Appel à communication

Activisme & résistance : enjeux de la qualification des mouvements contestataires en droit

Colloque de l’Association Française pour les Nations Unies, Aix-en-Provence, 28 février 2019

Date limite le mercredi 19 déc. 2018

 

Pour l'année universitaire 2019, l'Association Française pour les Nations Unies - Section Aix-en-Provence (AFNU) a choisi d'unifier ses activités principales autour d'une thématique unique : celle de l'enjeu de la qualification des mouvements contestataires en droit. A cet effet, l'AFNU a décidé d'organiser un colloque sur ce thème, qui se tiendra la journée du 28 février . Les contributeurs auront ainsi la possibilité d'intervenir au sein de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence afin de présenter leurs recherches, qui feront, par la suite, l'objet d'une publication au sein du Volume 47 (2019-2) de l'Observateur des Nations Unies . En outre, le colloque sera suivi par l'organisation, à destination des étudiants, d'une simulation des débats au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cet évènement gratuit et ouvert à tous les étudiants portera également sur la thématique de l'activisme, de la résistance et des mouvements contestataires.

« Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression  »[1].

Cet appel à contribution propose une réflexion autour de la qualification des mouvements contestataires en droit . Ces mouvements étant multiples, l'enjeu de la qualification de leurs actions est fondamental. A priori, un consensus devrait se forger autour de l'affirmation selon laquelle les résistants au régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale se distinguent des membres de Daesh. Mais quels critères objectifs nous permettent de différencier les résistants des terroristes ?

 

Du devoir et du droit de désobéir : la contestation légitime

La question de la mise en œuvre du droit à l'autodétermination, ou de l'existence d'un droit de résistance à l'oppression, voire plus largement à la contestation, fascine depuis la constitution de sociétés humaines organisées par un pouvoir politique. Sophocle, au travers du personnage d'Antigone, explorait ainsi la distinction entre la justice légitime et la justice légale , c'est-à-dire entre l'action morale et celle conforme au droit positif [2]. Lorsque le droit positif et la morale deviennent antinomiques, il incombe à l'individu ou au groupe qui y est soumis de refuser de s'y plier, en témoignent les procès de Nuremberg qui ont consacré le principe de l'engagement de la responsabilité d'un individu, même lorsque celui-ci exécutait un ordre direct [3]. Un devoir moral et juridique existerait donc, et impliquerait de désobéir à un commandement contraire aux considérations d'humanité [4].

Au-delà du refus d'obéir se pose la question du droit de s'insurger . Ainsi, John Lock considérait que la société civile devait se fonder sur un contrat social de dépôt, par lequel l'insurrection contre le souverain devenait légitime si ce dernier outrepassait les droits consentis par le peuple[5] : «  […] on a droit, non seulement de se délivrer de la tyrannie, mais encore de la prévenir  »[6].

A ce jour, l'enjeu de la définition et de la qualification des mouvements contestataires demeure d'actualité au regard de la transformation des normes relatives aux exigences de l'Etat de droit, ou de l'émergence de mouvements radicaux de contestation . D'Antigone à l'Etat islamique, l'intérêt du sujet réside notamment dans la question de la légitimité des mouvements de contestation. Plus encore, cette problématique est intimement liée à différentes considérations juridiques, telles que le respect des droits individuels et des considérations d'humanité, la garantie du droit à l'autodétermination des peuples, ou l'appréciation des moyens employés pour contester l'oppression.

 

Des moyens employés : la contestation pacifique

Dès lors, les défenseurs des droits de l'Homme et individus agissant en faveur de la liberté [7] , lorsqu'ils œuvrent dans un cadre activiste pacifique, peuvent bénéficier d'un régime de protection reconnu, non seulement, en droit constitutionnel français, mais aussi en droit international[8]. De prime abord, il semblerait donc que la question de leur statut fasse l'objet d'un encadrement juridique. Pourtant, il est possible de s'interroger, tout d'abord, sur la place que peuvent prendre les mouvements activistes, dont les droits à l'accès à la justice et à la liberté d'association, d'expression ou d'information, ne sont pas toujours respectés. Ensuite, nous pouvons nous questionner sur la qualification de mouvements aux actions plus radicales, tels que certains groupes féministes ou environnementaux. L'absence de voies juridiques effectives permettant de faire valoir ses intérêts politiques est-elle une justification suffisante pour faire exploser des boîtes aux lettres, comme ont pu le faire les suffragettes ? En ce sens, à partir de quel degré les actions des activistes pourraient être regardées comme trop radicales et les soustraire au régime de protection des défenseurs des droits humains ?

 

La résistance et l'autodétermination : les critères de qualification

Au-delà de la question de l'activisme, proposer une définition juridique de la résistance est capital dans le contexte d'une montée des mouvements dits terroristes. Les résistants ne bénéficient pas du régime de protection des défenseurs des droits humains. Se distinguent-ils alors des terroristes ?

En droit international, la question de la résistance soulève trois axes principaux : celui du droit à l'autodétermination face à une puissance coloniale[9]  ; celui de la résistance à une puissance occupante[10] ; celui, également, del'insurrection contre un régime autoritaire [11].

Le droit international restreint de façon ambiguë les droits qu'il consacre, en témoigne le droit à l'autodétermination qui, bien que reconnu, n'offre pas de droit à sécession [12]. Pourtant, dans certains cas, des mouvements de contestation vont intensifier leurs actions, afin de faire valoir leur droit à l'autodétermination externe, menant les autorités politiques à les qualifier de terroristes [13]. Dès lors, existent-ils des critères permettant de les distinguer ? Au-delà de la question de l'autodétermination externe, existe-t-il un droit à la résistance ou à l'insurrection ?

De Martin Luther King à Nelson Mandela, du Tibet à la Catalogne, la thématique de la résistance invite à se questionner, non seulement sur la légitimité ou non du mouvement contestataire, mais également sur le fait de savoir si cette légitimité implique un libre choix des moyens visant à défaire un pouvoir oppresseur.

 

L'enjeu de la qualification : un problème d'actualité

L'intérêt de notre problématique s'illustre au regard de l'actualité. De nombreux groupes ont pu être désignés comme terroristes par l'Etat qui en éprouvait l'opposition, tandis que l'Histoire les aura par la suite retenus comme des mouvements plus légitimes de contestation. Il en est ainsi de la résistance éthiopienne, de la résistance française, de Gandhi, de Nelson Mandela, ou bien encore des anarchistes espagnols.

De nos jours, le statut juridique de ces mouvements, désignés de terroristes par les uns, de résistants ou d'activistes par les autres, demeure incertain et soumis aux qualifications subjectives des Etats. C'est notamment le cas de mouvements tels que Greenpeace, le Front Polisario, le FLN, le Hamas, les rebelles syriens, le PKK, ainsi que les FARC.

L'enjeu du présent projet est de dégager des critères permettant de distinguer juridiquement les différents mouvements contestataires, en particulier ceux de l'activisme et de la résistance. Il s'agit de pallier l'instrumentalisation politique dont peuvent faire l'objet les mouvements contestataires quand ils sont associés de manière discrétionnaire par les Etats à des groupes terroristes, du fait de l'absence de critères juridiques précis .

Cette entreprise pourrait être menée au moyen d'une réflexion théorique, d'une analyse de droit comparé, ou d'une présentation des normes internationales et internes applicables .

L'étude des différentes qualifications juridiques des mouvements de contestation permettra en outre de rechercher s'il existe un droit potentiel à la résistance, un droit effectif à l'autodétermination [14] , ou si le droit à la contestation est restreint à l'exercice des droits et libertés individuels supposément garantis au sein d'un Etat de droit.

Les différents thèmes pouvant être abordés sont, entre autres (et non exclusivement) :

  • Proposer des critères afin de distinguer un mouvement activiste ou de résistance d'un groupe terroriste.
  • Envisager un seuil, ou des degrés, permettant de distinguer les activités pacifistes et non pacifistes.
  • Analyser dans quelles circonstances les mouvements insurrectionnels ont pu se voir reconnaître un droit à l'autodétermination.
  • Comparer différentes approches nationales de qualification des mouvements insurrectionnels.
  • La question du droit, voire du devoir, à la désobéissance.
  • La faculté de contestation : condition et garantie de l'existence d'un Etat de droit.

 

Nous vous invitons à soumettre vos projets de contribution (1500 mots) et une note biographique (250 mots) avant le 19 décembre 2018 à l'adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Tout document devra être envoyé sous format .doc. Nous reprendrons contact avec vous au plus tard le 9 janvier 2019, après sélection des contributions par le comité scientifique de la revue. Le colloque se tiendra à la Faculté de droit et de science politique à Aix-en-Provence le jeudi 28 février (journée complète). Il sera suivi d'une Simulation des débats au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies à destination des étudiants, et portant sur ce même thème. Les travaux complets des contributeurs devront être remis le 28 août 2019 au plus tard. Des corrections pourront être demandées à la suite de cet envoi, avant mise en page et lancement de la publication du numéro au début du mois de décembre 2019.

Lorraine DUMONT, Nahela ELBIAD, Gaëtan FERRARA, Benjamin NODET, Badjinri Habib TOURE, responsables du colloque et des publications

 

CONSEIL SCIENTIFIQUE

 

 



[1]  Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, Préambule.

[2]  S. GONZALEZ, La justice, La science, Ellipses, 2013, p. 59.

[3]  « Article 8. Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige. ». Article 8, Statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945.

[4]  CIJ, Détroit de Corfou, arrêt, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 21. CIJ, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Rec., 1980, pp. 42 et 43 ; CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, p. 112.

[5]  G. ARVIS, Tous Philosophes, Les grandes idées tout simplement, Singapour, Prisma Editions, 2011, p. 133.

[6]  J. LOCKE, Traité du gouvernement civil, GF Flammarion, 1984, p. 347.

[7]  Préambule de la Constitution de 1946 ; article 53-1 de la Constitution française de 1958.

[8]  Résolution de l'Assemblée générale A/RES/53/144 adoptant la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme.

[9]  Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale des Nations Unies portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

[10]  Cf. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 31- 32, par. 52-53 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 171-172, par. 88 ; Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 436, par. 79.

[11]  M. DUBUY, « Le droit de résistance à l'oppression en droit international public : le cas de la résistance à un régime tyrannique », Civitas Europa, 2014/1 (N° 32), p. 139-163. DOI : 10.3917/civit.032.0139. URL : https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2014-1-page-139.htm, pp. 143-144.

[12]  P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème éd., 2009, p. 579.

[13]  Voir infra.

[14]  Cour suprême du Canada, Renvoi relatif à la sécession du Québec, 20 août 1998, § 138.