Régime général des obligations

Régime général des obligations Licence 3
Diffuseur
Spécialités
Droit civil, Droit des contrats et obligations, Droit privé
Niveaux
Licence 3 | Master 1
Examen & concours
CRFPA
Mise à jour
Avril 2026

  • Les obligations naissent de la loi, du contrat ou d’un fait juridique. Le processus de naissance de l’obligation fait l’objet du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile délictuelle.

    Cette différenciation en fonction de la source des obligations ne subsiste pas dans l’étude du régime des obligations. Toutes les obligations sont en effet soumises à un régime commun, objet du présent cours. Ce régime commun permet d’établir les règles juridiques qui encadrent les rapports entre les parties pendant toute la durée de l’obligation, jusqu’à son extinction. C’est pourquoi, il est traditionnel d’intituler ce cours, le régime général des obligations.

    Il faut toutefois avoir conscience que la plupart des règles du régime général des obligations n’ont d’utilité que pour les obligations contractuelles. Ceci s’explique par la fonction de prévision des contrats, permettant aux parties de modeler leurs obligations selon leur commun accord.

    Le régime général peut être étudié en fonction de quatre grandes catégories de règles :
    • Les règles portant sur la préservation de l’obligation par le créancier (leçons 1 et 2) ;
    • Les règles portant sur l’extinction de l’obligation (leçons 3 et 4) ;
    • Les règles portant sur les modalités de l’obligation (leçons 5 à 8) ;
    • Les règles portant sur la circulation des obligations (leçons 8 et 9), dans lesquelles on inclut malgré sa particularité la délégation (leçon 10).


  • Leçon 1 : La sauvegarde de l'obligation
    La sauvegarde de l’obligation repose sur l’octroi au créancier de certains droits. De manière générale, celui-ci dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Il peut aussi agir pour préserver ce patrimoine, par le biais de l’action oblique ou de l’action paulienne. Il dispose aussi, dans certains cas, d’une action contre le débiteur de son débiteur.

    Leçon 2 : L'inexécution de l'obligation
    En l’absence d’exécution volontaire, le créancier peut mettre en demeure le débiteur. Cette mise en demeure permet de faire courir des intérêts de retard et incite à l’exécution volontaire. À défaut, elle autorise une exécution forcée. Le régime de cette exécution forcée dépend de la nature de l’obligation en cause.

    Leçon 3 : Le paiement
    Le paiement consiste en l’exécution volontaire de l’obligation, conformément à son objet. Ce paiement a un effet extinctif : il conduit à faire disparaître l’obligation, permettant la libération du débiteur et la satisfaction du créancier. C’est le mode normal de l’extinction de l’obligation. Ce paiement obéit à des règles particulières concernant son objet, le lieu de sa réalisation, sa preuve, et sa divisibilité en cas de paiement partiel.

    Leçon 4 : L'extinction sans paiement
    L’extinction de l’obligation peut se produire en dehors d’un paiement. Cette extinction peut toutefois permettre une satisfaction au moins partielle du créancier. Il en est ainsi en matière de dation en paiement, de compensation et de confusion, ou encore de novation. En matière de remise de dette ou de prescription extinctive, le créancier n’obtient pas satisfaction.

    Leçon 5 : Les modalités liées à l'objet
    Les modalités de l’obligation peuvent concerner l’objet de celle-ci, c’est-à-dire la prestation à laquelle est obligée le débiteur. Il est ainsi possible de réputer cet objet indivisible, ce qui a une utilité majeure en matière de succession. Il est également possible d’offrir un choix au débiteur entre plusieurs prestations, soit alternativement, soit en lui offrant une véritable faculté en ce sens.

    Leçon 6 : Les modalités liées aux sujets
    Les modalités de l’obligation peuvent porter sur ses sujets. Dans l’hypothèse d’une pluralité de créanciers ou de débiteurs, il est possible de stipuler l’obligation solidaire. Cette solidarité permet de réaliser un paiement global de l’obligation, sans division. Ainsi, un débiteur bénéficiant d’une solidarité active peut payer un seul de ses créanciers au choix, pour la totalité de l’obligation, sans répartir ses paiements. Le créancier ayant reçu paiement se chargera ensuite de redistribuer celui-ci aux autres créanciers, en fonction de leur quote-part respective. À l’inverse, le créancier de débiteurs solidaires peut demander à n’importe lequel des débiteurs le paiement de la totalité de la dette, soit volontairement, soit en le poursuivant, charge ensuite pour le débiteur ayant procédé au paiement de se retourner contre les autres débiteurs, en fonction de leur quote-part dans la dette.

    Leçon 7 : Le terme et la condition
    Le terme et la condition sont les deux principes modalités des obligations. Ils conditionnent soit leur existence même, soit leur exigibilité. Le terme est ainsi la modalité qui repose sur un événement futur et certain. La survenance de cet élément conduira à rendre l’obligation en cause exigible (terme suspensif), ou à éteindre l’obligation (terme extinctif). La condition est la modalité reposant sur un événement futur et incertain. La survenance éventuelle de cet événement conduit soit à consolider une obligation dite pendante, en lui donnant naissance (condition suspensive), soit à mettre fin à une obligation existante, soit pour l’avenir, soit rétroactivement (condition résolutoire).

    Leçon 8 : La cession de créance et de dette
    La cession de créance est une opération par laquelle un créancier va transférer à son cessionnaire une créance qu’il détient contre un débiteur. La cession de créance obéit à des règles d’opposabilité pour assurer son efficacité. Des cessions de créance simplifiées existent entre professionnels. Depuis la réforme du droit des obligations, il est également possible de procéder à une cession de dette, opération par laquelle un débiteur cède à un tiers sa dette à l’égard d’un créancier.

    Leçon 9 : La subrogation personnelle
    La subrogation personnelle est un paiement fait par un tiers à l’obligation, qui conduit à désintéresser le créancier de l’obligation, mais à transmettre au payeur l’ensemble de ses droits. Celui-ci, par le jeu de la subrogation, devient le créancier de la même obligation, et peut donc bénéficier des mêmes droits que le créancier pour en obtenir l’exécution.

    Leçon 10 : La délégation
    La délégation est une convention par laquelle une personne, le délégant, demande à une autre, le délégué, de s’obliger à l’égard d’une troisième personne, le délégataire.
    Cette convention permet de réaliser de nombreuses opérations économiques, comme des opérations de garantie, des opérations de circulation de l’obligation, voire une forme de cession de dette.
    Le mécanisme repose, en général, sur une obligation préalable, appelée « rapport fondamental ». Il est ainsi possible de décliner la délégation en plusieurs catégories. La délégation peut d’abord être certaine ou incertaine : elle sera certaine si l’obligation qui en résulte peut être exécutée objectivement ; elle sera incertaine, si cette obligation prend comme référence le rapport fondamental d’obligation. En outre, la délégation peut également être parfaite ou imparfaite. Elle est imparfaite si le délégataire refuse de libérer le délégant de son obligation. Elle est parfaite dans le cas inverse.

     

  • Acquérir une connaissance des mécanismes théoriques en droit des obligations. Parvenir à rédiger des clauses contractuelles reposant sur le régime général des obligations.

     

  • Les cours de droit des contrats et de droit de la responsabilité civile délictuelle doivent être parfaitement assimilés.