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  • THESE

    Le report de la sûreté sur l’obligation de restitution : analyse de l’Article 1352-9 du Code civil, soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Philippe Théry 

  • Aurélie Dardenne, Philippe Théry, Pascal Ancel, Thomas Genicon, Dimitri Houtcieff, Le report de la sûreté sur l'obligation de restitution: analyse de l'Article 1352-9 du Code civil, 2022, 394 p.  

    En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile.

  • Aurélie Dardenne, « La figure du lanceur d'alerte saisie par les différentes branches du droit », le 08 décembre 2022  

    Organisée par l'IFG, Université de Lorraine sous la direction de Mathieu Martinelle, Maître de conférences à l'Université de Lorraine, Aurélie Dardenne, Enseignante contractuelle à l'Université de Lorraine

    Aurélie Dardenne, « Les dystopies et le droit », le 08 décembre 2021  

    Colloque organisé sous la responsabilité scientifique d'Emilie Gicquiaud, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Lorraine, Institut François Gény.

    Aurélie Dardenne, Le report de la sûreté sur l'obligation de restitution: analyse de l'Article 1352-9 du Code civil, thèse soutenue en 2022 sous la direction de Philippe Théry, membres du jury : Pascal Ancel, Thomas Genicon et Dimitri Houtcieff   

    En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile.