Franck Roumy

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet

Responsabilités administratives et scientifiques :

Responsable des formations suivantes :
  • THESE

    L'adoption dans le droit savant du 12e au 16e siècle, soutenue en 1994 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard

  • Franck Roumy, Florence Demoulin-Auzary, Nicolas Laurent-Bonne (dir.), Proceedings of the fifteenth International Congress of Medieval Canon Law: Paris, 17-23 july 2016, Biblioteca apostolica vaticana, 2022, Monumenta iuris canoniciN° Series C ( Subsidia ), 1509 p. 

    Franck Roumy, Orazio Condorelli, Mathias Schmoeckel (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Böhlau Verlag, 2020, Norm und Struktur, 392 p. 

    Franck Roumy, David von Mayenburg, Orazio Condorelli, Mathias Schmoeckel (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur: Das Recht der Wirtschaft, Böhlau Verlag, 2016, Norm und Struktur, 488 p. 

    Franck Roumy, Le droit canonique au service des affaires , Böhlau Verlag, 2016, 363 p. 

    Franck Roumy, Brigitte Basdevant-Gaudemet, François Jankowiak (dir.), Plenitudo Juris: mélanges en hommage à Michèle Bégou-Davia, Mare & Martin, 2015, Collection des Presses Universitaires de Sceaux, 558 p. 

    Franck Roumy, De la confirmation à l'authentification des actes juridiques aux XIe et XIIe siècles, Mare & Martin, 2015, 489 p. 

    Franck Roumy, Yves Mausen, Orazio Condorelli, Mathias Schmoeckel (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bö̈hlau, 2014, Norm und Struktur, 361 p. 

    Franck Roumy, Silentium perpetuum et absolutio ab impetitione: l'expression de la sentence définitive et de la requête irrecevable dans la procédure canonique des XIIe et XIIIe siècles,, 2014, 125 p. 

    Franck Roumy, Le droit romain au Moyen Âge, Editions Panthéon-Assas, 2014, 53 p. 

    Franck Roumy, Complementum justitiae exhibere: la fortune d'une clause de chancellerie pontificale aux XIIe et XIIIe siècle, Böhlau Verlag, 2014, 231 p. 

    Franck Roumy, Mathias Schmoeckel, Orazio Condorelli (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bö̈hlau, 2012, Norm und Struktur, 522 p. 

    Franck Roumy, Les origines pénales et canoniques de l'idée moderne d'ordre judiciaire, Böhlau Verlag, 2012, 313 p. 

    Franck Roumy, Les règles canoniques relatives à la profession d'avocat en France au XIIIe siècle,, 2012, 259 p. 

    Franck Roumy, A new manuscript of the Collectio Sinemuriensis (New York, Columbia University, Western MS 82), The Catholic University of America Press, 2012, 56 p. 

    Franck Roumy, Les origines romano-canoniques du concept moderne de sanctions, Dalloz, 2012, 3 p. 

    Franck Roumy, Une collection inédite d'authenticae composée en Normandie à la fin du XIIe siècle, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 157 p. 

    Franck Roumy, Orazio Condorelli, Mathias Schmoeckel (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bö̈hlau, 2011, Norm und Struktur, 446 p. 

    Franck Roumy, Les origines canoniques de la notion moderne d'acte authentique ou public, Böhlau Verlag, 2011, 333 p. 

    Franck Roumy, Une collection canonique méconnue : l'Epistola XIV d'Abbon de Fleury, Biblioteca apostolica vaticana, 2010, 207 p. 

    Franck Roumy, Orazio Condorelli, Mathias Schmoeckel (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bö̈hlau Verlag, 2009, Norm und Struktur, 445 p. 

    Franck Roumy, La contribution du droit canonique médiéval à l'élaboration d'une typologie des filiations dans les droits européens contemporains, Böhlau Verlag, 2009, 265 p. 

    Franck Roumy, Bernard d' Alteroche, Florence Demoulin-Auzary, Olivier Descamps (dir.), Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard, Éd. Panthéon-Assas, 2009, 1069 p. 

    Franck Roumy (dir.), La législation synodale en matière de juridiction gracieuse dans la France du XIIIe siècle,, 2009, 87 p. 

    Franck Roumy, Excerpta rotomagensia: un des plus anciens témoignages de la diffusion du droit de Justinien en France au XIIe siècle, Editions Panthéon-Assas, 2009, 917 p. 

    Franck Roumy, Histoire du droit et du droit notarial en France, Nomos, 2009, 125 p. 

    Franck Roumy, Remarques sur l'oeuvre canonique d'Abbon de Fleury, Brepols, 2008, Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Age, 311 p. 

    Franck Roumy, La naissance de la notion canonique de "consanguinitas" et sa réception dans le droit civil, Edizioni del Galluzzo, 2008, Micrologus' library, 41 p. 

    Franck Roumy, Gratien: (milieu du XIIe siecle), Dalloz, 2008, 212 p. 

    Franck Roumy, L'origine et la diffusion de l'adage canonique "Necessitas non habet legem": (VIIIe-XIIIe s.), the Catholic university of America press, 2006, 301 p. 

    Franck Roumy, Le développement du système de l'avocat commis d'office dans la procédure romano-canonique: (XIIe-XVIe siècle), Martinus Nijhoff publishers, 2003, 359 p. 

    Franck Roumy, Les distinctions et les sommes des glossateurs relatives à l'ignorance du droit, Il Cigno Galileo Galilei - Edizioni di arte e scienza, 2003, 119 p. 

    Franck Roumy, Lex consuetudinaria, lex consuetudinarium: recherche sur la naissance du concept de droit coutumier aux XIe et XIIe siècles, éditions Dalloz, 2001, 257 p. 

    Franck Roumy, Le lien parental: aspects historiques, Economica, 2001, 39 p. 

    Franck Roumy, L'ignorance du droit dans la doctrine civiliste des XIIe-XIIIe siècles,, 2000, 23 p. 

    Franck Roumy, Un abrégé inconnu du décret de Gratien, Presses universitaires de France, 1999, 501 p. 

    Franck Roumy, Le concept de concordat dans la doctrine canonique des XVIe-XVIIIe siècles, Presses universitaires de France, 1999, 35 p. 

    Franck Roumy, L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle, LGDJ, 1998, Bibliothèque de droit privé, 363 p.    

    La 4e de couverture indique : "Aux yeux des juristes romains, l'adoption était avant tout un mode d'acquisition de la puissance paternelle : un moyen parmi d'autres mis entre les mains du tout-puissant paterfamilias pour régler le sort de son patrimoine ou des cultes familiaux. De l'antique modèle, la législation française contemporaine garde toujours trace à travers une adoption simple utilisée surtout, il y a peu encore, pour assurer la transmission d'un nom et d'un patrimoine. A côté de l'épave, récupérée depuis à d'autres fins, c'est cependant imposée une institution nouvelle, l'adoption plénière, dont les finalités font aujourd'hui ébranlées à leur tour par divers moyens de procréation assistée tendant à redonner une certaine primauté aux liens du sang. A plus d'un titre, le discours des juristes médiévaux relatif à l'adoption éclaire ces mouvements de balancier du droit contemporain. S'appuyant sur l'héritage romain, mais tributaires aussi d'autres traditions -germanique et chrétienne -, les romanistes et les canonistes ne sont en effet attachés à reconstruire entièrement le droit de l'adoption en prenant pour modèle la procréation dans le mariage. Procédant d'un droit considéré comme divin, cette dernière incarnait en effet à leurs yeux une " nature " qu'était censée limiter l'adoption. Les contraintes posées à l'exercice de ce qu'ils considéraient comme une fiction juridique paralysaient partiellement l'utilisation des anciennes règles romaines mais ouvraient aussi la voie à l'élaboration de l'institution qui a finit aujourd'hui par s'imposer : une adoption dont le but premier n'est pas l'intérêt de l'adoptant mais celui de l'adopté."

    Franck Roumy, "Adoptio naturam imitatur": étendue et portée d'une maxime aristotélicienne dans la pensée juridique médiévale (XIIe-XVe siècles),, 1998, 51 p. 

    Franck Roumy, Édition et traduction des sources canoniques anciennes et médiévales: bilan et perspectives, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées et Letouzey et Ané, 1998, 191 p. 

    Franck Roumy, La législation synodale dans les diocèses de Clermont et de Saint-Flour du milieu du XVème siècle au concile de Trente (1427-1552), Faculté de droit canonique, 1990, 201 p. 

    Franck Roumy, L'adoption en France du Moyen-Age à la Révolution, l'auteur, 1989, 169 p. 

  • Franck Roumy, « L’ignorance du droit dans la doctrine civiliste des XIIe-XIIIe siècles », 2000  

    Le thème de l’ignorance du droit, qui constitue une des questions récurrentes de l’histoire du droit occidental, a déjà fait l’objet de plusieurs études consacrées, pour la plupart, au statut de l’erreur en droit romain. Plus rares sont en revanche les historiens qui se sont penchés sur la place de l’ignorantia juris dans la doctrine médiévale. Divers travaux, traitant de l’histoire de la responsabilité, ont certes abordé le problème des conséquences juridiques de l’erreur, envisagées soit du...

    Franck Roumy, « Adoptio naturam imitatur : Étendue et portée d'une maxime aristotélicienne dans la pensée juridique médiévale (XIIe-XVe siècles) », 1998, pp. 51-60    

    À partir d'une maxime stigmatisant la nécessaire différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté posée par le droit de Justinien, les juristes médiévaux sont parvenus, en quelques siècles, à reconstruire entièrement les règles juridiques relatives à la filiation adoptive. Si celle-ci, à leurs yeux, doit en tout point « imiter la nature », c'est pour mieux se conformer à un ordre divin de l'univers se matérialisant par une procréation légitime dans le mariage. Indirectement, il en résulte donc une exaltation des liens du sang qui conduit à reléguer au second plan la filiation adoptive, désormais jugée inférieure à la filiation naturelle.

  • Franck Roumy, « Une nouvelle édition du Rescriptum episcoporum de 829 / Création et transmission du savoir juridique au 11e siècle », le 23 mai 2018 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Laurent Le Tilly, Le syndic en droit médiéval (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), Bernard d' Alteroche, Michèle Bégou-Davia et Lotte Kéry  

    Le terme "syndikos" désignait dans l'Antiquité grecque classique l'individu plaidant la cause d'un autre, mais aussi le délégué d'une assemblée avant de qualifier, à l'époque hellénistique, le représentant des cités grecques devant un tribunal arbitral. Repris dans le droit romain classique puis dans les compilations de Justinien, le syndic est le représentant en justice des "universitates", les ensembles de personnes. À la suite de la redécouverte, à la fin du XIe siècle, du Digeste de Justinien, les juristes médiévaux, docteurs et praticiens, se réapproprient cette ancienne catégorie juridique. Institution incontournable du second versant du Moyen Âge, le syndic intéresse tant le droit processuel que le droit des institutions urbaines. Il est en premier lieu le représentant en justice des ensembles de personnes. Mais la représentation exercée par le syndic peut également s'exercer en dehors du cadre judiciaire, en particulier dans les villes du nord de l'Italie. Ces réalités pratiques diverses ne sont pourtant que les déclinaisons de la même institution issue du droit romano-canonique. La présente thèse a pour objet d'étudier l'appropriation, par les savants du Moyen Âge, de l'ancienne institution du syndic, l'analyse de son utilisation doctrinale, ainsi que l'examen de la réception de cette catégorie dans la pratique juridique, du XIIe au XVe siècle.

    Hugo Lesueur, La notion d'utilité publique en droit romano-canonique, thèse en cours depuis 2023  

    L'utilité publique est aujourd'hui une notion-clef du droit français, qui permet de mettre en oeuvre le mécanisme d'expropriation. Elle est également une donnée essentielle de la Loi de 1901 sur le droit d'association et fait l'objet d'une jurisprudence fournie du Conseil d'État. En droit allemand comme en droit italien, cette notion irrigue le droit public et le droit des associations. Cependant, celle-ci manque d'une définition claire. Pourtant, elle existe dans l'Antiquité, chez Platon et chez Aristote mais aussi dans le droit classique et dans les codifications de théodose et de Justinien. À la faveur de la redécouverte du droit romain par les glossateurs, la notion d'utilité publique refait surface et est étudiée tant en droit civil qu'en droit canonique. La réappropriation de l'utilitas publica par les savants de l'un et l'autre droit entre le XIIe et le XVe siècle est pourtant restée largement inexplorée par l'historiographie contemporaine, alors qu'elle est une notion importante du Corpus Juris Civilis et qu'elle est présente à de nombreuses reprises dans les décrétales papales. Ainsi, la présente thèse projette d'étudier dans le droit savant et dans la pratique la construction de la notion d'utilitas publica dans l'un et l'autre droit à travers les gloses et les commentaires des savants mais aussi dans la pratique judiciaire de cette époque. L'analyse de cette notion dans les sources, nombreuses, qui la mentionnent permettra de montrer comment elle s'est construite et dans quelle mesure les débats qui gouvernent sa construction permettent, ou non, de préfigurer la notion moderne d'utilité publique.

    Alexandre Mimouni, Le crime de faux en droit romano-canonique médiéval. Doctrine et pratiques (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas en co-direction avec Salvatore A. Sciortino  

    Selon le Code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. En droit romain, et ce depuis la lex Cornelia de falsis (81 avant notre ère), le terme de falsus recouvre bien plus une catégorie d'infraction qu'une incrimination précise. Le corpus de Justinien en témoigne, en présentant un véritable catalogue d'infractions telles que le faux témoignage, le faux monnayage, le faux en écriture ou certaines formes de corruptions judiciaires. La réception de ces textes durant la renaissance juridique du XIIe siècle fournit au droit savant, dans le contexte consécutif à la Réforme Grégorienne, un vocabulaire riche visant à structurer un discours sur le faux obéissant à des objectifs précis : prévention des falsifications en matière de lettres pontificales, protection de l'acte authentique nouvellement conceptualisé, développement de la procédure romano-canonique, etc. L'analyse des commentaires doctrinaux, canonistes et civilistes, permettra de comparer les deux approches de la notion. L'étude de la littérature processuelle, destinée à l'usage des juges ecclésiastiques et séculiers, ainsi que celle des statuts urbains et législations coutumières, permettra de compléter ce regard.

    Alexandre Mimouni, Le crime de faux en droit romano-canonique médiéval. Doctrine et pratiques (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2023 en co-direction avec Salvatore A. Sciortino, membres du jury : Orazio Condorelli (Rapp.), Olivier Descamps (Rapp.), Antonia Fiori et Nicolas Kermabon    

    Selon le Code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. En droit romain, et ce depuis la lex Cornelia de falsis (81 avant notre ère), le terme de falsus recouvre bien plus une catégorie d'infraction qu'une incrimination précise. Le corpus de Justinien en témoigne, en présentant un véritable catalogue d'infractions telles que le faux témoignage, le faux monnayage, le faux en écriture ou certaines formes de corruptions judiciaires. La réception de ces textes durant la renaissance juridique du XIIe siècle fournit au droit savant, dans le contexte consécutif à la Réforme Grégorienne, un vocabulaire riche visant à structurer un discours sur le faux obéissant à des objectifs précis : prévention des falsifications en matière de lettres pontificales, protection de l'acte authentique nouvellement conceptualisé, développement de la procédure romano-canonique, etc. L'analyse des commentaires doctrinaux, canonistes et civilistes, permettra de comparer les deux approches de la notion. L'étude de la littérature processuelle, destinée à l'usage des juges ecclésiastiques et séculiers, ainsi que celle des statuts urbains et législations coutumières, permettra de compléter ce regard.

    Florian Reverchon, Les origines de la théorie des nullités : XIIe-XIXe siècle, thèse soutenue en 2022 à Lyon 3 en co-direction avec David Deroussin, membres du jury : Elena Giannozzi (Rapp.), Antonio Padoa Schioppa (Rapp.), Jean-Louis Halpérin et Susanne Lepsius    

    Cette thèse étudie l’élaboration des constructions théoriques permettant d’aborder le phénomène de l’invalidité des actes juridiques de droit privé en France, en Allemagne et en Italie, du XIIe au XIXe siècle. Elle met en lumière le rôle des juristes médiévaux, qui développèrent sur cette question, peu thématisée par le droit romain, une doctrine cohérente fondée sur une approche substantialiste de l’acte juridique. La nullité, conçue comme un vice de nature ontologique, s’opposait à l’annulation, vue comme un mécanisme extrinsèque entraînant rendant l’acte inefficace, sans toucher à sa validité. Ces conceptions, n’excluaient pas la reconnaissance de techniques relativisant la portée de l’invalidité selon le but poursuivi par la loi qui la fonde, c’est-à-dire selon un critère téléologique. C’est sur ces fondements, transformés à la suite d’évolutions entraînées, par la pratique, par les exigences didactiques, ou par l’évolution générale du droit privé dans le sens du volontarisme, que se constitue la théorie des nullités aujourd’hui.

    Marie-France Gouasmi, La contrainte dans les contrats. Les origines de la violence comme vice du consentement dans la doctrine romano-canonique médiévale (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), David Deroussin et Olivier Descamps  

    La notion de violence dans les contats est héritée de la notion romaine de metus (la crainte). C’est l’une des notions que les juristes médiévaux ont longuement débattu lors de la redécouverte du Corpus de Justinien et de la renaissance juridique du XIIe siècle. On doit l’expression « vice du consentement » aux juristes du droit naturel moderne du XIXe siècle, mais la notion de vice en tant de défaut suivant l’étymologie de ce terme (vitium), est déjà présente chez les civilistes de l’école italienne du XIVe siècle, à partir de Cynus de Pistoie, reprise par Bartole puis Balde. La violence est théorisée par la doctrine romano-canonique médiévale avec un apport indéniable des canonistes, notamment dans l’atténuation de la rigueur romaine et sa subjectivisation au nom de l’équité canonique, pouvant profiter à la victime. En effet, tous les éléments constitutifs de la violence, ainsi que les conditions de sa prise en compte répertoriés dans le Code Napoléon de 1804 sont issus du droit romain débattus et théorisés par des docteurs médiévaux ; la doctrine de l’Ancien Régime ne fait que reprendre les débats d’une notion déjà achevée à la fin du XIVe siècle avec Balde, ce qui s’explique par sa qualité de juriste de l’utrumque jus. La version de 1804 est restée en vigueur jusqu’en 2016, où le législateur a fait le choix de généraliser les concepts et de supprimer quelques termes du droit romain.

    Emilie Gerard, Charles Ancillon (1659-1715) Un juriste au service de la Réforme, thèse en cours depuis 2022  

    La thèse portera sur l'avocat protestant Charles Ancillon. Ce dernier est né à Metz en 1659 et mort à Berlin en 1715. Il s'agit de l'une des personnalités protestantes ayant dans un premier temps, défendu corps et âme l’édit de Nantes, puis, contesté inlassablement sa révocation. À ce titre, il a notamment été chargé par les réformés messins de les représenter à la cour au moment de la révocation, démarche qui s’avérera infructueuse. Préférant néanmoins l’exil à la conversion forcée, il s’exile à Berlin avec sa famille. Une fois installé à Berlin, il a occupé plusieurs fonctions, en sa qualité de juriste il a été nommé au poste de juge de la Nation française pour traiter de toutes les affaires concernant les réfugiés huguenots. Il a également exercé des fonctions non juridictionnelles, il fut notamment l’historiographe officiel du prince électeur de Brandebourg, le directeur du collège royal français, ainsi que le recenseur des nouveaux arrivants. Le coeur de cette thèse consistera à étudier la vie et l’œuvre de Charles Ancillon et particulièrement son point de vue sur la révocation de l’Édit de Nantes en tant que juriste protestant. Son oeuvre sur le sujet est composée de trois ouvrages. Dans ceux-ci il explique en quoi la révocation était illégale, en s’appuyant notamment sur le caractère perpétuel et irrévocable du texte. Par ailleurs, il s’appuie également sur des arguments politiques, en expliquant en quoi rétablir l’Édit serait justement favorable aux intérêts de la France, et en quoi la persécution des protestants ne l’est pas. Enfin, Ancillon avance des arguments religieux car il s'adresse non seulement aux dirigeants politiques mais aussi au clergé.

    Rachel Guillas, Le jugement de l’absent : La contumace dans la procédure romano-canonique médiévale (IXe-XIIIe siècles), thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Bernard d' Alteroche, Florence Demoulin-Auzary, Nicolas Kermabon et Lotte Kéry  

    La procédure de contumace a récemment disparu en droit français sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, l’a remplacée par celle de « défaut criminel », changeant à la fois le terme et le régime appliqué à l’absence en matière pénale. Ces transformations ont été l’occasion de réfléchir tant sur l’origine du vocable que sur la nature de cette institution. En effet, avant que les mots « contumax » et « contumacia » ne pénètrent le vocabulaire du droit, ils désignaient un comportement orgueilleux et rebelle. Une fois intégré dans le langage juridique, son usage s’est révélé être un argument efficace pour justifier le procès de l’absent, longtemps considéré comme la principale violation de l’ordre judiciaire. La qualification comme les spécificités de cette procédure dérogatoire sont principalement l’œuvre de la doctrine romano-canonique médiévale qui en a bâti le système. Une étude des origines juridiques de la contumace dès l’Antiquité, et de l’élaboration de cette procédure spécifique au Moyen Âge central permet d’éclairer les enjeux de cette réforme contemporaine.

    Charles Baud, L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et sa réception jusqu’aux codifications napoléoniennes, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 en co-direction avec Patrick Arabeyre, membres du jury : Marta Peguera Poch (Rapp.), Anne Rousselet-Pimont (Rapp.), Laurent Pfister et Xavier Prévost  

    L’ordonnance de Villers Cotterêts est l’un des monuments les plus célèbres de l’histoire du droit français. Juristes et historiens l’on souvent réduit à ses seuls articles 110 et 111, relatifs à l'usage du français dans la rédaction des actes. En témoigne la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ce texte revêt pourtant, à l'origine, une portée beaucoup plus large. Sa promulgation par François Ier au mois d’août 1539 s’inscrit dans une politique législative séculaire d’unification et de systématisation du droit processuel. Ses 192 articles portent réforme de l’ordre des procès civil et pénal : le texte annonce les codifications colbertiennes ; certaines dispositions, telles que le régime des donations entre vifs, ont directement inspiré les rédacteurs du Code civil de 1804. Dès son enregistrement par les cours souveraines, l’ordonnance a donné lieu à d’intenses réflexions doctrinales. Les commentaires d’ordonnances, les commentaires de coutumes et les traités de procédure témoignent de ce que les juristes n’ont cessé de se référer au texte tout au long de l’époque moderne, que ce soit pour lui même ou en marge des législations nouvelles. Les sources d’archives judiciaires éclairent la mise en œuvre de certaines dispositions dans la pratique juridique. Les dispositions civiles emportent l’adhésion, qui visent à remédier aux lenteurs de la justice. Les articles de procédure pénale font au contraire l’objet de critiques constantes, eu égard aux droits de la défense. Étudier la réception doctrinale et judiciaire de l’ordonnance de 1539 revient à poser des questions fondamentales, qui tiennent aux exigences de célérité judiciaire et de procès équitable.

    Benoît Alix, La notion de judex ordinarius en droit romano-canonique médiéval (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Patrick Arabeyre (Rapp.), Charles de Miramon (Rapp.), Florence Demoulin-Auzary, Anne Lefebvre-Teillard et Laurent Pfister  

    L’influence de la terminologie issue du droit romain sur le vocabulaire juridique contemporain n’est plus à démontrer. Loin de se restreindre au seul monde du droit, ces ressources lexicographiques imprègnent également le discours de la science politique. Héritée du droit romain, la notion de judex ordinarius est reçue et réinterprétée lors de la renaissance des études juridiques à Bologne à la charnière du XIe et du XIIe siècle. Les juristes médiévaux s’attachent alors à imiter le modèle des fonctions publiques romaines qu’ils transposent aux offices, civils et ecclésiastiques, proposant ainsi une hiérarchie des agents. Le judex ordinarius, dont la caractéristique principale est d’être revêtu d’une dignité, fondement de l’exercice d’une juridiction propre, c’est-à-dire attachée à la fonction, constitue le magistrat par excellence. Ses prérogatives, en effet, qui ne se limitent pas au seul pouvoir juridictionnel, font de lui un administrateur-juge. En outre, susceptible de fonder la mise en place d’un ordre judiciaire (ordo judiciarius), à travers la définition de divers degrés juridictionnels, les civilistes comme les canonistes s’emparent de cette titulature. Celle-ci permet, les uns au profit de l’ordre séculier, les autres de l’ordre ecclésiastique, de déterminer une typologie des juges et de la juridiction. Rapidement présente au sein de la législation canonique, la mention du juge ordinaire, qui désigne, en principe, le juge de droit commun sur un territoire donné, se diffuse ensuite dans la législation séculière.

    Sarah Rigaudeau, Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 en co-direction avec Patrick Arabeyre, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Marta Peguera Poch (Rapp.), Olivier Descamps et Virginie Lemonnier-Lesage  

    Pour les juristes français, les formes du testament sont le résultat d’une combinaison produite par l’influence du droit romain, des coutumes de l’ancienne France et de la législation révolutionnaire. L’apport du droit canonique à la formation du droit moderne et contemporain du testament, bien que majeur, est le plus souvent totalement passé sous silence. La réintroduction du testament au XIIe siècle est incontestablement due à la redécouverte du Corpus Juris Civilis. Cet ensemble fournit du procédé une définition particulièrement claire, l’entendant comme un acte de dernière volonté révocable. L’influence du droit romain, d’abord importante dans le Midi, a donc conditionné la diffusion de l’institution dans la pratique. Très tôt, cependant, s’est opéré un mouvement de simplification des formes exigées. La plupart des règles romaines sont écartées. L’Église n’exige en réalité aucune formalité, mais seulement des preuves de l’acte. Cette attitude très souple permet au plus grand nombre de tester, le plus souvent simplement par oral. Ouvrir à chacun une telle possibilité a bien sûr d’abord pour but de permettre à tous les chrétiens d’effectuer des legs pieux susceptibles, au-delà du rachat de leurs fautes, de venir enrichir le patrimoine ecclésiastique. Cette politique n’en débouche pas moins sur une promotion sans précédent de l’acte à cause de mort et de la liberté de disposer.

    Léa Mellouki, L'ouverture du procès dans la procédure romano canonique. Du libellé à la Litis Contestatio (IX-XIII ème siècle)., thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Olivier Descamps  

    Le sujet est né de mes précédentes recherches sur « L'autorité de la chose jugée par la doctrine d'Ancien Régime ». Il en résulte que les juristes d'Ancien Régime ne développent jamais le volet procédural de l'autorité de la chose jugée. Pourtant des adages de droit romain portant sur le sujet sont utilisés. Toutefois, ils sont instrumentalisés pour servir la doctrine, alors même que le droit romain aborde la chose jugée dans son volet procédural. Néanmoins, les romains ne connaissent pas en tant que tel l'autorité de la chose jugée comme principe cardinal du procès comme nous le connaissons dans notre droit positif. En effet, c'est principalement l'impossibilité pour un justiciable de faire juger à nouveau la même affaire qui est abordée. Cette partie négative de la notion est une base commune des pays européens. Néanmoins la terminologie, la délimitation, la localisation et la mise en 'uvre de ce principe sont différentes selon les pays, laissant place à des dissensions internes et externes. C'est pourquoi il est nécessaire de retourner aux sources pour comprendre la notion. Cependant, la théorisation de l'autorité de la chose jugée n'est pas romaine, elle est issue des canonistes suite à la redécouverte des écrits de Justinien. De plus, c'est également durant la période médiévale que s'organisent un véritable système judiciaire et une véritable réforme de la procédure qui s'étendent aux cours séculières au XIIIe siècle et influent sur la notion d'autorité de chose jugée. Pour comprendre ce principe éminemment pluriel que constitue l'autorité de la chose jugée, il est nécessaire de s'intéresser à l'approche qui en est faite durant la période médiévale.

    Nicolas Laurent-Bonne, Les donations entre époux : doctrine, coutumes et législation (XIIe-XVIe siècle), thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Patrick Arabeyre, Florent Garnier et Laurent Pfister  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et canonistes assouplissent cependant les restrictions, passant ainsi d’une prohibition stricte à un simple système de révocabilité. Les praticiens français, répondant aux demandes de conjoints soucieux de protéger le survivant, ont contribué à l’affaiblissement des entraves romaines et canoniques : serment promissoire, clause de renonciation, donation par personne interposée constituent autant d’expédients, parfois même empiriques et frauduleux. En dépit de ce long glissement doctrinal et des palliatifs élaborés par les notaires, des interdictions ont longtemps persisté dans la plupart des législations territoriales, rédigées et inlassablement réformées à l’aune du droit romain, du Moyen Âge central au début de l’Époque moderne.

    Marie-Lorraine Grimard, Pactes et contrats innomés en droit romano-canonique (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2012 à Paris 11, membres du jury : René-Marie Rampelberg, Brigitte Basdevant-Gaudemet, Marta Peguera Poch et Olivier Descamps  

    Pour comprendre le droit privé contemporain, une étude du droit médiéval peut être nécessaire surtout en ce qui concerne le droit des obligations. La période des XIIe-XVe siècles marque l’installation d’une doctrine des pactes et des contrats innomés et la création de constructions juridiques telles que la théorie des vestimenta. Les juristes firent aussi un grand effort de définition et de classification. Cette même période a vu l’émergence d’une règle contraire à la célèbre règle romaine Ex nudo pacto nulla actio oritur. Il s’agit de sa règle développée par les canonistes Ex nudo pacto actio oritur. L’octroi d’une action permettant de sanctionner toute promesse, même celle donnée en dehors des contrats expressément reconnus par le droit romain, permet une prise en compte élargie du consensus.Le plus souvent, les pactes et les contrats innomés sont par ailleurs envisagés séparément par les historiens. De la sorte, les deux concepts se trouvent éloignés de façon artificielle, alors même qu’ils sont liés, puisque les contrats innomés ne sont rien d’autre que des pactes vêtus. Il faut donc en effectuer l’étude de manière conjointe.

    Engelbert Meyongo Nama, Le procureur en droit canonique classique du décret de Gratien au sexte de Boniface VIII (1140-1288), thèse soutenue en 2011 à Paris 11, membres du jury : Brigitte Basdevant-Gaudemet, Bernard d' Alteroche et Florence Demoulin-Auzary  

    Le droit canonique dit classique (XIIe-XIIIe siècle), s’appuyant sur la redécouverte, en Occident, des compilations de Justinien, mais aussi de la pratique politique et administrative développée par l’Eglise pendant le premier millénaire est à l’origine du système moderne de la représentation dite parfaite. Le procureur (procurator) en est la figure centrale, qu’il s’agisse du légat pontifical, de l’évêque, parfois considéré comme représentant du pape à l’échelon local, mais aussi et surtout des multiples agents qui accomplissent, pour le compte de toute autorité ecclésiastique, des actes d’administration, de disposition ou des actions judiciaires. Dans toute affaire, ce représentant est admis à parler et agir en lieu et place de son maître. Le lien unissant les deux acteurs du système est d’abord celui du contrat de mandat. Mais son effet dépasse désormais largement celui que lui reconnaissait le droit romain. La représentation repose sur une fiction juridique, qui opère une véritable substitution de personne. La construction imaginée par les canonistes médiévaux a été directement reçue par les droits contemporains de tradition continentale.

    Nicolas Pose, L'aveu dans la doctrine romano-canonique et dans la pratique française (XIIe - XVIe), thèse en cours depuis 2010  

    En droit romain, l'aveu revêtait une importance significative. l'adage 'confessus pro iudicato habetur', découlant directement de la loi des xii tables et réservé à la matière civile, fut repris par paul, qui tenta de le justifier en considérant que l'accusé se condamnait lui-même. cependant, la confession devait porter sur une chose déterminée. dans le cas contraire, il s'avérait nécessaire que le juge procédât d'abord à une évaluation. en matière criminelle, la 'confessio' devint une preuve incontournable, notamment sous l'empire. en effet, elle constituait une présomption irréfragable et, à partir du ive siècle, il fut interdit au confessé de faire appel d'un jugement fondé sur son propre aveu. au moyen âge, ce n'est qu'à partir du xiie siècle, grâce à l'exhumation du corpus iuris civilis, que la 'confessio' occupa le sommet de la hiérarchie probatoire. dans les affaires pénales, elle devait être accompagnée d'indices concordants pour fonder une condamnation. en matière civile, les juristes médiévaux eurent tendance à l'assimiler à un contrat. cependant, cette association fit l'objet, au xiiie siècle, de certaines critiques. la thèse proposée aura pour but, d'une part, d'analyser ces controverses ainsi que les constructions imaginées autour de l'aveu civil par les docteurs. d'autre part, il conviendra de mesurer l'impact de la doctrine sur la pratique judiciaire française, à travers l'étude de la jurisprudence des officialités et des juridictions laïques.

    Clarisse Siméant, Le rattachement des principautés à la Couronne de France , thèse soutenue en 2005 à Paris 11 

    Charles Saad, La disparité de culte matrimoniale, thèse soutenue en 2004 à Paris 11 

    Charles Saad, Le douaire des duchesses de bretagne du x au xvi siecle., thèse soutenue en 2003 à Rennes 1 en co-direction avec Christiane Plessix-Buisset 

  • Nicolas Ruiz, Les régimes matrimoniaux en Lorraine du début du XVIIIe siècle à la veille de la Révolution : contribution à l'étude du droit patrimonial de la famille et de la pratique notariale en pays de coutumes, thèse soutenue en 2021 à Université de Lorraine sous la direction de Marta Peguera Poch, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Laurent Pfister (Rapp.), Anne Dobigny-Reverso et Julien Lapointe    

    Principauté incorporée à la France en 1766, le duché de Lorraine conserve jusqu'en 1804 des usages particuliers en matière de droit familial. Jusqu'à la Révolution, la situation patrimoniale des ménages dépend principalement de l'existence d'enfants d'un premier lit.En premières noces, l'immense majorité des couples se satisfont du droit en vigueur. Tous leurs biens sont mis en communs à l'exception des propres qui regroupent les immeubles acquis par succession, donation ou avant le mariage. Durant la vie commune, la totalité du patrimoine familial est gérée par le mari qui peut même vendre le propre de son épouse sans le remplacer. À la dissolution de l'union, à charge des dettes, l'époux survivant emporte la totalité du mobilier en pleine propriété et jouit de l'entièreté des acquisitions faites durant le mariage. Et, au titre du douaire, la veuve emporte sa vie durant la moitié du propre de son époux. Par exception, avant de se marier, les couples fortunés font habituellement rédiger un contrat de mariage sur mesure afin de protéger au mieux les intérêts de leurs héritiers et éventuellement ceux du survivant. En secondes noces, les droits du survivant sont considérablement amoindris depuis l'entrée en vigueur de l'édit du 22 septembre 1711 qui soumet les parents qui contractent un nouveau mariage à une quotité disponible spéciale égale à la part héréditaire de l'enfant le moins prenant dans leur succession. Compte tenu de l'interprétation extensive du texte par la jurisprudence, cette part successorale est, dans le dernier état du droit, rendue incompatible avec les bénéfices dont était avantagé le nouveau conjoint au titre de la communauté conjugale. Pour se prémunir d'une action en retranchement des enfants du premier lit, certains parents anticipent le sort du survivant par contrat de mariage en réduisant ses droits au minimum, tout en lui donnant les moyens de subsister durant son veuvage.

    Davys Masker, Traitement juridique de la prodigalité sous l'Ancien Régime, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Florence Demoulin-Auzary, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Bernard d' Alteroche (Rapp.), Stéphane Boiron  

    Les romains furent sans doute les premiers à définir et codifier la curatelle des prodigues dans la loi des XII Tables en plaçant le prodigue en interdiction.La société d’Ancien Régime constitue un terreau idéal au développement de la prodigalité. En effet, les bourgeois comme les nobles souhaitent protéger leurs richesses de la voracité d’un héritier. L’antique interdiction pour cause de prodigalité est alors exhumée aux côtés d’autres dispositifs constituant ainsi un véritable arsenal mis à disposition des familles.La parentèle se montre impitoyable, usant parfois avec légèreté de l’une de ses dispositions à l’encontre de celui qui met en danger la pérennité du patrimoine familial. Avec la prodigalité, souvent associés à d’autres travers comme le jeu, la débauche, l’ivrognerie ou l’oisiveté, les modes de neutralisation deviennent des outils privilégiés non plus uniquement pour mettre un terme aux dépenses excessives mais également pour contrôler des attitudes qui dérangent l’ordre social sur lequel la société d’Ancien Régime repose. L’extension de l’interdiction aux veuves « follement » remariées à des personnes trop éloignées de leurs conditions (article 182 de l'ordonnance de Blois de 1579), indépendamment de toute prodigalité, en est une parfaite illustration.Malgré les modifications apportées à l'interdiction au cours de l'Ancien Régime, cette disposition porte en elle des vices rédhibitoires (coût et longueur de la procédure, caractère humiliant, difficulté de rapporter la preuve de la prodigalité, issue incertaine) qui conduiront les familles à s’en détourner. Ainsi, les excès des prodigues sont parfois jugulés par une séparation de biens entre mari et femme, une exhérédation officieuse, une substitution fidéicommissaire, une promesse de garder succession ou un enfermement.Les excès des familles sont dénoncés par les Lumières. Ainsi, le pouvoir royal encadre plus strictement certains dispositifs et les magistrats eux-mêmes rechignent à prononcer des interdictions pour de simples prodigues. Pour pallier à ce manque, ils sont à l’origine d’une disposition originale : le conseil judiciaire.Avec la révolution, la question se pose de savoir s’il faut intervenir dans les affaires du prodigue. En tout état de cause si mesure de neutralisation il y a, il faudra qu’elle respecte les libertés individuelles et le droit de propriété. Les travaux préparatoires du code civil révèlent, qu'après d'âpres débats, le prodigue continuera de bénéficier d'une protection juridique transposant dans le code la création jurisprudentielle du conseil judiciaire.Cette étude propose d'examiner les différentes techniques juridiques mises en place mais également les fondements qui ont innervé législation, activité juridictionnelle et doctrine.

  • Evangelos Stavropoulos, Le dialogue institutionnel entre Imperium et Sacerdotium sous l’empereur manuel Ier Comnène (1143-1180) : droit civil, droit canonique, idéologie impériale, thèse soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet, membres du jury : Aram Mardirossian (Rapp.), Florence Demoulin-Auzary et Despoina-Eirènè Tsourka-Papastathī  

    Le règne de Manuel Ier, est décrit à partir du respect du principe de la pietas. Le terme a une teneur morale canoniste et juridique qui concerne la capacité du Basileus de légiférer de façon juste en faveur des intérêts de l’État, en respectant toujours le Droit sacré. L’œuvre législative de Manuel Ier que les commentaires des juristes byzantins de l’époque tendaient vers une interprétation moderne de dispositions fondamentales du droit romain.L’objectif principal du programme a été de raffermir l’image sacerdotale du Basileus, qui avait été sécularisée durant la crise politique du XIe siècle. Le rapprochement de l’État et de l’Église sous Manuel Ier a été le fruit d’un réalisme politique, étant donné que l’Église était reconnue, premièrement comme un réservoir idéologique pour l’Empereur, deuxièmement comme un facteur de légitimité et troisièmement comme un facteur de cohésion sociale. Sur le plan du Droit, l’attachement de Manuel Ier aux lois civiles et la nécessité de leur application rigoureuse étaient liés à sa conception selon laquelle la civilisation juridique était en accord avec la supériorité du système d’État byzantin qui, dans le fond, exprimait l’ordre divin et la volonté de Dieu lui-même. Par conséquent, la soumission de la Basileia à la loi impliquait la soumission aux commandements de Dieu.L’incorporation et la soumission du droit canonique au droit public signifiaient la nécessité de dépasser le dualisme étatique entre Imperium et Sacerdotium, au profit d’un ordre juridique aux caractéristiques intrinsèquement suprématistes. L’intégration organique de l’Église dans ce programme valorisait de façon décisive ses responsabilités spirituelles vis-à-vis d’un Empereur qui concevait la gouvernance comme une responsabilité avant tout spirituelle. De même, la distinction entre canons et lois et la systématisation de l’étude de droit canonique témoignent de la nécessité pratique de l’existence d’un code de Droit unitaire, où non seulement la loi de l’État serait présentée alignée sur les besoins modernes de l’État, mais où le droit canonique contribuerait aussi aux besoins spirituels de la société.

    Arnaud Degouzon, La notion de sceau authentique au Moyen Âge : doctrine et pratique, thèse soutenue en 2014 à Paris 10 sous la direction de Christophe Archan, membres du jury : Marie Bassano (Rapp.), Laurent Pfister, Jean-Luc Chassel et Michel Pastoureau    

    Cette thèse étudie la notion de sceau authentique au Moyen Âge. Elle aspire à proposer une définition du sceau à travers la lecture des lois et commentaires médiévaux. Ce travail nous permet de considérer qu’un acte scellé d’un sceau authentique était avant toute autre chose un instrument au service du pouvoir et des justiciables. Pour être reconnu comme authentique, le sceau devait répondre à un ensemble de conditions. Il devait donc : respecter un ensemble de formalités ; avoir été reçu, rédigé et vérifié par des agents compétents et avoir donné lieu au paiement d’une taxe sans laquelle l’acte n’aurait pu être authentique puisque d’une part il n’aurait pas été scellé et d’autre part il n’aurait pas été conservé. Une telle analyse met en lumière l’idée selon laquelle l’authenticité n’existe pas en soi mais se présente comme le résultat d’un processus de contrôle et de vérification créé par l’autorité publique et mis en œuvre par des agents spécialement habilités par elle. Cette étude nous donne également l’occasion d’observer que l’écrit n’était pas aussi déprécié dans la société médiévale que ne le pensait traditionnellement la doctrine en histoire du droit. Elle nous a enfin offert l’opportunité de reconsidérer le rapport entre la preuve scripturale et la preuve testimoniale.

    François-Régis Ducros, Puissance publique et édifices du culte de la période moderne à 1905, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet, membres du jury : Jean-Louis Mestre (Rapp.), Anne Rousselet-Pimont  

    Les rapports entre puissance publique et édifices du culte – et notamment la multiplicité d’usages de ces derniers – se comprennent par l’étude de la réception des normes canoniques relatives aux églises et par la transformation de leur sens en droit séculier.Selon l’enseignement du droit canonique, l’édifice cultuel est un lieu liturgiquement consacré au culte, revêtant dès lors une nature théologico-juridique spécifique.Empruntant au langage du droit romain antique, la doctrine canonique le qualifie de ressacræ.Au XVIe siècle, l’apparition des cultes issus de la réforme protestante etl’interprétation moderne des textes du Corpus iuris civilis conduisent la doctrine séculière etla puissance publique à repenser juridiquement le statut canonique des sanctuaires. D’unlieu sacré, l’édifice religieux devient progressivement à un lieu destiné au culte pour n’êtreplus qu’un édifice juridiquement affecté au culte.Au-delà du simple glissement lexical, on assiste, depuis l’ancien droit jusqu’à laséparation des Églises et de l’État, à un changement d’appréhension juridique de l’édificedu culte. Le lieu de culte confié à la protection de la puissance publique est finalement misà la disposition du culte par celle-ci.

  • Diane Baudoin, Aspects juridiques des sacerdoces féminins à Rome : étude des sacerdotes et flaminicae d'Occident (Ier s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix (Rapp.), Dario Mantovani (Rapp.), John Scheid et Françoise Van Haeperen  

    Les sacerdotes et flaminicae romaines, prêtresses civiques, œuvrent dans l'espace public municipal et provincial. Détentrices d'un honneur, elles agissent pour la communauté. Cependant, une telle figure semble contrevenir à l'impossibilité pour les femmes de revêtir un office public. Une étude des sources juridiques, épigraphiques et littéraires, accompagnée d'une prosopographie de toutes les fiaminicae et sacerdotes relevées dans la partie occidentale de l'Empire, permettent de déterminer la place du sacerdoce par rapport à la magistrature dans le droit public romain. Plus particulièrement, un examen des différents documents juridiques permet de comprendre les enjeux entourant la prêtresse aux niveaux municipal et provincial, entre honores et munera. Et, la reconstitution du parcours sacerdotal féminin met l'accent sur l'élection de la prêtresse, sa capacité publique et religieuse et la dimension honorifique et politique de sa fonction. La prêtresse civique possédait dans une certaine mesure le ius honorum, en particulier du Ier siècle av. J. C. au IVe siècle ap. J. C. Ceci permet de comprendre pleinement le statut de la prêtresse vis-à-vis de la femme romaine, citoyenne sine suffragio, entre capacité privée féminine et capacité publique.

    Eva Becquet, Le bail emphytéotique : De la rédaction des coutumes à la loi du 25 juin 1902, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Pfister, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Marta Peguera Poch (Rapp.), Patrick Arabeyre et David Deroussin  

    Retracer l’histoire juridique du bail emphytéotique conduit à une réflexion plus large sur l’acculturation d’un contrat d’origine romaine dans l’ancien droit puis le droit contemporain. À compter de la rédaction officielle des coutumes, le bail emphytéotique s’enracine dans l’ancien droit. En acquérant certains traits saillants du droit coumier, tout en se dépouillant d’une partie de sa romanité, ce contrat est naturalisé. Simultanément, il est compris par une partie de la doctrine d’Ancien Régime comme un modèle des baux de longue durée, participant aux tentatives vers la systématisation, voire l’unification, du droit. Dès 1789, la refondation du bail emphytéotique à l’aune du droit contemporain est amorcée. Face à un législateur tantôt indifférent tantôt hostile, les juridictions, au renfort desquelles certains auteurs prêtent leur plume, rénovent le contrat et son régime, jusqu’à ce que la loi du 25 juin 1902 finisse enfin par consacrer l’essentiel des solutions jurisprudentielles élaborées au cours du XIXe siècle. Assimilé dans l’ancien droit puis réinterprété pour se conformer aux principes irriguant le droit civil postrévolutionnaire, le bail emphytéotique résiste aux changements d’ordres juridiques. Il se révèle ainsi un outil de mise à disposition des biens, distinct de la vente et du louage, dont la plasticité lui assure longévité et pérennité.

    Luc Taupenas, La nature juridique du sacre et du couronnement dans la tradition française médiévale , thèse soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de Stéphane Pillet, membres du jury : Louis de Carbonnières (Rapp.), Vincent Martin (Rapp.), Virginie Lemonnier-Lesage et Emmanuelle Chevreau    

    Les historiens ont tendance à classer l’institution médiévale du sacre et du couronnement français dans le registre du droit divin des rois selon lequel le pouvoir vient de Dieu sans la médiation constituante du peuple. Selon cette logique, le sacre solenniserait une donation unilatérale du pouvoir de la part de Dieu en faveur de l’oint et du couronné. Mais la doctrine du droit divin des rois apparaît comme une invention moderne née en réaction aux guerres de religion sous la plume de Jean Du Tillet en 1566. Aussi, l’étude des sources médiévales liturgiques, historiographiques, doctrinales et juridiques de la tradition française du sacre et du couronnement révèle que la nature juridique de cette cérémonie consisterait, entre le prince et Dieu, en la double donation d’un pouvoir constitué par le peuple.

    Arnaud de Solminihac, La vie privée : les racines d'un concept juridique protéiforme, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Christine Mengès-Le Pape (Rapp.), Raphaël Eckert (Rapp.), Capucine Nemo-Pekelman, Henri Torrione et Nicolas Sild  

    La notion juridique de vie privée au sens d’un droit générale de mener sa vie comme on l’entend est une notion très récente en droit français. Avant la Seconde Guerre mondiale, la vie privée est essentiellement protégée au travers des supports fonctionnels (le domicile, les correspondances, etc.) et des concepts précis (l’obligation de confidentialité, la diffamation etc.). Cette thèse entend néanmoins montrer par l’histoire la cohérence ancienne qui existe entre ces multiples protections qui entendent protéger la faculté de l’individu de se conduire comme il l’entend dans la mesure où son action n’est pas publique. Les juristes modernes sont marqués par l’idée selon laquelle l’homme doit se voir reconnaître tant par de nombreux juristes modernes un droit naturel à la maîtrise de ses affaires privées. Au-delà du droit de propriété, cette sûreté, qui couvre l’ensemble de la vie privée, est présente dans la property lockéenne et donc dans les différentes déclarations des droits du XVIIIe siècle qui sert de fondement direct à la privacy américaine. Elle désigne initialement une liberté éminemment négative ayant pour vocation de laisser l’homme tranquille contre les intrusions dans la vie privée sans décision politique, sans causes légitimes et de manière à remettre en cause un certain partage fonctionnel entre ce qui relève du public et du privé.

    Romain Broussais, Le scripteur urbain : clercs et notaires au service de la ville médiévale (XIe-XIVe siècle), thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Bernard d' Alteroche, membres du jury : Nicolas Leroy (Rapp.), Sophie Petit-Renaud (Rapp.), Michèle Bégou-Davia et Olivier Descamps  

    Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit apparaître les premières mentions de rédacteurs d’actes dans les privilèges urbains. Une première fracture s’observe alors entre les villes de communes et celles de consulat. Dans les premières, les scripteurs sont tous des serviteurs rattachés aux institutions urbaines alors que dans les secondes, on rencontre aussi parfois des notaires publics. Cependant, quelque soit leur statut, les scripteurs deviennent les premiers auxiliaires des dirigeants urbains au XIIIe siècle. Leurs compétences font d’eux des serviteurs habiles dans tous les domaines : administratif, archivistique, diplomatique, électif, financier, gracieux ou judiciaire. C’est parce que les villes ont conscience de la nécessité de se doter de serviteurs de confiance qu’elles bâtissent à la même époque un régime juridique propre aux scripteurs urbains. Aux côtés de ces derniers, gravite aussi, au sein et en dehors des institutions urbaines, une multitude d’hommes qui vivent de leur plume grâce aux besoins en écriture des villes. Finalement, au XIVe siècle, les scripteurs urbains se tiennent de moins en moins aux côtés des dirigeants et deviennent surtout les subordonnés d’officiers spécialisés pour qui ils assurent principalement de simples tâches de rédaction.

    Juan Manuel Hernández Vélez, La procédure, matrice des libertés anciennes : aux origines du droit au procès (XVIe-XVIIIe siècles), thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Francesco Di Donato (Rapp.), Soazick Kerneis (Rapp.), Elina Lemaire  

    L’étude retrace les fondements dogmatiques du droit au procès en France sous l’Ancien Régime. Pour ce faire, elle propose l’appellation plus abstraite de « droit subjectif aux formes juridiques » et analyse les différents discours qui durant l’époque moderne tendent à rapprocher les formes, formalités et procédures à la garantie de la liberté, jusqu’à faire de celles-ci le rempart par excellence contre l’arbitraire.La procédure constitue la matrice des « libertés anciennes » : elle a été forgée théoriquement par la doctrine, traduite institutionnellement par la magistrature, réalisée légalement par les ordonnances, et mise en application – bien que très difficilement – par les gens de robe. L’analyse des discours sur la procédure permet par ailleurs de repérer que l’affermissement du pouvoir étatique entraîne progressivement la subjectivation des énonces juridiques qui contiennent les normes procédurales. Ainsi, la conception spécifique des libertés anciennes entre en résonance avec sa traduction la plus contemporaine.

    Alicia Salini-Acimi, La transition du notariat privé au notariat public dans la campagne florentine (XIe-XIIe siècles), thèse soutenue en 2019 à Université Côte dAzur ComUE sous la direction de Rémi Oulion, membres du jury : Florent Garnier (Rapp.), Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), Stéphanie Blot-Maccagnan  

    Entre le XIe et le XIIe siècle, le notariat connait une transition fondamentale. Cette mutation est déjà une préfiguration très nette d’un notariat pratiqué aujourd’hui encore. Dans les villes, l’environnement du régime politique des communes, la relance économique et commerciale puis la renaissance du droit romain font émerger le notariat public. Une capacité particulière d’authentification des actes commence à être reconnue aux notaires ; ils ne sont plus des praticiens privés, mais acquièrent une qualité publique de plus en plus explicite. Ce bouleversement a évidemment des répercussions sur de nombreux éléments de la pratique du notariat. Or, ce sont ces éléments qui sont analysés dans la présente étude afin de déterminer à quel moment cette transition a lieu dans les milieux ruraux. Le monastère de Passignano est situé dans une vallée au sud du contado florentin. A la fois isolé et à la croisée de quatre grandes villes médiévales, le fonds d’archives qu’il a laissé offre un fantastique observatoire pour évaluer le moment de ce basculement. Ainsi dans les campagnes au sud de la ville de Florence, les indices de l’apparition d’un notariat public sont de plus en plus visibles entre la seconde moitié du XIe siècle et le XIIe siècle. Le formalisme devient de moins en moins rigoureux, la graphie de plus en plus lisible, des bribes de latin grammatical commencent à se disséminer et les concepts juridiques se font de plus en plus audacieux. Surtout, le seing manuel des notaires se meut progressivement. Ce signe, par lequel ils transforment le document en acte, transite d’un seing manuel local et impersonnel à un signe original et individuel. Autrement dit il mute d’un signe de validation à un signe validateur et identificateur.

    Rémi Faivre-Faucompré, Le droit de superficie : des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 (XIIe-XIXe siècle), thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Laurent Pfister, membres du jury : Emanuele Conte (Rapp.), Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Aude Laquerrière-Lacroix et Marta Peguera Poch  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie de la doctrine moderne distinguent le pouvoir du superficiaire sur la construction et celui maître du sol sur l’intégralité du fonds en qualifiant le premier de domaine utile et le second de domaine direct. Le dominium du superficiaire rassemble ainsi l’ensemble de ses actions et prérogatives sur la chose dont la plupart sont concurrentes de celles du maître du sol. La remise en cause de la théorie du double domaine par les juristes humanistes ne conduit pas ces derniers à contester l’étendue du pouvoir du superficiaire. Le concept de droit de superficie connaît en revanche un véritable bouleversement lorsque Wolff affirme, à la fin de l’Époque moderne, que le droit de superficie est un droit de propriété exclusif et absolu. Une même conception du droit de superficie est défendue au XIXe siècle par les premiers commentateurs du Code civil pour offrir une qualification aux différentes pratiques de dissociation juridique du fonds hérités de la coutume d’Ancien Régime.