Yves-Marie Laithier

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Laboratoire de Droit Civil
  • THESE

    Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, soutenue en 2002 à Paris 1 sous la direction de Horatia Muir Watt 

  • Yves-Marie Laithier, Droit comparé, LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2024, Précis Domat ( Droit privé ), 638 p.  

    Ce Précis, consacré à la comparaison entre les droits, se veut simple et nouveau. Simple, l’ouvrage l’est dans sa structure scindée en trois parties, chacune répondant à trois questions fondamentales : la première partie est consacrée aux objets de la comparaison juridique : qu’est-ce qui est comparé ou comparable ? La deuxième partie traite des méthodes de la comparaison juridique : comment cette opération est-elle ou doit-elle être effectuée ? La troisième partie aborde les finalités de la comparaison juridique : dans quel(s) but(s) les droits sont-ils comparés ? Nouveau, l’ouvrage l’est à double titre. Il l’est, d’abord, en ce qu’il donne une place de choix aux évolutions qui traversent actuellement la discipline (par exemple, l’irruption de la globalisation dans ce champ d’études ou l’apparition d’un droit comparé numérique). Il l’est, ensuite, en ce qu’il s’appuie sur un appareil scientifique récent et prenant largement en considération les travaux étrangers. L’ouvrage est destiné à quiconque (universitaire, étudiant, avocat, juge, arbitre, législateur, etc.) s’intéresse à la comparaison juridique.

    Yves-Marie Laithier, Olivier Descamps, David Deroussin, Benjamin Moron-Puech, Réforme de la responsabilité civile: [dossier], Éditions de la Société de Législation Comparée, 2019, 156 p. 

    Yves-Marie Laithier, Olivier Deshayes, Thomas Genicon, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, 9451090 p. 

    Yves-Marie Laithier, Sylvain Bollée, Cécile Pérès (dir.), L'efficacité économique en droit, Economica, 2010, Collection Études juridiques, 178 p. 

    Yves-Marie Laithier, Droit comparé, Dalloz, 2009, Cours Dalloz ( Série droit privé ), 255 p. 

    Yves-Marie Laithier, La Saisie pour avis de la Cour de cassation: bilan de quatre annés d'application, l'auteur, 1996 

  • Yves-Marie Laithier, Olivier Deshayes, Thomas Genicon, « Les dettes de loyers commerciaux en période Covid-19 : à propos d'une jurisprudence de crise », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2022, n°46, p. 42 

    Yves-Marie Laithier, Thomas Genicon, « CNU c/ Ministère », Recueil Dalloz, 2022, n°19, p. 945   

    Yves-Marie Laithier, Olivier Deshayes, Thomas Genicon, « Ratification de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », La Semaine juridique. Édition générale, 2018, n°18, p. 885 

    Yves-Marie Laithier, « La consécration par la Cour suprême du Canada d'un principe directeur imposant l'exécution du contrat de bonne foi », Recueil Dalloz, 2015, n°13, p. 746   

    Yves-Marie Laithier, « Daniel HALBERSTAM et Mathias REIMANN (dir.), Federalism and Legal Unification. A Comparative Empirical Investigation of Twenty Systems, Springer, Dordrecht, 2014, 559 p. », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°02, p. 495   

    Yves-Marie Laithier, « L'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi est-elle susceptible de clause contraire ? », Recueil Dalloz, 2014, n°01, p. 33   

    Yves-Marie Laithier, Olivier Deshayes, « L'exception de nullité du contrat est-elle une défense au fond ou une demande reconventionnelle ? », Recueil Dalloz, 2011, n°27, p. 1870   

    Yves-Marie Laithier, « Centre de droit économique de l'Université d'Aix-Marseille, Centre de droit comparé, européen et international de l'Université de Lausanne et Institut suisse de droit comparé, Regards comparatistes sur le phénomène contractuel », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2010, n°01, p. 177   

    Yves-Marie Laithier, « Le nouveau droit français de la prescription extinctive et le rapport Limitation of Actions de la Law Commission anglaise », Recueil Dalloz, 2008, n°36, p. 2538   

    Yves-Marie Laithier, « A propos de la réception du contrat relationnel en droit français », Recueil Dalloz, 2006, n°15, p. 1003   

  • Yves-Marie Laithier, Thomas Genicon, Enquête sociologique auprès des entreprises sur les sanctions de l’inexécution des contrats de fourniture, 2023   

  • Yves-Marie Laithier, « Guenter Treitel, Doctrine and Discretion in the Law of Contract, 1980 », le 19 mars 2024  

    Conférence organisée par la Revue de droit d'Assas avec le soutien du Laboratoire de droit civil et du FSDIE, Université Paris Panthéon-Assas dans le cadre du cycle intitulé "Les grands textes du droit" sous la Présidence de Thomas Genicon, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas

    Yves-Marie Laithier, « Guerre en Ukraine : quelles responsabilités pénales pour les personnes morales ? », le 10 mars 2023  

    Organisé par le Master 2 Droit pénal et sciences criminelles, Université Clermont-Auvergne sous la direction scientifique du Professeur Farah Safi

    Yves-Marie Laithier, « La réforme du droit belge des contrats », le 30 septembre 2022  

    Organisé par La section Droit des contrats de la Société de législation comparée avec le CEDCACE de l'Université de Nanterre ainsi que l'IRJS de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Yves-Marie Laithier, « Réflexions sur le projet de réforme du droit de la responsabilité civile », le 24 novembre 2017 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Celia Saidi, La régularisation des contrats , thèse en cours depuis 2021 

    Nour Tabet, Les clauses d'interprétation du contrat, thèse en cours depuis 2020  

    La loi, en l’occurrence le Code civil français, et les principes internationaux, mettent en place des directives d’interprétation destinées à guider le juge ou l’arbitre dans leur recherche du sens que les parties ont voulu donner à leur accord. Cependant, les parties dans un contrat peuvent chercher à anticiper les difficultés que poserait une divergence dans leur lecture du contrat au cours de son exécution pour éviter les risques de contestations au cours de l’exécution du contrat. Elles pourront ainsi elles-mêmes fournir les clefs d’interprétation au magistrat ou à l’arbitre en rédigeant une clause d’interprétation. En matière de contrats internationaux, les pratiques du commerce international ont témoigné de leur faveur envers ces clauses destinées à guider l’interprète. Cette pratique est notamment parfaitement ancrée chez les contractants anglo-saxons. Or, si dans le système de la Common Law, les juristes maitrisent parfaitement la palette des clauses d’interprétation, il en est différent dans les systèmes civilistes où ces clauses sont encore peu communes. Mon projet de thèse confirme le solide besoin de mieux comprendre et cerner ces clauses qui connait un « désintérêt général » étonnant dans la doctrine. Face à cette assourdissante discrétion du législateur et de la doctrine qui ne s’intéressent aucunement à ce genre de clauses, à l’heure où la sécurité juridique est de plus en plus privilégiée, il serait important de cerner, d’étudier et d’analyser en profondeur les diverses catégories de clauses d’interprétation.

    Fuhai Jin, La causalité et la prévisibilité du dommage contractuel , thèse en cours depuis 2019 

  • Romain Labernede, L'obligation de renégocier en droit privé des contrats, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Judith Rochfeld, membres du jury : Denis Mazeaud (Rapp.), Hugo Barbier (Rapp.), Olivier Deshayes  

    Quoique l'obligation de renégocier constitue un outil ordinaire du paysage juridique, son appréhension par le droit positif n'est guère satisfaisante. Réduisant l'obligation de renégocier à un simple devoir d'entrer en pourparlers, la jurisprudence altère considérablement l'efficacité des clauses de hardship. Politiquement dangereuse, une telle solution apparaît aussi techniquement inexacte au regard de la notion d'obligation de renégocier. L'obligation de renégocier ayant pour finalité d'aménager ou d'alléger la dette de l'un des contractants, il apparaît nécessaire d'imposer à celui qui doit renégocier qu'il fasse des sacrifices sans lesquels l'obligation de renégocier ne peut produire son effet utile. Cette dernière ne va pas, pour autant, jusqu'à constituer une obligation de réviser: non seulement car l'échec de la renégociation n'est jamais fautif en soi, mais aussi parce que l'exercice de la liberté de ne pas réviser reste licite lorsqu'il se justifie par la préservation d'un intérêt raisonnable. Le sens de cette étude est ainsi de rétablir la véritable portée de l'obligation de renégocier, en exposant à la fois les exigences et les limites inhérentes à cette notion.

    Rabeb Rahmouni, L'arbitrage international et les tiers, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Sylvain Bollée et Lotfi Chedly, membres du jury : Benjamin Rémy (Rapp.)  

    «Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l’autre. L’autre est indispensable à mon existence, aussi bien d’ailleurs qu’à ma connaissance que j’ai de moi». Cette affirmation concise et éloquente de Jean-Paul Sartre résume parfaitement l’importance de l’autre dans notre vie. L’autre conditionne en quelque sorte notre existence.Transposé dans le monde juridique, cet « Autre » ne perd guère de son importance, il change certes, de nom, il est désormais le «Tiers», mais il est toujours aussi présent et aussi influant.En revenant au sens étymologique du terme «Tiers» on découvre qu’il vient du latin «tertius» : troisième. Cet adjectif désigne ce qui vient au troisième rang ; qui s’ajoute à deux autres. Le tiers désigne une personne étrangère à un groupe ou à une affaire. Selon le dictionnaire Larousse, le tiers correspond à « chaque partie d’un tout divisé en trois parties égales», à la «troisième personne», la «personne étrangère à un groupe», celui «qui vient au troisième rang, qui s’ajoute à deux autres». Il est «autre, différent (par rapport à deux éléments présupposés)». Le «Tiers» se retrouve dans différents noms communs, tels que tiers provisionnel, tiers opposant, tiers payant, tierce personne, tierce opposition, assurance au tiers, assurance de tierce collision, tiers arbitre, tiers expert, tiers consolidé, Tiers État…. ll apparaît dans la féodalité, la coutume, la jurisprudence et le domaine juridique, mais aussi dans la médecine, la marine ou la vénerie.

  • Valentin Pinel Le Dret, Les quasi-contrats en droit privé français envisagés sous l'angle de rapports entre le contrat, la loi et le juge, avec égards aux droits allemand et anglais, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de Pascal de Vareilles-Sommières, membres du jury : Birke Häcker (Rapp.)  

    Le droit des quasi-contrats est un pan mineur et mal-aimé du droit français des obligations. Mineur car le contentieux qu’il couvre n’est en rien comparable, tant en ce qui concerne son volume que sa complexité, à celui du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle. Mal-aimé car, mineur, il n’intéresse ni les praticiens, qui se satisfont pleinement des textes clairs qui le régissent, ni les universitaires, qui ne voient pas l’intérêt de s’investir à son sujet. Malgré tout, ce droit n’est pas épargné par la controverse. Celui-ci repose en effet sur un concept, le quasi-contrat, dont nul ne parvient à proposer une définition convaincante. Si les juristes français, praticiens ou universitaires, ont une idée claire de ce que sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, ou toute autre institution ou remède qualifié de quasi-contrat ou de quasi-contractuel, ils ne parviennent pas à expliquer ce qui fait d’eux des quasi-contrats. Je soutiens dans cette thèse qu’il faut en finir avec la manière dont nous envisageons le droit des quasi-contrats. En ayant recours à l’analyse historique et comparative, j’explique que les trois quasi-contrats aujourd’hui nommés dans le Code civil, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, sont doués de logiques si singulières qu’elles ne peuvent être envisagées comme faisant partie d’un tout conceptuellement cohérent, à l’exception du paiement de l’indu qui forme l’un des piliers du droit de la restitution. Je défends qu’il est préférable de considérer le droit des quasi-contrats comme l’expression d’une catégorie fourre-tout et non comme une manifestation de la théorie de l’enrichissement injuste, ainsi qu’il est avancé par certains auteurs et sous-tendu dans le Code civil depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, et qu’il faut cesser de qualifier les trois institutions ci-avant mentionnées de quasi-contrats, l’incorporation du paiement de l’indu et de l’enrichissement injustifié dans la catégorie de l’enrichissement injustement acquis d’autrui, et de la gestion d’affaires dans le droit du mandat, étant amplement suffisante. Toutefois, il ne me semble pas nécessaire d’abolir le concept de quasi-contrat, celui-ci étant utile, non pas pour conceptualiser un genus d’obligations, mais une species dont la source n’est autre que le juge.

    Maxime Cormier, Une limite à l'exécution forcée du contrat : la disproportion manifeste de l'article 1221 du Code civil, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Denis Mazeaud et Thomas Genicon, membres du jury : Sophie Pellet (Rapp.), Gaël Chantepie et Laurent Leveneur  

    La réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas seulement inscrit dans le Code civil le droit du créancier à l’exécution forcée en cas d’inexécution du contrat. L’article 1221 du Code civil prévoit également une nouvelle exception à la sanction in specie “s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”. Même si le Rapport au Président de la République et la doctrine majoritaire présentent cette exception comme une simple déclinaison de la théorie de l’abus de droit, il est préférable de l’envisager de manière autonome. Le travail d’identification de l’exception permet de révéler ses éléments essentiels : elle repose sur un outil particulier - le contrôle de la disproportion manifeste - pour servir une finalité identifiée - éviter l’inefficacité économique de l’exécution forcée - qui justifie l’atteinte à la force obligatoire du contrat. Ce faisant, l’exception se distingue d’autres contrôles reposant sur l’idée de proportionnalité, mais aussi d’autres contrôles poursuivant une logique moraliste, tels que la théorie de l’abus de droit. La mise en œuvre de l’exception, qui répond à son originalité, gravite autour de la caractérisation de la disproportion manifeste de l’exécution forcée, laquelle doit être appréhendée de manière statique et dynamique. La démarche permet d’envisager tous les aspects pratiques du contrôle.

    José Francisco Annicchiarico Villagrán, L’obligation de modérer le dommage en matière contractuelle : étude critique en droits français et vénézuélien, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Denis Mazeaud et Thomas Genicon, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Pedro Saghy-Cadenas  

    L’obligation de modérer le dommage en matière contractuelle, devoir ancré sur le principe d'efficacité économique propre aux systèmes de la common law, a du mal à trouver une justification positive dans les systèmes de droit continental fondés sur une conception volontariste du contrat et sur le principe de la réparation intégrale du dommage, tels que les systèmes français et vénézuélien. Cependant, la transposition des dispositifs fondés sur le principe d’efficacité économique sont de plus en plus nombreux dans les pays de droit continental, dans les principes de soft law et même dans la réforme du droit français. La thèse propose de réaliser une analyse critique du droit des contrats en France et au Vénézuela ainsi que de déterminer la compatibilité de l’obligation de modérer le dommage, modelée par la common law en tant qu’outil de l’efficacité économique du contrat, avec les systèmes fondés sur une interprétation volontariste du contrat.

    Charline Delangle, Les motifs du contrat à titre onéreux : étude comparative des droits français, anglais et allemand, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux sous la direction de Guillaume Wicker, membres du jury : Hélène Boucard (Rapp.), Laura Sautonie-Laguionie  

    Renvoyant aux raisons de la conclusion du contrat, les motifs contractuels sont classiquement appréhendés de façon négative en droit français : la règle est celle de leur indifférence, sauf en matière du contrôle de la licéité de l’acte, pour lequel il est traditionnellement enseigné que les motifs des parties sont admis de façon illimitée. Le caractère essentiel des motifs dans le phénomène contractuel s’accorde mal avec ce rejet de principe. Une analyse comparative des solutions concrètes retenues en droits français, anglais et allemand permet non seulement de contester le principe de l’indifférence des motifs mais, en outre, de révéler de substantielles lignes de convergence dans le traitement des motifs contractuels. En effet, les droits français, anglais et allemand se rejoignent très largement, tant sur le plan de la politique juridique fondant la prise en compte des motifs que sur le régime de cette dernière. Aussi, la question des motifs est d’abord inévitable au regard de l’exigence unitaire d’une justification de l’engagement, laquelle consiste en un intérêt minimal au contrat à titre onéreux. Techniquement, l’intégration d’une contrepartie est ainsi nécessaire et les droits étudiés intègrent des institutions permettant de s’assurer de l’intérêt suffisant qu’elle représente. Ensuite, au-delà de cette nécessaire intégration d’un motif minimal, les droits étudiés font dépendre le sort du contrat de la possibilité de satisfaire l’utilité qu’il poursuit, telle qu’elle est définie par l’ensemble des motifs qui y sont tacitement ou expressément intégrés. L’impossibilité de satisfaction des motifs des parties, au moment de la formation du contrat ou de son exécution, est en effet de nature à conduire à la remise en cause de l’acte, sous réserve qu’elle ne constitue pas un risque devant être supporté par celui dont les attentes sont déçues. L’étude des motifs contractuels en droits comparés français, anglais et allemand conduit au dépassement des oppositions dogmatiques traditionnelles – concernant notamment les débats autour de la notion de cause – et offre un éclairage nouveau des règles retenues en droit interne.

    Kinan Dalla, L’indemnisation déconnectée du préjudice, thèse soutenue en 2019 à Nantes sous la direction de Philippe Briand, membres du jury : Jean-Sébastien Borghetti (Rapp.)  

    Quel est la place du préjudice lors de l’évaluation de l’indemnisation ? C’est, en substance, ce à quoi répond l’étude sur l’indemnisation déconnectée du préjudice en droit de la responsabilité civile. En droit positif, les hypothèses de déconnexion du préjudice sont multiples. Elles se répartissent généralement entre indemnisations supérieures au préjudice et indemnisations inférieures à celui-ci. Si le rôle du préjudice est parfois atténué, certaines indemnisations font abstraction du préjudice pour assurer une compensation efficace à la victime. De même, la victime comme son préjudice peuvent être mis de côté pour s’intéresser tantôt au profit illicite réalisé par le responsable, tantôt au comportement répréhensible de celui-ci. Autrement dit, en droit de la responsabilité civile, l’indemnisation se caractérise par une dichotomie. D’un côté, l’indemnisation compensatoire représente l’allocation d’une somme d’argent destinée à compenser la victime.D’un autre côté, l’indemnisation extra-compensatoire renvoie à l’allocation d’une somme d’argent destinée à priver le responsable de son profit illicite ou à punir celui-ci. Une mise à jour de la construction juridique de l’indemnisation s’impose. Celle-ci se traduit de la manière suivante : l’indemnisation représente l’octroi au profit de la victime d’une somme d’argent en réponse à un fait dommageable. En effet, l’analyse de la construction juridique de l’indemnisation par le biais de la déconnexion démontre la nécessité de mettre à jour cette même construction. Cette nécessité émane du fait que la construction classique est insuffisante pour normaliser les différentes formes d’indemnisation déconnectée du préjudice. Concrètement, cette construction serait beaucoup plus cohérente si elle s’émancipait de cette règle rigide et sévère qu’est la connexion totale entre préjudice et condamnation.

    Marcos Póvoa, L'unilatéralisme au sein du contrat : regard brésilien sur la nature et le régime des prérogatives contractuelles unilatérales en droit français, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), José Gabriel Assis De Almeida et Marie Goré  

    Le contrat, traditionnellement le temple de la bilatéralité, subit depuis de nombreuses années l’influence d’un mouvement insufflant davantage d’unilatéralisme à son contenu. L’acceptation de cet unilatéralisme, contemporaine de la revalorisation de l’individu au sein de la société, a eu lieu de manière graduelle. Initialement confiné à des clauses périphériques, l’unilatéralisme a pris une place de plus en plus importante jusqu’à gagner le cœur des échanges entre les parties. La diversification du modèle contractuel, fondé au départ exclusivement sur l’échange établi sur la vente et englobant aujourd’hui d’autres opérations économiques obéissant notamment à une logique de coopération, apparaît comme essentielle à la compréhension de cette évolution. La logique sous-jacente à l’opération économique du contrat, un échange ou une coopération, guidera la compréhension des limites de l’unilatéralisme au sein de l’instrument contractuel.Une fois l’unilatéralisme admis au cœur des échanges, les limites du pouvoir unilatéral restent à définir. La mise en œuvre de l’unilatéralisme nécessite un encadrement rigoureux afin d’éviter tout débordement et notamment l’abus dans l’utilisation des prérogatives contractuelles unilatérales. Certains mécanismes ont été prévus par le législateur afin de contrôler la mise en œuvre de l’unilatéralisme. C’est le cas notamment de l’obligation de motivation. D’autres outils, inspirés notamment du droit brésilien, pourraient contribuer au renforcement de ce contrôle. L’évolution du droit des contrats, le travail de la doctrine et de la jurisprudence détermineront les limites de l’unilatéralisme reconnu par le législateur.

    Marine Goubinat, Les principes directeurs du droit des contrats, thèse soutenue en 2016 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Sarah Bros, membres du jury : Mustapha Mekki (Rapp.), Étienne Vergès et Dimitri Houtcieff  

    La notion de principe directeur est apparue en procédure civile il y a une quarantaine d’années et sert depuis de guide établissant les garanties fondamentales de bonne justice dans le procès civil. Elle s’est, ensuite, implantée en matière administrative et pénale. Un engouement pour cette notion l'a fait apparaître récemment en droit des contrats à un double niveau : au plan interne tout d'abord, depuis 2008, les différents projets de réforme du droit des contrats innovent par la création d’une nouvelle catégorie juridique, les principes directeurs. En fonction des projets, il est proposé d’intégrer dans cette catégorie la liberté contractuelle, la force obligatoire, la bonne foi, la cohérence. Au plan européen ensuite, les autorités bruxelloises s'interrogent, depuis un certain temps, sur l'opportunité de l'élaboration d'un droit européen des contrats commun à tous les États Membres. À cet effet, on retrouve des principes directeurs dans divers textes, codifications savantes et propositions à venir. Dès lors, ce concept a suscité un grand intérêt et les commentateurs ont majoritairement porté un regard très critique sur cette éventuelle introduction. Plus rarement, cette dernière a provoqué une certaine approbation. L’objet de la recherche consiste donc à approfondir le concept de principes directeurs du droit des contrats car après les premières questions liées à la curiosité scientifique doivent venir les recherches portant sur la science des principes directeurs du droit des contrats. Et si la notion est aujourd’hui fréquemment utilisée, son concept demeure énigmatique, aucun consensus ne s’étant opéré sur le sens même à lui donner et sur ses effets. La notion présente donc de nombreuses zones d’ombres qu’il faudra révéler, d’autant plus, qu’après de multiples résistances du Sénat, la loi du 16 février 2015 a habilité le gouvernement à réformer le droit des contrats par la voie de l’ordonnance. Or, les derniers projets reconnaissent des principes directeurs, il est donc temps d'apprécier la notion et ses effets potentiels.

    Myriam Mehanna, La prise en compte de l'intérêt du cocontractant, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Sarah Bros (Rapp.), Julie Klein et Hervé Lécuyer  

    La prise en compte de l’intérêt du cocontractant, ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent donc une théorie pure. Quant à sa réalité théorique en droit contractuel, elle est fondée sur un principe de fraternité. Il constitue d’abord son support conceptuel, à l’exclusion de la solidarité dont il se distingue, son contenu correspondant à la triple dynamique délimitant la théorie pure de la notion. Il est ensuite son fondement réel, permettant de dépasser les limites de ses fondements concurrents – la bonne foi ou le solidarisme contractuel –, et le principe-axiome rendant compte de celle-ci. Quant à sa réalité matérielle le constat est qu’une partie de l’évolution de la théorie classique des obligations et contrats se matérialise par telle prise en compte. Cette dernière se manifeste d’une part, comme tempérament au principe de liberté contractuelle, tantôt comme norme positive de comportement – dans la bonne foi relationnelle, et l’obligation d’information renforcée –, tantôt comme limite à une prérogative contractuelle – dans le contrôle de l’abus et potentiellement, l’obligation de minimiser le dommage. Elle se manifeste d’autre part, comme aménagement du principe de la force obligatoire, opérant lors de la survenance d’une difficulté d’exécution étrangère au partenaire – dans l’obligation de renégociation du contrat, et potentiellement la théorie de l’imprévision –, ou d’une difficulté inhérente à celui-ci – dans les mesures de grâce, et la législation d’aménagement du surendettement des particuliers.

    Christelle Elineau-Yannakis, La substance de l'obligation contractuelle, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Stéphanie Porchy-Simon, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Blandine Mallet-Bricout    

    Par un arrêt très remarqué rendu le 10 juillet 2007 dont la formule a depuis été réitérée, la Chambre commerciale a énoncé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ». Elle a ainsi opposé la substance de l’obligation à la prérogative. Cette solution novatrice suscite l’interrogation. Cette étude a pour objectif d’insérer le concept de substance de l’obligation dans le régime de droit commun des obligations. Dans un premier temps, il est indispensable de cerner ce concept en le définissant. Saisi comme le cœur intangible du contrat, il doit se comprendre comme l’attente légitime du créancier raisonnable de l’obligation essentielle. Confronté aux notions de cause et de force obligatoire, il montre sa capacité à repenser le droit des obligations. Il met en évidence l’articulation des alinéas premier et troisième de l’article 1134 du Code civil, ainsi que la hiérarchie au sein même de l’alinéa premier de ce même article. Dans un deuxième temps, l’originalité de son régime doit être appréciée. Le concept de substance de l’obligation intervient au stade de la conclusion du contrat, comme au stade de son exécution. Il complète le régime de l’erreur-obstacle, en autorisant la sanction de l’erreur sur la rentabilité économique du contrat. Il simplifie également le régime de la clause lui portant atteinte. Il permet, en outre, de repenser le régime de l’imprévision, en ouvrant la voie à la caducité et à la révision judiciaire du contrat. Les pouvoirs d’interprétation et d’intervention du juge dans le contrat sont affinés. Ce sont finalement les principes directeurs du droit des obligations qui sont repensés. Le concept de substance de l’obligation s’inscrit donc en rupture avec l’autonomie de la volonté. Il remodèle enfin la force obligatoire du contrat.

    Maud Lagelée-Heymann, Le contrat à forfait, thèse soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Laurent Aynès, membres du jury : Pierre-Yves Gautier (Rapp.), Philippe Delebecque  

    En droit civil, le forfait est défini comme un prix déterminé par avance. Plutôt succincte, cette définition omet le caractère logiquement exceptionnel du recours au forfait. Celui-ci ne va en effet pas de soi, spécialement dans un contrat d'entreprise, où le prix ne constitue pas un élément essentiel à la formation du contrat. En choisissant ce mode de détermination de l'obligation monétaire, les parties anticipent pour se préserver d'un risque, tout en acceptant un autre risque, celui qui découle de cette anticipation. Réduire pour autant le forfait à un prix est inexact et insatisfaisant, ce que des exemples tirés du droit de la vente et du droit du travail illustrent. La définition de la contrepartie offre alors un critère de qualification complémentaire. La diversité des contrats forfaitaires conduit in fine à la reconnaissance d'une qualification générique et d'une catégorie contractuelle transversale. Celte nouvelle catégorie se distingue d'un point de vue structurel (création d'un aléa de prix, ne rendant pas ipso jure le contrat aléatoire) et d'un point de vue fonctionnel (dualité de fonctions: garantie et spéculation). En l'état du droit positif, les contrats à forfait n'offrent pas de régime unifié. Tantôt l'aléa est suivi d'effets, tantôt il est privé de toute portée. L'existence d'une prérogative unilatérale tend en outre à mettre à mal la nature aléatoire du contrat. C'est au regard de ce constat et de la qualification générique retenue qu'un régime peut être proposé, regroupant des règles communes à tout type de contrat forfaitaire. L'accent est notamment mis sur la formation de l'échange et sur l'introduction du forfait dans les contrats de consommation.

    Liu Yang, La suspension du contrat en cas d’obstacle à l’exécution : en droit comparé français chinois, thèse soutenue en 2013 à Montpellier 1 sous la direction de Anne Pélissier et Pascal Puig, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.)  

    En pratique, de nombreux obstacles peuvent empêcher le déroulement naturel du contrat. Lorsque ces obstacles n'ont qu'un caractère provisoire, le droit contemporain offre au contractant une solution temporaire : la suspension du contrat. Cependant, jusqu'à nos jours, cette solution du droit n'est pas soumise à un régime juridique unitaire. La suspension se dissimule dans diverses techniques juridiques, traditionnelles ou modernes. Le droit comparé français chinois à l'égard de la suspension permet d'identifier clairement l'ensemble de ces techniques, d'en envisager une nouvelle compréhension et de proposer une systématisation du phénomène complexe de suspension. Notre étude a révélé plusieurs constatations importantes. Pour un contractant, la suspension n'est pas uniquement une solution permettant de sanctionner l'inexécution temporaire de son cocontractant, elle peut également servir à justifier son inexécution légitime. En outre, la suspension peut être utilisée non seulement en cas d'inexécution du contrat, mais aussi en cas de risque d'inexécution. Enfin, l'objet visé par la suspension peut être non seulement la prestation contractuelle, mais aussi les travaux préparatoires à celle-ci.

    Liwei Qin, L'interprétation du contrat : étude comparative en droits français et chinois, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Cyril Grimaldi  

    En matière d’interprétation juridique, le rôle du juge se déroule entre le fait et le droit. Le juge est chargé non seulement d’analyser et de déterminer les éléments factuels, mais il a aussi, pour objectif, d’exercer la qualification du fait et d’appliquer les règles de droit. C’est la raison pour laquelle l’interprétation juridique est en générale divisée en deux aspects : l’interprétation du fait et celle du droit (ou de la loi). L’interprétation du contrat participe, en principe, au premier aspect. Précisément, la loi, en tant que règle générale et abstraite, est l’expression de la volonté générale, alors que le contrat n’est que la traduction de plusieurs volontés particulières. Le projet de cette thèse cherche à analyser les problématiques provoquées par la théorie et la pratique de l’interprétation du contrat : dans quelle condition le juge peut-il exercer son pouvoir d’interprétation du contrat ? Interpréter un contrat, c’est interpréter la commune intention des parties ou plutôt interpréter un rapport contractuel intégré dans la vie sociale et économique ? L’interprétation du contrat peut-elle combler les lacunes du contrat ? Les règles d’ordre public peuvent-elles devenir le fondement de l’interprétation du contrat ? La correction du contenu du contrat a-t-elle besoin de participation de l’interprétation du contrat ? La recherche des problématiques exposées ci-dessus détermine, en effet, l’intérêt du projet de cette thèse. Théoriquement, le travail de thèse défie la définition traditionnelle de l’interprétation du contrat, en glosant de nouveau sur le sens et l’esprit des règles classiques d’interprétation, et en analysant le rôle des règles d’ordre public dans l’interprétation du contrat. Pratiquement, le travail de thèse se fonde sur une recherche approfondie des fonctions de l’interprétation du contrat dans les activités judiciaires.

  • Clément Duchemin, L'application du régime général des obligations en droit du travail, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Patrick Morvan, membres du jury : Gilles Auzero, Charlotte Goldie-Genicon et Grégoire Loiseau  

    Le régime général des obligations est un droit commun au champ d’application indéfini. Le droit du travail est un droit spécial au champ d’application défini. En ce domaine, l’application subsidiaire du premier ne doit être limitée que par l’existence de dispositions spéciales antinomiques, telles que celles applicables aux créances salariales. Pourtant, la jurisprudence évince parfois l’application du régime de la condition en l’absence de telles dispositions. L’altération de l’application du régime général des obligations en droit du travail ne se manifeste pas uniquement sous l’angle de la restriction mais de la distorsion. La jurisprudence distend la prohibition des conditions potestatives et la novation en dehors de leur véritable domaine d’application. Le législateur dénature la solidarité et l’action directe, au point que certains cas ne s’expliquent que par la figure du cautionnement. En outre, l’application du régime général des obligations consolide les fonctions du droit du travail. Celui-ci ne peut s’affranchir de normes aussi élémentaires que le paiement. L’application des modes extinctifs des obligations et d’imputation à une pluralité d’employeurs démontre que le droit du travail est un droit protecteur des intérêts du créancier. Les actions ouvertes contre des tiers sont efficaces afin de restaurer le droit de gage général des salariés. Le régime général des obligations contribue également à mieux structurer l’objet de certaines obligations à prestations multiples, telles que les obligations de prévention de l’employeur et du salarié issue de la clause de dédit-formation. Enfin, il impose la restitution de la prestation de travail en valeur

    Jacques Mazé, La garantie conventionnelle dans les cessions de droits sociaux : essai d'une conception unitaire, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Antoine Gaudemet, membres du jury : Julia Heinich (Rapp.), Didier Poracchia (Rapp.), Marie Caffin-Moi  

    Apparues dans les années 1970 pour pallier l'insuffisance des protections légales de l'acquéreur de droits sociaux, les garanties conventionnelles (communément désignées sous le terme « garanties de passif ») ont depuis connu un essor remarquable. La grande variété des stipulations contractuelles a inspiré, à la jurisprudence et à la doctrine, une classification duale fondée sur l'objectif de la garantie. Cette dualité d'objectifs détermine le régime de la garantie et notamment l'identité de son bénéficiaire, le plafonnement de son montant, son sort en cas de transmission des droits sociaux ou encore le régime fiscal et comptable qui lui est applicable. Les garanties ont cependant évolué sous l'influence combinée des nouvelles méthodes de valorisation financière des sociétés et du recours aux déclarations et garanties inspirées du droit anglo-américain. Cette thèse se propose donc d'analyser la garantie conventionnelle à la lumière de ces évolutions. A l'issue de cette première analyse il conviendra de s'interroger sur l'opportunité de maintenir une conception dualiste de la garantie conventionnelle ou au contraire d'adopter une conception unitaire. Cette dernière pourrait permettre de rétablir une cohérence au sein du régime juridique de la garantie en s'affranchissant des classifications théoriques et en restaurant la sécurité juridique recherchée par les parties.

    Payam Ahmadi Rouzbahani, Les interactions du droit romain et du droit musulman : l'exemple du droit des obligations, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Georges Khairallah et Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Mohammed Hocine Benkheira (Rapp.), Jean-Pierre Poly (Rapp.), Sophie Démare-Lafont  

    La question du rôle du droit romain sur le développement du droit musulman invite à une étude historique des éléments qui ont évolué vers la constitution du droit musulman. Cette recherche historique qui utilise une méthode comparative, aborde plusieurs questions concernant la diffusion et la transplantation de la normativité. Le droit musulman est apparu à partir du VIIe siècle dans un environnement juridique proche-oriental qui disposait d’un ordre coutumier bien établi. La forme développée du droit musulman est représentative d’un grand pluralisme juridique, issu de la coexistence des différentes traditions. Cependant, les sources ne montrent pas la contribution directe des institutions du droit romain impérial dans le développement du droit musulman. En revanche, le droit musulman a pu absorber certaines institutions des systèmes juridiques voisins, dont le droit romain, par les diffusions et les transplantations indirectes. Cela explique le fait que le droit musulman reste comparable avec le droit romain sur le plan structurel et fonctionnel du droit matériel, par exemple dans certains aspects du droit des obligations. Ces ressemblances concernent les caractéristiques du droit romain dans sa phase préclassique et classique, plutôt que dans sa phase postclassique ; cela confirme que les éléments romains entrés dans le droit musulman se sont limités aux éléments diffusés par le biais du droit proche-oriental dans l’ordre normatif coutumier des Arabes préislamiques, servant comme la base du nouvel ordre juridique après l’avènement de l’Islam. Le droit musulman dans sa forme définitive reste cependant le résultat de l’effort intellectuel des juristes musulmans.

    Léa Molina, La prérogative contractuelle, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Laurent Aynès, membres du jury : Claire Séjean-Chazal (Rapp.), Hugo Barbier (Rapp.), Julie Klein  

    La prérogative contractuelle est une catégorie de droits qui permet à une partie de modifier la situation contractuelle à laquelle elle participe, une fois celle-ci créée. Cette modification procède d'une décision unilatérale du contractant : il n’est pas besoin qu’elle rencontre I‘acceptation d'autrui pour qu'elle produise son effet. Un acte unilatéral est ainsi réalisé par le potentior pour exercer la prérogative et s’impose à son contractant, le sujet passif. Différentes modifications sont permises par les multiples prérogatives contractuelles qu’on constate dans la pratique. Leur fonction consiste toujours à autoriser l’adaptation d'une règle qui s'applique aux contractants si le potentior l'estime utile et conforme à ses intérêts. Elle révèle une transformation de la notion de contrat. Auparavant centré sur la notion d’obligation et perçu comme rencontre éphémère des volontés, le contrat s'avère désormais être une alliance au contenu hétérogène, qui intègre I‘appréhension d’un futur inconnu. De simple acte de prévision figé dans toutes ses dispositions, le contrat est devenu un acte d'anticipation, permettant aux parties de le faire évoluer au gré des changements de circonstances qui influent sur la réalisation de l'opération projetée sans recourir à un nouveau consensus. Ainsi, le potentior bénéficie du droit d'assurer la continuité de l'utilité du contrat à sa situation. L'adaptation du contrat n'occulte pas, cependant la nécessaire sécurité par un régime propre à la prérogative contractuelle qui font de ce phénomène une notion unitaire de droit positif.

    Fanny Hartman, La notion de libéralité, thèse soutenue en 2018 à Paris 1 sous la direction de Anne-Marie Leroyer, membres du jury : Rémy Cabrillac (Rapp.), Marc Nicod (Rapp.)  

    La joyeuse confusion qui règne en matière de libéralités s'explique par l'inadaptation des règles du régime juridique, élaboré en 1804 dans un esprit de défiance. Les libéralités ne pouvaient être que suspectes dans un système reposant sur l'échange intéressé. Progressivement, l'on a admis que ces actes à titre gratuit pouvaient être intéressés et l'on a même reconnu que la transmission anticipée du patrimoine était nécessaire en raison de l'allongement de la durée de vie, de sorte que ceux-ci ne sont, non seulement, plus suspects, mais encouragés. Le décalage existant alors entre la rigueur du régime juridique et la faveur pour les libéralités conduit le législateur et la jurisprudence à recourir à de nombreuses fictions juridiques. Celles-ci leur permettent tantôt d'exclure l'application du régime, tantôt de l'appliquer pour parvenir aux solutions qui leur semblent les plus équitables. Si le procédé est évidemment louable, il engendre une décadence de la notion de libéralité et ne permet plus de la définir, sauf à répondre qu'elle dépend de la règle appliquer. Un tel dépérissement des certitudes est dangereux, tant la qualification de libéralité engendre encore des conséquences civiles et fiscales redoutables. Il conduit à repenser la notion de libéralité. Dans un contexte de libéralisation du droit des libéralités, il y a donc lieu d'adopter une notion unitaire et conceptuelle de libéralité, composée de deux éléments matériel et intentionnel cumulatifs.

    Marie Leveneur-Azémar, Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Thomas Genicon, Hervé Lécuyer et Yves-Marie Serinet  

    Présentes dans de nombreux domaines, les clauses limitatives de réparation et les clauses exonératoires de responsabilité constituent une pratique très courante. Si elles se rencontrent le plus souvent en matière contractuelle, ces conventions peuvent également aménager la responsabilité extracontractuelle d’un potentiel responsable qui connaîtrait déjà la victime éventuelle, tel un voisin ou un cotraitant dans la réalisation d’un ouvrage. Malgré leur utilité et leur fréquence pratique, ces clauses pâtissent aujourd’hui d’un régime incertain, qui suscite nombre d’interrogations, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle. Pour savoir si une clause limitative ou exonératoire de responsabilité peut jouer en faveur du responsable, il faut dans un premier temps vérifier sa validité. Or, tant les droits spéciaux (droit des transports, droit de la consommation…) que la jurisprudence (notamment l’arrêt Chronopost) ont porté de multiples atteintes aux règles classiques de validité de ces stipulations. Il est dès lors nécessaire d’instaurer des directives renouvelées afin de clarifier cette question primordiale. Dans un second temps, il n’est pas certain que la clause relative à la responsabilité, pourtant valable, puisse déployer tous ses effets. L’efficacité de ces stipulations revêt ainsi une grande importance. Cependant, là encore, les règles de paralysie en cas de faute qualifiée du responsable, ainsi que celles qui gouvernent l’opposabilité des clauses aux tiers victimes d’un dommage causé par un manquement contractuel, méritent d’être rénovées pour balayer les incertitudes qui jalonnent aujourd’hui la matière. À l’heure où le droit de la responsabilité civile est en passe d’être réformé, cette étude propose un nouveau régime applicable aux clauses relatives à la responsabilité pour que la notion recouvre sa fonction de véritable outil de prévisibilité pour les parties.

    Joséphine Hage Chahine, Les contrats de transfert de risque : essai d'une nouvelle catégorie, thèse soutenue en 2016 à Paris 2 sous la direction de France Drummond, membres du jury : Jean-Jacques Daigre, Antoine Gaudemet et Pierre-Grégoire Marly  

    Le législateur français a formellement prévu des contrats de transfert de risque de crédit sans pour autant en donner une définition. Partant de ce visa exprès, il est possible d’identifier substantiellement des contrats de transfert de risque, de les distinguer de contrats voisins et de les systématiser malgré leur diversité, en une catégorie autonome. Ayant posé la définition d’un contrat de transfert de risque et analysé ses éléments constitutifs, un régime juridique commun ressort clairement, pour régir aussi bien la formation que les effets d’un tel contrat. L’existence d’une notion de contrat de transfert de risque, qui va de pair avec un régime particulier ouvrira la voie aux praticiens à la conclusion de contrats innommés de transfert de risque, répondant à un besoin grandissant : celui de couverture des conséquences dommageables issues de la réalisation d’un évènement incertain

    Eunice Djoko Noubissi, Essai d'universalisation du principe d'égalité entre époux : analyse comparative à la lumière des droits français et camerounais, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Muriel Fabre-Magnan, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.), François Chénedé (Rapp.), Anne-Marie Leroyer et Grégoire Jiogue  

    L'essai d'universalisation du principe d'égalité consiste à l'appréhender non dans un sens statique, mais plutôt, dans une logique dynamique. C'est l'ouverture du principe à une pluralité d'interprétations prenant en compte les besoins et aspirations de chaque société. Si cette démarche contribue ainsi à enrichir le concept, elle ne saurait justifier que ce principe soit complètement vidé de son contenu. C'est le véritable enjeu de cette analyse qui, sans doute imparfaitement, a tenté de trouver les voies et moyens permettant à la fois d'affirmer l'universalisation du principe d'égalité et la prise en compte des spécificités locales. L'égalité entre époux, parce qu'elle touche à l'idée qu'on se fait de la famille, rend la tâche plus ardue. Car la famille a une forte imprégnation dans les mœurs et les discussions y relatives sont rarement dénuées de passions et d'idéologies. A cela, il a fallu ajouter, de façon non moins négligeable, les considérations politiques, économiques, socioculturelles qui construisent un univers symbolique, et partant, déteignent sur l'interprétation in concreto du principe d'égalité entre époux. Une certitude doit être retenue : seuls des apports divers et variés pourraient donner tout son sens à l'universalité du principe d'égalité, qui à bien y voir, est une riche et belle conquête. Si des difficultés d'application du principe demeurent dans le contexte où il a vu le jour, celles-ci sont encore plus grandes lorsqu'est envisagée sa transposition dans d'autres ères géographiques. D'où la nécessaire prudence et l'exigence d'une certaine subtilité. Le charme du principe d'égalité résiderait peut-être dans le fait qu'il est en perpétuel mouvement.

    Bei Li, Les arrhes : étude franco-chinoise, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Alain Bénabent, Marie Goré et Anne-Marie Leroyer  

    En choisissant les arrhes comme objet de comparaison entre le droit français et le droit chinois, la présente étude entend montrer le lien entre la technique juridique et la fonction juridique d'une part, la relation entre la fonction d'une institution et son régime juridique d'autre part.Le mécanisme et la fonction sont deux composantes distinctes de la convention d'arrhes. Les deux systèmes juridiques (la France et la Chine) connaissent le même mécanisme, les fonctions juridiques des arrhes s'éloignent cependant considérablement. Il y a en même temps une interdépendance entre ces deux éléments. D'une part, la fonction des arrhes détermine le rôle joue par le mécanisme. De l'autre côté, l'efficacité de la fonction juridique dépend largement du mécanisme sur lequel elle s'appuie. La divergence fonctionnelle des arrhes se répercute nécessairement sur le régime de cette convention. En premier lieu, le problème du contrôle juridique se pose dans des termes différents. En second lieu, les effets juridiques du jeu des arrhes ne sont pas les mêmes en présence de différentes fonctions. La présente étude montre la nécessité d'assurer une adéquation entre la fonction poursuivie et le régime adopté. A travers l'étude des arrhes, nous entendons survoler les deux systèmes juridiques dans leur ensemble, afin d'une part de permettre aux lecteurs français de mieux connaître le droit chinois, et d'autre part de mettre en lumière les divergences qui séparent les deux pays. L'exploitation de la jurisprudence chinoise constitue d'ailleurs une originalité marquée de la présente étude.

    Betty Mercedes Martinez-Cardenas, La responsabilité précontractuelle : étude comparative des régimes colombien et français, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Yves Picod et Thomas Genicon  

    La responsabilité précontractuelle dérive de la transposition du devoir d'agir de bonne foi qui pèse sur les contractants au stade de l'exécution du contrat à celle de sa formation. En Colombie, cette transposition s'est faite en 1971 par voie législative dans le Code du commerce alors qu‟en France elle s'est produite grâce à la jurisprudence. Toutefois, le caractère répressif de la responsabilité au stade de la formation du contrat est encore conçu, au mieux, comme une simple réminiscence de la responsabilité délictuelle et, au pire, comme une sanction marginale à la responsabilité contractuelle. L'intérêt qui existe dans cette recherche en droit comparé consiste, en effet, à trouver le critère qui donne à la responsabilité précontractuelle son autonomie, sa spécificité. Ainsi, une observation attentive nous a permis de découvrir que ceux qui persistent à nier l‟existence de la responsabilité précontractuelle en la rattachant à la délictuelle se sont penchés sur un critère chronologique emprunté à l'ancienne notion du contrat : le moment de sa conclusion. En effet, d'après eux, l'absence de contrat justifie que l'on applique le principe général de responsabilité délictuelle. Pourtant, la comparaison des régimes colombien et français montre la fragilité de ce raisonnement face aux nombreuses victimes des vices du consentement qui, de plus en plus, préfèrent l'indemnisation du dommage à la nullité du contrat. Une fragilité qui se révèle d‟autant plus évidente face aux dommages-intérêts qui sont accordés par les juges dans des contrats bel et bien formés, mais qui ne correspondent pas aux fautes dans l'exécution des obligations qui en découlent, mais aux fautes au stade de sa formation. En essence, l'identification des points de convergence ou de divergence de ces droits au stade de la formation du contrat, et leur comparaison par rapport aux mutations du régime de la bonne foi semblent, en effet, contribuer au renforcement de la responsabilité précontractuelle en tant qu'institution autonome.