Quan Qin, La sécurité alimentaire en droit international du commerce, thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Julien Cazala (Rapp.), Arnaud de Nanteuil (Rapp.), Gérard Cahin
Garantir la sécurité alimentaire demeure une responsabilité primordiale des gouvernements et de la communauté internationale. Le droit international, moyen principal d’encadrer les comportements des Etats et de rendre exécutoires les stratégies internationales, n’a toutefois pas pu faciliter effectivement la lutte contre la faim dans le monde. C’est particulièrement le cas des normes juridiques élaborées dans le cadre de l’OMC. En définissant les termes et conditions du commerce international des produits agricoles, ces normes exercent une influence majeure sur la sécurité alimentaire tant au niveau international qu’au niveau national. Si les accords de l’OMC offrent à ses Membres certains moyens pour faire face au problème alimentaire, ces moyens ne sont ni suffisants ni efficaces pour atteindre cet objectif. Ayant privilégié constamment les considérations commerciales par rapport aux impératifs alimentaires, les règles de l’OMC relatives au commerce agricole contribuent à restreindre sérieusement l’autonomie des Membres qui souhaitent améliorer leur situation de sécurité alimentaire. Ainsi, les politiques internationales régissant le commerce agricole devraient être reformulées, de sorte que les Membres de l’OMC puissent répondre aux besoins vivriers des peuples. Si une telle réforme ne parvient pas, pour l’instant, à établir des règles permettant aux Membres de l’OMC en déficit alimentaire de générer effectivement des ressources pour se procurer des aliments, elle doit viser au minimum à neutraliser les impacts négatifs des politiques commerciales en vigueur. Faute de cela, le système actuel d’échanges multilatéraux risque de perdre sa légitimité et sa crédibilité.
Diane Ngouadje Maliendji, Le standard minimum du traitement juste et équitable en droit international des investissements. Essai sur une technique conventionnelle de régulation substantielle, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Mathias Audit (Rapp.), Jean Matringe (Rapp.), Yves Nouvel
Natalia Chaeva, Les exceptions préliminaires dans l'arbitrage sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Yann Kerbrat (Rapp.), Franck Latty (Rapp.), Yas Banifatemi et Carlo Santulli
Dans l’arbitrage relatif aux investissements, on entend par exceptions préliminaires les incidents de procédure par lesquels les Etats contestent la compétence du tribunal arbitral ou la recevabilité de la requête de l’investisseur. Avec le développement du contentieux arbitral, le recours à cette technique contentieuse se fait de plus en plus fréquent, mais la présentation des exceptions préliminaires par les Etats et leur traitement par les tribunaux arbitraux sont souvent sources de confusion. Notre étude propose de préciser les concepts clés du contentieux international de compétence et de recevabilité et de revenir sur leur distinction dans un domaine spécialisé du contentieux international – le contentieux arbitral fondé sur les traités de protection et de promotion des investissements. La réaffirmation de la distinction entre les questions de compétence et de recevabilité permettra d’en proposer une classification en fonction de l’objet de l’exception préliminaire et de mieux saisir la portée de la notion d’exception préliminaire qui constitue un moyen de leur mise en oeuvre dans l’arbitrage transnational. Cette classification commandera le régime qu’il convient de réserver à chaque type de défense, afin d’ordonner la présentation des exceptions préliminaires par les Etats et leur examen par les arbitres, examen qui détermine leur faculté d’exercer la fonction juridictionnelle.
Thuy duong Pham, L'accord sur les ADPIC : les perspectives du droit vietnamien de la propriété intellectuelle, thèse soutenue en 2014 à Paris 2, membres du jury : Gérard Cahin, Sarah Cassella, Arnaud de Nanteuil et Thu Lang Tran Wasescha
Les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l’individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l’utilisation de sa création pendant une certaine période. L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (DPI) qui touchent au commerce (ADPIC), négocié au cours du Cycle d’Uruguay, qui s’est tenu de 1986 à 1994, a introduit pour la première fois des règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial multilatéral. Le Viet-Nam est devenu le 150ème Membre de l’OMC le 11 janvier 2007. Comme le Viet-Nam l’a déclaré au Conseil des ADPIC en 2008, le Code civil de 1995, qui a introduit les principes de base de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, était le texte fondamental qui a constitué un tournant dans les efforts déployés par le Viet-Nam pour devenir une économie de marché. Le Code civil a été révisé en 2005 par la Loi n° 33/2005/QH11, qui a réitéré les principes civils de base des DPI. Le Code civil constitue le fondement sur la base duquel toutes les catégories de droit de la propriété intellectuelle sont réglementées, conformément à la législation vietnamienne pertinente. La Loi n° 50/2005/QH11 du 29 novembre 2005 sur la propriété intellectuelle a été modifiée et complétée en 2009 (Loi n° 36/2009/QH12). Elle couvre tout l’éventail des DPI, dans leur intégralité. Les dispositions d’application sont généralement énoncées dans des décrets et des circulaires. La recherche des textes nationaux nous permet de comprendre l’intégration de cet Accord dans le système interne. Mais il nécessite toujours un système normatif plus efficace en faisant des recherches sur les problèmes juridiques posés.
Delphine Burriez, Le droit d'action individuelle sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 en co-direction avec Yves Nouvel, membres du jury : Geneviève Bastid Burdeau (Rapp.), Yann Kerbrat (Rapp.), Carlo Santulli et Pierre Tercier
Selon une présentation classique, le droit du contentieux international est apprécié à travers les concepts de pouvoir de juger, de compétence et de recevabilité. Force est toutefois de constater qu’il est aujourd’hui souvent fait référence, dans les décisions des juridictions internationales comme dans la doctrine, à la faculté procédurale, notamment des personnes privées. Cet intérêt pour la situation du requérant et sa faculté d’obtenir une décision sur le fond de son différend interroge quant à une possible évolution des concepts juridiques régissant la matière. L’étude de ce « droit » d’action dans le cadre du contentieux des investissements permet de se rendre compte de l’utilité de la notion pour le droit du contentieux international. D’une part, une fois déployé, le concept réalise un ordonnancement efficace des règles déterminant la possibilité d’une décision sur le fond. La pratique arbitrale fait preuve à cet égard d’une certaine confusion entre ces règles et celles encadrant l’existence de l’obligation alléguée que l’étude permet de dissiper. D’autre part, le droit d’agir en justice permet plus généralement d’appréhender les effets juridiques du consentement de l’Etat à la juridiction. L’étude démontre en effet que la faculté procédurale procède de l’invocabilité de ce consentement : celui-ci reconnaît à l’entité visée par l’engagement le droit d’agir en justice. Or cet effet juridique ne peut être valablement saisi par le concept de pouvoir de juger, lequel procède de la réunion des consentements. Puisque le contentieux des investissements s’intéresse à plusieurs égards à cette invocabilité, soit pour la préserver soit pour la remettre en cause, on comprend que le droit d’agir soit devenu un concept incontournable en la matière. Mais la nécessité d’y recourir peut s’exporter au-delà du contentieux des investissements, n’importe quelle branche du contentieux international pouvant être intéressée à régir les effets juridiques du consentement du seul Etat défendeur.
Diane-France Simon-Martin, Le Mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce : contribution d'un système de résolution des conflits commerciaux interétatiques au développement de l'ordre juridique international, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Yann Kerbrat (Rapp.), Arnaud de Nanteuil (Rapp.), Marie-Françoise Labouz et Yves Nouvel
Cette étude montre comment la création d’un Mécanisme de règlement des différends, dont la juridiction est obligatoire pour régler les litiges entre les Membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), participe au développement du droit international, tant sur le plan normatif qu’institutionnel. Les organes du Mécanisme jouent un rôle crucial dans la centralisation de l’application du droit international des échanges du fait de leur place au sein de la structure de l’OMC, et en raison des compétences juridictionnelles qu’ils exercent. Toutefois, l’action unilatérale des Membres de l’Organisation reste déterminante pour le bon fonctionnement de ce Mécanisme. La saisine de l’Organe de règlement des différends (ORD) sur requête unilatérale, de même que la mise en oeuvre de contre-mesures en cas d’inexécution des décisions de l’ORD, en sont les meilleures preuves. En outre, les rapports des groupes spéciaux (GS) et de l’Organe d’appel (OA) incorporés à ces décisions constituent un droit dérivé jurisprudentiel d’une importance toujours croissante. Enfin, le Mécanisme est au service d’une institution internationale qui n’est pas close sur elle-même. En effet, les organes du Mécanisme interprètent les traités de l’OMC conformément aux règles du droit international coutumier. Et, la production juridique de ces organes est un facteur de modification des normes des ordres juridiques des Membres de l’Organisation, ainsi que des Accords commerciaux régionaux (ACR) auxquels les Membres peuvent être parties.
Hugo Meunier, Les normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Jean Matringe (Rapp.), Florence Poirat (Rapp.), Carlo Santulli
Cette thèse propose une théorie générale des normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne. Cette entreprise, qui est une première dans la doctrine de droit international, présente, à titre principal, deux intérêts. Premièrement, elle démontre que le concept de normes internationales prescrivant l'existence ou l'inexistence d'une règle interne permet de décrire une partie fondamentale du droit international positif, habituellement présentée au moyen d'autres concepts très connus, en particulier le principe de primauté ou de supériorité du droit international et le conflit ou la contrariété entre droit international et droit interne. Deuxièmement, en s'appuyant sur 250 instruments et 750 jugements, extraits principalement du droit des affaires, du droit de l'environnement, du droit des droits de l'homme, du droit pénal, du droit du travail et du droit de l'Union européenne, cette thèse prouve qu'il existe un régime commun à l'ensemble des normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne.
Diana Ximena Correa-Angel, La stabilité juridique dans le droit international des investissements : étude sur le cadre juridique de l'investissement international, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Mathias Audit (Rapp.), Hervé Ascensio (Rapp.), Sébastien Manciaux et Alain Pellet
Inscrite dans la dialectique changement-permanence, la stabilité juridique ne saurait s'opposer au changement normatif. Si rien ne changeait, il n'y aurait nul besoin de parler de stabilité, mais tout simplement d'intangibilité, d'immutabilité ou même d'éternité du droit. Par la stabilité, on cherche donc à garantir deux valeurs juridiques importantes : l'évolution du droit et la sécurité juridique. Tout produit juridique aspire à la stabilité. Sur le terrain du droit objectif, la stabilité est protégée afin d'éviter des situations d'inflation normative, de désordre dans la production normative, et de faciliter l'application des produits juridiques dans le temps. Sur le terrain des droits subjectifs, elle est souvent protégée afin d'assurer le maintien des situations juridiques individuelles malgré l'écoulement du temps. Ces aspects transparaissent dans le droit international des investissements à travers l'attente légitime de stabilité juridique. Cela étant, pour qu'une telle attente de stabilité juridique présente un caractère légitime, il faut qu'existe un engagement explicite ou implicite de l'État en ce sens et que les investisseurs se comportent d'une façon diligente et de bonne foi. Sur le plan substantiel, l’investisseur ne doit également pas s’attendre à ce que le droit ne change pas, car le droit est évolutif par nature. En revanche, il peut légitimement s’attendre à ce que les changements normatifs soient introduits de façon prévisible et non arbitraire. La violation de la stabilité juridique de la part de l'État engage sa responsabilité internationale. Au-delà de toutes ces considérations, la stabilité juridique fait face aujourd'hui à de nombreux bouleversements, le plus important semblant être son émergence en tant que principe coutumier de droit international.
Muriel Sarrouf, Les normes privées relatives à la qualité des produits : étude d'un phénomène juridique transnational, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Geneviève Bastid Burdeau (Rapp.), Pierre Michel Eisemann (Rapp.), Lee Ann Jackson et Yves Nouvel
Les normes privées intéressent le droit international à un double titre : se développant en marge du système interétatique classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut en droit international. Par ailleurs, leurs effets sur le commerce international (et particulièrement le fait qu’elles constituent un obstacle aux exportations des PED vers les marchés occidentaux), conduisent à s’interroger sur l’opportunité et les modalités de leur réglementation par le droit international des échanges. En dépit de leur diversité empirique qui rend difficile toute tentative de systématisation et de qualification juridique, nous considérons que la qualité des produits, qui constitue le fondement téléologique commun des normes privées, permet d’en justifier l’unité théorique et de les considérer comme un phénomène juridique à part entière. Nous démontrerons que les normes privées sont l’une des manifestations d’un droit transnational se développant en parallèle du droit interétatique « classique » et qu’elles jouissent par conséquent d’un statut juridique propre. De ce fait, leurs rapports avec la branche du droit international qu’elles intéressent le plus directement, le droit international des échanges, ne peuvent se limiter à l’approche classique de réglementation (ou approche « répressive », en ce qu’elle a pour seul but d’en limiter les effets restrictifs pour le commerce) mais doivent se concevoir dans une optique de coordination.
André de Paiva Toledo, Les grands enjeux contemporains du droit international des espaces maritimes et fluviaux et du droit de l'environnement : de la conservation de la nature à la lutte contre la biopiraterie, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Myriam Benlolo Carabot (Rapp.), Rafaëlle Maison (Rapp.), Josette Beer-Gabel
Le droit international de l’environnement est fondé sur deux principes fondamentaux qui sont le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et le principe de la conservation de la nature. La conjoncture économique contemporaine se caractérise par la systématique violation de ces normes juridiques à travers la surexploitation et la pollution des écosystèmes, ainsi que l’accès clandestin aux ressources biologiques, c’est-à-dire, la biopiraterie. Cette thèse a été développée spécialement à partir des discussions sur la gestion quantitative des ressources biologiques biotiques (la faune et la flore) et des ressources biologiques abiotiques (l’eau), ainsi qu’à partir d’analyses sur le problème de la pollution. Ces analyses sont cependant toujours en connexion avec la surexploitation et la biopiraterie, qui sont vraiment deux des grands enjeux contemporains du droit international de l’environnement. Afin de démontrer combien ces questions environnementales sont désormais de portée universelle, tous les régimes d’utilisation des ressources ont été étudiés, qu’ils soient relatifs à l’air, à la mer ou à la terre. L’on a ainsi pu vérifier l’existence d’un système juridique commun de l’utilisation des ressources biologiques fondé sur la coopération internationale, la bonne foi et le devoir de ne pas causer un préjudice aux autres États, outre les deux principes fondamentaux supra. Toutes ces normes juridiques de gestion de la nature sont matérialisées dans les accords internationaux d’utilisation d’une ressource biologique fondés sur les notions de quotas de durabilité et de quotas nationaux d’exploitation. Par conséquent, les États ont la capacité d’assurer le respect du droit international de l’environnement en assurant la conservation de la nature et la lutte contre la biopiraterie.
Yann Le Goater, Ressources biologiques et savoirs traditionnels , thèse soutenue en 2010 à Paris 2
Depuis deux décennies, la communauté internationale tente d’enrayer l’érosion exponentielle de la diversité biologique. Les connaissances, innovations et pratiques autochtones et locales en matière de biodiversité contribuent à maintenir celle-ci tout en constituant de précieuses informations susceptibles d’innovation technologique. Au-delà des politiques de conservation, les États et les entreprises multinationales y discernent un intérêt économique, les uns pour leur insertion dans le jeu du commerce mondial, les autres pour la conquête de marchés. L’exploitation du vivant par le biais des biotechnologies pose alors le problème de l’accès aux ressources biologiques et aux savoirs associés ainsi que celui du partage des fruits de leur exploitation. L’octroi de brevets considérés comme illégitimes et, en réaction, la prolifération de normes et de revendications en matière de brevets biotechnologiques poussent aujourd’hui à instaurer une réglementation internationale transparente et équitable des ressources biologiques et des savoirs traditionnels utilisés dans une invention. Institution « magnétique », l’O. M. C. Joue nécessairement un rôle central dans la construction de ce régime émergent, au travers de son Accord sur les ADPIC et de son Organe de règlement des différends. Du point de vue institutionnel, l’O. M. C. Dévoile ses forces et ses jeux d’ombre en matière de création normative par rapport aux techniques classiques du droit et des relations internationales. Du point de vue substantiel, l’ancrage de ces nouveaux objets au sein de l’O. M. C. Permet d’apprécier le degré d’unité de l’ordre juridique international et la pertinence des méthodes d’interprétation des traités.
Mathieu Raux, La responsabilité de l'Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements , thèse soutenue en 2010 à Paris 2
L’arbitrage investisseur-Etat a connu ces vingt dernières années un développement considérable. Il est aujourd’hui fréquent pour les investisseurs d’avoir recours à l’arbitrage international sur le fondement d’une clause de règlement des litiges incorporée dans un traité de promotion et de protection des investissements. En leur conférant une série de droits procéduraux et substantiels, ces instruments offrent aux investisseurs étrangers ce que seule la protection diplomatique de leur Etat d’origine leur permettait jusqu’alors éventuellement et indirectement : la possibilité d’invoquer la responsabilité internationale de l’Etat sur le territoire duquel ils opèrent. Le fait qu’elle soit mise en cause par un simple particulier n’empêche aucunement les tribunaux arbitraux instruisant les litiges liés à l’investissement d’appliquer les règles coutumières gouvernant la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite dont la Commission du droit international (C. D. I. ) a achevé la codification en 2001. Les spécificités des relations investisseur-Etat et le contenu même des traités de promotion et de protection des investissements impliquent toutefois que certaines de ces règles, vouées à l’origine s’appliquer dans des rapports strictement interétatiques, puissent être exclues, remplacées, adaptées ou complétées. L’observation de la jurisprudence accumulée ces dernières années révèle en toute hypothèse que les tribunaux arbitraux suivent le cheminement retenu par la C. D. I. Pour conclure à l’existence d’un fait internationalement illicite. L’attribution à l’Etat d’un fait potentiellement illicite, la preuve d’une violation du traité de protection des investissements actionné et l’absence d’une « circonstance excluant l’illicéité » ou d’un autre fait justificatif sont ainsi les trois questions que devront examiner les arbitres pour conclure à l’engagement de la responsabilité internationale de l’Etat d’accueil et le condamner à indemniser le préjudice causé à l’investisseur.
Arnaud de Nanteuil, L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, thèse soutenue en 2010 à Paris 2
En protégeant les investisseurs étrangers contre l’ « expropriation indirecte » sans définir précisément cette notion, les traités de protection des investissements ont pu apparaître comme une menace pour la liberté normative de l’État et son pouvoir d’agir dans le sens de l’intérêt général. En effet, toute « expropriation indirecte » n’est licite que si elle s’accompagne d’une compensation financière. Pour savoir si un État est tenu de verser une compensation à un investisseur étranger dont les droits se trouveraient affectés par une mesure qui lui est imputable, il est donc nécessaire de déterminer si cette mesure peut être qualifiée, ou non, d’expropriation indirecte. Mais en l’absence d’une définition, la réponse à cette question est très délicate. Les investisseurs ont donc parfois cherché à obtenir une réparation pour des pertes imputables à toute forme de mesure édictée pour la promotion de l’intérêt général affectant leurs intérêts. Or, dans certaines hypothèses, ils ont obtenu la condamnation de l’État auteur de la mesure. Celui-ci s’est donc trouvé dans l’obligation de « payer pour réglementer ». Cette situation pourrait décourager certains États de prendre certaines mesures d’intérêt général, par crainte de se trouver tenus d’indemniser toutes les pertes subies par les investisseurs étrangers qui pourraient en résulter. Cette étude propose donc de mettre en lumière un critère d’identification de l’expropriation indirecte limitant cette menace en apportant le fondement d’un régime juridique de l’expropriation indirecte réservant aux États la marge de manœuvre nécessaire pour assurer la promotion et la protection de l’intérêt général sur leur territoire.
Brice Crottet, L'OMC et la protection de la santé publique, thèse soutenue en 2010 à Paris 2
Les Accords de Marrakech ont fait naître une nouvelle confrontation entre les intérêts sanitaires des Membres et les objectifs économiques du système. La tension entre ces deux séries de valeurs cède désormais la place à une opposition entre, d’un côté, le pouvoir des Membres de protéger la santé publique et, de l’autre, le contrôle du juge de l’OMC sur les mesures commerciales qu’ils ont adoptées à des fins sanitaires. L’analyse de cette question exige néanmoins de dépasser les jugements de valeurs relatifs à la fonction que le juge devrait exercer et au pouvoir discrétionnaire qui, en la matière, devrait être reconnu aux Membres. L’analyse de la motivation des décisions adoptées par les groupes spéciaux et l’Organe d’appel indique l’émergence d’un discours spécifique par lequel le juge de l’OMC désigne la liberté dont jouissent les Membres de définir leurs priorités sanitaires. L’Organe d’appel emploie en effet un concept de risque sanitaire et un concept de niveau de protection afin de désigner le droit des Membres de protéger la santé publique, et, corrélativement, de limiter son contrôle. La portée de ces deux concepts sur les méthodes juridictionnelles employées par le juge révèle une conception particulière du système commercial multilatéral et de la fonction que le juge exerce dans ce cadre. L’Organe d’appel exerce de manière pragmatique son pouvoir juridictionnel afin de préserver, d’un côté, le droit des Membres de protéger la santé publique et, de l’autre, les exigences multilatérales qu’il estime fondamentales. Le juge de l’OMC apparaît dès lors comme le gardien de l’équilibre normal des droits et obligations des Membres dans un système multilatéral
Claire Crépet Daigremont, La clause de la nation la plus favorisée, thèse soutenue en 2009 à Paris 2
La clause de la nation la plus favorisée est une technique conventionnelle ancienne, principalement utilisée dans les traités de commerce, les conventions d’établissement et les traités de promotion et de protection des investissements étrangers. Objet d’études juridiques depuis la fin du XIXème siècle, la pratique de cette clause a toujours suscité des controverses. Premièrement, la mise en œuvre d’une telle clause est non réciproque alors que la réciprocité est en principe le fondement de l’engagement des États en droit international des traités. Dans la pratique, il a donc fallu concilier clause de la nation la plus favorisée et réciprocité des engagements. Deuxièmement, la clause de la nation la plus favorisée est communément considérée comme une clause de non-discrimination. Elle opère néanmoins dans un champ d’action limité. Les limites résultent des exceptions posées, mais aussi du jeu même de la clause : celle-ci ne permet pas d’éliminer toutes les différences de traitement ; elle attire les faveurs accordées à des États déterminés dans un domaine défini de relations.
Ying Diao, L'accord antidumping de l'OMC et sa mise en oeuvre en Chine, thèse soutenue en 2009 à Paris 2
Si le droit antidumping constitue un moyen légitime de lutte contre la pratique déloyale que constitue le dumping, il ne devrait pas être détourné pour devenir un outil du protectionnisme dans le commerce international. L’Accord antidumping de l’OMC sert, de ce point de vue, à établir un mécanisme commun de détermination de mesures antidumping et à encadrer les activités des autorités nationales dans ce processus. En tant que Membre de l’OMC, la Chine a l’obligation de mettre en oeuvre l’Accord antidumping dans son système juridique national. Elle devra non seulement mettre en conformité sa législation antidumping avec les dispositions de cet accord, mais aussi les appliquer, comme il le faut, dans les enquêtes antidumping menées par les autorités chinoises concernées. Cette mise en conformité porte sur aussi bien les règles substantielles que celles procédurales. Bien que la mise en oeuvre de l’Accord antidumping en Chine paraisse satisfaisante généralement parlant, il reste des problèmes ponctuels dont le traitement doit être amélioré résultant soit de causes historiques soit, en grande partie, de l’inexpérience dans ce domaine. Cette mise en oeuvre en droit et en pratique de l’Accord antidumping en Chine devrait se poursuivre dasn le futur, d’autant plus que la négociation sur d’éventuelles amendements aux règles sur l’antidumping au sein de l’OMC amènera la Chine à modifier elle-même sa propre législation.
Sabine Boizot, L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, thèse soutenue en 2008 à Paris 2
Le terrorisme constitue l’une des préoccupations majeures des sociétés modernes. Les attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis ont conduit les Etats à revoir leurs conceptions de la lutte contre ce fléau tant sur le plan juridique que sur le plan opérationnel. Peu à peu, les Etats ont décidé de promouvoir une stratégie globale. Si certains Etats membres de l’Union européenne ont été confrontés de longue date au terrorisme et n’ont pas attendu les évènements du 11 septembre 2001 pour agir contre lui ; il n’en demeure pas moins que la plupart des Etats membres sont restés en marge de la répression internationale et de l’incrimination juridique du phénomène. A la suite des attentats du 11 septembre 2001, l’Union européenne a pris conscience qu’il devenait nécessaire d’agir rapidement et de manière coordonnée en développant une activité législative soutenue. Mais, une fois l’horreur passée, les instances européennes ont commencé à prendre du retard dans l’adoption de nouveaux instruments juridiques devant permettre une lutte efficace et complète contre le terrorisme. Il a fallu attendre de nouvelles exactions pour que l’Europe prenne conscience qu’elle était une cible de choix pour les terroristes. S’il est indéniable que les progrès accomplis par les instances européennes en matière de lutte contre le terrorisme sont importants. Il n’en demeure pas moins que l’Union européenne doit encore surmonter un certain nombre d’obstacles pour une efficacité maximale de sa stratégie. Enfin, il ne faut pas oublier qu’une réponse adéquate au terrorisme suppose des actions qui soient en accord avec l’Etat de droit et les droits de l’homme.
Jean Désiré Som Mbog, Protection sociale et mondialisation de l'économie , thèse soutenue en 2008 à Paris 2
L’une des particularités de la libéralisation des échanges et de la mondialisation de l’économie est, de manière incidente, de rendre plus difficile la réalisation de l’objectif fondamental originel de l’OIT qu’est la justice sociale. On peut donc penser que le renforcement de la protection des travailleurs par le biais de la Déclaration de 1998 constitue une réponse suffisante à la question sociale qu’ont suscitée la libéralisation des échanges et la mondialisation de l’économie. Il semble, à certains égards, qu’il n’en soit pas ainsi. En effet et s’agissant des travailleurs, l’objectif de justice sociale postule aussi l’amélioration de leurs conditions de vie. Or il est incontestable que l’amélioration des conditions de vie dépend pour une large part de la politique économique et sociale mise en œuvre par les États. Et c’est bien à ce sujet que surgissent quelques appréhensions. Car depuis la 2ème moitié des années 80, les États appliquent des politiques économiques, et budgétaires notamment, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne considèrent pas la justice sociale, telle qu’elle l’entend l’OIT, comme un objectif fondamental et prioritaire. Cette opposition entre l’objectif fondateur de l’OIT et les préconisations économiques et budgétaires du FMI et de la Banque mondiale révèlent, si ce n’est un manque de concertation, du moins une insuffisante collaboration entre l’OIT et les institutions de Bretton Woods. Pourtant c’est de l’intensification et de l’amélioration de cette collaboration que pourront venir des progrès significatifs dans le domaine social. Et l’urgence d’une meilleure prise en compte de la dimension sociale dans le contexte de l’économie mondialisée et libérale à inciter l’OIT et les institutions de Bretton Woods à remédier aux lacunes de leur collaboration. Ce qui laisse espérer une meilleure concrétisation de la raison d’être de l’OIT et la justification de son action normative : la justice sociale.
Margie-Lys Jaime, L' apport des traités régionaux et multilatéraux à l'évolution du droit de l'arbitrage et du droit international des investissements, thèse soutenue en 2008 à Paris 2
L'adoption d'un mécanisme impartial de règlement des différends fait partie de la structure favorable qu'un Etat, souhaitant attirer des investissements internationaux, est censé adopter. C'est ainsi que l'arbitrage transnational a vu el jour et que le CIRDI a été établi, instauré par la Convention de Washington de 1965. L'explosion des traités d'investissements, ayant pour corollaire la conclusion d'une série de traités régionaux et multilatéraux contenant des normes de promotion et de protection des investissements internationaux, a eu comme résultat une multiplication d'affaires sur la base desdits traités sans qu'il soit nécessaire pour l'investisseur d'avoir une relation contractuelle préalable avec l'Etat d'accueil. La présente étude envisage les différents apports des traités à l'évolution du droit de l'arbitrage, notamment les questions concernant la compétence du tribunal, la concurrence et l'articulation des différentes procédures qui peuvent surgir à l'égard d'une même affaire. Par ailleurs, l'étude montre que l'un des apports le plus important est celui des règles protectrices de l'investissement comprises dans les traités d'investissements (traitement juste et équitable, traitement national, traitement de la nation la plus favorisée, règles concernant l'expropriation), lesquelles constituent une protection accrue pour l'investisseur étranger. Toutes ces questions, entre autres, sont abordées à la lumière des développements doctrinaux et jurisprudentiels récents, ayant pour but la confirmation non seulement de la présence d'une économie mondialisée dans laquelle ces traités se développent, mais également de la création, à fur et à mesure, d'un droit mondialisé des investissements internationaux.
Thi Thu Phuong Tran, Les accords régionaux dans le système de l'Organisation mondiale du commerce, thèse soutenue en 2007 à Paris 2
Dans un contexte où les accords régionaux sont à la mode, la question se pose de savoir quels sont leurs rapports avec le système multilatéral de l’Organisation Mondiale du Commerce. Est-ce que ce système conserve son image de leader dans la libéralisation du commerce des pays dans le monde? Cette étude essaie de donner une réponse à cette question. Il convient d’abord de noter que le fait que la création des accords régionaux constitue bien une atteinte aux principes fondamentaux du système multilatéral renforce ainsi le doute sur la survie de ce système. Néanmoins, la réponse ne peut pas résider dans la suppression de tous les accords régionaux ou dans leur critique. C’est le contraire qui est vrai. En effet, il est difficile d’interdire ce qui constitue un élément indispensable à la vie commerciale des pays dans le monde entier. Il est difficile également de réfuter tout ce qu’apportent les accords régionaux au processus de libéralisation du commerce entre les pays dans le monde. Ainsi, notre hypothèse est d’accepter les accords régionaux dans le système commercial multilatéral et de les considérer, non pas avec un statut d’exception ou marginal dans le système multilatéral, mais comme voie alternative, à côté de la voie multilatérale que présente l’OMC, dans le processus de la libéralisation du commerce international. En nous appuyant sur les caractères structurels de l’OMC aussi que sur son corps de règles, nous constatons que les accords régionaux ont bien des raisons pour devenir des systèmes régionaux certes indépendants du système multilatéral, mais à qui ils sont liés par un objectif commun : la libéralisation du commerce. Le fait que les systèmes régionaux doivent satisfaire aux conditions prévues par l’OMC ne contredit pas cette hypothèse parce que cela assure également l’objectif qu’ils poursuivent. Dès lors, l’important est de savoir comment gérer les relations entre les systèmes régionaux et le système multilatéral.
Olivier Gonfrier, La politique commerciale de la Communauté européenne et de ses Etats membres à l'épreuve de l'Organisation mondiale du commerce, thèse soutenue en 2007 à Paris 2
L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est né en 1947 de la signature portant application provisoire des dispositions de la Charte de la Havane relatives à la « politique commerciale » (partie IV). Cette Charte prévoyait initialement la création d’une Organisation internationale du commerce qui n’a finalement vu le jour qu’en 1995 et a pris le nom d’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans les années 50, en plus de participer à ce projet visant à libéraliser les échanges commerciaux à l’échelle universelle, six Etats d’Europe de l’Ouest ont institué la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et la Communauté économique européenne (CEE). Depuis cette époque, les institutions créées par les traités instituant ces Communautés sont chargées de mener une politique commerciale qui a été élaborée en fonction des engagements consentis dans le cadre du GATT. La CECA et la CEE ont depuis été réunies pour constituer l’actuelle Communauté européenne. Les règles du GATT ont aussi été adaptées à la construction communautaire par des dérogations et des exceptions accordées à la Communauté européenne et à ses Etats membres. En outre, sans être partie contractante du GATT, la Communauté européenne a participé aux activités menées dans le cadre de cette organisation internationale informelle avant de devenir, conjointement avec ses Etats membres, l’un des 128 Membres originels de l’OMC. Cette étude traite des interactions entre le droit élaboré dans le cadre du GATT/OMC et la politique commerciale extérieure menée par la Communauté européenne et ses Etats membres depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Maristela Rodrigues, L'évolution de l’engagement du système interaméricain en faveur des principes démocratiques, thèse soutenue en 2005 à Paris 2
Cette étude défend l'idée que l’engagement du système interaméricain en faveur des principes démocratiques remonte au tout début de ce système, avant même la phase constitutionnelle de l’organisation politique principale du système, l’Organisation des États américains (OEA). L'OEA a consolidé cet engagement en 1948, lors de l’adoption de son acte constitutif. Une quarantaine d’années plus tard, le système interaméricain a mis en place des dispositifs institutionnels en vue du renforcement de cet engagement. Les développements montrent, en fin de compte, que le système interaméricain est engagé en faveur des principes démocratiques depuis ses origines, et on constate un renforcement de cet engagement dans les quinze dernières années. Le présent sujet touche un point cher aux États-Unis, et qui plus est aux états américains, qui est celui de la souveraineté étatique. Il se trouve au carrefour de l’ordre interne des états. L'étude fait la lumière sur les étapes du processus d’engagement démocratiques. Les difficultés pour la mise en place d’une action en faveur des principes démocratiques peuvent trouver des explications dans le fonctionnement de l’OEA, ainsi que dans l’environnement international, marqué après 1945 par les préoccupations de la guerre froide, sans parler de l’unilatéralisme de Washington et de l’asymétrie du pouvoir au sein du système interaméricain. Il ressort de l’évolution de l’engagement démocratique, qu'en dépit de l'écart entre l’adoption des instruments juridiques, la pratique de l'EA et les résultats escomptés, le système interaméricain est dans une voie de consolidation d’un droit à la démocratie.
Hugues Hellio, L'organisation mondiale du commerce et les normes relatives à l'environnement , thèse soutenue en 2005 à Paris 2
La relation entre l'Organisation mondiale du commerce et les normes relatives à l'environnement est conflictuelle lorsque les Membres de l'O. M. C. Adoptent des mesures environnementales qui, restreignant les échanges, sont contraires aux disciplines de libéralisation. Sur le modèle du GATT de 1947, les accords commerciaux du droit O. M. C. Comportent des dispositions permettant aux Membres d'adopter ces mesures environnementales nonobstant leurs obligations de libéralisation. C'est par la technique de l'exception que cette faculté est donnée aux Membres de l'O. M. C. L'exception énonce une règle qui borne la portée d'autres règles. Son bénéfice impose des obligations procédurales : la notification préalable des mesures concernées et la charge d'établir leur licéité en cas de contentieux. La technique de l'exception est liée à l'énoncé de conditions de fond qui doivent être respectées pour justifier la violation des disciplines de libéralisation. En dépit du perfectionnement du droit international du commerce lors du cycle de l'Uruguay, les exceptions environnementales du droit O. M. C. Restent générales et sont source d'incertitudes quant au droit d'adopter certaines mesures environnementales. En outre, ces exceptions environnementales ne se réfèrent pas au droit international de l'environnement qui comporte pourtant des obligations parallèles de restriction des échanges. Ce cloisonnement accentue les risques de fragmentation de l'Ordre juridique international. La technique de l'exception ne définit qu'une faculté et non une obligation. Elle peut ne pas être en adéquation avec les objectifs du droit O. M. C. De protection de l'environnement et de développement durable.
Irène Couzigou, L'évolution du statut international de l'Allemagne depuis 1945 , thèse soutenue en 2005 à Paris 2
La question centrale de l’étude juridique du statut international de l’Allemagne depuis 1945 est celle de la continuité de cet Etat. En 1945, les Etats-Unis, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni et la France instaurent une occupation quadripartite en Allemagne. La mésentente entre les Alliés occidentaux et l’Union soviétique aboutit, en 1949, à l’établissement de deux Républiques sur le territoire de l’Etat allemand : la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande. Les Quatre grands conservent des droits d’occupation sur l’Etat allemand dans son ensemble, c’est-à-dire sur l’Etat allemand englobant le territoire des deux Républiques allemandes. Berlin continue de subir un statut d’occupation particulier. Les pouvoirs réservés d'occupation des quatre vainqueurs sur l’Etat allemand dans son ensemble incluent une compétence de détermination du statut de cet Etat. Les attributions réservées des occupants limitent également la plénitude des compétences étatiques de la R. F. A. Et de la R. D. A. , lesquelles sont pourtant reconnues comme Etats. La situation d’exception constituée par l’incertitude du statut de l’Etat allemand se termine avec l’effondrement du bloc communiste. Seuls quelques mois suffisent pour organiser la disparition de la R. D. A. Et le rétablissement en 1991 d’une Allemagne souveraine, identique à la R. F. A. Cette thèse tente de synthétiser l’ensemble des enseignements que peut apporter à la théorie de l’Etat en droit international, l’évolution de la condition internationale de l’Allemagne à partir de 1945.
Florence Nguyen-Rouault, La politique juridique extérieure de la République populaire de Chine , thèse soutenue en 2003 à Paris 2
Depuis 1949, la République populaire de Chine développe des conceptions juridiques précises de notions essentielles liées à la souveraineté et au territoire. L'étude de sa politique juridique extérieure permet au juriste d'analyser et comprendre son attitude face au droit international. Cette recherche se divise en deux axes principaux : la politique juridique de la Chine visant à la reconstitution du territoire chinois d'une part et la délimitation de ses frontières d'autre part. La RPC fonde toute sa politique juridique territoriale et frontalière sur la dénonciation des traités internationaux imposés au siècle dernier par les puissances étrangères (traités inégaux). Les arguments chinois doivent être confrontés au droit des traités internationaux et la théorie des vices du consentement. Pékin invoque des titres territoriaux pour justifier sa souveraineté sur ses régions périphériques, actuellement soumises à des mouvements centrifuges, notamment le Xinjiang et le Tibet. La rétrocession de Hongkong et Macao en 1997 et 1999 ainsi que le statut de Taiwan et de ses liens juridiques avec le continent soulèvent des questions juridiques précises en matière de souveraineté, succession et reconnaissance. La Chine accorde un statut d'autonomie à ses régions périphériques terrestres et maritimes dans le cadre d'un Etat unitaire et fortement centralisé. L'analyse de la représentation chinoise de la frontière dégage une position intéressante et originale sur des notions telles que le bilatéralisme, la règle de l'uti possidetis juris ou les différents modes de règlements des litiges frontaliers. Une étude historique et juridique précise des délimitations frontalières terrestres et maritimes de la Chine permet la mise en valeur de l'interprétation chinoise du droit international des frontières et du droit international de la mer.
Julien Cazala, Le principe de précaution en droit international , thèse soutenue en 2003 à Paris 2
L'objet de l'étude est de présenter le principe de précaution sans a priori écologiste dans l'ordre juridique international. Un très large appareil documentaire conventionnel, jurisprudentiel et de droit derivé est étudié dans les nombreux cadres où ce principe est apparu depuis le milieu des années 1980. A travers l'étude de ce principe, c'est la confrontation du droit à l'incertitude scientifique qui est appréhendée et l'influence que peut avoir cette circonstance sur diverses institutions ou principes du droit international tels la responsabilité, le recours au juge ou la libre circulation des marchandises.
Khalid Moukite, Le régime juridique des investissements étrangers au Maroc, thèse soutenue en 2001 à Paris 2
Il ressort clairement de l'etude sur l'evolution des legislations et des reglementations marocaines relatives aux investissements que l'on constate la mise en place progressive d'une politique nationale incitative en faveur des investisseurs prives etrangers. En effet, apres avoir prone au lendemain de son independance une politique assez restrictive a l'encontre des investissements etrangers, lemaroc s'est resolument tourne dans les annees 80 vers l'adoption d'un regime juridique nettement plus favorable a leur egard. Ainsi, les investisseurs etrangers obtiennent d'importants avantages (fiscaux, douaniers, et financiers), grace au droit national des investissements, ameliorant la rentabilite et la mobilite de leurs investissements. En outre, ils peuvent beneficier, sous certaines conditions et ce dans le cadre du regime contractuel, des avantages supplementaires a ceux prevus par la legislation sur les investissements. Par ailleurs, ils ont la possibilite de se prevaloir des regles de traitement et de protection contenues dans les traites bilateraux d'investissement conclus par le pays d'origine et le pays d'accueil, lesquels constituent souvent sur le plan international le prolongement de la politique nationale en faveur des investissements etrangers. Ils peuvent aussi tirer profit du mecanisme de la conversion de la dette publique exterieure marocaine en investissements prives.
Yea Jen Tseng, La règlementation andidumping de l'OMC, thèse soutenue en 2001 à Paris 2
Depuis des decennies, les mesures antidumping dans le domaine du commerce international se multiplient. Le dumping et les mesures anti-dumping font parties des questions les plus debattues de l'uruguay round, et ce, compte tenu de leur importance economique liee au commerce international et de leur caractere extremement technique. L'experience du passe montre qu'un simple registre d'enquete antidumping suffit a constituer une menace de perte de marches pour les entreprises exportatrices dans les pays importateurs. La mesure antidumping est souvent utilise en tant qu'instrument de protectionnisme deguise. Le mecanisme de reglements des differends de l'omc relative a la reglementation antidumping du gatt 1994, introduites dans l'article 17. 6 de l'accord antidumping 1994, devrait etre considere comme le dernier ressort de la lutte contre l'utilisation de la mesure antidumping afin de proteger les marches interieurs des pays importateurs. Toutefois, certaines dispositions relatives a la reglementation antidumping /1994 posent de nombreux problemes dans leur application, tant dans l'interpretation que dans la mise en oeuvre. Cette etude aborde les questions suivantes : la repartition du pouvoir d'interpretation entre l'ord et les etats membres de l'omc dans la reglementation antidumping, le defaut procedural de l'arbitrage, l'imprecision des dispositions du memorandum d'accord ou de [accord antidumping portant sur le mecanisme de reparation, et en dernier lieu, les consequences de la persistance des actes unilateraux des pays les plus puissants dans le cadre de l'omc.
Yann Kerbrat, L'applicabilité extraterritoriale des règles internes relatives à l'activité internationale des entreprises , thèse soutenue en 2001 à Paris 2
Rafaëlle Maison, La responsabilité individuelle pour crime d'État en droit international public , thèse soutenue en 2000 à Paris 2
L'etude cherche a demontrer que la responsabilite penale de l'individu est l'une des manifestations du regime de responsabilite decoulant de la perpetration d'un crime d'etat. La premiere partie de l'etude est consacree a l'analyse de la jurisprudence internationale relative au crime contre la paix, au crime contre l'humanite et au crime de guerre. L'activite des tribunaux militaires internationaux de nuremberg et de tokyo ainsi que celle des tribunaux penaux internationaux pour l'ex-yougoslavie et le rwanda montrent que l'infraction internationale est un comportement attribuable a l'etat et presentant le plus souvent un caractere collectif. La seconde partie de l'etude est relative aux principes regissant la repression de l'infraction internationale. La responsabilite penale constitue une evolution technique majeure car elle saisit directement l'agent ou certains des agents etatiques auteur(s) de l'illicite, qui sont traditionnellement epargnes dans le droit de la responsabilite internationale. Les juges internationaux sont conduits a elaborer des modeles de participation a l'infraction internationale collective qui font une large place a la position qu'occupe l'agent dans la structure hierarchique de l'etat. Le fondement de ce regime exceptionnel doit etre recherche dans la reaction de la communaute internationale au crime d'etat. La decision de poursuivre prise par les puissances alliees pendant la seconde guerre mondiale, ou par le conseil de securite des nations unies, est une sanction qui pese en premier lieu sur l'etat. Son activite est ainsi autoritairement soumisea un controle juridictionnel qui depasse en outre le respect du a son organisation interne. La responsabilite de l'individu a une fonction principale de satisfaction; elle n'est efficace que si une reaction collective a mis fin a l'illicite etatique et s'insere dans un processus de reparation de cet illicite.
Jean Matringe, La contestation des actes unilatéraux des organisations internationales par les États membres , thèse soutenue en 2000 à Paris 2
L'organisation internationale est un ordre juridique qui ne presente les caracteristiques ni de l'ordre juridique etatique ni de l'ordre juridique international general, mais connait une structure particuliere. Selon une analyse courante, la specificite du mode legal de fonctionnement de l'organisation constituerait une mutation qualitative fondamentale du droit international classique. La situation d'une interpretation et d'une application intersubjectives du droit disparaitrait dans l'organisation. Celle-ci aurait fait apparaitre un droit centralise du fait, principalement, qu'elle disposerait du pouvoir d'edicter des actes s imposant objectivement aux etats membres. Pour apprecier si la creation de l'organisation internationale modifie le fonctionnement du droit international, il fautrepondre a une question : un etat peut-il empecher un acte edicte par une organisation de produire les effets voulus par celle-ci au motif allegue de son illiceite ? proposer une reponse a cette question exige une determination du statut des actes par lesquels les etats membres pretendent rendre legalement inefficaces les actes unilateraux de l'organisation censes centraliser le droit international. L'examen des traites constitutifs, de la jurisprudence et des pratiques etatique et institutionnelle devoile une logique qui commande les effets reciproques de l'acte etatique de contestation et de l'acte institutionnel. En effet, l'organisation internationale ne connait jamais une centralisation de la determination du statut de ces deux actes unilateraux. Les conditions d'existence legale et l'efficacite de chacun d'entre eux sont determinees par les manifestations de volonte de leurs destinataires. La logique du droit international general classique d'une validite intersubjective des produits legaux est reproduite dans l'organisation internationale en sorte que la creation de celle-ci ne modifie pas de maniere significative la structure anarchique de l'ordre juridique international.
François Darribehaude, La participation de la Communauté européenne aux contre-mesures et aux sanctions internationales , thèse soutenue en 2000 à Paris 2
Le titre de la communaute europeenne pour adopter des contre-mesures ou des sanctions internationales est avant tout conditionne par le droit international public. Les conditions posees a l'action d'une organisation internationale different peu de celles d'une action etatique. La specificite de l'ordre juridique communautaire contribue a restreindre le recours aux contre-mesures par les etats membres de la communaute. La communaute europeenne peut exercer des contre-mesures soit du fait de la violation d'un droit propre, soit du fait de la violation d'un droit d'un sujet tiers. La communaute n'est pas directement liee par les sanctions adoptees par le conseil de securite des nations unies. Cette obligation, indirecte, passe par celle, maintenue, des etats membres. L'action coercitive communautaire trouve son fondement dans les dispositions de droit communautaire, qui offrent une large palette de mesures. C'est en cela que la communaute europeenne se demarque de toute autre organisation internationale, ainsi que dans les modalites du controle etatique de cette action coercitive. Face aux potentialites d'une action communautaire, ou du fait de celles-ci, la volonte etatique de controler cette action est en effet omnipresente. Ce controle a evolue : depuis une preference marquee pour l'action etatique autonome - mise en cause par la jurisprudence communautaire-, jusqu'a une forte emprise sur la decision de l'action communautaire, par le biais de la politique etrangere et de securite commune (pesc).
Eleftheria Neframi, Recherches sur les accords mixtes de la communauté européenne , thèse soutenue en 2000 à Paris 2
Un accord international relevant en partie de la compétence communautaire et en partie de la compétence étatique est conclu en tant qu'accord mixte. La mixité, impliquant la participation complémentaire au sein d'une seule partie contractante de deux entités distinctes, communauté européenne et états membres, fait des accords mixtes des actes conventionnels sui generis. La mixité résulte d'une application jurisprudentielle de la doctrine de la préemption favorable au maintien de la compétence résiduaire étatique. En outre, la réticence des états membres a se retirer de la scène internationale conduit a une application modérée de la doctrine de l'exclusivité. La participation conjointe est soumise à l'exercice alternatif des droits de participation, selon les compétences respectives, ce qui présuppose une coopération entre la communauté et ses états membres. La spécificité des accords mixtes soulève également des questions touchant a leur mise en oeuvre. Les accords mixtes repartissent ou non eux-mêmes leur effet obligatoire a l'égard de la communauté et de ses états membres, selon qu'ils comportent ou non une délimitation des compétences respectives. En cas de non-répartition de l'effet obligatoire, l'engagement international de la communauté et des états membres dans les domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences n'affecte pas la validité des accords mixtes. Sur le plan international, la répartition ou non de l'effet obligatoire conditionne la délimitation de la responsabilité principale de la communauté et de ses états membres. Sur le plan communautaire, les accords mixtes, indépendamment de la répartition de : leur effet obligatoire, constituent des actes communautaires dont l'application est soumise au respect de la répartition des compétences, sous réserve de la compétence d'interprétation de la cour de justice.
Démosthènes Mammonas, L'exercice des compétences du Parlement européen relatives à la politique extérieure depuis le traité de Masstricht, thèse soutenue en 1999 à Paris 2
Françoise Thoma, Le principe de subsidiarité en droit communautaire , thèse soutenue en 1998 à Paris 2
Le principe de subsidiarite prend son origine dans la philosophie politique et dans la doctrine sociale de l'eglise catholique. Il a ensuite progressivement chemine vers le droit positif pour etre formalise, d'un point de vue juridique, dans l'article 3b du traite sur l'union europeenne. La these analyse comment le principe de subsidiarite s'est concretise dans le droit communautaire, au point d'en devenir un principe constitutionnel de base. L'analyse s'attache notamment a la question de la justiciablite du principe de subsidiarite, pour conclure que ce principe jouit d'une justiciabilite mediate, c'est-a-dire en relation avec une norme materielle positive. Quant aux consequences du principe de subsidiarite sur le projet d'integration europeenne, elles sont notamment de deux ordres : d'une part, l'insertion du principe de subsidiarite dans le droit positif implique qu'il faut reorienter l'interpretation de la primaute et de la preemption communautaire vers une presomption en faveur de la plus petite unite. Dans l'absence d'une liste explicite de repartition des competences entre l'union et les etats membres, il faut partir de l'hypothese que les competences attribuees sont en principe partagees et que les etats membres sont presumes remplir leurs fonctions d'une facon suffisante. La cour de justice est deja en train d'inflechir sa position autrefois tres pro, communautaire, ainsi que plusieurs exemples concrets le demontrent. D'autre part, l'introduction du principe de subsidiarite dans le droit positif est le signe d'une nouvelle interpretation du 'federalisme' europeen : l'integration europeenne depasse les categories juridiques traditionnelles. Elle repose sur une repartition fonctionnelle, dynamique et flexible des competences, qui ne sont jamais attribuees une fois pour toutes, mais dont l'exercice par l'un ou l'autre niveau s'organise en continuum. Le nouveau federalisme repose sur l'adhesion des peuples concernes, qui exigent desormais que le niveau superieur justifie ses interventions.
François Guérin, La qualité de membre d'une organisation internationale, thèse soutenue en 1998 à Paris 2
La qualite de membre d'une organisation internationale est etudiee par la notion de partie a un traite, special par son objet, l'acte constitutif. Celui-ci est donc compris de la meme maniere que, par exemple, un contrat de pret en droit interne, contrat special distingue par l'objet. La qualite de membre est prise par identite avec celle de partie a un acte juridique, differenciant elements conventionnel et institutionnel, selon que le regime de l'acte est celui de tout traite ou celui d'un traite special. Pour l'element conventionnel sont traitees les questions d'acquisition et de perte de la qualite de membre: conclusion d'un traite, procedures d'admission, d'adhesion, de retrait, separant acte conventionnel et acte unilateral emis sur son fondement, ainsi que les personnes juridiques susceptibles de devenir membres et la succession d'etats. Les aspects de fond du droit touchent au regime de nullite des actes et aux reserves. Les aspects qui relevent d'un traite special sont groupes en facteurs permettant d'expliquer que les regles applicables different de celles qui regissent un traite quelconque. D'abord, certains facteurs peuvent etre communs aux traites creant une organisation et a d'autres traites; a ce titre, le facteur d'intuitu personae est retenu pour expliquer que l'etat ne par secession ne succede pas, et est propose a titre d'hypothese pour fonder la faculte de retrait de l'etat en l'absence de clause dans le traite constitutif. La notion de vereinbarung est adaptee pour etre presentee sous le nom de traite qui cree des obligations non-correlatives, et retenue pour suggerer l'absence d'un pouvoir d'exclusion. D'autres facteurs etudies semblent propres aux traites creant une institution: notion de droits inherents, adage d'unite de l'institution et ses effets, reserves, amendements, insolvabilite, dissolution. L'interet est d'adapter une classification usuelle en droit interne pour rendre compte des developpements du droit international.
Florence Poirat, Le traité comme acte juridique international , thèse soutenue en 1997 à Paris 2
Decomposition du traite entendu comme un acte juridique. Polysemie de la notion = mode de production juridique et produit juridique. Le traite est un mode de production indetermine = l'ordre international n'exige aucune condition relative a la conclusion de l'acte. En revanche le traite entendu comme un produit juridique revele une technique juridique sophistiquee et propose aux etats une variete considerable.
Alireza Hojjatzadeh, Le Golfe persique en tant que mer régionale et semi-fermée , thèse soutenue en 1997 à Paris 2
Le golfe persique est une mer regionale, puisqu'il fait partie integrante du programme des nations unies pour l'environnement des mers regionales. La convention de montego bay emploie a plusieurs reprises le terme region. Des lors qu'est-ce qu'une region? et qu'est-ce qu'une region maritime au sens de la convention de montego bay? quels criteres doit-on retenir? en effet des mers fermees et semi-fermees deviennent de veritables regions ( caraibes, golfe persique,. . . . ). Si la notion de mer fermee et semi-fermee constitue en definitive un cadre geographique particulier sur lequel les etats riverains se fondent pour developper une cooperation plus active et assurer une gestion rationnelle et scientifique des ressources biologiques et la preservation de leur mer, il y a lieu de considerer que le golfe persique est une mer semi-fermee. Avec l'importance des problemes du golfe persique et l'etendue des situations conflictuelles, dont ceux qui interessent la delimitation maritime ainsi que la protection du milieu marin, les regles du droit de la mer sont susceptibles de regionalisation.
Leïla Abdeladim, Les privatisations d'entreprises publiques dans les pays du Maghreb , thèse soutenue en 1997 à Paris 2
Les trois pays du maghreb (maroc, algerie, tunisie) ont engage ces dernieres annees des programmes de privatisation d'entreprises publiques, entreprises qui au fil des annees etaient devenues une lourde charge pour l'etat. Comme beaucoup de pays en developpement ils ont subi les pressions des organismes financiers internationaux a travers la mise en place de programmes d'ajustement structurel. La strategie adoptee par les trois pays consiste a limiter le domaine des privatisations par une definition des secteurs ou des entreprises concernees et a proceder selon une methode graduelle. Le cadre juridique et institutionnel des privatisations est fixe par des textes legislatifs qui definissent les grands principes ainsi que les institutions et les procedures de privatisation. Des cessions ont ainsi ete realisees au maroc et en tunisie, l'algerie etant quant a elle au stade du lancement des premieres operations. Mais la mise en oeuvre s'avere longue et difficile. Les pays du maghreb rencontrent les memes obstacles que les autres ped dans la realisation de leurs programmes de privatisation et le bilan est faible. C'est pourquoi des modifications des procedures sont envisagees pour accelerer le mouvement.
Sameh Kamal-Abdelaziz, D'un nouvel ordre économique international à l'autre , thèse soutenue en 1995 à Dijon
La période des années 70 a été ponctuée par des revendications assez radicales de la part de la grande majorité des pays du tiers-monde ; ceux-ci réclamaient en effet l'instauration d'un nouvel ordre économique international fondé sur trois principes fondamentaux : souveraineté permanente sur les ressources naturelles, droits et devoirs économiques des états et reconnaissance du droit à une inégalité compensatrice en leur faveur. Cette position a conduit à une confrontation avec les sociétés transnationales ainsi qu'à un désaccord sur la figure contractuelle dominante, à savoir celle des contrats d'état. Les années 80 ont été marquées, en revanche, par des changements allant à l'encontre des revendications radicales de la décennie précédente. Une tendance générale à la libéralisation des échanges internationaux a incité les pays du sud à reconsidérer leur position à fondement idéologique. La modération observée dans leurs relations avec les sociétés transnationales a permis d'envisager une véritable coopération. Ces changements et cette modération se sont traduits par une acceptation et une généralisation du recours à l'arbitrage comme mode ordinaire de règlement des différends concernant le commerce international et également comme régulateur des affaires internationales.
Catherine Lili N'Diaye, Les projets de développement industriel à initiative privée dans le cadre des conventions de Lomé, thèse soutenue en 1993 à Dijon
Poom Chokmoh, Le régime juridique des investissements étrangers en Thaïlande, thèse soutenue en 1993 à Dijon
La Thaïlande fait partie des blocs des pays d'Asie en voie d'industrialisation rapide ("dragon d'or" et "Bébés tigres"). Sa dimension humaine, sa situation géographique et son adresse politique sont autant de facteurs lui permettant de se placer à l'avant-garde de ces nouveaux "bébés tigres" "montants", groupe dans un ensemble géographique de l'Asie du sud-est, connu sous le sigle "ASEAN". Grâce aussi à la modernité et à la souplesse de son droit encadrant les investissements étrangers, elle est devenue une zone très favorable pour tout investisseur à l'affut d'opportunités d'implantations à l'étranger. Ses "coups d'états" à intervalles réguliers, utilisés par ses dirigeants comme "moyen d'alternance politique", n'ont pas empêché ce "pays de sourire" d'acquérir son statut d'"état de droit". En effet, la valse des gouvernements thaï, alternant militaires et civiles, n'a jamais remis en cause les fondements politique, économique, social et juridique de la nation thaï. Pays de tradition bouddhiste et monarchique, à la fois nationaliste et ouvert, grâce à son alignement sur le libéralisme économique, éduqué dans la voie de la tolérance et du partage, la Thaïlande a toujours su s'adapter à toutes les situations qui ont secoué et bouleversé le continent d'Asie depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Thaïlande ne manque pas d'autres atouts. C'est un pays géographiquement et démographiquement immense, disposant de ressources naturelles et humaines incommensurables, d'une agriculture la plus développée de l'Asie du sud-est, et d'infrastructures modernes (moyens de transport et de communication, zones industrielles. . . ) Capables d'accueillir à tout moment les investisseurs étrangers, lesquels sont en même temps assurés d'être protégés par un régime juridique national, à la fois souple et efficace, conforme au droit des gens.
NATOINGAR MBAINAISSEM, La mise en valeur internationale des ressources minières africaines , thèse soutenue en 1992 à Dijon
Le secteur minier a toujours été attractif pour les pays africains et revêt un caractère stratégique dans les économies nationales. De ce fait, la décolonisation a souvent coïncidé avec une orientation volontariste des politiques de mise en valeur. Les années 60 et 70 caractérisées par une demande relativement stable des matières premières et la crainte de pénurie dans les principaux pays consommateurs, offraient aux pays producteurs des perspectives susceptibles de permettre un progrès économique et social rapide. Il importait à cet effet de consacrer le fondement juridique de droit international d'un control souverain et une action en faveur des prix. Dans le même temps, l'accès à l'exploitation des substances minières était soumis au plan interne à un régime de protection renforcée. L'entrée de l'industrie minière mondiale dans une période de crise structurelle tend à situer la problématique du développement minier dans un contexte inédit et les stratégies alternatives restent virtuelles. Les activités minières artisanales qui apparaissent dans ce contexte, parmi les initiatives d'adaptation, comportent des incidences motrices au plan interne. Leur promotion s'accompagne cependant de réserves ou d'ambiguïtés normatives.
Pascal Deniau, Les contrats de financement internationaux sur projet , thèse soutenue en 1990 à Dijon
Les contrats de financement internationaux sur projet sont une composante importante du droit contemporain de l'ingénierie financière. Leur vocation est de proposer aux sociétés commerciales de taille importante une structure de financement de leur projet d'investissement dans laquelle les préteurs acceptent de limiter leurs recours aux seuls actifs du projet financé. Conçu à l'initiative des sociétés occidentales pour le financement des projets miniers et pétroliers, les contrats de financement sur projet sont devenus aujourd'hui un outil de financement indispensable dans des secteurs aussi variés que le nucléaire, l'hôtellerie ou les transports. Fruit d'une négociation longue et difficile, les contrats de financement sur projet sont le résultat d'un arbitrage incertain entre la construction de garanties jugées suffisantes par le banquier et la revendication par la société commerciale d'un financement le plus neutre possible tant sur le plan juridique que comptable et financier. Produit d'une réflexion juridique envisagée dans le cadre des pays de Common Law, le développement international des contrats de financement sur projet est l'occasion d'une étude sur la capacité des droits civilistes à proposer des solutions adaptées aux objectifs des parties.
Moncef Kdhir, Les micro-états dans la société internationale , thèse soutenue en 1989 à Dijon
La définition du micro-état est des plus complexes, il s’agit en effet d’un "concept a contenu variable" en fonction d’une multiplicité de critères : juridiques, géographiques, démographiques, économiques, sociologiques. . . Comment, dès lors, dégager une notion claire du micro-état ? Il nous a semblé, aux termes de nos recherches, que deux éléments sont nécessaires et suffisants pour cette définition : la faiblesse de la population et l’exiguïté territoriale. Dans notre monde hiérarchisé, et ou en même temps, le principe de l’égalité juridique des états est consacré, comment le droit international considère-t-il ces petites entités ? Telle est la question posée ici. A travers cette étude, nous démontrons que l’exiguïté du territoire n’est pas juridiquement un obstacle dirimant à la qualité d’état et que les micro-états sont des états à part entière ; les caractères qui leur sont propres proviennent de facteurs extra-juridiques qui n’entrainent pas l’application d’un statut particulier en droit international positif. Travaillée et déchirée par des intérêts divergents, fragmentée et divisée en blocs, la société internationale vit dans la tragédie de la "semi-anarchie". Pour échapper à l’âpre convoitise d’expansion stratégique des grandes puissances et participer activement à la paix et à la sécurité internationale, les micro-états devraient adopter un statut de neutralité : c’est ce que nous proposons. La coopération régionale et la création d’un groupe micro-étatique, bien structuré, au sein de l’ O. N. U peuvent leur permettre également de survivre et d‘être beaucoup moins vulnérables dans un cité terrestre devenue exiguë.
Mathilde Frappier, L’exigence du traitement national en droit international économique, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Yves Nouvel, membres du jury : Andrea Hamann (Rapp.), Franck Latty (Rapp.), Makane Moïse Mbengue
Le traitement national renvoie à l’octroi au profit d’un étranger d’un traitement égal à celui du national. Il s’agit d’une norme d’égalité de traitement. En tant que tel, il est formulé de manière abstraite et s’adapte aux situations de fait visées et aux valeurs poursuivies par son auteur. Cette étude porte spécifiquement sur l’énonciation conventionnelle, sous la forme du traitement non moins favorable, le champ d’application et la mise en œuvre du traitement national au sein du droit international économique. D’une part, elle s’intéresse à ce que le droit international économique apporte à la compréhension de l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers, dès lors qu’il s’agit d’un droit dont l’inspiration économique libérale est bien établie et qui est juridictionnalisé. D’autre part, elle conduit à identifier ce que le traitement national dit du droit international économique, de sa culture normative et juridictionnelle. Cette étude fait apparaitre l’emprise considérable de la norme du traitement national sur le droit interne des parties contractantes. Elle montre que le traitement national prescrit une égalité de type matériel et non formel. Elle permet aussi de souligner le rôle déterminant des juridictions internationales économiques et de relativiser l’autonomie du droit international économique au sein du droit international public.
Bernard Bourdin, La médiation chrétienne : quelle altérité théologico-politique dans l'histoire ?, thèse soutenue en 2014 à Poitiers sous la direction de Jérôme de Gramont et Bernard Mabille, membres du jury : Olivier Abel (Rapp.), Philippe Capelle-Dumont (Rapp.)
Le présent travail se décline en trois parties, chacune développant un volet de la thèse globale. Premier volet : La genèse de la modernité politique a été l'objet de nombreuses interprétations philosophiques. Au cœur de ces interprétations, le théorème de la sécularisation s'est révélé aussi décisif que discuté. Pour mettre à l'épreuve ce concept, ce premier volet entend faire valoir la fécondité herméneutique de la théologie politique chrétienne, dont le concept central est celui de médiation : d'une part au travers de ses multiples paradigmes, d'autre part, en la confrontant à plusieurs théories philosophiques du XXè siècle. Le deuxième volet, le plus volumineux, s'est donné pour tâche de procéder à l'examen critique de la théologie politique du juriste Carl Schmitt. En quoi offre-t-elle des éléments de réponses pour une adéquation de la théologie politique chrétienne au paradigme moderne et séculier de la condition politique? En quoi conduit-elle à une impasse, qu'il convient de surmonter pour élaborer un nouveau rapport entre christianisme et politique et une pensée de l'histoire ? Pour répondre à cette question, le troisième volet s'est imposé, dans un premier temps, par l'investigation de la philosophie de Rosenzweig dans L'Etoile de la Rédemption, notamment s'agissant de son concept de peuple (juif et chrétien). Dans un deuxième temps, par l'explicitation des divergents-accords entre la thèse de Rosenzweig et celle de Schmitt : celle du Juif hors de l'histoire et du Chrétien dans l'histoire, dont les deux auteurs font un usage diamétralement opposé. C'est à l'aune de ces divergents-accords que la thèse conclusive de l'élaboration d'une théologie « du » politique peut trouver un espace réflexif pour un autre rapport entre une transcendance religieuse et le fondement autonome et séculier d'une philosophie politique de la démocratie.
Giorgi Tsitsagi, Le régime de navigation et la protection de l'environnement dans la mer Noire, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Joe Verhoeven, membres du jury : Philippe Delebecque et Photini Pazartzis
La géographie de la mer Noire n’a jamais été favorable à l’application sans condition du principe de la liberté de la navigation. Durant des siècles, elle fut, et elle reste encore, l’objet de la réglementation spéciale qui tient à cette particularité et à l’importance géopolitique de la région. Le régime de la navigation dans cette région est donc l’adaptation du principe de la liberté de la navigation à ses particularités, ce qui explique la révision quasi permanente du régime établi. Parmi plusieurs accords internationaux, seule la Convention de Montreux s’est avérée intangible, mais là encore, il semble que la géographie de la région et à présent la nécessité du respect de l’environnement la fragilisent aujourd’hui. La thèse dévoile cette fragilité et montre que la navigation dans la mer Noire se heurte elle aussi au même problème. Cette thèse évoque donc la nécessité de combler le vide juridique laissé par l’absence des règles de la sécurité de la navigation et de la protection de l’environnement marin dans la Convention de Montreux, ainsi que dans le régime juridique de la mer Noire. L’étude comparée des droits internes des États riverains et des textes à vocation régionale montre également les mesures prises par les États concernés, mais aussi le problème de l’adaptation du régime de la navigation dans cette région aux exigences d’aujourd’hui du droit international de la mer, notamment en matière de sécurité de la navigation et de la protection de l’environnement maritime.
Béatrice Trigeaud, Les règles techniques dérivées de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Organisation maritime internationale, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Joe Verhoeven, membres du jury : Marie-Françoise Labouz (Rapp.), Geneviève Bastid Burdeau
Pour réglementer les activités de navigation civile internationale, aérienne et maritime, les États ont choisi d’agir au moyen de deux institutions spécialisées du système des Nations Unies. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI) ont été investies du pouvoir de superviser l’élaboration de règles techniques applicables à ces matières. De façon générale, les règles adoptées par ces Organisations doivent, pour prendre effet, être acceptées par les États, sous diverses formes (tacites ou expresses, collectives, voire individuelles). Leur application est tributaire d’actes unilatéraux des États, qui agissent parfois collectivement, étant souvent amiablement contrôlés par l’OACI ou l’OMI. Derrière une apparente clarté, se dissimulent des zones d’ombre. Outre, la situation des tiers et des personnes privées, et les rapports entre l’ordre international et les ordres juridiques étatiques, la nature de ces institutions normatives interroge. Y voir des autorités normatives agissant sur le fondement de pouvoirs constitués serait, en effet, ignorer le jeu incessant de la volonté des États, qui, partout là où il étire les pouvoirs de l’institution, montre l’irréductible liberté contractuelle et constituante de ces mêmes États. Le degré de centralisation de ces systèmes s’effacerait sous le constat que leur effectivité repose sur la volonté même de leurs sujets, plus ou moins tenue par des nécessités techniques, ce qui n’est pas sans conséquences pratiques.
Sébastien Manciaux, Investissements étrangers et arbitrage entre États et ressortissants d'autres États , thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Philippe Kahn
De par l'objet de la convention sous l'égide de laquelle elles se placent, les sentences arbitrales CIRDI sont susceptibles de contribuer au droit de l'arbitrage international et au régime juridique des investissements étrangers. Les spécificités de la procédure d'arbitrage mise en place par la convention de Washington n'ont pas donné lieu aux développements que l'on pouvait attendre ; la notion d'investissement n'est pas affinée par l'activité du CIRDI et les nombreuses règles qui encadrent la participation de l'Etat à l'arbitrage réduisent d'autant le pouvoir prétorien des arbitres à ce sujet. Les développements consacrés à la nationalité de l'investisseur sont, quant à eux, classiques. Le consentement à l'arbitrage et la détermination du droit applicable au litige sont plus riches en enseignements ; l'activité du CIRDI est à l'origine d'une diversification des modes de saisine d'une instance arbitrage et révèle une uniformisation des règles de droit appliquées. Ce dernier constat est particulièrement intéressant dans l'optique de l'émergence d'une jurisprudence CIRDI relative au régime juridique des investissements étrangers. Celui-ci reflète l'inégalité qui caractérise à tout moment la relation investisseur/Etat d'accueil. La position de demandeur de ce dernier ainsi que sa moindre maitrise des aspects techniques de l'investissement sont à l'origine de la protection que les arbitres CIRDI accordent à l'Etat contractant. En revanche, une fois que l'investissement se réalise, l'inégalité constatée s'inverse au détriment de l'investisseur, à la merci de l'exercice par l'Etat de ses prérogatives de puissance publique ; l'encadrement de l'activité de l'Etat puissance publique est alors la seconde tendance qui se dégage des sentences arbitrales CIRDI. Ces dernières, avec d'autres, participent ainsi à l'élaboration d'un régime juridique des investissements étrangers qui emprunte ses règles tant au droit public (interne et international) qu'au droit privé.
Jean-François Roulot, Le crime contre l'humanite, thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Charalambos Apostolidis
Les crimes contre l'humanite ont ete formules pour la premiere fois dans les accords de londres du 8 aout 1945. Cette notion, apparue en reaction aux atrocites commises par les nazis, a connu ensuite une eclipse dans sa pratique penale en droit international. Certes, a partir de 1966 l'apartheid a ete a plusieurs reprises qualifie par les organes de l'onu de crime contre l'humanite. Toutefois, aucune procedure penale n'a ete intentee. Il faut donc admettre que de nuremberg jusqu'a la resolution 827 adoptee le 25 mai 1993 par le conseil de securite de l'onu qui porte creation d'un tribunal pour reprimer les crimes commis dans l'ex-yougoslavie, la notion de crime contre l'humanite n'a pas ete appliquee penalement en droit international. La resolution 955 du conseil de securite du 8 novembre 1994 instaure un second tribunal competent pour les crimes commis au rwanda en 1994 et confirme le retour de l'application penale de la notion de crime contre l'humanite en droit international. Les problemes qui se posent aux juridictions sont alors multiples. Il s'agit d'appliquer une norme dont la definition, a l'exception du genocide, n'a fait l'objet d'aucune convention internationale. En outre l'application de la notion de crime contre l'humanite est intimement liee au maintien de la paix ce qui n'est pas toujours compatible avec l'imperatif de justice.
Abderrahim Si Ali, Le recours des personnes morales de droit public à l'arbitrage, thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Jean-Pierre Dubois
A l'exception de la période révolutionnaire, arbitrage et droit public font traditionnellement mauvais ménage. L’ancien code de procédure civile interdisait d'y recourir (articles 1004 et 83). L’article 2060 du code civil, issue de la loi 72-626 du 5 juillet 1972, n'a pas modifié cette interdiction. Toutefois, cette interdiction a été assortie de quelques exceptions conventionnelles (convention européenne de Genève du 21 avril 1961 et convention de Washington du 18 mars 1965), législatives (articles 247 et 361 du code des marches publics, loi 86-972 du 19 aout 1986 etc. . . ) et jurisprudentielle (extension de l'arbitrage aux litiges de commerce international des personnes publiques). L’assouplissement de l'interdiction de compromettre faite aux personnes publiques est souhaitable. L’arbitrage constitue aujourd'hui une alternative au juge étatique. Il peut contribuer à l'allègement de la surcharge des juridictions, notamment administratives. Par ailleurs, vu les avantages qu'il procure aux parties (rapidité, confidentialité et compétence technique des arbitres), l'arbitrage convient mieux aux contentieux économiques. Cependant, pour mettre en œuvre cet arbitrage, encore faut-il déterminer son régime juridique. Le législateur, à l'exception des articles 247 et 361 du code des marchés publics qui renvoient au nouveau code de procédure civile, n'a pas prévu les règles auxquelles l'arbitrage devra être soumis. Il reste donc à s'interroger sur l'applicabilité de ce régime de droit commun. Dans l'ensemble, bien que droit public et arbitrage soient dominés par des finalités différentes, le régime de droit commun peut régir la procédure d'arbitrage à laquelle une personne publique est partie. Cependant, d'origine réglementaire, ces règles ne sont pas applicables si elles s'opposent à des principes généraux du droit public. En matière internationale, la question portait surtout sur la partialité du droit national de l'état contractant. Pour éviter cette partialité. Les thèses d'internationalisation (applicabilité du droit international public) et de délocalisation (applicabilité de la lex mercatoria) ont été proposées. On constate que là aussi les arbitres appliquent le régime juridique d'arbitrage de droit commun aux personnes morales de droit public, assorti de certaines adaptations quand les besoins de la collectivité le nécessitent.
Sobah Ali Abdulsalam, Convention d'arbitrage et constitution du tribunal arbitral dans les législations des pays membres du conseil de coopération du golfe, thèse soutenue en 1997 à Dijon sous la direction de Éric Loquin
Bien que l'arbitrage soit, dans les pays arabes et ceux du conseil de coopération du golfe, une institution ancienne, son développement, en matière de commerce international, est assez récent. Dans ces pays, l'arbitrage revêt un caractère particulier vu la dualité des sources de leurs systèmes juridiques. Sur un plan interne, la conception islamique de l'arbitrage demeure encore tangible, car les pays arabes demeurent liés à la chari'a. D’ailleurs, on continue d'observer une diversité certaine au niveau des législations sur l'arbitrage. à l'échelle internationale, la question est tout à fait différente. Une adéquation certaine est en train de s'instaurer entre la société économique internationale et l'arbitrage commercial international. De nombreux facteurs ont eu une influence positive sur l'attitude des législateurs des pays arabes et ceux des pays du golfe vis-à-vis de l'arbitrage. Le succès de la loi-type de la CNUDCI dans ces pays rend compte de la volonté des législateurs d'effacer les particularismes de chaque système juridique a cette adoption de la loi-type de la CNUDCI ou de certaines de ses règles s'ajoute l'adhésion de ces pays a une ou plusieurs conventions internationales portant sur l'arbitrage. En matière d'arbitrage international, on a assisté à l'apparition d'un phénomène dit d'"acculturation juridique". Par osmose, les idées, les pratiques, les jurisprudences, et même les législations nationales et les conventions internationales, ont peu à peu convergé vers une reconnaissance générale de l'arbitrage comme mode principal de règlement des différends du commerce international. Ainsi on a assisté à une uniformisation progressive des législations sur l'arbitrage international sans que se perdent les particularités internes de chaque pays. Cette étude se limite donc à la reconnaissance de la convention d'arbitrage et de la constitution du tribunal arbitral dans les pays du CCG et s'appuie sur une comparaison des législations de ces pays.
Véronique Parisot, Essai sur la notion juridique de bien culturel, thèse soutenue en 1993 à Dijon sous la direction de Philippe Kahn
L'émergence de la notion de bien culturel en tant que phénomène de société n'a pas encore trouvé sa traduction juridique malgré une réglementation internationale déjà ancienne. Sa nature protéiforme rend sa qualification délicate et toute tentative de définition se heurte à la difficulté de dégager des critères déterminants pour la mise en place d'un système de protection efficace. Son originalité réside dans l'existence d'une essence incorporelle différente du support matériel. Cette spécificité s'exprime à travers l'analyse de son mouvement. En tant que bien spécial il ne peut obéir aux règles de circulation créées pour les marchandises et fait l'objet d'un statut dérogatoire dont on ne peut comprendre le fondement qu'en concevant un mode d'appropriation original.
Filali Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria , thèse soutenue en 1991 à Dijon sous la direction de Éric Loquin
La lex mercatoria ou new Law Merchant est, depuis trente ans, l'objet d'un débat portant sur l'existence même d'un ordre juridique anational, coexistant avec les systèmes étatiques et interétatique. Se réclamant du pluralisme juridique tel qu'il est développé par le juriste italien Santi Romano dans son œuvre magistrale (l'ordre juridique, paris, Dalloz, 1975, 174 p. ), ses tenants (Clive Schmitthoff (G. B. ), l'école de Dijon (CREDIMI) : Berthold Goldman, Philippe Kahn, Jean Stoufflet, Philippe Fouchard, André Jacquemont, Éric Loquin) estiment pourtant que, ni la théorie, ni la pratique, ne permettent de réduire tout droit à celui de l'état. Dégagée de l'emprise des ordres juridiques étatiques et interétatiques, la lex mercatoria est composée de normes anationales issues, soit directement de l'activité normative des professionnels, par le biais des usages corporatifs, soit de la fonction prétorienne des arbitres du commerce international, par le biais des principes généraux. Cependant, même si la distinction opérée entre, d'une part les règles issues de la pratique et, d'autre part celles qui sont énoncées par l'arbitre est, en réalité, moins tranchée, l'arbitrage constitue, grâce à l'élaboration originale des principes généraux une source formelle importante de la lex mercatoria. Installe dans l'ordre juridique anational, les arbitres forgent en effet, dans le cadre d'une activité prétorienne, des principes généraux qui répondent aux besoins de la communauté internationale des commerçants.
Valentin Dovonon, Les normes de l'O. I. T et le statut juridique des travailleurs étrangers, thèse soutenue en 1985 à Dijon sous la direction de Pierre Rodière