Philippe Cocâtre-Zilgien

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Philippe Cocâtre-Zilgien, Jean-Pierre Coriat (dir.), Institutes de Justinien, Dalloz, 2021, 963 p.  

    Sur l'écran d'accueil : "Les Institutes composées sur l'ordre de l'Empereur Justinien ont été publiées à Constantinople le 21 novembre 533 après JC avec une double fonction : -pédagogique : être le manuel officiel d'enseignement du droit destiné aux étudiants de première année des deux principales écoles de droit de l'Empire romain. - avoir valeur de loi: être considéré comme le recueil de dispositions légales positives régissant tous les justiciables de l'empire. Les Institutes font partie d'un plus vaste ensemble d'ouvrages juridiques voulus par l'Empereur pour réformer le droit romain. Avec le Digeste et le Code, elles forment la majeure partie de ce que l'on a appelé au 16e siècle le Corpus juris civilis. Manuel élémentaire de droit, les Institutes ne sont pas un panorama complet du droit romain. Redécouvertes en Italie à la fin du 11e siècle, les premières traductions en français datent du 13e siècle. D'autres ont suivi aux 16e, 18e et 19e mais il n'y a eu aucune traduction en français depuis le 19e siècle. C'est donc une traduction inédite depuis le latin d'un texte juridique majeur qui a servi de base à l'enseignement du droit dans toute l'Europe pendant plus de huit siècle qu'on peut ici redécouvrir. La présentation des Institutes est bilingue en français et latin."

  • Philippe Cocâtre-Zilgien, « Migrants, migrations : des mots pour faire le droit », le 17 avril 2023  

    Organisé par le CHAD, UFR DSP, Université Paris Nanterre et le CNRS sous la direction de Soazick Kerneis et Gilduin Davy.

    Philippe Cocâtre-Zilgien, « Droit, concepts et mémoires dans le monde colonial : ruptures ou continuités ? », le 11 octobre 2022  

    Ateliers de droit colonial organisés sous la direction scientifique de Monica Cardillo, MCF en Histoire du droit, UR OMIJ 14476, Codirectrice du Master Anthropologie Juridique et Conflictualité & Dominique Taurisson-Mouret, Ingénieur de recherche CNRS, GEOLAB UMR 6042

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • François Waquet, Le transfert légal de l'Empire: la lex regia entre pratique politique et modèle théorique, thèse soutenue en 2023 en co-direction avec Olivier Descamps, membres du jury : Orazio Condorelli (Rapp.), Susanne Lepsius (Rapp.), Soazick Kerneis    

    La révolution politique romaine dont les XII Tables furent la traduction juridique consista dans la limitation du pouvoir (imperium) des magistrats par la loi, dont le peuple était seul auteur. Mais l’invention du légalisme romain fut plus tardive et plus durable : la loi devint aussi la source de tout pouvoir dans la cité, faisant de l’imperium une notion juridique. Un tel légalisme permit de conférer des pouvoirs extra-légaux, de telle sorte que les leges regiae de imperio, dont la pratique répétée est attestée outre le cas de Vespasien, prolongeaient sous l’Empire la forme républicaine du gouvernement. La jurisprudence romaine ramena cette pratique politique à un modèle unitaire, la lex regia. Quand l’Empire devint chrétien, la source divine du pouvoir entra en compétition avec le légalisme romain. Néanmoins, celui-ci survécut et continua d’être utilisé dans l’Empire tardif en tant que modèle théorique ; Justinien ne manqua pas de le reprendre dans ses compilations, en même temps que les affirmations chrétiennes d’un imperium a Deo, mais pour en déduire le caractère unitaire, indivisible, législatif et impérial de tout le droit. Ce double héritage se retrouve dans les interprétations des docteurs médiévaux, qui insistèrent néanmoins sur la conception juridique de l’empire et conséquemment sur ses limites. L’humanisme juridique, par l’épigraphie et l’histoire, brisa le modèle unitaire de la lex regia en redécouvrant la pratique politique des leges regiae de imperio, une pour chaque prince. Un tel apport entraîna une novation de la lex regia, qui de loi royale devint loi du royaume, à la fois source et limite de l’empire des rois héritiers de Rome.

    Guilhem Bartolotti, Les pollicitations à l'époque romaine: étude sur les promesses au bénéfice d'une collectivité, thèse soutenue en 2020, membres du jury : Emmanuelle Chevreau, Elena Giannozzi, Dario Mantovani et Paolo Lepore    

    La pollicitation constitue l’une des institutions juridiques et politiques les plus singulières de l’Empire romain. Promesse adressée à une collectivité, le plus souvent civique, elle démontre l’existence d’une vie municipale riche et ambitieuse. Tirée de l’expérience évergétique grecque, issue du droit des constitutions impériales et explicitée par la jurisprudence, la pollicitatio est également la manifestation la plus significative de l’évergétisme antique. Hormis les sources juridiques, l’analyse d’un tel sujet doit avoir recours à l’épigraphie. Ces deux sources révèlent une pratique disséminée dans les provinces de langue latine et de langue grecque, occidentales et orientales. De fait, le droit des pollicitations a permis une sorte d’harmonisation des pratiques, sans toutefois réprimer les singularités des cités. Il incombait à l’administration impériale, contrôlée directement par l’empereur, d’arbitrer l’expression des tendances locales. Sans jamais étouffer les cités, la supervision romaine intégrait les particularismes locaux. Cela explique l’émergence d’outils de régulation discrétionnaires comme les iustae causae, en plus des cas déterminés par le droit. Les pollicitations constituent ainsi une institution juridique extrêmement technique, discutée dans son identification comme dans son expression contraignante. Ainsi, bien qu’elle trouvât à s’exprimer dans des réalités institutionnelles différentes, le droit montre une appréhension de la pollicitatio tendant vers l’uniformité.

    Hadrien Chino, L'autorité de la loi sous le Haut-Empire: contribution à l'étude de la relation entre la loi et le prince, thèse soutenue en 2014, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix, Jean-Pierre Coriat et Nicolas Cornu-Thénard    

    La restauration de la République conduite par Octavien vit renaître l’activité législative, « florissante » selon les mots d’Ovide (Met., 2.141) « sous la conduite du très juste » Auguste (Met., 5.833). L’association entre Auguste et son oeuvre législative fut telle que parmi les honneurs funèbres, il fut proposé que le nom de chacune des lois figure sur des écriteaux du cortège funéraire. La lex accompagnait Auguste au tombeau. Ses successeurs abandonnèrent progressivement le recours à la lex et quelques décennies après la disparition d’Auguste, la loi recevait comme seule fonction de sanctionner les pouvoirs et honneurs décidés par le Sénat et conférés à l’empereur à chaque début de principat. Cette loi était la dernière traduction formelle de la volonté du populus Romanus : parce qu’elle émanait du peuple et qu’elle établissait un fondement entre le prince et son statut, ses pouvoirs et les activités auxquelles elle donnait lieu, elle retint particulièrement l’attention des Prudents. S’ils constatèrent le bouleversement général des sources du droit que l’enracinement du prince dans l’édifice constitutionnel républicain et le développement de ses interventions normatives avaient entraînés, seule la partie des Prudents que le prince avait associée à l’exercice de sa justice et de sa production normative, amplifia la normativité des formes qu’empruntait la volonté impériale. La formulation de l’identité de la constitution impériale à la lex marqua l’avènement d’un ordre juridique dont la cohérence reposait sur le consensus, non plus des divers organes de la République mais de l’empereur et des Prudents. Le recours à l’autorité de la loi pour caractériser les constitutions impériales leur assurait, au-delà des mutations dont ils surent prendre la mesure, la continuité d’une activité qui s’originait dans les premiers temps de la civitas.

  • Benjamin Lloret, La protection internationale des minorités: le regard de la doctrine française de l'entre-deux-guerres, thèse soutenue en 2018 sous la direction de François Saint-Bonnet et Tomàs de Montagut i Estragués, membres du jury : Miguel Ángel Chamocho Cantudo (Rapp.), Stéphane Pierré-Caps (Rapp.), Silvia Morgades Gil    

    La protection des minorités en Europe est le résultat d’une construction empirique qui trouve ses origines avec la Réforme, avant que les garanties religieuses ne se déplacent au XIXe siècle vers un curseur national. Cette filiation historique est d’ailleurs invoquée par les Grandes puissances pour faire accepter en 1919/1920 aux États débiteurs, des obligations qui apparaissent derechef comme de la realpolitik, justifiée par des intérêts géostratégiques. Pourtant, après la Grande Guerre, l’implosion des empires multinationaux vient bouleverser l’équilibre européen. À défaut de pouvoir appliquer strictement le principe des nationalités, ces mesures de protection interviennent comme une compensation destinée à atténuer les espoirs déçus. Ainsi, l’entre-deux-guerres, période d’expérimentation et de reconstruction, est aussi celle d’une véritable émulation intellectuelle : le droit international se complexifie et se « judiciarise ». Le droit des minorités répond alors à deux objectifs (CPJI 1935) : assurer une égalité de traitement entre les individus mais aussi, sauvegarder leur identité propre. L’autre innovation réside dans le transfert de la garantie de ces mesures des Puissances vers la Société des Nations (SDN). Cette organisation voulue par le président Wilson devait être le pivot d’un nouvel ordre international. Or, la place trop importante accordée aux États, jaloux de préserver leur souveraineté, réduit considérablement l’efficacité des mécanismes de contrôle mis en place. Le tournant des années 1930 met en évidence ces dysfonctionnements qui finissent par paralyser l’institution genevoise. Néanmoins, la protection des minorités reste pour Francesco Capotorti « un des legs les plus importants » de la SDN. C’est à travers le prisme doctrinal et le regard critique du juriste contemporain attentif à ces transformations, que porte cette étude afin de mieux mettre en évidence un tel héritage.

  • Cheikh Tijani Gueye, Haratines de Mauritanie, thèse soutenue en 2023 sous la direction de Soazick Kerneis, membres du jury : Séraphin Nene Bi Boti (Rapp.), Sylvain Soleil et Jean-Paul Jean      

    Parler de l’esclavage, aujourd’hui, peut paraître quelque peu anecdotique, voire anachronique. C’est à condition cependant de ne rien savoir du cas des Haratines de Mauritanie, dont les conditions d’existence toujours actuelles corrigent les idées reçues les plus optimistes. Alors que le débat sur l’esclavage connaît en Mauritanie un regain d’intérêt, le faible nombre de travaux traitant de ses divers aspects (culturels, psychologiques et religieux) rend nécessaire l’analyse des problèmes et enjeux soulevés par la mobilisation des groupes serviles et de leurs descendants, abîd (esclaves) et haratines (affranchis), contre la négation de leur condition d’êtres humains. Cette négation est renforcée par la non-reconnaissance par la Mauritanie officielle (l’État) de l’asservissement et de l’exploitation physique des esclaves en milieu maure. D’un point de vue épistémologique, cette étude permettrait d’ouvrir de nouvelles perspectives quant aux modalités d’appréhension de la question de l’esclavage en Mauritanie. Elle vise aussi à penser des relations d’extrême inégalité sociale comme il en existe malheureusement un peu partout dans le monde. À cet égard, elle pourrait apporter un éclairage neuf aux études historiques d’un passé esclavagiste, tout comme les études anthropologiques sur les dernières populations paléolithiques du XXe siècle ont éclairé les sociétés de l’Antiquité.

    Nicole Désuert, Les voies labyrinthiques de la légitimation impériale romaine, thèse soutenue en 2020 sous la direction de Jean-François Gicquel, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.)    

    Le pouvoir impérial romain comporte de multiples facettes, à la fois religieuses, militaires et politiques et se révèle, ainsi, d’une très grande complexité.En effet, les différentes formes de légitimation impériale peuvent emprunter la source religieuse, utiliser la gloire militaire, ou tout simplement, s’en remettre au choix sénatorial.L’émergence d’un pouvoir personnel institutionnalisé se fera lentement, grâce à la naissance du culte impérial, favorisant, ainsi, une légitimité impériale, axée sur le statut surhumain du prince.Puis, inévitablement, l’empereur va se trouver confronté à la question successorale. C’est pourquoi, l’empereur va suggérer sa préférence dynastique en faisant participer un membre de sa famille au gouvernement impérial.Ainsi, la recherche de la légitimation impériale, tout en se distinguant par sa complexité, comporte trois phases essentielles : la désignation impériale, le maintien du pouvoir impérial, puis la transmission de celui-ci.

  • Romain Goudjil, Justice impériale, justice ecclésiastique: questions de compétences à Byzance ( Xe-XVe s.), thèse soutenue en 2021 sous la direction de Béatrice Caseau, membres du jury : Smilja Marjanović-Dušanić (Rapp.), Dafni Penna (Rapp.), Christian Gastgeber    

    Cette thèse traite de l’évolution des relations entre le pouvoir impérial byzantin et l’Église entre le Xe et le XVe siècle au prisme du droit et de la pratique judiciaire. Elle interroge le motif ancien de l’Église tardobyzantine imposant son autorité sur les Byzantins, contrôlant l’administration de la justice au détriment du pouvoir impérial supposément affaibli. Plus généralement cette étude s’insère dans l’historiographie récente qui nuance ce déséquilibre des pouvoirs au sein de l’appareil d’État byzantin dans les derniers siècles de l’empire. Elle répond à trois questions principales. L’Église obtient-elle plus de compétences judiciaires à l’époque tardobyzantine ? Les clercs participent-ils plus à l’exercice de la justice ? Est-ce que le prestige moral et la stabilité de l’Église en période de trouble influent sur le recours aux tribunaux ecclésiastiques et aux clercs par les justiciables byzantins ? Bien qu’il n’y ait pas d'accroissement des compétences judiciaires de l’Église à l’époque tardobyzantine, force est de constater qu’il y a une plus grande participation des clercs au monde judiciaire byzantin, par la collaboration dans l’exercice de la justice de prélats et de dignitaire laïcs, mais aussi un accroissement de son activité notariale. Cette plus grande participation s’explique en partie par le rôle de l'Église comme protectrice des plus faibles et contre les abus de l’administration. En outre, cette étude traite du rapport entre la pratique judiciaire et la loi écrite. Elle atteste de l’application à Byzance des dispositions légales relatives à l’assignation en justice devant le tribunal compétent et l’apparition d’innovations procédurales au sein du cadre légal fixé par le droit byzantin.

    Chris Rodriguez, Les procès des Acta Alexandrinorum: une vision des vaincus sur les relations entre Alexandrie et Rome aux deux premiers siècles de notre ère, thèse soutenue en 2017 sous la direction de Bernard Legras, membres du jury : Andréas Helmis, Soazick Kerneis et Yann Rivière    

    Cette thèse se propose d’étudier dans le cadre d’une mise en série les différents procès incorporés à la collection de papyrus communément appelée Acta Alexandrinorum, sorte de corpus inclassable regroupant plusieurs documents de nature administrative, judiciaire ou diplomatique ayant trait aux relations entretenues entre l’Empire Romain et la cité d’Alexandrie aux deux premiers siècles de notre ère. Au nombre de cinq, ces procès, retrouvés uniquement à l’état fragmentaire et rédigés en grec, souvent après un travail de réécriture trahissant le parti pris des auteurs alexandrins, apportent un éclairage inédit sur les tensions entre les deux entités politiques et posent quantité de problèmes juridiques, tant sur le plan du droit privé que du droit public. L’arrière-plan égyptien place en outre ces procès à la croisée de trois traditions juridiques pouvant s’influencer et s’imbriquer mutuellement. Ces documents illustrent par ailleurs les débats qui marquaient alors la pensée politique et philosophique véhiculée par la Seconde Sophistique puisqu’ils proposaient le plus souvent un affrontement direct, dans le cadre du procès, entre les intellectuels grecs attachés aux valeurs traditionnelles de l’hellénisme et le pouvoir romain incarné par l’empereur lui-même. Il paraît donc particulièrement intéressant d’analyser au prisme du droit et des sources juridiques ces procès, très politiques, qui n’ont jusqu’alors bénéficié d’aucune étude d’ensemble dans l’historiographie française, ni même par ailleurs d’une traduction complète, et qui ne connurent à l’étranger qu’une approche essentiellement philologique.

    Nicolas Cornu-Thénard, La notion de fait dans la jurisprudence classique: étude sur les principes de la distinction entre fait et droit, thèse soutenue en 2011 sous la direction de Michel Humbert, membres du jury : Jean-Pierre Coriat, David Kremer et Aude Laquerrière-Lacroix    

    Telle qu’elle est conçue à l’origine par les jurisconsultes romains, la distinction entre fait etdroit a une fonction méthodologique. Elle oppose, pour l’essentiel, deux types d’enquêtes dont peutdépendre la résolution d’un conflit en justice. L’une a une portée générale, la quaestio iuris ; l’autrene regarde que la seule espèce en cause, la quaestio facti. Les juristes apprécient, suivant chaquesituation envisagée, celle des deux approches qui résoudra le litige de la manière la plusconvaincante.Leurs réflexions sont conditionnées, à cet égard, par les difficultés que suscite l’interpretatiofacti. Le risque de dissoudre l’expression du ius dans l’extraordinaire disparité des faits inciteparfois à privilégier des raisonnements de portée générale. La démarche se caractérise alors par soncaractère artificiel : le fait envisagé est, dans cette hypothèse, le fruit d’une construction. Par uneffort de définition, chaque circonstance est réduite en une notion générique, avant d’êtreconfrontée à la règle de droit. La qualification est alors proprement juridique : elle permet derésoudre le conflit dans le cadre d’une quaestio iuris.Cependant, certaines situations concrètes, par leur singularité, rendent de tels raisonnementsinadaptés. Aussi une autre approche est-elle parfois privilégiée. Elle suppose d’étendre les pouvoirsde l’interprète, en lui permettant d’apprécier chaque circonstance en cause dans le cadre d’unexamen d’espèce. La qualification procède alors d’une quaestio facti. Cette démarche caractérise laprotection prétorienne de la possession ; elle inspire surtout, en substance, la concession des actionsin factum.