Sophie Gaudemet

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Institut Droit Éthique Patrimoine
  • THESE

    La clause réputée non-écrite, soutenue en 2004 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette

  • Sophie Gaudemet, François Terré, Yves Lequette, Droit civil: les successions, les libéralités, 5e éd., Dalloz et Lefebvre-Dalloz, 2024, Précis Dalloz ( Droit Civil ), 1308 p.  

    Présentation de l'éditeur : "Lorsqu’une personne décède, son patrimoine n’est pas détruit mais se transmet. Le législateur désigne les personnes – parents proches, conjoint - qui sont, en principe, appelées à recueillir la succession. C’est la dévolution légale. Cette désignation ne s’impose pas au défunt. De son vivant, il peut prendre des dispositions pour la combattre ou l’infléchir en instituant un ou plusieurs légataires au moyen d’un testament ou encore en se dépouillant de certains de ses biens par des donations. Néanmoins, en présence de descendants ou d’un conjoint, cette liberté n’est pas totale. C’est la réserve héréditaire. Une fois connues les personnes appelées à recueillir la succession, il faut procéder à la mise en œuvre de cette désignation. Qu’elle soit opérée par la loi ou par un testament, celle-ci ne s’impose pas au successible. Il dispose d’une option. Quels en sont les termes ? Quelles sont les conséquences qui s’y attachent ? Comment le passif du défunt est-il acquitté ? Comment ses biens sont-ils appréhendés ? Comment, en cas de pluralité d’héritiers, sont-ils partagés ? Autant de questions qui relèvent du règlement successoral"

    Sophie Gaudemet, François Terré, Yves Lequette, Droit civil: les successions, les libéralités, 4e éd., Dalloz, 2014, Précis Dalloz ( Droit privé ), 1174 p. 

    Sophie Gaudemet, François Terré, Yves Lequette, Droit civil: les successions, les libéralités, 4e éd., Dalloz, 2013, Précis 

    Sophie Gaudemet, Frédéric Bicheron, Cyril Grimaldi, Laurent Poulet (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Gérard Champenois, Defrénois, 2012, 820 p. 

    Sophie Gaudemet, Isabelle Dauriac, Clothilde Grare-Didier (dir.), Quelle association patrimoniale pour le couple ?: [actes du colloque organisé le 26 juin 2009 à l'Université de Rouen], Dalloz, 2010, Thèmes et commentaires, 126 p.   

    Sophie Gaudemet, La clause réputée non écrite, Economica, 2006, Recherches juridiques, 380 p. 

  • Sophie Gaudemet, « Quelle protection pour le conjoint survivant en France ? Régimes matrimoniaux, successions, libéralités », 2018, pp. 249-260    

    Gaudemet Sophie. Quelle protection pour le conjoint survivant en France ? Régimes matrimoniaux, successions, libéralités. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 70 N°2,2018. pp. 249-260.

    Sophie Gaudemet, « Des minutes qui font l'histoire - Cinq siècles d'archives notariales à Paris », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2012, n°03, p. 587   

    Sophie Gaudemet, Yves Gaudemet, « Baptiste BONNET et Pascale DEUMIER (dir.), De l'intérêt de la summa divisio droit public-droit privé ? », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2011, n°04, p. 822   

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Isabelle Delebecque, Les actions interrogatoires, thèse en cours depuis 2018 

    Kévin Moizo, La modification unilatérale du contrat, thèse soutenue en 2016 à Rouen 

  • Marie-Caroline Lefebvre, La proportionnalité en droit fiscal, thèse soutenue en 2019 à Normandie sous la direction de Frédéric Douet, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Emmanuel Kornprobst, Anne-Gaël Hamonic-Gaux et Bruno Odent  

    Au-delà de la technique de la proportionnalité, principe et norme de contrôle, le concept de proportionnalité, d’essence jus-naturaliste, déploie son action structurante dans la création de la norme fiscale, celle-ci étant entendue au sens large, et modératrice dans l’application de cette norme. Alliant rationalité et adaption, la proportionnalité affermit la première par la seconde et objectivise la seconde par la première. Dans un premier temps la proportionnalité se nourrit de la rationnalité dans la création de la norme fiscale : la structure logique de la norme entre son contenu et son objectif, le lien logique, opère une régulation qui s’étend à l’interprétation de la norme par le juge, englobant les décisions de l’administration fiscale mais aussi celles des contribuables. Dans un second temps, l’adaptation consolide la rationalité première, soit que l’adaptation découle directement de la rationalité, soit qu’elle nécessite des facteurs extérieurs au lien logique, déterminés en fonction de ce dernier. Les neutralisations des disproportionnalités, lorsqu’elles sont possibles, perpétue cette recherche permanente d’équilibre. A travers l’étude du droit fiscal en général, il apparaît que ces deux temps poursuivent des modalités systémiques selon qu’il s’agit des normes de procédures fiscales, des normes d’imposition ou des normes répressives.

    Julien Boisson, Les libéralités à caractère collectif, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Bernard Vareille (Rapp.), Didier Guével et Laurent Leveneur  

    La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.

    Emmanuel Kitoko-Ngoma, Le droit des successions au Congo, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Christophe Vernières (Rapp.), Marie Goré  

    De tout temps et dans toutes les sociétés l’homme dès qu’il accède à un emploi, organise sa vie pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers afin d’en jouir de son vivant et de pouvoir les transmettre ensuite à ses héritiers après sa mort. Au CONGO le droit de succéder au de cujus était d’abord réglé selon les coutumes ; dans la partie Nord l’héritage se transmettait en se fondant sur le patriarcat qui reconnaissait la qualité d’héritier aux enfants, tandis que dans le Sud du pays où l’on pratiquait le matriarcat, les enfants considérés comme étrangers à leur père étaient exclus de sa succession. Ces règles ont survécu à l’influence du colonisateur si bien qu’après l’indépendance les congolais avaient une option entre le droit coutumier et le droit moderne français. Mais cette dualité a été une source de difficultés. Dans un souci de cohésion nationale le législateur congolais a unifié le droit successoral dans la Loi n° 073/ du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille. Nous traiterons ce sujet en trois parties : la première partie examinera les dispositions relatives à la dévolution de la succession, la seconde partie analysera les règles qui régissent la transmission et la liquidation de la succession et enfin la troisième partie montrera les problèmes rencontrés dans l’application du Code de la Famille.

    Charles Bahurel, Les volontés des morts : vouloir pour le temps où l'on ne sera plus, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Isabelle Dauriac (Rapp.), Yves Lequette et Bernard Vareille  

    Le testament est un acte singulier au sein du droit privé, à bien des égards. Tout d’abord, c’est certainement l’acte juridique le plus dramatique du droit civil. Il exprime des sentiments très profondément ancrés dans le coeur de l’homme : la peur de la mort et aussi la peur des morts, le désir de rester parmi les vivants, de laisser quelque trace de son existence, le souci d’assurer l’avenir de ses proches… Le testament est également tragique par les troubles qu’il peut provoquer chez les survivants : le testament est bien souvent une source de scandales et de conflits intra-familiaux. Le testateur peut espérer se venger des siens, et rire à l’avance des mauvaises surprises successorales qu’il réserve à ses héritiers. Ensuite, le testament est un acte mystérieux du point de vue technique. Son mécanisme est très spécifique et déroge à de nombreuses règles de la théorie générale des actes juridiques. En effet, le testament est tout le contraire d’un contrat : commandement unilatéral et d’outre-tombe, le testament oblige les héritiers, sans engager aucunement le testateur, qui peut, sa vie durant, librement révoquer ses dispositions testamentaires. Cette étude a pour but de mieux cerner la nature juridique de l’acte de dernière volonté et de préciser son régime général, en indiquant les grands principes utiles à son application et à son interprétation. Sans prétendre dresser un inventaire exhaustif de l’ensemble des dispositions à cause de mort, ce travail vise ainsi à éclairer d’une part certaines difficultés traditionnelles du droit des testaments et d’autre part, certaines applications récemment consacrées par le législateur, notamment dans la loi du 23 juin 2006.

    Adriana Maria Cely Rodriguez, Les fondements de la responsabilité civile des dirigeants des sociétés : étude franco-colombienne, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Denis Mazeaud, membres du jury : Cyril Grimaldi (Rapp.), Philippe Dupichot et Juan Carlos Henao  

    Sans aborder une étude comparative qui amènerait à utiliser des méthodes strictes de comparaison, ce travail explique l’état actuel du système juridique français et fait des commentaires sur celui de l’actuel ordre juridique colombien. Quels avantages pourrait-il y avoir à aborder une étude du droit français touché par de commentaires en droit colombien ? L’objectif de cette approche est purement académique. Il s’agit d’informer le juriste colombien sur les aspects individuels existants dans un ordre juridique étranger qui est, depuis la fondation de l’Etat Nation colombien, un guide et une base d’inspiration. Les deux Nations sont proches sur le plan juridique. Le droit de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés n’échappe pas à cette réalité. La responsabilité civile des dirigeants reste fondée sur la faute, mais elle a connu certaines adaptations. S’agissant des professionnels de la gestion sociétaire, la responsabilité civile est accrue, la gamme des fautes s’alourdit. Le professionnel est traité par le droit d’une façon plus stricte que le simple particulier. L’existence d’une responsabilité civile professionnelle est revendiquée dans le cadre de cette étude. Le système actuellement existant dans chacun des deux pays s’est vu par ailleurs complété par des nouvelles sources, justifiées par la mondialisation, telles que les principes proposés par la doctrine anglo-saxonne du gouvernement d’entreprise. A côté des sources internes du droit de la responsabilité civile, les fondements théoriques de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés est alimenté par des sources internationales, dont l’influence accrue prend ses marques dans un phénomène mondial qui veut que les échanges ne s’arrêtent plus à l’économie ou les finances mais touchent aussi le droit.

  • Christine Turlier, Transmission successorale de titres sociaux : pour une gouvernance renouvelée, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Anne Karm, Jean Prieur et Richard Caillé  

    Friedrich Nietzche l’affirmait : « Ce qui me rend heureux, c’est de voir que les hommes refusent absolument de penser la pensée de la mort ». Cet évitement de sa propre mort, enchanteur ou viscéral, et en tout état de cause très souvent indomptable, est funeste pour un dirigeant associé. Cette affirmation est justifiée par des éléments chiffrés tangibles : - 25 % des dirigeants ont plus de 60 ans et d’ici une décennie, sept cent mille entreprises devront être transmises. Pourtant, les opérations de cession diminuent depuis 2019, - Si les entreprises familiales représentent 52 % des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les transmissions familiales ne représentent qu’entre 14 et 20 % des cessions en France, contre plus de 50 % en Allemagne et 60 % en Italie. La situation s’explique par une absence d’anticipation et de volonté réelle de transmettre effectivement. Il s’est donc avéré utile de s’intéresser, pratiquement, à l’analyse de la succession d’un dirigeant associé tant en termes de dévolution de capital que de gouvernance. La problématique concerne les aspects de droit civil, droit des sociétés et droit fiscal et requiert un raisonnement en arborescence afin d’en délivrer une analyse transversale. Par ailleurs, les changements de paradigmes rencontrés imposent d’appréhender dorénavant l’entreprise, sous un prisme économique global, et de viser une gouvernance davantage sociale. Mes réflexions intègrent également ce nouvel intérêt collectif par la création des « titres de dirigeance ».

    Anne-Lou Randegger, La donation indirecte : Recherches sur l'instrumentalisation de sa qualification, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Philippe Delmas Saint-Hilaire, Charlotte Goldie-Genicon et Marc Nicod  

    Par ses manifestations, la donation indirecte est d’une très grande vitalité. Elle ne procède plus seulement de renonciations à succession ou à legs, d’assurances décès, de ventes à prix minoré ou de paiements pour autrui. Elle peut désormais résulter d’un trust libéral entre vifs, d’une clause de réversion d’usufruit, d’une promesse de cession de titres ou d’une assurance « épargne », par exemple. Ce faisant, la donation indirecte peut apparaître insaisissable, d’autant que les efforts de conceptualisation entrepris par la doctrine laissent un sentiment d’insatisfaction. En effet, les critères retenus semblent inaptes à décrire l’ensemble du contentieux de la donation indirecte, soit qu’ils sont insuffisants – la qualification opérant malgré leur absence, soit qu’ils sont inopérants – la qualification étant écartée là où elle paraîtrait devoir s’imposer. Encore faut-il bien situer la raison de ce décalage entre la théorie et la pratique. Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, ce hiatus ne relève ni d’une faiblesse des critères conceptuels en usage, ni de la notion qui serait intrinsèquement rétive à toute conceptualisation. Impossible, dans ces conditions, d’adopter une démarche consistant à rejeter la définition traditionnelle de la donation indirecte, sauf à ignorer les solutions en adéquation avec cette définition. En réalité, la convergence des solutions inexpliquées laisse supposer une utilisation orientée et délibérée, en somme instrumentalisée, de la qualification de donation indirecte. Forte de la confrontation de la réalité pratique de la donation indirecte à sa conceptualisation, la présente étude se propose alors de rechercher les fondements sous-jacents de cette instrumentalisation, de l’apprécier et de l’encadrer.

    Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska, Les rapports patrimoniaux entre concubins et leur liquidation. Etude comparative des droits français et polonais, thèse soutenue en 2015 à Tours sous la direction de Martin Oudin et Małgorzata Pyziak-Szafnicka, membres du jury : Vincent Égéa (Rapp.), Adam Olejniczak (Rapp.), Sara Godechot    

    Après avoir quitté le monde de la réprobation, le concubinage a intégré l'ordre social et par suite, l'ordre juridique. Le concubinage est devenu l'une des conjugalités. Contrairement au législateur français, le législateur polonais n'a pas donné de définition du concubinage. Nonobstant cette différence, les éléments constitutifs du concubinage dans les deux systèmes légaux se ressemblent. Le concubinage se caractérise tant en France qu'en Pologne par: l'absence de lien juridique entre les concubins, la monogamie, la stabilité et la continuité et la communauté de vie. Dans les deux pays, le concubinage n'est pas juridiquement inorganisé. Le concubinage ne fait naître aucun droit ni obligation entre concubins, que ce soit sur le plan personnel ou patrimonial.

    Laetitia Marstal, L'enfant et les secondes familles, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Alain Bénabent, Hervé Lécuyer et Christophe Vernières  

    Il y a seconde famille dès lors qu’un enfant cohabite quotidiennement ou épisodiquement avec le nouveau couple formé par l’un de ses parents. L’époque contemporaine présente deux tendances antagonistes. Les liens qui se développent dans ces circonstances peuvent être envisagés soit comme nuisibles pour l’enfant non commun soit comme un enrichissement potentiel pour celui-ci. Cette ambivalence questionne les liens juridiques entre l’enfant non commun et la seconde famille Si une résolution positive permet d’apprécier la nature et l’efficacité des liens juridiques (parenté et alliance) entre l’enfant et la seconde famille, sa traduction négative conduit à l’examen des liens factuels (cohabitation et affection). Mais c’est finalement la combinaison de ces différents liens, par une approche temporelle de la seconde famille, qui permet de solliciter les fondements nécessaires à la protection juridique de l’enfant.

    Laure de Saint-Pern, La notion de filiation en droit comparé : droit français et droit anglais, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Bertrand Ancel, membres du jury : Dominique Fenouillet, Myriam Hunter-Henin, Laurent Leveneur et Grégoire Loiseau  

    La notion de filiation renvoie au lien familial entre un parent et un enfant, lien qui ancre l'individu dans une lignée généalogique et permet de l'identifier par rapport aux membres de sa famille. Notion universelle, il a semblé pertinent d'examiner comment deux systèmes juridiques distincts, tels que ceux de droit civil et de common law, l'appréhendaient. Évoquant intuitivement un lien génétique entre le parent et l'enfant, la notion de filiation pourrait se réduire à cette dimension purement physique. Pourtant, le droit tient compte du fait qu'elle recouvre d'autres réalités, sociales et affectives, révélant ainsi une notion plus complexe. Entre la réalité génétique, devenue accessible grâce aux progrès de la science, et la volonté, employée pour fonder toutes les fictions juridiques telles que l'adoption, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, une tension est née. Le droit s'efforce de trouver un équilibre entre ces fondements grâce à la nouvelle« boussole » qu'est l'intérêt de l'enfant ainsi que grâce au cadre éprouvé de l'ordre public. L'étude comparée des droits français et anglais a permis également d'observer une dissociation croissante entre la notion et son régime, le régime pouvant être attribué indépendamment de l'existence juridique du lien. Cette dissociation en a révélé une autre, aux contours plus précis encore, entre le statut, c'est-à-dire le lien de droit initial auquel est attaché le régime, et le rôle, c'est-à-dire le comportement de fait qui se verra attribuer tout ou partie du régime de la filiation. C'est ensuite autour de l'exercice effectif de ce rôle que se réagrège une grande partie des effets de la filiation, interrogeant par conséquent la notion sur sa capacité à rendre compte des évolutions du droit de la famille.

    Christophe Vernières, Les libéralités à trois personnes, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Michel Grimaldi, membres du jury : Isabelle Dauriac, Yves Lequette et Bernard Vareille  

    Libéralité assortie de charges au profit d’un tiers bénéficiaire, double libéralité en usufruit et en nue-propriété, double libéralité conditionnelle, libéralité graduelle, libéralité résiduelle, libéralité précative, attribution gratuite du bénéfice d’une assurance sur la vie, libéralité exécutée grâce à l’intervention d’un exécuteur testamentaire, d’un mandataire à effet posthume, d’un administrateur des biens donnés ou légués à un mineur, telles sont les principales figures que l’on peut rassembler sous l’expression « libéralités à trois personnes ». Toutes ont ceci de commun de procéder du concours d’un intermédiaire de transmission, qui va être le trait d’union nécessaire entre le disposant et le gratifié. Face à une telle profusion, si le profane peut paraître démuni quant au choix de l’institution la mieux appropriée pour accomplir sa volonté libérale, il peut en être tout autant du juriste. Au-delà de l’embarras que l’on peut éprouver à établir ce qui sépare chacune de ces variétés de libéralités à trois personnes, c’est le régime juridique applicable à chacune d’entre elles qui suscite également des difficultés.