect juridique de la levée des fonds et de leur investissement fait l’objet d’une profonde analyse. À partir de celle-ci et de l’inspiration du droit étranger, de nouveaux outils dédiés à l’optimisation du refinancement d’entreprises en difficulté sont proposés. Cette thèse démontre le rôle prépondérant du droit de l’ingénierie financière dans le sauvetage d’emplois en France.

    Marie Koehl, La négociation en droit des entreprises en difficulté, thèse soutenue en 2019 à Paris 10 sous la direction de Béatrice Thullier, membres du jury : Corinne Saint-Alary-Houin (Rapp.), Dominique Demeyere    

    S’intéresser à la négociation en droit des entreprises en difficulté peut sembler, de prime abord, surprenant tant cette branche du droit est marquée du sceau de l'ordre public. La logique de dialogue entre le débiteur et ses créanciers s’observe pourtant de plus en plus dans la majorité des procédures offertes au débiteur pour traiter ses difficultés. C’est que les perspectives du législateur ont changé : il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises avec l’intime conviction qu’une norme consentie est une norme efficace. De cette évolution est née la volonté d’appréhender le phénomène actuel de la négociation dans ses effets sur le droit des entreprises en difficulté. Il s’est agi de déterminer, dans les textes, la réalité des négociations et, en contrepoint, la part réelle du pouvoir du juge. Ce sont d’abord les équilibres au sein des procédures qui ont été bouleversés par la promotion du processus de négociation, en particulier s’agissant de celles qui, à l’origine, étaient judiciaires et collectives et dans lesquelles l’unilatéralisme était prégnant. À l’inverse, on observe un phénomène de judiciarisation des procédures amiables avec le souci de sécuriser des processus négociés. De ce fait, la ligne de partage entre les procédures amiables et les procédures judiciaires est moins claire que par le passé. Le développement de la négociation, a aussi modifié les équilibres entre les acteurs : au cœur de la recherche de la solution à apporter aux difficultés de l’entreprise, le débiteur et ses créanciers se retrouvent placés au premier rang. Enfin, les mutations opérées par l’intégration de la négociation en droit des entreprises en difficulté modifient également les valeurs traditionnellement attachées à la matière. Les principes traditionnels tels que l’égalité des créanciers s’en trouvent atténués. Cependant, ces changements offrent surtout un droit plus équilibré et plus attractif. Si l’office classique du juge semble dénaturé, son pouvoir se retrouve corrélativement renforcé. Le processus de négociation nécessite en effet la mise en place d’un cadre juridique strict et un contrôle judiciaire important afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux des parties. Surtout, le débiteur et ses créanciers accepteront plus aisément une solution dont ils ont la maîtrise. Il ressort de cette évolution, le constat d’un droit davantage fondé sur l’idée de confiance. Ainsi, en raison des nombreux avantages qu’on lui connaît, la voie amiable pourrait encore jouer de ses charmes auprès du législateur français.

    Armand Jagot-Lacoussiere, Le Droit des sociétés par actions et les salariés, thèse soutenue en 2018 à CergyPontoise sous la direction de Benoît Lecourt, membres du jury : Julien Icard et Edmond Schlumberger  

    Depuis la crise financière de 2008 et les lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015 sur les représentants des salariés dans les conseils d’administration, les travailleurs s’impliquent davantage dans les mécanismes des sociétés par actions. De simple parties prenantes, ils sont devenus parties constituantes du contrat de société. Ils participent à la gouvernance de leur entreprise, bénéficient d’un actionnariat spécifique et sont informés et consultés sur les décisions importantes. Qui plus est, ils prennent des risques tout en demeurant, encore, néanmoins, les victimes de notre économie globalisée, caractérisée par le poids des marchés financiers. L’entreprise moderne connaît donc un bouleversement à la fois conceptuel et à la fois juridique grâce à la prise en compte de nouveaux acteurs et à une considération récente pour le long-termisme. Notre étude consistera à analyser l’influence du nouveau régime des salariés sur le droit des sociétés par actions. Doit-on, en effet, envisager les prochaines réformes à l’aune de cette modification conceptuelle et d’une appréhension inédite du monde du travail ? Cette évolution de l’entreprise implique une réforme du droit des sociétés et une refonte de ses grands principes directeurs ; mais, cette mutation progressive en faveur des salariés, permet surtout de différencier les sociétés cotées des sociétés non cotées.

    Gauthier Le Noach, Le statutaire et l'extrastatutaire en droit des sociétés : contribution à l'analyse juridique de l'aménagement des rapports entre associés, thèse soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.), Ronan Raffray  

    Le droit des sociétés est marqué par un phénomène de "contractualisation", lequel témoigne de la multiplication de l'aménagement des rapports entre associés, qu'il concerne les modalités de direction de la société ou l'exercice de leurs prérogatives et obligations. Ces aménagements peuvent revêtir deux formes : l'une statutaire, l'autre extrastatutaire. L'étude du statutaire et de l'extrastatutaire en droit des sociétés se consacre donc à la comparaison de ces deux formes d'aménagement et propose d'identifier leurs deux traits caractéristiques : une finalité commune et un caractère distinct.Les actes statutaires et extrastatutaires partagent une finalité commune : ils concourent à la réalisation de l'opération sociétaire. Parmi tous les actes relatifs à la société, ils se caractérisent par leur but qui est de permettre à leurs signataires de satisfaire leurs intérêts spécifiques par le truchement de l'intérêt social, à savoir par la réalisation d'une entreprise commune en vue de l'enrichissement collectif des associés. Cette finalité commune exerce alors une influence sur leur régime juridique car les actes statutaires comme ceux extrastatutaires sont soumis aux règles du droit des sociétés. Cette influence se mesure surtout à l'égard des actes sociétaires extrastatutaires, lesquels sont tenus de respecter l'ordre public sociétaire, sont soumis à la lex societatis en droit international privé et relèvent de la compétence des tribunaux de commerce dans les sociétés commerciales. Même s'ils partagent une finalité commune qui permet leur rattachement à la catégorie des conventions sociétaires, les actes statutaires et ceux extrastatutaires n'en demeurent pas moins distincts. Classiquement, ces deux types d'actes sont distingués en considération d'un critère formel, à savoir selon leur localisation dans le document dénommé statuts ou à l'extérieur de celui-ci, mais celui-ci ne permet pas de saisir l'essence de cette distinction. Plus fondamentalement, il doit être distingué entre les aménagements du statut d'associé, applicable à toute personne ayant la qualité d'associé, et ceux extérieurs au statut, lesquels ne sont que l'expression des engagements personnels des associés et applicables à leurs seuls signataires. Le caractère statutaire d'une stipulation emporte alors deux conséquences spécifiques. Parce que le statut d'associé a vocation à s'appliquer à tout associé de manière identique, il peut être modifié à la majorité. Cette règle doit cependant être appliquée en tenant compte des situations de conflit d'intérêts susceptibles de se présenter lors de la création de différentes catégories d'associé ou de l'octroi d'avantages particuliers. Parce que le statut d'associé a vocation à s'appliquer à tout associé présent et à venir, seules les stipulations statutaires s'appliquent à l'acquéreur de titres sociaux.

    Semia Saaied, L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en difficulté, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), Raymonde Vatinet  

    L’article L 626-27 du Code de commerce sanctionne l’échec du plan de sauvegarde par la résolution. L’effet destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise. Cependant, ce choix suscite l’étonnement dans la mesure où il s’agit d’une sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Or, il apparaît difficile de considérer le plan comme un contrat. Malgré l’effort de contractualisation opéré par la loi du 26 juillet 2005 à travers la participation des comités de créanciers à son élaboration, il demeure un acte juridictionnel. Cette incompatibilité invite à redéfinir la nature de la sanction. Une étude minutieuse de l’échec du plan montre que sa sanction répond à une logique propre à la procédure collective qui s’illustre principalement dans la diversité de ses causes et de ses effets. Contrairement à la résolution, la sanction de l’échec du plan peut être prononcée soit en présence d’une inexécution des engagements qu’il contient soit en raison de la survenance d’une cessation des paiements au cours de son exécution. En outre, elle produit des effets distincts étrangers à toute idée de rétroactivité. Si elle permet, en cas d’inexécution, de revenir à la relation contractuelle initiale, elle assure, en cas de cessation des paiements, la clôture de la sauvegarde et le retour simultané de la procédure collective. Aussi, elle ne saurait être une résolution, mais constitue un instrument de nature procédurale hybride propre à la procédure collective. Une approche cohérente de l’échec du plan de sauvegarde invite, par conséquent, à reformuler l’article L 626-27 du Code de commerce.

    Ronan Raffray, La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    La transmission universelle du patrimoine des personnes morales est une notion assez méconnue. Occultée par la fiction de la continuation de la personne, pivot de la théorie classique du patrimoine, elle peine à émerger comme la notion explicative de la transmission de l'actif et du passif, d'une personne morale dissoute. L'identification de l'objet de la transmission universelle, l'universalité, bien unique fédérant l'ensemble des droits de la personne morale, contribue à la découverte de la notion. Le patrimoine de la personne morale constituant un patrimoine d'affectation, c'est dans la notion d'affectation que peut être trouvé le fondement de la transmission universelle. Qu'elle résulte d'une modification - fusion, scission, apport partiel d'actif - ou d'une cessation de l'affection - fusion simplifiée ou dissolution d'une société unipersonnelle - la transmission universelle a toujours pour objet un patrimoine d'affectation, qualifié, le temps de sa transmission, d'universalité de droit. La transmission universelle assure alors, en bloc et en un trait de temps, la transmission de l'ensemble des biens et des dettes affectés à une activité. C'est cette fonction, la transmission d'un patrimoine d'affectation, qui explique l'extention contemporaine du domaine de la transmission universelle, d'une part, quant aux opérations qui lui donnent effet, et, d'autre part, quant aux groupement qui participent à ces opérations. L'universalité contient tous les titres particuliers transmissibles de la personne morale. La transmission universelle constitue une modalité originale du transfert des obligations, des contrats et des droits de propriété. Elle fonde aussi le transport des titres processuels de l'apporteur du patrimoine. En revanche, la jurisprudence tend à limiter de manière contestable la portée de la transmission universelle. Les contrats conclus intuitu personae devraient intégrer le champ de la transmission universelle. Son effet extinctif sur les responsabilités formant la matière pénale pourrait être atténué.

  • Mélody Pellissier, Droit du travail et droit des sociétés : étude d'une fragmentation disciplinaire, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Jean-François Cesaro, membres du jury : Gilles Auzero (Rapp.), Vincent Malassigné (Rapp.), Grégoire Loiseau  

    Distinguer le droit du travail et le droit des sociétés est une habitude fortement ancrée chez le juriste. La relation qu'ils entretiennent est souvent décrite en termes d'opposition. Cependant, le principe de réalité invite davantage à la collaboration si l'on souhaite garantir la protection des personnes et favoriser l'efficacité des institutions. Cette coopération est d'ailleurs presque devenue impérative, car ces deux branches du droit n'ont pas été épargnées par deux phénomènes qui affectent l'ensemble des systèmes, a fortiori le système juridique : la fragmentation disciplinaire, engendrée notamment par la multiplication des niveaux de spécialisation, et le développement de rapports horizontaux entre différents droits spéciaux. Par conséquent, que ce soit dans l'élaboration de la norme sociale ou du droit des sociétés, des influences positives sont à l'œuvre et les points de connexion permanents : présence des salariés ou de leurs représentants au sein des organes sociétaires, transfert des contrats de travail en cas d'opérations sociétaires, prérogatives des instances de représentation du personnel lors d'une décision sociale, etc. L'évolution du droit du travail et du droit des sociétés se fait de plus en plus en miroir. Ce travail explore la diversité des phénomènes pouvant émerger de l'interaction entre le droit du travail et le droit des sociétés et s'attache particulièrement à décrire une possible coordination entre deux droits destinés à répondre à des objectifs parfois divergents, mais le plus souvent complémentaires.

    Adriana Cristina Rojas Ciro, Le dommage économique en droit privé colombien - Étude comparée avec le droit français, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Hélène Aubry et Juan Carlos Henao  

    Le dommage ou préjudice économique est défini comme la lésion d’un intérêt à nature patrimoniale juridiquement protégé. En matière économique, il se manifeste à la suite d’une atteinte illégitimement portée à l’activité économique individuelle d’un opérateur. À la lumière des développements des droits français et colombien des marchés et des obligations nous pouvons identifier divers scénarios d’atteinte ou de lésion de l’activité économique individuelle d’un opérateur ainsi que les différents dispositifs de réparation du dommage économique. Un rapport entre le préjudice et la faute peut être constaté en matière économique. En effet, dans certaines hypothèses, le préjudice subi par un agent permet de révéler la faute économique. Ceci exerce parfois une influence sur la manière dont le dommage économique est mesuré ou évalué. Ainsi, des méthodes d’évaluation du dommage propres à la matière économique peuvent être identifiées. Alors que certaines méthodes mesurent d’une manière souple le préjudice subi par un agent à la suite d’une attente à son activité, d’autres, fondées sur les apports des théories économiques, permettent de mesurer d’une manière rigoureuse le dommage économique.

    Jean-Baptiste Barbièri, L’Ordre sociétaire, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Antoine Gaudemet, membres du jury : François-Xavier Lucas, Irina Parachkévova-Racine et Edmond Schlumberger  

    L’Ordre sociétaire est l’ordre édicté par le droit des sociétés. Aborder le droit des sociétés par le prisme de l’Ordre sociétaire aide à comprendre les interactions entre le droit des sociétés et les autres branches du droit. Envisager le droit des sociétés par le biais de l’Ordre que ce droit édicte explicite la portée des règles impératives du droit des sociétés -l’ordre public sociétaire- dans d’autres matières. Mais appréhender l’Ordre sociétaire révèle aussi l’évolution actuelle du droit des sociétés. L’étude de l’Ordre sociétaire traditionnel montre qu’il s’agit d’un Ordre formel et autonome. Attaché à des considérations de sécurité et de neutralité, l’Ordre sociétaire se désintéresse de l’activité exercée par la société, se concentrant plutôt sur la structure sociale. Ce formalisme entraîne une autonomie et l’Ordre sociétaire ne projettera pas ses règles impératives sur, notamment, le droit des contrats. Il en résulte que l’ordre public sociétaire ne peut pas être considéré comme un ordre public au sens du droit des contrats. Mais il existe un Ordre sociétaire nouveau, substantiel et conquis. Dans un retour de la théorie de l’entreprise, c’est le rattachement au droit des sociétés de considérations liées à l’activité qui transforme la matière. L’Ordre sociétaire devient alors un des instruments que l’Ordre économique utilise pour faire prévaloir ses objectifs. On verra alors certainement se développer une plus grande responsabilité des associés. Dans le même mouvement, l’Ordre sociétaire est conquis par des branches du droit qui autrefois voyaient la société comme une structure à ne pas modifier : le droit des entreprises en difficulté et droit du travail notamment.

    Olivia Franco, L’ordre public, obstacle à l’harmonisation ou trait d’union entre les droits ? L’exemple du droit des sociétés et des procédures d’insolvabilité : étude de droit européen et de droit comparé, thèse soutenue en 2014 à Paris 10 sous la direction de Emmanuelle Claudel, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Nicolas Rontchevsky (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson    

    L’ordre public est un concept fuyant. Dans les ordres juridiques nationaux comme dans l’ordre juridique européen, il renvoie à des réalités diverses. Pourtant, il s’agit d’un concept nécessaire. Il est en effet irréductible aux concepts qui lui sont proches : l’indisponibilité, l’illicéité et l’impérativité. Malgré la difficulté que présente sa définition, il peut être identifié dans sa singularité. Des critères d’identification tels que le libellé de la règle et sa sanction sont généralement retenus. Ils sont cependant insuffisants et peuvent être utilement complétés par la détermination de l’intérêt protégé, la prise en compte de la valeur en cause et la contextualisation de la règle. Le concept d’ordre public ainsi délimité présente des atouts indéniables dans une perspective comparatiste ayant pour objet les ordres juridiques nationaux de l’Union européenne. Il est une notion nécessaire à l’harmonisation du droit en général et à celle du droit commercial en particulier. Dès lors, il convient de penser l’harmonisation du droit commercial en fonction des règles d’ordre public. Ces dernières apparaissent comme un élément d’explication des échecs passés. Que les obstacles à l’harmonisation aient été liés à un « ordre public de structure » ou à un « ordre public de fonctionnement », ils peuvent s’expliquer par la diversité des règles d’ordre public. Toutefois, plus qu’un obstacle, les règles d’ordre public constituent un élément d’union entre les différents droits nationaux. La protection de certaines catégories de sujets, la lutte contre l’abus et la fraude, sont en effet des objectifs communs qui trouvent leur meilleure traduction dans des règles d’ordre public.