Gérard Anou

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit de Grenoble

Centre de Recherches Juridiques
Responsable de la formation :
  • THESE

    Droit OHADA et confllits de lois, soutenue en 2009 à Lyon 3 sous la direction de Hugues Fulchiron et Paul-Gérard Pougoué

  • Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, Droit OHADA et conflits de lois, LGDJ, 2013, Bibliothèque de droit privé, 456 p.  

    La 4e de couv. indique : "L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a adopté des lois d'uniformisation du droit matériel, appelées Actes uniformes. Applicables aux rapports internes et internationaux, ces textes remplacent le droit matériel des États membres dans le domaine uniformisé. Ils font ainsi l'économie des conflits de lois et de leurs méthodes de solution, mais dans une mesure limitée. Le droit unifié est d'abord incomplet dans la mesure où il ne règle pas toutes les questions dans le domaine qu'il s'assigne, soit parce qu'il contient des lacunes, soit parce que l'ordre communautaire préfère soumettre la question à un ordre juridique extérieur. Ainsi, certains conflits de lois demeurent et ne peuvent être réglés que par le recours aux règles de conflit nationales ou communautaires. Bien plus, le droit unifié s'applique aux situations extracommunautaires par l'entremise des règles de conflit et emprunte les mécanismes du droit international privé pour assurer le respect de ses valeurs. Ainsi s'explique l'existence d'un ordre public international de l'OHADA et des lois de police communautaires, à l'image de ce que l'on observe dans le droit de l'Union européenne. On constate alors l'émergence d'un droit international privé de l'OHADA, appelé à se développer en matière de conflits de lois et de juridictions. En comparant l'OHADA à l'expérience européenne, l'ouvrage s'attache donc à déterminer l'incidence de l'intégration juridique sur le droit international privé."

  • Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Conflits de lois et droit OHADA », JurisClasseur droit international, LexisNexis, 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Contrats d’intermédiaire. Les intermédiaires du commerce international », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Conflits de conventions et droit OHADA », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Droit applicable à l’arbitrage OHADA », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « L’obligation de bonne foi dans le droit OHADA : analyse à partir de la vente commerciale », L’Obligation, Études offertes au professeur Paul-Gérard Pougoué, L’Harmattan, 2015, pp. 613 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « La compétence internationale des juridictions françaises », Travaux dirigés de droit international privé, 5e éd., Litec, 2013, pp. 7 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « L'applicabilité spatiale du nouveau droit OHADA de la vente commerciale et le droit international privé », Nombre de pages de l'ouvrage : 564 pages, Mélanges en l'honneur du professeur Jean-Michel Jacquet, Lexis Nexis, 2013 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Les intermédiaires de commerce dans les relations internationales », JurisClasseur droit international, LexisNexis, 2013, pp. 565-10 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Actes uniformes et conflits de lois », Nombre de pages de l'ouvrage : 2174 pages, Encyclopédie du droit OHADA / P.-G. Pougoué (dir.), Lamy, 2011 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « OHADA - Présentation générale », JurisClasseur droit international, LexisNexis, 2010 

  • Gérard Anou, « Détermination du for contractuel de la vente internationale de marchandises », Recueil Dalloz, 2023, n°23, p. 1208 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Chronique d’actualité du droit OHADA (janv. 2014-déc. 2015) », Revue Lamy Droit civil, 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Les conflits entre le droit de l’Union européenne et le droit international des investissements dans l’arbitrage CIRDI. », Journal du droit international (Clunet), 2015, p. 505525 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « L’OHADA, un passé, un présent et un avenir : rapport de synthèse du coordinateur scientifique du colloque », Lexbase Hebdo - édition Professions, 2014, n°173 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Jugement étranger et unicité de l'instance prud'homale », Recueil Dalloz, 2012, n°18, p. 1171   

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Note de l'arrêt Cass. civ. 1re, 4 nov. 2011, Eurochallenges : Le contrat de courtage matrimonial et les bonnes mœurs », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2012, n°1, p. 219 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Note de l'arrêt Cass. soc. 8 févr. 2012, Alten : Jugement étranger et unicité de l'instance prud'homale », Recueil Dalloz, 2012, p. 1171 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Promesses unilatérales et promesses synallagmatiques de vente : questions de frontière », Revue Lamy Droit civil, 2011, p. 69 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Note de l'arrêt CA Paris du 2 décembre 2009 : La compétence internationale des juridictions françaises en matière de contrefaçon sur Internet », Propriété industrielle, 2010, p. 12 

  • Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Faut-il faire de la CCJA de l’OHADA la Cour commune chargée de l’uniformité de l’interprétation et de l’application du droit OAPI ? », Colloque « Un nouveau regard sur la propriété intellectuelle. Acquis et défis de la propriété intellectuelle en Afrique », Lyon, le 01 novembre 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Les recherches de solution par une collaboration avec l’OHADA », Colloque « Un nouveau regard sur la propriété intellectuelle. Acquis et défis de la propriété intellectuelle en Afrique »., Lyon, le 10 novembre 2016 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Aspects internationaux du droit OHADA », Colloque international de l'Institut Méditerranéen de Recherches Avancées sur " La fonction économique du droit : regards croisés sur les vingt ans de l'OHADA ", Marseille, le 01 novembre 2013 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Les situations juridiques internationales dans l'espace OHADA », Conférence à la Commission OHADA-AFRIQUE du Barreau de Paris, Paris, le 01 juin 2013 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « La régionalisation par le droit : l'exemple de l'OHADA », La régionalisation du droit international - Colloque du Centre de Droit International - Université Jean Moulin Lyon III, Lyon, le 25 octobre 2012 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « L'exequatur en droit positif comparé : analyse de l'expérience de l'OHADA à la lumière du droit européen », Colloque du Club OHADA Rhône-Alpes (CORA), Lyon, le 27 mai 2010 

    Gérard Anou, Gérard Ngoumtsa Anou, « Compte rendu du colloque "OHADA, Une décennie d'arbitrage" », "OHADA, Une décennie d'arbitrage", organisé par le Club OHADA-Rhône alpes, Lyon, le 28 avril 2009 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Dègla Sossou gandedji, La responsabilité civile du créancier en matière de sûretés en France et dans l'espace OHADA, thèse en cours depuis 2024 en co-direction avec Gérard Ngoumtsa Anou  

    L'étude du droit des sûretés dans les systèmes juridiques français et OHADA nous permet de considérer que, les sûretés sont des garanties qui rendent le crédit plus sûr, en conférant au créancier la confiance, qu'il sera remboursé. Ces sûretés sont accordées au créancier pour le recouvrement de sa créance, soit par la loi (sûretés légales), soit par les conventions ou accords (sûretés conventionnelles) ou soit par le juge (sûretés judiciaires) puisque, selon l'article 2284 et suivants du Code civil français, « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Ces sûretés sont en conséquence, des garanties prévues par les législateurs français et OHADA, et sont gouvernées par des règles juridiques distinctes selon le système juridique, dont le non-respect est susceptible d'engager la responsabilité du créancier. Alors que vous inspire les concepts suivants: la responsabilité, la responsabilité civile, créancier, les sûretés, droit français et droit OHADA ? Etymologiquement, le mot « Responsabilité » tire sa racine du verbe latin « respondere » qui veut dire : « se porter garant de, répondre de ». Cela confère au mot « responsabilité », une idée de devoir « assumer ses promesses ». Le Dictionnaire LAROUSSE de la langue française définit la responsabilité, comme l'obligation ou la nécessité de répondre de, de se porter garant de ses actions ou celles des autres. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, contrairement à la responsabilité pénale qui a une fonction punitive, la responsabilité civile a pour objet de réparer un dommage causé à autrui soit en nature, soit par équivalent. En d'autres termes, la responsabilité civile a pour fonction de réparer un dommage, alors que, la responsabilité pénale a pour fonction de sanctionner le comportement délictueux de l'auteur. Luc GRYMBAUM considère que la responsabilité est « une institution juridique permettant de désigner la personne physique ou morale qui doit répondre d'un dommage afin qu'elle ou son garant en supporte la réparation ». Le mécanisme de la responsabilité est dans cette hypothèse, un phénomène d'imputation . Pour Serge Braudo , la responsabilité civile est « est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres » . Le créancier est « une personne à qui le débiteur doit quelque chose en nature ou en argent » . Il est le « sujet actif d'une obligation et titulaire d'une créance » . Cette qualité lui confère un droit de créance lui permettant d'exiger une prestation ou le paiement d'une obligation. En droit, on distingue le créancier privilégié (créancier muni de sûreté) du créancier chirographaire (créancier muni d'aucune sûreté) qui court le risque de ne pas recouvrer sa créance ou de n'en recouvrer qu'une seule partie. La première Chambre civile de la Cour de Cassation définit pour la première fois, le créancier professionnel comme : « celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. » L'article 1 de l'Acte Uniforme OHADA portant droit des sûretés du 15 Décembre 2010 définit les sûretés comme « l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». Il ressort de cette définition que la sûreté peut porter sur toutes sortes de biens ( isolées, regroupées en un ensemble, tout le patrimoine, bien présent ou futur) et que les obligations garanties peuvent être présentes, futures, conditionnelles

    Duvalier Kala ngumouo, La coexistence de l'ordre juridique OHADA avec les ordres juridiques communautaires et la réalisation de l'intégration régionale en Afrique. Etude à la lumière de la construction européenne en droit des affaires., thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Gérard Ngoumtsa anou et Grégoire Jiogue  

    1- Contexte de l'étude Les dynamiques d'intégration régionale qui ont modelé le système international depuis la fin des années 80, ont eu en Afrique en générale et en Afrique francophone une résonnance particulière traduite par la création d'une multitude d'organisations d'intégration sous régionales qui coexistent. Parallèlement aux diverses organisations sous régionales d'intégration économique déjà existantes, l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), entièrement dédiée à l'uniformisation du droit des affaires a été créée et étend sa sphère territoriale et matérielle aux champs couverts par plusieurs organisations d'intégration sous régionales notamment en Afrique centrale de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale) et de la CEEAC (Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale) ; et en Afrique de l'Ouest de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) et de la CEDEAO (Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest). Cette superposition de différents ordres juridiques induit un schéma particulier de pluralisme juridique entendu comme « coexistence au sein d'un même champ politique de différents espaces juridiques superposés et combinés dans l'esprit et les actions de chacun » 2- Problème, objet de la recherche, originalité du travail Partant du constat de la superposition de l'ordre juridique OHADA avec les ordres juridiques communautaires, mon projet ambitionne d'évaluer l'impact de la pluralité juridique qui en résulte sur la réalisation de l'intégration régionale en Afrique, plus précisément la construction d'un droit communautaire des affaires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest comparativement à la démarche européenne. Cette pluralité fait état d'une situation de fragmentation du droit entre différentes organisations et de concurrence des différents systèmes engagés dans l'intégration du droit notamment des affaires avec à la clé un risque de résurgence de l'insécurité juridique pourtant combattue. La très grande vitalité de l'intégration juridique au sein de l'OHADA qui est au cœur de nombreux travaux justifie certainement le silence observable sur l'impact qu'elle a dans le champ de construction d'un droit communautaire des affaires en Afrique Centrale et de l'Ouest. L'originalité de mon travail consistera notamment à appréhender les pesanteurs de la construction d'un véritable droit communautaire des affaires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest comme aboutissement de l'intégration juridique sous régionale. Comme plusieurs recherches il définira des axes de rationalisation, mais s'attachera de manière spécifique à promouvoir la sécurité juridique des affaires par l'émergence d'un droit des affaires entièrement placé sous l'autorité des Communautés Economiques Régionales suivant le modèle Européen. Cette œuvre implique nécessairement une évaluation de l'impact de la coexistence de l'ordre juridique OHADA avec divers ordres juridiques communautaires auxquels échappent la maîtrise de divers pans du droit des affaires en raison de l'autonomie et de la supranationalité de l'OHADA. 3- Problématique, Objectif, hypothèses Quel est l'impact de la fragmentation du droit des affaires orchestrée par la coexistence de l'ordre juridique OHADA avec les ordres juridiques communautaires sur la réalisation de l'intégration régionale, notamment la construction du droit communautaire (des affaires) en Afrique Centrale et en Afrique de l'Ouest ? L'objectif central est, dans une perspective de rationalisation, en établissant les pesanteurs de la superposition de l'ordre juridique OHADA avec les Ordres juridiques communautaires sur la construction du droit communautaire des affaires des différentes communautés (et partant de l'intégration régionale) de prescrire une démarche rationnelle de construction des droits communautaires notamment des affaires dans la CEMAC et l'UEMOA. L'exemple européen nous semble de ce fait particulièrement éloquent. Pour y parvenir, le projet admet comme hypothèse initiale que

    Sandrine Awanou, L'applicabilité de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage au règlement des conflits du travail, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Gérard Ngoumtsa anou et A. Noël Gbaguidi  

    L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'engage à promouvoir l'arbitrage comme un instrument de garantie de la sécurité juridique, de l'investissement et du développement économique dans les Etats parties. A cet effet, l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage (AUA) tient lieu de loi sur l'arbitrage dans les Etats parties. L'AUA a vocation à s'appliquer dans toutes les matières où le législateur, dans l'Etat partie, prévoit une procédure d'arbitrage. Par conséquent, l'AUA est applicable à l'arbitrage des conflits collectifs de travail prévu par la législation interne des Etats. Bien que légitime, l'arbitrage des conflits collectifs mérite une attention particulière en raison de la qualification d''arbitrage' donnée à la procédure telle que conçue par les législateurs des Etats parties. Dans la plupart de ces Etats, l'arbitrage est imposé aux parties suite à l'échec de la conciliation et est organisé entièrement par le législateur. Les arbitres sont aussi imposés aux parties. Tel est le cas en droit positif béninois, togolais, malien, burkinabé, nigérien, pour ne citer que ces pays-là. Dès lors, il convient, pour parvenir à l'uniformisation des règles régissant l'arbitrage des conflits collectifs de travail dans l'espace OHADA de s'interroger sur l'applicabilité de l'AUA au règlement de ces conflits. Cependant, si l'arbitrage est le mode de règlement des conflits collectifs, il n'en est pas ainsi pour les conflits individuels de travail en droit interne. Tout litige individuel de travail est soumis au tribunal du travail. Cette règle est d'ordre public. La clause compromissoire insérée dans un contrat de travail de droit interne ne peut donc prospérer. Toutefois, pour un espace économique qui se veut propice aux affaires, l'arbitrage des conflits individuels de travail constitue un véritable point d'attrait des investisseurs. La 'liberté', certes encadrée, des parties au contrat de travail d'organiser la résolution de leur conflit en dehors des tribunaux conventionnels dans un système juridique harmonisé permettra de contourner la lenteur des tribunaux, l'imprévisibilité des décisions judiciaires, la diversité des législations et autres causes similaires qui pendant longtemps ont constitué une entrave à la sécurisation des investissements en Afrique. C'est pourquoi, dans une approche comparatiste, la résolution des conflits individuels de travail par voie d'arbitrage peut être admise dans le cadre d'un arbitrage international. C'est ainsi qu'en droit français, le compromis d'arbitrage conclu par les parties au contrat de travail à la suite de la rupture de leur contrat est valable et la clause compromissoire, quant à elle devient juste inopposable à l'employé, considérée comme le maillon faible au contrat de travail. Au vu donc de l'intérêt que représente l'arbitrage des conflits de travail (individuel et collectif) et en raison du dogme de protection du salarié qui caractérise la matière sociale, il paraît primordial de répondre à la question suivante : comment appliquer l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage (AUA) au règlement des conflits de travail dans l'espace OHADA de sorte à garantir la protection des droits des salariés. Objectif de l'étude et Intérêts du sujet Cette étude a pour objectif de réformer et d'uniformiser l'arbitrage des conflits collectifs d'une part, d'étendre l'arbitrage OHADA au règlement des conflits individuels de travail internationaux d'autre part. Ce sujet présente des intérêts théorique et pratique. Au plan théorique, il intègre la dimension 'protection des droits du salarié' afin de promouvoir véritablement ce mode de résolution des litiges encore embryonnaire en droit du travail dans l'espace OHADA. De plus, il vient pallier à l'insuffisance de travaux sur l'arbitrage des conflits de travail dans l'espace et inspirer de futures réformes aussi bien sur le plan interne que sur le plan communautaire puisque le législateur OHADA a pour ambition d'adopter un Acte uniforme relatif au droit du travail. D'un point de vue pratique

  • Mandiou Traore, Le réglement de litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Béatrice Jaluzot, membres du jury : Bréhima Kamena (Rapp.), Olivier Gout et Georges A. Cavalier    

    L’organisation du règlement des litiges commerciaux en Afrique de l’ouest notamment dans les États Parties au Traité OHADA est marquée à la fois par l’intervention des juridictions nationales d’instance et d’appel et de la Cour commune de justice et d’arbitrage. En effet, la mise en place d’une législation commune en matière de droit des affaires a nécessité l’institution d’une Cour de cassation unique pour unifier la jurisprudence. L’uniformisation de la jurisprudence a conduit à la mise à l’écart des juridictions nationales supérieures de tout enjeu de règlement de litiges liés à l’application du droituniforme excepté les décisions appliquant des sanctions pénales. Dès lors, les relations entre les deux ordres de juridictions supérieures sont plus empreintes de conflits que basées sur un véritable dialogue des juges. Eu égard à ce qui précède, pour assurer aux opérateurs économiques un meilleur règlement de leurs litiges en évitant les difficultés liées au règlement judiciaire, il convient de promouvoir d’autres outils alternatifs de règlement des litiges. Dès lors, l’adoption des actes uniformes relatifs à l’arbitrage et à la médiation ont permis de donner aux opérateurs économiques, d’autres lieux alternatifs pour régler leurs litiges. En outre, le développement des centres d’arbitrage, de médiation et de conciliation semble être une alternative aux juridictions judiciaires. Au regard, des multiples saisines du centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou par les banques et établissements financiers, les sociétés d’assurances, de transports et de télécommunications, les entreprises minières et énergétiques, l’on peut en déduire que ce centre joue un rôle important dans le règlement alternatif des litiges commerciaux en Afrique de l’ouest.

    Blandine Mafeuguemdjo, Etude comparée en droit OHADA et français de la protection du créancier chirographaire d'une société en difficulté, thèse soutenue en 2019 à Nantes sous la direction de Laure Nurit-Pontier et Alain Kenmogne Simo, membres du jury : Lionel Andreu  

    L’exercice d’une activité économique est un parcours semé d’obstacles. En témoigne le nombre de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif. On dénombre pour l’année 2018 en France, 37 214 liquidations judiciaires contre 16 359 redressements judiciaires. Pareillement, dans l’espace OHADA, malgré l’inexistence d’étude permettant de quantifier le nombre de défaillances de sociétés, on sait que les liquidations judiciaires restent importantes et problématiques. Beaucoup de sociétés meurent sans même qu’ait été ouverte une procédure collective, surtout celles évoluant dans le secteur informel. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la situation des créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucune garantie réelle ou personnelle. Or, le statut de créancier chirographaire ne résulte pas, le plus souvent, d’un choix du créancier concerné. C’est une situation qui s’impose à lui, notamment pour des raisons liées au coût de la prise d’une garantie. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le créancier chirographaire impayé risque de devenir, à son tour, un débiteur en difficulté. Il est donc important de chercher un moyen de le protéger. Le premier moyen pour ce faire est d’éviter qu’il soit confronté à une situation d’impayé ce qui passe par des actions préventives visant à prévenir, pour les éviter, les difficultés de ses débiteurs. Les mécanismes de prévention des difficultés doivent à cet égard être aménagés pour une meilleure implication des créanciers chirographaires dans le traitement précoce des difficultés de la société. Par ailleurs, parce que la prévention n’empêche pas la survenance des difficultés, il est important de chercher comment préserver les créanciers chirographaires lorsqu’une procédure collective est malgré tout ouverte. La souscription d’une assurance peut alors être envisagée.

  • Reagan Intole, La responsabilité des grandes entreprises en matière sociétale et environnementale à l'aune du devoir de vigilance : analyse comparée des droits français et OHADA, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Jean-Jacques Ansault  

    La présente étude s’interroge aussi bien sur l’applicabilité du mécanisme de devoir de vigilance en France que sur son intégration dans l’espace OHADA à la lumière de l’évolution du droit français. Il est évident que les grandes entreprises externalisent leurs activités qui ont de plus en plus des incidences sociétales et environnementales. L’organisation de groupes d’entreprises et de leurs relations d’affaires soulève de nombreuses difficultés lorsqu’un dommage sociétal et environnemental survient. Le devoir de vigilance, outil de la RSE, apporte une réponse concrète. Il appréhende le groupe ou réseau d’entreprises dans leur ensemble. Il met l’accent sur la prise en compte des parties intéressées en général et les partenaires commerciaux en particulier ainsi que sur celle de risques sociétaux et environnementaux dans les processus décisionnels. Avec le devoir de vigilance, toute l’organisation doit globalement agir de manière responsable. Si le droit français a évolué en adoptant le devoir de vigilance et en adaptant son cadre normatif de l’entreprise, l’adaptation ou l’amélioration du cadre normatif OHADA de l’entreprise, par une possible intégration du devoir de vigilance, parait nécessaire. Le droit de l’OHADA est un droit des activités économiques. Son attractivité, ainsi que celle des États membres, du fait de leurs potentielles ressources naturelles, attire les entreprises dont les activités jouent inexorablement sur le sociétal et l’environnement. L’entreprise OHADA n’est donc pas exemptée des problèmes sociétaux, environnementaux et de bonne gouvernance nécessitant la régulation par le devoir de vigilance, car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir.

    Alassane Seydou Touré, L'avènement d'un système judiciaire de l'Ohada : étude de conflit de juridictions., thèse soutenue en 2022 à Perpignan sous la direction de Frédéric Leclerc, membres du jury : Christophe Albiges (Rapp.), Gilles Cuniberti et Nicolas Dorandeu    

    L’Ohada s’est dotée d’un système de justice propre avec l’objectif d’assurer l’application judiciaire uniforme des normes de l’Ohada. La CCJA, clef de voûte du système, est un rempart efficace contre tout séparatisme judiciaire des Etats membres. Toutefois, elle n’assure l’harmonie judiciaire qu’au niveau supranational. Tant que les litiges ne lui parviennent pas, le risque que les solutions judiciaires divergent est élevé. Dans les rapports entre les Etats membres, le problème de la justice est laissé pour compte. Ce sont les droits commun et conventionnel classiques des Etats membres qui, sans y être préparés, fournissent la solution des conflits de juridictions pour le compte du droit Ohada. Sauf quelques-uns, les instruments de l’Ohada, eux-mêmes, ne les abordent guère. Le problème de la justice sur le plan interétatique est pour ainsi dire hors des préoccupations de l’Ohada. Pourtant, il se pose avec autant d’acuité que celui de la justice supranationale. Il est aisé d’observer que les droits applicables ne satisfont pas l’objectif judiciaire de l’Ohada. Ils entretiennent au contraire un désordre judiciaire qui ne peut que nuire au rayonnement du droit substantiel uniforme. En plus, les solutions que ces droits contiennent sont généralement d’un âge ancien. Les plus récentes reformes intéressant les conflits de juridictions sont réactionnaires. D’autre part, le droit des conflits de juridictions, conventionnel comme commun, des Etats membres est méconnu et souvent divergent. Cette étude a pour ambition de montrer les défauts et les insuffisances des droits actuellement applicables dans l’espace Ohada et, sans être iconoclaste, de proposer un système complet et uniforme de justice interétatique et internationale à la place, à l’image des systèmes européen et américain (Etats-Unis)

    Bigué Sall, L'harmonisation OHADA des contrats : contribution à la méthode légistique des contrats dans l'espace OHADA, thèse soutenue en 2019 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Filali Osman, membres du jury : Najet Brahmi, Sébastien Manciaux et Marie-Claude Rigaud  

    Le cadre légal est indispensable au développement de l’économie. Il définit l’avancée ou la baisse du climat des affaires dans un pays ou un espace. C’est ainsi que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des affaires s’est fixée pour objectif dans une plus ou moins longue échéance, le développement économique de l’Afrique en générale et de ses états membres en particulier. Pour cela, il lui faut indubitablement un droit contribuant à l’instauration d’une sécurité juridique et judiciaire à même de favoriser les investissements indispensables au développement économique de ses États membres.Dans ce contexte, elle s’est dotée de règles pouvant encadrées le développement des affaires dans son espace. Ces dispositions appelées actes uniformes sont actuellement au nombre de dix, seulement aucun de ces actes uniformes n’est relatif au droit commun des contrats. Or, le contrat est la clé de voûte du développement de la vie des affaires. Son uniformisation ou son harmonisation est à prendre en compte pour une efficacité des contrats dans la zone OHADA et de l’Afrique en général ; d’autant plus que le droit positif de ses pays membres, en matière de théorie générale des contrats n'est pas formellement uniformisé. Il est urgent d’entamer une réforme !Toutefois, il y a lieu de préciser qu’un certain nombre de projets allant dans le sens de l’harmonisation du droit des contrats ont été abandonnés ou non aboutis notamment l’avant-projet d’acte uniforme OHADA sur le droit des contrats ou encore le projet portant droit général des Obligations. Ces abandons suscitent des questionnements que nous essaierons de répondre au cours de nos développements à travers une approche historique, critique et comparative.

    Oumar Bah, L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, thèse soutenue en 2019 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Filali Osman, membres du jury : Cyril Nourissat (Rapp.), Éric Loquin et Denis Mouralis  

    L’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est un terrain propice à la collaboration entre le juge étatique et l’arbitre. Cependant, si dans l’arbitrage spécifique de la CCJA il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le service après-vente durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge étatique à l’arbitrage de droit commun est une opération complexe. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge national, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Selon que l’on se trouve dans la phase préparatoire à l’arbitrage ou durant la phase arbitrale et post-arbitrale, le juge national n’est pas toujours le même. Suivant l’organisation judiciaire propre à chacun des États parties, il pourra s’agir des juridictions d’instances dans le cadre d’une compétence exclusive ou des juridictions d’appels dans le cadre d’une compétence partagée avec les juridictions d’instances avant tout pourvoi en cassation devant la CCJA. Cela dit, qu’il s’agisse de l’arbitrage spécifique de la CCJA ou de l’arbitrage de droit commun, le juge étatique joue d’abord un rôle d’assistance en cas de difficultés. Pour ce faire, il aide les parties et les arbitres lors de la constitution du tribunal arbitral, l’administration des pièces et la prorogation délai de l’arbitrage. De même, si les parties en expriment le besoin, le juge étatique octroie des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence. Enfin, lorsque l’arbitre prononce la sentence, il reviendra encore au juge étatique le soin de veiller à son exequatur effectif après l’épuisement des voies de recours devant son office.

    Obougnon Gbénou Charlemagne Dagbedji, Arbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Edouard Treppoz et Ahonagnon Noël Gbaguidi, membres du jury : Roch C. Gnahoui David (Rapp.), Akuété Pedro Santos (Rapp.), Hervé Lécuyer    

    L’alinéa 1er de l’article 2 de l’AUA consacre l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. À ce titre, elles peuvent être parties à l’arbitrage au même titre que les personnes privées. Aussi, l’alinéa 2 du même article exclut le recours au droit interne pour contester la validité de la convention d’arbitrage ou la capacité de compromettre. À partir d’une analyse téléologique de cet alinéa, il apparaît que le législateur OHADA exclut de l’arbitrage impliquant les personnes publiques l’exercice des prérogatives étatiques. Mais il apparaît que les personnes publiques continuent d’exercer de jure ou de facto certaines prérogatives dérogeant au Droit commun de l’arbitrage. Cela amène à penser que le législateur n’a pas réussi à concilier l’arbitrage avec les prérogatives exorbitantes des parties publiques. Il se pose alors la question de la conciliation de l’arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques. Il résulte de l’analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l’arbitrage. Les contradictions sont générées par l’insuffisance du cadre juridique avec des effets mettant à mal l’arbitrage. Mais il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l’aménagement d’un régime spécifique à l’arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l’équilibre des pouvoirs des parties à l’arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l’arbitrage vers les valeurs du procès équitable. De fait, les personnes publiques peuvent contractuellement renoncer à leurs privilèges ou affecter un bien en garantie à l’exécution de la sentence arbitrale.

  • Alexia Casadella, Les dernières volontés et la personne décédée : contribution à une nouvelle forme d'encadrement juridique de la personne après son décès, thèse soutenue en 2018 à Perpignan sous la direction de Vanessa Valette, membres du jury : Christophe Blanchard (Rapp.), Rémy Cabrillac (Rapp.), Alain Sériaux    

    L’encadrement juridique d’une personne décédée par le prisme de ses dernières volontés est une situation ordinaire offerte à tout testateur, afin d’anticiper la gestion des conséquences de son décès. Bien que reconnues par le discours juridique comme un indicateur précieux des traitements posthumes à opérer, les dernières volontés ont un caractère supplétif et détiennent, en conséquence, une assise relative dans le discours juridique. Si ce constat prévaut toujours à la lecture des règles formelles, il n’en demeure pas moins que nombre de dernières volontés trouvent à éclore au moment du décès du sujet du droit, sans précisément que ce dernier n’ait effectué une démarche positive. Consacrées depuis la loi Cavaillet dans le cadre spécifique du don d’organes, les présomptions de dernières volontés se développent insidieusement, sans qu’il ne soit toujours possible, y compris pour la personne de son vivant, de connaître leur contenu et leur amplitude. En opérant de la sorte, le discours juridique livre un message inaudible qui atténue la légitimité des dernières volontés. Pourtant, si le travail législatif entrepris est indéniablement perfectible, il a le mérite de laisser entrevoir le statut juridique auquel pourrait désormais prétendre la personne décédée. Ne faut-il pas y voir le signe que l’encadrement juridique des personnes décédées ne devrait pas pouvoir s’opérer autrement que par les dernières volontés ?