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Christelle Chalas

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Lille · Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Centre de Recherche Droits et Perspectives du Droit — CRDP
Université de LilleFaculté des Sciences Juridiques, Politiques et SocialesCentre de Recherche Droits et Perspectives du Droit

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Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    L'exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international privé, soutenue en 2000 à Paris 1 sous la direction de Horatia Muir Watt 

    L'etude entreprise dans cette these porte sur le pouvoir qu'il y a lieu de conceder au juge d'apprecier l'opportunite d'exercer sa propre competence dans un litige international. Le sujet est ramene au theme de la possibilite et de l'opportunite de transplanter en droit international prive francais la doctrine du forum non convenions experimentee dans les systemes de common law, une premiere partie est consacree a la mise au point du modele dans les pays de common law. Apres un panorama historique et comparatif des differentes expressions du pouvoir discretionnaire, il est entrepris d'unifier et d'elaborer une doctrine du forum non convenions. Cette derniere peut etre ramenee a l'expression juridictionnelle du principe de proximite. Ce resultat permet alors d'envisager l'adaptation d'un pouvoir moderateur en droit judiciaire international prive francais. L'action de ce pouvoir est d'abord examinee a l'encontre des privileges des articles 14 et 15 du code civil. Mais des cas d'injustice procedurale peuvent egalement etre releves dans le droit conventionnel de bruxelles. L'autre domaine ou un pouvoir moderateur pourrait etre utilement admis est celui des conflits positifs de competence. Il reste que dans l'un et l'autre des ces domaines, le droit conventionnel europeen s'oppose a l'action d'un pouvoir moderateur ; quant au droit international commun francais, il ne pourrait accueillir cet instrument que de maniere restreinte. Le statut limitatif de ce pouvoir trouve enfin sa traduction a travers la mise en place d'un regime stricte entourant sa mise en oeuvre. Ainsi a des conditions de fond cumulees pour l'accueil de l'exception, est ajoutee une liste exhaustive des facteurs que le juge serait autorise a prendre en consideration. En dernier lieu, la cour de cassation devrait etre autorisee a exercer son controle sur la mise en oeuvre de leur pouvoir par les juges du fond et un statut procedural de l'exception est elabore de facon a canaliser au mieux la liberte du juge

  • Ouvrages

    Christelle Chalas, L'exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international privé, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2000, Institut de droit des affaires, 753 p.  

    L'ETUDE ENTREPRISE DANS CETTE THESE PORTE SUR LE POUVOIR QU'IL Y A LIEU DE CONCEDER AU JUGE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'EXERCER SA PROPRE COMPETENCE DANS UN LITIGE INTERNATIONAL. LE SUJET EST RAMENE AU THEME DE LA POSSIBILITE ET DE L'OPPORTUNITE DE TRANSPLANTER EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS LA DOCTRINE DU FORUM NON CONVENIONS EXPERIMENTEE DANS LES SYSTEMES DE COMMON LAW, UNE PREMIERE PARTIE EST CONSACREE A LA MISE AU POINT DU MODELE DANS LES PAYS DE COMMON LAW. APRES UN PANORAMA HISTORIQUE ET COMPARATIF DES DIFFERENTES EXPRESSIONS DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE, IL EST ENTREPRIS D'UNIFIER ET D'ELABORER UNE DOCTRINE DU FORUM NON CONVENIONS. CETTE DERNIERE PEUT ETRE RAMENEE A L'EXPRESSION JURIDICTIONNELLE DU PRINCIPE DE PROXIMITE. CE RESULTAT PERMET ALORS D'ENVISAGER L'ADAPTATION D'UN POUVOIR MODERATEUR EN DROIT JUDICIAIRE INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS. L'ACTION DE CE POUVOIR EST D'ABORD EXAMINEE A L'ENCONTRE DES PRIVILEGES DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL. MAIS DES CAS D'INJUSTICE PROCEDURALE PEUVENT EGALEMENT ETRE RELEVES DANS LE DROIT CONVENTIONNEL DE BRUXELLES. L'AUTRE DOMAINE OU UN POUVOIR MODERATEUR POURRAIT ETRE UTILEMENT ADMIS EST CELUI DES CONFLITS POSITIFS DE COMPETENCE. IL RESTE QUE DANS L'UN ET L'AUTRE DES CES DOMAINES, LE DROIT CONVENTIONNEL EUROPEEN S'OPPOSE A L'ACTION D'UN POUVOIR MODERATEUR ; QUANT AU DROIT INTERNATIONAL COMMUN FRANCAIS, IL NE POURRAIT ACCUEILLIR CET INSTRUMENT QUE DE MANIERE RESTREINTE. LE STATUT LIMITATIF DE CE POUVOIR TROUVE ENFIN SA TRADUCTION A TRAVERS LA MISE EN PLACE D'UN REGIME STRICTE ENTOURANT SA MISE EN OEUVRE. AINSI A DES CONDITIONS DE FOND CUMULEES POUR L'ACCUEIL DE L'EXCEPTION, EST AJOUTEE UNE LISTE EXHAUSTIVE DES FACTEURS QUE LE JUGE SERAIT AUTORISE A PRENDRE EN CONSIDERATION. EN DERNIER LIEU, LA COUR DE CASSATION DEVRAIT ETRE AUTORISEE A EXERCER SON CONTROLE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LEUR POUVOIR PAR LES JUGES DU FOND ET UN STATUT PROCEDURAL DE L'EXCEPTION EST ELABORE DE FACON A CANALISER AU MIEUX LA LIBERTE DU JUGE

  • Chapitres d'ouvrage

    Christelle Chalas, « Le règlement Bruxelles II ter et les enlèvements internationaux d’enfants », in Gallant, Estelle (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles II ter : Droit international privé de la désunion, de la responsabilité parentale et des déplacements illicites d'enfants :, Presses Université de Toulouse Capitole, 2023 

    Christelle Chalas, « Article 13. Differences in national law », in Corneloup, Sabine (dir.), The Rome III Regulation. A Commentary on the Law Applicable to Divorce and Legal Separation :, Edward Elgar Publishing, 2020 

    Christelle Chalas, « Uncertainties regarding the application of the European jurisdiction regime vis-à-vis non Member States », Global Private International Law : Adjudication without frontiers :, Edward Elgar, 2019 

    Christelle Chalas, « Article 12 », Le droit européen des régimes patrimoniaux des couples - Commentaire des règlements 2016/1103 et 2016/1104 :, Société législation comparée, 2018 

    Christelle Chalas, « Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des contrats nuptiaux internationaux », Mélanges en l’honneur du professeur Bertrand Ancel :, , 2018 

  • Articles

    Christelle Chalas, « Les droits de l’homme en soutien au respect de la procédure de retour de l’enfant enlevé selon la Convention de La Haye de 1980 », Revue trimestrielle des droits de l'Homme, Revue trimestrielle des droits de l'Homme, 2026, n°145, pp. 209-222  

    Une fois n’est pas coutume, dans l’affaire F.D et H.C. c. Portugal, la Cour européenne des droits de l’homme condamne un État non pas pour sa passivité, mais pour son empressement excessif à remettre un enfant à sa mère en dehors de toute procédure juridictionnelle. S’appuyant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour reproche aux autorités portugaises d’avoir méconnu les droits procéduraux du père ravisseur et de l’enfant enlevé, ni l’un ni l’autre n’ayant été entendus avant que la décision de retour ne soit prise, et de ne pas avoir examiné l’allégation de risque grave de danger auquel le retour de l’enfant exposerait ce dernier. Induites en erreur par un enchevêtrement normatif qu’elles n’ont pas su démêler, les autorités portugaises avaient agi sur la foi d’un jugement français rendu sur le fond peu après l’enlèvement de l’enfant et attribuant sa garde exclusive à sa mère. L’arrêt illustre ainsi l’articulation complexe entre les normes procédurales de la Convention de La Haye de 1980, du règlement Bruxelles IIbis et de la Convention européenne. Il offre au demeurant un bel exemple de complémentarité normative entre ces différentes sources auxquelles les États sont soumis.

    Christelle Chalas, « Les droits de l'homme en soutien au respect de la procédure de retour de l'enfant enlevé selon la Convention de La Haye de 1980 (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt F.D. et H.C. c. Portugal, 7 janvier 2025) », Revue trimestrielle des droits de l'homme, Éditions Nemesis , 2026 

    Christelle Chalas, « La compétence internationale exceptionnelle des juridictions françaises entre for de nationalité et for de nécessité : quel équilibre ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Javier-Mars, pp. 69-81  

    Christelle Chalas, « L'articulation des articles 10 et 15 du règlement Bruxelles II bis : l'illiceité de la résidence habituelle acquise par l'enfant dans l'Etat membre de refuge n'empeche pas le transfert de compétence vers une juridiction mieux placé de cet Etat (CJUE 13 juill. 2023, TT c/ AK, aff. C-87/22) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024 

    Christelle Chalas, « L’articulation des articles 10 et 15 du règlement Bruxelles II bis : l’illicéité de la résidence habituelle acquise par l’enfant dans l’État membre de refuge n’empêche pas le transfert de compétence vers une juridiction mieux placée de cet État », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°1, pp. 98-116  

    L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État membre compétente pour statuer sur le fond d’une affaire en matière de responsabilité parentale au titre de l’article 10 dudit règlement peut exceptionnellement demander le renvoi de cette affaire à une juridiction de l’État membre dans lequel cet enfant a été déplacé illicitement par l’un de ses parents. Les seules conditions auxquelles est subordonnée la possibilité du renvoi de l’affaire sont celles expressément énoncées à cette disposition. Lors de l’examen des conditions relatives à l’existence d’une juridiction mieux placée et à l’intérêt de l’enfant, la juridiction compétente au fond doit prendre en considération l’existence d’une procédure de retour engagée dans l’État membre où l’enfant a été illicitement déplacé par l’un de ses parents et qui n’a encore fait l’objet d’aucune décision définitive.

    Christelle Chalas, Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, « Les considérations substantielles dans le règlement de la compétence internationale des juridictions – Réflexion autour de la matière délictuelle », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°4, pp. 951-959  

    Christelle Chalas, « Les mesures de protection de l'enfant illicitement déplacé et le risque grave de danger : comparaison de l'office des juges américains et européens », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, pp. 37-84 

    Christelle Chalas, « Les mesures de protection de l’enfant illicitement déplacé et le risque grave de danger : comparaison de l’office des juges américains et européens », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°1, pp. 67-84  

    En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant.

    Christelle Chalas, « La loi applicable à la contestation de reconnaissance : l'article 311-17 fait cavalier seul (Civ. 1re,, 23 mars 2022, n° 21-12.952) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022 

    Christelle Chalas, « La loi applicable à la contestation de reconnaissance : l’article 311-17 fait cavalier seul », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 521-530  

    Il résulte de l’article 311-17 du code civil que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant. L’article 311-17 édicte une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l’article 311-14 et il n’y a pas lieu de se référer aux conditions fixées par l’article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attache à l’existence ou à l’absence de possession d’état, ce texte n’ayant vocation à jouer que si, en vertu de l’article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère.

    Christelle Chalas, « La convention de La Haye du 25 octobre 1980 à l’épreuve de l’enlèvement international d’enfants franco-japonais », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°4, pp. 799-813  

    Pour la troisième fois en l’espace de dix ans, la Cour suprême du Royaume-Uni a été confrontée à une mesure de déchéance de nationalité adoptée par le gouvernement britannique. Dans un arrêt « Begum » de février 2021, la Cour Suprême décide que Shamima Begum ne doit pas être autorisée à revenir sur le territoire britannique pour y conduire son appel contre sa déchéance de nationalité. La Cour suprême fait acte d’une importante déférence judiciaire face à des arguments de sécurité nationale. En effet, elle confère une large marge de manœuvre au gouvernement lors de l’examen des conditions de mise en œuvre de la déchéance de nationalité, à raison de la proximité de cette mesure avec des intérêts de sécurité nationale. La Cour suprême procède également à une mise en balance du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable face à des considérations sécuritaires.

    Christelle Chalas, « Le juge est-il tenu de relever d’office sa compétence subsidiaire en vertu du règlement européen Successions ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°3, pp. 616-630  

    Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, la juridiction d’un État membre dans lequel la résidence habituelle du défunt n’était pas fixée mais qui constate que celui-ci avait la nationalité de cet État et y possédait des biens doit-elle, d’office, relever sa compétence subsidiaire prévue par l’article 10, § 1, a) du règlement (UE) n°  650/2012 sur les successions ?

    Christelle Chalas, Horatia Muir Watt, « Vers un régime de compétence adapté à la responsabilité environnementale des entreprises multinationales ? Point d’étape post-Brexit », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021, n°2 

    Christelle Chalas, Horatia Muir Watt, « Vers un régime de compétence adapté à la responsabilité environnementale des entreprises multinationales ? Point d’étape post-Brexit », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°2, pp. 333-347  

    “Introducing again a droit de prélèvement which would be available for all heirs of all nationalities would create a new exception to the conflict of law rules which have been adopted in the regulation, in contradiction with its objective. In addition, it is far from certain that the reintroduction of this droit de prélèvement would necessarily come within the scope of the exception of public policy under article 35 of the regulation […] Indeed |…] the regulation aims at providing a greater predictability in the area of succession law […] and this could lead the European Court of Justice to consider that a Member State could not systematically exclude any foreign law which would not organise forced heirship rights. The reintroduction of a droit de prélèvement would therefore lead to a great risk of annulment of the new rules by the European Court of Justice in proceedings for failure to fulfil an obligation, or in proceedings for a preliminary ruling.”1

    Christelle Chalas, « Punitive damages and Private International Law: State of the Art and Future Developments, par Stefania Bariatti, Luigi Fumagalli et Zeno Reghizzi (dir.), Studi e publicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale n° 83, CEDAM, Wolters Kluwer, 2019, 320 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2021, n°2, pp. 514-518  

    Le droit international privé allemand en matière d’adoption a longtemps été considéré comme nécessitant une réforme. La critique portait surtout sur le fait que le rattachement (complexe), qui prenait principalement en compte les intérêts du ou des adoptants, n’était plus adapté aux temps modernes. En fin de compte, une décision de la Cour constitutionnelle fédérale a donné l’impulsion à une réforme des règles allemandes en matière de conflits de lois. Dans cette décision, le législateur avait été chargé de modifier le droit matériel de l’adoption avant le 31 mars 2020. L’objet de la réglementation était l’adoption d’enfants d’un autre lit (précédemment exclue) dans le cadre de partenariats non matrimoniaux. La modification du droit matériel en question a également entraîné le besoin d’adapter le droit international privé. Le législateur a saisi l’occasion pour réformer la réglementation en cause de manière fondamentale. Les modifications sont entrées en vigueur le 31 mars 2020. L’adoption d’un enfant en Allemagne est désormais, par principe, régie par le droit allemand. Dans le cas d’une adoption prononcée à l’étranger, elle est régie par le droit de l’État dans lequel la personne à adopter a sa résidence habituelle au moment de l’adoption. Alors que l’ancien droit prévoyait un rattachement supplémentaire au droit de l’État de la nationalité de la personne à adopter à des fins d’éventuelles exigences en matière de consentement, tel n’est pas le cas de la nouvelle réglementation. Le présent article donne un aperçu de cette réglementation et de son contexte.

    Christelle Chalas, « Le juge est-il tenu de relever d'office sa compétence subsidiaire en vertu du règlement européen Successions ? (Civ. 1re, 18 novembre 2020, n°9-15.438) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021 

    Christelle Chalas, « La convention de La Haye du 25 octobre 1980 à l'preuve de l'enlèvement international d'enfants franco-japonais », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2021 

    Christelle Chalas, « Renvoi à une juridiction mieux placée selon l'article 15 du règlement Bruxelles II bis : les risques de la comparaison (CJUE, 8e ch., ord., 10 juillet 2019, aff. C-530/18, EP c/FO, jurisdata n° 2019-014717) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020 

    Christelle Chalas, Horatia Muir Watt, « Le contentieux international pour atteinte à l’environnement : la responsabilité de Royal Dutch Shell au Nigéria (nouvel épisode) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°3, pp. 577-587  

    L’action en responsabilité contre diverses entités du groupe Royal Dutch Shell d’un collectif de demandeurs à raison de dommages écologiques subis au Nigéria pose tout d’abord un problème de prescription, lui-même affecté d’un conflit de lois, qui doit être réglé avant que l’autorisation judiciaire puisse être donnée d’assigner l’entité nigériane à l’extérieur du ressort juridictionnel. Par ailleurs, si le règlement Bruxelles I bis permet de fonder la compétence du juge anglais à l’égard de la société domiciliée sur le territoire national (art. 4), la compétence à l’égard de la filiale nigériane exige de mobiliser le droit commun de la compétence internationale et de passer pour ce faire par le « portail » spécifique du « real triable issue » qui commande la compétence à l’égard du défendeur servant d’ancre de rattachement au for anglais. Enfin, nées des mêmes faits, des actions locales engagées antérieurement dans un pays tiers sont susceptibles d’être connexes au sens de l’article 34 ; mais la suspension de l’action anglaise postérieure ne s’impose pas en l’occurrence. Le sort des actions en réparation encore pendantes est trop aléatoire, notamment, de sorte que le risque de jugements inconciliables est de facto réduit.

    Christelle Chalas, « Renvoi à une juridiction mieux placée selon l’article 15 du règlement Bruxelles II bis : les risques de la comparaison », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°1, pp. 120-129  

    Le pragmatisme en droit se présente comme le refus de « se laisser enfermer » dans un quelconque « système », c’est-à-dire dans un modèle de pensée logique. En droit international privé, le triomphe du pragmatisme est illustré par la théorie des lois de police, qui n’aura finalement servi qu’à légitimer cette vision du droit en présentant ses fruits comme une véritable méthode. En effet, cette théorie est nécessairement fausse, et par ailleurs inutile, en ce sens qu’elle est radicalement incapable de rendre compte des solutions qu’elle inspire.

    Christelle Chalas, « Contestation de reconnaissance de filiation naturelle : quand la levée des incertitudes sur la détermination de la loi applicable ne met pas fin aux questionnements sur les modalités de sa mise en œuvre », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019 

    Christelle Chalas, « L'exequatur du jugement ordonnant le paiement d'indemnités de procédure allouées dans une instance pénale : la Convention de Lugano s'applique et l'équité ne chasse pas l'ordre public (Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 17-28.555) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019 

    Christelle Chalas, Horatia Muir Watt, « Le contentieux international pour atteinte à l’environnement : la responsabilité de Royal Dutch Shell au Nigéria (nouvel épisode) (High Court - Queen’s Bench Division - Royaume-Uni, 2 mars 2020 [2020] EWHC 459 (TCC) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019 

    Christelle Chalas, « Punitive Damages in Private International Law. Lessons for the European Union », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019, n°04, p. 1037  

    Christelle Chalas, « Contestation de reconnaissance de filiation naturelle : quand la levée des incertitudes sur la détermination de la loi applicable ne met pas fin aux questionnements sur les modalités de sa mise en œuvre », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°4, pp. 1039-1047  

    Aux termes de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de maternité ou de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

    Christelle Chalas, « L’exequatur du jugement ordonnant le paiement d’indemnités de procédure allouées dans une instance pénale : la Convention de Lugano s’applique et l’équité ne chasse pas l’ordre public », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°3, pp. 820-828  

    La condamnation au paiement d’une indemnité au titre des honoraires de conseil exposés par la victime devant la juridiction pénale saisie d’une demande civile relève du champ d’application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l’ exequatur de l’éventuelle atteinte à l’ordre public international.

    Christelle Chalas, « Raison et sentiments en matière d’enlèvement international d’enfant : quel équilibre dans les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation ? », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2019 

    Christelle Chalas, « Raison et sentiments en matière d’enlèvement international d’enfant : quel équilibre dans les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2019, n°1, pp. 111-126  

    La loi du 10 septembre 2018 modifie sur de nombreux points les règles instables du droit des étrangers. La réforme de la procédure d’asile et l’allongement de la durée de la rétention administrative sont les mesures phare de ce texte. Elles ne doivent pas occulter que l’ensemble du droit des étrangers est revisité, soit en renforçant, souvent de façon disproportionnée, les dispositifs de lutte contre la fraude, soit en retouchant les règles récemment adoptées pour les rendre plus cohérentes ou simplement pour mettre le droit français en conformité avec les exigences européennes. Elle multiplie en outre les possibilités de contrôle de l’étranger.

    Christelle Chalas, « Le privilège de nationalité européenne : une protection pour le défendeur ? », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°03, p. 581  

    Christelle Chalas, « Précisions sur la résidence habituelle et la procédure de retour de l'enfant dans le règlement Bruxelles II bis », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2018, n°01, p. 115  

    Christelle Chalas, « Le privilège de nationalité européenne : une protection pour le défendeur ? », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°3, pp. 581-586  

    Selon l’article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis), un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre ou est ressortissant d’un État membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Me  Y c/ M. Z

    Christelle Chalas, « Précisions sur la résidence habituelle et la procédure de retour de l’enfant dans le règlement Bruxelles II bis », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2018, n°1, pp. 115-125  

    L’article 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale […], doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un État membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant dans ce dernier État membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a « sa résidence habituelle », au sens de ce règlement. En conséquence, dans une telle situation, le refus de la mère de retourner dans ce même État membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme « un déplacement ou non-retour illicites » de l’enfant, au sens dudit article 11, § 1. OL c/ PQ

    Christelle Chalas, « Le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger selon la convention France-Émirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°01, p. 82  

    Christelle Chalas, « Neutralisation de la clause attributive en faveur d'un État tiers par la comparution volontaire de l'article 24 », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°04, p. 684  

    Christelle Chalas, « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (règlement Bruxelles I) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2017, n°03, p. 485  

    Christelle Chalas, « Le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger selon la convention France-Émirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2017, n°1, pp. 82-89  

    Manque de base légale la décision prononçant l’exequatur de l’arrêt de la Cour fédérale suprême des Émirats Arabes Unis, sans avoir recherché, en l’état de l’article 13, alinéa 1, b) de la Convention du 9 septembre 1991 relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et les Émirats Arabes Unis, si la loi appliquée au litige était celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduisait au même résultat (1). M. Y c/ Mme  X.

    Christelle Chalas, « Litispendance et décalage horaire dans le contentieux du divorce en Europe », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2016, n°02, p. 387  

    Christelle Chalas, « Neutralisation de la clause attributive en faveur d’un État tiers par la comparution volontaire de l’article 24 », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2016, n°4, pp. 684-691  

    Les articles 23, § 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2011 du Conseil, du 22 décembre 2000 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers (1). L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant les parties à un contrat qui comporte une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière (2).

    Christelle Chalas, « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (règlement Bruxelles I) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2016, n°3, pp. 485-492  

    S’agissant de procédures de séparation de corps et de divorce engagées entre les mêmes parties devant des juridictions de deux États membres, l’article 19, § 1 et 3, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où la procédure devant la juridiction première saisie dans le premier État membre s’est éteinte après la saisine de la seconde juridiction dans le second État membre, les critères de la litispendance ne sont plus remplis et, par conséquent, la compétence de la juridiction première saisie doit être considérée comme n’étant pas établie (1).

    Christelle Chalas, « Litispendance et décalage horaire dans le contentieux du divorce en Europe », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2016, n°2, pp. 387-394  

    S’agissant de procédures de séparation de corps et de divorce engagées entre les mêmes parties devant des juridictions de deux États membres, l’article 19, § 1 et 3, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où la procédure devant la juridiction première saisie dans le premier État membre s’est éteinte après la saisine de la seconde juridiction dans le second État membre, les critères de la litispendance ne sont plus remplis et, par conséquent, la compétence de la juridiction première saisie doit être considérée comme n’étant pas établie (1).

    Christelle Chalas, « Contrats de mariage et nuptial agreements : regards croisés entre la France et l’Angleterre (étude de droit comparé et de droit international privé) », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis , 2016, n°3 

    Christelle Chalas, « CJUE, 17 mars 2016, aff. C-175/15, Taser International c. Gate 4 Business »: Commentaires d’arrêts, Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2016, p. 684 

    Christelle Chalas, « Conflit de juridictions en matière de divorce : détermination de la compétence des juridictions françaises », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2015, n°03, p. 638  

    Christelle Chalas, Jonathan Pratter, Horatia Muir Watt, « IV. – Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2015, n°3, pp. 632-655  

    Le régime européen de l’expertise judiciaire a été partiellement clarifié, mais aussi en partie révolutionné, par les arrêts Lippens et Pro-Rail de la Cour de justice de l’Union européenne. Des décisions nationales se sont par ailleurs prononcées sur d’autres questions controversées. Cet article présente le régime européen de l’expertise judiciaire concernant la compétence internationale des juges des États membre, la compétence internationale de l’expert judiciaire et la circulation des rapports d’expert au sein de l’espace judiciaire européen.

    Christelle Chalas, « Effet en France de l'annulation d'actes de naissance à l'étranger », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2014, n°03, p. 609  

    Christelle Chalas, « Compétence en matière de contrat conclu avec une agence de voyages », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2014, n°03, p. 639  

    Christelle Chalas, « Domaine spatio-temporel des règlements (CE) n° 1346/2000 et n° 44/2001 », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2014, n°01, p. 145  

    Christelle Chalas, Malik Laazouzi, Maria Lopez de Tejada, Étienne Pataut, « V. — Union européenne », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2014, n°1, pp. 110-206  

    L’insuccès de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation suggère de rechercher l’équilibre entre prévisibilité et proximité de la loi applicable du côté de la résidence habituelle du mandant plutôt que de celle de l’intermédiaire, en faisant du premier le pivot du règlement de conflit, sur le modèle adopté en matière de pouvoirs, que ce soit par la Convention de La Haye du 13 mai 2000 sur la protection internationale des adultes ou par la jurisprudence relative aux dirigeants de société. L’objectif de sécurité des tiers que compromettrait la loi d’autonomie serait alors assuré par un développement de la jurisprudence Lizardi qui complèterait le devoir de se renseigner par une obligation d’informer à charge du mandataire.

    Christelle Chalas, Sabine Corneloup, Sylvain Bollée, « IV. — Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2014, n°3, pp. 609-629  

    L’insuccès de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation suggère de rechercher l’équilibre entre prévisibilité et proximité de la loi applicable du côté de la résidence habituelle du mandant plutôt que de celle de l’intermédiaire, en faisant du premier le pivot du règlement de conflit, sur le modèle adopté en matière de pouvoirs, que ce soit par la Convention de La Haye du 13 mai 2000 sur la protection internationale des adultes ou par la jurisprudence relative aux dirigeants de société. L’objectif de sécurité des tiers que compromettrait la loi d’autonomie serait alors assuré par un développement de la jurisprudence Lizardi qui complèterait le devoir de se renseigner par une obligation d’informer à charge du mandataire.

    Christelle Chalas, « Du juge compétent pour connaître du divorce d'un couple franco-algérien domicilié en France », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°03, p. 678  

    Christelle Chalas, « L'affaire Ferrexpo : baptême anglais pour l'effet réflexe des articles 22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°02, p. 359  

    Christelle Chalas, « Non-retour illicite et défaut de consentir une autorisation de sortie du territoire », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2013, n°04, p. 886  

    Christelle Chalas, Marie Nioche, Fanny Cornette, Dominique Bureau, « V. — Union européenne », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2013, n°3, pp. 678-739  

    Le déclenchement du mécanisme du renvoi suppose impérativement que la règle de conflit du for, qui donne compétence au droit étranger renvoyant, implique, pour une raison ou pour une autre, une prise en considération du déclinatoire qu’il soulève. Son enclenchement nécessiterait, dans une orientation discutable, que les règles de conflit qui vont s’emboîter l’une dans l’autre soient de même nature et embrassent l’intégralité du litige.

    Christelle Chalas, « L’affaire Ferrexpo : baptême anglais pour l’effet réflexe des articles 22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2013, n°2, pp. 359-393  

    La directive d’interprétation de l’article 7 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises interdit que, lors de l’application de cet instrument, se nouent des liens de dépendance conceptuelle avec les systèmes nationaux de droit matériel interne et que se pratique une lecture favorable à son éviction au profit de lex fori. L’article montre que la jurisprudence des Etats parties ne respecte pas toujours ces interdits frappant l’insularisme et le lex forisme ; il propose le moyen de juguler ces tendances préjudiciables à l’uniformité du droit de la vente internationale.

    Christelle Chalas, Georges Khairallah, Laurence Usunier, Sylvain Bollée, « IV. — Conflits de juridictions », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2012, n°4, pp. 879-909  

    L’existence de statuts personnels coutumiers est consacrée et protégée par la Constitution du 4 octobre 1958, ce qui donne naissance, au sein même du système juridique français, à des conflits de lois pour le moins singuliers. Distincts des conflits internationaux de lois, les conflits internes de lois peuvent néanmoins emprunter les mêmes méthodes, même s’ils ne rencontrent pas toujours les mêmes limites. S’il s’agit bien, dans les deux cas, d’effectuer une répartition entre différents corps de règles, la nature constitutionnelle de la règle de conflit de principe conduit à une approche nécessairement différente du conflit interne de lois. Prenant le statut personnel mahorais comme exemple, notre étude portera sur les difficultés soulevées, tant dans la détermination que dans la mise en œuvre du statut personnel applicable, allant parfois jusqu’à le remettre en cause.

    Christelle Chalas, « Note sous Cass. 1ère civ., 15 décembre 2010 », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis , 2011, n°3 

    Christelle Chalas, « Note sous Cass. 1ère civ., 30 septembre 2009 », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis , 2010, n°2 

    Christelle Chalas, « Note sous Cass. 1ère civ., 3 décembre 2008 », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis , 2009 

    Christelle Chalas, « Note sous Cass. 1ère civ., 19 septembre 2007 », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis , 2008 

    Christelle Chalas, « Note sous Cass. 1ère civ., 23 mai 2006 », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis , 2007 

    Christelle Chalas, C. Butruille -Cardew, « Interrogations sur la validité en droit international privé des accords préparatoires de divorce », La semaine juridique. Notariale et immobilière, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur , 2007, pp. 18-24 

    Christelle Chalas, « Champ d'application territorial de la Convention de Bruxelles », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2005, n°04, p. 698  

    Christelle Chalas, « De l'application de la doctrine du forum non conveniens par le juge anglais », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2002, n°04, p. 690  

  • Autres publications

    Christelle Chalas, Note sous Cass. 1ère civ., 26 octobre 2011, 2012 

    Christelle Chalas, French Parliament Adopts Mandatory Law to Enforce Reserved Share in Succession Matters, 2021 

  • Communications

    Christelle Chalas, « Le nouveau droit international privé européen en matière de désunion matrimoniale, de responsabilité parentale et de déplacements illicites d'enfants : le règlement Bruxelles II ter n°2019/1111 », le 01 juillet 2022 

    Organisé par l'IRDEIC avec le soutien de l'Ordre des avocats de Toulouse - Barreau Avocats Toulouse, sous la direction scientifique de Estelle Gallant, Professeure de Droit privé, Université Toulouse Capitole, IRDEIC et Lukas Rass-Masson, Professeur de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole

    Christelle Chalas, « Le droit international privé : mode alternatif à l'unification des droits de la famille dans l'Union européenne », Le rôle du juge dans la construction de la famille de l'Union européenne = The role of the Judge in the Shaping of EU family law, Lille, le 11 décembre 2020 

    Congrès organisé sous la direction de Elsa Bernard, Marie Cresp & Marion Ho-Dac.

    Christelle Chalas, « Enhacing the efficiency of the Brussels II bis Regulation », Conférence financée par l’UE, University of Utrecht, TMC Asser Institute, Utrecht Netherlands, le 01 janvier 2017 

    Christelle Chalas, « La continuité du traitement des situations juridiques internationales : vers la rupture méthodologique ? », La notion de continuité, des faits au doit, Paris, le 01 janvier 2011 

    Christelle Chalas, « The Flash Airlines Case : Transatlantic ping-pong or Judicial Cooperation ? », International Dispute Resolution vol. 2 (Dialogue between Courts in Time of Globalization and Regionalization), Berlin (Germany) Germany, le 01 janvier 2010 

    Christelle Chalas, « Confiance et conflit : l'exemple de la reconnaissance en France des décisions étrangères », " La confiance et le conflit ", Sofia Bulgaria, le 15 février 2008 

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Mamadou Sarr, Les contrats nuptiaux internationaux, en préparation, inscription en 2023 à Université de Lille 2022 

    En droit français, le contrat de mariage se définit comme un contrat passé devant notaire avant le mariage, par lequel les futurs époux fixent leur régime matrimonial, soit par référence au régime de droit commun de la communauté légale, soit en adoptant un autre régime matrimonial, par exemple, la séparation de biens, et qui peut contenir diverses dispositions, libéralités adressées aux époux ou entre époux. Mais contrairement au contrat de mariage, les contrats nuptiaux se singularisent en ce qu'outre les dispositions élaborant le régime matrimonial, ils prévoient des clauses anticipant l'ensemble des conséquences financières qui résulteraient d'un éventuel divorce (plus connu sous le terme de « prestation compensatoire » en droit français, ou maintenance ou alimony en droit américain). Le droit positif français a toujours reconnu une grande liberté (liberté des conventions matrimoniales) aux époux pour aménager contractuellement, par le biais de leur régime secondaire, les conséquences financières de leur éventuel divorce. En revanche, il n'est ouvert qu'à une reconnaissance limitée des accords anticipant les conséquences patrimoniales du divorce. En effet, la culture juridique impacte la manière dont les membres du couple façonnent l'organisation financière de leur union. Si ces contrats nuptiaux sont inspirés des prenuptial agreements connus du droit anglais ou américain, il n'en demeure pas moins que leur émergence, depuis quelques années, peut aussi être recherchée en droit international privé européen. En effet, il s'agit des règlements européens de droit de la famille (qui font souvent des renvois aux instruments de la conférence de La Haye), plus particulièrement le règlement « Aliment », qui assure la sécurité transfrontière des contrats nuptiaux par l'instauration de la volonté comme facteur de rattachement autonome. En d'autres termes, il permet aux époux de choisir la loi applicable à leurs obligations alimentaires en cas d'éventuel divorce. Dès lors, afin de se prémunir des méfaits de l'internationalisation du contentieux de la séparation, les praticiens du droit international privé de la famille ont entamé, depuis quelques années, l'élaboration de ces contrats « sur mesure ». En outre, en matière d'union et de désunion, nombreuses sont les lois qui coexistent et susceptibles d'être appliquées dans la logique d'anticipation des conséquences financières du divorce. Cette diversité des solutions en droit international privé a pour conséquence de nourrir le contentieux de l'aménagement des conséquences financières avant divorce par le contrat de mariage. Qui plus est, le haut risque de rupture ainsi que ses effets pervers dont sont marquées les relations conjugales donne un intérêt grandissant à l'idée d'anticipation. Cette étude permettra d'abord à cet effet de répondre à l'interrogation sur l'articulation entre le droit positif interne et le droit international privé avant de se verser dans l'appréciation des solutions offertes aux époux sur le plan international et européen, dans l'anticipation des conséquences financières de leur désunion. Si en droit interne ces contrats nuptiaux posent la question de la disponibilité de la prestation compensatoire ; en droit international, ce sera celle de la réflexion autour des méthodes qui sous-tendent cette discipline : des conflits de lois aux conflits de juridictions, de l'ordre public international aux méthodes de reconnaissance et d'efficacité des accords nuptiaux devant le juge français du divorce ainsi que de la contractualisation de la famille à l'autonomie de la volonté dans les relations matrimoniales internationales.