En droit international privé, l’ordre public est un outil de la justice conflictuelle dont la mission est de défendre le corpus juridique et la cohésion sociale de l’État requis. Pour ce faire, l’ordre public international repose sur un mécanisme dont les deux composantes sont les lois de police et l’exception d’ordre public. Dans les contentieux témoignant d’un élément d’extranéité, l’ordre public international peut s’opposer à l’application d’une loi étrangère pour trancher un litige ou faire obstacle à la circulation d’un acte public étranger en raison des atteintes qu’ils pourraient porter aux valeurs fondamentales du for. En droit français, l’ordre public international trouve un fondement textuel dans l’article 6 du Code civil qui dispose qu’« [o]n ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Cela signifie qu’en théorie, si l’ordre public international défend l’axiologie du for, il faut que le législateur ait au préalable déterminé la substance de l’ordre public international ; le cas échéant, le principe d’ordre public consacré par le Code civil resterait lettre morte. Effectivement, le juge national ne peut pas créer du droit. Pourtant, en matière d’ordre public international, c’est au juge qu’est revenu la mission de déterminer les normes juridiques, principes et valeurs devant intégrer l’ordre public international. Ce constat fut l’occasion de formuler plusieurs remarques. Dans le système légaliste français, le juge n’a pas la légitimité nécessaire pour être le seul décisionnaire en la matière et l’ordre public international virtuel est souvent critiqué par les juristes pour sa variabilité et son imprévisibilité. En outre, la Constitution française, qui détermine le processus d’élaboration de la norme, habilite exclusivement le législateur à produire un discours normatif. Enfin, le juge n’est pas le porteur de la vox populi qui ne peut s’exprimer, d’après le contrat social, qu’à travers la règle de droit adoptée par le législateur en sa qualité de représentant du Peuple. À l’aune de ces considérations, il ressort qu’un décalage entre l’« être » et le « devoir-être » du système juridique affecte l’organisation sociétale française a fortiori en droit international privé. À ce titre, la première partie de l’étude a été consacrée à l’exposition de la relativité des présupposés et dogmes sur lesquels reposent la construction de l’ordre public international textuel. Cela nous a permis de mettre en exergue l’importance de la complémentarité de la textualité et de la virtualité de l’ordre public international, mais plus encore, l’impossibilité de considérer avec absoluité l’objectif de parvenir à édicter un ordre public international textuel. A contrario, nous avons mis en lumière la rationalité intrinsèque du phénomène de la virtualité en droit, qui en la matière est motivé par une démarche constructive initiée par le juge au service du système juridique français. La virtualité de l’ordre public international participe à l’édification de la Nation en préservant les règles les plus structurantes pour les individus sur le territoire du for. La deuxième partie de l’étude s’est attelée à démontrer l’existence de l’influence psychique de l’individu sur le système juridique, mais aussi le fonctionnement et la mission de l’ordre public international. Les besoins motivationnels des individus et les mécanismes conscients comme inconscients de la vie mentale des personnes physiques ont une résurgence sur la finalité de l’ordre public international. Cela fut l’occasion de mettre en perspective la multiplicité des fonctions de l’ordre public international et de s’intéresser à leur utilité dans le contexte juridique contemporain. In fine, c’est au profit d’une approche pluridisciplinaire et éclectique que nous sommes parvenu à faire émerger la rationalité des fonctions de l’ordre public international et de sa dimension virtuelle.