Philippe Didier

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit d’Economie et de Gestion

Centre de Droit des Affaires et de Gestion
Responsable de la formation :
  • THESE

    De la représentation en droit privé, soutenue en 1997 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette 

  • Philippe Didier, Sara Godechot, Clothilde Grare-Didier, J.-R. Lebeau, Martin Lebeau [et alii], La sécurisation du droit de propriété dans les pays en voie de développement: l'exemple du Guatemala, Mission de recherche Droit et justice, 2014, 156 p. 

    Philippe Didier, Paul Didier, Droit commercial, Economica, 2011, Corpus ( Droit privé ), 1153 p. 

    Philippe Didier, Paul Didier, Droit commercial, Economica, 2005, Corpus ( Droit privé ), 729 p. 

    Philippe Didier, Jérôme Ferrand, Jean-Luc Chabot (dir.), Le Code civil et les droits de l'homme: actes du colloque international de Grenoble, 3 et 4 décembre 2003, Ancien Palais de justice de Grenoble et Musée de la Révolution française de Vizille, l'Harmattan et Impr. Corlet numérique, 2005, La Librairie des humanités, 442 p.   

    Philippe Didier, Petit lexique des fêtes religieuses et lai͏̈ques, A. Michel, 2003, Spiritualités, 165 p. 

    Philippe Didier, De la représentation en droit privé, LGDJ et Impr. France Quercy, 2000, Bibliothèque de droit privé, 461 p.   

    Philippe Didier, Le droit romain dans la région dauphinoise, Giuffrè, 1979, Ius Romanum Medii Aevi, 30 p.   

    Philippe Didier, Les Statuts des métiers à Dijon aux XIVe et XVe siècles,, 1977, 63 p. 

    Philippe Didier, Evolution des notions de liens naturels dans la jurisprudence romaine classique, Copirex, 1967, 328 p. 

  • Philippe Didier, « Barnave et la politique coloniale de l'Assemblée nationale constituante », in Alexandre Deroche, Éric Gasparini, Martial Mathieu (dir.), Droits de l’homme et colonies : de la mission de civilisation au droit à l’autodétermination : actes des Colloques des 16 et 17 octobre 2013 et 21 et 22 octobre 2014, Université Grenoble-Alpes, Aix-Marseille Université, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2017, pp. 83-99   

    Philippe Didier, « L'Assemblée constituante et les hommes de couleur », in Christophe Blanchard, Flore Gasnier (dir.), Aux confins du droit : hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques, Université de Poitiers, Faculté Droit & sciences sociales, 2015, pp. 167-181 

    Philippe Didier, « Mounier, Barnave et la Constitution traditionnelle de la France », in Martial Mathieu (dir.), Droit naturel et droits de l'homme : actes des Journées internationales de la Société d'histoire du droit, Grenoble-Vizille, 27-30 mai 2009, Presses universitaires de Grenoble, 2011, pp. 107-126   

    Philippe Didier, « Deux représentations opposées de la fin de l'Empire romain en Gaule »: l'Abbé du Bos et le Comte de Boulainvilliers, in Jean-Luc Chabot, Jérôme Ferrand, Martial Mathieu (dir.), Les représentations de l'Antiquité, L'Harmattan, 2011, pp. 77-99   

    Philippe Didier, « Réception du droit savant et enseignement du droit en Dauphiné (XIVe-XVIe siècle) », in Martial Mathieu (dir.), De l'école de droit à la faculté de droit de Grenoble (1806-2006) : héritage historique et enjeux contemporains : actes du colloque organisé pour le bicentenaire de la faculté de droit de Grenoble (Grenoble, 6 et 7 avril 2006), Presses universitaires de Grenoble, 2007, pp. 35-46   

  • Philippe Didier, « Maintien de la délégation de pouvoir autorisant un préposé à déclarer une créance en cas de changement de direction », Revue des Sociétés , 2018, n°09, p. 500   

    Philippe Didier, « Pouvoir et responsabilité du gérant de SARL démissionnaire », Revue des Sociétés , 2018, n°0708, p. 442   

    Philippe Didier, « Pouvoirs de président du conseil d'administration d'une fondation et action en justice », Revue des Sociétés , 2018, n°02, p. 119   

    Philippe Didier, « Le crowdlending in Le credit non bancaire : un financement complémentaire pour les PME ? », Revue de droit bancaire et financier, 2018, n°2, p. 77 

    Philippe Didier, « Crowdfunding and company law : the French experience », Revue trimestrielle de droit financier, 2018, p. 85 

    Philippe Didier, « Les financements participatifs : le cas du financement participatif », Revue de droit bancaire et financier, 2018, n°3 

    Philippe Didier, « Crowdfunding : La situation de l’investisseur », Droit & Patrimoine, 2017, n°270, p. 37 

    Philippe Didier, Nathalie Martial-Braz, « Certitudes et incertitudes en matière de crowdfunding », Recueil Dalloz, 2016, n°05, p. 267   

    Philippe Didier, « Blog financier, rumeurs et crise », Revue des Sociétés , 2014, n°04, p. 263   

    Philippe Didier, « Principes gouvernant l'enquête et obtention de documents par les enquêteurs de l'AMF », Revue des Sociétés , 2013, n°10, p. 583   

    Philippe Didier, « Coopération internationale hors de tout accord l'organisant », Revue des Sociétés , 2013, n°0708, p. 451   

    Philippe Didier, « Loyauté et contradictoire dans la procédure de poursuite », Revue des Sociétés , 2013, n°04, p. 246   

    Philippe Didier, « Impact de la non-révélation d'informations qui ne sont pas requises par le prospectus », Revue des Sociétés , 2013, n°04, p. 247   

    Philippe Didier, « Non-déclaration d'un franchissement de seuil par le bénéficiaire économique de la participation », Revue des Sociétés , 2013, n°04, p. 248   

    Philippe Didier, « Manquement à la réglementation française commise par une société luxembourgeoise », Revue des Sociétés , 2013, n°01, p. 62   

    Philippe Didier, « Régularité de l'enquête menée par l'autorité étrangère dans le cadre de la coopération entre autorités boursières », Revue des Sociétés , 2013, n°01, p. 68   

    Philippe Didier, « Information réglementée en présence d'une direction de fait », Revue des Sociétés , 2012, n°10, p. 592   

    Philippe Didier, « Traitement d'un redressement fiscal en cours dans l'information réglementée », Revue des Sociétés , 2012, n°10, p. 594   

    Philippe Didier, « Retour sur le sondage de marché », Revue des Sociétés , 2012, n°07, p. 464   

    Philippe Didier, « Faisceau d'indices insuffisant pour établir la preuve de la connaissance de l'information par l'initié », Revue des Sociétés , 2012, n°04, p. 256   

    Philippe Didier, « Recommandation AMF n° 2011-16 en vue de l'arrêté des comptes 2011 », Revue des Sociétés , 2012, n°01, p. 57   

    Philippe Didier, « Manquement d'initié et préparation d'une opération (suite) », Revue des Sociétés , 2012, n°01, p. 61   

    Philippe Didier, « Régularité de l'auto-contrôle et information du marché », Revue des Sociétés , 2011, n°10, p. 588   

    Philippe Didier, « Les émetteurs doivent se doter d'instruments de prévision des résultats efficaces. Le retard de diffusion d'une information privilégiée s'apprécie in abstracto », Revue des Sociétés , 2011, n°0708, p. 452   

    Philippe Didier, « Même si elle n'est pas contraire à une norme expresse, une pratique comptable ne doit pas être trompeuse. Un dirigeant de fait peut être poursuivi pour manquement à l'information », Revue des Sociétés , 2011, n°0708, p. 453   

    Philippe Didier, « Manquement d'initié et sondage de marché », Revue des Sociétés , 2011, n°0708, p. 459   

    Philippe Didier, « Manquement d'initié et préparation d'une opération », Revue des Sociétés , 2011, n°0708, p. 460   

    Philippe Didier, « La poursuite administrative suit les règles de la poursuite pénale s'agissant de la prescription mais pas de la condamnation de la société en liquidation », Revue des Sociétés , 2011, n°04, p. 254   

    Philippe Didier, « La Commission des sanctions procède à un examen in concreto de l'influence que la divulgation du chiffre d'affaires peut avoir sur le cours », Revue des Sociétés , 2011, n°04, p. 255   

    Philippe Didier, « Application classique du manquement d'initié », Revue des Sociétés , 2011, n°04, p. 256   

    Philippe Didier, « La publicité renforcée des décisions de condamnation : une nouvelle sanction ? », Revue des Sociétés , 2011, n°04, p. 257   

    Philippe Didier, « La précision de l'information financière est susceptible de degrés », Revue des Sociétés , 2011, n°01, p. 62   

    Philippe Didier, « Précision de l'information et illégalité d'une disposition du règlement général », Revue des Sociétés , 2011, n°01, p. 63   

    Philippe Didier, « Absence d'équipollence des notifications », Revue des Sociétés , 2011, n°01, p. 64   

    Philippe Didier, « Utilisation des indicateurs de performance dans l'information financière », Revue des Sociétés , 2011, n°01, p. 65   

    Philippe Didier, « Prévention des manquements d'initié, mise en place de safe haven pour les dirigeants », Revue des Sociétés , 2011, n°01, p. 66   

    Philippe Didier, « Information en matière obligataire », Revue des Sociétés , 2011, n°01, p. 67   

    Philippe Didier, « Décision de la Commission des sanctions à l'égard de la société X et de MM. A, B et C (1er avril 2010) », Revue des Sociétés , 2010, n°08, p. 470   

    Philippe Didier, « Décision de la Commission des sanctions à l'égard de la société Natixis (17 juin 2010) », Revue des Sociétés , 2010, n°08, p. 471   

    Philippe Didier, « Décision de la commission des sanctions à l'égard de la société X et du cabinet Y (20 mai 2010) », Revue des Sociétés , 2010, n°08, p. 472   

    Philippe Didier, « Rapport final sur le comité d'audit », Revue des Sociétés , 2010, n°08, p. 475   

    Philippe Didier, « Rapport annuel sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants », Revue des Sociétés , 2010, n°08, p. 476   

    Philippe Didier, « Décision de la Commission des sanctions du 10 décembre 2009 (Société X, MM. A., B., C. et D.) », Revue des Sociétés , 2010, n°04, p. 262   

    Philippe Didier, « Décision de la commission des sanctions à l'égard des sociétés les laboratoires Arkopharma et Imarko et de M. Max Rombi », Revue des Sociétés , 2010, n°04, p. 264   

    Philippe Didier, « Recommandation de l'AMF sur la communication financière des sociétés cotées à l'occasion de la publication de leurs résultats », Revue des Sociétés , 2010, n°04, p. 265   

    Philippe Didier, « Recommandation de l'AMF sur la présentation des éléments d'évaluation et des risques du patrimoine immobilier des sociétés cotées », Revue des Sociétés , 2010, n°04, p. 265   

    Philippe Didier, « Décret n° 2009-1409 du 17 novembre 2009 relatif à la publication des décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers », Revue des Sociétés , 2010, n°01, p. 62   

    Philippe Didier, « Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, JO n° 0018 du 22 janv. 2010, p. 1392 », Revue des Sociétés , 2010, n°01, p. 63   

    Philippe Didier, « Projet de loi de régulation bancaire et financière, N° 2165, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 2009 », Revue des Sociétés , 2010, n°01, p. 63   

    Philippe Didier, « AMF, communiqué de presse du 16 décembre 2009, L'Autorité des marchés financiers précise la déclinaison opérationnelle de son plan stratégique », Revue des Sociétés , 2010, n°01, p. 64   

    Philippe Didier, « Les fonctions de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », Revue des Sociétés , 2003, n°02, p. 238   

    Philippe Didier, « Promesse de porte-fort en cas de cession d'actions d'une société dont les statuts prévoient l'agrément des cessionnaires », Revue des Sociétés , 1999, n°01, p. 96   

    Philippe Didier, « Effet de l'absence de publication au registre du commerce et des sociétés de la cession de parts d'une société en nom collectif », Revue des Sociétés , 1998, n°03, p. 556   

    Philippe Didier, « Les conditions de la désignation d'un expert de gestion : l'absence de caractère subsidiaire », Revue des Sociétés , 1998, n°01, p. 82   

  • Philippe Didier, « Démocratie », in Nicolas Kada, Martial Mathieu (dir.), Dictionnaire d'administration publique, Presses universitaires de Grenoble, 2014, pp. 142-143 

    Philippe Didier, « Élection », in Nicolas Kada, Martial Mathieu (dir.), Dictionnaire d'administration publique, Presses universitaires de Grenoble, 2014, pp. 186-188 

    Philippe Didier, « Intérêt général », in Nicolas Kada, Martial Mathieu (dir.), Dictionnaire d'administration publique, Presses universitaires de Grenoble, 2014, pp. 279-281 

    Philippe Didier, « Souveraineté », in Nicolas Kada, Martial Mathieu (dir.), Dictionnaire d'administration publique, Presses universitaires de Grenoble, 2014, pp. 481-483 

  • Philippe Didier, « Hommage au professeur Patrick Rambaud », le 30 septembre 2022  

    Organisé par le Centre Maurice Hauriou, sous la responsabilité des professeurs Jean-Pierre Machelon, Jean-Yves de Cara et Thierry Rambaud

    Philippe Didier, « Le droit de l’archéologie entre reconnaissance et questionnements », le 07 avril 2022  

    Organisé dans le cadre du Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public de l’Université Paris Cité, en collaboration avec l’École pratique des Hautes Études et avec le parrainage de l’Institut national de recherche de l’archéologie préventive sous la coordination scientifique de Thierry Rambaud

    Philippe Didier, « Dialogue entre l'Université et le Notariat autour des sociétés civiles familiales », le 28 novembre 2019  

    Organisé par le Professeur Christophe Juillet pour le CEDAG

    Philippe Didier, « La loi santé : un nouvel élan », le 01 juillet 2019  

    Organisé par l'Institut Droit et Santé – IDS en partenariat avec l'Ordre des Infirmiers

    Philippe Didier, « Le crédit non bancaire : une source complémentaire de financement pour les PME ? », Le credit non bancaire : un financement complémentaire pour les PME ?, Montpellier, le 18 mai 2018  

    Organisé sous la direction scientifique de Caroline Coupet, Professeur à l’Université de Montpellier, Adrien Tehrani, Maître de conférences à l’Université de Montpellier

    Philippe Didier, « Le financement des PME et des ETI », le 19 octobre 2017  

    Colloque organisé par le CEDAG, avec l'appui du Master 2 Juriste d'affaires sous la direction scientifique de Gautier Bourdeaux

    Philippe Didier, « Crowdfunding and company law : the French experience », Droits de l’homme et colonies, Grenoble, le 01 janvier 2017 

    Philippe Didier, « L'apport des Fintechs au droit bancaire », le 17 novembre 2016  

    Colloque organisé par par l’association des anciens du M2 DOCC, sous la direction scientifique de Dominique Legeais et Nathalie Martial-Braz

    Philippe Didier, Maxime Traineau, Dolores Batonon, I. Bouvarel, C. Mulsant [et alii], « Responses of laying hens to diets unbalalnced in energy and protein offered in sequential feeding », le 26 août 2013 

    Philippe Didier, « Deux représentations opposées de la fin de l'Empire romain en Gaule », Les représentations de l’Antiquité dans la pensée européenne moderne et contemporaine, Grenoble, le 27 mai 2009      

    Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Han Yang, La protection des investisseurs par l'information en droit français et chinois, thèse soutenue en 2019 à Université Paris Cité, membres du jury : Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Anthony Chamboredon  

    « L'information est un élément clé de la protection des investisseurs ». En raison de l'existence d'asymétries d'informations, la protection des investisseurs est devenue une nécessité. Par conséquent, dans tous les pays, la protection des droits des investisseurs est un des objectifs importants de la législation financière. La présente étude analysera les raisons implicites sous les angles juridique, social et culturel pour montrer les deux systèmes juridiques français et chinois sur la protection des investisseurs. Comment protéger les investisseurs ? Il faut bien les informer et leur garantir la fiabilité des informations. La présente thèse s'attachera à rechercher comment les investisseurs français et chinois sont informés et comment la disponibilité et l'intégrité des informations sont garanties, afin d'assurer la sécurité, l'intégrité et la transparence du marché financier français et chinois. Au travers des différences entre les deux systèmes juridiques, la présente recherche tentera de s'interroger sur la question de savoir comment le droit financier chinois peut s'inspirer du droit financier français pour progresser et améliorer le régime chinois sur la protection des investisseurs. Cette recherche comparative s'effectuera en visant la protection des investisseurs par la divulgation des informations et par la régulation des informations.

    Romain Zanolli, Essai d'une théorie juridique de la monnaie à partir de la notion de cours, thèse soutenue en 2019 à Université Paris Cité, membres du jury : Nicolas Cayrol (Rapp.), Marina Teller (Rapp.), Nicolas Mathey  

    Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.

    Thomas Jaeglé, L'actionnaire de court-terme dans les offres publiques, thèse soutenue en 2013 à Paris 5, membres du jury : Pierre-Henri Conac (Rapp.), Hervé Le Nabasque (Rapp.), Michel Germain, Isabelle Urbain-Parleani et Éric Dezeuze  

    Cette thèse vise à analyser les aspects juridiques du rôle joué par les acteurs ayant une stratégie actionariale de court-terme (hedge funds,...) dans le cadre des offres publiques d'acquisition. Outre l'identification de ces acteurs et la description des méthodes employées, il s'agit aussi de s'interroger sur les moyens à disposition de la société cible pour se défendre et de se demander si des évolutions législatives ne seraient pas nécessaires.

    Catherine Gout, La liberté de la presse en Dauphiné de la pré-Révolution dauphinoise à la chute du second Empire, thèse soutenue en 1991 à Grenoble 2  

    L'application des regles juridiques edictees pour la presse a l'echelon national en dauphine de la pre-revolution dauphinoise a la chute du second empire.

  • Mathieu Crocquevieille, La démocratie actionnariale : contribution à l'étude d'un mythe juridique, thèse soutenue en 2018 à Paris 10 sous la direction de Béatrice Thullier, membres du jury : Véronique Magnier (Rapp.), Bénédicte François et Arnaud Reygrobellet    

    Slogan ou oxymore pour les uns, prix convoité ou formule vertueuse pour les autres, l’expression de démocratie actionnariale est présente dans les discours relatifs aux entreprises depuis les années 2000. l’étude ici présente s’intéresse à cette expression dans le cadre des discours juridiques portant sur les sociétés par actions. pour ce faire, la démocratie actionnariale a été considérée comme un mythe juridique, c’est-à-dire une représentation à la fois littéraire, politique et historique dans un contexte juridique. le mythe de la démocratie actionnariale incarne et véhicule une dynamique : celle de la rencontre entre la dimension démocratique et la dimension actionnariale. l’histoire et les sciences de gestion ont été parfois sollicitées pour le dévoiler dans son ensemble. le mythe de la démocratie actionnariale apparaît à la fois fondateur et structurant. fondateur, il accompagne les sources, les origines de la législation sur les sociétés par actions. dans sa forme traditionnelle, il est apparu au dix-neuvième siècle. il procède alors d’un rapport analogique assimilant sociétés par actions à une miniature politique. la société est une version réduite de la démocratie. dans sa forme moderne, il est né au vingtième siècle et rend compte de l’encastrement progressif des valeurs démocratiques de la communauté civique dans les sociétés par actions par le biais des mouvements rse. structurant, il participe à la pratique de ce type de société. autour de l’actionnaire, il nourrit ses droits politiques mais peine à rendre compte des droits financiers. autour des dirigeants, il s’associe à d’autres représentations pour en encadrer les pouvoirs.

    Samia Maouche, Les moyens de défense contre les OPA hostiles, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Dominique Legeais, membres du jury : Pierre-Henri Conac (Rapp.), Pauline Pailler (Rapp.)  

    Opérations particulièrement complexes, les offres publiques d'acquisition ne cessent de faire parler d'elles, plus particulièrement lorsqu'elles présentent un caractère hostile pour la société visée. De nombreux efforts législatifs ont été mis en œuvre en vue d'encadrer les OPA et de lutter contre les prises de contrôle rampantes. L'analyse du droit positif permet de mettre en lumière ces différents efforts ainsi que leur mise en œuvre à travers diverses techniques par les sociétés visées. Ces dernières ont par ailleurs développé un certain nombre de mécanismes de défense anti-OPA particulièrement efficaces, mais se révélant le plus souvent insuffisants face à l'ingéniosité dont peut faire preuve l'initiateur. Le droit positif montre ainsi ses limites face à des pratiques qui ne cessent d'évoluer. L'analyse prospective du droit anti-OPA permet d'observer les nouvelles mutations que subit le droit positif au regard des nouveaux enjeux économiques. Elle permet également d'envisager de nouveaux modes d'appréhension des OPA hostiles. Il est ainsi possible d'observer que le gouvernement d'entreprise prend une place considérable dans la vie des sociétés cotées. De même, la montée en puissance de la régulation et l'interventionnisme de l’État sont de plus en plus marqués ; et les salariés s'impliquent de plus en plus dans la gestion de l'entreprise. L'ensemble de ces paramètres marquent un glissement progressif vers une réorganisation du mode de fonctionnement des sociétés, ce qui a amené au développement du soft law, un droit à la frontière du droit positif et des pratiques des sociétés. Le soft law constitue à ce titre une approche inédite des OPA hostiles, dont l'analyse permet de cerner les apports liés à la mutation du droit positif et d'envisager l'émergence de nouveaux moyens de défense. Celui-ci doit toutefois demeurer complémentaire au cadre législatif et réglementaire existant.

    Gérald Bettan Demaret, Contrôle et régulation des établissements de crédit : contribution à l'étude de l'efficacité de la régulation des établissements de crédit, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Nicolas Mathey, membres du jury : François Lenglart (Rapp.), Pauline Pailler (Rapp.)  

    L'établissement de crédit, acteur majeur de l'économie mondiale, est source de préoccupations suite aux nombreuses crises subies depuis près d'un siècle. La répétition des évènements démontre que les solutions adoptées n'ont pas permis de prévenir efficacement les crises suivantes. À la globalisation des activités de l'établissement, au développement de systèmes parallèles, à la technicité grandissante des activités ou à l'innovation permanente, la régulation tente d'apporter une réponse, souvent en décalage temporel, technique ou géographique, mais devant pour autant répondre à la nécessité impérieuse d'efficacité que l'ensemble des parties attendent. L'inflation législative et l'accroissement du nombre d'autorités de contrôle apparaissent comme les fruits d'un long processus de régulation débuté il y a maintenant plusieurs années en Europe. Cette réponse constante construit un droit de la régulation fondé sur une Loi bancaire inadaptée, ne reposant pas sur un mécanisme équilibré de régulation censé permettre aux différentes normes constituantes, de gagner en efficacité. Cette dernière tient à la pérennité de la norme, sa souplesse, sa prévisibilité, son accessibilité et une inclinaison volontaire à son application par les acteurs. On le voit, d'un marché commun, censé développer les secteurs économiques, nous sommes arrivés aujourd'hui à un marché unique destiné à mieux réguler la sphère bancaire. Perçu comme un écosystème, le secteur bancaire paraît en réalité être une biosphère, dans laquelle la régulation des établissements de crédit, constituée de normes vivantes de droit, doit évoluer pour s'adapter. À chaque temps de la régulation, une réponse différente apparaît possible et souhaitable. À notre sens, l'efficacité de la régulation viendra d'une complémentarité des acteurs privés, nouveaux régulateurs et sources de normes, ainsi que des autorités publiques de régulation. La régulation des établissements de crédit doit s'appliquer selon le rythme de l'entreprise, distinguant les temps importants, en conjuguant les impératifs de chacune des parties, au moyen de processus corégulateurs tout en gardant comme base de réflexion l'éthique, garantie d'équilibre et d'efficacité.

    Cyrille Marconi, Les ateliers de charité en Dauphiné : l'assistance par le travail entre secours et enjeux économiques (1771-1917), thèse soutenue en 2012 à Grenoble sous la direction de Jean-Christophe Gaven, membres du jury : Bernard Gallinato (Rapp.), Olivier Vernier (Rapp.), Jean-Pierre Allinne  

    Joseph-Henri-Joachim Lainé, ministre de l'Intérieur sous la Restauration, déclarait en 1817 que « des secours en argent ou en nature soulagent momentanément le pauvre, mais ils le laissent dans l'oisiveté, ils l'habituent même à la paresse, à la fainéantise, et l'exposent aux désordres qui en sont les suites. Le travail au contraire l'entretien dans une utile activité, et l'accoutume à chercher ses moyens d'existence dans l'emploi de ses forces ». Ici sont exposés avec la plus grande clarté les enjeux qui entourent l'assistance d'une catégorie particulière de pauvres : celle des indigents capables physiquement de travailler. Contrairement aux infirmes, malades, vieillards et enfants, le pauvre valide est depuis des siècles regardés avec méfiance. Soupçonné de préférer une vie oisive à celle laborieuse du travailleur honnête, il suscite la réprobation morale en raison de son inutilité et des troubles qu'il peut provoquer. Il faut donc l'obliger à être utile à la société et pour cela, conditionner son secours à l'exécution d'un travail. Cette idée qui plonge ses racines au Moyen Age est longtemps restée à l'état de vœux régulièrement formulé par les autorités publiques. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'elle se réalise concrètement sous la forme des ateliers de charité. Le Dauphiné a fait l'expérience de cette institution pendant environ 150 ans jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La diversité de ses conditions, géographiques, climatiques, économiques et sociales permettent une analyse fine des ateliers de charité et de leur adaptation aux diverses situations de pauvreté rencontrées. Très rapidement un constat s'impose : rechercher la mobilisation d'une main d'œuvre inactive pour répondre aux enjeux du développement économique local tout en espérant lui fournir un secours pour faire face à la situation de chômage qu'elle subit est difficilement réalisable. Le droit doit alors choisir. De l'intérêt de l'indigent ou de celui des travaux qu'il réalise le quel soit primer ? Toute l'histoire des ateliers de charité est traversée par ce questionnement auquel l'administration se révèlera incapable de donner une réponse réellement satisfaisante.

  • Julien Valiergue, Les conflits d'intérêts en droit privé : contribution à la théorie juridique du pouvoir, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Guillaume Wicker, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Évelyne Bonis-Garçon  

    Le conflit d'intérêts désigne une opposition entre deux ou plusieurs intérêts distincts, relevant de personnes ou groupes de personnes eux-mêmes distincts. Il se peut que le conflit oppose l’intérêt d’une personne – ou l’intérêt d’une autre personne à laquelle elle est liée – à l’intérêt d’un tiers dont elle a par ailleurs la charge. Il est alors un risque que le conflit en cause ne soit réglé de manière illégitime, au préjudice de l’intérêt pris en charge. C’est à l’étude de ce type de conflit d’intérêts que la thèse se consacre. Elle propose de le rattacher à la théorie juridique du pouvoir. Le pouvoir y est défini comme la prérogative par laquelle son titulaire est habilité à participer à la création d’actes juridiques pour le compte d’autrui, par l’expression d’un ou plusieurs intérêts distincts du sien.Les pouvoirs peuvent faire l’objet d’une double différenciation. La première consiste à différencier les pouvoirs en fonction du rôle joué par leurs titulaires dans la détermination du contenu de l’acte juridique à créer. Elle aboutit à distinguer les pouvoirs intellectuels et les pouvoirs décisionnels. La seconde consiste à différencier les pouvoirs en fonction des devoirs pesant sur leurs titulaires. Elle aboutit à distinguer les pouvoirs-loyauté et les pouvoirs-impartialité. Ce rattachement du conflit d'intérêts à la théorie juridique du pouvoir a deux conséquences. Il permet tout d’abord d’en délimiter le domaine. Il permet ensuite de le définir. Le conflit d'intérêts correspond en effet à une situation de détournement potentiel de pouvoir. Il manifeste le risque que le titulaire du pouvoir n’agisse contrairement à son devoir. Il en découle une typologie des conflits d’intérêts. Celle-ci repose sur une distinction principale entre les conflits de loyauté et les conflits d’impartialité et sur deux distinctions secondaires : d’une part, la distinction des conflits directs et des conflits indirects ; d’autre part, la distinction des conflits d’intérêt et de devoir et des conflits entre devoirs. Cette différenciation des conflits justifie une différenciation de leurs traitements. En effet, les différents types de conflits ne présentent pas le même risque d’aboutir à un détournement effectif de pouvoir, ce dont leurs traitements devraient tenir compte. La typologie dressée se veut ainsi une typologie hiérarchisée pouvant servir à déterminer le traitement adapté à chaque type de conflit.

    Clément Barrillon, Le critère de la qualité d’associé : étude en droit français des sociétés, thèse soutenue en 2016 à Paris 10 sous la direction de Marie-Laure Coquelet, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), François-Xavier Lucas et Arnaud Reygrobellet    

    Confrontée depuis des années à la diversification des techniques d’organisation du patrimoine, la qualité d’associé n’apparaît plus réellement unifiée. Et les critères proposés par la doctrine ne semblent pas permettre d’y remédier, ce qui pose de nombreuses difficultés. L’usufruitier, le fiduciaire, le locataire de parts sociales ou d’actions, ou bien encore l’investisseur et l’empty voter ont-ils la qualité d’associé ? La question est loin d’être théorique puisqu’elle conditionne, en particulier, l’attribution des prérogatives telles que le droit de demander la dissolution de la société, d’exercer l’action sociale, de participer aux décisions collectives ou encore de percevoir le boni de liquidation. Mais elle s’avère également déterminante s’agissant de l’obligation aux dettes et, à cet égard, présente un réel intérêt pour les tiers. Les praticiens tentent aujourd’hui d’éloigner les difficultés qu’ils rencontrent en utilisant le critère de la propriété des parts sociales et des actions. Cependant, la présente étude révèle qu’il ne peut être considéré comme un critère satisfaisant. Au contraire, il apparaît que l’élément caractéristique de la qualité d’associé, qui permet de distinguer l’associé des tiers et qui s’impose à toutes les formes d’associé, est le risque de contribuer aux pertes sociales. Et l’application de ce critère conduit en particulier à refuser à l’usufruitier et au locataire la qualité d’associé.

    Jean-Baptiste Lhuillier, Le cyber-actionnaire : adaptation du droit des sociétés à l'évolution des technologies d'information et de communication. Étude en droits européen, français et allemand comparés, thèse soutenue en 2015 à Paris 10 sous la direction de Marie-Laure Coquelet et Jens Petersen, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Tilman Bezzenberger, Arnaud Reygrobellet et Jean-Paul Valuet    

    Dès la loi NRE de 2001, le législateur français s’est intéressé à l’utilisation de la voie électroniqueen période d’assemblée générale des actionnaires. Il laisse au pouvoir réglementaire la liberté deposer les modalités de toute forme d’interaction à distance entre la société anonyme et sesactionnaires. Le régime juridique allemand relatif aux assemblées générales a quant à lui étémodernisé en profondeur par la seule ARUG de 2009. Cette loi transpose la directiveeuropéenne 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits desactionnaires de sociétés cotées. Ces textes ont conçu un actionnaire qui utiliserait la voieélectronique pour faciliter l’exercice de ses droits, un « cyber-actionnaire ». Si les textes françaisont bien pour objectif de faciliter l’exercice des droits de l’actionnaire, un nouveau cadre juridiquesemble s’être greffé sur la réglementation connue jusqu’alors. À trop chercher à s’en distinguer,notamment pour marquer la nouveauté, un régime juridique spécial semble s’être constitué, alorsque le droit allemand paraît aisément assimiler la voie électronique aux modes traditionnels decommunication. Or l’on ne fait pas face à une nouvelle catégorie d’actionnaires qui justifierait untraitement particulier. Le cyber-actionnaire n’est qu’un actionnaire exerçant par voie électroniqueses droits relatifs à l’information, à la communication et à la prise de décision collective enpériode d’assemblée générale. Pour s’en convaincre, la présente étude tire le bilan del’implication de la voie électronique en droit des sociétés par actions français et allemand.

    Mostafa Harati, La théorie générale de l'obligation naturelle et ses rapports avec le droit positif, thèse soutenue en 2014 à Montpellier 1 sous la direction de Serge-Charles Bories, membres du jury : Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Louis-Frédéric Pignarre  

    L'obligation naturelle est souvent de l'actualité. Cette belle inconnue du droit des obligations est dérivée du droit romain et le code civil français n'a pas définit sa vraie nature. Ce flou juridique est aussi poursuivi dans la recherche des auteurs. Elle serait particulière dans ce point que la contrainte du débiteur à exécuter son devoir ne serait pas possible mais son accomplissement est reconnu par l'impossibilité de la répétition. Cela rend l'obligation naturelle différent par rapport de l'obligation civile, plus particulièrement parce que le créancier est pourvue du pouvoir de contrainte. Il se parait qu'il existe du domaine du droit et de la morale dans un titre quasi juridique. Cette est visée à définir une régime de l'obligation naturelle en droit français actuel.

    Matthieu Zolomian, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, thèse soutenue en 2014 à Paris 1 sous la direction de Hervé Le Nabasque, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.), Alain Couret  

    Les sociétés cotées se caractérisent par une grande atomisation de leur capital. Cela renforce la distanciation pouvant exister entre leurs dirigeants et les parties prenantes, parmi lesquelles figurent au premier rang les actionnaires. Une divergence d'intérêts peut donc apparaître entre les agissements des dirigeants de la société et les attentes de ses composantes. L'action des dirigeants, gestionnaires des biens de la société, peut alors être scrutée par ces différents intervenants sociaux qui contrôlent, par ce biais, la gestion de la société. Après les décisions préalables aboutissant à la nomination et à la rémunération des dirigeants sociaux, il apparaît qu'un contrôle préventif de la gestion s'applique à certaines opérations. li est alors question de veiller à la préservation de l'intérêt social, mais aussi d'autres intérêts collectifs, tels ceux des créanciers, des salariés ou encore des marchés. Les pouvoirs des dirigeants sont alors limités. Cette modalité de vérification de l'action sociale connaît un essor progressif, car elle permet de limiter l'apparition de coûteux conflits au sein des sociétés cotées. Elle ne supplante toutefois pas le contrôle de la gestion a posteriori, c'est-à­-dire une fois que les décisions connaissent des conséquences économiques. Ces vérifications, lorsqu'elles sont menées par les actionnaires, dépendent toutefois de leur identité et de leurs attentes, différents types d'actionnariat pouvant être distingués. Lorsque le contrôle de la gestion sociale fait apparaître des atteintes aux intérêts poursuivis ou des graves dysfonctionnements au sein de la société, la surveillance des activités sociales peut se judiciariser.

    Adrien Tehrani, Les investisseurs protégés en droit financier, thèse soutenue en 2013 sous la direction de Thierry Bonneau, membres du jury : Michel Storck (Rapp.), Jean-Jacques Daigre et Laurent Leveneur    

    En droit financier, la conception des investisseurs protégés apparaît imprécise, alors que le dispositif juridique de protection est composé d’un grand nombre de mesures. Le contraste est saisissant. La première partie de cette recherche souligne la nécessité d’une clarification. Le flou entourant les investisseurs protégés est détaillé et ses conséquences sur l’objectif de protection, d’une part, et sur le dispositif de protection, d’autre part, sont mises en lumière. Plusieurs questions se posent, relatives à la notion d’investisseur comme à la logique et aux critères de protection. Source d’insécurité juridique, une conception indéterminée des investisseurs protégés pèse de différentes manières sur la qualité de la protection. La seconde partie est un essai de clarification qui porte sur la notion juridique d’investisseur, d’une part, et sur la politique juridique de protection, d’autre part. Il est ainsi proposé d’introduire une définition légale de l’investisseur dans le Code monétaire et financier, en s’appuyant sur les notions de sujet de droit et d’acte d’investissement. Une définition juridique de l’acte d’investissement contribue aussi à distinguer la notion juridique d’investisseur, d’un côté, et celles d’actionnaire, de client et de consommateur, de l’autre. La politique de protection envisagée ensuite s’appuie sur des axes connus mais qui gagnent à être réaffirmés et précisés. La pleine mise en oeuvre de cette politique impose alors, compte tenu aussi des catégories redéfinies d’investisseur et d’investisseur qualifié, d’élaborer une nouvelle catégorie juridique d’intervenants sur les marchés financiers.

  • Morgan Briand, Essai sur la délégation de pouvoirs à l’aune de la théorie et du mécanisme de la prokura en droits allemand et polonais, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Marie Goré, membres du jury : Michal Romanowski, Peter Jung, Philippe Dupichot et Thomas Genicon  

    L'institution de la délégation de pouvoirs est réputée constituer un mécanisme unique qui embrasse l'ensemble des facettes du pouvoir directorial (d’après les définitions doctrinales de cette technique, elle habilite son bénéficiaire à exercer le pouvoir de direction au nom et pour le compte de la société). Cette définition - et les analyses qui en découlent - révèle que cette technique est appréhendée en doctrine sous le prisme de la théorie moniste du mandat, qui conçoit les rapports interne et externe comme étant les deux facettes d'un rapport de droit unique (le mandat, la délégation). Par comparaison, l’institution de la prokura, qui repose sur la théorie dualiste du mandat, n’intéresse par définition que cette seconde facette. Le paysage éclaté de la délégation de pouvoirs et l’absence de consensus patent tenant à sa nature juridique et à ses conditions de mise en œuvre résultent précisément de l’analyse de cette institution sous le prisme de la théorie moniste. Les failles de cette théorie en droit commun – déjà dénoncées en doctrine, et que la présente étude aura permis de confirmer – s’accusent avec d’autant plus de force en droit des sociétés, en raison de la structure abstraite et complexe de celles-ci. La décomposition de la délégation de pouvoirs à l'aune de la théorie dualiste aboutit à scinder le mécanisme en deux figures distinctes : d'un côté, la "délégation fonctionnelle" (dont l'objet est d'investir un tiers dans l'exercice d'une fonction directoriale pour le compte du groupement) ; de l'autre, la délégation du pouvoir de représentation, soumise aux nouveaux articles 1153 et s. C. civ.

    Thomas Gérard, L'intermédiation financière et la théorie de la représentation, thèse soutenue en 2021 à Université Paris Cité sous la direction de Dominique Legeais, membres du jury : Marie-Pierre Dumont-Lefrand (Rapp.), Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Thierry Bonneau, Maxime Julienne et Pauline Pailler  

    La réforme du droit des obligations a fait naître une distorsion entre la vision que le droit positif et la science juridique adoptent du mécanisme de la représentation. Afin d'y remédier, les activités ressortissant à l'intermédiation financière sont apparues comme un matériau d'étude approprié. Le vocable réunit les prestations prodiguées par les professionnels habilités à opérer sur les plates-formes de négociation d'instruments financiers et d'actifs numériques dans le cadre du traitement des ordres émanant de leurs clients. Si les intermédiaires financiers ne peuvent être considérés comme des mandataires dans la mesure où ils n'agissent pas au nom d'autrui mais en leur propre nom, les contrats qu'ils concluent avec leurs donneurs d'ordres n'en demeurent pas moins des contrats de représentation. Ces prestataires agissent en effet pour le compte d'autrui, mode d'action qui constitue l'essence du mécanisme de la représentation. En considération du principe de correspondance entre l'expression de l'intérêt du sujet et l'exercice d'un droit subjectif, il en résulte que celui qui, tel l'intermédiaire financier, exprime par sa volonté l'intérêt d'un autre sujet de droit exerce des prérogatives qui se rapportent aux droits subjectifs d'autrui. L'assise spécifique du pouvoir ainsi mis en œuvre éclaire le processus d'imputation à autrui des effets de l'action, que l'on présente comme le second versant de l'action pour le compte d'autrui. Compte tenu de la corrélation instaurée entre la titularité du droit subjectif exercé et l'imputation des conséquences qui en résultent, c'est en effet l'exercice des droits subjectifs d'autrui qui justifie l'imputation au titulaire de ces droits des effets de l'action. Fondée sur une dissociation entre la titularité et l'exercice des droits subjectifs, cette analyse de l'action pour le compte d'autrui la fait coïncider avec la conception moderne de la représentation. Si l'essence de la représentation se loge dans le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui, le fait que l'agissement soit mené en nom propre ou au nom d'autrui doit être tenu pour une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif. La teneur des obligations assumées par les prestataires habilités envers leurs donneurs d'ordres est inextricablement liée à leur qualité de représentant. L'obligation faite à l'intermédiaire financier d'exécuter la mission qui lui est confiée par son donneur d'ordres dépend étroitement de ce que le premier agit pour le compte du second, dont il met en œuvre les droits subjectifs. En tant qu'il constitue la traduction technique du pouvoir de représentation dévolu à cet intermédiaire, le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui conduit à lui imposer des obligations de diligence et de loyauté partagées par tout représentant. Agissant pour le compte d'autrui, l'intermédiaire financier exerce un pouvoir de représentation ayant pour assise les droits subjectifs du représenté, ce dont il résulte qu'il assume des obligations communes à tout représentant. Préalablement analysée comme une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif, l'intervention en son propre nom de l'intermédiaire financier ne saurait en altérer l'essence, ainsi que le confirme l'étude de l'influence d'un tel mode d'action sur le régime de l'obligation d'exécuter la mission assignée à l'intermédiaire. L'obligation de rendre compte incombant à l'intermédiaire financier obéit à la même logique. Si l'analyse de l'intermédiation financière atteste du particularisme du droit la régissant, la conception renouvelée de la représentation qu'elle a permis de formuler confirme dans le même temps l'absence d'autonomie du droit financier. Nous formons ainsi le vœu que l'étude ici menée puisse constituer le socle d'une réconciliation entre la science juridique et le droit positif susceptible d'éclairer la compréhension du mécanisme de la représentation à l'œuvre dans d'autres branches du droit.

    Sylvain Roussel, L'Université de Grenoble : les défis de l'autonomie (1896-1939), thèse soutenue en 2017 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Martial Mathieu, membres du jury : Alexandre Deroche (Rapp.), Éric Gasparini (Rapp.), Sébastien Le Gal  

    La loi relative à la constitution des Universités du 10 juillet 1896 marque un tournant majeur dans l’organisation de l’enseignement supérieur en France. Le député Raymond Poincaré, l’un des initiateurs de la loi avec Louis Liard, la présente de la manière suivante : « Le projet que nous avons l’honneur de vous soumettre est des plus simples, et il ne pouvait être que très simple. Il ne s’agit pas, en effet, de constituer de toutes pièces les Universités, mais surtout de leur donner un état civil authentique. ».Le but de la recherche sera donc d'analyser les incidences de la loi du 10 juillet 1896 sur une université locale comme celle de Grenoble, mais également d'observer son fonctionnement faces aux différents évènements de la IIIème République (la guerre de 1914-1918 et crise économique de 1929)...

    Odette Michée Wandji Njinkoué, Existe-t-il des droits spécifiques aux femmes?, thèse soutenue en 2017 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Hugues Petit, membres du jury : Pascale Boucaud (Rapp.), Alexandre Deroche (Rapp.)  

    Quand on parle des droits des femmes, on présuppose que les hommes et les femmes sont rigoureusement identiques en s’interdisant qu’il existe des droits spécifiques aux femmes. Le concept de droits de l’Homme est très ambigu, mais il est remarquable sur le plan historique et culturel. En parlant des droits spécifiques des femmes, on introduit des différences naturelles à l’intérieur du genre humain. L’objet de la thèse est de dire pourquoi la spécificité de la femme peut exister et en quoi cette spécificité est fondatrice de droits. La spécificité de la femme peut-elle conférer des droits ? Au-delà de la spécificité biologique, existe-t-il d’autres critères pouvant justifier des droits spécifiques aux femmes ? La démonstration porte sur trois catégories de droits. Il s’agit d’abord des droits de nature spécifiques. Ensuite les droits différenciés par degré ou d’expression spécifique. Dans cette deuxième catégorie, on n’a pas un droit spécifique, mais on a une manière spécifique de poser le droit. Enfin, la troisième classification est fondée sur des revendications spécifiques. Ces dernières se présentent comme des droits des femmes. Depuis janvier 2007, il existe une synthèse d’actualité concernant les droits des femmes. Si les droits des femmes sont des droits de l’Homme appliqués à la femme, la question est de savoir s’ils protègent les femmes de manière spécifique. Oui dans les textes, mais non en pratique. La perception du rôle de l’être humain selon le sexe apparaît dans plusieurs domaines comme une construction sociale, véhiculée par de nombreux stéréotypes de genre. Ainsi, les droits spécifiques doivent s’analyser en tant qu’un construit, dé-biologiser le sexe et ré -biologiser le genre, afin de déconstruire la vision d’hier des droits spécifiques relevant des aspects biologiques, morphologiques et physiques. Si la maternité n’était en liaison qu’avec l’attention, la volonté, la sensation envers l’enfant et la sécurité, l’homme pourrait vivre la sensibilité, d’être mère et la fonction de la maternité ne concernerait pas spécifiquement la femme. Actuellement, avec les évolutions sociétales, notamment l’acceptation d’une homosexualité ou d’une transsexualité, se traduisant par le mariage pour tous conjugué aux problèmes des mères porteuses, une analyse des droits spécifiques aux femmes sur l’angle d’une construction socio-économique et culturelle devient une nécessité. Pour la démonstration de tous ces aspects évoqués ici, il est important de voir en détail, l’existence de droits spécifiques en raison d’une spécificité biologique, sa relativisation en l’absence de critères biologiques et la consécration des droits des femmes par les textes. /.

    Elise Lhéritier, Les objectifs du droit de la faillite en droit comparé : France, Etats-Unis, Angleterre, Espagne, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Louis Vogel, membres du jury : Philippe Delebecque, Antonio Gambaro et Georges Khairallah  

    Les objectifs du droit de la faillite sont divers. Ils évoluent dans le temps et dans l’espace. Vouloir éliminer le mauvais débiteur qui ne paie pas ses dettes et le punir, garantir le règlement des créanciers, tels sont les objectifs traditionnels. Assurer la survie de l'entreprise et prévenir les difficultés, tels sont les objectifs modernes. La diversité entraîne la hiérarchie des objectifs. L’étude comparative oppose les systèmes pro-débiteur et pro-créancier en fonction de la finalité prioritaire retenue. Elle montre que les objectifs des législations convergent vers le sauvetage des entreprises. Le droit fédéral des Etats-Unis, fondé sur la philosophie du nouveau départ, inspire les législateurs européens. L’analyse économique du droit, renouvelle la question des objectifs du droit de la faillite au regard de l’efficience, critère de légalité. Elle explique la convergence. La recherche de l’efficacité procédurale et substantielle guide l’orientation de la Commission européenne dans l’optique de promouvoir le marché unique. Ainsi, le consensus sur l’objectif de sauvegarde de l’entreprise rend possible l’harmonisation des règles substantielles au niveau européen. La révision du règlement (CE) n°1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité confirme l’adhésion générale à l’idée de seconde chance. L’opposition entre systèmes pro-débiteur et pro-créancier s’estompe et laisse place à un système mixte. Chaque législation essaye de tendre vers la conciliation des intérêts contradictoires, ce qui entraîne le déplacement de la valeur du respect de la parole donnée, vers le concept plus difficile à cerner, mais qui fonde la force obligatoire des obligations: la confiance.

    Vincent Malassigné, Les titres représentatifs : essai sur la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Philippe Delebecque, France Drummond, Arnaud Reygrobellet et Hervé Synvet  

    Il est fréquent d’affirmer qu’un titre représenterait un bien : une lettre de change représenterait une créance de somme d’argent, un connaissement représenterait une marchandise, une inscription en compte représenterait une valeur mobilière, un « depositary receipt» représenterait une action étrangère … Il s’agirait donc de « titres représentatifs ». Mais que recouvre cette formule ? Traduit-elle l’existence d’un véritable mécanisme de représentation des biens par des titres en droit privé ou s’agit-il d’un abus de langage ? Dans un premier temps, l’étude des titres représentatifs permet d’établir l’existence de la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, qui constitue alors le pendant de la représentation des personnes. Il apparaît toutefois que ce mécanisme n’est pas unitaire et c’est pourquoi il convient de distinguer deux techniques de représentation juridique des biens par des titres : la représentation parfaite d’un bien par un titre et la représentation imparfaite d’un ensemble de biens réunis au sein d’un patrimoine d’affectation par des titres. Dans un second temps, l’analyse de la mise en oeuvre de la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, réalisée en vue d’éprouver la pertinence de la théorie dégagée, montre qu’il n’est pas toujours possible de créer librement tout type de titres représentatifs concernant des biens de toute nature. La liberté ne joue que pour les titres représentatifs parfaits de certains biens. L’étude de la mise en oeuvre de ce mécanisme souligne par ailleurs que la création d’un titre représentatif induit des difficultés auxquelles il convient de pallier en édictant un certain nombre de règles.

    Maxime Arbet, Le contrôle de l'administration sur les associations au XIXe siècle : l'exemple de l'Isère (1810-1901), thèse soutenue en 2013 à Grenoble sous la direction de Martial Mathieu, membres du jury : Alexandre Deroche (Rapp.), Pascal Vielfaure (Rapp.), Damien Salles    

    Consacré par la loi de 1901 comme un droit, le fait de s'associer, de se regrouper, a connu d'importantes manifestations dès le XIXe siècle, malgré les interdictions révolutionnaires. La thèse se propose de comprendre à partir du département de l'Isère, les codes légaux et administratifs de l'existence d'une liberté publique en cours de constitution. Au travers du prisme du préfet, elle mettra en valeur les différentes techniques administratives du contrôle et de la surveillance, ainsi que l'adaptation des groupements visés, adaptations variables selon les domaines d'activité. Pour cela, cette étude constitue une enquête juridique et historique sur la pratique d'une liberté publique fondamentale antérieurement à la reconnaissance législative.

    Rafael Amaro, Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : Étude des contentieux privés autonome et complémentaire devant les juridictions judiciaires, thèse soutenue en 2012 à Paris 5 sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Laurence Idot (Rapp.), Loïc Cadiet et Mireille Bacache-Gibeili  

    L’actualisation des données sur le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles fait naître laconviction que l’état de sous-développement souvent pointé est aujourd’hui dépassé. Les statistiquessont nettes : des dizaines d’affaires sont plaidées chaque année. Toutefois, ce contentieux s’esquissesous des traits qui ne sont pas exactement ceux du contentieux indemnitaire de masse faisant suite àla commission d’ententes internationales. C’est un fait majeur qui doit être noté car l’essentiel desprojets de réforme furent bâtis sur cet idéal type. Trois des caractères les plus saillants de la réalitéjudiciaire témoignent de cette fracture entre droit positif et droit prospectif. D’abord, le contentieuxprivé est majoritairement un contentieux contractuel entre professionnels aux forces déséquilibrées. Ensuite, c’estun contentieux national – voire local – plus qu’un contentieux international. Enfin, c’est plutôt uncontentieux autonome se déployant devant les juridictions judiciaires sans procédure préalable oupostérieure des autorités de concurrence (stand alone). Paradoxalement, les actions complémentaires(follow-on), pourtant réputées d’une mise en oeuvre aisée, sont plus rares. Ces observations invitentalors à réviser l’ordre des priorités de toute réflexion prospective. Ainsi, la lutte contre l’asymétried’informations et de moyens entre litigants, l’essor de sanctions contractuelles efficaces, larecomposition du rôle des autorités juridictionnelles et administratives dans le procès civil ou encorele développement des procédures de référé s’imposent avec urgence. Mais s’il paraît légitime desoutenir ce contentieux autonome déjà existant, il n’en reste pas moins utile de participer à laréflexion déjà amorcée pour développer le contentieux indemnitaire de masse tant attendu et dont onne peut négliger les atouts. De lege ferenda, le contentieux privé de demain présenterait donc uncaractère bicéphale ; il serait à la fois autonome et complémentaire. Il faut alors tenter de concevoir unrégime efficace pour ces deux moutures du contentieux privé en tenant compte de leurs exigencesrespectives. Or l’analyse positive et prospective de leurs fonctions révèlent que contentieuxautonome et contentieux complémentaire s’illustrent autant par les fonctions qu’ils partagent que parcelles qui les distinguent. Il serait donc excessif de vouloir en tous points leur faire application derègles particulières ou, à l’inverse, de règles identiques. C’est donc vers l’élaboration d’un régime commun complété par un régime particulier à chacun d’eux que s’orientera la présente recherche.PREMIÈRE PARTIE. Le régime commun aux contentieux privés autonome et complémentaireSECONDE PARTIE. Le régime particulier à chacun des contentieux privés autonome et complémentaire

    Michaël Tiralongo, Comparaison franco-japonaise du contrôle des concentrations, thèse soutenue en 2012 à Paris 5 sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Catherine Prieto (Rapp.), Sylvaine Poillot-Peruzzetto (Rapp.), Dominique Legeais  

    Cette thèse a pour objet de comparer le contrôle des concentrations tel qu’il est exercé en France et au Japon afin de souligner les différences et les points communs des deux systèmes en la matière. Cette comparaison s’effectuera tout d’abord sur le plan de la conception du contrôle, afin d’examiner quels types d’opérations constituent une opération de concentration faisant l’objet du contrôle, ce dans les deux systèmes étudiés. Cette étude sera suivie de la comparaison de l’analyse des opérations de concentrations, afin de déterminer les critères d’appréciation des opérations en France, en Europe et au Japon. Enfin il sera procédé à la comparaison des procédures et des décisions prononcées dans les deux systèmes. Cette thèse tient compte dans sa partie française des nouveautés apportées par la Loi de Modernisation de l’Economie (loi LME), et dans sa partie japonaise de la réforme de la procédure du contrôle des concentrations du 6 juin 2011 afin de rendre compte des dernières avancées en la matière. Elle s’attarde également sur l’état du contrôle européen des concentrations, celui-ci ayant une place fondamentale dans le système français

    Evelyne Kestler, Les "sectes religieuses" en droit français., thèse soutenue en 2011 à Grenoble sous la direction de Hugues Petit, membres du jury : Ghassan El- Ezzi (Rapp.), Gérard Gonzalez (Rapp.), Jean Morange    

    Les « sectes religieuses » en droit françaisEn général le syntagme « sectes religieuses » est peu employé en raison d'une association consubstantielle entre la « secte » et une dimension religieuse supposée. Or, il existe des « sectes » non religieuses qu'il est important de différencier des « sectes religieuses ». En effet, les « sectes religieuses » sont susceptibles de revendiquer des droits accordés aux confessions. Mais, si le droit français reconnait l'existence de « sectes religieuses », il opère par là même une distinction entre ces dernières et les Églises établies. En conséquence, outre les difficultés définitionnelles, la question se posait de savoir si le législateur français pouvait établir une telle distinction sans porter une atteinte grave et injustifiée à la liberté religieuse. La question se posait encore de savoir si cette distinction était nécessaire au regard des dérives « sectaires » dénoncées par plusieurs rapports d'enquête parlementaires et des associations antisectes. En définitive, nonobstant l'émergence d'une distinction jurisprudentielle entre les « sectes religieuses » et les Églises établies, une telle distinction ne saurait prospérer sans subir la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De surcroît, l'efficacité du droit commun préventif et répressif conduit à conclure à l'inutilité de cette distinction.